Chapitre 15 : Nunavut

DERNIÈRE MISE À JOUR : AOÛT 2017

Nunavut – Lois linguistiques principales

Loi sur les langues officielles, L.Nun. 2008, c. 10

NOTA – La présente loi est une consolidation non officielle et elle est également disponible en inuktitut et inuinnaqtun.

Préambule

Reconnaissant que l’existence des Inuit au Nunavut depuis des temps immémoriaux ainsi que leur présence ailleurs dans l’Arctique constituent une caractéristique fondamentale du Canada;

reconnaissant que la cohésion sociale des Inuit au Nunavut, ayant une langue inuit commune et ayant revendiqué un titre ancestral fondé sur leur utilisation, leur exploitation et leur occupation - traditionnelles et actuelles - des terres, des eaux et de la banquise côtière qui s’y trouvent, fait du Nunavut une société distincte au sein du Canada;

affirmant que, contrairement aux pratiques passées qui, au gouvernement et ailleurs, maintenaient la langue inuit dans un état de subordination légale, sociale et culturelle, il est souhaitable que la langue inuit soit reconnue comme :

a) la langue indigène du Nunavut;

b) la langue que parle et préfère une majorité de Nunavummiut;

c) une caractéristique déterminante de l’histoire et de la population du Nunavut ainsi que des Inuit comme peuple de l’ensemble du monde circumpolaire;

d) un élément indispensable en vue :

(i) d’améliorer le bien-être social, économique et culturel des Inuit, comme le prévoit l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut,

(ii) d’assurer le développement de la fonction publique, ainsi que des politiques, des programmes et des services gouvernementaux, comme le prévoit l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut;

désirant établir la langue inuit, le français et l’anglais comme langues officielles du Nunavut, et leur conférer à ce titre un statut, des droits et des privilèges égaux;

affirmant que les Inuit du Nunavut ont le droit inhérent d’utiliser la langue inuit en pleine égalité avec les autres langues officielles, et qu’une action positive est nécessaire pour protéger et promouvoir la langue inuit et l’expression culturelle inuit, ce qui est conforme aux engagements internationaux du Canada, y compris au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et à la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, proclamés par les Nations Unies;

constatant que les institutions territoriales ont l’obligation, aux termes de l’article 32 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, de concevoir des programmes et

des services qui répondent aux buts et objectifs linguistiques visés par les Inuit, et d’en faire la prestation, et que le Nunavut et le Canada sont les parties gouvernementales tenues de mettre en œuvre les droits des Inuit issus des revendications territoriales et d’y donner effet;

s’engageant à protéger, à promouvoir et à revitaliser la langue inuit, l’identité inuit et l’expression culturelle inuit au Nunavut;

désirant prévoir en droit l’usage de la langue inuit pour l’ensemble ou une partie de ce qui relève officiellement du Nunavut, au moment et de la façon appropriés;

affirmant la compétence du président de l’Assemblée législative sur les privilèges et traditions de l’Assemblée législative et l’indépendance des tribunaux du Nunavut pour régir leur propre procédure en harmonie avec les intérêts de la justice dans les causes individuelles;

déterminée à promouvoir et à atteindre la reconnaissance nationale et l’enchâssement constitutionnel de la langue inuit comme langue fondatrice et officielle du Canada au sein du Nunavut;

reconnaissant le patrimoine, l’apport culturel et la valeur des trois communautés de langue officielle au Nunavut et confirmant l’engagement :

a) d’établir des normes claires de communication et d’accessibilité aux services gouvernementaux dans les trois langues officielles;

b) de protéger et de promouvoir la langue française et la vitalité de la communauté francophone, conformément aux obligations du Nunavut et du Canada et à leurs politiques mutuellement convenues;

c) de fournir un cadre d’action à l’intention des institutions territoriales afin d’assurer tant à la communauté inuit qu’à la communauté francophone du Nunavut les ressources nécessaires à la sauvegarde et au renforcement de leur expression culturelle et de leur vie collective ainsi que du patrimoine qu’elles entendent transmettre aux générations futures;

comprenant, vu la nature fondamentale des valeurs et l’importance des objectifs fédéraux, territoriaux et inuit reflétés dans la présente loi, que la Loi sur les langues officielles doit jouir d’un statut légal quasi constitutionnel, la commissaire du Nunavut, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative, édicte :

Annotations

Procureur général des Territoires du Nord-Ouest c. Fédération Franco-Ténoise, 2008 NWTCA 5 (CanLII)

[60] Les lois sur les langues officielles sont quasi constitutionnelles et doivent recevoir une interprétation large et téléologique afin de favoriser les langues officielles : voir, par exemple, R. c. Beaulac, 1999 CanLII 684 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 768, 173 D.L.R. (4th) 193 (« Beaulac »); Jones c. Proc. Gén. du Nouveau-Brunswick, 1974 CanLII 164 (CSC), [1975] 2 R.C.S. 182, 7 N.B.R. (2d) 526; Proc. Gén. du Québec c. Blaikie et autres, [1979] 2 R.C.S. 1016, 101 D.L.R. (3d) 394; P.G. (Québec) c. Blaikie et autres, 1981 CanLII 14 (CSC), [1981] 1 R.C.S. 312, 123 D.L.R. (3d) 15; Renvoi : Droits linguistiques au Manitoba, 1985 CanLII 33 (CSC), [1985] 1 R.C.S. 721, 35 Man. R. (2d) 83 (« Renvoi sur les droits linguistiques au Manitoba »); Ford c. Québec (Procureur général), 1988 CanLII 19 (CSC), [1988] 2 R.C.S. 712, 54 D.L.R. (4th) 577. Comme ces lois reflètent des parties de la Charte, ce sont les mêmes principes d’interprétation qui s’appliquent : Lavigne c. Canada (Commissariat aux langues officielles), 2002 CSC 53 (CanLII), [2002] 2 R.C.S. 773, au paragraphe 23. Les droits garantis par la Charte doivent être interprétés de façon large et libérale afin de promouvoir et protéger les droits sous-jacents : Hunter c. Southam Inc., 1984 CanLII 33 (CSC), [1984] 2 R.C.S. 145, à la page 156, 55 A.R. 291; R. c. Big M Drug Mart Ltd., 1985 CanLII 69 (CSC), [1985] 1 R.C.S. 295, à la page 344, 60 A.R. 161; États-Unis d’Amérique c. Cotroni, 1989 CanLII 106 (CSC), [1989] 1 R.C.S. 1469, à la page 1480, 48 C.C.C. (3d) 193. Cette approche trouve également appui à l’article 10 de la Loi d’interprétation, L.R.T.N.O. 1988, ch. I8 (« Loi d’interprétation des TNO »), qui prévoit que tout texte est réputé apporter une solution de droit et s’interprète de manière équitable et large.

[61] La juge de première instance a conclu à juste titre que la LLO est une loi quasi constitutionnelle et doit être interprétée comme telle. Cependant, l’interprétation libérale et téléologique des droits garantis par la Charte ne doit pas déroger aux termes précis d’une loi, lesquels peuvent limiter les réparations et doivent être pris dans leur sens ordinaire. Comme outil d’interprétation, les « valeurs de la Charte » se limitent aux « cas d’ambiguïté véritable, c’est-à-dire lorsqu’une disposition législative se prête à des interprétations divergentes mais par ailleurs tout aussi plausibles l’une que l’autre » : Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42 (CanLII), [2002] 2 R.C.S. 559, au paragraphe 62; voir aussi Charlebois c. Saint John (Ville), 2005 CSC 74 (CanLII), [2005] 3 R.C.S. 563, au paragraphe 23.

[…]

[123] Tel que mentionné au paragraphe 60, les lois sur les langues officielles sont interprétées selon les principes consacrés par la Charte. Le principe fondamental est la protection des minorités : voir Lalonde c. Ontario (Commission de restructuration des services de santé) (2001), 2001 CanLII 21164 (ON CA), 56 O.R. (3d) 505, 208 D.L.R. (4th) 577, au paragraphe 125 (C.A.) (« Lalonde ») et Kilrich Industries Ltd. c. Halotier, 2007 YKCA 12 (CanLII), 161 C.R.R. (2d) 331, au paragraphe 53 (« Halotier »). La juge de première instance a appliqué les principes issus de la jurisprudence sur les droits linguistiques, notamment Beaulac dans lequel la Cour suprême a confirmé, au paragraphe 22, que l’égalité réelle est la norme applicable. Nous sommes d’accord avec le CLOC pour dire que l’égalité réelle est le résultat visé par le législateur en adoptant l’article 16 de la Charte et les articles 4 et 5 de la LLO. Par conséquent, l’emploi par la juge de première instance de l’expression « obligations de résultat », était pertinent et étayé par Beaulac.

[…]

[326] La LLO est une loi de statut supérieur à d’autres. Tel que discuté au paragraphe 60, elle est de nature quasi-constitutionnelle et doit être interprétée conformément aux principes employés pour l’interprétation de la Charte. C’est précisément ce qu’a fait la juge de première instance.

NOTA – Bien que ce jugement interprète la Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest, nous l’avons reproduit ici étant donné qu’en vertu de l’art. 29 de la Loi sur le Nunavut, la législation en vigueur aux Territoires du Nord-Ouest était reproduite pour le Nunavut lors de sa creation, dans la mesure où elle pouvait s’y appliquer. Au moment de cette décision, la Loi sur les langues officielles en vigueur au Nunavut était celle qui avait été calquée sur celle des Territoires du Nord-Ouest. Cette loi a depuis été abrogée et remplacée par une nouvelle Loi sur les langues officielles adoptée au Nunavut dont la majeure partie est entrée en vigueur le 1er avril 2013. Le libellé de la Loi sur les langues officielles du Nunavut demeure similaire à celui de la Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest.

Giroux c. Yellowknife Housing Authority, 2014 CSTNO 77 (CanLII)

[21] En ce qui concerne les débours, le montant réclamé s’élève à $1,249.30.  La  majeure partie de ce montant se rapporte aux frais de déplacement et de séjour de l’avocate principale au dossier, qui n’est pas résidente des Territoires du Nord-Ouest.

[22] L’admissibilité de ce type de débours est régie par le Paragraphe 4 de la Règle 648 qui se lit comme suit :

648. (…)

(4) Les frais de déplacement et autres d’un avocat qui ne réside pas dans les Territoires du Nord-Ouest sont remboursables en vertu du paragraphe (3) uniquement dans les cas où, de l’avis du tribunal :

(a) aucun avocat résidant dans les Territoires du Nord-Ouest n’avait les compétences nécessaires pour l’exécution d’un service déterminé;

(b) un conflit d’intérêt écartait de la cause les avocats résidents dans les Territoires du Nord-Ouest.

[…]

[25] La YHA [Yellowknife Housing Authority] affirme qu’il n’aurait pas été possible de retenir les services d’un avocat résident pour la représenter, parce que l’appel mettait en cause l’application de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), et devait procéder en français.  La YHA plaide que pour retenir les services d’un avocat à la fois compétent en matière de Charte, et capable de plaider en français, elle devait nécessairement avoir recours aux services d’un avocat non-résident.

[26] Le fait qu’un litige concerne des questions relevant de la Charte n’est pas exceptionnel, et ne saurait justifier, en soi, le besoin d’avoir recours à un avocat non-résident. 

[27] Je reconnais que la langue dans laquelle l’appel devait procéder a nécessairement restreint le bassin d’avocats pouvant prendre charge du dossier.  Le nombre d’avocats francophones qui pratiquent le droit dans les Territoires du Nord-Ouest est certes limité.  Il n’en demeure pas moins qu’un certain nombre de membres résidents du Barreau des Territoires du Nord-Ouest parlent français. 

[28] La YHA n’a présenté aucune preuve concernant les efforts qu’elle aurait déployés pour tenter de retenir les services d’un avocat résident pour la représenter dans cet appel.  L’absence de preuve établissant la nécessité d’avoir recours à un avocat de l’extérieur fait partie des facteurs dont peut tenir compte le tribunal lorsque ce type de réclamation est présentée. Nielsen v. Nielsen, supra, aux paragraphes 55 et 56.  Je ne crois pas qu’il soit approprié pour le tribunal de présumer qu’aucun avocat francophone résident dans les Territoires du Nord-Ouest n’aurait eu la compétence nécessaire pour représenter la YHA.

[29] Cet aspect de la réclamation de la YHA soulève aussi une question plus large quant à l’application de la Règle 648(4)(a).  Une interprétation trop généreuse de cette Règle pourrait devenir un élément dissuasif pour ceux et celles qui voudraient se prévaloir de leur droit d’employer le français dans toute affaire dont est saisie le tribunal, droit qui est prévu au paragraphe 9(1) de la Loi sur les langues officielles, S.R.T.N.-O. 1988, c. O-1.

[30] Il me semblerait contraire à l’esprit de cette Loi d’imposer des conséquences financières à ceux qui choisissent de se prévaloir des droits qu’elle protège, surtout que le préambule de la Loi exprime, entre autres, le désir « d’établir le français et l’anglais comme langues officielles des Territoires du Nord-Ouest et les doter d’un statut, de droits et de privilèges égaux ».

NOTA – Bien que ce jugement interprète la Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest, nous l’avons reproduit ici étant donné qu’en vertu de l’art. 29 de la Loi sur le Nunavut, la législation en vigueur aux Territoires du Nord-Ouest était reproduite pour le Nunavut lors de sa creation, dans la mesure où elle pouvait s’y appliquer. Toutefois, la Loi sur les langues officielles qui était en vigueur au Nunavut lors de sa création a depuis été abrogée et remplacée par une nouvelle Loi sur les langues officielles adoptée au Nunavut dont la majeure partie est entrée en vigueur le 1er avril 2013. Le libellé de la Loi sur les langues officielles du Nunavut demeure similaire à celui de la Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest.  

Nunavut (Minister of the Environment) c. WSCC, 2013 NUCJ 11 (CanLII) [décision disponible en anglais seulement]

[NOTRE TRADUCTION]

[23] Les lois peuvent être constitutionnelles, quasi-constitutionnelles ou d’application générale. La prépondérance de la loi peut être déterminée en se reportant notamment à la manière dont elle est définie, soit comme une loi constitutionnelle, quasi-constitutionnelle ou d’application générale. Chaque type ou niveau de loi est soumis à des règles d’interprétation assez différentes.

[24] La loi quasi-constitutionnelle a préséance sur les lois d’application générale. Toute exception quant à l’application d’une telle loi doit être explicite et interprétée étroitement.

[25] Un examen de la jurisprudence ou la lecture de la loi en question permet de déterminer si elle est quasi-constitutionnelle. Certaines lois, comme la loi relative aux droits de la personne, ont été reconnues depuis longtemps par les tribunaux comme étant de nature quasi-constitutionnelle. Il arrive à l’occasion que la loi en question indique qu’elle est de nature quasi-constitutionnelle. Tel est le cas de la Loi sur les langues officielles, L.R.T.N.-O. 1988, ch. O-1, telle que reproduite pour le Nunavut en vertu de l’article 29 de la Loi sur le Nunavut, L.C. 1993, ch. 28, et de la Loi sur la protection de la langue inuite, S. Nu. 2008, ch. 17.

 

Définitions

1. Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« Assemblée législative » L’Assemblée législative et l’ensemble de ses institutions et bureaux, sauf les bureaux de circonscription des députés de l’Assemblée législative. (Legislative Assembly)

« Bureau de régie et des services » Le Bureau de régie et des services constitué par la Loi sur l’Assemblée législative et le Conseil exécutif. (Management and Services Board)

« institution territoriale » S’entend :

a) du gouvernement du Nunavut;

b) des organismes judiciaires ou quasi judiciaires;

c) de l’Assemblée législative;

d) des organismes publics. (territorial institution)

« langue inuit » La langue inuit au sens de la Loi sur la protection de la langue inuit. (Inuit Language)

« langues officielles » Les langues visées au paragraphe 3(1). (Official Languages)

« ministre » Le ministre des Langues visé au paragraphe 13(1), sauf intention contraire. (Minister)

« organisme judiciaire ou quasi judiciaire » La Cour de justice du Nunavut, la Cour d’appel et tous les organismes créés par les lois du Nunavut pour l’exercice d’une fonction de nature judiciaire ou quasi judiciaire. (judicial or quasi-judicial body)

« organisme public » Sauf disposition contraire d’un règlement, s’entend d’un organisme qui est, à la fois :

a) créé par les lois du Nunavut;

b) placé sous l’autorité d’un ministre ou du Conseil exécutif;

c) désigné comme tel aux termes du paragraphe 1(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques. (public agency)

« responsable administratif » S’entend :

a) pour un ministère du gouvernement du Nunavut, du sous-ministre;

b) pour l’Assemblée législative, du greffier de l’Assemblée législative;

c) pour la Cour de justice du Nunavut ou la Cour d’appel, du greffier de la Cour de justice du Nunavut;

d) pour une municipalité, du directeur administratif;

e) pour un organisme public, du premier dirigeant ou, à défaut, du particulier que le ministre peut désigner par règlement à titre de responsable administratif pour l’application de la présente loi. (administrative head)

 

2. (1) Primauté des droits constitutionnels, y compris des droits autochtones

2. (1) La présente loi ne porte pas atteinte :

a) au statut du français et de l’anglais, ni aux droits afférents, constitutionnels ou non;

b) aux droits existants, ancestraux ou issus de traités, des peuples autochtones du Canada, visés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, notamment :

(i) aux objectifs, aux droits et aux obligations confirmés dans l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut,

(ii) aux responsabilités en matière de mise en œuvre qui sont requises pour donner effet à l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut;

c) aux droits et aux privilèges des Inuit quant à leur langue, antérieurs ou postérieurs à l’entrée en vigueur de la présente loi et découlant de la loi ou de la coutume;

d) aux responsabilités du Parlement et de la Couronne du Canada relativement aux droits ou au patrimoine linguistiques ou culturels des Inuit ou autres minorités linguistiques au Nunavut.

2. (2) Primauté des droits en matière de langues officielles

2. (2) En cas d’incompatibilité entre une disposition de l’article 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 ou 12 et une disposition d’une autre loi que la Loi sur les droits de la personne, la disposition de la présente loi l’emporte.

2. (3) Loi non restrictive

2. (3) La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher les institutions territoriales ou les municipalités d’offrir ou d’autoriser des services linguistiques qui dépassent les exigences de la présente loi et des règlements.

 

Langues officielles

3. (1) Langues officielles

3. (1) La langue inuit, le français et l’anglais sont les langues officielles du Nunavut.

3. (2) Statut

3. (2) Les langues officielles du Nunavut ont, dans la mesure et de la manière prévues aux termes de la présente loi, un statut, des droits et des privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions territoriales.

Annotations – Paragraphe 3(2)

Procureur général des Territoires du Nord-Ouest c. Fédération Franco-Ténoise, 2008 NWTCA 5 (CanLII)

[32] Bien que l’article 5 dispose que toutes les langues officielles ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions gouvernementales (un terme, défini depuis 2003 à l’article 1, qui désigne tout ministère ou direction relevant du GTNO [gouvernement des Territoires du Nord-Ouest], le Bureau de l’Assemblée législative et tout autre organisme désigné dans les règlements), c’est uniquement « dans la mesure et de la manière prévues » par la LLO [Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest] et ses règlements d’application. À titre d’exemple de la manière dont la LLO établit une distinction entre l’anglais et le français d’une part et les langues autochtones d’autre part, les articles principalement visés par le présent appel (articles 7(1), 8 et 11(1)) s’appliquent seulement à l’anglais et au français et non aux langues autochtones. En revanche, en vertu de l’article 6 (disposition qui n’est pas en cause dans le présent appel), on peut employer l’une quelconque des langues officielles dans les débats et travaux de l’Assemblée législative.

[…]

[38] Plusieurs dispositions de la LLO sont presque identiques aux parties pertinentes de la Charte, bien que la LLO contienne certains droits qui sont plus étendus que ceux prévus par la Charte. L’annexe C résume les similitudes et les différences.

[39] En bref, le paragraphe 16(1) de la Charte correspond aux articles 4 et 5 de la LLO. Vraisemblablement, si la LLO comporte deux dispositions alors que la Charte n’en compte qu’une, c’est à cause du libellé restrictif de l’article 5 de la LLO : « dans la mesure et de la manière prévues par la présente loi ». Cette expression permet à la LLO de traiter les langues autochtones différemment du français et de l’anglais.

[…]

[123] Tel que mentionné au paragraphe 60, les lois sur les langues officielles sont interprétées selon les principes consacrés par la Charte. Le principe fondamental est la protection des minorités : voir Lalonde c. Ontario (Commission de restructuration des services de santé) (2001), 2001 CanLII 21164 (ON CA), 56 O.R. (3d) 505, 208 D.L.R. (4th) 577, au paragraphe 125 (C.A.) (« Lalonde ») et Kilrich Industries Ltd. c. Halotier, 2007 YKCA 12 (CanLII), 161 C.R.R. (2d) 331, au paragraphe 53 (« Halotier »). La juge de première instance a appliqué les principes issus de la jurisprudence sur les droits linguistiques, notamment Beaulac dans lequel la Cour suprême a confirmé, au paragraphe 22, que l’égalité réelle est la norme applicable. Nous sommes d’accord avec le CLOC [Commissaire aux langues officielles du Canada] pour dire que l’égalité réelle est le résultat visé par le législateur en adoptant l’article 16 de la Charte et les articles 4 et 5 de la LLO. Par conséquent, l’emploi par la juge de première instance de l’expression « obligations de résultat », était pertinent et étayé par Beaulac.

NOTA – Bien que ce jugement interprète la Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest, nous l’avons reproduit ici étant donné qu’en vertu de l’art. 29 de la Loi sur le Nunavut, la législation en vigueur aux Territoires du Nord-Ouest était reproduite pour le Nunavut lors de sa creation, dans la mesure où elle pouvait s’y appliquer. Au moment de cette décision, la Loi sur les langues officielles en vigueur au Nunavut était celle qui avait été calquée sur celle des Territoires du Nord-Ouest. Cette loi a depuis été abrogée et remplacée par une nouvelle Loi sur les langues officielles adoptée au Nunavut dont la majeure partie est entrée en vigueur le 1er avril 2013. Le libellé de la Loi sur les langues officielles du Nunavut demeure similaire à celui de la Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest.

 

3. (3) Inuinnaqtun

3. (3) Dans son application à l’inuinnaqtun, la présente loi est interprétée et mise en œuvre d’une manière qui tient compte de la nécessité de donner priorité à :

a) la revitalisation de l’inuinnaqtun;

b) l’amélioration de l’accessibilité aux services visés aux articles 8 à 12 dans les collectivités où l’inuinnaqtun est indigène.

 

Assemblée législative

4. (1) Travaux de l’Assemblée législative

4. (1) Chacun a le droit d’utiliser l’une quelconque des langues officielles dans les débats et autres travaux de l’Assemblée législative.

Annotations – Paragraphe 4(1)

Procureur général des Territoires du Nord-Ouest c. Fédération Franco-Ténoise, 2008 NWTCA 5 (CanLII)

[32] Bien que l’article 5 dispose que toutes les langues officielles ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions gouvernementales (un terme, défini depuis 2003 à l’article 1, qui désigne tout ministère ou direction relevant du GTNO [gouvernement des Territoires du Nord-Ouest], le Bureau de l’Assemblée législative et tout autre organisme désigné dans les règlements), c’est uniquement « dans la mesure et de la manière prévues » par la LLO [Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest] et ses règlements d’application. À titre d’exemple de la manière dont la LLO établit une distinction entre l’anglais et le français d’une part et les langues autochtones d’autre part, les articles principalement visés par le présent appel (articles 7(1), 8 et 11(1)) s’appliquent seulement à l’anglais et au français et non aux langues autochtones. En revanche, en vertu de l’article 6 (disposition qui n’est pas en cause dans le présent appel), on peut employer l’une quelconque des langues officielles dans les débats et travaux de l’Assemblée législative.

[…]

[276] La définition des termes « Assemblée législative », employés aux articles 6 et 7, diffère de celle des termes « Législature ou gouvernement des Territoires du Nord-Ouest » employés à l’article 8, puisqu’ils sont utilisés dans des dispositions différentes. Cette conclusion est confirmée par la définition de « législature » au paragraphe 28(1) de la Loi d’interprétation des TNO : « [l]e commissaire agissant sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative ». Cette définition établit clairement que l’Assemblée n’équivaut pas à la législature.

NOTA – Bien que ce jugement interprète la Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest, nous l’avons reproduit ici étant donné qu’en vertu de l’art. 29 de la Loi sur le Nunavut, la législation en vigueur aux Territoires du Nord-Ouest était reproduite pour le Nunavut lors de sa creation, dans la mesure où elle pouvait s’y appliquer. Au moment de cette décision, la Loi sur les langues officielles en vigueur au Nunavut était celle qui avait été calquée sur celle des Territoires du Nord-Ouest. Cette loi a depuis été abrogée et remplacée par une nouvelle Loi sur les langues officielles adoptée au Nunavut dont la majeure partie est entrée en vigueur le 1er avril 2013. Le libellé de la Loi sur les langues officielles du Nunavut demeure similaire à celui de la Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest.

 

4. (2) Archives, comptes rendus et procès-verbaux

4. (2) Les archives, comptes rendus et procès-verbaux de l’Assemblée législative sont imprimés et publiés en français et en anglais et les deux versions ont la même valeur.

Voir également :

Procureur général des Territoires du Nord-Ouest c. Fédération Franco-Ténoise, 2008 NWTCA 5 (CanLII).

NOTA – Bien que ce jugement interprète la Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest, nous l’avons reproduit ici étant donné qu’en vertu de l’art. 29 de la Loi sur le Nunavut, la législation en vigueur aux Territoires du Nord-Ouest était reproduite pour le Nunavut lors de sa creation, dans la mesure où elle pouvait s’y appliquer. Au moment de cette décision, la Loi sur les langues officielles en vigueur au Nunavut était celle qui avait été calquée sur celle des Territoires du Nord-Ouest. Cette loi a depuis été abrogée et remplacée par une nouvelle Loi sur les langues officielles adoptée au Nunavut dont la majeure partie est entrée en vigueur le 1er avril 2013. Le libellé de la Loi sur les langues officielles du Nunavut demeure similaire à celui de la Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest.

 

4. (2.1) Archives, comptes rendus et procès-verbaux en langue inuit

4. (2.1) Sur recommandation du Bureau de régie et des services, le président de l’Assemblée législative peut :

a) exiger la publication d’une version en langue inuit de certaines archives ou de certains comptes rendus ou procès-verbaux de l’Assemblée législative;

b) déclarer qu’une version en langue inuit de certaines archives ou de certains comptes rendus ou procès-verbaux de l’Assemblée législative a force de loi.

4. (3) Enregistrements sonores

4. (3) Des copies des enregistrements sonores des débats publics de l’Assemblée législative, dans leurs versions originale et interprétée, sont fournies à toute personne sur demande raisonnable en ce sens.

Annotatons – Paragraphe 4(3)

Procureur général des Territoires du Nord-Ouest c. Fédération Franco-Ténoise, 2008 NWTCA 5 (CanLII)

[261] Mise à part la question du privilège, l’argument principal que soulèvent les appelants découle du paragraphe 7(3) de la LLO [Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest] qui prévoit que le GTNO [gouvernement des Territoires du Nord-Ouest], doit fournir « [u]ne copie de l’enregistrement sonore des débats publics de l’Assemblée législative, dans sa version originale et traduite » à toute personne qui présente une demande raisonnable en ce sens. Ils allèguent que, si le législateur avait souhaité que la diffusion des débats se fasse dans les deux langues, il l’aurait indiqué plus clairement et que l’interprétation du paragraphe 11(1) de la LLO par la juge de première instance a introduit dans la loi une exigence qui n’y est pas par ailleurs. Pour l’essentiel, l’argument consiste à affirmer que, puisque la LLO traite expressément de la disponibilité de l’enregistrement sonore des débats au paragraphe 7(3), il convient d’interpréter le paragraphe 11(1) de façon à exclure la diffusion des débats des services dont la disponibilité en anglais et en français est exigée.

[262] Cet argument peut sembler attrayant puisque, lorsqu’il y a conflit entre une disposition générale et une disposition spécifique, le conflit peut être résolu par l’application de la disposition spécifique à l’exclusion de la plus générale : BG Checo Intl. Ltd. c. B.C. Hydro, 1993 CanLII 145 (CSC), [1993] 1 R.C.S. 12, à la page 24, 99 D.L.R. (4th) 577. Toutefois, l’argument ne peut être retenu en l’espèce parce qu’il n’y a pas de conflit entre les paragraphes 7(3) et 11(1).

[263] Le droit d’obtenir les « enregistrements sonores » énoncé au paragraphe 7(3) ne peut être assimilé au droit de recevoir les « services » prévu au paragraphe 11(1). Les débats sont télédiffusés. En conséquence, le moyen d’expression employé ne correspond pas à un « enregistrement sonore ».  De plus, bien que le paragraphe 7(3) concerne les enregistrements sonores, il appartient à chaque individu de présenter une demande en ce sens. En revanche, la télédiffusion fait en sorte de rendre le service gratuit et disponible pour quiconque a accès à un téléviseur. De plus, le libellé de cette disposition, à savoir que l’enregistrement sonore est fourni à toute personne qui présente une « demande raisonnable », indique que la personne examinant la demande possède un pouvoir discrétionnaire à cet égard.

[264] Comme le droit d’obtenir une copie d’enregistrement sonore prévu au paragraphe 7(3) est plus restreint que le droit illimité de recevoir les « services » de l’administration centrale prévu au paragraphe 11(1), la Cour estime que le paragraphe 7(3) n’avait pas pour but de restreindre la portée du paragraphe 11(1). La mise en place de la politique de diffusion longtemps après l’entrée en vigueur de la LLO contribue également à réfuter tout argument portant que la politique aide à l’interprétation du paragraphe 11(1).

[265] La juge de première instance a conclu avec raison que la télédiffusion des débats équivaut à « recevoir les services ». Dans Quigley c. Canada (Chambre des communes), 2002 CFPI 645 (CanLII), [2003] 1 C.F. 132, appel théorique 2003 CAF 465 (CanLII), 314 N.R. 375, la Cour est arrivée à une conclusion similaire relativement à l’obligation de la Chambre des communes prévue à l’article 25 de la LLOC qui a pour but d’assurer que les « services offerts » par les institutions fédérales le soient dans les deux langues officielles. Dans cette affaire, le problème était que certains des fournisseurs de services n’offraient pas au public tous les signaux que la Chambre des communes avait fourni à la Chaîne d’affaires publiques par câble. La Cour fédérale a conclu que la diffusion des débats faisait partie des « services offerts » à l’article 25. Les appelants dans la présente instance n’ont donc pas insisté sur l’argument selon lequel la diffusion des débats ne constitue pas un « service ».

NOTA – Bien que ce jugement interprète la Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest, nous l’avons reproduit ici étant donné qu’en vertu de l’art. 29 de la Loi sur le Nunavut, la législation en vigueur aux Territoires du Nord-Ouest était reproduite pour le Nunavut lors de sa creation, dans la mesure où elle pouvait s’y appliquer. Au moment de cette décision, la Loi sur les langues officielles en vigueur au Nunavut était celle qui avait été calquée sur celle des Territoires du Nord-Ouest. Cette loi a depuis été abrogée et remplacée par une nouvelle Loi sur les langues officielles adoptée au Nunavut dont la majeure partie est entrée en vigueur le 1er avril 2013. Le libellé de la Loi sur les langues officielles du Nunavut demeure similaire à celui de la Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest.

 

5. (1) Lois

5. (1) Les lois de l’Assemblée législative sont promulguées, imprimées et publiées en français et en anglais, les deux versions ayant également force de loi.

Annotations – Paragraphe 5(1)

Beamish c. Miltenberger, 1996 CanLII 2942 (NWT SC) [décision disponible en anglais seulement]

[NOTRE TRADUCTION]

[5] Dans les Territoires du Nord-Ouest, les versions anglaise et française d’une loi font pareillement autorité : voir l’article 10 de la Loi sur les langues officielles, L.R.T.N.-O. 1988, ch. O-1. Ce principe fonde la dite « règle d’égale autorité ». Les deux versions font autorité et aucune d’elles n’a priorité ou préséance sur l’autre (même si une version peut être considérée comme une simple traduction de l’autre). Les divergences ne peuvent être résolues en accordant une préférence automatique à une version. Les deux versions ont le même statut et font pareillement autorité : Renvoi : Droits linguistiques au Manitoba, 1985 CanLII 33 (CSC), [1985] 1 R.C.S.  721.

[6] L’effet de la « règle d’égale autorité » en cas de divergence a été expliqué en ces termes par la professeure R. Sullivan dans l’ouvrage Driedger on the Construction of Statutes, 3e éd., 1994, à la page 218 :

[traduction]
Lorsque les deux versions d’une loi bilingue semblent diverger, les tribunaux sont tenus, en vertu de la règle d’égale autorité, de lire et de s’appuyer sur ces deux versions. Si un sens acceptable commun aux deux versions ne peut être décelé, il faut trouver un moyen de remédier à la divergence. Cependant, la solution ne doit pas consister à donner préséance à une langue particulière. Résoudre les divergences entre deux versions linguistiques en accordant une préférence automatique à l’une d’elles est contraire à la règle d’égale autorité.

Il ressort clairement du Renvoi sur les droits linguistiques au Manitoba que la règle d’égale autorité s’applique même lorsqu’une version est effectivement la traduction de l’autre. D’un point de vue constitutionnel, le facteur clé n’est pas ici la rédaction, mais la promulgation. Pour autant que les deux versions ont pris à un moment force de loi, les deux versions sont originales, ont un statut égal et font pareillement autorité.

[7] La présence d’une divergence exige l’application de la « règle du sens commun », ainsi décrit dans Driedger (à la page 220) : [traduction] « Lorsque les deux versions d’une loi bilingue ne disent pas la même chose, le sens qui leur est commun doit être adopté à moins qu’il ne soit inacceptable pour une raison quelconque ». Cela ne revient pas à dire que le [traduction] « plus faible dénominateur commun » soit le sens applicable, quoiqu’un auteur estime que lorsqu’une version a une portée plus large que l’autre, le sens commun est le plus restreint des deux : P.-A. C tT, (sic) The Interpretation of Legislation in Canada, 2e éd., 1993, aux pages 275 et 276.

[8] En cherchant le sens commun, il faut aussi, bien entendu, garder à l’esprit que le contexte est important et que la disposition doit être lue, non pas isolément, mais au regard de l’ensemble de la loi.

[9] J’aborderai maintenant l’application de ces règles générales aux arguments avancés au nom du défendeur.

[10] L’avocat du défendeur a fait valoir que la version anglaise devait être privilégiée, car son libellé n’a pas changé depuis la promulgation de la Loi électorale en 1986. L’article 10 de la Loi sur les langues officielles n’est entré en vigueur qu’en 1989. Accepter cet argument reviendrait toutefois à nier la « règle d’égale autorité ». La loi s’applique aujourd’hui et le fait que sa version anglaise soit antérieure à la version française est sans pertinence.

NOTA 1 – Le paragraphe 7(1) de l’actuelle Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest fut auparavant le paragraphe 10(1) de l’ancienne version de la Loi.

NOTA 2 – Bien que ce jugement interprète la Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest, nous l’avons reproduit ici étant donné qu’en vertu de l’art. 29 de la Loi sur le Nunavut, la législation en vigueur aux Territoires du Nord-Ouest était reproduite pour le Nunavut lors de sa creation, dans la mesure où elle pouvait s’y appliquer. Au moment de cette décision, la Loi sur les langues officielles en vigueur au Nunavut était celle qui avait été calquée sur celle des Territoires du Nord-Ouest. Cette loi a depuis été abrogée et remplacée par une nouvelle Loi sur les langues officielles adoptée au Nunavut dont la majeure partie est entrée en vigueur le 1er avril 2013. Le libellé de la Loi sur les langues officielles du Nunavut demeure similaire à celui de la Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest.

 

5. (2) Version en inuktitut des projets de loi

5. (2) Une version en inuktitut des projets de loi doit être disponible au moment de leur présentation.

5. (3) Publication en langue inuit

5. (3) Le commissaire en conseil peut, par décret, exiger la publication d’une version en langue inuit d’une ou de plusieurs lois.

5. (4) Version en langue inuit ayant force de loi

5. (4) Sur recommandation du Conseil exécutif, l’Assemblée législative peut, au moyen d’une résolution, désigner la version en langue inuit d’une loi comme ayant force de loi.

 

6. Règlements

6. Sur recommandation du Bureau de régie et des services, le président de l’Assemblée législative peut prendre des règlements concernant les aspects, mesures, méthodes, modes ou exigences qui ne sont pas complètement ou suffisamment traités par la présente loi si, sur recommandation du Bureau de régie et des services, il l’estime nécessaire pour assurer le respect par l’Assemblée législative des articles 4, 5, 11 et 12.

Le président peut ainsi prendre des règlements régissant notamment l’affichage, les avis, la traduction, l’interprétation, la remise d’avis, ainsi que les fonctions des agents et des employés de l’Assemblée législative.

 

Gazette du Nunavut

7. (1) Publication dans la Gazette du Nunavut

7. (1) L’acte dont une loi exige l’impression et la publication dans la Gazette du Nunavut est inopérant s’il n’est pas imprimé et publié en français et en anglais.

7. (2) Traduction en langue inuit

7. (2) Le commissaire en conseil peut, par décret :

a) exiger la publication, dans la Gazette du Nunavut, d’une version en langue inuit d’un ou de plusieurs actes dont une loi exige la publication dans la Gazette du Nunavut;

b) prescrire qu’ait force de loi une version en langue inuit d’un ou de plusieurs actes dont une loi exige la publication dans la Gazette du Nunavut.

 

Administration de la justice

8. (1) Affaires devant les organismes judiciaires ou quasi judiciaires

8. (1) Dans les affaires dont un organisme judiciaire ou quasi judiciaire est saisi, toute langue officielle peut être utilisée par :

a) toute personne devant l’organisme judiciaire ou quasi judiciaire, dans les affaires en question ou dans les actes de procédure qui en découlent;

b) le président d’audience de l’organisme judiciaire ou quasi judiciaire.

8. (2) Langue préférée

8. (2) Les droits que confère le paragraphe (1) s’appliquent, que les personnes puissent ou non comprendre une autre langue ou communiquer dans une autre langue.

8. (3) Interprétation dans un litige civil

8. (3) Une partie ou un témoin dans un litige civil a le droit :

a) de demander et de recevoir des services d’interprétation dans sa langue officielle préférée :

(i) soit selon les modalités prescrites par la Cour de justice du Nunavut ou la Cour d’appel en vertu de l’article 10,

(ii) soit selon les modalités prescrites en vertu du sous-alinéa 38(1)c)(i) pour un organisme quasi judiciaire;

b) d’être avisé en bonne et due forme de ce droit, avant même d’avoir présenté une demande de services d’interprétation.

8. (4) Interprétation pour le public

8. (4) Un organisme judiciaire ou quasi judiciaire prend des mesures pour rendre disponibles des installations en vue de l’interprétation des débats dans une langue officielle, y compris les témoignages recueillis, lorsqu’il estime que, selon le cas :

a) les débats présentent de l’intérêt ou de l’importance pour le public;

b) ces mesures sont souhaitables pour le public qui assiste aux débats.

Annotations – Paragraphe 8(4)

Commissaire des Territoires du Nord-Ouest c. Canada, [2001] 3 RCF 641, 2001 CAF 220 (CanLII)

[18] La Cour n’est pas appelée, non plus, à préjuger de la qualité des services en français que les Franco-ténois recevraient en Cour suprême des Territoires si l’action était ultimement décidée en cette Cour.  L’article 12 de la Loi sur les langues officielles des Territoires permet l’usage du français devant les tribunaux des Territoires ainsi que dans les actes de procédure et l’article 13 de la Loi exige que les décisions définitives, exposé des motifs compris, soient rendues en français et en anglais.  Nous devons donc supposer que le droit des Franco-ténois d’avoir un procès en français serait respecté si les procédures étaient éventuellement entamées devant la Cour suprême des Territoires.

NOTA 1 – L’article 9 de l’actuelle Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest fut auparavant l’art. 12 de l’ancienne version de la Loi.

NOTA 2 – Bien que ce jugement interprète la Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest, nous l’avons reproduit ici étant donné qu’en vertu de l’art. 29 de la Loi sur le Nunavut, la législation en vigueur aux Territoires du Nord-Ouest était reproduite pour le Nunavut lors de sa creation, dans la mesure où elle pouvait s’y appliquer. Au moment de cette décision, la Loi sur les langues officielles en vigueur au Nunavut était celle qui avait été calquée sur celle des Territoires du Nord-Ouest. Cette loi a depuis été abrogée et remplacée par une nouvelle Loi sur les langues officielles adoptée au Nunavut dont la majeure partie est entrée en vigueur le 1er avril 2013. Le libellé de la Loi sur les langues officielles du Nunavut demeure similaire à celui de la Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest.

 

8. (5) Interprétation simultanée ou consécutive

8. (5) L’interprétation prévue au présent article est :

a) simultanée, si elle se fait entre le français et l’anglais;

b) consécutive ou simultanée, si elle est fournie pour appuyer l’usage de la langue inuit, selon ce que détermine l’organisme judiciaire ou quasi judiciaire qui estime, dans les circonstances particulières du cas, quelle approche est plus compatible avec l’intérêt de la justice et l’équité.

 

9. (1) Décisions, ordonnances et jugements

9. (1) Toute personne devant un organisme judiciaire ou quasi judiciaire a le droit de demander et de recevoir, dans sa langue officielle préférée, la traduction imprimée, ou sous forme d’enregistrement sonore, de la version définitive d’une décision, d’une ordonnance ou d’un jugement.

9. (2) Intérêt pour le public ou autres cas

9. (2) La version définitive d’une décision, d’une ordonnance ou d’un jugement, que rend un organisme judiciaire ou quasi judiciaire, est accompagnée de traductions dans :

a) les autres langues officielles si le point de droit en litige présente de l’intérêt ou de l’importance pour le public du Nunavut;

b) une autre langue officielle si le point de droit en litige présente un intérêt ou une importance spécifique pour la communauté de langue officielle en question;

c) une autre langue officielle si la question en litige présente un intérêt certain ou de l’importance pour le participant qui a utilisé la langue officielle en question durant les débats.

9. (3) Retard dans l’établissement d’une traduction

9. (3) Un organisme judiciaire ou quasi judiciaire peut fournir, ultérieurement mais dans un délai raisonnable, la traduction dans une langue officielle de la version définitive d’une décision, d’une ordonnance ou d’un jugement si l’établissement simultané d’une ou plusieurs traductions en langues officielles au titre du paragraphe (1) ou (2) entraînerait un retard qui, selon le cas :

a) serait préjudiciable à l’intérêt public;

b) causerait une injustice ou un inconvénient grave à une des parties à l’instance.

9. (4) Décisions orales

9. (4) Le présent article n’a pas pour effet d’interdire le prononcé, dans une seule langue officielle, d’une décision, d’une ordonnance ou d’un jugement, ou de l’exposé des motifs le cas échéant.

9. (5) Validité

9. (5) Ni le présent article ni l’article 8 n’ont pour effet de porter atteinte à la validité des décisions, des ordonnances ou des jugements auxquels la présente loi s’applique.

Annotations

Commissaire des Territoires du Nord-Ouest c. Canada, [2001] 3 RCF 641, 2001 CAF 220 (CanLII)

[18] La Cour n’est pas appelée, non plus, à préjuger de la qualité des services en français que les Franco-ténois recevraient en Cour suprême des Territoires si l’action était ultimement décidée en cette Cour.  L’article 12 de la Loi sur les langues officielles des Territoires permet l’usage du français devant les tribunaux des Territoires ainsi que dans les actes de procédure et l’article 13 de la Loi exige que les décisions définitives, exposé des motifs compris, soient rendues en français et en anglais.  Nous devons donc supposer que le droit des Franco-ténois d’avoir un procès en français serait respecté si les procédures étaient éventuellement entamées devant la Cour suprême des Territoires.

NOTA 1 – L’article 10 de l’actuelle Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest fut auparavant l’art. 13 de l’ancienne version de la Loi.

NOTA 2 – Bien que ce jugement interprète la Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest, nous l’avons reproduit ici étant donné qu’en vertu de l’art. 29 de la Loi sur le Nunavut, la législation en vigueur aux Territoires du Nord-Ouest était reproduite pour le Nunavut lors de sa creation, dans la mesure où elle pouvait s’y appliquer. Au moment de cette décision, la Loi sur les langues officielles en vigueur au Nunavut était celle qui avait été calquée sur celle des Territoires du Nord-Ouest. Cette loi a depuis été abrogée et remplacée par une nouvelle Loi sur les langues officielles adoptée au Nunavut dont la majeure partie est entrée en vigueur le 1er avril 2013. Le libellé de la Loi sur les langues officielles du Nunavut demeure similaire à celui de la Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest.

 

10. Règles de la Cour

10. En vue de se conformer aux articles 8, 9, 11 et 12, la Cour de justice du Nunavut et la Cour d’appel peuvent, sous réserve de l’approbation du commissaire, établir des règles concernant les aspects, mesures, méthodes, modes ou exigences qui ne sont pas complètement ou suffisamment traités par la présente loi ou les règles de procédure déjà en vigueur, notamment en ce qui concerne l’affichage, les avis, la traduction, l’interprétation et la remise d’avis.

 

Communication avec le public et prestation des services

11. (1) Enseignes, panneaux et actes

11. (1) Chaque institution territoriale :

a) affiche ses enseignes et panneaux publics, le cas échéant, dans les langues officielles;

b) établit ou délivre ses actes écrits s’adressant au public dans les langues officielles;

c) veille à ce que chaque version ou portion en langue officielle d’une enseigne et d’un panneau et que chaque version ou portion d’un acte auxquelles le présent article s’applique soient conçues ou affichées de façon à ce que toutes les langues officielles utilisées soient également en évidence ou aient un impact ou un effet égal.

11. (2) Obligation du responsable administratif

11. (2) Le responsable administratif d’une institution territoriale soumise à une obligation visée au paragraphe (1) élabore et tient à jour les politiques opérationnelles nécessaires à l’application du présent article.

 

12. (1) Autre communication avec le public et prestation des services

12. (1) Au Nunavut, le public a le droit de communiquer avec une institution territoriale et d’en recevoir les services dans une langue officielle conformément au présent article.

12. (2) Communication avec le siège ou l’administration centrale

12. (2) Il incombe à chaque institution territoriale de veiller à ce que le public du Nunavut puisse, dans les langues officielles, communiquer avec son siège ou son administration centrale, et en recevoir les services disponibles.

12. (3) Autres bureaux où la demande est importante

12. (3) L’obligation d’une institution territoriale prévue au paragraphe (2), au regard des communications et des services, vaut également pour ses autres bureaux si l’emploi d’une langue officielle y fait l’objet, à cet égard, d’une demande importante comme l’attestent :

a) soit la proportion de la population desservie par un bureau, qui a identifié la langue officielle comme sa langue maternelle ou sa langue préférée, et la spécificité de cette population;

b) soit le volume des communications ou des services entre un bureau et les utilisateurs de chaque langue officielle.

12. (4) Autres bureaux d’une institution territoriale

12. (4) L’obligation d’une institution territoriale prévue au paragraphe (2), au regard des communications et des services, vaut également pour ses autres bureaux si l’emploi d’une langue officielle se justifie, à cet égard, par la vocation d’un bureau, comme l’attestent :

a) soit la portée, les retombées ou l’importance des services en question pour le public dans une collectivité ou une région spécifiques, dans l’ensemble du territoire ou dans une autre zone géographique;

b) soit la pertinence des services en question pour la santé, la sécurité ou la protection du public ou pour les questions essentielles semblables prévues par règlement.

12. (5) Services susceptibles de promouvoir la langue indigène

12. (5) Malgré les paragraphes (3) et (4), en cas de préoccupations particulières concernant la perte de la langue ou l’assimilation linguistique, le commissaire en conseil peut, par règlement, prévoir que l’obligation prévue au paragraphe (2) s’applique au bureau d’un ministère du gouvernement du Nunavut ou à un organisme public pour le motif que ses communications ou ses services, ou leur disponibilité ou mode de prestation, sont susceptibles d’avoir un effet de revitalisation sur la langue indigène du secteur ou du groupe touché, ou d’y promouvoir son usage.

12. (6) Communications orales et écrites

12. (6) Le présent article s’applique autant aux communications orales qu’écrites.

12. (7) Obligations du responsable administratif

12. (7) Le responsable administratif d’une institution territoriale soumise aux obligations prévues aux paragraphes (2) à (5) prend des mesures appropriées compatibles avec la présente loi, notamment en ce qui concerne l’affichage des enseignes et panneaux, la remise des avis ou la prise d’autres mesures selon ce qui est approprié :

a) pour faire une offre active des services en question, informant le public de son droit de communiquer dans sa langue officielle préférée et de recevoir les services disponibles dans cette langue;

b) pour veiller à ce que :

(i) les services en question soient disponibles sur demande pour le public,

(ii) la prestation des services en question soit faite en portant attention à la pertinence et à l’efficacité culturelles,

(iii) les services en question soient de qualité comparable;

c) pour la mise en œuvre du présent article relativement à ses communications avec le public et à sa prestation de services, y compris les communications ou les services dont la prestation est faite aux termes d’un contrat conclu avec un tiers;

d) pour élaborer et tenir à jour les politiques opérationnelles nécessaires à la mise en œuvre du présent article.

12. (8) Communications et services municipaux

12. (8) Si l’emploi d’une langue officielle fait l’objet d’une demande importante au regard des communications et des services dans une municipalité, le responsable administratif de celle-ci a l’obligation de veiller à ce que le public ayant droit à des communications et à des services municipaux prescrits par règlement puisse les recevoir dans cette langue officielle.

 

Gestion et Reddition de Comptes

13. (1) Ministre des Langues

13. (1) Le ministre des Langues est nommé par le commissaire, sur l’avis du premier ministre, aux termes de l’article 66 de la Loi sur l’Assemblée législative et le Conseil exécutif, et est chargé de l’application de la présente loi et des règlements.

13. (2) Mandat

13. (2) Le ministre :

a) fait la promotion du statut égal des langues officielles ainsi que de la pleine réalisation et de la pleine jouissance des droits et privilèges quant à l’usage des langues officielles conformément à la présente loi;

b) fait la promotion de la mise en œuvre efficiente et efficace ainsi que du respect de la présente loi par les institutions territoriales et les municipalités;

c) coordonne la mise en œuvre, le suivi, la gestion et l’évaluation des obligations, des politiques, des programmes et des services en matière de langues par les ministères du gouvernement du Nunavut et les organismes publics;

d) assume les autres responsabilités et fonctions que lui attribue le commissaire en conseil.

13. (3) Plan de mise en œuvre

13. (3) En consultation avec les institutions territoriales et les municipalités, le ministre :

a) élabore et tient à jour un plan d’ensemble visant la mise en œuvre des obligations, des politiques, des programmes et des services en matière de langues par les ministères du gouvernement du Nunavut et les organismes publics;

b) inclut des mesures dans le plan :

(i) pour veiller à ce que les membres de la fonction publique chargés de la prestation des communications ou des services au public dans une langue officielle aient, autant à l’oral qu’à l’écrit, un niveau acceptable de maîtrise et d’habileté, et pour en faire l’évaluation,

(ii) pour désigner un nombre suffisant de postes au sein de la fonction publique en vue d’assurer l’exécution des obligations et des fonctions prévues par la présente loi,

(iii) pour faire le suivi et l’évaluation de la performance des ministères du gouvernement du Nunavut ou des organismes publics aux termes de la présente loi et de la Loi sur la protection de la langue inuit, y compris l’examen ou la vérification périodiques de leur respect des deux lois et de leur efficacité,

(iv) pour faire l’examen des lois du Nunavut et des politiques du gouvernement du Nunavut en vue d’assurer leur cohérence, leur conformité et leur efficacité dans la mise en œuvre et la promotion des objectifs de la présente loi et de la Loi sur la protection de la langue inuit,

(v) pour développer au fil du temps, par une approche axée sur des buts raisonnables à moyen et à long termes, la terminologie, les habiletés et les ressources humaines nécessaires à un usage plus répandu de la langue inuit et à un plus grand respect des obligations relatives à la langue inuit dans des contextes concernant les lois et l’administration de la justice au Nunavut;

c) fait participer les Inuit à l’établissement des priorités, à l’élaboration et à la tenue à jour du plan ainsi qu’au suivi et à l’évaluation des résultats du plan, d’une manière compatible avec l’article 32 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut;

d) fait participer les communautés francophone et anglophone ainsi que les personnes ou organismes susceptibles d’être touchés par le plan pendant l’établissement des priorités, l’élaboration et la tenue à jour du plan ainsi que le suivi et l’évaluation des résultats du plan, lorsque cela se rapporte à leurs intérêts spécifiques.

13. (4) Pouvoirs du ministre

13. (4) Le ministre peut ordonner au responsable administratif d’un ministère du gouvernement du Nunavut, d’un organisme public ou d’une municipalité :

a) de présenter, pour examen aux termes du paragraphe (3), un plan de mise en œuvre d’un an ou plus;

b) de fournir les renseignements que le ministre estime nécessaires à l’exercice des pouvoirs ou fonctions en vertu du présent article.

13. (5) Surveillance par le Conseil exécutif

13. (5) Le Conseil exécutif :

a) approuve, rejette, modifie ou renvoie au ministre avec des instructions le plan élaboré aux termes du paragraphe (3), ainsi que toute modification proposée au plan;

b) reçoit ou exige des rapports périodiques du ministre ou du responsable administratif d’un ministère du gouvernement du Nunavut ou d’un organisme public, concernant l’exécution et la mise en œuvre du plan.

13. (6) Indépendance reconnue

13. (6) Dans l’exercice des pouvoirs et fonctions visés au présent article, le ministre doit respecter :

a) les droits, les immunités, les privilèges et les pouvoirs de l’Assemblée législative et de ses députés;

b) l’indépendance, les privilèges et les pouvoirs de la Cour de justice du Nunavut et de la Cour d’appel.

 

13.1 (1) Fonds de promotion des langues officielles

13.1. (1) Le Fonds de promotion des langues officielles est constitué comme compte spécial au Trésor.

13.1 (2) Objectifs

13.1 (2) L’actif du Fonds ne doit être utilisé que pour promouvoir les objectifs suivants :

a) reconnaître et promouvoir le statut, les droits et les privilèges égaux des langues officielles;

b) renforcer l’expression culturelle et linguistique dans les langues officielles, par le recours à toutes sortes de médias;

c) améliorer la littératie en langue inuit et la maîtrise de celle-ci, et inverser le processus de perte de la langue et d’assimilation linguistique;

d) valoriser ou revitaliser la langue inuit et appuyer son usage actuel comme langue de l’éducation, du travail et de la vie quotidienne au Nunavut;

e) accroître, chez le public, de même que sur les plans national et international, la sensibilisation et la compréhension à l’égard de la présente loi, de la Loi sur la protection de la langue inuit ainsi que de l’apport, du patrimoine et des aspirations linguistiques et culturels des Nunavummiut;

f) renforcer la vitalité des communautés francophone et de langue inuit, et créer un milieu favorable pour leur expression culturelle et leur vie communautaire au Nunavut.

13.1 (3) Crédits

13.1 (3) Les éléments suivants doivent être portés au crédit du Fonds :

a) les sommes qui doivent y être versées suivant une ordonnance judiciaire;

b) les amendes perçues aux termes de la Loi sur les poursuites par procédure sommaire et découlant d’une infraction prévue à l’article 27 de la présente loi ou à l’article 33 de la Loi sur la protection de la langue inuit;

c) les dons, legs et autres paiements destinés au Fonds;

d) une avance de fonds de roulement, payable par le ministre sur les sommes affectées à cette fin par la législature.

13.1 (4) Dons conditionnels

13.1 (4) Le ministre peut :

a) soit accepter les dons, legs ou paiements conditionnels, s’il est d’avis que les conditions sont conformes aux objectifs du Fonds;

b) soit refuser les dons, legs ou paiements conditionnels.

13.1 (5) Respect des conditions

13.1 (5) Lorsque le ministre accepte un don, un legs ou un paiement conditionnel, il est tenu d’en respecter les conditions.

13.1 (6) Affectation de personnes

13.1 (6) Le ministre peut affecter les personnes nécessaires pour l’appuyer dans l’administration du Fonds.

13.1 (7) Placements

13.1 (7) Sauf autorisation prévue en vertu du paragraphe (9), le ministre place les sommes d’argent portées au crédit du Fonds conformément à l’article 57 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

13.1 (8) Intérêts et revenus

13.1 (8) Les intérêts ou les revenus produits par le Fonds s’accumulent et font partie du Fonds.

13.1 (9) Décaissements

13.1 (9) Les sommes constituant le Fonds doivent être décaissées de la manière prévue par les règlements.

13.1 (10) Déficit interdit

13.1 (10) Le Fonds ne doit pas présenter de solde déficitaire.

13.1 (11) Exercice

13.1 (11) L’exercice du Fonds correspond à celui du gouvernement du Nunavut.

13.1 (12) Comptes

13.1 (12) Le ministre veille à tenir séparément les documents suivants pour les comptes du Fonds relativement à chaque exercice :

a) des documents financiers complets et exacts sur les activités du Fonds, y compris les renseignements exigés par les règlements;

b) les autres documents ou renseignements exigés par les règlements.

 

14. (1) Accords

14. (1) Le ministre peut conclure avec le gouvernement fédéral des accords portant sur la promotion et la protection des langues officielles ou des communautés de langue officielle au Nunavut et doit promouvoir et protéger les langues officielles et la vitalité des communautés de langue officielle d’une manière compatible avec les obligations du Nunavut et du Canada et avec leurs politiques mutuellement convenues.

14. (2) Autres accords

14. (2) Le ministre peut conclure, avec le gouvernement fédéral ou avec toute autre personne ou tout autre organisme, des accords portant notamment sur le financement ou la prestation de programmes ou de services relativement à la mise en œuvre de la présente loi ou des règlements, ou à toute autre question connexe.

 

15. (1) Rapport annuel du ministre

15. (1) Dans les 12 mois suivant la fin de chaque exercice, le ministre présente au président de l’Assemblée législative et au commissaire aux langues un rapport portant sur :

a) la totalité des activités, des résultats obtenus ainsi que de l’utilisation des ressources gouvernementales au cours de l’exercice précédent relativement à l’exécution des obligations linguistiques;

b) la création, l’application ou l’exécution des politiques et des programmes ainsi que la prestation des services à cet égard;

c)les autres renseignements que le ministre estime appropriés.

15. (2) Abrogé, L.Nun. 2009, ch. 11, art. 20.

15. (2.1) Rapport sur le Fonds de promotion des langues officielles

15. (2.1) Le rapport annuel du ministre comporte un état des revenus, un bilan et un état des résultats du Fonds de promotion des langues officielles constitué par l’article 13.1.

15. (3) Dépôt du rapport

15. (3) Le président de l’Assemblée législative veille au dépôt du rapport annuel devant l’Assemblée législative dès que les circonstances le permettent.

L.Nun. 2009, ch. 11, art. 20.

 

Commissaire aux Langues

Nomination et fonctions du commissaire aux langues

16. (1) Nomination du commissaire aux langues

16. (1) Sur recommandation de l’Assemblée législative, le commissaire nomme le commissaire aux langues, qui exerce les pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués par la présente loi.

16. (2) Qualités requises

16. (2) Ne peut être nommé commissaire aux langues que le particulier qui manifeste de l’intérêt pour ce qui suit et la volonté d’y être réceptif :

a) les préoccupations, les expériences et les points de vue de particuliers ou de représentants des trois communautés de langue officielle;

b) les contextes historiques, sociaux et culturels spécifiques dans lesquels la promotion des langues et des droits linguistiques doit se faire sous le régime de la présente loi.

16. (2.1) Autres qualités requises

16. (2.1) L’Assemblée législative peut établir des qualités requises ou des conditions préalables additionnelles qui doivent être examinées dans le processus de nomination du commissaire aux langues.

16. (2.2) Serment professionnel

16. (2.2) Préalablement à son entrée en fonctions, le commissaire aux langues prête un serment ou fait une affirmation solennelle d’entrée en fonctions selon la formule prévue à la Loi sur l’Assemblée législative et le Conseil exécutif pour les agents indépendants de l’Assemblée législative.

16. (3) Fonction publique

16. (3) Le commissaire aux langues ne fait pas partie de la fonction publique.

16. (3.1) Régime de retraite

16. (3.1) Malgré le paragraphe (3), le commissaire aux langues est réputé faire partie de la fonction publique aux fins de son régime de retraite.

16. (4) Durée du mandat

16. (4) Sous réserve de l’article 17, le commissaire aux langues occupe sa charge pour un mandat de cinq ans à titre inamovible.

16. (5) Occupation de la charge après l’expiration du mandat

16. (5) Le commissaire aux langues continue d’exercer ses fonctions après l’expiration de son mandat jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou jusqu’à la nomination de son successeur.

L.Nun. 2012, ch. 21, art. 3(2); L.Nun. 2013, ch.18, s.13 ; L.Nun. 2015, ch. 20, art. 3(2).

Annotations

Commissaire des Territoires du Nord-Ouest c. Canada, [2001] 3 RCF 641, 2001 CAF 220 (CanLII)

[60] Il s’ensuit aussi que la Commissaire aux langues des Territoires ne saurait être la “Couronne” aux fins du paragraphe 17(1) [de la Loi sur la Cour fédérale].  La Commissaire aux langues est nommée par le Commissaire des Territoires après résolution de l’Assemblée législative.  Elle est nommée à titre inamovible pour un mandat de quatre ans, sauf révocation par le Commissaire des Territoires sur adresse de l’Assemblée législative.  Il est vrai qu’elle “a rang et pouvoir de sous-ministre” (voir le paragraphe 53 de ces motifs), mais d’aucune manière peut-on dire qu’elle exerce le pouvoir exécutif ou qu’elle est un mandataire du pouvoir exécutif.  La Commissaire aux langues des Territoires n’est pas plus “la Couronne” que ne l’est le Commissaire aux langues officielles du Canada.

[61] Au mieux, la Commissaire serait un “office”, ce qui ne saurait être d’aucune utilité aux Franco-ténois.  D’une part, en effet, leur recours ne se fonde pas sur l’article 18 de la Loi sur la Cour fédérale (cet article confère compétence exclusive à la Cour fédérale relativement au contrôle judiciaire de l’administration fédérale).  D’autre part, comme je l’ai déjà dit plus haut (paragraphe 48), leur recours ne pourrait pas de toute façon se fonder sur l’article 18 puisque la définition même d’“office fédéral” à l’article 2 de la Loi sur la Cour fédérale exclut un office constitué en vertu d’une ordonnance des Territoires.  Il suffit d’ailleurs de consulter la liste des “offices” énumérés dans la déclaration (voir le paragraphe 3 supra) pour se convaincre du bien-fondé de cette jurisprudence:  qui prétendrait, par exemple, que sont des “offices fédéraux” assujettis au pouvoir de contrôle judiciaire de la Cour fédérale des offices tels la Commission du transport routier des Territoires ou la Commission d’appel de l’assistance sociale des Territoires?

[62] Qui plus est, quand bien même la Commissaire aux langues des Territoires serait un “office fédéral”, elle ne saurait être à la fois un “office fédéral” et “la Couronne” (voir M.R.N. c. Creative Shoes Ltd., [1972] C.F. 993 (C.A.), permission d’appel refusée par C.S.C., [1972] C.F. 1425) et ne pourrait donc être défenderesse dans une action instituée en vertu de l’article 17 de la Loi sur la Cour fédérale.  Pis encore, un jugement déclaratoire, selon les termes du paragraphe 18(3) de la Loi sur la Cour fédérale, ne peut être obtenu à l’encontre d’un office fédéral que par une demande de contrôle judiciaire; or, la procédure en cause, ici, est une action.

[63] Le juge de première instance a donc erré lorsqu’il a conclu que le paragraphe 17(1) attribuait une compétence à la Cour fédérale relativement à la demande de réparation faite contre le Président de l’Assemblée législative des Territoires et contre la Commissaire aux langues des Territoires.

[…]

[74] De plus, il existe dans les Territoires une cour supérieure capable d’assurer la légalité des actes posés par le gouvernement des Territoires de la même manière qu’il existe dans les provinces des cours supérieures capables d’assurer la légalité des actes posés par les gouvernements provinciaux.  La Cour fédérale trahirait sa vocation de “tribunal additionnel propre à améliorer l’application des lois du Canada” (article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867) si elle s’avisait de contrôler l’application des lois des Territoires.  Je rappelle qu’en matière de droits linguistiques, la Loi sur les langues officielles des Territoires, une ordonnance non désavouée par le gouverneur en conseil, a établi l’office du Commissaire des langues officielles et permis expressément à ce dernier de s’adresser à la Cour suprême des Territoires pour faire respecter les droits linguistiques dans les Territoires.  Il existe ainsi, pour les Territoires, l’équivalent de ce qui existe au niveau fédéral, à cette différence près qu’au niveau fédéral c’est le Commissaire aux langues officielles du Canada et la Cour fédérale du Canada qui veillent au respect des langues officielles du Canada.  Il y a, ici encore, une symétrie dans l’administration de la justice qui me paraît voulue par le Parlement et par l’Assemblée législative des Territoires.

NOTA – Bien que ce jugement interprète la Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest, nous l’avons reproduit ici étant donné qu’en vertu de l’art. 29 de la Loi sur le Nunavut, la législation en vigueur aux Territoires du Nord-Ouest était reproduite pour le Nunavut lors de sa creation, dans la mesure où elle pouvait s’y appliquer. Au moment de cette décision, la Loi sur les langues officielles en vigueur au Nunavut était celle qui avait été calquée sur celle des Territoires du Nord-Ouest. Cette loi a depuis été abrogée et remplacée par une nouvelle Loi sur les langues officielles adoptée au Nunavut dont la majeure partie est entrée en vigueur le 1er avril 2013. Le libellé de la Loi sur les langues officielles du Nunavut demeure similaire à celui de la Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest.

 

17. (1) Démission

17. (1) Le commissaire aux langues peut démissionner en tout temps en avisant par écrit le président de l’Assemblée législative ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste, en avisant par écrit le greffier de l’Assemblée législative.

17. (2) Destitution pour motif suffisant ou empêchement

17. (2) Sur recommandation de l’Assemblée législative, le commissaire peut suspendre ou destituer le commissaire aux langues pour un motif suffisant ou en raison de son empêchement.

17. (3) Suspension

17. (3) Si l’Assemblée législative ne siège pas, le commissaire peut, sur recommandation du Bureau de régie et des services, suspendre le commissaire aux langues pour un motif suffisant ou en raison de son empêchement.

 

18. (1) Commissaire aux langues intérimaire

18. (1) Sur recommandation du Bureau de régie et des services, le commissaire peut nommer un commissaire aux langues intérimaire dans les cas suivants :

a) il y a empêchement temporaire du commissaire aux langues pour cause de maladie ou pour toute autre cause;

b) la charge de commissaire aux langues devient vacante à un moment où l’Assemblée législative ne siège pas;

c) le commissaire aux langues est suspendu à un moment où l’Assemblée législative ne siège pas;

d) le commissaire aux langues est suspendu ou destitué, ou sa charge devient vacante à un moment où l’Assemblée législative siège, mais celle-ci n’a fait aucune recommandation en vertu du paragraphe 16(1) avant la fin de la séance.

18. (2) Mandat

18. (2) Le commissaire aux langues intérimaire occupe son poste à titre inamovible jusqu’au moment, selon le cas :

a) du retour du commissaire aux langues après une absence temporaire;

b) de la fin de la suspension du commissaire aux langues;

c) de la nomination d’un particulier en vertu du paragraphe 16(1).

 

19. (1) Commissaire aux langues spécial

19. (1) Sur recommandation du Bureau de régie et des services, le commissaire peut, dans les cas suivants, nommer un commissaire aux langues spécial pour qu’il agisse à la place du commissaire aux langues dans une affaire particulière :

a) le commissaire aux langues avise le Bureau de régie et des services qu’il ne devrait pas agir relativement à cette affaire particulière en raison d’un conflit d’intérêts ou d’une autre cause raisonnable;

b) l’Assemblée législative ou la Cour de justice du Nunavut ordonne la nomination d’un commissaire aux langues spécial.

19. (2) Mandat

19. (2) Le commissaire aux langues spécial occupe son poste à titre inamovible jusqu’à ce que se termine l’affaire pour laquelle il a été nommé.

 

20. Application au commissaire aux langues spécial

20. Les articles 21 à 23, 25 à 34 et 36 s’appliquent de la même manière et dans la même mesure à un commissaire aux langues spécial exerçant les pouvoirs et fonctions de sa charge qu’au commissaire aux langues nommé en vertu du paragraphe 16(1).

 

20.1 (1) Personnel

20.1. (1) Malgré la Loi sur la fonction publique, le commissaire aux langues peut nommer, à la suite d’un concours, le personnel nécessaire à l’exercice approprié de ses fonctions.

20.1 (1.1) Exception

20.1 (1.1) Malgré le paragraphe (1), le commissaire aux langues peut nommer du personnel sans concours avec l’approbation du Bureau de régie et des services.

20.1 (2) Loi sur la fonction publique

20.1 (2) Le personnel nommé en vertu du paragraphe (1) fait partie de la fonction publique au sens de la Loi sur la fonction publique.

20.1 (3) Statut du commissaire aux langues

20.1 (3) Pour l’application du présent article, le commissaire aux langues a rang et pouvoirs d’administrateur général aux termes de la Loi sur la fonction publique.

L.Nun. 2015, ch. 20, art. 3(3), (4).

 

21. (1) Avocats et experts

21. (1) S’il l’estime nécessaire à l’exercice de ses pouvoirs et fonctions dans toutes les langues officielles, le commissaire aux langues peut engager des avocats, des experts et toute autre personne, ou en retenir les services.

21. (2) Aînés

21. (2) Selon ce qu’il estime approprié, le commissaire aux langues peut consulter ou engager des aînés pour l’aider à régler des différends ou des questions portant sur les Inuit Qaujimajatuqangit dans l’exercice des pouvoirs et fonctions de sa charge.

 

22. (1) Fonctions du commissaire aux langues

22. (1) Il incombe au commissaire aux langues de prendre, dans le cadre de sa compétence, toutes les mesures pour assurer la reconnaissance des droits, du statut et des privilèges des langues officielles et le respect des obligations en matière de langues officielles.

Annotations – Paragraphe 22(1)

Procureur général des Territoires du Nord-Ouest c. Fédération Franco-Ténoise, 2008 NWTCA 5 (CanLII)

[35] La partie II de la LLO régit la charge de CL [Commissaire aux langues], qui a le pouvoir d’instruire toute plainte relative aux langues officielles. Le paragraphe 20(1) prévoit qu’il incombe à la CL « de prendre, dans le cadre de sa compétence, toutes les mesures visant à assurer la reconnaissance des droits, du statut et des privilèges » liés aux langues officielles et « à faire respecter l’esprit de [la LLO] et l’intention du législateur ». L’article 23 exige la préparation d’un rapport annuel par la CL.

NOTA – Bien que ce jugement interprète la Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest, nous l’avons reproduit ici étant donné qu’en vertu de l’art. 29 de la Loi sur le Nunavut, la législation en vigueur aux Territoires du Nord-Ouest était reproduite pour le Nunavut lors de sa creation, dans la mesure où elle pouvait s’y appliquer. Au moment de cette décision, la Loi sur les langues officielles en vigueur au Nunavut était celle qui avait été calquée sur celle des Territoires du Nord-Ouest. Cette loi a depuis été abrogée et remplacée par une nouvelle Loi sur les langues officielles adoptée au Nunavut dont la majeure partie est entrée en vigueur le 1er avril 2013. Le libellé de la Loi sur les langues officielles du Nunavut demeure similaire à celui de la Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest.

 

22. (2) Fonctions particulières

22. (2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), il incombe notamment au commissaire aux langues :

a)de mener des enquêtes afin de déterminer si les exigences de la présente loi ou d’autres lois, de règlements, de politiques ou de règles de procédure portant sur les langues officielles ont été remplies de manière appropriée, puis de présenter des rapports d’enquête à cet égard ainsi que, s’il y a lieu, des recommandations;

b) de développer la médiation et d’autres méthodes compatibles avec les Inuit Qaujimajatuqangit, et d’utiliser ces méthodes lorsque cela est approprié afin de régler les préoccupations concernant le respect des obligations linguistiques relatives à la législation, aux politiques ou à la procédure;

c) de faire des commentaires sur les activités de mise en œuvre et la performance des institutions territoriales et des municipalités, ainsi que sur leur respect de l’esprit et de l’intention de la présente loi.

22. (3) Pouvoirs et fonctions supplémentaires

22. (3) Le commissaire aux langues exerce aussi les autres pouvoirs et fonctions que lui confèrent la présente loi et toute autre loi.

 

22.1 (1) Inuit Qaujimajatuqangit

22.1. (1) Les principes et concepts généraux suivants des Inuit Qaujimajatuqangit s’appliquent à l’exercice par le commissaire aux langues de ses pouvoirs et fonctions aux termes des articles 20.1 et 21, de l’alinéa 22(2)b), de l’article 30 et des paragraphes 32(1) et (3) :

a) Inuuqatigiitsiarniq (le respect d’autrui, les rapports avec autrui et le souci du bien-être d’autrui);

b) Tunnganarniq (la promotion d’un bon état d’esprit en se montrant ouvert, accueillant et intégrateur);

c) Pijitsirniq (le service à la famille ou à la collectivité, ou les deux, et la satisfaction de leurs besoins);

d) Aajiiqatigiinniq (la prise de décision par la discussion et le consensus);

e) Piliriqatigiinniq ou Ikajuqtigiinniq (travailler ensemble pour une cause commune);

f) Qanuqtuurniq (faire preuve d’innovation et d’ingéniosité).

22.1 (2) Autres valeurs sociétales des Inuit

22.1 (2) Dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions, le commissaire aux langues peut identifier, utiliser ou incorporer d’autres valeurs sociétales des Inuit qu’il estime pertinentes et bénéfiques.

 

23. (1) Immunité judiciaire

23. (1) Le commissaire aux langues, ou toute personne qui agit en son nom ou sous son autorité, bénéficie de l’immunité judiciaire, à la condition d’avoir été de bonne foi, pour les actes accomplis, omis ou causés, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées dans l’exercice effectif ou censé de ses pouvoirs et fonctions.

23. (2) Diffamation verbale ou écrite

23. (2) Pour l’application de toute loi ou règle de droit concernant la diffamation verbale ou écrite, ne peuvent donner lieu à une poursuite :

a) les paroles prononcées, les renseignements fournis, ou les pièces ou documents produits au cours d’une enquête, d’une médiation ou d’une autre procédure menée par le commissaire aux langues, au même titre que si elle avait lieu devant un tribunal;

b) les rapports ou les comptes rendus établis par le commissaire aux langues ainsi que les relations qui en sont faites de façon juste et exacte par la presse écrite ou audiovisuelle, au même titre que si les rapports du commissaire aux langues étaient des ordonnances d’un tribunal.

L.Nun. 2009, ch. 11, art. 21.

 

24. (1) Rapport annuel du commissaire aux langues

24. (1) Dans les 12 mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire aux langues présente au président de l’Assemblée législative un rapport annuel des activités de son bureau ainsi que de l’exercice de ses fonctions pour l’année précédente. Il y inclut :

a) un rapport sur la nomination et les activités de tout commissaire aux langues intérimaire ou commissaire aux langues spécial au cours de l’exercice précédent;

b) le détail du nombre et du type de demandes et de requêtes faites en vertu de la présente loi et de la Loi sur la protection de la langue inuit, du statut des demandes ou des requêtes ou de leur conclusion pour les demandes ou les requêtes en cours pendant l’exercice précédent, ainsi que les renseignements sur les cas pour lesquels des recommandations faites par le commissaire aux langues suivant une enquête n’ont pas été suivies;

c) une évaluation de l’efficacité des pouvoirs et fonctions qu’il exerce pour contrôler l’application de la présente loi ou de la Loi sur la protection de la langue inuit, ainsi que, à l’égard de ces deux lois, ses recommandations sur les modifications qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour en améliorer le respect.

24. (2) Dépôt du rapport annuel

24. (2) Le président de l’Assemblée législative veille au dépôt du rapport annuel devant l’Assemblée législative dès que les circonstances le permettent.

Annotations

Procureur général des Territoires du Nord-Ouest c. Fédération Franco-Ténoise, 2008 NWTCA 5 (CanLII)

[35] La partie II de la LLO régit la charge de CL [Commissaire aux langues], qui a le pouvoir d’instruire toute plainte relative aux langues officielles. Le paragraphe 20(1) prévoit qu’il incombe à la CL « de prendre, dans le cadre de sa compétence, toutes les mesures visant à assurer la reconnaissance des droits, du statut et des privilèges » liés aux langues officielles et « à faire respecter l’esprit de [la LLO] et l’intention du législateur ». L’article 23 exige la préparation d’un rapport annuel par la CL.

NOTA – Bien que ce jugement interprète la Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest, nous l’avons reproduit ici étant donné qu’en vertu de l’art. 29 de la Loi sur le Nunavut, la législation en vigueur aux Territoires du Nord-Ouest était reproduite pour le Nunavut lors de sa creation, dans la mesure où elle pouvait s’y appliquer. Au moment de cette décision, la Loi sur les langues officielles en vigueur au Nunavut était celle qui avait été calquée sur celle des Territoires du Nord-Ouest. Cette loi a depuis été abrogée et remplacée par une nouvelle Loi sur les langues officielles adoptée au Nunavut dont la majeure partie est entrée en vigueur le 1er avril 2013. Le libellé de la Loi sur les langues officielles du Nunavut demeure similaire à celui de la Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest.

 

Secret et divulgation de renseignements

25. (1) Secret

25. (1) Sauf dans les cas autorisés ou exigés par la loi, le commissaire aux langues et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

25. (2) Divulgation

25. (2) Malgré le paragraphe (1), le commissaire aux langues peut communiquer ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à communiquer les renseignements qui, à son avis, sont nécessaires, selon le cas :

a) à l’avancement d’une enquête;

b) pour étayer les conclusions et les recommandations d’un rapport établi dans l’exercice des pouvoirs et des fonctions du commissaire aux langues.

25. (3) Divulgation dans une instance

25. (3) Malgré le paragraphe (1), le commissaire aux langues peut communiquer ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à communiquer les renseignements qui, selon lui ou un tribunal, sont nécessaires dans une instance introduite sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur la protection de la langue inuit, ou en appel d’une telle instance.

25. (4) Non-contraignabilité

25. (4) Le commissaire aux langues et toute personne agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent être contraints de témoigner relativement à des renseignements ou éléments de preuve obtenus dans l’exercice des pouvoirs ou fonctions que leur confère la présente loi, sauf dans une instance introduite sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur la protection de la langue inuit, ou en appel d’une telle instance.

25. (5) Incompatibilité

25. (5) En cas d’incompatibilité entre le présent article et une disposition de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de ses règlements d’application, le présent article l’emporte.

 

Règles, procédure et formules

25.1 (1) Règles, procédure et formules

25.1 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le commissaire aux langues établit des règles régissant la procédure et les formules qui peuvent être utilisées et la manière d’exercer les pouvoirs et fonctions prévus par la présente loi.

25.1 (2) Application de la Loi sur les textes réglementaires

25.1 (2) Les règles établies aux termes du paragraphe (1) ne sont pas des textes réglementaires ni des règlements au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

 

Enquête

26. (1) Demande d’enquête

26. (1) Une personne peut demander au commissaire aux langues, verbalement ou d’une autre façon que celui-ci estime satisfaisante, d’enquêter sur des préoccupations faisant état dans l’administration d’une institution territoriale ou d’une municipalité, selon le cas :

a) d’un cas de non-reconnaissance du statut d’une langue officielle;

b) d’un manquement à une disposition de la présente loi, d’une autre loi ou d’un règlement portant sur le statut, l’usage ou la protection d’une langue officielle;

c) d’un manquement à l’esprit et à l’intention de la présente loi ou de la Loi sur la protection de la langue inuit.

26. (2) Initiative du commissaire aux langues ou requête

26. (2) À l’initiative du commissaire aux langues ou à la requête d’une institution territoriale, d’une municipalité ou d’un député ou d’un comité de l’Assemblée législative, le commissaire aux langues peut commencer une enquête sur les motifs de préoccupation visés au paragraphe (1).

26. (3) Enquête

26. (3) Sur réception d’une demande ou d’une requête faite aux termes du présent article, le commissaire aux langues évalue les préoccupations et, sous réserve du paragraphe 28(1), procède à l’enquête.

26. (4) Enquête commune

26. (4) Le commissaire aux langues peut procéder à une enquête commune portant sur deux ou plusieurs demandes ou requêtes, s’il est convaincu qu’il est juste et raisonnable de le faire dans les circonstances.

 

27. (1) Discrimination interdite

27. (1) Il est interdit de faire preuve de discrimination envers une personne, notamment en la renvoyant, en la suspendant, en l’expulsant, en l’intimidant, en l’évinçant, en usant de coercition envers elle ou en lui imposant une peine pécuniaire ou autre, en raison du fait qu’elle a présenté une demande ou une requête visant la tenue d’une enquête, ou qu’elle a témoigné ou collaboré relativement à une enquête, à une demande de renseignements ou au signalement d’une préoccupation au commissaire aux langues.

27. (2) Peine

27. (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) s’il s’agit d’un particulier, une amende maximale de 5 000 $;

b) s’il s’agit d’une personne morale ou d’un autre organisme ayant la capacité juridique, une amende maximale de 25 000 $.

 

28. (1) Refus ou interruption d’enquête

28. (1) Le commissaire aux langues peut refuser d’ouvrir une enquête ou interrompre une enquête déjà ouverte, s’il estime être en présence de l’une des situations suivantes :

a) les préoccupations exprimées touchent essentiellement un ou des particuliers autres que l’auteur de la demande ou de la requête visant la tenue d’une enquête, et le ou les particuliers directement touchés ne souhaitent pas poursuivre le processus;

b) la totalité ou une partie des préoccupations exprimées dans la demande ou la requête peut être traitée et faire l’objet d’une réparation, de façon adéquate et appropriée, aux termes d’une autre loi ou d’une autre procédure disponible;

c) la demande ou la requête est futile, frivole ou vexatoire, ou n’est pas faite de bonne foi;

d) l’auteur de la demande ou de la requête l’a retirée ou abandonnée;

e) les préoccupations exprimées dans la demande ou la requête ont été réglées.

28. (1.1) Éléments à examiner

28. (1.1) Avant de rendre une décision en vertu du paragraphe (1), le commissaire aux langues examine tous les faits pertinents, y compris la possibilité qu’un particulier directement touché ou l’auteur de la demande ou de la requête visant la tenue d’une enquête soit réticent à la poursuivre ou qu’une demande ou une requête soit retirée ou abandonnée ou encore présentée comme ayant été résolue en raison d’un abus ou d’un rapport de force inégal.

28. (2) Renseignements aux personnes touchées

28. (2) Si, aux termes du paragraphe (1), le commissaire aux langues refuse d’ouvrir une enquête ou interrompt une enquête déjà ouverte, il :

a) en avise l’auteur de la demande ou de la requête visant la tenue d’une enquête, et toute autre personne touchée qui, selon le commissaire aux langues, doit aussi être avisée, et donne ces renseignements au moment et de la manière qu’il estime appropriés;

b) fournit une confirmation écrite à l’auteur de la demande ou de la requête, et à toute autre personne touchée qui, selon le commissaire aux langues, doit aussi être avisée :

(i) qu’il a refusé d’ouvrir une enquête ou a interrompu une enquête déjà ouverte aux termes du paragraphe (1),

(ii) de la date à laquelle ont été fournis les renseignements exigés par l’alinéa a).

 

29. (1) Avis et consultation

29. (1) Si le commissaire aux langues décide d’ouvrir une enquête, il doit :

a) avant de la commencer :

(i) aviser le ministre, le responsable administratif de l’institution territoriale ou de la municipalité touchée et toute autre personne que le commissaire aux langues estime approprié d’aviser dans les circonstances,

(ii) consulter le responsable administratif de l’institution territoriale ou de la municipalité touchée et toute autre personne que le commissaire aux langues estime approprié de consulter afin de tenter de régler les préoccupations soulevées ou pour toute autre raison;

b) avant de faire un rapport ou une recommandation susceptible de nuire à une personne, à une institution territoriale ou à une municipalité, consulter cette personne, cette institution territoriale ou cette municipalité.

29. (2) Audience au choix du commissaire aux langues

29. (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le commissaire aux langues n’est pas obligé de tenir d’audience et nul n’est en droit d’exiger d’être entendu par lui.

 

30. Règlement des préoccupations sans enquête

30. Le commissaire aux langues peut recommander ou utiliser la médiation ainsi que d’autres moyens compatibles avec les Inuit Qaujimajatuqangit pour tenter de régler les préoccupations identifiées dans une demande ou une requête faite aux termes du paragraphe 26(1) ou (2).

 

31. (1) Pouvoirs d’enquête et procédure

31. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le commissaire aux langues peut, pendant une enquête, demander des renseignements aux personnes et de la manière qu’il estime appropriées, et les obtenir. Il peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes sans être lié par les règles de preuve ou de procédure en matière civile :

a) pénétrer dans des locaux occupés par une institution territoriale ou une municipalité et les inspecter, à toute heure raisonnable;

b) pendant qu’il est dans ces locaux, enquêter selon ce qu’il estime approprié, y compris en s’entretenant en privé, sur une base volontaire, avec tout particulier;

c) demander et examiner des renseignements, des documents et des pièces, faire ou obtenir des copies ou prendre des photos selon ce qui, à son avis, est relié aux préoccupations sous enquête;

d) accepter ou refuser tout renseignement ou élément de preuve selon ce qu’il estime approprié, indépendamment de son admissibilité dans une instance civile.

31. (2) Assignation et divulgation

31. (2) À la condition de donner un avis suffisant, le commissaire aux langues peut, au cours d’une enquête :

a) assigner toute personne et la contraindre à comparaître comme témoin;

b) faire prêter serment et recevoir des affirmations solennelles;

c) contraindre toute personne à déposer sous serment ou affirmation solennelle, notamment sous forme d’affidavit, à la date, à l’heure et au lieu qu’il précise;

d) contraindre toute personne à produire, à la date, à l’heure et au lieu qu’il précise, les pièces et documents en sa possession ou sous son contrôle qui, à son avis, sont reliés aux préoccupations sous enquête.

31. (3) Autres pouvoirs

31. (3) Dans l’exercice de ses pouvoirs aux termes des paragraphes (1) et (2), le commissaire aux langues a les mêmes pouvoirs et fonctions qu’un tribunal en matière civile.

31. (4) Limitation

31. (4) Le commissaire aux langues exerce ses pouvoirs aux termes du présent article en étant limité par ce qui suit et en devant s’y conformer :

a) les droits, les immunités, les privilèges et les pouvoirs de l’Assemblée législative et de ses députés;

b) l’indépendance, les privilèges et les pouvoirs de la Cour de justice du Nunavut et de la Cour d’appel.

31. (5) Protocole

31. (5) Le commissaire aux langues établit un protocole, et y adhère, avec le président de l’Assemblée législative au nom de l’Assemblée législative et de ses députés, ainsi qu’avec la Cour de justice du Nunavut et la Cour d’appel relativement à l’exercice, par le commissaire aux langues, de ses pouvoirs et fonctions aux termes du présent article.

 

32. (1) Procédure après enquête

32. (1) Au terme de l’enquête, le commissaire aux langues transmet un rapport motivé au responsable administratif de l’institution territoriale ou de la municipalité concernée, s’il est d’avis qu’une question doit être renvoyée à cette institution territoriale ou à cette municipalité pour examen ou suite à donner.

32. (2) Exemplaire au premier ministre et au ministre

32. (2) Si l’institution territoriale visée au paragraphe (1) est un ministère du gouvernement du Nunavut ou un organisme public, le commissaire aux langues transmet un exemplaire de son rapport motivé au premier ministre et au ministre responsable du ministère ou de l’organisme public.

32. (3) Rapport et réaction

32. (3) Le commissaire aux langues peut faire les recommandations qu’il estime appropriées dans le rapport visé au paragraphe (1). Il peut également demander au responsable administratif de l’institution territoriale ou de la municipalité concernée de lui faire connaître, dans le délai qu’il fixe :

a) les mesures prises ou envisagées pour donner suite à ses recommandations;

b) si aucune mesure n’a été prise ni envisagée, les raisons pour ne pas donner suite à ses recommandations.

 

32.1 (1) Rapport d’enquête à l’Assemblée législative

32.1 (1) Si, à son avis et dans un délai raisonnable suivant la transmission d’un rapport aux termes du paragraphe 32(1) ou (2), des mesures adéquates ou appropriées n’ont pas été prises, le commissaire aux langues peut présenter au président de l’Assemblée législative un rapport d’enquête.

32.1 (2) Dépôt du rapport d’enquête

32.1 (2) Le président de l’Assemblée législative veille au dépôt du rapport d’enquête devant l’Assemblée législative dès que les circonstances le permettent.

 

33. Renseignements aux personnes touchées

33. Dans tous les cas, le commissaire aux langues :

a) dans un délai et d’une manière qu’il estime appropriés et compatibles avec l’article 25, avise l’auteur de la demande ou de la requête, et toute autre personne touchée qui, selon le commissaire aux langues, doit aussi recevoir ces renseignements, des conclusions de l’enquête, des recommandations faites ainsi que des mesures prises ou envisagées;

b) confirme par écrit à l’auteur de la demande ou de la requête et à toute autre personne touchée qui, selon lui, doit aussi être avisée :

(i) qu’il a terminé l’enquête,

(ii) la date à laquelle ont été fournis les renseignements exigés par l’alinéa a).

 

34. (1) Rapports et renseignements sans appel

34. (1) Les rapports et les renseignements fournis par le commissaire aux langues en vertu de la présente loi sont sans appel et ne peuvent être révisés par un tribunal.

34. (2) Utilisation des rapports

34. (2) Malgré le paragraphe (1), si une demande est déposée en vertu du paragraphe 35(1) ou de l’alinéa 36(1)a), un rapport censé avoir été fourni par le commissaire aux langues en vertu de la présente loi est admissible en preuve pour faire foi, en l’absence de preuve contraire, de son contenu et du fait que le commissaire aux langues l’a fourni.

 

Recours devant la Cour de justice du Nunavut

35. (1) Recours

35. (1) La personne qui a fait une demande au commissaire aux langues en vertu du paragraphe 26(1), l’institution territoriale, la municipalité ou le député ou le comité de l’Assemblée législative qui a requis l’enquête en vertu du paragraphe 26(2) ou un particulier directement touché par une demande ou une requête faite aux termes du paragraphe 26(1) ou (2) peut présenter une demande devant la Cour de justice du Nunavut en vue d’obtenir la réparation que celle-ci estime appropriée et juste eu égard aux circonstances si, selon le cas :

a) le commissaire aux langues a refusé d’ouvrir une enquête ou a interrompu une enquête déjà ouverte aux termes du paragraphe 28(1);

b) le commissaire aux langues a avisé l’auteur de la demande ou de la requête des conclusions de l’enquête selon les exigences de l’alinéa 33a);

c) plus de six mois se sont écoulés depuis le jour où la demande ou la requête a été faite, et l’auteur de la demande ou de la requête n’a pas été avisé du fait que l’ouverture d’une enquête a été refusée ou que l’enquête a été interrompue, ou des conclusions de l’enquête.

35. (2) Délai

35. (2) Sous réserve du paragraphe (3), une demande ne peut être faite aux termes du paragraphe (1) :

a) plus de six mois après le jour où l’auteur de la demande ou de la requête, selon le cas :

(i) est avisé, aux termes du paragraphe 28(2), de la décision du commissaire aux langues soit de refuser d’ouvrir une enquête, soit d’interrompre une enquête déjà ouverte,

(ii) est avisé des conclusions de l’enquête selon les exigences de l’alinéa 33a);

b) plus d’une année après la date de la demande ou de la requête initiale faite en vertu du paragraphe 26(1) ou (2) si, à l’expiration d’un délai de six mois, l’auteur de la demande ou de la requête n’a pas reçu d’avis aux termes de l’alinéa a).

35. (3) Dépôt après l’expiration du délai

35. (3) La Cour de justice du Nunavut peut accepter le dépôt d’une demande après l’expiration du délai fixé au paragraphe (2) si elle décide que, à la fois :

a) le retard s’est produit de bonne foi;

b) le refus d’exempter l’auteur de la demande de l’obligation de respecter le délai causerait à celui-ci des répercussions négatives plus grandes que le préjudice, le cas échéant, que subirait toute autre personne en raison du retard.

35. (4) Autres droits d’action

35. (4) Le présent article ne porte atteinte à aucun autre droit d’action.

 

36. (1) Demande ou comparution du commissaire aux langues

36. (1) Le commissaire aux langues peut, selon le cas :

a) présenter une demande de réparation devant la Cour de justice du Nunavut, dans le délai indiqué à l’alinéa 35(2)a), après avoir à la fois :

(i) transmis le rapport visé au paragraphe 32.1(1),

(ii) obtenu par écrit le consentement de l’auteur de la demande ou de la requête visant la tenue de l’enquête qui s’y rapporte;

b) comparaître devant la Cour de justice du Nunavut au nom d’une personne qui a présenté une demande de réparation en application du paragraphe 35(1);

c) avec l’autorisation de la Cour de justice du Nunavut, comparaître à titre de partie à une instance introduite en application du paragraphe 35(1).

36. (2) Comparution de l’auteur de la demande

36. (2) Si le commissaire aux langues présente une demande en vertu de l’alinéa (1)a), l’auteur de la demande ou de la requête visant la tenue de l’enquête peut comparaître comme partie à l’instance.

36. (3) Pouvoir d’intervenir

36. (3) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à la faculté du commissaire aux langues de demander l’autorisation d’intervenir dans toute instance judiciaire portant sur le statut ou l’usage de la langue inuit, du français ou de l’anglais.

L.Nun. 2009, ch. 11, art. 22.

Annotations

Commissaire des Territoires du Nord-Ouest c. Canada, [2001] 3 RCF 641, 2001 CAF 220 (CanLII)

[74] De plus, il existe dans les Territoires une cour supérieure capable d’assurer la légalité des actes posés par le gouvernement des Territoires de la même manière qu’il existe dans les provinces des cours supérieures capables d’assurer la légalité des actes posés par les gouvernements provinciaux.  La Cour fédérale trahirait sa vocation de “tribunal additionnel propre à améliorer l’application des lois du Canada” (article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867) si elle s’avisait de contrôler l’application des lois des Territoires.  Je rappelle qu’en matière de droits linguistiques, la Loi sur les langues officielles des Territoires, une ordonnance non désavouée par le gouverneur en conseil, a établi l’office du Commissaire des langues officielles et permis expressément à ce dernier de s’adresser à la Cour suprême des Territoires pour faire respecter les droits linguistiques dans les Territoires.  Il existe ainsi, pour les Territoires, l’équivalent de ce qui existe au niveau fédéral, à cette différence près qu’au niveau fédéral c’est le Commissaire aux langues officielles du Canada et la Cour fédérale du Canada qui veillent au respect des langues officielles du Canada.  Il y a, ici encore, une symétrie dans l’administration de la justice qui me paraît voulue par le Parlement et par l’Assemblée législative des Territoires.

NOTA – Bien que ce jugement interprète la Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest, nous l’avons reproduit ici étant donné qu’en vertu de l’art. 29 de la Loi sur le Nunavut, la législation en vigueur aux Territoires du Nord-Ouest était reproduite pour le Nunavut lors de sa creation, dans la mesure où elle pouvait s’y appliquer. Au moment de cette décision, la Loi sur les langues officielles en vigueur au Nunavut était celle qui avait été calquée sur celle des Territoires du Nord-Ouest. Cette loi a depuis été abrogée et remplacée par une nouvelle Loi sur les langues officielles adoptée au Nunavut dont la majeure partie est entrée en vigueur le 1er avril 2013. Le libellé de la Loi sur les langues officielles du Nunavut demeure similaire à celui de la Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest.

 

Examen de la loi

37. (1) Examen quinquennal

37. (1) D’abord au cours de l’année suivant le 18 septembre 2014 ou à une date antérieure suivant l’entrée en vigueur de la présente loi selon ce que l’Assemblée législative peut ordonner, et tous les cinq ans par la suite, l’Assemblée législative ou un de ses comités examine les dispositions et l’application de la présente loi, ainsi que les autres textes législatifs, les politiques, les lignes directrices, les plans ou les directives que l’Assemblée législative ou un de ses comités peut indiquer.

37. (2) Objet de l’examen

37. (2) L’examen porte notamment sur l’application et la mise en œuvre de la présente loi, l’efficacité de ses dispositions et l’accomplissement de ses objectifs. Il peut conduire à la formulation de recommandations visant à la faire modifier.

L.Nun. 2009, ch.11, art. 23.

 

Règlements et consultation

38. (1) Règlements

38. (1) S’il est convaincu que les exigences de l’article 32 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut ont été remplies et que des consultations appropriées ont été tenues avec les représentants des communautés francophone et anglophone, le commissaire en conseil peut, par règlement :

a) désigner le responsable administratif d’un organisme public visé à la définition de « responsable administratif » à l’article 1;

b) exclure un organisme public aux termes de l’article 1, lorsque l’organisme public est créé à des fins reliées principalement au patrimoine, à l’expression culturelle, au renforcement ou à la promotion d’une seule langue ou communauté linguistique;

c) prendre des dispositions concernant les aspects, mesures, méthodes, modes ou exigences qui ne sont pas complètement ou suffisamment traités par la présente loi, y compris la remise d’avis, et qu’il estime nécessaires pour assurer l’application ou le respect des articles 8, 9, 11 et 12 :

(i) soit par un ou plusieurs organismes judiciaires ou quasi judiciaires, autres que la Cour de justice du Nunavut et la Cour d’appel,

(ii) soit dans différents types ou différentes formes de procédures ou de décisions;

d) prendre des dispositions concernant les aspects, mesures, méthodes, modes ou exigences qui sont applicables à un ministère du gouvernement du Nunavut ou à un organisme public et qu’il estime nécessaires pour assurer l’application ou le respect du paragraphe 11(1), relativement :

(i) à l’affichage ou au format des enseignes ou des panneaux,

(ii) à l’établissement, à la délivrance ou au format des actes;

e) préciser les institutions territoriales et leurs bureaux visés aux paragraphes 12(3) à (5), y compris par groupe ou catégorie de bureaux ou de services;

f) traiter des éléments de preuve ou des critères à examiner lors de l’évaluation de la demande importante pour l’application du paragraphe 12(3);

g) prendre des dispositions concernant les aspects, mesures, méthodes, modes ou exigences, y compris les questions concernant l’exigence d’une offre active de services, qu’il estime nécessaires à des fins de coordination ou pour assurer l’application ou le respect du paragraphe 12(7) par un responsable administratif;

Annotations – Paragraphe 38(1)g)

Procureur général des Territoires du Nord-Ouest c. Fédération Franco-Ténoise, 2008 NWTCA 5 (CanLII)

[143] Sur ce point, nous ne partageons pas la conclusion de la juge de première instance. La notion d'offre active n'a pas été ignorée dans la LLO [Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest]. L'alinéa 34e) dispose que le commissaire peut prendre par règlement toute mesure relative à l'offre active et le GTNO [gouvernement des Territoires du Nord-Ouest] n'a pris aucun règlement. Il a plutôt élaboré la PLD [Politique et lignes directrices] (analysée en détail à compter du paragraphe 166) qui prévoit l'offre active dans certains bureaux gouvernementaux et qui distingue la LLO de la LLOC [Loi sur les langues officielles du Canada] et de la LLONB [Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick]. Les textes législatifs des autres provinces et territoires portant sur le même sujet [traduction] « font partie du contexte juridique dans lequel les lois sont adoptées et appliquées »: Ruth Sullivan, Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes, 4th ed., (Markham, Butterworths Canada Ltd., 2002) à la page 331 (« Sullivan »). [traduction] « Le fait que des lois, par ailleurs semblables, utilisent des mots différents ou empruntent une approche différente, laisse supposer qu'on a voulu leur donner un sens différent » : Ibid.; aussi, voir Morguard Properties Ltd. c. Ville de Winnipeg, 1983 CanLII 33 (CSC), [1983] 2 R.C.S. 493, aux pages 504 à 505, 25 Man. R. (2d) 302; et Re Code canadien du travail, 1992 CanLII 54 (CSC), [1992] 2 R.C.S. 50, à la page 106, 91 D.L.R. (4th) 449. Ces principes et l'alinéa 34e) de la LLO indiquent que le législateur n'avait pas l'intention de faire de l'offre active une partie intégrante du paragraphe 11(1).

NOTA – Bien que ce jugement interprète la Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest, nous l’avons reproduit ici étant donné qu’en vertu de l’art. 29 de la Loi sur le Nunavut, la législation en vigueur aux Territoires du Nord-Ouest était reproduite pour le Nunavut lors de sa creation, dans la mesure où elle pouvait s’y appliquer. Au moment de cette décision, la Loi sur les langues officielles en vigueur au Nunavut était celle qui avait été calquée sur celle des Territoires du Nord-Ouest. Cette loi a depuis été abrogée et remplacée par une nouvelle Loi sur les langues officielles adoptée au Nunavut dont la majeure partie est entrée en vigueur le 1er avril 2013. Le libellé de la Loi sur les langues officielles du Nunavut demeure similaire à celui de la Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest.

 

h) préciser les municipalités visées par le paragraphe 12(8) ou prévoir des éléments de preuve ou des critères à examiner pour établir si le paragraphe 12(8) s’applique à une municipalité;

h.1) préciser les communications et services municipaux devant être fournis lorsque le paragraphe 12(8) s’applique à une municipalité;

h.2) prendre des dispositions concernant les aspects, mesures, méthodes, modes ou exigences qui ne sont pas complètement ou suffisamment traités par la présente loi et qu’il estime nécessaires pour assurer l’application ou le respect du paragraphe 12(8);

i) traiter de toute question qu’il estime nécessaire pour assurer l’application ou le respect de la présente loi aux termes de l’article 13, y compris les questions additionnelles qui doivent être prises en compte dans les plans de mise en œuvre visés au paragraphe 13(3) ou les plans de mise en œuvre et les renseignements visés au paragraphe 13(4);

i.1) régir les décaissements du Fonds de promotion des langues officielles, notamment constituer des comités consultatifs et prévoir leurs fonctions consultative et de gouvernance;

i.2) prescrire les renseignements et les documents requis pour l’application du paragraphe 13.1(2);

j) régir l’établissement et la tenue à jour d’un registre de personnes ou d’organisations aux termes de l’article 39;

k) traiter de toute question qu’il estime nécessaire à l’application de la présente loi.

Annotations – Paragraphe 38(1)

Procureur général des Territoires du Nord-Ouest c. Fédération Franco-Ténoise, 2008 NWTCA 5 (CanLII)

[176] Par contre, l’article 34 de la LLO [Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest] prévoit que le commissaire « peut, par règlement », notamment désigner les institutions gouvernementales, relativement aux offres actives, et prendre toute mesure qu'il estime nécessaire à l'application de la LLO.

[…]

[179] Nous estimons que cette situation découle du fait que le GTNO [gouvernement des Territoires du Nord-Ouest] n’a pris aucun règlement par le passé. Néanmoins, nous concluons que la juge de première instance a commis une erreur en se fondant sur la PLD [politique et lignes directrices] pour évaluer si les violations précises avaient été établies ou non. Si la PLD n'a pas force de loi, son inobservation ne saurait justifier l’octroi de dommagesintérêts. Depuis l'audience en première instance, le GTNO a pris certains règlements en application de la LLO, notamment le Règlement sur le conseil de revitalisation des langues autochtones, Règl. des T.N.-O. 0502004; le Règlement sur le conseil des langues officielles, Règl. des T.N.-O 049-2004, et surtout, le Règlement sur les institutions gouvernementales, dont il est question au paragraphe 108. L'absence de règlement sur les institutions au moment où certaines plaintes précises ont été déposées rend difficile l'évaluation de certaines d'entre elles en l'espèce. Notre opinion sur le caractère non contraignant de la PLD nous oblige à revoir les conclusions de la juge de première instance sur les violations au paragraphe 11(1).

NOTA – Bien que ce jugement interprète la Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest, nous l’avons reproduit ici étant donné qu’en vertu de l’art. 29 de la Loi sur le Nunavut, la législation en vigueur aux Territoires du Nord-Ouest était reproduite pour le Nunavut lors de sa creation, dans la mesure où elle pouvait s’y appliquer. Au moment de cette décision, la Loi sur les langues officielles en vigueur au Nunavut était celle qui avait été calquée sur celle des Territoires du Nord-Ouest. Cette loi a depuis été abrogée et remplacée par une nouvelle Loi sur les langues officielles adoptée au Nunavut dont la majeure partie est entrée en vigueur le 1er avril 2013. Le libellé de la Loi sur les langues officielles du Nunavut demeure similaire à celui de la Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest.

 

38. (2) Indépendance reconnue

38. (2) Le présent article n’autorise pas le commissaire en conseil à prendre des règlements portant sur l’Assemblée législative, la Cour de justice du Nunavut ou la Cour d’appel.

38. (3) Autres conditions préalables

38. (3) Au moins quatre mois avant que le commissaire en conseil prenne un règlement en vertu du paragraphe (1) :

a) le projet de règlement est publié dans la Gazette du Nunavut et est accompagné d’une traduction en langue inuit et des renseignements sur la façon dont les personnes intéressées peuvent le commenter;

b) est publié, dans au moins un journal de diffusion générale au Nunavut, un avis du projet de règlement, indiquant où une copie et une traduction en langue inuit peuvent être obtenues et donnant des renseignements sur la façon dont les personnes intéressées peuvent commenter le projet de règlement;

c) le ministre informe le président de l’Assemblée législative et la Nunavut Tunngavik Incorporated ainsi que les représentants des communautés francophone et anglophone, le cas échéant, qu’un projet de règlement a été publié conformément à l’alinéa a).

38. (4) Rapport sur le processus d’élaboration

38. (4) En appui au processus décisionnel requis au paragraphe (1), le ministre fournit au commissaire en conseil un rapport résumant les mesures prises pour demander et obtenir les suggestions venant du public ou d’ailleurs au sujet du règlement, décrivant la manière dont le ministre s’est conformé à l’article 32 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut et précisant si le projet de règlement répond aux questions soulevées durant la consultation portant sur règlement et en vertu du présent article, ou comment il y répond.

38. (5) Rapport sur le projet de règlement

38. (5) Le ministre présente le rapport visé au paragraphe (4) au président de l’Assemblée législative.

38. (6) Dépôt du rapport

38. (6) Le président de l’Assemblée législative veille au dépôt du rapport devant l’Assemblée législative dès que les circonstances le permettent.

L.Nun. 2009, ch. 11, art. 24.

 

39. (1) Registre sur les consultations

39. (1) En conformité avec les règlements, le ministre établit et tient à jour un registre des personnes ou des organisations devant être consultées relativement :

a) soit à l’article 38;

b) soit à la consultation ou la collaboration exigée à toute autre fin par la présente loi.

39. (2) Utilisation du registre

39. (2) Le ministre consulte toutes les personnes ou organisations dûment inscrites au registre aux fins prescrites par règlement.

39. (3) Accès au public

39. (3) Toute personne peut consulter le registre en se présentant au bureau prescrit par règlement pendant les heures normales d’ouverture du gouvernement et en y demandant le registre.

 

Dispositions transitoires

40. Accords

40. Les accords relatifs au financement ou à la prestation de programmes ou de services, ou à toute autre question concernant la mise en œuvre d’obligations linguistiques, qui ont été conclus au nom du gouvernement du Nunavut et qui sont en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, restent en vigueur conformément à leurs dispositions. Le gouvernement du Nunavut conserve, de la même manière et dans la même mesure, les mêmes droits, obligations et responsabilités qu’immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

 

41. (1) Commissaire aux langues

41. (1) Le particulier qui occupe la charge de commissaire aux langues le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi continue de l’occuper comme s’il avait été nommé en vertu du paragraphe 16(1). Son mandat initial expire toutefois à la date à laquelle son mandat précédent à titre de commissaire aux langues aurait expiré.

41. (2) Biens, droits et obligations

41. (2) Sauf disposition à l’effet contraire de la présente loi, le commissaire aux langues continue d’avoir les mêmes biens, droits, obligations et responsabilités que ceux qu’il avait immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

 

42. Instances en cours

42. Toute instance à laquelle le commissaire aux langues est partie au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi peut être continuée par ou contre ce dernier de la même manière et dans la même mesure qu’elle aurait pu l’être immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

 

48. Abrogation

48. La Loi sur les langues officielles, L.R.T.N.-O. 1988, ch. O-1, reproduite pour le Nunavut par l’article 29 de la Loi sur le Nunavut (Canada), est abrogée.

 

Entrée en vigueur

49. Entrée en vigueur

49. La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du commissaire.

Loi sur la protection de la langue inuit, L.Nun. 2008, c. 17

Préambule

Saluant, à titre de sages gardiens, les aînés inuit et les autres locuteurs et éducateurs de la langue inuit qui, depuis des temps immémoriaux jusqu’à ce jour, ont soutenu et développé la langue inuit, et ont ainsi transmis la connaissance et la valorisation de la langue inuit et des traditions culturelles et orales qui caractérisent les Inuit comme peuple;

compte tenu de l’importance de la langue inuit :

a) comme héritage culturel et expression continue de l’identité inuit, tant dans les collectivités du Nunavut que dans l’ensemble du monde circumpolaire;

b) comme moyen fondamental d’expression personnelle et culturelle par lequel sont transmises la connaissance, les valeurs, l’histoire, la tradition et l’identité inuit;

c) pour le développement d’individus, de collectivités et d’institutions dynamiques et solides au Nunavut, nécessaires à la promotion de la réconciliation prévue par l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut;

d) pour appuyer l’engagement significatif des locuteurs de la langue inuit à tous les paliers de la gouvernance et dans le développement socio-économique au Nunavut;

e) comme fondement nécessaire à un avenir durable pour les Inuit du Nunavut comme peuple porteur d’une identité culturelle et linguistique distincte au sein du Canada;

déplorant les mesures et politiques gouvernementales du passé visant l’assimilation, ainsi que l’existence d’attitudes gouvernementales et sociétales qui présentent la culture et la langue inuit comme étant inférieures et inégales, et reconnaissant que ces mesures, politiques et attitudes ont produit, de façon persistante, un impact négatif et destructeur sur la langue inuit et les Inuit;

déterminée à répondre aux pressions subies par la langue inuit en s’assurant que sa qualité et son usage répandu soient protégés et promus, et que la langue inuit soit confirmée comme :

a) langue d’éducation, dans un système qui, autant par sa conception que par son effet, s’efforce d’outiller les enfants inuit pour en faire des adultes citoyens du monde armés d’une riche connaissance de la langue inuit et de la pleine capacité de participer à la vie de tous les jours, au développement et à l’enrichissement culturel de leurs collectivités et de leur terre d’origine;

b) langue de travail dans les institutions territoriales et élément nécessaire :

(i) au développement d’un milieu à la fois représentatif et approprié au sein de la fonction publique du Nunavut,

(ii) à la pleine participation représentative des Inuit du Nunavut aux possibilités et au développement du Nunavut sur le plan économique;

c) langue d’usage quotidien dans la prestation de services et dans les communications avec le public dans tous les secteurs de la société du Nunavut;

soulignant le fait que l’enseignement et la transmission efficaces de la langue inuit, particulièrement pendant la petite enfance et dans les collectivités ou les groupes d’âge qui font l’objet de préoccupations particulières concernant la perte de la langue ou l’assimilation linguistique, sont maintenant cruciaux :

a) pour favoriser la réussite scolaire des Inuit en général;

b) pour la protection, la promotion et la revitalisation de la langue inuit au Nunavut;

constatant que les institutions territoriales ont l’obligation, aux termes de l’article 32 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, de concevoir des programmes et des services qui répondent aux buts et aux objectifs linguistiques visés par les Inuit, et d’en faire la prestation, et que le Nunavut et le Canada sont les parties gouvernementales tenues de mettre en œuvre les droits des Inuit issus des revendications territoriales et d’y donner effet;

affirmant la compétence du président de l’Assemblée législative sur les privilèges et traditions de l’Assemblée législative et l’indépendance des tribunaux du Nunavut pour régir leur propre procédure en harmonie avec les intérêts de la justice dans les causes individuelles;

affirmant que les Inuit du Nunavut ont le droit inhérent d’utiliser la langue inuit, et qu’une action positive est nécessaire pour protéger et promouvoir la langue inuit et l’expression culturelle inuit, ce qui est conforme aux engagements internationaux du Canada, y compris au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et à la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, proclamés par les Nations Unies;

constatant que le respect de ces droits linguistiques est indissociable de l’égalité et de la dignité humaine des Inuit, et de la promotion de l’autonomie et du bien-être culturel, social et économique des Inuit, comme le prévoit l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut;

constatant qu’une action positive est nécessaire pour améliorer les conditions défavorables aux personnes dont la langue inuit est la seule langue, la langue maternelle ou la langue préférée, et pour s’attaquer à la discrimination systémique dont elles font l’objet;

confirmant l’engagement du gouvernement du Nunavut à remplir ses obligations à titre de gouvernement public, notamment envers les francophones et les anglophones aux termes de la Loi sur les langues officielles du Nunavut et des autres lois visant la protection et la promotion des droits linguistiques et du droit à l’égalité et à la non- discrimination;

déterminée, en retour, à promouvoir et à atteindre la reconnaissance nationale et l’enchâssement constitutionnel de la langue inuit comme langue fondatrice et officielle du Canada au sein du Nunavut;

comprenant, vu la nature fondamentale des valeurs et l’importance des objectifs reflétés dans la présente loi, et vu également l’autorité légale découlant notamment des articles 15, 25 à 27 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, que la Loi sur la protection de la langue inuit doit jouir d’un statut légal quasi constitutionnel, la commissaire du Nunavut, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative, édicte :

Annotations

Nunavut (Minister of the Environment) c. WSCC, 2013 NUCJ 11 (CanLII) [décision disponible en anglais seulement]

[NOTRE TRADUCTION]

[23] Les lois peuvent être constitutionnelles, quasi-constitutionnelles ou d’application générale. La prépondérance de la loi peut être déterminée en se reportant notamment à la manière dont elle est définie, soit comme une loi constitutionnelle, quasi-constitutionnelle ou d’application générale. Chaque type ou niveau de loi est soumis à des règles d’interprétation assez différentes.

[24] La loi quasi-constitutionnelle a préséance sur les lois d’application générale. Toute exception quant à l’application d’une telle loi doit être explicite et interprétée étroitement.

[25] Un examen de la jurisprudence ou la lecture de la loi en question permet de déterminer si elle est quasi-constitutionnelle. Certaines lois, comme la loi relative aux droits de la personne, ont été reconnues depuis longtemps par les tribunaux comme étant de nature quasi-constitutionnelle. Il arrive à l’occasion que la loi en question indique qu’elle est de nature quasi-constitutionnelle. Tel est le cas de la Loi sur les langues officielles, L.R.T.N.-O. 1988, ch. O-1, telle que reproduite pour le Nunavut en vertu de l’article 29 de la Loi sur le Nunavut, L.C. 1993, ch. 28, et de la Loi sur la protection de la langue inuite, S. Nu. 2008, ch. 17.


Définitions

1. (1) Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« Bureau de régie et des services » Le Bureau de régie et des services constitué par la Loi sur l’Assemblée législative et le Conseil exécutif. (Management and Services Board)

« commissaire aux langues » Le commissaire aux langues nommé en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi sur les langues officielles. (Languages Commissioner)

« commissaire aux langues spécial » Commissaire aux langues spécial nommé en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sur les langues officielles. (special Languages Commissionner)

« contrainte excessive » Contrainte démesurée déterminée en soupesant les conséquences préjudiciables d’une disposition de la présente loi en tenant compte d’éléments tels que :

a) la santé et la sécurité;

b) toute entrave substantielle à des activités, à des fonctions ou à des objectifs importants d’un organisme du secteur privé;

c) l’impact préjudiciable produit sur des obligations contractuelles;

d) la taille, l’efficience ou la viabilité d’un organisme du secteur privé. (undue hardship)

« fonctionnaire ou employé » Fonctionnaire au sens de la Loi sur la fonction publique. (employee)

« institution territoriale » S’entend :

a) du gouvernement du Nunavut;

b) des organismes judiciaires ou quasi judiciaires;

c) de l’Assemblée législative;

d) des organismes publics. (territorial institution)

« Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit » L’office de la langue inuit, constitué aux termes de l’article 15. (Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit)

« ministre » Le ministre des Langues visé au paragraphe 24(1), sauf intention contraire. (Minister)

« organisation » Organisme du secteur public, municipalité ou organisme du secteur privé. (organization)

« organisme du secteur privé » Sauf disposition à l’effet contraire d’une autre disposition de la présente loi ou d’un règlement pris conformément à la présente loi, s’entend d’une personne morale, d’une société en nom collectif, d’une entreprise à propriétaire unique, d’une société, d’une association, d’une coopérative, d’un syndicat ou d’une autre entité non gouvernementale exploités ou fonctionnant au Nunavut. (private sector body)

« organisme du secteur public » Ministère du gouvernement du Nunavut ou organisme public, ou ministère, organisme ou institution du gouvernement fédéral. (public sector body)

« organisme public » Sauf disposition contraire d’un règlement, s’entend d’un organisme qui est, à la fois :

a) créé par les lois du Nunavut;

b) placé sous l’autorité d’un ministre ou du Conseil exécutif;

c) désigné comme tel aux termes du paragraphe 1(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques. (public agency)

« orthographe » Les systèmes d’écriture selon l’orthographe syllabique ou romaine, utilisés par les locuteurs de la langue inuit au Nunavut. (orthography)

« programme d’enseignement » Programme d’enseignement au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur l’éducation. (education program)

« responsable administratif » S’entend :

a) pour un ministère du gouvernement du Nunavut, du sous-ministre;

b) pour une municipalité, du directeur administratif;

c) pour un organisme public, du premier dirigeant ou, à défaut, du particulier que le ministre peut désigner par règlement à titre deresponsable administratif pour l’application de la présente loi. (administrative head)

1. (2) Langue inuit

1. (2) Sauf ordre de l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit donné aux termes de l’alinéa 16(5)b), « langue inuit » s’entend :

a) de l’inuinnaqtun, à Kugluktuk, à Cambridge Bay, à Bathurst Inlet et à Umingmaktuuq, ou dans leurs environs;

b) de l’inuktitut, dans les autres municipalités ou leurs environs;

c) à la fois de l’inuinnaqtun et de l’inuktitut, selon ce que le commissaire en conseil peut, par règlement, exiger ou autoriser.

1. (3) Inuinnaqtun

1. (3) Dans son application à l’inuinnaqtun, la présente loi est interprétée et mise en œuvre d’une manière qui tient compte de la nécessité de donner priorité à :

a) la revitalisation de l’inuinnaqtun;

b) l’amélioration de l’accessibilité aux communications, aux services, à l’enseignement et aux programmes de langue inuit en inuinnaqtun, aux termes des articles 3 à 10, dans les collectivités où l’inuinnaqtun est indigène.

L.Nun. 2008, ch. 17, art. 48.1, 50(2), (3), (4), (5), (6); L.Nun. 2009, ch. 11, art. 2.

 

2. (1) Primauté des droits constitutionnels, y compris des droits autochtones

2. (1) La présente loi ne porte pas atteinte :

a) au statut du français et de l’anglais, ni aux droits afférents, constitutionnels ou non;

b) aux droits existants, ancestraux ou issus de traités, des peuples autochtones du Canada, visés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, notamment :

 (i) aux objectifs, aux droits et aux obligations confirmés dans l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut,

(ii) aux responsabilités en matière de mise en œuvre qui sont requises pour donner effet à l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut;

c) aux droits et aux privilèges des Inuit quant à leur langue, antérieurs ou postérieurs à l’entrée en vigueur de la présente loi et découlant de la loi ou de la coutume;

d) aux responsabilités du Parlement et de la Couronne du Canada relativement aux droits ou au patrimoine linguistiques ou culturels des Inuit ou autres minorités linguistiques au Nunavut.

2. (2) Statut des droits relatifs à la langue inuit

2. (2) En cas d’incompatibilité entre une disposition des articles 3 à 13 et une disposition d’une autre loi que la Loi sur les droits de la personne, la disposition de la présente loi l’emporte, sauf mention à l’effet contraire.

2. (3) Validité

2. (3) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à la validité ou à l’effet juridique d’une communication avec le public ou d’une prestation de services au public, ou d’une mesure, d’une procédure ou d’un document, auxquels la présente loi s’applique.

2. (4) Loi non restrictive

2. (4) La présente loi n’a pas pour effet d’interdire l’offre ou la prestation de services en langue inuit ou des communications en langue inuit qui dépassent les exigences de la présente loi et des règlements.

 

Partie 1 – Droits et obligations relatifs à la langue inuit

Services en langue inuit et usage de la langue inuit

3. (1) Obligations des organisations

3. (1) Conformément au présent article et aux règlements, le cas échéant, les organisations :

a) affichent leurs panneaux et enseignes publics, y compris les signaux d’urgence et de sortie, en langue inuit en plus de toute autre langue qui pourrait être utilisée;

b) exposent et diffusent leurs affiches et leur publicité commerciale, le cas échéant, en langue inuit en plus de toute autre langue qui pourrait être utilisée;

c) veillent à ce que le texte en langue inuit de leurs panneaux, enseignes et affiches publics ainsi que de leur publicité commerciale soit au moins aussi en évidence que le texte en toute autre langue qui pourrait être utilisée;

d) offrent en langue inuit les services d’accueil et les services à la clientèle ou aux usagers disponibles pour le public en général.

3. (2) Services spécifiques devant être fournis en langue inuit

3. (2) Une organisation communique avec le public en langue inuit lorsqu’elle fait la prestation des services spécifiques suivants :

a) les services essentiels, y compris :

(i) les services ou les interventions de secours ou de sauvetage, ou les services ou interventions d’urgence semblables, y compris les services d’admission ou de répartition,

(ii) les services de santé ainsi que les services médicaux et pharmaceutiques;

b) les services aux ménages et les services d’hébergement ou d’accueil, y compris :

(i) les services de restauration, d’hôtellerie, d’hébergement ou d’habitation, ainsi que les services en établissement,

(ii) les services de base pour les ménages, y compris la distribution d’électricité, de combustible et d’eau ainsi que les services de télécommunications;

c) les autres services désignés par règlement que le commissaire en conseil estime appropriés parce qu’ils sont essentiels par nature ou qu’ils entraînent des conséquences importantes pour les particuliers.

3. (3) Communications

3. (3) En plus des exigences du paragraphe (1), les communications avec le public visées au paragraphe (2) sont :

a) tous les avis, les mises en garde ou les directives adressés aux usagers ou aux consommateurs du service;

b) les comptes mensuels, les factures et les réclamations semblables, adressés à des personnes qui peuvent être des locuteurs de la langue inuit;

c) les autres communications que le commissaire en conseil peut désigner par règlement.

3. (4) Communications orales et écrites

3. (4) Le paragraphe (3) s’applique aux communications orales et écrites.

3. (5) Accommodement pour les organismes du secteur privé

3. (5) Le commissaire aux langues, après avoir reçu une présentation ou une demande aux termes de la partie 4, et la Cour de justice du Nunavut, après avoir reçu une demande aux termes de la partie 4, peuvent dispenser un organisme du secteur privé d’une obligation qui serait autrement imposée par le présent article et la remplacer par une exigence moins rigoureuse relativement aux communications ou aux services en langue inuit si, selon le cas :

a) l’organisme du secteur privé est créé à des fins reliées principalement au patrimoine, à l’expression, au renforcement ou à la promotion d’une communauté culturelle ou linguistique autre qu’inuit;

b) le commissaire aux langues ou la Cour de justice du Nunavut, selon le cas, est convaincu que le respect du présent article imposerait autrement à l’organisme du secteur privé une contrainte excessive.

 

4. (1) Contrats du gouvernement

4. (1) Les contrats accordés ou conclus par un ministère du gouvernement du Nunavut ou par un organisme public, ou en son nom, que ce soit en réponse à une demande de propositions, à un appel d’offres ou autrement, imposent au tiers l’obligation de communiquer avec le public et de lui offrir ses services en langue inuit dans la mesure nécessaire au respect de l’article 3.

4. (2) Disposition transitoire

4. (2) Le présent article ne s’applique pas aux demandes de propositions ou aux appels d’offres qui n’ont pas encore été adjugés ou aux contrats en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

4. (3) Exemption par décret

4. (3) Le Conseil exécutif peut, par décret, exempter un contrat de l’application du présent article s’il estime que, selon le cas :

a) le contrat porte sur des marchandises ou des services qui sont requis d’urgence pour évaluer en temps utile et de façon appropriée à des circonstances comportant un risque de dommages à des personnes ou à des biens, ou à une autre urgence, ou pour ainsi y répondre;

b) des circonstances exceptionnelles, urgentes ou impérieuses rendent nécessaire d’accorder le contrat en ne respectant pas les obligations prévues par le présent article.

 

5. Signification d’une demande en matière civile

5. Dans une demande en matière civile, la Cour de justice du Nunavut peut :

a) exiger, dans ses règles ou ses directives portant sur les avis ou sur la signification, que l’avis au défendeur ou les autres documents devant la Cour soient fournis au particulier qui peut être locuteur de la langue inuit, accompagnés d’une traduction en langue inuit;

b) à la suite du rapport de signification, exiger la preuve permettant de déterminer la langue préférée du particulier ayant reçu la signification, ou la compréhension qu’il a de la langue.

 

Communications et services municipaux

6. Communications et services additionnels

6. Sans égard au volume ni au niveau de la demande, le cas échéant, les municipalités mettent à la disposition du public, en langue inuit, les communications et les services additionnels qui suivent :

a) les plaques de rue, les cartes et les panneaux de signalisation routière qui peuvent être fabriqués ou acquis par la municipalité;

b) les activités ou les services fournis par la municipalité concernant le bien-être social des particuliers ou de la collectivité;

c) les avis municipaux au public, l’application des règlements municipaux et la délivrance des contraventions;

d) l’interprétation lors des séances publiques et des séances du conseil municipal;

e) les autres communications ou services désignés par règlement que le commissaire en conseil estime essentiels en raison de leur nature ou des conséquences qu’ils entraînent pour les particuliers, une collectivité ou le Nunavut dans son ensemble.

7. Exigence de traduction imposée au gouvernement du Nunavut

7. Les documents, y compris les avis ou les lignes directrices, adressés aux municipalités par le gouvernement du Nunavut pour diffusion, examen ou commentaires publics dans la municipalité, sont fournis avec leur traduction en langue inuit.

 

Éducation

8. (1) Instruction en langue inuit

8. (1) Tout parent d’un enfant inscrit au programme d’enseignement au Nunavut, y compris l’enfant pour lequel un plan individuel de soutien à l’élève existe ou est en cours d’élaboration, a le droit de le faire instruire en langue inuit.

8. (2) Obligations relatives au programme d’enseignement

8. (2) De manière compatible avec les Inuit Qaujimajatuqangit, le gouvernement du Nunavut :

a) conçoit le programme d’enseignement de manière à lui permettre de former des diplômés de l’école secondaire qui maîtrisent pleinement la langue inuit, aussi bien oralement que par écrit;

b) élabore et met en œuvre des objectifs appropriés de compétence en langue inuit, nécessaires pour atteindre la pleine maîtrise de la langue inuit, qui sont compatibles :

(i) avec l’alinéa a), pour tous les stades d’apprentissage à l’intérieur du programme d’enseignement,

(ii) avec les objectifs d’un plan individuel de soutien à l’élève fixés conformément aux mesures d’adaptation et de soutien que prévoit le plan;

c) élabore et utilise des indicateurs de performance et tient à jour des dossiers portant sur la réussite individuelle et les résultats du programme d’enseignement en général par rapport aux objectifs de compétence élaborés aux termes du sous-alinéa b)(i);

d) développe et fournit :

(i) un programme d’études, du matériel didactique et des programmes en langue inuit nécessaires à l’application du présent article,

(ii) la formation, l’accréditation et les cours de perfectionnement professionnel, notamment à l’intention des éducateurs, y compris la formation et la mise à niveau en langue inuit nécessaires pour former le nombre, le genre et la qualité d’éducateurs nécessaires à l’application du présent article.

L.Nun. 2009, ch. 11, art. 3.

 

9. Éducation des jeunes enfants

9. Pour répondre aux besoins du stade d’apprentissage préscolaire, de manière compatible avec l’importance de ce stade de développement pour l’acquisition de la langue et sa revitalisation, le gouvernement du Nunavut fait la promotion du développement et de l’apprentissage de la langue inuit chez les jeunes enfants, en faisant participer les enfants et leurs parents dans la collectivité, et :

a) élabore et fournit du matériel et des programmes en langue inuit pour l’éducation des jeunes enfants;

b) fait le suivi de la disponibilité et de l’usage du matériel et des programmes visés à l’alinéa a), et des résultats qui en découlent;

c) élabore et met en œuvre les normes d’octroi de permis, la formation, l’accréditation et les cours de perfectionnement pour les exploitants et le personnel de garderies en vertu de la Loi sur les garderies ou pour les autres fournisseurs de services éducatifs aux jeunes enfants nécessaires à l’application du présent article.

 L.Nun. 2009, ch. 11, art. 4(2).

 

10. Acquisition et mise à niveau de la langue chez les adultes

10. Le gouvernement du Nunavut élabore et fournit du matériel et des programmes d’acquisition et de mise à niveau de la langue inuit conçus pour les adultes qui souhaitent apprendre la langue inuit ou en améliorer la maîtrise, tant dans des environnements d’apprentissage au sein de la collectivité qu’au moyen de l’enseignement postsecondaire.

 

Fonction publique

11. Définition de « offre active »

11. À l’article 12, « offre active » s’entend de l’explication claire, donnée en langue inuit, du droit d’un particulier d’utiliser la langue inuit lors du recrutement et en cours d’emploi, et fournie de manière culturellement appropriée et non coercitive.

 

12. (1) Langue de travail

12. (1) La langue inuit est une langue de travail dans les institutions territoriales. Dans la mesure et de la manière prévues par la présente loi et les règlements, les fonctionnaires ou les employés d’une institution territoriale ont le droit d’utiliser la langue inuit au travail.

12. (2) Obligations des institutions territoriales à titre d’employeurs

12. (2) Les institutions territoriales :

a) déterminent et mettent en œuvre des mesures pour éliminer les barrières auxquelles font face les particuliers qui préfèrent parler la langue inuit lors du recrutement ou au lieu de travail;

b) déterminent et mettent en œuvre des mesures pour accroître l’usage de la langue inuit comme langue de travail;

c) veillent, lors du recrutement, à ce que :

(i) la description d’emploi comprenne un énoncé des exigences professionnelles justifiées du poste en matière de langue, le cas échéant,

(ii) le niveau évalué de maîtrise de la langue inuit du candidat soit un critère qui reçoive une valeur dans l’évaluation de l’ensemble de ses qualités pour le poste;

d) sauf quand des habiletés dans une langue autre que la langue inuit constituent une exigence professionnelle justifiée pour le poste, présentent aux candidats une offre active les informant qu’ils peuvent :

 (i) soumettre leur candidature entièrement en langue inuit,

 (ii) s’ils sont retenus pour une entrevue de sélection, la faire entièrement en langue inuit;

e) par une offre active faite au début de l’emploi, déterminent si le nouveau fonctionnaire ou employé préfère la langue inuit comme langue de travail;

f) si la langue inuit est la langue de travail préférée du fonctionnaire ou de l’employé :

(i) veillent à ce que le personnel de gestion soit capable de communiquer avec le fonctionnaire ou l’employé et de le superviser en langue inuit,

(ii) fournissent les évaluations de rendement en langue inuit,

(iii) font la promotion des réseaux d’utilisateurs de la langue inuit, du mentorat ou d’autres moyens novateurs de favoriser l’usage et la force de la langue inuit, parmi ceux qui préfèrent l’utiliser au travail,

(iv) acceptent les griefs déposés en langue inuit;

g) que la langue inuit soit ou non la langue de travail préférée d’un fonctionnaire ou d’un employé :

(i) offrent la formation et la mise à niveau en langue inuit, ainsi que l’évaluation de la maîtrise de la langue inuit par les fonctionnaires ou les employés,

(ii) veillent à ce que les fonctionnaires ou les employés qui demandent cette formation ou cette mise à niveau ne soient pas empêchés de s’y inscrire ou d’y participer à cause des tâches courantes de leur emploi,

(iii) tiennent à jour des dossiers portant sur la réussite individuelle et les résultats de l’ensemble des programmes de formation et de mise à niveau qui sont offerts aux fonctionnaires ou aux employés en service.

12. (3) Autres obligations des institutions territoriales

12. (3) Pour faciliter l’usage de la langue inuit au travail, les institutions territoriales :

a) veillent à ce que leur personnel de gestion ait, de façon collégiale, la capacité de fonctionner en langue inuit;

b) font ou affichent en langue inuit, en plus de toute autre langue utilisée, les communications internes adressées à l’ensemble de leurs fonctionnaires ou employés;

c) font la promotion de l’usage de la langue inuit pour les communications sur les lieux du travail généralement, y compris pour les communications entre ministères et entre organismes;

d) acquièrent, lorsqu’ils sont disponibles, des systèmes de technologie de l’information capables d’appuyer l’usage de la langue inuit.

12. (4) Obligations du gouvernement du Nunavut

12. (4) Pour faciliter l’usage de la langue inuit au travail, les ministères du gouvernement du Nunavut et les organismes publics :

a) supprimé, 2e Assemblée législative, 10 septembre 2008;

b) en consultation avec l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit, comme le prévoit l’alinéa 16(2)d), développent la terminologie et les expressions en langue inuit requises pour assurer les communications et fonctions internes et externes des ministères ou des organismes publics;

c) si l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit l’a ordonné aux termes de l’alinéa 16(5)b) :

(i) utilisent la langue inuit normalisée conformément à l’ordre,

(ii) dans un délai raisonnable, mettent à jour les manuels et guides opérationnels et de travail, ainsi que les autres outils semblables qui sont utilisés par les fonctionnaires ou employés conformément à l’ordre,

(iii) publient la terminologie et les expressions normalisées en langue inuit et en facilitent l’usage, notamment par les fonctionnaires ou les employés.

12. (5) Protection accordée aux locuteurs de la langue inuit

12. (5) Il est interdit à une institution territoriale de faire preuve de discrimination envers un fonctionnaire ou un employé, notamment en le renvoyant, en le suspendant, en l’expulsant, en le réprimandant, en l’intimidant, en le harcelant, en l’évinçant, en le mutant, en usant de coercition envers lui ou en lui imposant une peine pécuniaire ou autre, pour la seule raison que ce fonctionnaire ou cet employé ne parle que la langue inuit ou préfère parler ou utilis er cette langue.

12. (6) Exigence professionnelle justifiée

12. (6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas au renvoi, à la suspension, à la réprimande ou à une autre mesure disciplinaire prise raisonnablement, se rapportant, en matière de langue, à une exigence professionnelle justifiée du poste du fonctionnaire ou de l’employé.

 

12.1 Application au Bureau de l’Assemblée législative

12.1 L’application des paragraphes 12(1) à (3), ou d’un règlement pris relativement à ces paragraphes, peut être suspendue ou modifiée dans la mesure où ces dispositions s’appliquent au Bureau de l’Assemblée législative ou à un agent indépendant de l’Assemblée législative :

a) soit par règlement pris par le président de l’Assemblée législative  sur recommandation du Bureau de régie et des services;

b) soit par résolution du Bureau de régie et des services.

 

13. Primauté de la Loi sur les langues officielles

13. En cas d’incompatibilité entre, d’une part, l’article 12 ou un droit pouvant être exercé en vertu de l’article 12 et, d’autre part, une disposition de la Loi sur les langues officielles ou de ses règlements, ou un droit pouvant être exercé en vertu de cette loi, la Loi sur les langues officielles, ses règlements et les droits pouvant être exercés en vertu de cette loi l’emportent.

 

Reddition de comptes du gouvernement du Nunavut

14. Reddition de comptes

14. Les ministères du gouvernement du Nunavut ou les organismes publics rendent compte de l’exécution efficiente et efficace de leurs obligations relatives à la langue inuit aux termes de la présente loi et de leur rôle, le cas échéant, dans la mise en œuvre plus large de la présente loi :

a) au Conseil exécutif, par l’intermédiaire de leur responsable administratif;

b) à l’Assemblée législative, par l’intermédiaire de leur ministre.

 

Partie 2 – Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit

15. Constitution

15. Est constitué pour le Nunavut un office de la langue inuit, qui est appelé l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit.

 

16. (1) Fonction de l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit

16. (1) Il incombe à l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit d’élargir les connaissances et l’expertise disponibles sur la langue inuit, ainsi que d’examiner les questions portant sur l’usage, le développement et la normalisation de la langue inuit aux termes de la présente loi, et de prendre des décisions à cet égard.

16. (2) Fonctions particulières

16. (2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit :

a) en tenant compte de la tradition orale et de l’usage, de la diversité et des besoins modernes de la langue inuit, élabore de la terminologie ou des expressions normalisées en langue inuit;

b) publie et tient à jour une base de données comprenant toute la terminologie et toutes les expressions normalisées en langue inuit, et en fait la promotion;

c) élabore et publie les niveaux de compétence ou les normes d’usage ou les normes d’exactitude de la langue inuit, y compris quant aux dialectes utilisés localement;

d) sur réception d’une demande du ministre, du commissaire aux langues ou d’une organisation, étudie la terminologie, les expressions, les documents, les normes, les niveaux de compétence ou les communications en langue inuit qui sont envisagés, et répond par des recommandations;

e) crée et gère, en conformité avec les textes législatifs applicables, un programme de reconnaissance des réalisations remarquables d’organisations ou de particuliers dans la mise en œuvre des exigences de la présente loi ou dans leur contribution au développement, à la promotion ou à la protection de la langue inuit.

16. (3) Recherches

16. (3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit entreprend et supervise des recherches pour l’appuyer dans son travail et dans l’exercice de ses fonctions. Ainsi, il :

a) consigne et préserve la terminologie, les variantes régionales ou les dialectes, les expressions et les récits traditionnels ou historiques relativement à la langue inuit;

b) détermine les besoins et les lacunes de la recherche en matière d’usage, de développement, d’apprentissage, de structure linguistique, de vitalité ou de normalisation de la langue inuit;

c) entreprend ou supervise et publie des recherches pour répondre aux besoins et combler les lacunes qui ont été déterminés;

d) fait la promotion de la qualité, de la cohérence, de l’équilibre et de l’accessibilité des recherches, et veille à en prévenir la redondance;

e) partage l’information avec une organisation, un établissement d’enseignement ou un particulier, au Nunavut ou ailleurs, dans le but d’élargir les connaissances et l’expertise disponibles sur la langue inuit, sur le développement de la langue ou sur la normalisation de façon plus générale;

f) entreprend ou supervise les recherches que le ministre ou le Conseil exécutif peut demander.

16. (4) Autre coopération

16. (4) Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (1) et (3), l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit peut collaborer avec une organisation, un établissement d’enseignement ou un particulier capable d’élargir la connaissance et l’expertise disponibles sur la langue inuit, ou d’appuyer le travail ou les projets spéciaux de l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit. L’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit peut aussi promouvoir le travail de cette organisation, de cet établissement d’enseignement ou de ce particulier, ou y contribuer.

16. (5) Langue inuit normalisée

16. (5) L’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit peut :

a) désigner de la terminologie, des expressions, des orthographes ou des formulations normalisées en langue inuit :

(i) à des fins d’usage par une organisation ou dans un domaine d’activités auxquels s’appliquent la présente loi et les règlements,

(ii) pour les communications d’un ministère du gouvernement du Nunavut ou d’un organisme public;

b) ordonner à un ministère du gouvernement du Nunavut ou à un organisme public de mettre en œuvre l’usage normalisé de la terminologie, des expressions, des orthographes ou des formulations en langue inuit, selon ce qu’il a recommandé;

c) entreprendre ou superviser les projets additionnels compatibles avec les fonctions de l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit que le ministre ou le Conseil exécutif peut demander.

 

17. (1) Pouvoirs

17. (1) Pour exercer ses fonctions aux termes de la présente loi, l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit peut :

a) constituer des comités composés entièrement ou en partie de ses membres, selon les modalités qu’il estime appropriées;

b) procéder aux examens, aux audiences ou aux réunions et recevoir les présentations ou les rapports qu’il estime appropriés;

c) préparer, examiner ou recommander des sondages ou des tests, faire des sondages ou faire passer des tests, pour évaluer la maîtrise de la langue inuit, en vue notamment d’une certification des niveaux de compétence en langue inuit d’un particulier à des fins éducationnelles ou d’emploi;

d) collaborer avec une organisation, le commissaire aux langues et toute autre personne qui exercent des pouvoirs ou fonctions aux termes de la présente loi;

e) répertorier ou publier de l’information sur toute question relevant de sa compétence;

f) de sa propre initiative, conseiller le ministre ou lui transmettre des rapports ou des recommandations portant sur toute question relevant de la compétence de l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit.

17. (2) Règles et procédures

17. (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit peut établir des règles et des procédures :

a) s’appliquant à l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit, ou au ministre, au gouvernement du Nunavut ou à des organisations dans leurs relations avec l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit;

b) régissant son travail, ses priorités, ses affaires ainsi que la manière d’exercer ses pouvoirs et fonctions.

17. (3) Application de la Loi sur les textes réglementaires

17. (3) Les règles et les procédures établies aux termes du paragraphe (2) ne sont pas des textes réglementaires ni des règlements au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

 

18. Critères

18. Dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions, l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit, en plus de tout autre critère qu’il peut estimer approprié, tient compte et fait la promotion :

a) de pratiques efficaces dans les communications ou la prestation de services en langue inuit;

b) de l’amélioration progressive ainsi que de l’excellence de l’enseignement de la langue inuit, de son usage, de sa qualité et de sa vitalité linguistique sur le plan individuel et sur celui de la collectivité;

c) du développement accéléré de la langue inuit, y compris de l’élaboration de la nouvelle terminologie nécessaire au respect effectif de la présente loi;

d) de la communication efficace avec les usagers d’un dialecte ou d’une orthographe de la langue inuit et entre eux;

e) de l’évaluation et du choix attentifs des recommandations, des mesures ou des approches les plus susceptibles d’être efficaces pour l’accomplissement des fonctions de l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit et de l’ensemble des objectifs de la présente loi, et qui ne sont pas susceptibles de causer des répercussions négatives disproportionnées à l’encontre d’un particulier ou d’un groupe.

 

19. Consultation

19. Dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions, l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit :

a) peut consulter, de la manière qu’il estime appropriée et juste, le public ainsi que les organisations ou groupes susceptibles d’être touchés par ses recommandations ou les approches qu’il étudie;

b) doit consulter, en conformité avec les exigences de l’article 32 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut et de toute autre règle de droit, les organisations d’Inuit, les groupes d’Inuit ou les municipalités susceptibles d’être touchés par ses recommandations ou les approches qu’il étudie.

 

20. (1) Composition

20. (1) L’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit est composé d’au moins cinq membres nommés par le commissaire en conseil, sur recommandation du ministre.

20. (2) Qualités requises des membres

20. (2) Ne peut être nommé membre de l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit que le particulier qui démontre :

a) une excellente maîtrise de la langue inuit;

b) une expertise traditionnelle ou didactique de l’histoire, de la diversité, du statut, de l’usage, de l’enseignement, de la valorisation ou des besoins de la langue inuit, ou la volonté et la capacité de prendre une telle expertise en considération et d’y recourir;

c) une connaissance directe portant sur plus d’une variante régionale ou plus d’un dialecte de la langue inuit, ou la volonté de prendre une telle connaissance en considération et d’y faire écho;

d) des aptitudes pour appuyer l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions.

20. (2.1) Autres qualités requises

20. (2.1) Le commissaire en conseil peut, sur la recommandation du ministre, établir des qualités requises ou des critères additionnels qui doivent être examinés dans le processus de nomination des membres de l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit.

20. (3) Procédure de nomination

20. (3) Avant que le commissaire en conseil ne fasse une nomination, le ministre :

a) demande des propositions à des organisations et au public en général;

b) demande l’avis d’un comité composé à parts égales de représentants du gouvernement du Nunavut et de la Nunavut Tunngavik Incorporated, et des autres représentants du public ou de tout secteur spécifique de la société du Nunavut, selon ce que le ministre peut exiger par règlement;

c) transmet au commissaire en conseil l’avis du comité concernant les propositions ainsi que la recommandation du ministre pour la nomination.

20. (4) Mandat

20. (4) Les membres de l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit occupent leur poste pour un mandat renouvelable de trois ans, à l’exception des premiers membres dont le mandat renouvelable est de trois à cinq ans, selon ce qui est prévu dans leur acte de nomination.

20. (5) Renouvellement

20. (5) Si le membre en question et la Nunavut Tunngavik Incorporated sont d’accord, le mandat d’un membre de l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit peut être renouvelé.

20. (6) Fin de mandat pour motif valable

20. (6) Il ne peut être mis fin au mandat d’un membre de l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit sans motif valable.

20. (7) Avis de démission

20. (7) Le membre de l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit qui veut démissionner le fait par un avis écrit au ministre.

20. (8) Occupation de la charge après l’expiration du mandat

20. (8) Sauf disposition à l’effet contraire du présent article, le membre continue d’exercer ses fonctions après l’expiration du mandat visé au paragraphe (4) jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou jusqu’à la nomination de son successeur.

20. (8.1) Vacance

20. (8.1) En cas de vacance à l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit, le commissaire en conseil :

a) doit, dans les 180 jours de la vacance, nommer un autre particulier pour la partie non écoulée du mandat de ce membre;

b) peut nommer un autre particulier pour la partie non écoulée du mandat de ce membre si, après l’expiration d’un délai de 150 jours, aucune nomination n’a été faite conformément à l’alinéa (3)a) ou si un comité n’a pas fourni l’avis visé à l’alinéa (3)b).

20. (9) Rémunération et indemnités

20. (9) Conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques, le commissaire en conseil peut prévoir la rémunération et les indemnités des membres de l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit pour l’exercice de leurs fonctions aux termes de la présente loi.

20. (10) Immunité

20. (10) Les membres de l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit bénéficient de l’immunité judiciaire, à la condition d’avoir été de bonne foi, pour les actes accomplis, omis ou causés, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées dans l’exercice effectif ou censé des fonctions de l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit aux termes de la présente loi.

 

21. (1) Désignation d’un président et d’un vice-président

21. (1) Après consultation auprès des membres, le ministre désigne parmi les membres de l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit un président et un vice-président.

21. (2) Président

21. (2) Le président préside les réunions de l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit, en dirige les activités et en coordonne l’exercice des pouvoirs et fonctions aux termes de la présente loi.

21. (3) Vice-président

21. (3) En cas d’absence, d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président peut assumer la présidence et en exercer les pouvoirs et fonctions.

 

22. (1) Fonctionnaires ou employés

22. (1) Malgré la Loi sur la fonction publique, l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit peut nommer les fonctionnaires ou les employés nécessaires à l’exercice de ses pouvoirs et fonctions.

22. (2) Loi sur la fonction publique

22. (2) Les particuliers nommés aux termes du paragraphe (1) font partie de la fonction publique au sens de la Loi sur la fonction publique.

22. (3) Statut du président

22. (3) Pour l’application du présent article, le président désigné aux termes du paragraphe 21(1) a rang et pouvoirs d’administrateur général aux termes de la Loi sur la fonction publique.

L.Nun. 2008, ch.17, art. 22(3).

 

22.1 (1) Experts

22.1. (1) S’il l’estime nécessaire à l’exercice de ses pouvoirs et fonctions, l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit peut engager des experts et toute autre personne, y compris des aînés, ou en retenir les services. Il peut aussi fixer leur rémunération.

22.1 (2) Non-application de la Loi sur la fonction publique

22.1 (2) La Loi sur la fonction publique ne s’applique pas aux mesures prises par l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit aux termes du paragraphe (1) relativement aux experts ou à toute autre personne, y compris aux aînés.

L.Nun. 2008, ch.17, art. 22(3).

 

23. (1) Rapport annuel

23. (1) Dans les neuf mois suivant la fin de chaque exercice, l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit présente au ministre et au président de l’Assemblée législative un rapport annuel portant sur l’exécution de ses pouvoirs et fonctions prévus par la loi, en y incluant les renseignements suivants :

a) ses activités au cours de l’exercice précédent;

a.1) des exemplaires ou des résumés, selon ce que l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit estime approprié, des recommandations ou des rapports transmis ou des conseils donnés au ministre aux termes de l’alinéa 17(1)f), le cas échéant;

b) les résultats obtenus;

c) une évaluation des forces ou des besoins de la langue inuit;

d) ses priorités et toute modification aux priorités, faite ou prévue, visant une réponse plus efficace aux besoins de la langue inuit;

e) tout autre renseignement que le ministre peut exiger.

23. (2) Dépôt du rapport annuel

23. (2) Le président de l’Assemblée législative veille au dépôt du rapport annuel de l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit devant l’Assemblée législative dès que les circonstances le permettent.

 

Partie 3 – Responsabilités du ministre des langues

24. (1) Ministre des Langues

24. (1) Le ministre des Langues est nommé par le commissaire, sur l’avis du premier ministre, aux termes de l’article 66 de la Loi sur l’Assemblée législative et le Conseil exécutif. Il coordonne et applique la réalisation et la jouissance, pleines, efficientes et efficaces, des droits et privilèges établis aux termes de la présente loi, et en fait la promotion.

24. (2) Promotion de la langue inuit

24. (2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le ministre élabore des politiques ou des programmes visant à promouvoir :

a) l’usage et le développement de la langue inuit afin qu’elle puisse être utilisée dans toutes les sphères d’activité et dans tous les secteurs de la société du Nunavut;

b) l’apprentissage, la maîtrise et la vitalité linguistique accrus de la langue inuit, notamment sa revitalisation au moyen d’initiatives ciblant les collectivités ou les groupes d’âge qui font l’objet de préoccupations particulières quant à la perte de la langue ou l’assimilation linguistique;

c) dans les collectivités :

(i) les initiatives portant sur l’usage, l’enseignement, le développement, la promotion ou la sauvegarde de la langue inuit,

(ii) l’augmentation de la capacité de la collectivité d’évaluer les besoins locaux et de planifier et de gérer des initiatives locales pour la promotion de la langue inuit;

d) la sensibilisation du public et la valorisation de l’histoire, de l’usage, du statut, de l’importance et de la diversité de la langue inuit au Nunavut;

e) l’augmentation de la production et de l’usage, dans tous les secteurs de la société du Nunavut, de l’expression linguistique au moyen de tout type de médias en langue inuit;

f) l’identification et le développement du contenu et des méthodes ou des technologies pour la distribution médiatique ou pour l’accès à des médias en langue inuit, qui ont le plus grand potentiel pour promouvoir l’usage ou la revitalisation de la langue inuit, y compris les imprimés, les films, la télévision, la radio, l’audionumérique, le vidéo numérique, les médias interactifs ou tout autre média;

g) l’accès du public aux ressources et aux outils disponibles portant sur la langue inuit ainsi que l’information sur ces ressources et outils;

h) la compréhension, par le public, de la présente loi et des règlements;

i) abrogé, L.Nun. 2008, ch. 17, art. 50(7).

j) la reconnaissance et l’appui accordés à la langue inuit sur les scènes nationale et internationale, ainsi que par le secteur privé, y compris sa reconnaissance juridique;

k) le dialogue et la coopération avec les représentants des Inuit de l’extérieur du Nunavut dans le but de protéger, de développer et de promouvoir la langue inuit;

l) la langue inuit par tout autre moyen que le Conseil exécutif peut exiger ou autoriser.

24. (3) Limitation

24. (3) Le ministre exerce ses pouvoirs et fonctions aux termes du présent article en étant limité par ce qui suit et en devant s’y conformer :

a) les droits, les immunités, les privilèges et les pouvoirs de l’Assemblée législative et de ses députés;

b) l’indépendance, les privilèges et les pouvoirs de la Cour de justice du Nunavut et de la Cour d’appel. L.Nun. 2008, ch. 17, art. 50(7).

 

25. (1) Plan de mise en œuvre et pouvoirs

25. (1) Le ministre inclut dans le plan de mise en œuvre visé au paragraphe 13(3) de la Loi sur les langues officielles un plan d’ensemble distinct pour veiller à la mise en œuvre cohérente de la présente loi. À cette fin, il peut exercer les pouvoirs et il exerce les fonctions, y compris quant à la consultation, qui lui sont conférés aux termes des paragraphes 13(3) à (6) de la Loi sur les langues officielles.

25. (2) Stratégie de revitalisation et de promotion

25. (2) Dans ses aspects se rapportant à la présente loi, le plan de mise en œuvre doit comprendre une stratégie visant à :

a) identifier et à coordonner les activités et les mesures à prendre en vue de la revitalisation et de la promotion de la langue inuit, ciblant particulièrement les collectivités et les groupes d’âge qui font l’objet de préoccupations particulières quant à la perte de la langue ou l’assimilation linguistique;

b) clarifier les rôles et les responsabilités confiés à chacun pour mettre en œuvre la stratégie, y compris ceux du gouvernement, des organismes du secteur privé, des collectivités et du public.

25. (3) Ordonnance du ministre

25. (3) Le ministre peut ordonner qu’un ministère du gouvernement du Nunavut ou un organisme public fasse l’ensemble ou une partie de ce qui suit :

a) fournir à l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit les renseignements, les propositions ou l’expertise propre à un programme que celui-ci a demandé ou recommandé ou que le ministre estime appropriés à l’exercice des pouvoirs et fonctions de l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit;

b) collaborer avec l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit à la préparation d’outils d’évaluation de la maîtrise de la langue inuit conçus pour :

(i) l’ensemble ou une partie de la fonction publique,

(ii) les catégories d’exploitants et de personnel de garderies aux termes de la Loi sur les garderies ou d’autres fournisseurs de services éducatifs aux jeunes enfants,

(iii) les catégories d’enseignants ou d’élèves aux termes de la Loi sur l’éducation, de la Loi sur le Collège de l’Arctique du Nunavut ou d’autres textes législatifs applicables aux enseignants ou aux élèves du Nunavut;

c) utiliser, à l’égard des compétences, un test ou un sondage que l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit a préparé ou recommandé, ou une évaluation ou un test que l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit a fait passer ou un sondage qu’il a fait, ou exiger la participation à une telle évaluation ou à un tel test ou sondage.

 

26. Accord

26. Au nom du gouvernement du Nunavut, le ministre peut conclure avec toute personne ou organisation un accord portant sur toute question relative à la présente loi qu’il estime appropriée.

 

27. Rapport annuel du ministre

27. Le ministre inclut, dans le rapport présenté en vertu de l’article 15 de la Loi sur les langues officielles, une description distincte :

a) des activités, des résultats obtenus ainsi que de l’utilisation des ressources gouvernementales au cours de l’exercice précédent relativement à l’exécution des obligations linguistiques aux termes de la présente loi;

b) de la création, de l’application ou de l’exécution des politiques et des programmes ainsi que de la prestation des services en cette matière;

c) du nombre et de la nature des recommandations et des rapports transmis par l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit conformément au paragraphe 17(1), de la réponse du gouvernement dans chaque situation et, si une recommandation ou un rapport n’a pas été accepté ou mis en œuvre, l’explication de la réponse du gouvernement;

d) des autres renseignements relatifs à la présente loi et aux règlements que le ministre estime appropriés.

 

Partie 4 – Respect de la loi

Rôle du commissaire aux langues

27.1 (1) Inuit Qaujimajatuqangit

27.1 (1) Les principes et concepts généraux suivants des Inuit Qaujimajatuqangit s’appliquent à l’exercice par le commissaire aux langues de ses pouvoirs et fonctions aux termes des articles 28 à 35 et de l’article 37 :

a) Inuuqatigiitsiarniq (le respect d’autrui, les rapports avec autrui et le souci du bien-être d’autrui);

b) Tunnganarniq (la promotion d’un bon état d’esprit en se montrant ouvert, accueillant et intégrateur);

c) Pijitsirniq (le service à la famille ou à la collectivité, ou les deux, et la satisfaction de leurs besoins);

d) Aajiiqatigiinniq (la prise de décision par la discussion et le consensus);

e) Piliriqatigiinniq ou Ikajuqtigiinniq (travailler ensemble pour une cause commune);

f) Qanuqtuurniq (faire preuve d’innovation et d’ingéniosité).

27.1 (2) Autres valeurs sociétales des Inuit

27.1 (2) Dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions, le commissaire aux langues peut identifier, utiliser ou incorporer d’autres valeurs sociétales des Inuit qu’il estime pertinentes et bénéfiques.

 

28. (1) Fonctions du commissaire aux langues

28. (1) Il incombe au commissaire aux langues de prendre, dans le cadre de sa compétence, toutes les mesures pour assurer la reconnaissance et l’exercice des droits, du statut et des privilèges établis par la présente loi relativement à la langue inuit.

28. (2) Avis sur demande

28. (2) Le commissaire aux langues peut, sur demande, donner des avis à une organisation concernant les mesures ou les approches particulières qu’il estime appropriées pour assurer le respect de la présente loi et des règlements.

28. (3) Aide à l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit

28. (3) À la demande de l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit, le commissaire aux langues peut lui fournir une aide raisonnable pour l’appuyer dans l’exercice bien informé et efficace d’un pouvoir ou d’une fonction.

 

Plan d’action pour la langue inuit

29. (1) Plan d’action pour la langue inuit

29. (1) L’organisation qui n’est pas une institution territoriale peut gérer la façon dont elle respectera la présente loi au moyen d’un plan d’action pour la langue inuit qui doit inclure ce qui suit :

a) les mesures, les politiques et les pratiques organisationnelles envisagées pour la prestation de communications ou de services au public conformément aux exigences de la présente loi;

b) un échéancier pour donner suite aux mesures, aux politiques ou aux pratiques;

c) une indication du nombre de personnes que compte le personnel de l’organisation, le cas échéant, qui maîtrisent ou maîtriseront la langue inuit et qui sont ou seront en mesure d’offrir les communications ou les services au public en langue inuit, conformément aux exigences de la présente loi;

d) les moyens par lesquels l’organisation veillera à ce que soient publicisés le plan d’action pour la langue inuit et la disponibilité des communications ou des services au public en langue inuit.

29. (2) Lignes directrices

29. (2) Le commissaire aux langues peut fournir ou publier des lignes directrices concernant l’ajout de renseignements additionnels dans un plan d’action pour la langue inuit.

 

30. (1) Présentation au commissaire aux langues

30. (1) L’organisation qui n’est pas une institution territoriale peut présenter au commissaire aux langues pour approbation un projet de plan de prestation des communications ou des services au public en langue inuit.

30. (2) Examen

30. (2) Le commissaire aux langues examine le projet de plan d’action pour la langue inuit, en tenant compte du point de vue de tout autre particulier ou de toute autre organisation selon ce qu’il estime approprié.

30. (3) Approbation écrite

30. (3) S’il est convaincu que le plan est conforme aux exigences de la présente loi et des règlements, le commissaire aux langues l’approuve par écrit.

30. (4) Effet de l’approbation

30. (4) S’il est convaincu que les communications ou les services au public exigés par la présente loi ou les règlements sont offerts en conformité avec un plan approuvé aux termes du paragraphe (3), le commissaire aux langues peut interrompre toute enquête commencée en vertu de l’article 31 relativement à des communications ou à des services offerts au public en conformité avec le plan d’action pour la langue inuit.

30. (5) Renseignements à l’auteur de la demande

30. (5) Si, aux termes du paragraphe (4), le commissaire aux langues refuse d’ouvrir une enquête ou interrompt une enquête déjà ouverte, il :

a) en avise l’auteur de la demande et toute autre personne touchée qui, selon le commissaire aux langues, doit aussi être avisée, et donne ces renseignements au moment et de la manière qu’il estime appropriés;

b) fournit une confirmation écrite à l’auteur de la demande :

(i) qu’il a refusé d’ouvrir une enquête ou a interrompu une enquête déjà ouverte aux termes du paragraphe (4),

(ii) de la date à laquelle ont été fournis les renseignements exigés par l’alinéa a).

30. (6) Modification ou révocation du plan

30. (6) S’il est convaincu qu’en raison d’un changement de circonstances, un plan approuvé aux termes du paragraphe (3) n’est plus conforme à la présente loi et aux règlements, le commissaire aux langues peut, par écrit :

a) inviter une organisation à présenter un plan modifié dans un délai précisé;

b) révoquer l’approbation dans la mesure exigée par le changement de circonstances.

 

Demande d’enquête

31. (1) Demande d’enquête

31. (1) Une personne peut demander au commissaire aux langues, verbalement ou d’une autre façon que celui-ci estime satisfaisante, d’enquêter sur des préoccupations faisant état dans l’administration d’une organisation visée par la présente loi, selon le cas :

a) d’un manquement à une disposition de la présente loi, d’une autre loi ou d’un règlement portant sur l’usage, la promotion ou la protection de la langue inuit;

b) d’un manquement à l’esprit et à l’intention de la présente loi.

31. (2) Demande d’un tiers

31. (2) Il est entendu qu’une personne ayant la capacité juridique n’a pas à être un parent, un fonctionnaire ou un employé, ni à être touchée directement de quelque façon que ce soit, pour demander au commissaire aux langues d’enquêter sur des préoccupations faisant état, dans l’administration d’une organisation visée par la présente loi, d’un manquement aux exigences des articles 8 à 12 ou à l’esprit et à l’intention de la présente loi en ce qui concerne ces dispositions.

31. (3) Initiative du commissaire aux langues

31. (3) De sa propre initiative, le commissaire aux langues peut commencer une enquête sur les motifs de préoccupation visés au paragraphe (1).


32. Règlement sans enquête

32. En tout temps avant ou pendant une enquête, le commissaire aux langues peut :

a) inviter une organisation à préparer ou à modifier volontairement un plan d’action pour la langue inuit;

b) utiliser la médiation ou d’autres moyens compatibles avec les Inuit Qaujimajatuqangit pour tenter de régler les préoccupations identifiées dans une demande ou une enquête.

 

33. (1) Discrimination interdite

33. (1) Il est interdit de faire preuve de discrimination envers une personne, notamment en la renvoyant, en la suspendant, en l’expulsant, en l’intimidant, en l’évinçant, en usant de coercition envers elle ou en lui imposant une peine pécuniaire ou autre, en raison du fait qu’elle a présenté une demande d’enquête ou qu’elle a témoigné ou collaboré relativement à une enquête ou au signalement d’une préoccupation au commissaire aux langues.

33. (2) Peine

33. (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) s’il s’agit d’un particulier, une amende maximale de 5 000 $;

b) s’il s’agit d’une personne morale ou d’un autre organisme ayant la capacité juridique, une amende maximale de 25 000 $.

 

Enquête – Institution territoriale

33.1 (1) Demande relative à une institution territoriale

33.1 (1) Sur réception d’une demande ou d’une requête visant l’administration d’une institution territoriale, le commissaire aux langues procède à l’enquête conformément au présent article et aux articles 33.2 à 33.7 et 38 à 42.

33.1 (2) Enquête commune

33.1 (2) S’il est convaincu qu’il est juste et raisonnable de le faire dans les circonstances, le commissaire aux langues peut procéder à une enquête commune portant sur deux ou plusieurs demandes ou requêtes.

33.1 (3) Avis

33.1 (3) En commençant une enquête, le commissaire aux langues en avise l’institution territoriale dont les communications ou les services au public ou d’autres activités font l’objet de préoccupations.

L.Nun. 2008, ch. 17, art. 50(12).

 

33.2 (1) Refus ou interruption d’enquête

33.2 (1) Le commissaire aux langues peut refuser d’ouvrir une enquête ou interrompre une enquête déjà ouverte, s’il estime être en présence de l’une des situations suivantes :

a) les préoccupations exprimées touchent essentiellement un ou des particuliers autres que l’auteur de la demande ou de la requête visant la tenue d’une enquête, et le ou les particuliers directement touchés ne souhaitent pas poursuivre le processus;

b) la totalité ou une partie des préoccupations exprimées dans la demande ou la requête peut être traitée et faire l’objet d’une réparation, de façon adéquate et appropriée, aux termes d’une autre loi ou d’une autre procédure disponible;

c) la demande ou la requête est futile, frivole ou vexatoire, ou n’est pas faite de bonne foi;

d) l’auteur de la demande ou de la requête l’a retirée ou abandonnée;

e) les préoccupations exprimées dans la demande ou la requête ont été réglées.

33.2 (2) Éléments à examiner

33.2 (2) Avant de rendre une décision en vertu du paragraphe (1), le commissaire aux langues examine tous les faits pertinents, y compris la possibilité qu’un particulier directement touché ou l’auteur de la demande ou de la requête visant la tenue d’une enquête soit réticent à la poursuivre ou qu’une demande ou une requête soit retirée ou abandonnée ou encore présentée comme ayant été résolue en raison d’un abus ou d’un rapport de force inégal.

33.2 (3) Renseignements aux personnes touchées

33.2 (3) Si, aux termes du paragraphe (1), le commissaire aux langues refuse d’ouvrir une enquête ou interrompt une enquête déjà ouverte, il :

a) en avise l’auteur de la demande ou de la requête visant la tenue d’une enquête, et toute autre personne touchée qui, selon le commissaire aux langues, doit aussi être avisée, et donne ces renseignements au moment et de la manière qu’il estime appropriés;

b) fournit une confirmation écrite à l’auteur de la demande ou de la requête, et à toute autre personne touchée qui, selon le commissaire aux langues, doit aussi être avisée :

(i) qu’il a refusé d’ouvrir une enquête ou a interrompu une enquête déjà ouverte aux termes du paragraphe (1),

(ii) de la date à laquelle ont été fournis les renseignements exigés par l’alinéa a).

L.Nun. 2008, ch. 17, art. 50(12).

 

33.3 (1) Avis et consultation

33.3. (1) Si le commissaire aux langues décide d’ouvrir une enquête, il doit :

a) avant de la commencer :

(i) aviser le ministre, le responsable administratif de l’institution territoriale touchée et toute autre personne que le commissaire aux langues estime approprié d’aviser dans les circonstances,

(ii) consulter le responsable administratif de l’institution territoriale touchée et toute autre personne que le commissaire aux langues estime approprié de consulter afin de tenter de régler les préoccupations soulevées ou pour toute autre raison;

b) avant de faire un rapport ou une recommandation susceptible de nuire à une personne ou à une institution territoriale, consulter cette personne ou cette institution territoriale.

33.3 (2) Audience au choix du commissaire aux langues

33.3 (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le commissaire aux langues n’est pas obligé de tenir d’audience et nul n’est en droit d’exiger d’être entendu par lui.

L.Nun. 2008, ch. 17, art. 50(12).

 

33.4 (1) Pouvoirs d’enquête et procédure

33.4. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le commissaire aux langues peut, pendant une enquête, demander des renseignements aux personnes et de la manière qu’il estime appropriées, et les obtenir. Il peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes sans être lié par les règles de preuve ou de procédure en matière civile :

a) pénétrer dans des locaux occupés par une institution territoriale et les inspecter à toute heure raisonnable;

b) pendant qu’il est dans ces locaux, enquêter selon ce qu’il estime approprié, y compris en s’entretenant en privé, sur une base volontaire, avec tout particulier;

c) demander et examiner des renseignements, des documents et des pièces, faire ou obtenir des copies ou prendre des photos selon ce qui, à son avis, est relié aux préoccupations sous enquête;

d) accepter ou refuser tout renseignement ou élément de preuve selon ce qu’il estime approprié, indépendamment de son admissibilité dans une instance civile.

33.4 (2) Assignation et divulgation

33.4 (2) À la condition de donner un avis suffisant, le commissaire aux langues peut, au cours d’une enquête :

a) assigner toute personne et la contraindre à comparaître comme témoin;

b) faire prêter serment et recevoir des affirmations solennelles;

c) contraindre toute personne à déposer sous serment ou affirmation solennelle, notamment sous forme d’affidavit, à la date, à l’heure et au lieu qu’il précise;

d) contraindre toute personne à produire, à la date, à l’heure et au lieu qu’il précise, les pièces et documents en sa possession ou sous son contrôle qui, à son avis, sont reliés aux préoccupations sous enquête.

33.4 (3) Autres pouvoirs

33.4 (3) Dans l’exercice de ses pouvoirs aux termes des paragraphes (1) et (2), le commissaire aux langues a les mêmes pouvoirs et fonctions qu’un tribunal en matière civile.

33.4 (4) Limitation

33.4 (4) Le commissaire aux langues exerce ses pouvoirs aux termes du présent article en étant limité par ce qui suit et en devant s’y conformer :

a) les droits, les immunités, les privilèges et les pouvoirs de l’Assemblée législative et de ses députés;

b) l’indépendance, les privilèges et les pouvoirs de la Cour de justice du Nunavut et de la Cour d’appel.

33.4 (5) Protocole

33.4 (5) Le commissaire aux langues établit un protocole, et y adhère, avec le président de l’Assemblée législative au nom de l’Assemblée législative et de ses députés, ainsi qu’avec la Cour de justice du Nunavut et la Cour d’appel relativement à l’exercice, par le commissaire aux langues, de ses pouvoirs et fonctions aux termes du présent article.

L.Nun. 2008, ch. 17, art. 50(12).

 

33.5 (1) Procédure après enquête

33.5 (1) Au terme de l’enquête, le commissaire aux langues transmet un rapport motivé au ministre et au responsable administratif de l’institution territoriale concernée, s’il est d’avis qu’une question doit être renvoyée à cette institution territoriale pour examen ou suite à donner.

33.5 (2) Exemplaire au premier ministre et au ministre

33.5 (2) Si l’institution territoriale visée au paragraphe (1) est un ministère du gouvernement du Nunavut ou un organisme public, le commissaire aux langues transmet un exemplaire de son rapport motivé au premier ministre et au ministre responsable du ministère ou de l’organisme public.

33.5 (3) Rapport et réaction

33.5 (3) Le commissaire aux langues peut faire les recommandations qu’il estime appropriées dans le rapport visé au paragraphe (1). Il peut également demander au responsable administratif de l’institution territoriale concernée de lui faire connaître, dans le délai qu’il fixe :

a) les mesures prises ou envisagées pour donner suite à ses recommandations;

b) si aucune mesure n’a été prise ni envisagée, les raisons pour ne pas donner suite à ses recommandations.

L.Nun. 2008, ch. 17, art. 50(12).

 

33.6 (1) Rapport d’enquête à l’Assemblée législative

33.6 (1) Si, à son avis et dans un délai raisonnable suivant la transmission d’un rapport aux termes du paragraphe 33.5(1) ou (2), des mesures adéquates ou appropriées n’ont pas été prises, le commissaire aux langues peut présenter au président de l’Assemblée législative un rapport d’enquête.

33.6 (2) Dépôt du rapport d’enquête

33.6 (2) Le président de l’Assemblée législative veille au dépôt du rapport d’enquête devant l’Assemblée législative dès que les circonstances le permettent.

L.Nun. 2008, ch. 17, art. 50(12).

 

33.7 Renseignements aux personnes touchées

33.7 Dans tous les cas, le commissaire aux langues :

a) dans un délai et d’une manière qu’il estime appropriés et compatibles avec l’article 38, avise l’auteur de la demande ou de la requête, et toute autre personne touchée qui, selon le commissaire aux langues, doit aussi recevoir ces renseignements, des conclusions de l’enquête, des recommandations faites ainsi que des mesures prises ou envisagées;

b) confirme par écrit à l’auteur de la demande ou de la requête et à toute autre personne touchée qui, selon lui, doit aussi être avisée :

(i) qu’il a terminé l’enquête,

(ii) la date à laquelle ont été fournis les renseignements exigés par l’alinéa a).

 L.Nun. 2008, ch. 17, art. 50(12).

 

Enquête – Autre organisation

34. (1) Demande relative à une autre organisation

34. (1) Sur réception d’une demande ou d’une requête relative à l’administration d’une organisation qui n’est pas une institution territoriale, le commissaire aux langues évalue les préoccupations et agit conformément au présent article et aux articles 35 à 42.

34. (1.1) Motifs raisonnables d’enquêter

34. (1.1) S’il est convaincu, après examen initial de la demande, qu’il y a des motifs raisonnables d’enquêter, le commissaire aux langues procède à l’enquête.

34. (2) Enquête commune

34. (2) S’il est convaincu qu’il est juste et raisonnable de le faire dans les circonstances, le commissaire aux langues peut procéder à une enquête commune portant sur deux ou plusieurs demandes.

34. (3) Avis

34. (3) En commençant l’enquête, le commissaire aux langues avise de l’enquête l’organisation dont les communications ou les services au public ou d’autres activités font l’objet de préoccupations.

L.Nun. 2008, ch. 17, art. 50(13).

 

35. (1) Absence de motifs raisonnables

35. (1) Si, après examen initial d’une demande reçue aux termes du paragraphe 31(1), il établit qu’il n’y a pas de motifs raisonnables d’enquêter, le commissaire aux langues refuse d’ouvrir une enquête ou interrompt une enquête déjà ouverte.

35. (2) Refus d’ouvrir une enquête ou interruption d’enquête

35. (2) Le commissaire aux langues peut refuser d’ouvrir une enquête ou interrompre une enquête déjà ouverte, s’il estime être en présence de l’une des situations suivantes :

a) les préoccupations exprimées touchent essentiellement un ou des particuliers autres que l’auteur de la demande et le ou les particuliers directement touchés ne souhaitent pas poursuivre le processus;

b) la totalité ou une partie des préoccupations exprimées dans la demande peut être traitée et faire l’objet d’une réparation, de façon adéquate et appropriée, aux termes d’une autre loi ou d’une autre procédure disponible;

b.1) la demande est futile, frivole ou vexatoire, ou n’est pas faite de bonne foi;

b.2) la demande ne relève pas de la compétence du commissaire aux langues;

c) l’auteur de la demande a retiré ou abandonné sa demande;

d) les préoccupations exprimées dans la demande ont été réglées.

35. (2.1) Éléments à examiner

35. (2.1) Avant de rendre une décision en vertu du paragraphe (1) ou (2), le commissaire aux langues examine tous les faits pertinents, y compris la possibilité que l’auteur de la demande ou qu’un particulier directement touché soit réticent à la poursuivre ou qu’une demande soit retirée ou abandonnée ou encore présentée comme ayant été résolue en raison d’un abus ou d’un rapport de force inégal.

35. (3) Renseignements à l’auteur de la demande

35. (3) S’il refuse d’ouvrir une enquête ou interrompt une enquête déjà ouverte, le commissaire aux langues :

a) en avise l’auteur de la demande et toute autre personne touchée qui, selon le commissaire aux langues, doit aussi être avisée, etdonne ces renseignements au moment et de la manière qu’il estime appropriés;

b) confirme par écrit à l’auteur de la demande :

 (i) qu’il a refusé d’ouvrir une enquête ou a interrompu une enquête déjà ouverte aux termes du paragraphe (1) ou (2),

(ii) la date à laquelle ont été fournis les renseignements exigés par l’alinéa a).

 

36. (1) Pouvoirs d’enquête et procédure

36. (1) Pendant l’enquête, le commissaire aux langues peut demander des renseignements aux personnes et de la manière qu’il estime appropriées, et les obtenir. Il peut aussi prendre une ou plusieurs des mesures suivantes sans être lié par les règles de preuve ou de procédure en matière civile :

a) pénétrer dans des zones ou des locaux auxquels le public a accès, sauf dans une maison d’habitation, et les inspecter, à toute heure raisonnable;

b) pendant qu’il est dans ces locaux, enquêter selon ce qu’il estime approprié, y compris en s’entretenant en privé, sur une base volontaire, avec tout particulier;

c) demander et examiner des renseignements, des documents et des pièces, faire ou obtenir des copies ou prendre des photos selon ce qui, à son avis, est relié aux préoccupations sous enquête;

d) accepter ou refuser tout renseignement ou élément de preuve selon ce qu’il estime approprié, indépendamment de son admissibilité dans une instance civile.

36. (2) Assignation et divulgation

36. (2) À la condition de donner un avis suffisant, le commissaire aux langues peut, au cours d’une enquête, exercer les pouvoirs additionnels suivants :

a) assigner toute personne et la contraindre à comparaître comme témoin;

b) faire prêter serment et recevoir des affirmations solennelles;

c) contraindre toute personne à déposer sous serment ou affirmation solennelle, notamment sous forme d’affidavit, à la date, à l’heure et au lieu qu’il précise;

d) contraindre toute personne à produire, à la date, à l’heure et au lieu qu’il précise, les pièces et documents en sa possession ou sous son contrôle qui, à son avis, sont reliés aux préoccupations sous enquête.

36. (3) Autres pouvoirs

36. (3) Dans l’exercice de ses pouvoirs aux termes des paragraphes (1) et (2), le commissaire aux langues a les mêmes pouvoirs et fonctions qu’un tribunal en matière civile.

 

37. (1) Pouvoirs du commissaire aux langues si une préoccupation est fondée

37. (1) Si, au terme de l’enquête menée relativement à l’administration d’une organisation qui n’est pas une institution territoriale, le commissaire aux langues est d’avis qu’une préoccupation sous enquête est fondée, il peut :

a) recommander des mesures, des politiques et des pratiques particulières qu’une organisation peut mettre en place afin de se conformer à la présente loi;

b) ordonner à une organisation de l’informer dans le délai qu’il fixe des mesures prises ou envisagées pour corriger ses pratiques;

c) si aucune mesure n’est prise ou envisagée dans le délai fixé aux termes de l’alinéa b), exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes 36(2) et (3) pour assigner toute personne et la contraindre à comparaître et à produire des pièces, des documents ou des éléments de preuve;

d) publier des renseignements à propos d’une organisation, y compris les mesures recommandées aux termes de l’alinéa a) ou les renseignements reçus en vertu de l’alinéa b) ou c);

e) faire une demande de réparation à la Cour de justice du Nunavut en vertu du paragraphe 39(1) et joindre à sa demande un affidavit  indiquant ses conclusions ainsi que les recommandations, le cas échéant, qu’il estime appropriées.

37. (2) Renseignements aux personnes touchées

37. (2) Dans tous les cas, le commissaire aux langues :

a) dans un délai et d’une manière qu’il estime appropriés et compatibles avec l’article 38, avise l’auteur de la demande et toute autre personne touchée qui, selon le commissaire aux langues, doit aussi recevoir ces renseignements, des conclusions de l’enquête et des pouvoirs exercés aux termes du paragraphe (1);

b) confirme par écrit à l’auteur de la demande et à toute autre  personne touchée qui, selon lui, doit aussi être avisée :

(i) qu’il a terminé l’enquête,

(ii) la date à laquelle ont été fournis les renseignements exigés par l’alinéa a).

L.Nun. 2008, ch. 17, art. 50(14).

 

Règles, procédure et formules

37.1 (1) Règles, procédure et formules

37.1 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le commissaire aux langues établit des règles régissant la procédure et les formules qui peuvent être utilisées et la manière d’exercer les pouvoirs et fonctions prévus par la présente loi.

37.1 (2) Application de la Loi sur les textes réglementaires

37.1 (2) Les règles établies aux termes du paragraphe (1) ne sont pas des textes réglementaires ni des règlements au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

 

Secret et divulgation de renseignements

38. (1) Secret

38. (1) Sauf dans les cas autorisés ou exigés par la loi, le commissaire aux langues et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice des fonctions du commissaire aux langues.

38. (2) Divulgation

38. (2) Malgré le paragraphe (1), le commissaire aux langues peut communiquer ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à communiquer les renseignements qui, à son avis, sont nécessaires :

a) soit à l’avancement d’une enquête;

b) soit pour étayer les conclusions et les recommandations d’un rapport établi dans l’exercice des pouvoirs et fonctions du commissaire aux langues.

38. (3) Divulgation dans une instance

38. (3) Malgré le paragraphe (1), le commissaire aux langues peut communiquer ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à communiquer les renseignements qui, selon lui ou un tribunal, sont nécessaires dans une instance introduite en application de la présente loi ou de la Loi sur les langues officielles, ou en appel d’une telle instance.

38. (4) Non-contraignabilité

38. (4) Le commissaire aux langues et toute personne agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent être contraints de témoigner relativement à des renseignements ou éléments de preuve obtenus dans l’exercice des pouvoirs ou fonctions que leur confère la présente loi, sauf dans une instance engagée sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur les langues officielles, ou en appel d’une telle instance.

38. (5) Intérêt public

38. (5) S’il l’estime approprié dans l’intérêt du public et une fois que l’enquête et toute procédure connexe sont terminées, le commissaire aux langues peut publier des renseignements généraux portant sur les communications et les services offerts au public en langue inuit par une organisation, y compris des études de cas ou des commentaires sur l’application pratique de la présente loi et des règlements.

38. (5.1) Renseignements confidentiels d’un organisme du secteur privé

38. (5.1) Le paragraphe (5) n’autorise pas la divulgation de renseignements confidentiels, notamment de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques, techniques ou ayant trait aux relations de travail, qui sont fournis par un organisme du secteur privé pour appuyer une demande d’accommodement présentée en vertu de l’alinéa 3(5)b) et qui n’ont pas été publiés auparavant.

38. (5.2) Idem

38. (5.2) Les renseignements confidentiels fournis par un organisme du secteur privé pour appuyer une demande d’accommodement présentée en vertu de l’alinéa 3(5)b) ne peuvent être divulgués, sauf conformément à Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

38. (6) Incompatibilité

38. (6) En cas d’incompatibilité entre la présente partie et une disposition de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou les règlements pris en vertu de cette loi, la présente partie l’emporte.

 

Rapports et renseignements

38.1 (1) Rapports et renseignements sans appel

38.1 (1) Les rapports et les renseignements fournis par le commissaire aux langues en vertu de la présente loi sont sans appel et ne peuvent être révisés par un tribunal.

38.1 (2) Utilisation des rapports

38.1 (2) Malgré le paragraphe (1), si une demande est déposée en vertu du paragraphe 39(1) ou de l’alinéa 40(1)a), un rapport censé avoir été fourni par le commissaire aux langues en vertu de la présente loi est admissible en preuve pour faire foi, en l’absence de preuve contraire, de son contenu et du fait que le commissaire aux langues l’a fourni.

 

Recours à la Cour de justice du Nunavut

39. (1) Recours

39. (1) La personne qui a fait une demande au commissaire aux langues en vertu du paragraphe 31(1) ou la personne directement touchée par le résultat d’une enquête menée en vertu de la présente loi peut présenter une demande devant la Cour de justice du Nunavut en vue d’obtenir la réparation que celle-ci estime convenable et juste eu égard aux circonstances si, selon le cas :

a) le commissaire aux langues a refusé d’ouvrir une enquête ou a interrompu une enquête déjà ouverte aux termes du paragraphe 30(4), 35(1) ou (2);

b) le commissaire aux langues a avisé l’auteur de la demande des pouvoirs exercés aux termes du paragraphe 37(1);

c) plus d’une année s’est écoulée depuis le jour où la demande a été faite et l’auteur de la demande n’a pas été avisé du fait qu’une enquête a été refusée ou interrompue, ou du progrès ou du résultat de l’enquête.

39. (2) Délai

39. (2) Sous réserve du paragraphe (3), une demande ne peut être faite aux termes du paragraphe (1) :

a) plus d’une année après le jour où l’auteur de la demande, selon le cas :

(i) est avisé, aux termes du paragraphe 30(5) ou 35(3), de la décision du commissaire aux langues soit de refuser d’ouvrir une enquête, soit d’interrompre une enquête déjà ouverte,

(ii) est avisé, aux termes du paragraphe 37(2), de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire par le commissaire aux langues;

b) plus de deux années après la date de la demande initiale au commissaire aux langues si, à l’expiration d’un délai d’une année, l’auteur de la demande n’a pas reçu d’avis aux termes de l’alinéa a).

39. (3) Dépôt après l’expiration du délai

39. (3) La Cour de justice du Nunavut peut accepter le dépôt d’une demande après l’expiration du délai fixé au paragraphe (2) si elle décide que, à la fois :

a) le retard s’est produit de bonne foi;

b) le refus d’exempter l’auteur de la demande de l’obligation de respecter le délai causerait à celui-ci des répercussions négatives plus grandes que le préjudice, le cas échéant, que subirait toute autre personne en raison du retard.

39. (4) Autres droits d’action

39. (4) Le présent article ne porte atteinte à aucun autre droit d’action.

 

40. (1) Comparution du commissaire aux langues

40. (1) Le commissaire aux langues peut, selon le cas :

a) présenter une demande de réparation devant la Cour de justice du Nunavut, dans le délai indiqué au sous-alinéa 39(2)a)(ii), après avoir obtenu, par écrit, le consentement de l’auteur de la demande;

b) comparaître devant la Cour de justice du Nunavut au nom d’une personne qui a présenté une demande de réparation en application du paragraphe 39(1);

c) avec l’autorisation de la Cour de justice du Nunavut, comparaître à titre de partie à une instance introduite en application du paragraphe 39(1).

40. (2) Comparution de l’auteur de la demande

40. (2) Si le commissaire aux langues présente une demande en vertu de l’alinéa (1)a), l’auteur de la demande peut comparaître comme partie à l’instance.

40. (3) Pouvoir d’intervenir

40. (3) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à la faculté du commissaire aux langues de demander l’autorisation d’intervenir dans toute instance judiciaire ou quasi judiciaire portant sur le statut ou l’usage de la langue inuit.

 

41. Ordonnance de participer

41. En plus de toute autre ordonnance ou directive provisoire qu’elle estime appropriée, la Cour de justice du Nunavut peut rendre une ordonnance provisoire enjoignant à une organisation et aux personnes qu’elle estime appropriées :

a) de participer, avec un commissaire aux langues spécial, à la préparation d’un plan d’action pour la langue inuit;

b) de fournir à cette fin des renseignements au commissaire aux langues spécial.

 

42. Redressement

42. En plus de toute autre réparation qu’elle estime appropriée, la Cour de justice du Nunavut peut :

a) ordonner à une organisation de prendre des mesures réparatrices particulières pour corriger ses pratiques afin de se conformer à la présente loi et aux règlements;

b) ordonner à une organisation ou au commissaire aux langues de publier un avis ou un compte rendu des mesures réparatrices prises ou envisagées pour corriger les pratiques de l’organisation, que la Cour ait ou non exercé les pouvoirs prévus à l’alinéa a);

c) préciser le rôle qu’elle jouera, le cas échéant, dans la supervision de la préparation d’un plan d’action pour la langue inuit ou d’une autre mesure visant à assurer le respect d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi;

d) accorder des dommages-intérêts, notamment à un particulier pour toute atteinte à sa dignité.

 

Partie 5 – Dispositions diverses

Examen de la Loi

43. (1) Examen conjoint avec la Loi sur les langues officielles

43. (1) Sauf motion de l’Assemblée législative à l’effet contraire, l’article 37 de la Loi sur les langues officielles régit l’examen de la présente loi.

43. (2) Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit

43. (2) L’examen visé au paragraphe (1) porte notamment sur le statut de l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit, ainsi que sur la question de savoir si l’indépendance administrative est nécessaire à son travail.

 

Règlements

44. (1) Règlements

44. (1) S’il est convaincu que des consultations appropriées ont eu lieu et que les exigences de l’article 32 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut ont été remplies, le commissaire en conseil peut, par règlement :

a) désigner le responsable administratif d’un organisme public visé à la définition de « responsable administratif » au paragraphe 1(1);

a.1) aux termes du paragraphe 1(1), déterminer, selon la catégorie, la condition ou les circonstances, les situations dans lesquelles un organisme du secteur privé auquel la présente loi s’appliquerait autrement est exempté ou peut l’être;

a.2) exclure un organisme public aux termes du paragraphe 1(1), lorsque l’organisme public est créé à des fins reliées principalement au patrimoine, à l’expression culturelle, au renforcement ou à la promotion d’une seule langue ou communauté linguistique;

a.3) aux termes de l’alinéa 1(2)c), traiter des circonstances ou des cas dans lesquels à la fois l’inuinnaqtun et l’inuktitut doivent être utilisés en vertu de la présente loi ou de toute autre loi;

a.4) aux termes du paragraphe 3(1), dans son application aux organismes du secteur privé, relativement à une catégorie, à une condition, à des circonstances ou à un endroit indiqués :

(i) préciser une obligation prévue par l’article 3,

(ii) modifier une obligation prévue par l’article 3 et la remplacer par une exigence différente ou moins rigoureuse relativement aux communications ou aux services en langue inuit,

(iii) accorder une exemption d’une obligation prévue par l’article 3;

b) déterminer les autres services offerts au public et visés à l’alinéa 3(2)c);

c) déterminer les autres communications visées à l’alinéa 3(3)c);

d) déterminer les communications et services additionnels visés à l’alinéa 6e);

e) traiter de toute question qu’il estime nécessaire pour assurer le respect des articles 8 à 12, y compris les questions qui doivent être prises en compte pour veiller à leur mise en œuvre efficiente et efficace;

f) traiter de l’exercice des pouvoirs et fonctions par l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit aux termes de la présente loi;

g) supprimé, 2e Assemblée législative, 10 septembre 2008;

g.1) traiter de l’établissement et de la conservation du registre des personnes ou des organisations prévu à l’article 44.2;

g.2) abrogé, L.Nun. 2009, ch. 11, art. 15.

h) traiter de toute question qu’il estime nécessaire pour appuyer le ministre dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions aux termes de la présente loi;

i) traiter de toute question qu’il estime nécessaire à l’application de la présente loi.

44. (2) Indépendance reconnue

44. (2) Le présent article n’autorise pas le commissaire en conseil à prendre des règlements portant sur l’Assemblée législative, la Cour de justice du Nunavut ou la Cour d’appel.

44. (3) Autres conditions préalables

44. (3) Au moins quatre mois avant la prise d’un règlement en vertu du paragraphe (1) :

a) le projet de règlement est publié dans la Gazette du Nunavut et est accompagné d’une traduction en langue inuit et des renseignements sur la façon dont les personnes intéressées peuvent le commenter;

b) est publié, dans au moins un journal de diffusion générale au Nunavut, un avis du projet de règlement, indiquant où une copie et une traduction en langue inuit peuvent être obtenues et donnant des renseignements sur la façon dont les personnes intéressées peuvent commenter le projet de règlement;

c) le ministre informe le président de l’Assemblée législative et la Nunavut Tunngavik Incorporated qu’un projet de règlement a été publié conformément à l’alinéa a).

44. (4) Rapport sur le processus d’élaboration

44. (4) En appui au processus décisionnel requis au paragraphe (1), le ministre fournit au commissaire en conseil un rapport résumant les mesures prises pour demander et obtenir les suggestions venant du public ou d’ailleurs au sujet du règlement, décrivant la manière dont le ministre s’est conformé à l’article 32 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut et précisant si le projet de règlement répond aux questions soulevées durant la consultation portant sur le règlement et en vertu du présent article, ou comment il y répond.

44. (5) Rapport sur le projet de règlement

44. (5) Le ministre présente le rapport visé au paragraphe (4) au président de l’Assemblée législative.

44. (6) Dépôt du rapport

44. (6) Le président de l’Assemblée législative veille au dépôt du rapport devant l’Assemblée législative dès que les circonstances le permettent.

L.Nun. 2008, ch. 17, art. 50(16), (17); L.Nun. 2009, ch. 11, art. 15.

 

44.1 (1) Règlements de l’Assemblée législative

44.1 (1) Sur recommandation du Bureau de régie et des services, le président de l’Assemblée législative peut prendre des règlements pour l’Assemblée législative concernant les aspects, mesures, méthodes, modes ou exigences qui ne sont pas complètement ou suffisamment traités par la présente loi si, sur recommandation du Bureau de régie et des services, il l’estime nécessaire pour veiller au respect de la présente loi par l’Assemblée législative. Le président peut ainsi prendre des règlements régissant notamment l’affichage, les avis, la traduction, l’interprétation et la remise d’avis.

44.1 (2) Règles de la Cour

44.1 (2) La Cour de justice du Nunavut et la Cour d’appel peuvent, sous réserve de l’approbation du commissaire, établir des règles de la Cour concernant les aspects, mesures, méthodes, modes ou exigences qui ne sont pas complètement ou suffisamment traités par la présente loi ou les règles de procédure déjà en vigueur, considérées comme étant nécessaires pour assurer le respect de la présente loi, notamment en ce qui concerne l’affichage, les avis, la traduction, l’interprétation et la remise d’avis.

L.Nun. 2009, ch. 11, art. 16.

 

44.2 (1) Registre sur les consultations

44.2 (1) En conformité avec les règlements, le ministre établit et tient à jour un registre des personnes ou des organisations devant être consultées relativement :

a) soit à l’article 44;

b) soit à toute autre consultation ou collaboration que la présente loi exige du ministre ou du gouvernement du Nunavut.

44.2 (2) Utilisation du registre

44.2 (2) Le ministre consulte toutes les personnes ou organisations dûment inscrites au registre.

44.2 (3) Accès au public

44.2 (3) Toute personne peut consulter le registre en se présentant au bureau prescrit par règlement pendant les heures normales d’ouverture du gouvernement et en y demandant le registre.

L.Nun. 2008, ch. 17, art. 50(18).

 

Entrée en vigueur

49. Entrée en vigueur

49. (1) Les articles 1, 2, 14, 15 et 20 à 23, ainsi que les parties 3 et 5, entrent en vigueur à la date de leur sanction.

49. (2) Les articles 3 à 5 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du commissaire.

49. (3) Les articles 6 et 7 entrent en vigueur quatre années après la date de la sanction de la présente loi.

49. (4) L’article 8 entre en vigueur :

a) de la maternelle à la troisième année, le 1er juillet 2009;

b) pour les autres années du niveau primaire et pour toutes les années du niveau secondaire, le 1er juillet 2019.

49. (5) Les articles 9 et 10 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du commissaire.

49. (6) Les articles 11 à 13 entrent en vigueur trois années après la date de la sanction de la présente loi.

49. (6.1) Les articles 16 à 19 entrent en vigueur une année après la date de la sanction de la présente loi, ou à la date ou aux dates fixées par décret du commissaire, selon la plus rapprochée de ces dates.

49. (7) La partie 4 entre en vigueur le 1er juillet 2009 ou à la date ou aux dates fixées par décret du commissaire, selon la plus rapprochée de ces dates.

Nunavut – Autres lois linguistiques

Loi sur l’accès à l'information et la protection de la vie privée, L.T.N.-O. (Nu) 1994, c. 20

Partie 1 – Accès à l’information

Section A – Procédure d’accès aux documents

7. (3) Version de la communication

7. (3) Le responsable d’un organisme public donne accès à un document dans la langue officielle du Nunavut indiquée par le requérant dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le document existe dans cette langue et relève de l’organisme public;

b) le responsable de l’organisme public juge dans l’intérêt public de faire traduire ce document dans cette langue.

7. (4) Aucun droit

7. (4) Aucun droit n’est exigible du requérant pour la traduction d’un document.

L.Nun. 2005, ch. 3, art. 1(3); L.Nun. 2011, ch. 11, art. 1.

 

11. (1) Prorogation de délai

11. (1) Le responsable d’un organisme public peut proroger, pour une durée raisonnable, le délai prévu pour répondre à une demande dans les cas suivants :

[…]

e) le document demandé, relevant de l’organisme public, existe seulement dans une langue autre que la langue officielle du Nunavut demandée par le requérant, et un délai plus long est nécessaire en vue d’en faire la traduction.

11. (3) Document devant être fourni

11. (3) Lorsque le délai prévu pour répondre à une demande est prorogé aux termes de l’alinéa (1)e), le responsable de l’organisme public donne accès au document ou à une copie du document dans la langue originale du document dans le délai précisé au paragraphe 8(1).

L.Nun. 2012, ch. 13, art. 2, 3.

Règlement sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée – Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, Règl. T.N.-O. (Nu) 206-96

3. Demandes

3. Tout requérant peut faire oralement une demande d’accès à un document dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) son aptitude à écrire ou parler une des langues officielles est limitée;

b) il souffre d’une déficience physique qui l’empêche de rédiger sa demande.

Loi sur l’adoption, L.T.N.-O. (Nu) 1998, c. 9

Définitions

3. Intérêt supérieur de l’enfant

3. Lorsque la présente loi fait mention de l’intérêt supérieur de l’enfant, tous les éléments pertinents sont pris en considération dans la détermination de cet intérêt, notamment les éléments suivants, les diverses valeurs et pratiques culturelles devant être respectées à l’occasion de cette détermination :

[…]

c) l’éducation et les liens de l’enfant en matière culturelle, linguistique et spirituelle ou religieuse et l’importance d’évoluer  dans un milieu familial qui respectera le patrimoine culturel et  linguistique de l’enfant ainsi que ses traditions religieuses et spirituelles;

Annotations

Application Re: adoption of M.J., 2015 NWTSC 32 (CanLII) [décision disponible en anglais seulement]

[NOTRE TRADUCTION]

[41] L’article 3 de la Loi [sur l’adoption] est une autre disposition importante à garder à l’esprit parce qu’elle fournit des précisions additionnelles quant aux facteurs à prendre en compte afin de déterminer ce qui est dans l’intérêt supérieur de l’enfant. L’article 3 s’applique à l’ensemble de la Loi et prévoit : [...]

NOTA – Bien que ce jugement interprète la Loi sur l’adoption des Territoires du Nord-Ouest, nous l’avons reproduit ici étant donné qu’en vertu de l’art. 29 de la Loi sur le Nunavut, la législation en vigueur aux Territoires du Nord-Ouest était reproduite pour le Nunavut lors de sa creation, dans la mesure où elle pouvait s’y appliquer, et le libellé de la Loi sur l’adoption du Nunavut demeure similaire à celui de la Loi sur l’adoption des Territoires du Nord-Ouest.

Règlement sur l'adoption – Loi sur l’adoption, Règl. T.N.-O. (Nu) 141-98

Adoptions administratives

20. (1) Placement de l'enfant dans les Territoires

20. (1) Aux fins du placement d'un enfant auprès d'un demandeur dont le nom figure sur la liste des demandes approuvées visée au paragraphe 18(2) de la Loi, le directeur examine cette liste et évalue chaque demandeur relativement aux éléments suivants :

[…]

d) l’éducation et les liens de l’enfant en matière culturelle, linguistique et spirituelle ou religieuse et l’aptitude du demandeur à offrir un milieu familial qui respectera le patrimoine et les traditions culturels et linguistiques de l’enfant ainsi que son cadre religieux ou spirituel;

 

40. Placement à l’extérieur des Territoires

40. Aux fins du placement d'un enfant à l'extérieur des Territoires en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi, le directeur examine la liste des demandes approuvées aux fins d'un placement à l'extérieur des Territoires et évalue chaque demandeur relativement aux éléments suivants :

[…]

d) l’éducation et les liens de l’enfant en matière culturelle, linguistique et spirituelle ou religieuse et l’aptitude du demandeur à offrir un milieu familial qui respectera le patrimoine et les traditions culturels et linguistiques de l’enfant ainsi que son cadre religieux ou spirituel;

 

55. (1) Antécédents

55. (1) Le préposé à l'adoption utilise la formule relative aux antécédents approuvée par le directeur pour établir des antécédents; doivent y figurer les renseignements suivants concernant la personne visée :

[…]

c) son ascendance, y compris son origine ethnique, les langues qu'elle parle, son statut autochtone et les autres questions ayant trait à son ascendance;

 

68. Dispositions générales

68. Malgré les articles 63, 64 et 66, la personne qui désire recevoir des renseignements déposés peut faire une demande orale au lieu de présenter une formule de demande de communication de renseignements déposés dans les cas suivants :

a) son aptitude à lire ou à écrire dans une des langues officielles est limitée;


70. (1) Les renseignements déposés sont divulgués dans la langue dans laquelle ils sont déposés auprès du bureau d'enregistrement des adoptions.

70. (2) Toute personne peut demander au registraire de faire traduire dans une des langues officielles la totalité ou une partie des renseignements déposés qui lui sont divulgués.

Loi sur l’adoption de la version française des lois et des textes réglementaires, L.R.T.N.-O. (Nu) 1988, c. 92 (supp.)

2. (1) Préparation des recueils

2. (1) Le ministre fait préparer et imprimer :

a) un recueil des lois en version française comprenant :

(i) les lois révisées en application de la Loi sur la révision des lois,

(ii) les lois non révisées mais toujours en vigueur,

(iii) les lois dont l’adoption est postérieure au 31 décembre 1988 et antérieure à la date que fixe le commissaire pour l’entrée en vigueur de toute partie du recueil des lois;

b) un recueil des textes réglementaires en version française des textes réglementaires en vigueur au 31 décembre 1990.

2. (2) Règlements abrogés et remplacés

2. (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux règlements qui étaient en vigueur le 31 décembre 1990 et qui ont été abrogés, ou abrogés et remplacés après cette date et avant le 31 mars 1992.

2. (2.1) Règles de la Cour suprême

2. (2.1) Il n’est pas nécessaire que les Règles de la Cour suprême soient comprises dans le recueil des textes réglementaires visé au paragraphe (1).

2. (3) Homologation des recueils

2. (3) Les recueils des lois et des textes réglementaires sont certifiés par la signature du commissaire, contresigné par le ministre et déposés au bureau du greffier de l’Assemblée législative.

2. (4) Version originale française

2. (4) Les recueils des lois et des textes réglementaires déposés au bureau du greffier de l’Assemblée législative sont les versions originales françaises des lois et des textes réglementaires qui les composent.

L.T.N.-O. 1991-1992, ch. 1, art. 1.

Loi sur les sociétés par actions, L.T.N.-O. (Nu) 1996, c. 19

Partie II – Constitution

10. (1) Dénomination sociale

10. (1) Les termes « Limitée », « Limited », « Incorporée », « Incorporated », « Société » ou « Corporation », ou les abréviations correspondantes « Ltée », « Ltd. », « Inc. », ou « Corp. » doivent être le dernier mot de la dénomination sociale de toute société; la société peut aussi bien utiliser les termes que les abréviations correspondantes et être légalement désignée de cette façon.

[…]

10. (4) Choix de la dénomination sociale

10. (4) La société peut, dans ses statuts, adopter et utiliser une dénomination sociale anglaise, française, dans ces deux langues ou dans une forme combinée de ces deux langues; elle peut être légalement désignée sous l’une ou l’autre des dénominations adoptées.

10. (5) Langues autres que le français ou l’anglais

10. (5) La société peut, en conformité avec les règlements, adopter dans ses statuts une dénomination sociale qui comprend des mots dans une langue autre que le français ou l’anglais.

10. (6) Autre nom à l’extérieur du Canada

10. (6) La société peut, à l’extérieur du Canada, utiliser et être légalement désignée sous une dénomination en une langue étrangère.

 

Partie XXI – Sociétés Extraterritoriales

Enregistrement

282. (2) Langues autres que l’anglais ou le français

282. (2) Si la charte n’est pas rédigée intégralement ou partiellement en anglais ou en français, le registraire peut, avant d’enregistrer une société extraterritoriale, exiger une traduction attestée d’une façon qu’il juge satisfaisante.

Règlement sur les sociétés par actions – Loi sur les sociétés par action, Règl. T.N.-O. (Nu) 018-98

14. (1) La dénomination sociale d’une société ou d’une société extraterritoriale enregistrée ne doit comprendre que ce qui suit :

a) les lettres ou caractères des langues anglaises et françaises, y compris les accents;

b) les chiffres arabes;

c) les ponctuations ou autres caractères suivants :

! ” “ # $ % & ‘ ( ) * + , . - : ; > < = [ ] { } ? ^ Á Â Ã Ä Ê Ç Ë † ‰ ¤ OE ¢ Í Ì Î Ñ Ï Ó Ò Ô Õ Ö Ú Û Ø Ü Å Æ á â ã ä ê ç ë ‡ ™ ¥ oe £ i í ì î ñ ï ó ò ô õ ö ú û ø ü å æ

14. (2) Le premier caractère de la denomination sociale d’une société ou d’une société extraterritoriale enregistrée est un chiffre arabe, une lettre ou un caractère de la langue anglaise ou française.

14. (3) Il est interdit à une société ou une société extraterritoriale enregistrée d’avoir une denomination sociale composée principalement d’une combinaison de ponctuation et d’autres caractères.

 

16. (1) Si la société a choisi une dénomination sociale en deux langues en vertu du paragraphe 10(4) de la Loi [sur les sociétés par actions], l’une des langue (sic) doit être une traduction exacte de la dénomination sociale dans l’autre langue.

16. (2) Malgré le paragraphe (1), des changements mineurs peuvent toutefois y être apportés pour assurer que celle-ci soit conforme à la langue.

16. (3) Si les statuts contiennent une version française et une version anglaise de la dénomination sociale de la société, le signe « / » sépare les deux versions.

Loi sur les services à l'enfance et à la famille, L.T.N.‑O. (Nu) 1997, c. 13

Définitions

3. Intérêt supérieur de l’enfant

3. Lorsque la présente loi fait mention de l’intérêt supérieur d’un enfant, tous les éléments pertinents sont pris en considération dans la détermination de cet intérêt, notamment les éléments suivants, les diverses valeurs et pratiques culturelles devant être respectées à l’occasion de cette détermination :

[…]

c) l’éducation et les liens de l’enfant en matière culturelle, linguistique et spirituelle ou religieuse;

Annotations

Nunavut (Child and Family Services) c. B.H., 2011 NUCJ 3 (CanLII) [décision disponible en anglais seulement]

[NOTRE TRADUCTION]

II. PREUVE

[…]

[34] La défenderesse a appris à ses enfants à coudre des moufles et leur parle en inuinnaqtun.

[…]

B. Défenderesse

[…]

[62] La défenderesse a noué un lien solide avec les enfants et l’objectif de la réunification de la famille n’est pas hors d’atteinte. Par ailleurs, la Cour doit envisager les répercussions culturelles qu’aurait la rupture de cette unité familiale. La défenderesse et ses enfants sont Inuits et elle leur parle en anglais et en inuinnaqtun. La mère souhaite leur apprendre l’artisanat traditionnel comme la fabrication et la couture des moufles.

Nunavut (Director of Child and Family Services) c. K. (H.), 2008 NUCJ 19 (CanLII) [décision disponible en anglais seulement]

[NOTRE TRADUCTION]

[97] Elle [l’avocate des parents biologiques] insiste fortement sur l’importance de la culture inuite pour les enfants et sur la reconnaissance de ce facteur dans le préambule de la LSEF [Loi sur les services à l’enfance et à la famille]. L’inclusion des facteurs linguistiques et culturels dans le critère de l’intérêt supérieur de l’enfant prévu à l’article 3 vient appuyer davantage ce principe. L’importance de ce facteur a été confirmée par la Cour d’appel du Manitoba dans T. (E. J.) c. V. (P. M.) (1996), [1997] 24 R.F.L. (4th) 269, 1996 CarswellMan 276, ainsi que par la Cour suprême du Yukon dans Nukon c. Nukon, 2005 YKSC 55 (CanLII), 2005 CarswellYukon 77.

[98] Le facteur culturel, par ailleurs étayé par l’approche unique des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut en matière d’adoption, a été examiné par le juge Browne de la Cour dans K. (S. K.) c. S. (J.) (4 juin 2002), Iqaluit 01 000053 CV, Nu. Ct. J. L’avocate des parents biologiques s’appuie sur les commentaires du juge Browne au paragraphe 36 concernant l’importance continue des contacts avec les parents biologiques dans les adoptions coutumières. La jurisprudence est renforcée par la Loi sur la reconnaissance de l’adoption selon les coutumes autochtones, L.T.N.-O. 1994, ch. 26, telle que reproduite pour le Nunavut en vertu de l’article 29 de la Loi sur le Nunavut, L.C. 1993, ch. 28.

[99] L’avocate des parents biologiques renvoie aux considérations politiques uniques découlant de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut qui confirment l’importance de la culture et de la langue pour les Inuits. Elle examine également l’évolution des tendances en matière de politique publique canadienne à l’égard de la culture des Premières Nations depuis les préjudices infligés par le système des pensionnats.

[…]

A. Intérêt supérieur de l’enfant

[129] Le Dr Hildahl estime que le maintien des contacts avec les parents biologiques est important parce qu’il permet aux enfants de développer leur sens d’identité. Il souligne l’importance de la culture et de la langue au développement de l’identité, et souscrit à l’adage selon lequel [traduction] « on rêve dans la langue de sa culture ». À son avis, la culture ne peut être absorbée par osmose et doit être vécue. […] 

[134] Après avoir dûment tenu compte des deux rapports [d’expert], je suis convaincu que le refus de l’accès aux parents biologiques serait plus préjudiciable aux enfants. Il est dans leur intérêt supérieur que cet accès soit maintenu.

Loi sur le droit de l'enfance, L.T.N.-O. (Nu) 1997, c. 14

Partie III – Garde, visite et tutelle

Division A – Garde et droit de visite

Intérêt supérieur de l’enfant

17. (1) Intérêt supérieur de l’enfant

17. (1) Le bien-fondé d’une requête relative à la garde ou au droit de visite présentée en vertu de la présente division est établi en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et de la reconnaissance et du respect des différentes valeurs et pratiques culturelles.

17. (2) Éléments à considérer

17. (2) Le tribunal qui établit l’intérêt supérieur de l’enfant aux fins d’une requête présentée en vertu de la présente division, relativement à la garde et au droit de visite, étudie l’ensemble de la situation et des besoins de l’enfant, notamment :

[…]

c) l’éducation et les liens de famille de l’enfant en matière culturelle, linguistique et spirituelle ou religieuse;

Annotations

Boucher c. McKay, 2017 NWTSC 14 (CanLII) [décision disponible en anglais seulement]

[NOTRE TRADUCTION]

L’éducation et les liens de famille de l’enfant en matière culturelle, linguistique et spirituelle ou religieuse :

[43] J’estime que l’inscription de XXXX au programme d’immersion française de Yellowknife est un facteur neutre. Il témoigne de l’engagement de M. XXXX et de Mme XXXX à l’égard de l’éducation de XXXX, mais il peut s’agir d’un bienfait tout relatif, d’autant plus qu’aucun des parents de l’enfant ne parle français. Il faut d’ailleurs l’opposer à la perte de l’opportunité d’apprendre la langue chipewyane et de faire partie de cette culture à Fort Resolution. L’avocat de M. XXXX a demandé à la cour de considérer que la langue chipewyane était en voie de disparition. Je m’y refuse. Le fait que XXXX reçoit une instruction limitée dans la culture dénée à Yellowknife ne remplace pas l’opportunité d’apprendre la langue de sa culture natale.

[44] Les langues ne disparaissent que lorsque les gens cessent de les parler et de s’en soucier. La langue est aussi la principale voie de transmission d’une culture. J’ai été impressionné par le témoignage de l’enseignante de l’école de Fort Resolution. Il est évident que l’école et la collectivité sont dévouées aux élèves et à la culture chipewyane. Si XXXX perd cette opportunité pendant l’enfance, il lui sera presque impossible de la retrouver à l’âge adulte, même s’il le désire énormément.

NOTA – Bien que ce jugement interprète la Loi sur le droit de l’enfance des Territoires du Nord-Ouest, nous l’avons reproduit ici étant donné qu’en vertu de l’art. 29 de la Loi sur le Nunavut, la législation en vigueur aux Territoires du Nord-Ouest était reproduite pour le Nunavut lors de sa creation, dans la mesure où elle pouvait s’y appliquer, et le libellé de la Loi sur le droit de l’enfance du Nunavut demeure similaire à celui de la Loi sur le droit de l’enfance des Territoires du Nord-Ouest.

Lacoursiere c. Penk, 2015 NWTSC 19 (CanLII) [décision disponible en anglais seulement]

[NOTRE TRADUCTION]

[103] Aux termes du paragraphe 17(1) de la Loi sur le droit de l’enfance, la détermination de l’intérêt supérieur repose sur le respect de différentes valeurs et pratiques culturelles. M. XXXX souhaite que les enfants connaissent et apprécient à sa juste valeur leurs racines allemandes. Bien que Mme XXXX n’insiste pas beaucoup sur cet élément, elle a vécu en Allemagne et parle allemand, et je suis convaincue qu’elle est sensible à leur patrimoine.

NOTA – Bien que ce jugement émane de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest, nous l’avons reproduit ici étant donné qu’en vertu de l’art. 29 de la Loi sur le Nunavut, la législation en vigueur aux Territoires du Nord-Ouest était reproduite pour le Nunavut lors de sa creation, dans la mesure où elle pouvait s’y appliquer, et le libellé de la Loi sur le droit de l’enfance du Nunavut demeure similaire à celui de la Loi sur le droit de l’enfance des Territoires du Nord-Ouest.

H.I. c. E.I., 2011 NUCJ 32 (CanLII) [décision disponible en anglais seulement]

[NOTRE TRADUCTION]

[15] EI et les enfants résident à Ottawa en Ontario depuis l’été. Les deux enfants plus âgés ont fréquenté des camps d’été. Ils vont présentement à l’école. Ils participent à des programmes culturels inuits parascolaires au centre culturel inuit. […] 

[…]

[27] HI demande la garde, ou subsidiairement, une ordonnance d’accès qui obligerait les enfants à retourner dans leur collectivité natale, de manière à ce qu’il puisse continuer à faire partie de leur vie. Il est allégué qu’un lien continu entre les enfants et leur culture inuite, et aussi leur famille éloignée dans la collectivité X, est dans leur intérêt supérieur, et que ces besoins seraient mieux préservés et protégés s’ils retournaient dans leur collectivité natale.

[…]

B. Garde provisoire

[34] HI n’a pas la garde principale de ses enfants. Pendant de nombreuses années, cette responsabilité incombait à EI. HI continue de travailler deux semaines par mois sur un site minier assez éloigné de la collectivité X. Durant ces absences, il ne peut pas assurer la continuité des soins dont ces jeunes enfants ont besoin. Il n’est tout simplement pas justifié de modifier de manière provisoire les arrangements de garde quotidienne des enfants. Cela les exposerait à un traumatisme additionnel.

[35] En arrivant à cette décision concernant la garde provisoire, la Cour a examiné tous les critères énoncés au paragraphe 17(2) de la Loi sur le droit de l’enfance.

[36] La Cour conclut qu’il est dans l’intérêt supérieur des enfants, du moins de façon provisoire, qu’EI continue d’être la principale prestataire de soins. La garde provisoire des trois enfants lui est donc accordée.

R.(A). c. A.(R), 2010 NUCJ 9 (CanLII) [décision disponible en anglais seulement]

[NOTRE TRADUCTION]

[12] Lorsque saisie de demandes de garde provisoire, la Cour doit se laisser guider par l’intérêt supérieur de l’enfant. Les facteurs dont elle doit tenir compte à cet égard sont énoncés au paragraphe 17(2) de la Loi sur le droit de l’enfance.

B. (G.) c. K. (M.), 2008 NUCJ 23 (CanLII) [décision disponible en anglais seulement]

[NOTRE TRADUCTION]

[16] La première question à trancher consiste à statuer sur la garde en déterminant l’intérêt supérieur des enfants, tel que prévu à l’article 17 de la Loi sur le droit de l’enfance, L.T.N.-O. 1997, ch. 14, tel que reproduit pour le Nunavut en vertu de l’article 29 de la Loi sur le Nunavut, L.C. 1993, ch. 28.

[…]

Alinéa 17(2)c) : « L’éducation et les liens de famille de l’enfant en matière culturelle, linguistique et spirituelle ou religieuse »

[22] Les enfants sont bénéficiaires des revendications territoriales du Nunavut et ont vécu dans le Nord toute leur vie. Ils ont passé plusieurs étés avec leurs grands-parents inuits dans une petite collectivité inuite traditionnelle, et leur sont attachés émotionnellement ainsi qu’à d’autres parents. Ils ont grandi à A, une grande collectivité inuite, et vivent à présent à B, une grande collectivité des Territoires du Nord-Ouest, dont la population inuite et les liens culturels avec les collectivités inuites du Nunavut sont importants.

[23] De l’autre côté, les enfants n’ont aucun lien avec la grande ville du Sud où réside le père et où il se propose de les installer. Ce dernier n’a aucune famille éloignée dans cette ville. Le père est membre d’une société inuite qui organise des activités culturelles occasionnelles, mais il a reconnu qu’elles seraient moins enrichissantes que celles dans la collectivité de B. Je suis convaincu que les enfants n’auraient pas de grandes opportunités de rester en contact avec leurs racines inuites. Ils seront davantage exposés aux valeurs culturelles inuites en restant à B avec leur mère et son partenaire inuit.

K. (A.) c. K. (M.), 2007 NUCJ 24 (CanLII)  [décision disponible en anglais seulement]

[NOTRE TRADUCTION]

[40] J’ai tenu compte des facteurs énumérés à l’article 17 de la LDE [Loi sur le droit d’enfance], même si je ne les préciserai pas tous dans mes motifs. Je suis convaincu que le paragraphe 17(3) de la LDE n’est pas applicable.

[41] Madame a soulevé des préoccupations légitimes concernant le plan éducatif de Monsieur quant à l’apprentissage de l’inuktitut ou de l’anglais comme langue maternelle. Cette question a été abondamment débattue et n’a pas de réponse facile. Les résultats anticipés ne se vérifieront que lorsque l’enfant terminera la sixième année. Il en va de même de la perte du lien culturel qu’entraînera le déménagement dans un plus grand centre, loin de la famille élargie de Monsieur. Je suis certain que les deux parties aiment leur enfant et veulent le meilleur pour lui.

[…]

[47] Je suis convaincu que les deux foyers seraient adéquats à court terme, mais j’estime que Monsieur offre davantage de stabilité. Il a proposé un régime d’accès très généreux au cours de la prochaine année et je suis persuadé qu’il fera tout pour s’assurer que l’accès se déroule comme prévu.

B. (R.) c. A. (O.), 2005 NUCJ 24 (CanLII) [décision disponible en anglais seulement]

[NOTRE TRADUCTION]

[5] Le demandeur a fait valoir que la garderie à Vancouver était supérieure à celle d’Iqaluit, parce qu’elle combinait des services de garde et de maternelle. Il a aussi indiqué qu’il parlait un inuktitut rudimentaire avec G. et qu’il avait pris des mesures pour continuer à le sensibiliser à la culture inuite.

[…]

B. Défenderesse

[8] La défenderesse a insisté sur la nécessité que l’enfant s’établisse dans une collectivité où il disposera d’une solide base de soutien lorsqu’il commencera la maternelle à l’automne 2006, ce qui implique de nouer des relations avec des parents et amis qui favoriseront son attachement culturel à ses racines inuites. Ces besoins ne peuvent être satisfaits qu’à Iqaluit et non à Vancouver où le demandeur a choisi d’aller vivre. Il existe une différence absolue entre ces deux villes, notamment quant à la capacité de remplir les besoins culturels et linguistiques de l’enfant. Vancouver ne peut satisfaire à ces besoins malgré les meilleures intentions du demandeur de parler à l’enfant dans un inuktitut rudimentaire et lui faire connaître sa culture.

[9] La défenderesse s’est dite préoccupée par le fait que l’enfant avait perdu son inuktitut durant les quatre mois qu’il avait passés à Vancouver. Elle a remarqué qu’à son retour à Iqaluit, il n’aimait pas qu’on s’adresse à lui dans cette langue. Depuis son retour, il suit un programme préscolaire deux fois par semaine dans le cadre duquel il apprend l’inuktitut et participe à des activités culturelles inuites comme le chant guttural. Il n’existe à Vancouver aucun organisme communautaire ou culturel inuit offrant un pareil soutien.

[…]

[17] […]  Par ailleurs, elle [la défenderesse] a des préoccupations légitimes quant à la perte de l’inuktitut de l’enfant durant une longue période de garde auprès du demandeur loin des influences culturelles du Nunavut. Plus l’arrangement actuel se poursuit, plus les choses deviendront difficiles par la suite.

[18] Au moment d’évaluer les forces et les faiblesses des plans proposés par le demandeur et la défenderesse, tels qu’ils sont présentés dans les affidavits déposés, il est évident que les deux parties sont de bons parents qui aiment et qui s’occupent de leur enfant et veulent le meilleur pour lui. Le demandeur s’est mis en couple et a un nouveau fils. Il a un bon emploi qui exige peu de déplacements, ce qui lui permettra de passer beaucoup de temps avec G. Sa nouvelle conjointe a déjà interagi avec ce dernier, à Iqualuit et à Vancouver, et a noué une relation aimante avec lui. Elle pense que G. a la capacité de s’adapter aux deux foyers et qu’il est à l’aise de voyager en avion. G. s’est épanoui à la garderie de Vancouver qui offre les nombreux avantages des grandes villes que n’a pas celle d’Iqaluit. D’un autre côté, contrairement à certaines villes de l’Est comme Ottawa, il n’existe pas de population inuite à Vancouver ni d’organismes culturels ou de soutien inuits. G. sera donc coupé de sa culture et de sa langue inuites hormis dans ses rapports avec le demandeur, qui parle un inuktitut rudimentaire et a pris des mesures supplémentaires pour préserver les liens avec la culture inuite.

[…]

[22] En ce qui concerne G. je ne peux que m’exprimer comme l’a fait le juge Vertes dans I. (L.J.) c. I. (T.), [1994] N.W.T.R. 378, [1994] N.W.T.J. no 64 (C.S.T.N.-O.). Je suis convaincu que pour la durée du procès qui, je l’espère, sera courte, G. se trouve dans un environnement aimant et sain entouré de personnes qu’il connaît bien, proche de sa famille biologique et dans une collectivité de sa propre culture. Cela ne veut pas dire que le demandeur ne lui offrirait pas aussi un environnement sain et aimant. Cependant, avant de perturber davantage sa routine actuelle, l’affaire devra être examinée sur le fond et en détail dans le cadre d’un procès.

Loi sur les services correctionnels, Loi sur les, L.R.T.N.-O. (Nu) 1988, c. C-22

Centres correctionnels

15. (1) Renseignements destinés aux détenus

15. (1) Dès son admission dans un centre correctionnel, le détenu doit être informé des règlements qui s’appliquent aux détenus et recevoir tout autre renseignement qu’il devrait connaître.

15. (2) Contenu

15. (2) Les renseignements destinés au détenu doivent :

[…]

b) lui être remis, dans une langue qu’il comprend, oralement ou par écrit;

Loi sur l’éducation, L.Nun. 2008, c. 15

reconnaissant l’existence d’un lien entre l’apprentissage d’une part, et la langue et la culture d’autre part, ainsi que l’importance d’élaborer et de dispenser les programmes d’études et les programmes scolaires en conséquence;

reconnaissant que l’enseignement bilingue peut contribuer à la sauvegarde, à l’usage et à la promotion de la langue et de la culture inuit et être source de multiples possibilités pour les élèves;

[…]

confirmant les droits linguistiques de la communauté linguistique francophone minoritaire, prévus à l’article 23 de la Loi constitutionnelle de 1982, dans le milieu culturel à prédominance inuit du Nunavut;

 

Partie 2 – Interprétation

3. (1) Définitions

3. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

[…]

« langue inuit » La langue inuit au sens de la Loi sur la protection de la langue inuit. (Inuit Language)

[…]

3. (2) Inuinnaqtun

3. (2) Dans son application à l’inuinnaqtun, la présente loi est interprétée et mise en œuvre d’une manière qui tient compte de la nécessité de donner priorité à :

a) la revitalisation de l’inuinnaqtun;

b) l’amélioration de l’accessibilité aux communications, aux services, à l’enseignement et aux programmes de langue inuit en inuinnaqtun dans les collectivités où l’inuinnaqtun est indigène.

3. (3) Primauté des droits constitutionnels, y compris des droits autochtones

3. (3) La présente loi ne porte pas atteinte :

a) au statut du français et de l’anglais, ni aux droits afférents, constitutionnels ou non;

[…]

c) aux droits et aux privilèges des Inuit quant à leur langue, antérieurs ou postérieurs à l’entrée en vigueur de la présente loi et découlant de la loi ou de la coutume;

d) aux responsabilités du Parlement et de la Couronne du Canada relativement aux droits ou au patrimoine linguistiques ou culturels des Inuit ou autres minorités linguistiques au Nunavut.

 

Partie 3 – Programme scolaire

Dispositions générales

8. (4) Promotion de la compréhension du Nunavut

8. (4) Le programme d’études fait la promotion de la maîtrise de la langue inuit et de la compréhension du Nunavut, notamment des connaissances sur la culture inuit ainsi que sur les caractéristiques sociales, économiques et environnementales du Nunavut.

 

9. (2) Nature des programmes locaux

9. (2) Les programmes locaux peuvent se composer de ce qui suit :

[…]

b) des autres modifications qu’il faut apporter au programme d’études afin de tenir compte du dialecte local ou de la culture locale.

 

17. (1) Programme destiné à la petite enfance, langue inuit et culture inuit

17. (1) En plus du programme scolaire, l’administration scolaire de district dispense un programme destiné à la petite enfance qui fait la promotion de la maîtrise de la langue inuit et de la connaissance de la culture inuit.

17. (2) Idem

17. (2) Le programme visé au paragraphe (1) peut être limité au nombre d’enfants ou aux catégories d’enfants que l’administration scolaire de district peut déterminer.

17. (3) Inuit Qaujimajatuqangit

17. (3) Les programmes visés au paragraphe (1) sont élaborés en conformité avec les valeurs sociétales des Inuit et les principes et concepts des Inuit Qaujimajatuqangit, particulièrement le principe de Pilimmaksarniq, et se fondent sur ceux-ci.

17. (4) Règlements

17. (4) Le commissaire en Conseil exécutif peut, par règlement, régir les programmes visés au paragraphe (1), notamment leur contenu et les normes applicables à leur prestation.

 

Partie 4 – Langue d’instruction

23. (1) Enseignement bilingue

23. (1) Chaque élève reçoit un enseignement bilingue et les langues d’instruction sont la langue inuit et soit l’anglais, soit le français, selon ce que détermine l’administration scolaire de district relativement aux écoles relevant de sa compétence.

23. (2) Objet

23. (2) L’enseignement bilingue prescrit aux termes du paragraphe (1) vise à former des diplômés qui sont en mesure d’utiliser les deux langues avec compétence dans différents contextes, notamment en milieu scolaire.

 

24. (1) Rôle de l’administration scolaire de district

24. (1) L’administration scolaire de district décide, en conformité avec les règlements, lequel de l’anglais ou du français sera utilisé avec la langue inuit comme langue d’instruction pour les écoles relevant de sa compétence et, à partir des possibilités énoncées dans les règlements, choisit le ou les modèles d’enseignement bilingue qui seront suivis dans la prestation du programme d’enseignement.

24. (2) Examen de la décision

24. (2) L’administration scolaire de district examine, en conformité avec les règlements, la décision prise en application du présent article cinq ans après sa décision initiale prise aux termes du paragraphe (1) et à des intervalles de cinq ans par la suite.

24. (3) Confirmation ou changement de la décision

24. (3) Après chaque examen, l’administration scolaire de district peut soit confirmer, soit changer sa décision prise aux termes du paragraphe (1).

24. (4) Consultation

24. (4) Avant de prendre une décision en application du présent article, y compris une confirmation ou un changement aux termes du paragraphe (3), l’administration scolaire de district consulte la collectivité en conformité avec les règlements.

 

25. (1) Rôle du ministre

25. (1) Le ministre a la responsabilité de veiller à ce que les devoirs du gouvernement du Nunavut découlant de la présente loi, de la Loi sur la protection de la langue inuit ou de toute autre loi reliée à l’éducation en langue inuit soient respectés.

25. (2) Soutien de la langue inuit

25. (2) Dans l’application de la présente loi, le ministre veille à ce que le programme d’enseignement soutienne l’utilisation, l’essor et la revitalisation de la langue inuit.

25. (3) Programme d’études

25. (3) En plus de ses devoirs prévus au paragraphe (2), le ministre veille, dans l’établissement du programme d’études aux termes du paragraphe 8(2), à ce que celui-ci soutienne l’utilisation des langues d’instruction et des modèles d’enseignement bilingue qui peuvent être choisis pour la prestation du programme d’enseignement.

25. (4) Cibles de compétence

25. (4) Le ministre définit et instaure des cibles de compétence applicables aux formes orales et écrites des langues d’instruction.

25. (5) Évaluation

25. (5) Le ministre veille à ce que les élèves soient régulièrement évalués afin de déterminer si les cibles de compétence sont atteintes.

25. (6) Matériel didactique

25. (6) Le ministre rend disponible du matériel didactique afin de favoriser et de soutenir l’utilisation de la langue inuit.

L.Nun. 2008, ch. 15, art. 204.

 

26. Enseignement d’autres langues

26. D’autres langues peuvent être enseignées en plus des langues d’instruction dans le cadre du programme d’enseignement.

 

27. (1) Restriction relative à l’application

27. (1) L’application de la présente partie est assujettie à l’article 169.

27. (2) Non-application à la langue des signes

27. (2) La présente partie ne s’applique pas aux élèves qui reçoivent un enseignement en langue des signes.

NOTA – Il est à noter qu’en vertu de l’art. 169 de la Loi sur l’éducation, la partie 4 ne s’applique pas au programme d’enseignement que dispense la Commission scolaire francophone.

 

29. Règlements

29. Le commissaire en Conseil exécutif peut prendre des règlements pour l’application de la présente partie et peut notamment, par règlement :

a) définir le processus que les administrations scolaires de district suivent et les questions qu’elles examinent afin de déterminer les langues d’instruction pour les écoles relevant de leur compétence;

b) définir des modèles pour l’enseignement bilingue et exiger que les administrations scolaires de district et les directeurs d’école les suivent;

c) prévoir la sélection et l’utilisation de plus d’un modèle d’enseignement bilingue par une administration scolaire de district;

d) régir le processus de consultation des collectivités que les administrations scolaires de district sont tenues de suivre en application du paragraphe 24(4);

e) régir les évaluations visant à déterminer si les élèves atteignent les cibles de compétence définies en application du paragraphe 25(4);

 

Partie 8 – Évaluation des élèves

74. (1) Évaluations à l’échelle du Nunavut

74. (1) Le ministre établit et tient à jour un programme d’évaluations des élèves à l’échelle du Nunavut afin d’évaluer leur littératie dans chacune des langues d’instruction et leurs compétences en numératie.

 

Partie 9 – Dossiers relatifs aux élèves

82. Règlements

82. Pour l’application de la présente partie, le commissaire en Conseil exécutif peut, par règlement, régir les dossiers scolaires, notamment :

[…]

b) leur traduction en langue inuit, en anglais ou en français;

 

Partie 13 – Droits linguistiques de la minorité francophone

Dispositions générales

156. (1) Définition de « ayant droit »

156. (1) Pour l’application de la présente partie, « ayant droit » s’entend d’un particulier qui, aux termes de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, a le droit de faire instruire ses enfants en français.

 

156. (2) Mention d’une administration scolaire de district

156. (2) Les mentions dans la présente partie d’une administration scolaire de district ne constituent pas des mentions de la Commission scolaire francophone.

 

157. Objet

157. La présente partie a pour objet de prévoir l’instruction en langue française pour la minorité linguistique francophone du Nunavut en conformité avec l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés.

 

158. Préséance des droits

158. Les droits prévus à la présente partie ont préséance en cas de conflit avec toute autre partie de la présente loi ou toute disposition d’une autre loi relative à la langue d’instruction dans les écoles, notamment avec toute disposition relative à l’utilisation de la langue inuit comme langue d’instruction.

 

159. Devoir du ministre de veiller au respect des droits

159. Le ministre veille à ce que :

a) partout au Nunavut où le nombre d’enfants d’ayants droit est suffisant pour justifier l’instruction en langue française, cette instruction soit financée sur les fonds publics;

b) si le nombre d’enfants d’ayants droit le justifie, les enfants reçoivent l’instruction qu’exige l’alinéa a) dans des établissements d’enseignement de langue française financés sur les fonds publics.

 

159.1 Droits prévus par la Charte

159.1 Lorsqu’il donne des directives à la Commission scolaire francophone, le ministre tient compte de son devoir prévu à l’article 159 et des droits qu’ont les ayants droit aux termes de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés.

 

160. (1) Droit à l’instruction en langue française

160. (1) Le particulier, qui aux termes de l’article 2 a le droit de fréquenter une école et qui est l’enfant d’un ayant droit, a le droit de recevoir l’instruction dans une école ou une salle de classe relevant de la compétence de la Commission scolaire francophone, conformément à ce que prévoit la présente partie.

160. (2) Application

160. (2) Le paragraphe (1) s’applique uniquement aux régions du Nunavut où l’instruction en langue française est financée sur les fonds publics.

 

161. (1) Pétitions relatives à l’instruction en langue française

161. (1) Les ayants droit qui vivent dans une région du Nunavut où aucune instruction en langue française n’est financée sur les fonds publics peuvent, par pétition, demander au ministre la prestation de l’instruction en langue française financée sur les fonds publics et relevant de la compétence de la Commission scolaire francophone :

a) soit dans une école de langue française relevant de la compétence de la Commission;

b) soit dans des salles de classe situées dans une école relevant de la compétence d’une administration scolaire de district.

161. (2) Idem

161. (2) Les ayants droit qui vivent dans une région du Nunavut où l’instruction en langue française est dispensée dans des salles de classe situées dans une école relevant de la compétence d’une administration scolaire de district peuvent, par pétition, demander au ministre la prestation de l’instruction en langue française financée sur les fonds publics dans une école de langue française relevant de la compétence de la Commission scolaire francophone.

161. (3) Présentation de la pétition

161. (3) La pétition visée au paragraphe (1) ou (2) peut être présentée directement au ministre ou au ministre par l’intermédiaire de la Commission scolaire francophone.

161. (4) Consultation

161. (4) Si une pétition visée au paragraphe (1) ou (2) est présentée par l’intermédiaire de la Commission scolaire francophone, celle-ci fournit au ministre ses recommandations quant à la réponse à donner à la pétition.

161. (5) Idem

161. (5) Si une pétition visée au paragraphe (1) ou (2) est présentée directement au ministre, ce dernier demande à la Commission scolaire francophone des recommandations quant à la réponse à donner à la pétition.

161. (6) Décision

161. (6) Le ministre examine les recommandations de la Commission scolaire francophone et prend sa décision en conformité avec son devoir prévu à l’article 159.

 

162. (1) Décisions de ne plus dispenser l’instruction dans une région

162. (1) Le ministre peut décider que l’instruction en langue française n’est plus financée sur les fonds publics dans une région où le nombre d’enfants d’ayants droit n’est plus suffisant pour justifier l’instruction en langue française financée sur les fonds publics.

162. (2) Consultation

162. (2) Le ministre demande à la Commission scolaire francophone des recommandations avant de prendre une décision aux termes du paragraphe (1).

162. (3) Décision

162. (3) Le ministre examine les recommandations de la Commission scolaire francophone et prend sa décision en conformité avec son devoir prévu à l’article 159.

 

Gestion

163. Rôle de la Commission scolaire francophone

163. La Commission scolaire francophone est responsable de la prestation de l’éducation publique en langue française à l’intention des enfants des ayants droit du Nunavut.

NOTA – Pour plus d’informations sur la gestion et les attributions de la Commission scolaire francophone, voir les articles 164 à 179.

 

168. (1) Modifications relatives à la partie 3, programmes d’études, textes et matériel didactique

168. (1) Aux fins du programme d’études relatif à l’éducation dispensée par la Commission scolaire francophone :

a) les mentions de ministre aux paragraphes 8(1) à (3) et à l’article 10 sont réputées des mentions de la Commission;

b) la mention de la langue inuit au paragraphe 8(4) est réputée une mention de la langue française.

[…]

168. (7) Programme destiné à la petite enfance

168. (7) Les mentions au paragraphe 17(1) de la langue inuit et de la culture inuit sont réputées respectivement des mentions de la langue française et de la culture francophone.

 

169. Non-application de la partie 4, langue d’instruction

169. La partie 4 ne s’applique pas au programme d’enseignement que dispense la Commission scolaire francophone.

 

172. Devoir d’informer

172. La Commission scolaire francophone tient les résidents du Nunavut informés relativement à la prestation de l’éducation publique relevant de sa compétence.

 

Promotion de la langue et de la culture

180. Promotion de la langue et de la culture

180. Les enseignants, y compris les directeurs d’école et les directeurs d’école adjoints, dans les écoles ou les salles de classe relevant de la compétence de la Commission scolaire francophone font la promotion de la maîtrise de la langue française et de la connaissance de la culture francophone.

 

Règlements

181. Règlements

181. Le commissaire en Conseil exécutif peut, par règlement :

a) régir l’élection des membres de la Commission scolaire francophone;

b) prévoir l’élection de membres provenant de différents districts électoraux à la Commission scolaire francophone;

c) modifier la manière dont la Loi sur les élections des administrations locales s’applique à l’élection des membres de la Commission scolaire francophone;

d) préciser les pouvoirs et devoirs respectifs de la Commission scolaire francophone et de l’administration scolaire de district lorsque la Commission dispense l’instruction en langue française dans des salles de classe d’une école relevant de la compétence d’une administration scolaire de district et régir la manière dont ces pouvoirs et devoirs devraient être exercés, et notamment exiger qu’ils soient exercés conjointement;

 

Partie 16 – Dispositions diverses

203. (2) Illustrations du pouvoir de réglementation

203. (2) Sans que soit limitée la généralité du paragraphe (1), le commissaire en Conseil exécutif peut, par règlement :

[…]

d) régir l’enseignement en langue des signes;

Règlement sur la langue d'instruction – Loi sur l’éducation, Règl. Nu 014-2012

2. Non-application à la Commission scolaire francophone

2. Le présent règlement ne s’applique pas à la Commission scolaire francophone.

 

3. Enseignement bilingue

3. (1) Le présent règlement s’applique à la prestation d’un enseignement bilingue à chaque élève comme le prescrit le paragraphe 23(1) de la Loi.

3. (2) Les modèles suivants sont les modèles d’enseignement bilingue à utiliser dans les écoles du Nunavut et constituent les possibilités offertes pour l’application du paragraphe 24(1) de la Loi :

a) le modèle Qulliq;

b) le modèle de l’immersion;

c) le modèle double.

3. (3) Le modèle Qulliq, le modèle de l’immersion et le modèle double sont décrits au tableau des modèles d’enseignement bilingue figurant à l’annexe du présent règlement.

 

4. Devoir de suivre le modèle

4. (1) L’administration scolaire de district suit le ou les modèles d’enseignement bilingue qu’elle choisit.

4. (2) Le directeur d’école suit le ou les modèles d’enseignement bilingue que choisit l’administration scolaire de district.

 

5. Préséance des besoins de l’élève

5. En cas de conflit entre les exigences relatives au modèle d’enseignement bilingue et les besoins d’un élève en particulier à titre de mesures d’adaptation en vertu de la partie 6 de la Loi, les mesures d’adaptation ont préséance à l’égard de l’élève.

 

6. Examen des décisions

6. L’administration scolaire de district procède à l’examen prévu au paragraphe 24(2) de la Loi en conformité avec le présent règlement.

 

7. Comité sur les langues

7. (1) Avant la fin de l’année scolaire précédant une année d’examen, l’administration scolaire de district veille à ce qu’elle ait un comité sur les langues.

7. (2) Le comité sur les langues est constitué par l’administration scolaire de district et se compose des personnes suivantes :

a) un membre de l’administration scolaire de district;

b) un ou deux membres de la collectivité qui ne sont pas des membres de l’administration scolaire de district ni des membres du personnel d’éducation d’une école relevant de la compétence de l’administration scolaire de district;

c) un ou deux membres du personnel d’éducation des écoles relevant de la compétence de l’administration scolaire de district;

d) les aînés, le cas échéant, nommés aux termes du paragraphe (3).

7. (3) L’administration scolaire de district nomme :

a) soit deux aînés à titre de membres du comité sur les langues si deux aînés dans la collectivité sont prêts à siéger au comité;

b) soit un aîné à titre de membre du comité sur les langues si un seul aîné dans la collectivité est prêt à siéger au comité.

7. (4) L’administration scolaire de district fait de son mieux afin de veiller à ce que :

a) chacun des membres nommés en vertu des alinéas (2)b) et c) ait de l’expérience ou une expertise dans au moins l’un des domaines suivants :

(i) enseignement d’une langue,

(ii) promotion de l’usage d’une langue,

(iii) promotion de la littératie;

b) au moins la moitié des membres nommés en vertu des alinéas (2)b) et

c) aient de l’expérience ou une expertise dans au moins l’un des domaines suivants :

(i) enseignement de l’inuktitut ou de l’inuinnaqtun,

(ii) promotion de l’usage de l’inuktitut ou de l’inuinnaqtun,

(iii) promotion de la littératie en inuktitut ou inuinnaqtun.

7. (5) Le comité sur les langues de l’administration scolaire de district :

a) fait des recommandations à l’administration scolaire de district relativement aux décisions que cette dernière est tenue de prendre en vertu de l’article 24 de la Loi;

b) exerce les autres fonctions énoncées dans le présent règlement ou qui lui sont attribuées par l’administration scolaire de district.

 

8. Plan d’examen

8. (1) Avant la fin de l’année scolaire précédant une année d’examen, l’administration scolaire de district, en consultation avec son comité sur les langues et le ministre, élabore un plan pour la tenue de l’examen aux termes du paragraphe 24(2) de la Loi.

8. (2) Le plan d’examen doit inclure un calendrier indiquant la date prévue d’achèvement de chacune des exigences énoncées aux articles 9 à 22.

8. (3) L’administration scolaire de district présente au ministre un exemplaire du plan d’examen dans les 30 jours suivant l’élaboration du plan.

8. (4) L’administration scolaire de district, son comité sur les langues et les directeurs d’école des écoles relevant de la compétence de l’administration scolaire de district s’acquittent de leurs fonctions prévues au présent règlement relativement à un examen en conformité avec le calendrier visé au paragraphe (2).

 

9. Début des travaux relatifs au plan

9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la mise en œuvre du plan d’examen doit commencer dans le mois suivant le premier jour d’enseignement de l’année d’examen.

9. (2) Si, dans les écoles relevant de la compétence de l’administration scolaire de district, le premier jour d’enseignement de certaines années d’études ou de certaines écoles est différent, la mise en œuvre du plan d’examen doit commencer dans le mois suivant le dernier de ces premiers jours d’enseignement.

 

10. Rapport sur les progrès

10. Au plus tard le 30 novembre de l’année d’examen, le comité sur les langues présente au ministre et à l’administration scolaire de district un rapport sur ses progrès relativement à l’examen.

 

11. Renseignements initiaux des directeurs d’école

11. Au début du processus d’examen, le directeur d’école de chaque école relevant de la compétence de l’administration scolaire de district fournit au comité sur les langues de l’administration scolaire de district les renseignements suivants en ce qui a trait à la prestation de l’enseignement bilingue prescrit par le paragraphe 23(1) de la Loi :

a) les renseignements sur le personnel, au moment de l’examen et selon les prévisions pour les cinq prochaines années;

b) les renseignements sur les besoins en matière de ressources pédagogiques et didactiques;

c) les renseignements que le directeur possède sur les questions prévues à l’article 13;

d) les autres renseignements que le directeur d’école estime pertinents ou que le comité sur les langues demande.

 

12. Consultation initiale des collectivités

12. Le comité sur les langues tient une consultation initiale de la collectivité au début du processus d’examen :

a) pour informer la collectivité du fait que les décisions précédentes de l’administration scolaire de district relativement à la langue d’instruction ainsi que le ou les modèles d’enseignement bilingue de l’administration scolaire de district sont en train d’être examinés;

b) pour obtenir des commentaires relativement aux besoins en matière de langue de la collectivité.

 

13. Autres renseignements

13. (1) Le comité sur les langues obtient des renseignements sur les questions suivantes :

a) l’usage des langues dans la collectivité;

b) les programmes et les ressources de la collectivité qui contribuent à l’essor, à la promotion ou au soutien de la langue inuit ainsi que de l’anglais ou du français dans la collectivité, y compris des programmes ou des ressources qui contribuent à l’essor, à la promotion ou au soutien de l’enseignement bilingue;

c) les aptitudes et les besoins du personnel d’éducation, en ce qui a trait à la prestation de l’enseignement bilingue prescrit par le paragraphe 23(1) de la Loi, au moment de l’examen et selon les prévisions pour les cinq prochaines années;

d) l’usage des langues par les enfants d’âge préscolaire, au moment de l’examen et selon les prévisions pour les cinq prochaines années;

e) les forces et les besoins en matière de langue des enfants qui  commencent l’école, au moment de l’examen et selon les  prévisions pour les cinq prochaines années;

f) l’évaluation des élèves aux termes du paragraphe 25(5) de la Loi et toute évaluation en salle de classe des aptitudes langagières des élèves;

g) les actions qui sont nécessaires à la mise en œuvre efficace du ou des modèles d’enseignement bilingue en vigueur au moment de l’examen.

13. (2) Les renseignements fournis au comité sur les langues en vertu de l’alinéa (1)f) peuvent seulement l’être sous forme de résumé et ne doivent contenir aucun renseignement personnel.

 

14. Questions que les comités sur les langues doivent considérer

14. Lorsqu’il élabore des recommandations à l’intention de l’administration scolaire de district, le comité sur les langues considère les questions suivantes :

a) les renseignements fournis par le ou les directeurs d’école en vertu de l’article 11;

b) les commentaires reçus de la collectivité pendant la consultation visée à l’article 12;

c) les renseignements obtenus en vertu de l’article 13.


15. Conseils du ministre

15. À la demande du comité sur les langues, le ministre donne au comité des conseils relativement à la collecte et à la considération des renseignements visés aux articles 11, 12, 13 et 14.

 

16. Rapport à l’administration scolaire de district

16. (1) Le comité sur les langues fait à l’administration scolaire de district un rapport qui comprend :

a) la recommandation du comité sur la question de savoir si les décisions de l’administration scolaire de district en vigueur au moment de l’examen doivent être confirmées ou modifiées;

b) un résumé des renseignements pris en considération en vertu de l’article 14;

c) si la recommandation était de modifier une décision prise précédemment en vertu de l’article 24 de la Loi et qui est en vigueur au moment de l’examen, une explication sur la manière dont la modification répondrait mieux aux besoins des élèves;

d) les autres renseignements que le comité juge nécessaires pour aider l’administration scolaire de district à prendre ses décisions en ce qui concerne les langues d’instruction et le ou les modèles d’enseignement bilingue à suivre par cette dernière.

16. (2) Après avoir fait son rapport, le comité sur les langues fournit les renseignements et les explications supplémentaires dont peut avoir besoin l’administration scolaire de district.

16. (3) L’administration scolaire de district met le rapport à la disposition du public.

 

17. Considération par l’administration scolaire de district et décisions préliminaires

17. (1) L’administration scolaire de district considère le rapport qui lui est fait en vertu de l’article 16 et prend des décisions préliminaires sur les langues d’instruction et le ou les modèles d’enseignement bilingue à suivre.

17. (2) Avant de prendre une décision préliminaire, l’administration scolaire de district :

a) voit si les renseignements résumés à son bénéfice en vertu de l’alinéa 16(1)b) lui permettent de prendre la décision préliminaire;

b) si elle juge que les renseignements résumés ne lui permettent pas de prendre la décision préliminaire, fait de son mieux pour obtenir les renseignements adéquats.

17. (3) Si une décision préliminaire prévoit une modification à une décision prise précédemment en vertu de l’article 24 de la Loi et qui est en vigueur au moment de l’examen, l’administration scolaire de district :

a) avise de la décision le ministre et les directeurs d’école des écoles qui relèvent de sa compétence;

b) documente, en se fondant sur le plan de mise en œuvre visé à l’article 18, les effets importants attendus sur le personnel, sur ceux qui sont des élèves au moment de l’examen et sur les nouveaux élèves;

c) si la recommandation est de choisir plus d’un modèle d’enseignement bilingue, prépare une explication sur la manière dont les modèles seraient utilisés ensemble;

d) consulte la collectivité et le personnel scolaire relativement à la décision préliminaire.

17. (4) Pendant la consultation qu’exige l’alinéa (3)d), l’administration scolaire de district explique la façon dont la décision préliminaire répondrait mieux aux besoins des élèves en matière de langue et met la documentation et les explications qu’exigent les alinéas (3)b) et c) à la disposition du public.

 

18. Plan de mise en œuvre

18. (1) Dès qu’elle prend ses décisions préliminaires aux termes du paragraphe 17(1), l’administration scolaire de district donne aux directeurs d’école des écoles relevant de sa compétence la directive de préparer un plan pour la mise en œuvre de ces décisions.

18. (2) Le plan de mise en œuvre doit viser la période de cinq ans qui commence le premier jour de l’année scolaire qui suit immédiatement l’année d’examen et doit inclure les plans relatifs au personnel et tout autre élément nécessaire à la prestation du programme d’enseignement en conformité avec les décisions préliminaires.

18. (3) Si les décisions préliminaires prévoient la modification d’une décision prise précédemment en vertu de l’article 24 de la Loi et qui est en vigueur au moment de l’examen, le plan de mise en œuvre doit prévoir une transition entre la prestation du programme d’enseignement en conformité avec la décision précédente et sa prestation en conformité avec les décisions préliminaires.

 

19. Décisions finales

19. (1) Avant de prendre ses décisions finales sur les langues d’instruction et le ou les modèles d’enseignement bilingue à suivre, l’administration scolaire de district considère le plan de mise en œuvre préparé aux termes de l’article 18 et les résultats des consultations qu’exige l’alinéa 17(3)d).

19. (2) Si l’administration scolaire de district décide d’aller de l’avant en fonction de ses décisions préliminaires, elle complète le processus de décisions en adoptant des résolutions à leur égard.

19. (3) Si l’administration scolaire de district décide de ne pas aller de l’avant en fonction de ses décisions préliminaires, elle prend de nouvelles décisions préliminaires.

19. (4) Les paragraphes (1), (2) et (3) et les articles 17 et 18 s’appliquent aux nouvelles décisions préliminaires visées au paragraphe (3).

19. (5) L’administration scolaire de district prend ses décisions finales avant la fin de l’année d’examen.

 

20. Règles particulières

20. L’administration scolaire de district peut choisir plus d’un modèle d’enseignement bilingue seulement dans le cas suivant :

a) il y a suffisamment d’élèves ayant des forces et des besoins en matière de langue substantiellement différents de manière à justifier l’utilisation des modèles, et il existe une preuve appropriée que le personnel nécessaire à la prestation du programme d’enseignement selon ces modèles est disponible tout au long de la période de cinq ans qui commence le premier jour de l’annéescolaire qui suit immédiatement l’année d’examen;

b) les modèles sont mis en œuvre de manière à ce qu’un élève qui reçoit un enseignement au cours d’une année d’étude à l’aide d’un modèle puisse continuer à recevoir un enseignement selon ce modèle d’une année d’étude à la prochaine;

c) le ministre consent au choix.

 

21. Compte rendu des décisions et avis public

21. Après avoir pris ses décisions finales sur les langues d’instruction et le ou les modèles d’enseignement bilingue à suivre, l’administration scolaire de district :

a) présente au ministre un rapport qui comprend :

(i) un compte rendu de la résolution visée au paragraphe 19(2);

(ii) un exemplaire du rapport du comité sur les langues présenté à l’administration scolaire de district en vertu du paragraphe 16(1);

(iii) un compte rendu des renseignements ou des explications supplémentaires fournis par le comité sur les langues en vertu du paragraphe 16(2) et des discussions tenues entre l’administration scolaire de district et le comité sur les langues;

(iv) un exemplaire du plan de mise en œuvre préparé aux termes de l’article 18;

(v) un résumé des consultations tenues par l’administration scolaire de district;

b) avise des décisions le personnel scolaire, les élèves, les parents et la collectivité;

c) met le plan de mise en œuvre préparé aux termes de l’article 18 à la disposition du public.

 

22. Date d’entrée en vigueur des décisions

22. Les décisions finales de l’administration scolaire de district en ce qui concerne les langues d’instruction et le ou les modèles d’enseignement bilingue à suivre entrent en vigueur le premier jour de l’année scolaire qui suit immédiatement l’année d’examen.

 

23. Devoir de suivre le plan de mise en œuvre

23. (1) Le directeur d’école veille à ce que le plan de mise en œuvre préparé aux termes de l’article 18 soit suivi dans son école.

23. (2) Lorsque les circonstances le justifient, les directeurs d’école, en consultation avec l’administration scolaire de district, peuvent apporter des modifications au plan de mise en œuvre préparé aux termes de l’article 18.

23. (3) Lorsque les circonstances le justifient, le directeur d’école, en consultation avec l’administration scolaire de district, peut, relativement à son école, autoriser des dérogations au plan de mise en œuvre.

23. (4) Sans que soit limitée la généralité du paragraphe 114(5) de la Loi, l’administration scolaire de district peut donner aux directeurs d’école des directives concernant des modifications ou des dérogations au plan de mise en œuvre.

 

24. Évaluations – Cibles de compétence

24. (1) Les évaluations qu’exige le paragraphe 25(5) de la Loi doivent comprendre tant des évaluations orales qu’écrites.

24. (2) Les évaluations doivent comprendre :

a) des évaluations qui font partie de l’instruction en salle de classe;

b) des évaluations qui sont faites par un enseignant à l’égard de chacun de ses élèves au moins trois fois pendant l’année scolaire.

 

25. Aide de l’équipe scolaire

25. À la demande de l’enseignant d’un élève, l’équipe scolaire aide à évaluer l’élève en vue de déterminer les besoins d’apprentissage de ce dernier relativement à sa compétence dans les langues d’instruction.

 

26. Dossiers

26. (1) L’enseignant d’un élève conserve un dossier sur les compétences et le progrès de l’élève, à l’oral comme à l’écrit, quant aux langues d’instruction.

26. (2) Le dossier doit comprendre des notes relatives aux évaluations de l’élève ainsi que des échantillons de travaux de l’élève.

 

27. Dispenses

27. (1) À partir de l’année scolaire 2019 - 2020, un élève de dixième, onzième ou douzième année peut être dispensé des exigences relatives aux langues énoncées en annexe qui s’appliquent à lui si un parent de l’élève ou, si ce dernier est un adulte, l’élève, demande la dispense.

27. (2) La demande est faite au directeur d’école de l’école de l’élève.

27. (3) Le directeur d’école renvoie la demande à l’équipe scolaire et, si cette dernière appuie la demande, il renvoie la demande à un comité nommé en vertu du paragraphe (5).

27. (4) Le comité peut acquiescer à la demande s’il est convaincu que l’octroi de la dispense :

a) n’aura pas une incidence importante sur l’objet de l’enseignement bilingue indiqué au paragraphe 23(2) de la Loi;

b) sera dans l’intérêt véritable de l’élève.

27. (5) Le ministre peut nommer des comités pour l’application du présent article, et leur donner des directives.

 

28. Mise en œuvre par étapes de la partie 4

28. La partie 4 de la Loi s’applique à l’année d’étude mentionnée à la colonne 1 du tableau qui suit, et qui commence lors de l’année scolaire mentionnée dans la rangée correspondante de la colonne 2.

 

Tableau – mise en œuvre par étapes

Colonne 1

Colonne 2

Année d’étude

Année scolaire

4

2013-2014

5

2014-2015

6

2015-2016

7

2016-2017

8

2017-2018

9

2018-2019

10, 11, 12

2019-2020

 

29. Transition – Cibles de compétence

29. Le ministre :

a) continue à élaborer les cibles de compétence visées au paragraphe 25(4) de la Loi au cours de la période se terminant le 30 juin 2014;

b) peut établir et mettre en œuvre ces cibles de compétence avant le 30 juin 2014, mais il n’est pas tenu de le faire.

 

30. Transition – Langue d’instruction

30. Si aucune décision n’a été prise sur cette question avant l’entrée en vigueur du présent règlement, l’administration scolaire de district est réputée avoir choisi la langue d’instruction utilisée pendant l’année scolaire 2009 – 2010 à titre de langue d’instruction à utiliser avec la langue inuit pendant l’année scolaire 2010 – 2011 et pendant les années scolaires subséquentes.

 

31. Transition – choix d’un modèle d’enseignement bilingue

31. (1) Si, avant l’entrée en vigueur du présent article, l’administration scolaire de district a choisi un ou plusieurs modèles d’enseignement bilingue pour les écoles relevant de sa compétence, et que le ou les modèles ont le nom d’un modèle décrit au paragraphe 3(2), un tel modèle :

a) est réputé être le choix du modèle décrit dans le présent règlement;

b) est suivi par l’administration scolaire de district et par les directeurs d’école en conformité avec le modèle décrit dans le présent règlement.

31. (2) Si l’administration scolaire de district a fait un choix auquel s’applique le paragraphe (1) et que, au plus tard le 30 juin 2006, la décision relative à ce choix a été prise, ou la plus récente expression de ce choix a été formulée, l’administration scolaire de district procède à un examen de la décision au cours de l’année scolaire 2012 – 2013.

31. (3) Si l’administration scolaire de district a fait un choix auquel s’applique le paragraphe (1) et que, après le 30 juin 2006, la décision relative à ce choix a été prise, ou la plus récente expression de ce choix a été formulée, les règles suivantes s’appliquent :

a) l’administration scolaire de district soit adopte une résolution approuvant la décision ou l’expression du choix, soit, si elle n’a pas complété le processus de prise de décision ou d’expression du choix par une résolution, procède à un examen de la décision au cours de l’année scolaire 2012 – 2013;

b) si elle n’a pas consulté la collectivité avant de compléter le processus de prise de décision ou d’expression du choix, l’administration scolaire de district procède à un examen de la décision au cours de l’année scolaire 2012 – 2013;

c) si elle n’a pas examiné les renseignements suivants avant de compléter le processus de prise de décision ou d’expression du choix, l’administration scolaire de district se conforme au paragraphe (4) :

(i) l’usage des langues dans la collectivité,

(ii) les programmes et les ressources de la collectivité qui contribueraient à l’essor, à la promotion ou au soutien de la langue inuit ainsi que de l’anglais ou du français dans la collectivité, y compris des programmes ou des ressources qui contribueraient à l’essor, à la promotion ou au soutien de l’enseignement bilingue,

(iii) les aptitudes et les besoins du personnel d’éducation, en ce qui a trait à la prestation de l’enseignement bilingue prescrit par le paragraphe 23(1) de la Loi,

(iv)les forces et les besoins en matière de langue des enfants qui commencent l’école.

31. (4) Si l’alinéa (3)c) s’applique, l’administration scolaire de district, sous réserve du paragraphe 13(2), obtient et considère tous les renseignements décrits aux alinéas 13(1)a) à g) avant de décider si elle confirme sa décision ou l’expression de son choix.

31. (5) La confirmation de la décision ou de l’expression du choix à laquelle s’applique le paragraphe (4) est complétée par l’adoption d’une résolution. Toutefois, si l’administration scolaire de district décide de ne pas confirmer la décision ou l’expression du choix, elle prend une autre décision.

31. (6) Le paragraphe 17(3) et les articles 18 à 22 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’autre décision visée au paragraphe (5) comme si la mention de la décision préliminaire dans cette disposition valait mention de l’autre décision.

31. (7) L’administration scolaire de district se conforme aux paragraphes (2) à (6) au plus tard le 30 juin 2013.

 

32. (1) Si l’administration scolaire de district n’a pas choisi au moins un modèle d’enseignement bilingue pour les écoles relevant de sa compétence avant l’entrée en vigueur du présent article, elle procède à un examen au cours de l’année scolaire 2012 – 2013 et choisit un ou plusieurs modèles d’enseignement bilingue pour les écoles relevant de sa compétence.

32. (2) Si l’administration scolaire de district était en voie de prendre une décision relativement à son choix d’un ou de plusieurs modèles d’enseignement bilingue et qu’elle a consulté la collectivité avant l’entrée en vigueur du présent article, le paragraphe (1) ne s’applique pas. Cependant, sous réserve du paragraphe 13(2), l’administration scolaire de district obtient et considère les renseignements décrits aux alinéas 13(1)a) à f) et prend une décision préliminaire en ce qui concerne le ou les modèles d’enseignement bilingue à suivre.

32. (3) Les articles 18 à 22 s’appliquent à la décision préliminaire visée au paragraphe (2).

32. (4) L’administration scolaire de district se conforme au paragraphe (1) ou (2) au plus tard le 30 juin 2013.

 

33. (1) Le présent règlement s’applique à l’examen qu’exige le paragraphe 31(2), l’alinéa 31(3)a) ou b) ou le paragraphe 32(1), sauf que :

a) en vertu du paragraphe 7(1), l’administration scolaire de district veille à ce qu’elle ait un comité sur les langues dans les 30 jours suivant l’entrée en vigueur du présent règlement ou le premier jour d’enseignement de l’année scolaire 2012 – 2013, selon la date la plus tardive;

b) en vertu du paragraphe 8(1), le plan relatif à la tenue de l’examen est élaboré dans les 30 jours suivant l’échéance visée à l’alinéa a).

33. (2) Si, dans les écoles relevant de la compétence de l’administration scolaire de district, le premier jour d’enseignement de certaines années d’études ou de certaines écoles est différent, l’administration scolaire de district :

a) malgré l’alinéa (1)a), veille à ce qu’elle ait un comité sur les langues dans les 30 jours suivant l’entrée en vigueur du présent règlement ou le dernier de ces premiers jours d’enseignement, selon la date la plus tardive;

b) malgré l’alinéa (1)b), élabore le plan relatif à la tenue de l’examen dans les 30 jours suivant l’échéance visée à l’alinéa a).

 

34. Malgré le paragraphe 24(2) de la Loi, l’administration scolaire de district qui est tenue de procéder à un examen ou de faire toute autre chose aux termes de l’article 31 ou 32 doit quand même procéder à un examen au cours de l’année scolaire 2015 – 2016.

 

35. Examen du règlement et des modèles d’enseignement bilingue

35. (1) Au plus tard le 30 juin 2017, le ministre examine le présent règlement et sa mise en œuvre, ainsi que les modèles d’enseignement bilingue, et publie un rapport à leur sujet.

35. (2) Le rapport comprend les recommandations sur les modifications à apporter au règlement et à sa mise en œuvre ainsi qu’aux modèles d’enseignement bilingue que le ministre juge appropriées.

 

Annexe – (paragraphe 3(3))

Tableau des modèles d’enseignement bilingue
Heures d’instruction ou crédits reliés à chaque langue par année d’étude

 

Le modèle Qulliq

Le modèle de l’immersion

Le modèle double

 

Matern.-3

Langue inuit : 85-90 %

Langue non inuit, enseignée en tant que matière principale : 10-15 %

Langue inuit : 85-90 %

Langue non inuit, enseignée en tant que matière principale : 10-15 %

En consultation avec les parents, l’équipe scolaire assigne l’un des cheminements suivants aux élèves.

Les deux cheminements doivent être disponibles.

4-6

 

Langue inuit : 70-75 %

Langue non inuit : 25-30 %

 

Langue inuit : 80-85 %

Langue non inuit : 15-20 %

 

Cheminement langue inuit

Langue inuit : 85-90 %

Langue non inuit, enseignée en tant que matière principale : 10-15 %

Cheminement langue non inuit

Langue non inuit : 85-90 %

Langue inuit, enseignée en tant que matière principale : 10-15 %

Quatrième année :

Langue inuit : 70-75 %

Langue non inuit : 25-30 %

Quatrième année :

Langue non inuit : 70-75 %

Langue inuit : 25-30 %

Cinquième année :

Langue inuit : 60-70 %

Langue non inuit : 30-40 %

Cinquième année :

Langue non inuit : 60-70 %

Langue inuit : 30-40 %

Sixième année :

Langue inuit : 55-60 %

Langue non inuit : 40-45 %

Sixième année :

Langue non inuit : 55-60 %

Langue inuit : 40-45 %

7-9

Langue inuit : 55-65 %

Langue non inuit : 35-45 %

Langue inuit : 65-70 %

Langue non inuit : 30-35 %

Langue inuit : 50-60 %

Langue non inuit : 40-50 %

Langue non inuit : 50-60 %

Langue inuit : 40-50 %

10-12

Nombre minimum de credits exigés – de la dixième à la douzième année

Tous les modèles

Cours de la dixième année

Langue inuit : 15 crédits

Langue non inuit : 15 crédits

Cours de la onzième année

Langue inuit : 10 crédits

Langue non inuit : 10 crédits

Cours de la douzième année

Langue inuit : 10 crédits

Langue non inuit : 10 crédits

Cours supplémentaires

Langue inuit : 15 crédits

Langue non inuit : 15 crédits

 

Notes relatives au tableau des modèles d’enseignement bilingue

(L’article 28 du Règlement sur la langue d’instruction prévoit la mise en œuvre par étapes des exigences prévues au présent tableau)

1. Maternelle et première à neuvième année

1.1. Les pourcentages qui figurent au tableau sont les exigences relatives aux heures d’instruction à la maternelle et de la première à la neuvième année.

1.2. Les pourcentages sont ceux requis pendant une semaine. Ils n’ont pas besoin d’être atteints chaque jour, mais ils doivent l’être chaque semaine.

1.3. Une exigence relative à une langue peut être satisfaite lorsque celle-ci est utilisée à titre de langue d’instruction ou lorsqu’elle est enseignée en tant que matière principale.

Cette note ne s’applique pas lorsqu’il est exigé qu’une langue soit enseignée en tant que matière principale. Dans ce cas, l’exigence est satisfaite seulement si la langue est enseignée en tant que matière principale.

1.4. De la septième à la neuvième année, les heures réservées à la langue inuit peuvent être moindres que le pourcentage exigé, et les heures réservées à la langue non inuit peuvent être augmentées en conséquence, s’il n’y a pas suffisamment de personnel pour répondre aux exigences de pourcentage pour la langue inuit et que le ministre a approuvé la réduction. Toutefois, les heures réservées à la langue inuit ne peuvent équivaloir à moins de 30 % des heures d’instruction.

1.5. Le pourcentage d’heures réservées à la langue inuit ne peut augmenter ni diminuer de plus de 20 % au fur et à mesure que l’élève passe d’une année d’étude à l’autre. Cette limite s’applique même si l’administration scolaire de district passe d’un modèle d’enseignement bilingue à un autre.

2. Dixième à douzième année

2.1. Les pourcentages qui figurent au tableau sont les exigences minimales relatives aux crédits pour la dixième à la douzième année. Ainsi, un élève peut obtenir par exemple plus de crédits en langue inuit que ce qui est exigé.

2.2. Les exigences qui figurent au tableau s’appliquent aux crédits à obtenir pour des cours d’une année d’étude en particulier et non aux crédits à obtenir pendant une année en particulier. Par exemple, l’exigence relative à dix crédits de la onzième année en langue inuit peut être satisfaite en obtenant des crédits en partie dans une année et en partie dans l’année suivante.

2.3. Les exigences qui figurent au tableau sous le titre « Cours supplémentaires » s’appliquent aux crédits pour la dixième, onzième ou douzième année, en plus des crédits à obtenir pour satisfaire aux exigences qui figurent au tableau sous d’autres titres.

2.4. L’exigence relative à une langue peut être satisfaite en obtenant des crédits pour un cours où cette langue est utilisée en tant que langue d’instruction ou pour un cours où elle est enseignée en tant que matière principale.

2.5. Si le personnel pouvant enseigner à un élève les cours de la dixième à la douzième année en langue inuit est insuffisant et que le ministre a approuvé la réduction :

a) les exigences relatives aux crédits pour la langue inuit peuvent être réduites jusqu’à cinq crédits par rapport aux exigences qui figurent au tableau sous le titre « Cours de la dixième année »;

b) les exigences relatives aux crédits pour la langue inuit peuvent être réduites jusqu’à 15 crédits par rapport aux exigences qui figurent au tableau sous le titre « Cours supplémentaires ».

Règlement sur la consultation – Loi sur l’éducation, Règl. Nu 022-2009

3. (1) Registre sur les consultations

3. (1) Le registre sur les consultations contient les renseignements suivants à propos de chaque personne ou organisme qui demande d’être inscrit :

[…]

b) la ou les langues dans lesquelles il préfère être consulté;

Codification administrative du Règlement sur l'intégration scolaire – Loi sur l’éducation, Règl. Nu 017-2011

1. Devoirs des enseignants – Détermination des besoins

1. Afin de déterminer en vertu du paragraphe 43(1) de la Loi quels élèves ont droit à des mesures d’adaptation ou de soutien aux termes du paragraphe 41(1) de la Loi, l’enseignant :

a) utilise des outils et des stratégies d’évaluation approuvés par le ministre afin d’évaluer les besoins et les forces des élèves;

b) tient compte des besoins d’apprentissage d’un élève sur le plan intellectuel, linguistique, social, affectif et physique et en matière de communication et de comportement;

c) tient compte des forces d’un élève sur le plan intellectuel, linguistique, social, affectif et physique et en matière de communication et de comportement.

 

3. Devoirs des équipes scolaires – Plan individuel de soutien à l’élève

3. Afin de s’acquitter de ses devoirs prévus au paragraphe 43(5) de la Loi, l’équipe scolaire :

a) tient compte des besoins d’apprentissage d’un élève sur le plan intellectuel, linguistique, social, affectif et physique, et en matière de communication et de comportement;

b) tient compte des forces d’un élève sur le plan intellectuel, linguistique, social, affectif et physique, et en matière de communication et de comportement;


13. Qualités requises pour effectuer des évaluations

13. La personne qui fait une évaluation spécialisée visée à l’article 47 de la Loi doit :

a) avoir les qualités requises afin d’utiliser et d’interpréter les méthodes et instruments d’évaluation qui sont culturellement et linguistiquement appropriées compte tenu des circonstances;

b) bien connaître l’éducation au Nunavut;

c) avoir, ou être disposé à acquérir, une compréhension de la manière d’aborder l’intégration scolaire au Nunavut et une compréhension des valeurs inuit et de la façon dont elles se rapportent à l’évaluation.

 

25. Renseignements devant figurer sur les listes

25. (1) La liste dressée aux termes du paragraphe 51(5) de la Loi et qui indique les présidents potentiels des comités d’examen énonce les renseignements suivants à propos de chaque personne figurant sur la liste :

a) son nom et ses coordonnées;

b) les langues qu’elle est capable d’utiliser.

25. (2) La liste dressée aux termes du paragraphe 51(5) de la Loi qui indique d’autres membres pour les comités d’examen énonce les renseignements suivants à propos de chaque personne figurant sur la liste :

a) son nom et ses coordonnées;

b) les langues qu’elle est capable d’utiliser;

c) des renseignements indiquant la mesure dans laquelle elle satisfait aux facteurs énoncés au paragraphe 28(2);

d) les champs d’expertise de la personne.

Règlement sur la résolution des différends – Loi sur l’éducation, Règl. Nu 012-2012

7. Langue d’instruction

7. Si un désaccord survient au sujet d’une décision prise par un comité nommé aux termes du paragraphe 27(5) du Règlement sur la langue d’instruction, la personne intéressée peut demander la tenue de discussions facilitées par le ministère, et les paragraphes 5(2), (3), (4) et (5) s’appliquent à cet égard, avec les adaptations nécessaires.

 

31. (3) Liste de présidents potentiels

31. (3) La liste énonce les renseignements suivants pour chaque personne qui y figure :

a) son nom, sa collectivité et ses coordonnées;

b) les langues qu’elle est capable d’utiliser.

Règlement sur les programmes destinés à la petite enfance – Loi sur l’éducation, Règl. Nu 012-2011

3. Compatibilité avec le programme d’enseignement

3. En vue de faciliter l’entrée à l’école des enfants qui participent à un programme destiné à la petite enfance et dispensé par l’administration scolaire de district, celle-ci veille à la compatibilité de ce programme avec le programme d’enseignement de ses écoles. À cette fin également, l’administration scolaire de district, autre que la Commission scolaire francophone, veille aussi à la compatibilité de son programme destiné à la petite enfance avec ses décisions prises aux termes de l’article 24 de la Loi sur les langues d’instruction et le ou les modèles d’enseignement bilingue qui seront suivis.

 

5. Promotion du programme

5. (1) L’administration scolaire de district, autre que la Commission scolaire francophone, fait de son mieux afin de veiller à ce que son programme destiné à la petite enfance desserve autant d’enfants admissibles que possible, tout en optimisant l’utilisation des ressources disponibles afin de faire la promotion de la maîtrise de la langue inuit et de la connaissance de la culture inuit comme l’exige l’article 17 de la Loi.

5. (2) La Commission scolaire francophone fait de son mieux afin de veiller à ce que son programme destiné à la petite enfance desserve autant d’enfants admissibles qui sont des enfants d’ayants droit en vertu du paragraphe 156(1) de la Loi que possible, tout en optimisant l’utilisation des ressources disponibles afin de faire la promotion de la maîtrise de la langue française et de la connaissance de la culture francophone comme l’exige l’article 17 de la Loi, tel que le modifie le paragraphe 168(7) de la Loi.

 

6. Façon de dispenser le programme

6. L’administration scolaire de district peut se conformer à l’article 17 de la Loi :

a) soit en dispensant elle-même entièrement le programme destiné à la petite enfance;

b) soit en offrant du soutien sous forme de personnel, de financement ou d’autres ressources à un tiers en vue de la fourniture :

(i) de la composante de langue inuit ou de culture inuit du programme dans le cas d’une administration scolaire de district autre que la Commission scolaire francophone,

(ii) de la composante de langue française ou de culture francophone du programme dans le cas de la Commission scolaire francophone.

Loi sur l’exécution des ordonnances alimentaires familiales, L.Nun. 2012, c. 16

Partie III – Autres recours

Saisie-arrêt

23. (4) Reconnaissance des brefs de l’extérieur

23. (4) Le greffier délivre un bref de saisie-arrêt dès le dépôt d’un bref de saisie-arrêt qui :

[…]

c) est rédigé dans l’une des langues officielles du Nunavut, ou est accompagné d’une traduction assermentée ou certifiée conforme dans l’une de ces langues.

Loi sur la tutelle, L.T.N.-O. (Nu) 1994, c. 29

Tutelle

Ordonnance de tutelle

3. (1) Explication des procédures

3. (1) Avant la présentation de la demande visée au paragraphe 2(1), l’auteur de cette demande en explique la nature et les procédures à la personne qui en fait l’objet.

3. (2) Compréhension des explications

3. (2) L’auteur de la demande remplit les exigences du paragraphe 2(1) s’il donne les explications au mieux de son habileté, que la personne qui les reçoit les comprenne ou non.

3. (3) Droits linguistiques

3. (3) Lorsque la personne qui fait l’objet de la demande ne parle ni ne comprend la langue de l’auteur de cette demande, celui-ci prend des dispositions pour qu’un interprète compétent traduise oralement les explications exigées en vertu du paragraphe (1).

 

4. (1) Demande par requête

4. (1) La demande d’ordonnance de tutelle se fait par requête.

4. (2) Personnes ayant droit à une copie de la demande

4. (2) Au moins 10 jours avant la date de l’audition de la demande, l’auteur de la demande faite en vertu du paragraphe 2(1) signifie une copie de cette demande et du rapport établi en vertu du paragraphe 2(2) aux personnes suivantes :

a) la personne qui fait l’objet de la demande;

b) la personne qui est, selon le cas :

(i) le parent le plus proche de la personne qui fait l’objet de la demande,

(ii) le prochain parent le plus proche de la personne qui fait l’objet de la demande, si l’auteur de la demande est le parent le plus proche;

c) le tuteur proposé pour la personne qui fait l’objet de la demande, s’il n’est ni l’auteur de la demande ni le parent le plus proche;

d) la personne responsable de la résidence de la personne qui fait l’objet de la demande, le cas échéant;

e) le tuteur public, s’il n’est pas le demandeur ou la personne à qui la signification est faite en vertu de l’alinéa c);

f) tout fiduciaire à l’égard de la personne qui fait l’objet de la demande, s’il n’est ni l’auteur de la demande ni une des personnes auxquelles une copie de la demande est signifiée en vertu du présent paragraphe;

g) le curateur public, s’il n’est pas le demandeur ou la personne à qui la signification est faite en vertu de l’alinéa f);

h) toute autre personne indiquée par la Cour.

4. (3) Langue du rapport

4. (3) Avant l’audience, le contenu du rapport établi en vertu du paragraphe 2(2) dont une copie doit être signifiée est traduit à l’intention de la personne qui fait l’objet de la demande dans une langue qu’elle comprend, si cette personne ne lit, ne parle ni ne comprend la langue dans laquelle le rapport est rédigé.

 

12. (3) Explications

12. (3) Le tuteur explique à la personne représentée la nature de ses pouvoirs et de ses obligations.

[…]

12. (5) Droits linguistiques

12. (5) Lorsque la personne représentée ne parle ni ne comprend la langue du tuteur, celui-ci prend des dispositions pour qu’un interprète compétent traduise oralement les explications exigées en vertu du paragraphe (3).

 

Fonctions du fiduciaire

43. (1) Fonctions du fiduciaire

43. (1) Le fiduciaire doit remplir les pouvoirs et exercer les fonctions de son poste avec diligence, de façon honnête et de bonne foi, à l’avantage de la personne représentée.

43. (2) Explication

43. (2) Le fiduciaire explique la nature de ses pouvoirs et de ses obligations à la personne représentée.

43. (3) Compréhension des explications

43. (3) Le fiduciaire remplit les exigences du paragraphe (2) s’il explique la nature de ses pouvoirs et de ses obligations au meilleur de ses compétences, que la personne représentée comprenne ou non les explications.

43. (4) Droits linguistiques

43. (4) Lorsque la personne représentée ne parle ni ne comprend la langue du fiduciaire, celui-ci prend des dispositions pour qu’un interprète compétent traduise oralement les explications exigées en vertu du paragraphe (2).

Règlement sur les formules relatives à la tutelle – Loi sur la tutelle, Règl. T.N.-O. (Nu) 049-97

Annexe – Formule 1 (Article 1)

Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest dans l’affaire de la Loi sur la tutelle, L.T.N.-O. 1994, ch. 29

et dans l’affaire de la demande d’ordonnance portant nomination du tuteur ou du fiduciaire, ou des deux, de

Rapport d’évaluation

II. RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L'ÉVALUATION

1. Évaluation physique

[…]

b) Communication

Langue de communication :

Maternelle Seconde

chipewyan_____ _____

cri _____ _____

dogrib _____ _____

anglais _____ _____

français _____ _____

inuinnaqtun_____ _____

inuktitut _____ _____

inuvialuktun _____ _____

gwich'in_____ _____

esclave du Nord _____ _____

esclave du Sud _____ _____

autre _____ _____

La personne évaluée est-elle capable :

i) de communiquer verbalement et d'être comprise? Oui Limitée Non

ii) d'entendre et de comprendre les autres? Oui Limitée Non

iii) de faire connaître ses besoins? Oui Limitée Non

iv) d'exprimer des idées abstraites? Oui Limitée Non

v) de lire? Oui Limitée Non

vi) d'écrire? Oui Limitée Non

vii) d'utiliser le langage gestuel ou des symboles? Oui Limitée Non

viii) de communiquer par d'autres moyens? Oui Limitée Non

Loi sur les droits de la personne, L.Nun. 2003, c. 12

Loi sur les droits de la personne

Attendu :

qu’il est juste et conforme aux engagements internationaux auxquels le Canada souscrit de reconnaître la culture et les valeurs inuit qui sous-tendent le mode de vie des Inuit, et de prendre des mesures particulières à cet égard;

 

Partie 2 – Interdictions

Motifs illicites de discrimination et intention

7. (1) Motifs illicites de discrimination

7. (1) Pour l’application de la présente loi, constituent des motifs illicites de discrimination la race, la couleur, l’ascendance, l’origine ethnique, la citoyenneté, le lieu d’origine, les croyances, la religion, l’âge, la déficience, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial, l’état familial, la grossesse, la source de revenu légitime et l’état de personne condamnée puis réhabilitée.

7. (2) Programmes de promotion sociale

7. (2) La présente loi n’a pas pour effet de faire obstacle aux lois, aux programmes et aux activités qui ont pour objectif l’amélioration de la situation de particuliers ou de groupes désavantagés, notamment ceux qui sont désavantagés en raison d’une caractéristique énoncée au paragraphe (1), et qui atteignent ou atteindront vraisemblablement cet objectif.

[…]

7. (6) Harcèlement

7. (6) Il est interdit, en se fondant sur un motif illicite de discrimination, de harceler un particulier ou une catégorie de particuliers :

a) lors de la fourniture de biens, de services, d’installations ou de contrats;

b) lors de la fourniture de locaux commerciaux ou d’habitation;

c) en matière d’emploi;

d) en ce qui concerne l’adhésion à une organisation d’employés, un syndicat, un corps de métier, une association ou une société commerciale ou professionnelle, une organisation d’employeurs, ou une organisation ou une association coopérative.

 

Emploi

9. (1) Emploi

9. (1) Il est interdit, en se fondant sur un motif illicite de discrimination :

a) de refuser d’employer ou de refuser de continuer d’employer un particulier ou une catégorie de particuliers;

b) de faire preuve de discrimination à l’égard d’un particulier ou d’une catégorie de particuliers en matière d’emploi ou quant aux conditions d’emploi, que celles-ci soient antérieures ou postérieures à l’emploi.

[…]

9. (6) Exception

9. (6) Ne constitue pas une contravention au paragraphe (1) le fait pour une organisation, une société ou une personne morale d’accorder une préférence à un particulier ou à une catégorie de particuliers en matière d’emploi, si cette préférence se rapporte uniquement aux objets spéciaux pour lesquels l’organisation, la société ou la personne morale a été constituée et que celle-ci :

a) d’une part, est sans but lucratif;

b) d’autre part, est :

(i) soit à vocation caritative, éducative, mutualiste, religieuse, sportive, sociale ou culturelle,

(ii) soit exploitée principalement dans le but de favoriser le bien-être d’un groupe religieux ou racial.

 

10. (1) Demandes d’emploi et annonces

10. (1) Il est interdit d’utiliser ou de diffuser une formule de demande d’emploi, de publier une annonce au sujet d’un emploi ou de demander des renseignements à un postulant, verbalement ou par écrit, si la formule, l’annonce ou la demande de renseignements, selon le cas :

a) contient des restrictions, conditions ou préférences, expresses ou tacites, comportant de la discrimination envers un particulier ou une catégorie de particuliers fondée sur un motif illicite de discrimination;

b) oblige le postulant à fournir des renseignements à son sujet concernant un tel motif.

 

Organisations et associations

11. (1) Organisations et associations

11. (1) Il est interdit à une organisation d’employés, un syndicat, un corps de métier, une association ou société commerciale ou professionnelle, une organisation d’employeurs, ou une organisation ou association coopérative, en se fondant sur un motif illicite de discrimination, à moins de le faire avec une justification véritable et raisonnable :

a) d’empêcher l’adhésion pleine et entière d’un particulier ou d’une catégorie de particuliers;

b) de faire preuve de discrimination à l’égard d’un membre, notamment en l’expulsant ou en le suspendant;

c) de faire preuve de discrimination à l’égard d’un particulier relativement à son emploi chez un employeur.

 

Biens, services, installations ou contrats

12. (1) Biens, services, installations ou contrats

12. (1) Il est interdit, en se fondant sur un motif illicite de discrimination, à moins de le faire avec une justification véritable et raisonnable :

a) de priver un particulier ou une catégorie de particuliers des biens, des services ou des installations habituellement à la disposition du public;

b) de priver un particulier ou une catégorie de particuliers de la capacité de conclure un contrat qui est offert au public de façon générale, ou qui paraît l’être;

c) de faire preuve de discrimination à l’égard d’un particulier ou d’une catégorie de particuliers quant à des biens, à des services ou à des installations habituellement à la disposition du public;

d) de faire preuve de discrimination à l’égard d’un particulier ou d’une catégorie de particuliers quant à la capacité de conclure un contrat qui est offert au public de façon générale, ou qui paraît l’être;

e) de faire preuve de discrimination à l’égard d’un particulier ou d’une catégorie de particuliers quant aux conditions d’un contrat qui est offert au public de façon générale, ou qui paraît l’être.

 

Baux

13. (1) Discrimination en matière de baux

13. (1) Il est interdit, en se fondant sur un motif illicite de discrimination, à moins de le faire avec une justification véritable et raisonnable :

a) de refuser à un particulier ou à une catégorie de particuliers l’occupation, à titre de locataire, d’un local commercial ou d’habitation annoncé ou autrement présenté comme libre et pouvant être occupé par un locataire;

b) de faire preuve de discrimination à l’égard d’un particulier ou d’une catégorie de particuliers quant aux modalités ou aux conditions d’occupation d’un local commercial ou d’habitation.

 

Publication

14. (1) Avis, affiches, symboles, emblèmes ou autres représentations

14. (1) Il est interdit de publier ou d’exposer en public ou de faire en sorte ou de permettre que soit publié ou exposé en public un avis, une affiche, un symbole, un emblème ou toute autre représentation qui, de manière expresse ou tacite, comporte de la discrimination ou une intention de faire preuve de discrimination à l’égard d’un particulier ou d’une catégorie de particuliers, ou qui incite ou est conçu pour inciter à la discrimination envers un particulier ou une catégorie de particuliers :

a) lors de la fourniture de biens, de services, d’installations ou de contrats;

b) lors de la fourniture de locaux commerciaux ou d’habitation;

c) en matière d’emploi;

d) en ce qui concerne l’adhésion à une organisation d’employés, un syndicat, un corps de métier, une association ou une société commerciale ou professionnelle, une organisation d’employeurs, ou une organisation ou une association coopérative.

Loi sur l’adoption internationale (Convention de la Haye), L.T.N.-O. (Nu) 1998, c. 19

Annexe – Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale

Chapitre IV – Conditions procédurales de l’adoption internationale

Article 16

1. Si l’Autorité centrale de l’État d’origine considère que l’enfant est adoptable,

[…]

belle tient dûment compte des conditions d’éducation de l’enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse et culturelle;

Loi sur l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires, L.Nun. 2002, c. 26

Partie V – Dispositions Générales

37. (1) Traduction

37. (1) L’ordonnance ou un autre document qui doit être envoyé à une autorité pratiquant la réciprocité qui exige que l’ordonnance ou l’autre document soit traduit dans une langue autre que le français ou l’anglais doit être accompagné :

a) d’une traduction de l’ordonnance ou du document dans cette autre langue;

b) d’un certificat du traducteur attestant l’exactitude de la traduction.

37. (2) Obligation du requérant de fournir la traduction

37. (2) La personne pour laquelle une ordonnance ou un document doit être envoyé aux termes du paragraphe (1) doit fournir la traduction et le certificat du traducteur à l’autorité désignée.

37. (3) Obligation de l’autorité pratiquant la réciprocité de fournir la traduction

37. (3) Une ordonnance ou un autre document qui provient d’une autorité pratiquant la réciprocité et qui est rédigé dans une langue autre que la langue inuit, le français ou l’anglais doit être accompagné :

a) d’une traduction de l’ordonnance ou du document en langue inuit, en français ou en anglais;

b) d’un certificat du traducteur attestant l’exactitude de la traduction.

L.Nun. 2008, ch. 17, art. 46.

Loi sur l’enlèvement international d'enfants, L.R.T.N.-O. (Nu) 1988, c. I-5

Annexe – Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants

Chapitre V – Dispositions générales

Article 24

Toute demande, communication ou autre document sont envoyés dans leur langue originale à l’Autorité centrale de l’État requis et accompagnés d’une traduction dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de cet État ou, lorsque cette traduction est difficilement réalisable, d’une traduction en français ou en anglais.

Toutefois, un État contractant pourra, en faisant la réserve prévue à l’article 42, s’opposer à l’utilisation soit du français soit de l’anglais, dans toute demande, communication ou autre document adressés à son Autorité centrale.

Loi sur l’arbitrage commercial international, L.R.T.N.-O. (Nu) 1988, c. I-6

Annexe A – Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères

Article IV

2. Si ladite sentence ou ladite convention n’est pas rédigée dans une langue officielle du pays où la sentence est invoquée, la partie qui demande la reconnaissance et l’exécution de la sentence aura à produire une traduction de ces pièces dans cette langue.

La traduction devra être certifiée par un traducteur officiel ou un traducteur juré ou par un agent diplomatique ou consulaire.

 

Article XVI

1. La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposée dans les archives de l’Organisation des Nations Unies.

 

Annexe B – Loi type de la CNUDI sur l’arbitrage commercial et international

(telle qu’adoptée par la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international le 21 juin 1985)

Chapitre V. – Conduite de la procédure arbitrale

Article 22. Langue

(1) Les parties sont libres de convenir de la langue ou des langues à utiliser dans la procédure arbitrale. Faute d’un tel accord, le tribunal arbitral décide de la langue ou des langues à utiliser dans la procédure. Cet accord ou cette décision, à moins qu’il n’en soit convenu ou décidé autrement, s’appliquent à toute déclaration écrite d’une partie, à toute procédure orale et à toute sentence, décision ou autre communication du tribunal arbitral.

(2) Le tribunal arbitral peut ordonner que toute pièce soit accompagnée d’une traduction dans la langue ou les langues convenues par les parties ou choisies par le tribunal arbitral.

 

Chapitre VIII. – Reconnaissance et exécution des sentences

Article 35. Reconnaissance et exécution

(1) La sentence arbitrale, quel que soit le pays où elle a été rendue, est reconnue comme ayant force obligatoire et, sur requête adressée par écrit au tribunal compétent, est exécutée sous réserve des dispositions du présent article et de l’article 36.

(2) La partie qui invoque la sentence ou qui en demande l’exécution doit en fournir l’original dûment authentifié ou une copie certifiée conforme, ainsi que l’original de la convention d’arbitrage mentionnée à l’article 7 ou une copie certifiée conforme. Si ladite sentence ou ladite convention n’est pas rédigée dans une langue officielle du présent État, la partie en produira une traduction dûment certifiée dans cette langue.

Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d'équipement aéronautiques mobiles, L.Nun. 2011, c. 5

Annexe 1 – Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles

Chapitre XIV – Dispositions finales

FAIT au Cap, le seize novembre de l’an deux mille un, en un seul exemplaire dont les textes français, anglais, arabe, chinois, espagnol et russe, feront également foi, à l’issue de la vérification effectuée par le Secrétariat conjoint de la Conférence, sous l’autorité du Président de la Conférence, dans la période de quatre-vingt-dix jours à compter de la date du présent Acte, pour ce qui est de la concordance des textes entre eux.

 

Annexe 2 – Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles

Chapitre VI – Dispositions finales

FAIT au Cap, le seize novembre de l’an deux mille un, en un seul exemplaire dont les textes français, anglais, arabe, chinois, espagnol et russe, feront également foi, à l’issue de la vérification effectuée par le Secrétariat conjoint de la Conférence, sous l’autorité du Président de la Conférence, dans la période de quatre-vingt-dix jours à compter de la date du présent Acte, pour ce qui est de la concordance des textes entre eux.

Loi sur la vente internationale de marchandises, L.R.T.N.-O. (Nu) 1988, c. I-7

Annexe 1 – Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises

Quatrième partie – Dispositions finales

Article 101

FAIT à Vienne, le onze avril mil neuf cent quatre-vingts, en un seul original, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sont également authentiques.

 

Annexe 2 – Convention sur la prescription en matière de vent internationale de marchandises

Titre IV – Dispositions finales

Article 46

L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

 

Annexe 3 – Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises, modifiée par le protocole modifiant la Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises

Titre IV – Dispositons finales

Article 46

L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Loi d'interprétation, L.R.T.N.-O. (Nu) 1988, c. I-8

Interprétation

28. (1) Définitions d’application

28. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à tous les textes.

[…]

« langues officielles » Les langues officielles au sens de la Loi sur les langues officielles. (Official Languages)

Loi sur le jury, L.R.T.N.-O. (Nu) 1988, c. J-2

Conditions requires

4. Conditions requises

4. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, peut être juré dans un procès devant jury au Nunavut la personne qui remplit les conditions suivantes :

a) être âgé d’au moins 18 ans;

b) être citoyen canadien ou résident permanent du Canada;

c) parler et comprendre une des langues officielles.

L.R.T.N.-O. 1988, ch. 125 (Suppl.), art. 2; L.T.N.-O. 1995, ch. 29, art. 2; L.Nun. 2008, ch. 19, art. 5(3).

 

Annotations

R. c. Kaunak, 1997 CanLII 4535 (NWT CA) [décision disponible en anglais seulement]

[NOTRE TRADUCTION]

[2] La question à trancher en l’espèce, et qui est soulevée à l’égard de la preuve, intéresse les mesures à prendre lorsque les avocats conviennent que les services de traduction étaient peu clairs, inexacts, erronés et, dans certains cas, complètement faux.

[3] Il n’est pas contesté que le jury a été dûment sélectionné conformément aux dispositions du Code criminel et de la Loi sur le jury des Territoires du Nord-Ouest, L.R.T.N.-O. 1988, ch. J-2 en sa version modifiée.

[…]

[6] Les affiants sur lesquels s’appuie la Couronne appelante proposent que dans le cas d’un nouveau procès, tous les jurés devraient être anglophones. Cependant, nous ne sommes pas convaincus que les affidavits déposés en preuve permettent de conclure que les concepts tels que le doute raisonnable, cités dans toutes les directives au jury, ne peuvent pas être traduits en inuktitut.

[7] Avec tout le respect dû à leurs auteurs, les affidavits déposés ne nous convainquent pas que : 1) les affiants avaient suffisamment d’expérience en matière d’interprétation et de procès avec jury ou 2) qu’ils affirment que les concepts ne peuvent pas être traduits en inuktitut.

[…]

[13] Nous notons en outre que la disposition de la Loi sur le jury suivant laquelle quiconque parle et comprend une langue officielle autre que l’anglais peut agir à titre de juré, n’a pas été contestée. Et, comme l’a franchement reconnu l’avocat de l’appelante, la Couronne n’a pas régulièrement cherché – si tant est qu’elle l’ait fait – à empêcher des jurés potentiels qui parlent et comprennent uniquement l’inuktitut d’agir comme jurés dans les procès criminels qui se sont tenus depuis que le problème s’est posé en l’espèce.

[14] N’étant pas convaincus par la preuve déposée devant la Cour que les concepts juridiques en question ne peuvent pas être dûment traduits en inuktitut, nous ordonnons la tenue d’un nouveau procès qui se déroulera devant un jury sélectionné conformément au Code criminel et à la Loi sur le jury.

[15] À notre avis, l’intérêt de la justice commande la tenue d’un nouveau procès compte tenu des problèmes de traduction survenus en l’espèce. Nous ne croyons pas que l’appelante soutient que l’appel doit être rejeté à moins que la Cour ne soit disposée à ordonner que seuls des jurés anglophones soient sélectionnés en vue du nouveau procès. Cependant, même si la position de la Couronne pouvait être comprise ainsi, et même si nous avions l’autorité de rendre une telle ordonnance, ce dont nous doutons, nous ne la rendrions pas sur la base des affidavits soumis en preuve. La position de la Couronne ne change rien au fait que l’intérêt de la justice exige la tenue d’un nouveau procès.

[16] Toute mesure visant à corriger l’insuffisance critiquée des services de traduction en vue de l’interprétation correcte des procédures doit être prise en charge par le pouvoir exécutif du gouvernement ou le pouvoir législatif. Il est d’ailleurs tout à fait possible que la Couronne et l’avocat de la défense, s’attelant consciencieusement à servir de manière satisfaisante les intérêts de tous, trouvent ou élaborent un moyen de rendre efficaces les services de traduction et, dans les circonstances de l’espèce, de les rendre  compréhensibles aux personnes qui parlent uniquement l’inuktitut, ou une langue autre que l’anglais ou le français. La Cour ne doit pas présumer que cela est impossible.

[17] La traduction du nouveau procès pourrait dépendre du lieu où il se tiendra et des services d’interprétation offerts par le tribunal au moment où il aura lieu. Toutes les questions concernant la traduction et la sélection des jurés doivent, à notre avis, être abordées devant le juge de première instance.

[18] Par conséquent, en accordant le plus grand respect à l’opinion contraire du juge Berger quant à l’issue de l’appel, nous ordonnons l’introduction de nouveaux éléments de preuve, à savoir les affidavits déposés, accordons l’autorisation d’appel, faisons droit à l’appel, et ordonnons la tenue d’un nouveau procès.

NOTA – Bien que ce jugement interprète la Loi sur le jury des Territoires du Nord-Ouest, nous l’avons reproduit ici étant donné qu’en vertu de l’art. 29 de la Loi sur le Nunavut, la législation en vigueur aux Territoires du Nord-Ouest était reproduite pour le Nunavut lors de sa creation, dans la mesure où elle pouvait s’y appliquer, et le libellé de la Loi sur le jury du Nunavut demeure similaire à celui de la Loi sur le jury des Territoires du Nord-Ouest.

HMTQ c. Beaverho, 2009 NWTSC 21 (CanLII) [décision disponible en anglais seulement]

[NOTRE TRADUCTION]

[4] Les arguments soulevés dans la présente affaire concernent les dispositions linguistiques de la Loi sur le jury, L.R.T.N.-O. 1988, ch. J‑2, et les pratiques de la cour en ce qui touche le choix du lieu des procès criminels avec jury et la sélection des jurés.

Dispositions législatives pertinentes

[5] Il est nécessaire, pour comprendre les questions soulevées dans le cadre de cette demande, de reproduire certaines dispositions législatives concernant la fonction des jurés dans les Territoires du Nord-Ouest. Je commenterai ces dispositions plus loin dans mes motifs.

[6] Premièrement, la Loi sur les langues officielles, L.R.T.N.-O. 1988, ch. O-1, prévoit, à l’article 4, onze langues officielles dans les Territoires du Nord-Ouest (l’anglais, le français et neuf langues autochtones : le chipewyan, le cri, le gwich'in, l’inuinnaqtun, l’inuktitut,  l’inuvialuktun, l’esclave du Nord, l’esclave du Sud et le tłichǫ). L’article 9 autorise l’utilisation de ces langues officielles devant les tribunaux.

[7] L’article 4 de la Loi sur le jury énonce les conditions requises pour agir comme juré :

4. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, peut être juré dans un procès devant jury dans les Territoires du Nord-Ouest la personne qui remplit les conditions suivantes :

a) être âgé d’au moins 18 ans;

b) être citoyen canadien ou résident permanent du Canada;

c) parler et comprendre une des langues officielles.

[8] La possibilité offerte à ceux qui ne parlent ni français ni anglais, mais l’une des autres langues officielles des Territoires du Nord-Ouest d’agir comme juré est unique au Canada (à l’exception du Nunavut qui a adopté toutes les lois des Territoires du Nord-Ouest lors de sa création en 1999).

[…]

Langue

[40] La défense fait valoir que l’accusé a le droit de pouvoir sélectionner parmi les jurés des personnes parlant uniquement le tłichǫ. Cet argument m’oblige à considérer si les critères énoncés à l’article 4 de la Loi sur le jury (cité plus haut) constituent un droit de l’accusé, un droit des citoyens des Territoires du Nord-Ouest, ou les deux. Il est nécessaire à cette fin d’examiner l’historique et l’objet de cette disposition.

[41] Les neuf langues autochtones (énumérées à l’article 4 de la Loi sur les langues officielles) ont été reconnues comme « langues officielles » en 1984. Par la suite, en 1986, l’Assemblée législative a adopté la modification suivante à la Loi sur le jury :

[traduction]
5.2 Un autochtone qui ne parle et ne comprend ni le français ni l’anglais, mais qui parle et comprend une langue autochtone au sens de la Loi sur les langues officielles et qui remplit les autres conditions prévues par la présente loi, peut exercer les fonctions de juré dans un procès devant jury dans les territoires.

[42] Auparavant, la Loi sur le jury exigeait que tous les jurés parlent anglais ou français. L’objet de cette modification a été expliqué par le ministre territorial de la Justice d’alors :

[traduction]
Dans les Territoire du Nord-Ouest, les Autochtones sont majoritaires et dans la majorité des cas, ils sont les accusés. Si nous voulons reconnaître le principe suivant lequel une personne a le droit d’être jugée par ses pairs, nous devons assurément faire tout ce qui est en notre pouvoir pour permettre aux Autochtones des Territoires du Nord-Ouest de siéger à des jurys (Hansard, Territoires du Nord-Ouest, 7e session, 10e législature, p. 1119).

[43] À l’époque, les Territoires du Nord-Ouest recouvraient une superficie de plus de 1,3 million de milles carrés (regroupant à la fois les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut d’aujourd’hui) et leur population était constituée à 65 % d’Autochtones (la population actuelle des Territoires du Nord-Ouest est constituée de près de 50 % d’Autochtones).

[44] La modification n’a été proclamée en vigueur qu’après avoir été étudiée par le Comité de réforme du droit des Territoires du Nord-Ouest. Elle était comprise comme un effort visant à accroître la participation des collectivités en permettant aux Autochtones unilingues de prendre part au processus de jury. Il s’agissait de tenter d’augmenter la représentativité des jurys. La modification était appuyée par un large éventail d’organismes autochtones.

[45] Le rapport final du Comité recommandait toutefois que la modification soit changée de manière à remplacer la distinction raciale (« les Autochtones qui ne parlent ni ne comprennent […] ») par un critère purement linguistique. Le Comité jugeait contraire à notre conception de l’égalité que la loi fasse référence à la race comme critère de distinction. À la suite de cette recommandation, la modification a été changée dans le sens de la formulation actuelle (« la personne qui […] parle […] et comprend une des langues officielles »). La modification est entrée en vigueur en 1988.

[46] Comme je l’ai déjà souligné, cette disposition est unique. Elle est très tôt apparue comme une mesure destinée à favoriser et à préserver le pluralisme culturel dans le Nord: voir R. c. Fatt, [1986] N.W.T.R. 388 (C.S.T.N.-O.). Cela procède de l’engagement de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel du Canada énoncé à l’article 27 de la Charte canadienne des droits et libertés. Un juge d’appel a décrit en ces termes l’objet de cette disposition (dans R. c. Kaunak, [1997] N.W.T.J. no 71 (C.A.T.N.-O.), par le juge Berger aux paragraphes 29 et 30 :

[traduction]
L’on peut comprendre les fondements géographiques et culturels de ces dispositions législatives. Les Territoires du Nord-Ouest recouvrent une vaste superficie et regroupent un ensemble divers de Canadiens d’origine autochtone. […]

Pour former un jury dans certaines collectivités peu peuplées et éloignées des Territoires du Nord-Ouest, il peut être nécessaire d’inclure des personnes parlant uniquement une langue autochtone. Et c’est sans parler des importants droits à caractère autochtone et multiculturel de participer au processus judiciaire dont ces personnes jouissent en vertu de la Charte, et qui ne sont pas en cause devant la Cour. […]

[47] Après avoir examiné ces sources, je conclus que l’article 4 de la Loi sur le jury énonce un droit appartenant aux citoyens des Territoires du Nord-Ouest – le bassin de jurés potentiels – plutôt qu’aux accusés en particulier. Toute personne parlant une « langue officielle » peut agir à titre de juré. Il peut s’agir de l’une des onze langues officielles. Rien n’indique que l’accusé ait droit à ce qu’un juré parlant une langue particulière siège au jury.

[48] L’objet de la disposition est de faire en sorte que les citoyens autochtones puissent agir comme jurés plus souvent et plus facilement. Il s’agit d’un droit de participation qui ne se traduit pas par un droit de l’accusé de voir un certain groupe linguistique représenté sur le jury, ou que celui-ci soit composé d’une certaine classe ou d’une certaine race.

[49] Une considération pratique, illustrée dans la présente affaire, entre également en jeu.

[50] Sur les 86 personnes ayant été exclues de la sélection du jury dans Whatì, seules six l’ont été en raison de la langue. Si ces six n’avaient pas figuré sur la liste initiale, le tableau des jurés n’aurait comporté aucune personne parlant uniquement le tłichǫ. Il est difficile de soutenir que l’accusé aurait alors eu le droit à ce que d’autres jurés potentiels parlant uniquement le tłichǫ soient convoqués. Son seul recours, le cas échéant, aurait été de contester le processus de sélection utilisé par le shérif. Mais il aurait fallu que cette contestation repose sur une irrégularité du processus de sélection. Rien dans la loi n’oblige le shérif à sélectionner des personnes parlant une seule langue. La seule exigence est que la sélection soit aléatoire.

[51] Les seuls droits linguistiques de l’accusé, pour ce qui est de la composition du tribunal qui le juge, sont énoncés dans le Code criminel. En vertu de l’article 530, l’accusé a le droit à ce que son procès se déroule dans sa « langue officielle ». Mais il s’agit ici de l’une des langues officielles du Canada, c’est‑à‑dire le français ou l’anglais.

[52] Une autre considération pratique, également illustrée par la présente affaire, intervient.

[53] En l’espèce, ces jurés potentiels qui ne parlaient pas anglais ont été exclus parce que la Cour n’avait pas deux interprètes qualifiés à sa disposition. Le personnel du tribunal avait prévu des interprètes, mais seul l’un d’eux s’est présenté lors de la sélection du jury. J’ai donc estimé que nous ne pouvions pas sélectionner des jurés ne parlant pas anglais. L’interprétation d’un procès est une charge trop lourde pour un seul interprète, aussi qualifié soit-il.

[54] Lorsqu’il a examiné la modification à la Loi sur le jury de 1986, le Comité de réforme du droit a également reconnu la nécessité de mettre sur pied un corps d’interprètes judiciaires. Il était nécessaire d’établir une terminologie acceptable, dans toutes les langues officielles autochtones, de manière à pouvoir traduire les termes juridiques anglais (et français). Avant cela, il n’existait aucune traduction commune. Et comme c’est le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest qui est responsable de l’administration de la justice, il incombait au gouvernement de répondre à ce besoin.

[55] En 1988, le ministère territorial de la Justice a mis sur pied un programme de formation d’interprètes judiciaires. En 1991, un corps d’interprètes a été « certifié » comme interprètes judiciaires. Des employés à temps plein étaient responsables de la coordination de l’embauche des interprètes pour les tribunaux. En 1995, le financement du programme a été réduit et la responsabilité en a été transférée à Arctic College. Le programme a fini par être éliminé en 1998.

[56] Depuis lors, les interprètes judiciaires ne reçoivent pas de formation. Il n’existe aucune ressource visant à développer les compétences propres aux salles d’audience, même pour les Autochtones disposés à fournir des services d’interprétation. Il revient au personnel du tribunal de trouver des interprètes. Au sein de l’industrie privée, la concurrence en ce qui concerne les services d’interprètes qualifiés est importante. Par conséquent, même lorsque la Cour veut appliquer les dispositions de la Loi sur le jury pour élargir le bassin des jurés potentiels, il est souvent impossible de le faire, car il manque d’interprètes.

[57] Cette situation était annoncée dans un commentaire figurant dans un rapport de 1995 du Commissaire aux langues officielles du Canada intitulé « L’utilisation équitable du français et de l’anglais devant les tribunaux au Canada », cité dans l’arrêt Kaunak (au paragraphe 33) :

L’utilisation des langues autochtones devant les tribunaux des Territoires du Nord-Ouest soulève des problèmes fort différents [par rapport aux enjeux entourant l’utilisation de la langue française]. Il n’existe aucune perspective raisonnable à ce moment-ci de fournir des juges ou des poursuivants qui parlent couramment les langues autochtones. La préoccupation la plus urgente est la formation d’interprètes pouvant permettre au tribunal de comprendre les témoins ou les accusés qui parlent une langue autochtone. Jusqu’à récemment, le ministère de la Justice des Territoires gérait un programme d’interprétation juridique (financé entièrement en vertu de l’Entente de coopération Canada-Territoires du Nord-Ouest) ayant pour objectif de former des interprètes judiciaires autochtones. Sans interprétation fiable, les autochtones qui comparaissent devant les tribunaux des Territoires souffrent d’un grave désavantage. De plus, l’obstacle linguistique aggrave l’impression que le système judiciaire est un système étranger et ne fait pas véritablement partie de la communauté dont le témoin ou l’accusé est membre. Le besoin d’interprètes ressort du nombre d’heures d’interprétation au cours de l’exercice 1993‑1994, qui va de 1 324 heures d’inuktitut à 366 de dogrib, 265 d’esclave du Nord et 176 de chipewyan. Les coupures dont le financement prévu par l’’Entente de coopération Canada‑Territoires du Nord-Ouest ont porté atteintes à ce programme des plus utiles. Non seulement le financement a-t-il diminué, mais la responsabilité du programme a été transférée au Artic College à Forth Smith et ne relève plus du ministère de la Justice des Territoires.

[58] Même si le procès se déroule dans une collectivité autochtone, rien ne garantit que des personnes parlant uniquement une langue autochtone puissent être sélectionnées comme jurés si des interprètes qualifiés ne sont pas disponibles. Ce problème outrepasse la capacité de la Cour d’y remédier. C’est le gouvernement qui doit régler ce problème, car en l’absence d’interprètes, l’article 4 de la Loi sur le jury devient sans objet.

[59] Pour ces motifs, je conclus que l’accusé n’a pas le droit à ce qu’il y ait des jurés parlant uniquement le tłichǫ. Il est certainement désirable de pouvoir sélectionner des personnes parlant une seule langue. Il s’agit d’une attente légitime de la part des citoyens des Territoires du Nord-Ouest, mais ce n’est pas quelque chose que l’accusé peut demander. Il n’est pas nécessaire que les personnes parlant une seule langue fassent partie du jury pour que l’accusé bénéficie d’un procès équitable.

[60] Cela étant, il ne faut pas oublier que les accusés et les témoins ont souvent besoin d’interprètes compétents, sans égard à la question de savoir si des Autochtones unilingues siègent au jury ou pas. Dans un tel cas, la question fait intervenir un droit protégé par la Charte en vertu de l’article 14 suivant lequel la partie ou le témoin qui ne peuvent suivre les procédures, parce qu’ils ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue employée, ont droit à l’assistance d’un interprète. Le défaut de fournir des services adéquats d’interprétation dans de telles circonstances pourrait entraîner un arrêt des procédures.

NOTA – Bien que ce jugement interprète la Loi sur le jury des Territoires du Nord-Ouest, nous l’avons reproduit ici étant donné qu’en vertu de l’art. 29 de la Loi sur le Nunavut, la législation en vigueur aux Territoires du Nord-Ouest était reproduite pour le Nunavut lors de sa creation, dans la mesure où elle pouvait s’y appliquer, et le libellé de la Loi sur le jury du Nunavut demeure similaire à celui de la Loi sur le jury des Territoires du Nord-Ouest. Il est cependant à noter que, bien que le Tłchǫ soit une langue officielle des Territoires du Nord-Ouest, il n’est pas une langue officielle du Nunavut.

 

Choix du tableau des jurés

12. (1) Avis du greffier au shérif

12. (1) Sur réception d’un avis indiquant qu’un jury est nécessaire pour une session du tribunal, le greffier, dans un délai raisonnable avant la date du début de la session, avise le shérif par écrit des lieu, jour et heure auxquels un tableau de jurés doit être présent, lui indique si le procès aura lieu en français ou en anglais, lui donne tout autre renseignement pertinent et lui délivre un mandat écrit établi selon le formulaire réglementaire.

12. (2) Choix du tableau des jurés

12. (2) Sur réception du mandat écrit, le shérif choisit un tableau des jurés en conformité avec les règlements et certifie la régularité du processus de sélection.

L.R.T.N.-O. 1988, ch. 63 (Suppl.), art. 5; L.Nun. 2008, ch. 19, art. 5(3); L.Nun. 2011, ch. 10, art. 20(5)a).

Loi sur le juges de paix, L.T.N.-O. (Nu) 1998, c. 34 a 2

Critères relatifs aux recommandations

2.2 (2) Lorsqu’il examine si une personne a les qualités requises pour être nommée juge de paix, le comité tient compte notamment de ses connaissances concernant :

a) les valeurs sociétales des Inuit;

b) la langue inuit;

c) la collectivité où elle exercerait ses fonctions si elle était nommée.

Loi sur les boissons alcoolisées, L.R.T.N.-O. (Nu) 1988, c. L-9

Référendum concernant les restrictions ou la prohibition

48. (1) Référendum

48. (1) Lorsque qu’au moins 20 électeurs d’une localité, d’une municipalité ou d’une région font parvenir au ministre une pétition lui demandant la tenue d’un référendum sur la question de savoir s’il faut restreindre ou prohiber la consommation, la possession, l’achat, la vente ou le transport des boissons alcoolisées dans la localité, la municipalité ou la région, celui-ci peut ordonner la tenue d’un référendum sur cette question.

[…]

48. (5) Questions

48. (5) Les questions inscrites sur le bulletin de vote utilisé lors d’un référendum tenu en vertu du paragraphe (1) doivent :

[…]

b) être traduites dans les langues ou les dialectes parlés dans la localité, la municipalité ou la région.

L.R.T.N.-O. 1988, ch. 101 (Suppl.), art. 5; L.T.N.-O. 1991-1992, ch. 38, art. 15; L.T.N.-O. 1994, ch. 19, art. 4, 5; L.Nun. 2006, ch. 9, art. 2.

Loi sur les élections des administrations locales, L.R.T.N.-O. (Nu) 1988, c. L-10

Partie I – Organisation des élections

Choix de la langue
16. (1) Définition

16. (1) Dans le présent article, « langue officielle » désigne une langue officielle au sens de la Loi sur les langues officielles.

16. (2) Emploi des langues officielles

16. (2) L’administration locale qui le juge nécessaire ou souhaitable peut autoriser, en plus de l’anglais, l’emploi de toute autre langue officielle sur les bulletins de vote ou les formules nécessaires lors d’une élection.

L.R.T.N.-O. 1988, ch. 125 (Suppl.), art. 3.

Loi sur le mariage, L.R.T.N.-O. (Nu) 1988, c. M-4

Célébration du mariage

12. (1) Interprétation

12. (1) Un ecclésiastique ou un ministre aux mariages ne peut célébrer un mariage si l’une des parties contractantes ne parle pas ou ne comprend pas la langue dans laquelle la cérémonie se déroule, à moins qu’un interprète indépendant soit présent pour interpréter et faire comprendre clairement à l’autre partie le sens de la cérémonie.

12. (2) Interprétation lors du mariage prévu à l’article 2.1

12. (2) Dans le cas où le mariage se déroule selon les rites, usages et coutumes d’un groupement religieux mentionné à l’article 2.1 et que l’une des parties contractantes ne parle pas ou ne comprend pas la langue dans laquelle la cérémonie se déroule, la personne immatriculée en application du paragraphe 2.1(1) requiert les services d’un interprète indépendant pour interpréter et faire comprendre clairement à l’autre partie le sens de la cérémonie.

L.R.T.N.-O. 1988, ch. 104 (Suppl.), art. 9.

 

Licences de mariage

34. (1) Lecture de la licence aux parties

34. (1) Le délivreur de licences s’assure que les futurs époux comprennent parfaitement le contenu de la licence et lit la formule de licence à chacune des parties séparément.

34. (2) Interprète

34. (2) Si l’un des futurs époux ne comprend pas l’anglais, les services d’un interprète indépendant sont retenus pour lui expliquer le contenu de la licence.

Loi sur la santé mentale, L.R.T.N.-O. (Nu) 1988, c. M-10

Définitions

1. Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

[…]

« langue inuit » Langue inuit au sens de la Loi sur la protection de la langue inuit. (Inuit Language)

 

Évaluation psychiatrique non voluntaire

7. (1) Champ d’application

7. (1) Le présent article s’applique par dérogation à toute autre disposition de la présente loi.

7. (2) Consultation d’un ancien

7. (2) Le médecin qui procède soit à l’évaluation psychiatrique visée aux articles 8, 9, 10, 11 ou 12, soit à l’examen prévu à l’article 13 d’un Inuk qui ne parle couramment ni le français ni l’anglais mais qui parle couramment la langue inuit, dans la mesure du possible et avec le consentement du malade, si celui-ci est mentalement capable de donner un consentement valable, consulte un ancien qui appartient à la même collectivité et partage le même patrimoine culturel que le malade et qui connaît ce dernier. Il obtient l’avis de cet ancien sur la question de savoir si le malade souffre de troubles mentaux d’une nature ou d’un caractère tels qu’ils auront probablement l’une des conséquences suivantes :

a) il s’infligera des lésions corporelles graves;

b) il infligera des lésions corporelles graves à autrui;

c) il souffrira d’un affaiblissement physique imminent et grave.

 

Traitement

19.1 (1) Examen en vue de déterminer la capacité mentale

19.1 (1) Avant d’administrer un traitement médical ou psychiatrique à un malade en cure volontaire ou obligatoire admis ou détenu sous le régime de la présente loi, le médecin l’examine afin de déterminer s’il est mentalement capable de donner un consentement valable au traitement.

19.1 (2) Nouvel examen

19.1 (2) Un nouvel examen est nécessaire chaque fois qu’un changement important est apporté au traitement administré au malade.

19.1 (3) Détermination de l’incapacité

19.1 (3) Le médecin qui, après avoir effectué l’examen visé au paragraphe (1), est d’avis que le malade n’est pas mentalement capable de donner un consentement valable :

a) prononce son incapacité mentale, remplit la formule réglementaire et la remet au responsable;

b) l’informe de la détermination de son incapacité mentale et de son droit de présenter une requête en contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 26.1(1);

c) choisit le subrogé en conformité avec l’article 19.2.

19.1 (4) Langue

19.1 (4) Si le malade ne parle ni ne comprend la même langue que le médecin, le responsable veille à ce que les renseignements visés à l’alinéa (3)b) soient expliqués au malade dans une langue qu’il comprend.

L.R.T.N.-O. 1988, ch. 64 (Suppl.), art. 9.

 

19.2 (4) Obligation d’informer le malade

19.2 (4) Le médecin qui détermine en vertu du paragraphe 19.1(3) l’incapacité mentale d’un malade l’informe du nom de la personne qui, en conformité avec le paragraphe (1), serait son subrogé.

19.2 (7) Formule

19.2 (7) Après avoir choisi le subrogé, le médecin :

a) remplit la formule réglementaire et y indique les faits qui ont motivé sa décision;

b) remet la formule remplie au responsable;

c) informe le malade du nom du subrogé choisi;

d) informe le malade de son droit de présenter une requête en contrôle judiciaire de cette décision, en vertu du paragraphe 26.1(2).

19.2 (8) Langue

19.2 (8) Si le malade ne parle ni ne comprend la même langue que le médecin, le responsable veille à ce que les renseignements visés au paragraphe (4) et aux alinéas (7)c) et d) soient expliqués au malade dans une langue qu’il comprend.

L.R.T.N.-O. 1988, ch. 64 (Suppl.), art. 9; L.Nun. 2011, ch. 25, art. 15(3).

 

19.4 (3) Déclaration du subrogé

19.4 (3) La personne visée aux alinéas 19.2(1)c) à h) ne peut devenir le subrogé d’un malade que si elle remplit la formule réglementaire, laquelle comporte une déclaration indiquant ce qui suit :

a) elle a eu un contact personnel et amical avec le malade au cours des 12 mois qui ont précédé;

b) elle croit que le malade ne s’oppose pas à ce qu’elle devienne son subrogé;

c) elle s’engage à se conformer au paragraphe (7).

19.4 (4) Obligation du médecin

19.4 (4) Sous réserve du paragraphe (5), le médecin ne peut accepter le consentement du subrogé qui n’a pas signé la déclaration visée au paragraphe (3).

19.4 (5) Déclaration du médecin

19.4 (5) Le médecin qui ne peut obtenir la déclaration écrite mentionnée au paragraphe (3) explique les exigences de ce paragraphe au subrogé pressenti et, s’il est d’avis qu’il satistait à ces exigences, signe une déclaration écrite, selon la formule réglementaire prévue à cet effet.

19.4 (6) Langue

19.4 (6) Si le subrogé pressenti ne parle ni ne comprend la même langue que le médecin, le responsable veille à ce que les renseignements visés au paragraphe (5) soient expliqués au subrogé dans une langue qu’il comprend.

 

19.5 (3) Avis au malade

19.5 (3) Dans les 48 heures suivant le moment où une personne est admise ou détenue sous le régime de la présente loi, un médecin lui remet un avis écrit l’informant de son droit de nommer un représentant.

19.5 (4) Disposition transitoire

19.5 (4) Dans les meilleurs délais possibles après l’entrée en vigueur du présent article, le responsable donne à chaque malade de l’hôpital un avis rédigé selon la formule réglementaire l’informant :

a) de son droit de nommer un représentant;

b) des pouvoirs et responsabilités de ce représentant prévus par la présente loi.

[…]

19.5 (8) Langue

19.5 (8) Si le malade ne parle ni ne comprend la même langue que le médecin, le responsable veille à ce que les renseignements visés aux paragraphes (3) et (4) soient expliqués au malade dans une langue qu’il comprend.

L.R.T.N.-O. 1988, ch. 64 (Suppl.), art. 9.

 

Droits du malade

35. (1) Explication de l’admission et de la nécessité des soins et du traitement

35. (1) Avant d’admettre à l’hôpital une personne en cure volontaire ou obligatoire, le médecin informe verbalement celle-ci et son subrogé, dans une langue qu’ils comprennent, des raisons de cette admission ainsi que de la nécessité des soins et du traitement.

35. (2) Avis écrit

35. (2) Dans les 48 heures qui suivent l’examen ou l’évaluation visé aux articles 8, 9, 10, 11, 12 ou 13, le médecin avise par écrit le malade en cure obligatoire et son subrogé :

a) de ce qui autorise la détention du malade;

b) du droit du malade de consulter un avocat, de présenter à la Cour de justice du Nunavut une requête en contrôle de la décision de détention et d’interjeter appel de la décision de la Cour de justice du Nunavut à la Cour d’appel.

35. (3) Services d’interprète

35. (3) Dans le cas où le malade en cure volontaire ou obligatoire ne parle ni ne comprend la même langue que le médecin, l’hôpital retient les services d’un interprète compétent pour informer le malade et son subrogé, dans leur langue, des raisons de l’admission de ce malade à l’hôpital et de la nécessité des soins et du traitement ainsi que le prévoit le paragraphe (1), ou du contenu de l’avis visé au paragraphe (2).

35. (4) Malade non lucide

35. (4) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), dans le cas où le malade en cure obligatoire n’est pas en état de comprendre les raisons de son admission à l’hôpital et la nécessité des soins et du traitement, ou l’avis écrit, l’hôpital s’assure, compte tenu des circonstances, que ces raisons ou cet avis, selon le cas, sont communiqués au malade à la première occasion raisonnable, lorsqu’il est en état de les comprendre.

L.R.T.N.-O. 1988, ch. 64 (Suppl.), art. 22, 23, 24; L.Nun. 2012, ch. 17, art. 19(20).

 

36. (1) Affichage des droits

36. (1) Les droits du malade énoncés à l’article 35, au présent article et aux articles 37 à 42 sont affichés bien en vue dans l’hôpital, à des endroits ouverts aux malades en cure volontaire et obligatoire.

36. (2) Explication de l’avis

36. (2) Dans le cas où un malade ne comprend pas la langue employée dans l’avis affiché en application du paragraphe (1), l’hôpital s’assure que ses droits lui sont expliqués dans une langue qu’il comprend.

Règlement sur la santé mentale – Loi sur la santé mentale, Règl. T.N.-O. (Nu) 018-92

14. (1) Dans les deux jours suivant la demande d'assistance du malade relative à la présentation de la requête en contrôle judiciaire prévue aux articles 26 et 26.1, le responsable lui prête l'assistance raisonnable pour :

a) présenter une demande d'aide juridique;

b) compléter la formule 23;

c) compléter la formule 4;

d) déposer ses pièces de procédures devant le tribunal compétent.

14. (2) Le responsable s'assure, dans le cas où le malade ne s'exprime pas couramment dans la langue parlée à l'hôpital, que l'assistance visée au paragraphe (1) lui est prêtée dans une langue qu'il comprend.

Loi sur les véhicules automobiles, L.R.T.N.-O. (Nu) 1988, c. M-16

Examens

76. (1) Auteur de demande illettré

76. (1) L’examinateur peut faire subir une épreuve théorique orale au lieu d’une épreuve théorique écrite, s’il est convaincu que la personne qui demande à subir l’épreuve théorique est illettrée.

76. (2) Auteur de demande non anglophone

76. (2) L’examinateur peut demander que l’examen soit administré avec l’aide d’un interprète agréé par lui, s’il est convaincu que la personne qui demande à subir l’épreuve théorique ou pratique ne comprend pas ou ne parle pas l’anglais.

76. (3) Interprétation

76. (3) Il est interdit à l’interprète visé au paragraphe (2) de fournir à la personne qui subit l’examen les réponses aux questions de l’examen.

Loi sur le Nunavut, L.C. 1993, c. 28

Compétence législative

23. (1) Compétence législative

23. (1) Sous réserve de toute autre loi fédérale, la législature [du Nunavut] a compétence pour légiférer en toute matière comprise dans les domaines suivants :

[…]

n) la préservation, l’utilisation et la promotion de la langue inuktitut, dans la mesure où les lois qui en résultent ne portent pas atteinte au statut du français et de l’anglais, ni aux droits afférents;

NOTA – Bien qu’il s’agisse d’une loi fédérale, nous l’avons incluse dans le chapitre portant sur la législation du Nunavut étant donné son rôle dans la création du territoire du Nunavut.

 

Partie II – Dispositions diverses

Langues officielles

38. Ordonnance sur les langues officielles

38. La loi de la législature reproduisant pour le Nunavut, conformément au paragraphe 29(1), l’ordonnance des Territoires du Nord-Ouest intitulée Loi sur les langues officielles et édictée le 28 juin 1984 ne peut être abrogée, modifiée ou rendue inopérante par la législature sans l’agrément du Parlement, donné sous forme de résolution, lorsque la mesure aurait pour effet de porter atteinte aux droits et services prévus par cette ordonnance dans sa version modifiée le 26 juin 1986.

Loi électorale du Nunavut, L.Nun. 2002, c. 17

Partie I – Dispositions générales

Objet de la présente loi

1. (1) Objet principal

1. (1) La présente loi a pour objet de mettre en place un système électoral, aux fins de l’élection des députés de l’Assemblée législative, qui favorise l’exercice véritable des droits et libertés démocratiques des résidents du Nunavut et qui offre à tous les mêmes chances de participer au processus électoral et d’ainsi choisir le gouvernement.

1. (2) Principes fondamentaux

1. (2) Pour la réalisation de son objet, la présente loi remanie et codifie la législation sur les élections en se fondant sur les principes suivants :

[…]

e) l’information communiquée à toutes les étapes du processus électoral devrait l’être dans les langues officielles du Nunavut;

[…]

h) les règles qui régissent les élections devraient prévoir une certaineflexibilité aux fins de la prise en considération des particularités duNunavut au fur et à mesure qu’elles se présentent, qu’elles soient d’ordre géographique, démographique, linguistique ou autre, et devraient s’appuyer sur les nouvelles technologies;

 

Langues officielles

5. (1) Usage des langues officielles

5. (1) Les langues officielles du Nunavut s’appliquent dans chaque circonscription lors d’une élection.

5. (2) Documents à traduire

5. (2) Le directeur général des élections veille à ce que tout le matériel d’élection destiné au public soit délivré aux directeurs du scrutin dans les langues officielles.

5. (3) Délivrance tardive

5. (3) S’il est impossible de préparer et de délivrer dans le délai imparti un exemplaire d’un document dans une langue officielle, le directeur général des élections veille à ce qu’il soit délivré le plus tôt possible. L.Nun. 2007, ch. 3, art. 4;

L.Nun. 2008, ch. 10, art. 45(3), (4).

 

6. (1) Langues parlées par les officiers d’élection

6. (1) Les officiers d’élection devraient être nommés de façon à ce que soient représentées les langues parlées dans la collectivité dans laquelle ils exerceront leurs fonctions.

6. (2) Interprètes

6. (2) Dans le cas où un scrutateur ou un greffier du scrutin ne comprend pas la langue parlée par un électeur, le scrutateur nomme dans la mesure du possible un interprète et lui fait prêter serment. L’interprète traduit les communications entre le scrutateur et l’électeur.

6. (3) Validité de l’élection

6. (3) Le défaut de respecter une disposition du présent article ne porte pas atteinte à la validité d’une élection.

 

Circonscriptions

31. (1) Circonscriptions

31. (1) Le Nunavut est divisé en 22 circonscriptions dont les noms figurent à la Partie 1 de l’annexe. Ces noms ont également force de loi en chaque langue.

 

Partie X – Infractions et peines

Publication des actes constituant une infraction

241. Information au public

241. Le directeur général des élections doit prendre des mesures raisonnables en vue d’informer, dans les langues officielles, les membres du public, notamment les candidats et les agents financiers, des actes qui constituent des infractions aux termes de la présente loi.

L.Nun. 2008, ch. 10, art. 45(6).

Règlement sur les élections – Loi électorale du Nunavut, Règl. Nu 025-2003

13. (1) Déclarations de candidature

13. (1) Toute déclaration de candidature doit comporter :

[…]

d) le nom de la personne qui désire se porter candidat, tel que celle-ci veut qu’il figure, dans les langues officielles du choix du candidat dans l’ordre selon lequel elles doivent être placées sur le bulletin de vote;

Loi sur les référendums, L.Nun. 2013, c. 25

Partie I – Dispositions générales

Objet de la présente loi

1. (1) Objet principal

1. (1) La présente loi a pour objet la mise en place d’un système référendaire qui soit compatible avec la Loi électorale du Nunavut et qui encourage la participation à l’expression de l’opinion publique sur des sujets d’intérêt et de préoccupation pour les Nunavummiut.

1. (2) Principes fondamentaux

1. (2) Pour la réalisation de son objet, la présente loi remanie et codifie la législation sur les référendums en se fondant sur les principes suivants :

[…]

c) l’information communiquée à toutes les étapes du processus  référendaire devrait l’être dans les langues officielles du Nunavut, notamment l’inuktitut et l’inuinnaqtun;

[…]

e) les règles qui régissent les référendums devraient prévoir une certaine flexibilité aux fins de la prise en considération des particularités du Nunavut au fur et à mesure que celles-ci se présentent, qu’elles soient d’ordre géographique, démographique, linguistique ou autre, et devraient s’appuyer sur les nouvelles technologies;

 

Langues officielles

5. (1) Usage des langues officielles

5. (1) Les langues officielles du Nunavut s’appliquent lors d’un référendum tenu dans tout le Nunavut.

5. (2) Langues officielles parlées ou indigènes

5. (2) Lorsqu’un référendum ne se déroule pas dans tout le Nunavut, les langues officielles du Nunavut qui sont parlées dans la région référendaire ou qui y sont indigènes s’appliquent au référendum.

5. (3) Documents à traduire

5. (3) Le directeur général des élections veille à ce que tout le matériel référendaire destiné au public soit délivré simultanément au directeur du scrutin dans toutes les langues qui s’appliquent au référendum.

5. (4) Délivrance tardive

5. (4) S’il est impossible de préparer et de délivrer dans le délai imparti un exemplaire d’un document dans une langue, le directeur général des élections veille à ce qu’il soit délivré le plus tôt possible.

 

6. (1) Langues parlées par les membres du personnel référendaire

6. (1) Les membres du personnel référendaire devraient être nommés de façon à ce que soient représentées les langues parlées dans la collectivité dans laquelle ils exerceront leurs fonctions.

6. (2) Interprètes

6. (2) Dans le cas où un scrutateur ou un greffier du scrutin ne comprend pas la langue parlée par un électeur, le scrutateur nomme dans la mesure du possible un interprète et lui fait prêter serment. L’interprète traduit les communications entre le scrutateur et l’électeur.

6. (3) Validité du référendum

6. (3) Le défaut de respecter une disposition du présent article ne porte pas atteinte à la validité d’un référendum.

 

Partie X – Infractions et peines

Publication des actes constituant une infraction

208. Information au public

208. Le directeur général des élections prend des mesures raisonnables en vue d’informer le public dans les langues officielles, y compris l’inuktitut et l’inuinnaqtun, particulièrement les groupes enregistrés dans le cadre du référendum et leurs agents financiers, des actes qui constituent des infractions aux termes de la présente loi.

Règlement sur les référendums – Loi sur les référendums, Règl. T.N.-O. (Nu) 011-92

37. Bulletins de Vote

37. (1) Les bulletins de vote sont conformes à la formule 1 de l'annexe.

37. (2) Si l'article 203 de la Loi électorale s'applique à une circonscription référendaire de sorte que les bulletins de vote qui doivent être utilisés dans cette circonscription sont imprimés en anglais, en français et dans la langue autochtone qui lui est applicable, les trois versions de la question sont imprimées l'une à côté de l'autre et les cases réservées pour que l'électeur marque l'une des diverses options se trouvent sous la question, les options paraissant dans chaque langue sous la case appropriée ou à côté de celle-ci.

NOTA – Veuillez noter que ce règlement est en vigueur et habilité par une loi remplacée (Loi sur les référendums, L.R.T.N.-O. (Nu) 1988, c P-8).

Loi sur la fonction publique, L.Nun. 2013, c. 26

Partie 2 – Gestion et direction

5. (2) Responsabilités

5. (2) Au sein du ministère ou de l’organisme public qu’il dirige, l’administrateur général fait la promotion de ce qui suit :

[…]

f) l’utilisation de la langue inuit au sein de la fonction publique.

 

Partie 3 – Recrutement et nomination

6. (1) Principe général de non-discrimination

6. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, personne ne peut faire l’objet de discrimination pour des motifs de race, de couleur, d’ascendance, d’origine nationale ou ethnique, de citoyenneté, de religion, de croyance religieuse, de sexe, d’âge, d’état matrimonial, d’état familial, de grossesse, d’orientation sexuelle, de déclaration de culpabilité pour une infraction criminelle ou une infraction punissable par procédure sommaire qui n’est pas liée à la nature de son emploi actuel ou éventuel, ou d’une déficience mentale ou physique, sauf s’il s’agit d’une exigence raisonnable établie de bonne foi pour le poste en cause.

6. (2) Mesures de promotion sociale

6. (2) Malgré toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut mettre en place des programmes et donner des directives dans le but d’améliorer les conditions d’emploi, ainsi que les connaissances, les compétences et l’expérience soit des Inuit, en tenant compte des objectifs de l’article 23 de l’Accord, soit de particuliers ou de groupes identifiés selon les motifs visés au paragraphe (1).

6. (3) Politiques relatives à l’emploi des Inuit

6. (3) Le ministre met en place des programmes et donne des directives, y compris une politique d’embauche prioritaire, concernant le recrutement, l’embauche, la formation et la promotion des fonctionnaires en vue de faciliter la réalisation des objectifs de l’article 23 de l’Accord au moyen :

a) du recrutement des Inuit;

b) du perfectionnement professionnel et de la promotion des fonctionnaires inuit.

 

10. (2) Classement des candidats

10. (2) Dans la détermination de l’ordre comparatif des qualifications des candidats à un poste, les facteurs suivants sont pris en considération :

[…]

d) la connaissance de la langue inuit;

Loi sur l’exécution réciproque des jugements, L.R.T.N.-O. (Nu) 1988, c. R-1

3. Jugement dans une langue autre que l’anglais ou le français

3. Lorsqu’un jugement à enregistrer en application de la présente loi est rédigé dans une langue autre que l’anglais ou le français, l’original du jugement, l’ampliation ou la copie certifiée conforme, selon le cas, doit être accompagné d’une traduction en langue anglaise, et sur approbation de la Cour, le jugement est réputé être rédigé en anglais.

L.R.T.N.-O. 1988, ch. 111 (Suppl.), art. 2.

Loi sur l’exécution réciproque des jugements (Canada Royaume-Uni), L.R.T.N.-O. (Nu) 1988, c. R-2

Annexe – Convention entre le Canada et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord pour assurer la reconnaissance et l’exécution réciproques des jugements en matière civile et commerciale

Partie IV – Procédure

Article VI

4. Le tribunal de l'enregistrement peut exiger que la demande d'enregistrement soit accompagnée

a) du jugement du tribunal d'origine ou d'une copie certifiée conforme;

b) d'une traduction certifiée conforme du jugement, s'il a été rendu dans une autre langue que celle du territoire du tribunal de l'enregistrement;

c) d'un document prouvant que le défendeur devant le tribunal d'origine a été informé de l'action intentée contre lui, à moins que cela ne s'infère du jugement; et

d) de toute autre indication que peuvent exiger les règles de pratique du tribunal de l'enregistrement

 

Article XIV

FAIT en double à Ottawa ce 24e jour d'avril 1984 en anglais et en français, chaque version étant également authentique.

Loi sur le représentant de l'enfance et de la jeunesse, L.Nun. 2013, c. 27

Représentant de l’enfance et de la jeunesse

2. (3) Mentions en français et en anglais

2. (3) Le Nutaqqanut Makkuttunullu Kiggaqtuiji peut être appelé représentant de l’enfance et de la jeunesse en français et Representative for Children and Youth en anglais, ou porter tout autre titre que peut lui attribuer le commissaire sur recommandation de l’Assemblée législative.

2. (4) Changement de titre

2. (4) Le représentant peut recommander le changement de son titre à l’Assemblée législative et formuler des recommandations sur l’appellation de son titre dans toutes les langues officielles.

 

Sélection, mandat et démission

6. (1) Critères de sélection

6. (1) Avant de recommander la nomination d’une personne à titre de représentant, l’Assemblée législative examine les habiletés, les qualités requises et l’expérience de celle-ci, y compris :

a) sa compréhension des valeurs sociétales, de la culture, de la langue, des traditions, des croyances et de l’histoire des Inuit;

Loi sur le règlement des différends internationaux relatifs aux investissements, L.Nun. 2006, c. 13

Annexe – Convention pour le Règlement des différends relatifs aux investissements entre états et ressortissants d’autres états

Chapitre X – Dispositions finales

FAIT à Washington en anglais, espagnol et français, les trois textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui demeurera déposé aux archives de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, laquelle a indiqué par sa signature ci-dessous qu’elle accepte de remplir les fonctions mises à sa charge par la présente Convention.

Loi sur la révision des lois, L.T.N.-O. (Nu) 1996, c. 16

Partie II – Lois révisées du Nunavut de 2000

27. (1) Mesures visant l’établissement des Lois révisées

27. (1) Le ministre peut prendre les mesures et conclure les ententes qu’il estime nécessaires à l’établissement des Lois révisées.

27. (2) Mesures visant la traduction en inuktitut

27. (2) Le ministre peut prendre les mesures et conclure les ententes qu’il estime nécessaires afin que soient traduites en inuktitut les lois qu’il considère comme devant être traduites en raison de leur importance pour le public.

L.T.N.-O. 1998, ch. 31, Ann. J, art. 10a).

 

29. (1) Lois à réviser

29. (1) En conformité avec la présente partie, le commissaire à la révision des lois vérifie, remanie et révise les lois refondues en vertu de l’article 28.1.

29. (2) Pouvoirs du commissaire à la révision des lois

29. (2) Dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente partie, le commissaire à la révision des lois peut :

[…]

(n) apporter à la forme des lois les améliorations mineures nécessaires pour harmoniser la formulation des versions dans l’une ou l’autre des langues officielles, sans en modifier le fond;

NOTA – Cette disposition se lisait antérieurement : (n) apporter à la forme des lois les améliorations mineures nécessaires pour harmoniser la formulation de la version anglaise ou française et la version dans l’une ou l’autre des langues officielles du Nunavut, sans en modifier le fond. Elle a été modifiée par la nouvelle Loi sur les langues officielles, L.Nun. 2008, c. 10 dont la majeure partie est entrée en vigueur le 1er avril 2013.

Loi sur la faune et la flore, L.Nun. 2003, c. 26

Partie 1 – Dispositions générales

Interprétation

3. (1) Interprétation

3. (1) Le gouvernement du Nunavut, le CGRFN [Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut], toutes les personnes et tous les organismes exerçant des fonctions sous le régime de la présente loi et les tribunaux doivent interpréter et appliquer la présente loi selon son objet, ses valeurs et ses principes.

3. (2) Langue inuit

3. (2) La langue inuit ou un de ses dialectes peut être employé pour interpréter le sens d’un principe directeur ou d’un concept des Qaujimajatuqangit Inuit mentionné dans la présente loi.

Annotations

Kadlak c. Nunavut (Minister of Sustainable Development), 2001 NUCJ 1 (CanLII) [décision disponible en anglais seulement]

[NOTRE TRADUCTION]

Le contexte social et juridique de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut :

[10] Avant l’avènement d’un gouvernement organisé, les Inuits vivaient dans des camps dispersés dans des régions éloignées de ce qui constitue à présent le nouveau territoire du Nunavut. Ils ont survécu dans cet environnement inhospitalier grâce à des activités de chasse nomades. Les Inuits ont développé une relation symbiotique étroite avec la terre, et toutes les créatures aériennes, marines et terrestres dont ils dépendent traditionnellement pour leur survie. Les traditions de chasse sont un aspect important de la culture inuite. Aujourd’hui encore, la langue, l’art, l’alimentation et les vêtements inuits célèbrent la chasse et les animaux de la chasse. La préservation de la culture inuite reste étroitement liée à ce mode de vie traditionnel. Le droit inuit à la chasse est tout naturellement l’axe central de l’Accord des revendications territoriales du Nunavut. Il s’agit d’un aspect essentiel de leur identité sociale et culturelle en tant que peuple.

Nunavut – Autres règlements

Codification administrative du Règlement sur les sûretés mobilières – Loi sur les sûretés mobilières, Règl. Nu 007-2001

20. Renseignements sur le nom du débiteur (entreprise)

20. (1) Si le débiteur est une entreprise qui est une personne morale, l’enregistreur entre le nom de la personne morale.

20. (2) L’enregistreur entre sous des rubriques « Débiteur (entreprise) » distinctes de l’enregistrement toutes les formes du nom du débiteur qui est une personne morale si ce nom s’exprime sous plus d’une des formes suivantes :

a) en anglais;

b) en français;

c) à la fois en anglais et en français.

20. (3) En entrant le nom d’un débiteur qui est une personne morale, l’enregistreur peut entrer l’une des abréviations suivantes, suivie d’un point ou non, à savoir « Ltd », « Ltee », « Ltée », « Inc », « Incorp », « Corp », « Co » ou « Cie », selon le cas, ou « Limited », « Limitee », « Limitée », « Incorporated », « Incorporee », « Incorporée », « Corporation », « Company » ou « Compagnie », selon le cas.

[…]

20. (18) Si le nom d’un débiteur tel qu’il est déterminé par ailleurs par le présent article comporte soit un caractère accentué qui, sans l’accent, serait une lettre de l’alphabet anglais, soit un caractère qui consiste en une lettre de l’alphabet anglais à laquelle est ajoutée une marque, notamment une barre oblique, et si le caractère en question n’est pas accepté dans le réseau d’enregistrement, le caractère de l’alphabet anglais, sans accent ni autre ajout, est utilisé afin que soit entré le nom du débiteur.

Règlement sur l'apprentissage et la qualification professionnelle des métiers et professions – Loi sur l’apprentissage et la qualification professionnelle des métiers et professions, R.R.T.N.-O. (Nu) 1990 c. A-8

37. Examens

37. (1) Sauf pour l'examen d'entrée ou pour l'examen interprovincial des normes du Canada, ceux qui ne possède pas une connaissance suffisante de l'anglais peuvent prendre un examen fixé par le present règlement avec l'aide d'un interprète.

37. (2) L'interprète ne peut être pratiquant du métier, avoir reçu une formation ou posséder une experience antérieure dans le métier sous examen.

 

38. Lorsqu'un examen en français est disponible, ceux dont la langue maternelle ou la langue de choix est le français peuvent passer l'examen écrit d'un niveau équivalent en français.

Règlement sur les professions dentaires – Loi sur les professions dentaires, R.R.T.N.-O. (Nu) 1990 c. 4 (supp.)

4. En plus des exigences qu'elle doit remplir en vertu de la Loi, la personne qui demande d'être inscrite dans la partie III du registre des dentistes doit présenter sa demande par écrit au ministre et, à la fois :

[…]

d) écrire et parler couramment au moins une des langues officielles;

Règlement sur l'aménagement des forêts – Loi sur l’aménagement des fôrets, R.R.T.N.-O. (Nu) 1990 c. F-14

63. Serment de l'agent

63. Un agent, à l'exception d'un agent nommé d'office, avant d'agir à ce titre, prête serment ou fait une déclaration solennelle dans la forme qui suit, traduite, le cas échéant, dans sa langue maternelle :

Je, .............................., jure, déclare et affirme que je vais exercer les tâches qui m'incombent à titre d'agent forestier au meilleur de mes capacités, de façon impartiale et diligente et que je vais suivre toutes les directives licites que je recevrai à ce titre, sans crainte et sans obtenir de faveur de quiconque. Que Dieu me vienne en aide/Je le déclare.

Règlement sur la santé et la sécurité dans les mines – Loi sur la santé et la sécurité dans les mines, Règl. T.N.-O. (Nu) 125-95

6.04 Programmes de formation

6.04 (1) Le directeur fait en sorte que les personnes qui comprennent mal la langue qui est utilisée communément dans la mine puissent recevoir la formation requise.

6.04 (2) La formation destinée aux personnes qui comprennent mal la langue qui est utilisée communément dans la mine est donnée au moyen d’images et de diagrammes accompagnés de renforcements verbaux.

 

7.30 Certificats de machinistes d’extraction

7.30 (1) L’inspecteur en chef peut délivrer un certificat de machiniste d’extraction à la personne qui, à la fois :

[…]

g) dispose d’habilité dans la langue communément utilisée dans la mine.

 

7.31 Certificat de sautage

7.31 L’inspecteur en chef peut délivrer un certificat de sautage à la personne qui, à la fois :

[…]

b) est en mesure de donner et de recevoir des ordres dans la langue utilisée communément dans la mine;

Règles de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest – Loi sur l’organisation judiciaire, Règl. T.N.-O. (Nu) 010-96

Partie 28 – Dépositions

Dépositions recueillies avant l’instruction

359. Lettre rogatoire

359. (1) Lorsqu'une ordonnance est rendue à l'égard de la personne visée au paragraphe 358(2), la partie qui a obtenu l'ordonnance envoie ce qui suit au sous-ministre des Affaires étrangères du Canada ou au sous-procureur général des territoires, si la déposition doit être recueillie au Canada :

[…]

d) la traduction, dans la langue en usage dans le ressort où l'interrogatoire a lieu, de la lettre rogatoire et de l'interrogatoire écrit, accompagnés d'une attestation du traducteur dans laquelle il indique :

(i) que la traduction est exacte,

(ii) son nom et son adresse au complet et ses titres de compétence.

 

Partie 30 – Affidavits

372. Lors de la rédaction de l'affidavit, le fonctionnaire qui estime que le déposant ne comprend pas l'anglais :

a) s'assure de la présence d'un interprète compétent assermenté pour assurer l'interprétation fidèle de l'affidavit et pour en interpréter le contenu et le serment au déposant;

b) atteste dans le constat d'assermentation que l'affidavit a été, à sa connaissance, interprété fidèlement au déposant par l'interprète assermenté et que le déposant l'a compris.

 

Partie 45 – Signification d’un acte de procédure d’un pays Étranger

608. Traduction

608. Est jointe à la lettre de demande de signification :

a) la traduction anglaise de la lettre, dans le cas où celle-ci est dans une langue autre que l'anglais ou le français;

b) deux copies de l'acte ou de la citation qui doit être signifié et, dans le cas où l'acte ou la citation est dans une langue autre que l'anglais ou le français, la traduction anglaise de l'acte ou de la citation.

Règlement sur l'usage du tabac – Loi sur la réglementation de l’usage du tabac, Règl. Nu 011-2007

1. Langues

1. Tout renseignement écrit dont la Loi ou le présent règlement requiert l’affichage doit figurer en inuktitut, en inuinnaqtun, en anglais et en français.

 

3. Publicité et promotion

3. (1) Pour l’application de l’article 8 de la Loi, la publicité et les présentoirs pour le tabac ou les produits du tabac doivent respecter les exigences suivantes :

a) le matériel publicitaire et les présentoirs ne doivent pas être places de façon à être visibles de l’extérieur du point de vente;

b) le présentoir ne doit pas être un présentoir de comptoir;

c) le présentoir doit être entièrement recouvert d’un panneau opaque indiquant que les articles sont des produits du tabac et qu’ils sont en vente.

3. (2) Doivent être apposées bien en vue sur le devant du panneau visé à l’alinéa (1)c) :

a) une affiche dont les dimensions maximales sont de 216 mm sur 279 mm et sur laquelle apparaît, sur fond blanc, la mention suivante en caractères noirs de type Arial de 14 points pour l’anglais, l’inuinnaqtun et le français et en caractères syllabiques de taille équivalente pour l’inuktitut :

 ᑕᒃᕚᑲᒧᑦ ᓴᓇᔭᐅᓯᒪᔪᑦ

Tobacco Products

Tipaakuq

Produits du tabac;

b) une affiche dont les dimensions minimales sont de 216 mm sur 279 mm et sur laquelle apparaît, sur fond blanc, l’un des messages suivants en caractères noirs de type Arial de 28 points pour l’anglais, l’inuinnaqtun et le français et en caractères syllabiques noirs de taille équivalente pour l’inuktitut :

(i) ᑕᒃᕚᑭ ᐋᓐᓂᐊᕐᑖᕈᑕᐅᔪᓐᓇᕐᑐᖅ ᐳᕙᒃᓄᑦ, ᐃᒋᐊᒧᑦ, ᖃᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᖃᕐᒧᑦ ᑳᓐᓴᒥᒃ

Tobacco causes lung, throat, mouth and tongue cancer

Tipaakuq puvangmut, iggiamut, qanirmut uqarmullu kaansuningnaqtuq

Le tabac cause le cancer du poumon, de la gorge, de la bouche et de la langue

(ii) ᑕᒪᓐᓇ ᑕᒃᕚᑭ ᑐᖁᑦᔪᑕᐅᖃᑕᕐᐳᖅ ᐊᕙᑦᓗᐊᖏᓐᓂᒃ ᓯᒐᓕᐊᕐᑐᓲᑦ

Tobacco kills 50% of all smokers

Tipaakuq 50%mik inungnik huirutivaktuq

Le tabac tue 50 % de tous les fumeurs

(iii) ᓯᒐᓕᐊᕐᑐᓃᖃᑕᕐᑐᑦᑕᐅᖅ ᑳᓐᓴᑖᕐᕈᓐᓇᕐᐳᑦ ᐳᔪᖓᓄᑦ

Second hand smoke causes cancer

Higaaqtumit puyua kaansuningnaqtuq

La fumée secondaire cause le cancer

(iv) 90 ᐸᓴᓐᖏᑦ ᐳᕙᖏᑎᒍᑦ ᑲᓐᓴᑖᕐᑎᑕᐅᖃᑕᕐᐳᑦ ᑕᒃᕚᑯᓂᒃ ᐊᑐᖃᑕᕐᑐᓄᑦ

90% of lung cancer is caused by tobacco

90% nguyuq amigainnia puvangmut kaansuningnaqtuq tipaakurmit

90 % des cancers du poumon sont causés par le tabac.

3. (3) Une rotation des messages visés à l’alinéa (2)b) doit être effectuée à tous les trois mois, chaque message devant être affiché une fois l’an.

 

4. Affiches

4. (1) L’affiche comportant une mise en garde en matière de santé et dont la pose est requise en vertu de l’article 11 de la Loi doit revêtir la forme prévue à l’annexe A et, en outre :

a) avoir des dimensions minimales de 430 mm sur 278 mm;

b) être posée à chacune des entrées de l’endroit de façon à être bien en vue et non cachée;

c) comporter le message suivant en caractères rouges ou blancs de type ERAS ITC gras de 14 points pour l’anglais, l’inuinnaqtun et le français et Nunacom de 15,43 points pour l’inuktitut avec, en arrière-plan, la photo d’une mère fumant une cigarette et vêtue d’un amautik où est installé un enfant portant un masque à gaz :

 ᓯᒐᓕᐊᒥᒃ ᓂᐅᖅᓯᓂᖅ ᖁᐊᖅᓵᕐᓇᒻᒪᕆᒃᐳᖅ ᓄᑕᕋᓛᒧᑦ ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᕐᓂᖓᓄᑦ

SECOND HAND SMOKE IS HARMFUL TO YOUR BABY'S HEALTH

NAIMAGIAMI HIGAAQTUMIT HIVUURANAQTUQ BIIBINNUAT INUUHINGITNUT

LA FUMÉE SECONDAIRE EST NUISIBLE À LA SANTÉ DE VOTRE BÉBÉ.

4. (2) L’affiche mentionnant l’interdiction de vendre ou de fournir du tabac à un jeune et dont la pose est requise en vertu de l’article 11 de la Loi doit revêtir la forme prévue à l’annexe B et, en outre :

a) avoir des dimensions minimales de 227 mm sur 176 mm;

b) être posée au lieu de l’achat de façon à être bien en vue et non cachée;

c) comporter le message suivant en caractères blancs de type ERAS ITC gras de 16 points pour l’anglais, l’inuinnaqtun et le français et Nunacom de 18 points pour l’inuktitut avec, en arrière-plan, la photo d’une personne tendant un paquet de cigarettes à un jeune :

ᒪᓕᒐᕐᒥᒃ ᓱᕋᐃᓂᐅᕗᖅ ᓂᐅᕈᑎᖃᕐᓂᖅ ᑐᓂᓯᑐᐃᓐᓇᕐᓂᕐᓘᓐᓃᑦ ᑕᕙᑭᒥᒃ ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᕐᒧᑦ 19 ᑐᖔᓂ ᐊᕐᕌᒍᓕᒃᒧᑦ

It is illegal to give or sell tobacco products to persons under the age of 19

Kuatiliqinnaqtuq niuviqtitaigiami tunigiamiluuniit tipaakumik nutaqanut qulaani 19nik ukiuqaqtunut

Il est illégal d’offrir ou de vendre des produits du tabac aux moins de 19 ans.

 

6. (1) L’affiche dont la pose est requise en vertu du paragraphe 21(1) de la Loi doit revêtir la forme prévue à l’annexe E et, en outre :

a) avoir des dimensions minimales de 353 mm sur 226 mm;

b) être posée à chaque point d’entrée des clients dans l’endroit ou le lieu où a été commise l’infraction ou dans celui où le commerce du détaillant ou de ses ayants droit a été déménagé;

c) comporter tous les éléments suivants :

(i) le message suivant, sur fond noir, en caractères blancs de type Stencil Standard gras de 48-53 points pour l’anglais, l’inuinnaqtun et le français et Nunacom de 75 points pour l’inuktitut :

ᒪᓕᒐᕐᒥᒃ ᓯᖁᒥᑦᓯᔪᖓ

I BROKE THE LAW

AHIRUQTARA MALIGAQ

J’AI CONTREVENU À LA LOI

(ii) le message suivant, sur fond noir, en caractères rouges ou blancs de type ERAS ITC gras de 27 points pour l’anglais, l’inuinnaqtun et le français et Nunacom de 28 points pour l’inuktitut :

ᑐᒃᕚᑲᒧᑦ ᓚᐃᓴᓐᓯᒋᔭᕋ ᐊᑐᕈᓐᓃᕐᑎᑕᐅᓚᐅᑲᒃᑐᖅ

My tobacco license has been SUSPENDED

Tipaakutiga laisinga PIIQTAUYUQ

Mon permis de vente de produits du tabac a été SUSPENDU

(iii) le message suivant, sur fond noir, en caractères blancs de type Arial Black de 21 points pour l’anglais, l’inuinnaqtun et le français et Nunacom de 22 points pour l’inuktitut :

ᒪᓕᒐᕐᒥᒃ ᓱᕋᐃᓂᐅᕗᖅ ᓂᐅᕈᑎᖃᕐᓂᖅ ᑐᓂᓯᓂᕐᓘᓐᓃᑦ ᐅᑭᐅᑭᑐᓄᑦ 19 ᑐᖔᓂ ᐊᕐᕌᒍᓂᒃᓄᑦ

It is illegal to sell or give tobacco to minors under 19 years of age

Kuatiliqinnaqtuq niuviqtitaigiami tunigiamiluuniit tipaakumik nutaqanut qulaani 19nik ukiuqaqtunut

Il est illégal de vendre ou d’offrir du tabac aux moins de 19 ans.

6. (2) L’affiche visée au paragraphe 21(1) de la Loi doit être posée soit le lendemain de la déclaration de culpabilité à compter de l’heure du début des activités, soit selon les termes de l’ordonnance du tribunal, et rester en place jusqu’à la fin de la période précisée dans l’ordonnance.