NOTA – Voir la jurisprudence portant sur l’article 16.1 et sur les paragraphes 16(2) à 20(2) de la Charte canadienne des droits et libertés.
ATTENDU QUE la Constitution canadienne dispose que le français et l’anglais sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick et qu’ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans toutes les institutions de la Législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick;
Qu’elle confère au public, au Nouveau-Brunswick, le droit à l’usage du français et de l’anglais à la Législature et devant les tribunaux au Nouveau-Brunswick ainsi que l’accès aux lois de la province dans les langues officielles;
Qu’elle prévoit, en outre, que le public a droit à l’emploi de l’une ou l’autre des langues officielles pour communiquer avec tout bureau des institutions de la Législature ou du gouvernement du Nouveau-Brunswick ou pour en recevoir les services;
Qu’elle reconnaît également que la communauté linguistique française et que la communauté linguistique anglaise du Nouveau-Brunswick ont un statut et des droits et privilèges égaux dont notamment le droit à des institutions d’enseignement distinctes et aux institutions culturelles distinctes nécessaires à leur protection et à leur promotion;
Qu’elle confirme, en matière de langues officielles, le pouvoir de la Législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick de favoriser la progression vers l’égalité du statut, des droits et des privilèges qui y sont énoncés;
Il convient donc que le Nouveau-Brunswick adopte une Loi sur les langues officielles qui respecte les droits conférés par la Charte canadienne des droits et libertés et qui permet à la Législature et au gouvernement de réaliser leurs obligations au sens de la Charte;
À CES CAUSES, Sa Majesté, de l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Charlebois c. Saint John (Ville), [2005] 3 R.C.S. 563, 2005 CSC 74 (CanLII)
[13] Dans son préambule, la LLO proclame que les objets de la Loi sont expressément liés aux garanties et aux obligations linguistiques consacrées dans la Constitution canadienne. Personne ne conteste que la LLO est la réponse législative de la province aux obligations que la Charte lui impose en matière de bilinguisme institutionnel au Nouveau‑Brunswick. Pour en faciliter la consultation, je reproduis ici les dispositions de la Charte relatives aux langues officielles qui visent expressément la province du Nouveau‑Brunswick : […]
Charlebois c. Town of Riverview, 2014 CanLII 68479 (CA NB)
[6] La réponse du gouvernement du Nouveau-Brunswick à la décision Charlebois c. Moncton (Ville) fut d’abroger l’ancienne Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick, L.R.N.-B. 1973, ch. O-1, et de promulguer la nouvelle Loi qui est entrée en vigueur le 5 août 2002. La Cour suprême du Canada a examiné la nouvelle Loi dans Charlebois c. Saint John (Ville), 2005 CSC 74 (CanLII), [2005] 3 R.C.S. 563, mais la question soumise à la Cour suprême se limitait alors à savoir si la Ville de Saint John était une « institution » pour les fins de l’article 22 de la Loi. La constitutionnalité de la Loi ou de certaines de ses parties n’était pas en cause.
Kilrich Industries Ltd. c. Halotier, 2007 YKCA 12 (CanLII)
[47] La Loi sur les langues [du Yukon] représente un compromis historique entre les gouvernements du Yukon et du Canada pour assurer la reconnaissance officielle du bilinguisme au Canada au sein des institutions gouvernementales. Et bien que le Parlement ait exclu le Yukon de l’application de la Loi sur les langues officielles fédérale, la Loi sur le Yukon exige le consentement du Parlement pour toute modification à la Loi sur les langues. Cette exigence crée des obligations quasi-constitutionnelles. (Voir la discussion sur les exigences de «mode » et de « forme » dans l’arrêt Mercure, précité aux pp. 276-279 et le Renvoi relatif au Régime d'assistance publique du Canada (C.‑B.), 1991 CanLII 74 (CSC), [1991] 2 R.C.S. 525 à 561). Cela rend la Loi sur les langues plus proche d’une obligation constitutionnelle que la Loi sur les langues officielles fédérale ou la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick, L.N.-B. 2002, c. O-0.5 (« Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick »). Ces deux lois ont été décrites comme quasi-constitutionnelles par la Cour suprême du Canada, même si elles peuvent être modifiées par un décret émanant de leurs auteurs respectifs. (Voir les arrêts Lavigne c. Canada (Commissariat aux langues officielles), 2002 CSC 53 (CanLII), [2002] 2 R.C.S. 773 au par. 23, et Charlebois c. Saint John (Ville), 2005 CSC 74 (CanLII), [2005] 3 R.C.S. 563 (« Charlebois ») au par. 30).
Charlebois c. Mowat, 2001 NBCA 117 (CanLII)
[7] Le Nouveau-Brunswick est officiellement bilingue. C’est d’ailleurs la seule province officiellement bilingue au Canada. D’autres provinces reconnaissent certains droits linguistiques et sont assujetties à certaines obligations découlant de textes législatifs ou constitutionnels mais aucune ne s’est proclamée bilingue. Sur le plan juridique, la province du Nouveau-Brunswick est bilingue parce qu’elle confère dans sa législation et dans la Constitution le statut de langues officielles à deux langues, l’anglais et le français. Également elle y consacre le principe de l’égalité des langues officielles.
[8] En effet, l’histoire récente des trente dernières années nous enseigne que les gouvernements qui se sont succédé au Nouveau-Brunswick ont, à quatre reprises au cours de cette période, adopté des lois relatives aux droits linguistiques ou ont inscrit dans la Constitution canadienne des garanties linguistiques qui ont pour effet de doter la province d’un régime constitutionnel en matière de droits linguistiques tout à fait particulier au Nouveau-Brunswick et unique au pays. Ces mesures législatives et constitutionnelles imposent, bien entendu, des obligations à la province qui lui sont aussi particulières.
[9] Bref, faisant figure de pionnière, la province a d’abord adopté en 1969 la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick, L.R.N.-B. 1973, c. O-1, qui reconnaît à l’anglais et au français un statut égal de droits et de privilèges dans tout le champ de compétence provinciale, et prévoit l’exercice de certains droits linguistiques spécifiques. En 1981, le gouvernement provincial adopte la Loi reconnaissant l’égalité des deux communautés linguistiques officielles au Nouveau-Brunswick, L.N.-B. 1981, c. O-1.1. Cette loi reconnaît officiellement l’existence et l’égalité des deux communautés de langue officielle. L’année suivante étant l’époque où le gouvernement fédéral procédait en 1982 au rapatriement de la Constitution canadienne et à l’adoption de la Charte canadienne des droits et libertés, les autorités gouvernementales du Nouveau-Brunswick font inscrire en même temps dans la Charte certains droits linguistiques qui s’appliquent spécifiquement aux institutions de la Législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick. Ces droits linguistiques sont garantis aux par. 16(2) à 20(2) de la Charte. Enfin, le gouvernement provincial, par voie de modification constitutionnelle prévue à l’art. 43 de la Loi constitutionnelle de 1982, constitutionnalise en 1993 les principes de la Loi reconnaissant l’égalité des deux communautés linguistiques officielles au Nouveau-Brunswick adoptée par l’Assemblée législative en 1981. Cette disposition devient l’art. 16.1 de la Charte et contient la déclaration d’égalité des deux communautés linguistiques anglophone et francophone et définit le rôle de protection et de promotion de l’égalité de statut des communautés linguistiques officielles qui est expressément confié à la législature et au gouvernement du Nouveau-Brunswick.
[10] Le régime de bilinguisme que la loi établit au Nouveau-Brunswick n’est pas un bilinguisme personnel puisqu’il ne vise pas l’acquisition des deux langues officielles par les individus. Il s’agit plutôt d’un bilinguisme institutionnel qui vise l’utilisation de deux langues par la province et certaines de ses institutions dans la prestation des services publics. Sous un tel régime, l’individu a le choix d’utiliser soit l’anglais ou le français dans ses rapports avec les institutions gouvernementales. Par ailleurs, certaines activités de l’État doivent obligatoirement se dérouler dans les deux langues; par exemple, le bilinguisme législatif.
[11] Vu l’importance que revêtent dans l’histoire de cette province les interventions législatives et constitutionnelles en matière de droits linguistiques que je viens de décrire, il me semble tout indiqué de rappeler, comme l’affirme la jurisprudence canadienne relative aux droits linguistiques, que la reconnaissance du statut des langues officielles est un acte à la fois juridique et politique. Sur le plan politique, la reconnaissance du principe constitutionnel d’égalité des langues officielles au Nouveau-Brunswick est l’expression d’un choix politique fondamental qui découle d’un compromis survenu entre les deux communautés de langue officielle reconnues dans cette province. Sur le plan juridique, il incombe aux tribunaux d’apprécier l’étendue des droits linguistiques garantis dans la Charte en faisant appel tout autant à l’histoire et aux sources de ces droits pour en dégager l’objet et la portée qu’aux textes constitutionnels eux-mêmes. La considération de l’évolution historique des droits de la minorité au Nouveau-Brunswick est l’une des exigences qui ressort de l’application de la méthode d’interprétation large et libérale qu’il convient d’adopter dans la présente affaire.
R. c. Losier, 2011 NBBR 177 (CanLII)
[24] Le paragraphe 16(3) de la Charte [canadienne des droits et libertés] prévoit que non seulement le Parlement, mais aussi que les législatures provinciales peuvent favoriser la progression vers l’égalité de statut du français et de l’anglais. La Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick découle du pouvoir conféré par l’article 16(3) à la législature du Nouveau-Brunswick
[25] Le préambule de la Loi sur les langues officielles fait référence à la Constitution Canadienne et reconnait le français et l’anglais comme langues officielles du Nouveau-Brunswick et confirme le droit du public à l’usage du français et l’anglais avec toutes les institutions de la législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick, l’accès aux lois de la province, à l’emploi de l’une ou l’autre langue officielle pour communiquer avec tout bureau des institutions de la Législature. Cette Loi confirme le pouvoir de la Législature et du gouvernement de favoriser la progression vers l’égalité du statut, des droits et des privilèges. Enfin, il est convenu que la Loi sur les langues officielles respecte les droits conférés par la Charte Canadienne des droits et libertés et réalise leurs obligations au sens de la Charte.
[26] De part la nature de la Charte et la Loi sur les langues officielles, le Nouveau-Brunswick se distingue des autres provinces Canadienne (sic) en matière de langues et impose à la Province et ces institutions des obligations considérable (sic) afin de voir au respect des droits linguistiques. Dans l’arrêt R. v. McGraw 2007 NBCA 11 (CanLII), le Juge en chef Drapeau a reconnu que la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick sont des droits substantiels et non des droits procéduraux.
NOTA Ces paragraphes ont été adoptés par la Cour d’appel dans R. c. Losier, 2011 NBCA 102 (CanLII) : « [8] Cela dit, nous souscrivons, pour l'essentiel, aux motifs du juge de la Cour du Banc de la Reine (voir tout particulièrement les par. 14-49). Selon nous, ces motifs font état d’une appréciation juste du droit pertinent, notamment en ce qui concerne le sens et la portée qu’il convient de donner au par. 20(2) de la Charte. »
R. c. Gaudet, 2010 NBBR 27 (CanLII)
[24] Il n’est pas suffisant qu’une garantie linguistique soit accordée sur papier; il faut encore qu’elle soit utilisée ou mise en œuvre pour avoir un sens. Dans son préambule, la Loi sur les langues officielles se présente comme un texte qui « respecte les droits conférés par la Charte canadienne des droits et libertés et qui permet à la Législature et au gouvernement de réaliser leurs obligations au sens de la Charte ». La province du Nouveau-Brunswick a légiféré afin de satisfaire son obligation constitutionnelle prévue au par. 20(2) et ainsi assurer le respect et l’application réelle des garanties linguistiques. Comme le faisait remarquer le juge en chef Drapeau dans l’arrêt McGraw au par. 22 : « l’adoption de l’article 31 de la Loi sur les langues officielles qui, compte tenu du préambule de la Loi, fournit sans aucun doute de précieuses indications sur l’effet recherché du par. 20(2) de la Charte ».
[25] La Charte comporte des articles particuliers pour la province du Nouveau-Brunswick. La Loi sur les langues officielles est un texte législatif quasi constitutionnel étant donné que ladite Loi découle du pouvoir conféré à la législature du Nouveau-Brunswick par le par. 16(3) de la Charte.
[26] La Loi sur les langues officielles confirme et renforce l’engagement social, politique et légal vis-à-vis le bilinguisme réel et impose des obligations substantielles à la province de voir au respect de ces droits linguistiques.
[27] La Charte canadienne des droits et libertés ainsi que la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick illustrent bien l’importance que les droits linguistiques ont au Nouveau-Brunswick. Il ne faut pas oublier que seule la province du Nouveau-Brunswick est reconnue par la Charte comme province bilingue. C’est également la seule province à avoir, depuis 1982, volontairement souscrit à des obligations linguistiques dorénavant enchâssées dans la Constitution.
[28] Ce statut particulier que la province du Nouveau-Brunswick s’est donné distingue notre province des autres juridictions canadiennes. Ceci témoigne de l’importance de l’engagement des Néo-Brunswickois vis-à-vis les droits linguistiques et nécessite donc un respect accru que l’on ne retrouve pas dans les autres juridictions canadiennes.
[29] On ne peut saisir la portée des droits linguistiques reconnus par la Charte si l’on ne tient pas compte du principe fondamental sur lequel reposent tant la politique linguistique mise en œuvre par le Nouveau-Brunswick que l’engagement du gouvernement envers le bilinguisme et le biculturalisme. Le Nouveau-Brunswick a instauré pour les résidents de cette province un régime constitutionnel et légal unique au Canada. C’est donc sur cette toile de fond que doit s’interpréter le paragraphe 20(2) de la Charte. Je dois tenir compte du contexte législatif et constitutionnel dans lequel s’inscrit la demande.
[…]
[37] L’interprétation des droits linguistiques doit être sensible au contexte. La démarche interprétative doit s’accorder avec la nécessité de prendre en compte le but de la garantie en question ainsi que le maintien et l’épanouissement des collectivités de langue officielle.
[38] L’affaire Charlebois montre bien qu’en matière d’interprétation, l’approche contextuelle peut faire que, d’un ressort à un autre, des dispositions analogues soient interprétées différemment. Il est donc possible que dépendamment du contexte de l’affaire, les garanties linguistiques, même si elles sont formulées sensiblement de la même manière dans d’autres provinces, soient interprétées de façon différente au Nouveau-Brunswick. Il peut bien être nécessaire d’adopter des méthodes d’interprétation différentes dans divers ressorts qui tiennent compte de la dynamique linguistique particulière à chaque province.
[39] Les droits linguistiques doivent faire l’objet d’une interprétation sensible instruite par le contexte qui leur est propre. Ils doivent demeurer des droits vivants et non figés en fonction d’arrangements politiques conclus par le passé. Pour reprendre les mots de Michel Bastarache que l’on retrouve à la page 36 du Chapitre 1, « Introduction » dans Michel Bastarache, dir., Les droits linguistiques au Canada, 2e éd., Cowansville (QC), Éditions Yvon Blais, 2004 : « L’œuvre judiciaire n’est pas un travail d’archéologue tendant à préciser ce que les fondateurs de la Constitution avaient au juste envisagé à l’origine, mais plutôt un effort en vue de cerner ce que le texte conçu à l’époque peut vouloir nous dire actuellement. »
[40] Une analyse de l’historique des droits linguistiques au Canada et plus spécifiquement au Nouveau-Brunswick révèle une évolution subtile, mais constante en ce qui concerne la situation linguistique au Nouveau-Brunswick. La situation linguistique au Nouveau-Brunswick est en perpétuel changement et les acquis de la minorité linguistique d’aujourd’hui sont le résultat d’une longue évolution.
R. c. Levesque, 2006 NBBR 399 (CanLII)
[8] Le préambule de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick prévoit que les objets de la Loi se sont liés aux garanties linguistiques de la Charte.
[pp. 13-14] Il n’y a pas d’équivoque relativement aux droits linguistiques énoncés dans la Loi sur les langues officielles et de leur portée, compte tenu du préambule et de son paragraphe 3(1). Considérant la jurisprudence contenue dans les arrêts Beaulac et Charlebois, il me paraît évident que la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick constitue un document législatif de nature quasi-constitutionel (sic) décrété en fonction de l’obligation du gouvernement de protéger et de promouvoir l’égalité des langues officielles au Nouveau-Brunswick.
Charlebois c. Greater Moncton Planning District Commission, 2010 NBAPAB 12 (CanLII)[décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
[pp. 20 et 21] Il est clair que le préambule de la Loi sur les langues officielles se veut un rappel de la délégation des pouvoirs associés aux dispositions linguistiques de la Charte, et, à notre avis, il donne à l’Assemblée législative du Nouveau‑Brunswick le pouvoir de « […] favoriser la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais » (article 5 de la Loi).
Moncton Firefighters Association, International Association of Firefighters, Local 999 v. Moncton (City), 2015 CanLII 19678 (NB LA)[décision disponible en anglais seulement]
1. Dans la présente loi
« agent de la paix » s’entend d’un agent de la paix, au sens de l’article 1 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, qui dessert le public que ce soit pour le compte de la Province, d’une municipalité ou en vertu d’un contrat pour la prestation de services de police conclu avec la Province ou une de ses institutions et comprend un agent de police au sens de cette même loi; (peace officer)
« cité » désigne une cité au sens de l’article 16 de la Loi sur les municipalités; (city)
« communauté linguistique » s’entend de l’une ou l’autre de la communauté linguistique française et de la communauté linguistique anglaise du Nouveau-Brunswick au sens de l’article 16.1 de la Charte canadienne des droits et libertés; (linguistic community)
« communication » et « communiquer » visent toute forme de communication orale, écrite ou électronique; (communication) (communicate)
« institution » désigne les institutions de l’Assemblée législative et du gouvernement du Nouveau-Brunswick, les tribunaux, tout organisme, bureau, commission, conseil, office ou autre créés afin d’exercer des fonctions de l’État sous le régime d’une loi provinciale ou en vertu des attributions du lieutenant gouverneur en conseil, les ministères, les Sociétés de la Couronne créées sous le régime d’une loi provinciale et tout autre organisme désigné à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Nouveau-Brunswick ou placé sous le contrôle du lieutenant-gouverneur en conseil ou d’un ministre provincial; (institution)
« langues officielles » désigne les langues officielles du Nouveau-Brunswick au sens du paragraphe 16(2) de la Charte canadienne des droits et libertés; (official languages)
« ministère » désigne un ministère au sens de la définition à l’article 1 de la Loi sur l’administration financière; (department)
« municipalité » désigne une municipalité au sens de l’article 1 de la Loi sur les municipalités; (municipality)
« publication » et « publier » désigne toute forme de publication, sur papier ou électronique; (publication) (published)
« services publics » s’entend des éléments ou des subdivisions des services publics figurant à l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics qui sont prescrits par règlement; (public service)
« sociétés de la Couronne » désigne les personnes morales tenues de rendre compte à l’Assemblée législative de leurs activités par l’intermédiaire d’un ministre ainsi que les sociétés de la Couronne mères et leurs filiales à cent pour cent; (Crown Corporation)
« tribunaux » désigne les cours et les tribunaux administratifs dans la province. (court)
2011, ch. 20, art. 11; 2013, ch. 38, art. 1
R. c. Mario Régis Mazerolle, 2008 NBCP 31 (CanLII)
[18] Cette Loi précise aussi qu’un « agent de la paix » comprend « un agent de la paix, au sens de l’article 1 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, qui dessert le public que ce soit pour le compte de la Province, d’une municipalité ou en vertu d’un contrat pour la prestation de services de police conclu avec la Province ou une de ses institutions et comprend un agent de police au sens de cette même loi ».
[19] Selon l’article premier de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, un « agent de la paix » désigne un « agent de police », qui comprend un agent de police tel que définit (sic) dans la Loi sur la police du Nouveau-Brunswick. La Loi sur la police prévoit qu’un « agent de police » désigne un agent de police nommé conformément à l’article 10 de la Loi sur la police, par lequel, à mon avis, les agents de la paix de la Force policière de Miramichi sont nommés.
R. c. Mario Régis Mazerolle, 2008 NBCP 31 (CanLII)
[17] Le premier paragraphe de la Loi sur les langues officielles définit le mot « communiquer » pour inclure une communication orale. La définition est comme suit :
« « communication » et « communiquer » visent toute forme de communication orale, écrite ou électronique »
Charlebois c. Saint John (Ville), [2005] 3 R.C.S. 563, 2005 CSC 74 (CanLII)
[9] Comme je l’ai indiqué au départ, je souscris à la conclusion des tribunaux d’instance inférieure selon laquelle les municipalités ne sont pas visées par la définition que l’art. 1 LLO donne du mot « institution ». Je souscris pour l’essentiel aux motifs détaillés et limpides que le juge Daigle a rédigés à l’appui de cette conclusion. Je m’attarderai donc simplement aux points les plus saillants de son analyse, en ajoutant au fur et à mesure mes propres commentaires.
[…]
[16] La lecture de la LLO permet de constater deux principales caractéristiques structurelles. Premièrement, le mot « institution » défini à l’art. 1 sert d’article pivot pour désigner les organismes publics auxquels le législateur impose des obligations linguistiques particulières dans d’autres dispositions de la LLO. J’examinerai ces obligations sous peu. Deuxièmement, la LLO rassemble sous diverses rubriques différents secteurs d’activité ou de prestation de services qui relèvent de l’administration publique de la province, et prescrit des obligations linguistiques précises sous chacune de ces rubriques. La rubrique « Municipalités » (mot qui, par définition, inclut les cités, les villes et les villages) figure parmi ces dernières.
[17] Les obligations imposées aux organismes inclus dans la définition du mot « institution » sont réparties sous diverses rubriques et sont notamment les suivantes :
Actes législatifs et autres
…
15 Les avis, pièces ou documents dont la présente loi ou toute autre loi exige la publication par la province ou ses institutions sont imprimés et publiés dans les deux langues officielles.
L’administration de la Justice
…
22 Dans une affaire civile dont est saisi un tribunal et à laquelle est partie Sa Majesté du chef du Nouveau‑Brunswick ou une institution, Sa Majesté ou l’institution utilise, pour les plaidoiries orales et écrites et pour les actes de procédure qui en découlent, la langue officielle choisie par la partie civile.
Communication avec le public
27 Le public a le droit de communiquer avec toute institution et d’en recevoir les services dans la langue officielle de son choix.
28 Il incombe aux institutions de veiller à ce que le public puisse communiquer avec elles et en recevoir les services dans la langue officielle de son choix.
28.1 Il incombe aux institutions de veiller à ce que les mesures voulues soient prises pour informer le public que leurs services lui sont offerts dans la langue officielle de son choix.
29 Tout affichage public et autres publications et communications destinés au grand public et émanant d’une institution sont publiés dans les deux langues officielles.
30 Il incombe à la province et à ses institutions de veiller à ce que les services offerts au public par des tiers pour le compte de la province ou ses institutions le soient dans l’une et l’autre des langues officielles.
Comme l’a noté le juge Daigle, il est plausible que, à la suite de l’opinion exprimée dans l’arrêt Charlebois c. Moncton, le législateur ait voulu inclure les municipalités dans la définition du mot « institution » même si elles ne sont pas inscrites comme telles à l’art. 1. Selon le sens ordinaire des dispositions susmentionnées, on pourrait considérer que le législateur a voulu imposer ces obligations à toutes les municipalités sans égard à leur population de langue officielle minoritaire.
[18] Par contre, les obligations linguistiques particulières figurant sous la rubrique « Municipalités » sont plus restreintes. Elles sont formulées ainsi :
Municipalités
35(1) Une municipalité dont la population de langue officielle minoritaire atteint au moins 20 % de la population totale est tenue d’adopter et de publier ses arrêtés dans les deux langues officielles.
35(2) Les cités sont également tenues d’adopter et de publier leurs arrêtés dans les deux langues officielles sans égard au pourcentage prévu au paragraphe (1).
35(3) Tout nouvel arrêté ou toute modification à un arrêté existant, adopté après le 31 décembre 2002 par une municipalité ou une cité auxquelles les paragraphes (1) et (2) s’appliquent, doit être adopté et publié dans les deux langues officielles.
35(4) Sauf en ce qui concerne un arrêté visé au paragraphe (3), les municipalités et les cités auxquelles s’appliquent les paragraphes (1) et (2), autre que Moncton, doivent adopter et publier leurs arrêtés dans les deux langues officielles au plus tard le 31 décembre 2005.
35(5) Le paragraphe (3) s’applique, avec les modifications nécessaires, aux procès‑verbaux des séances du conseil municipal;
36 Les municipalités et les cités visées aux paragraphes 35(1), (2) ainsi qu’à l’article 37 sont tenues d’offrir, dans les deux langues officielles, les services et les communications prescrits par règlement.
37 Toute municipalité peut, par arrêté de son conseil municipal, se déclarer liée par les dispositions de la présente loi et rien à la présente loi ne porte atteinte ou ne limite le pouvoir des municipalités de favoriser la progression vers l’égalité de statut ou d’usage du français et de l’anglais.
38 Les dispositions des paragraphes 35(3), (4) et (5) s’appliquent, avec les modifications nécessaires, à toute municipalité visée à l’article 37.
[19] Si toutes les municipalités sont tenues, en tant qu’institutions, d’imprimer et de publier leurs arrêtés dans les deux langues officielles en vertu de l’art. 29, pourquoi le pourcentage représentant la population de langue officielle minoritaire dans une municipalité donnée serait‑il pertinent? De même, quelle serait l’utilité de prescrire par règlement les services et communications à offrir dans les deux langues officielles si, en vertu des art. 27 à 30, toutes les municipalités, en tant qu’institutions, étaient tenues d’offrir tous ces services? À quoi une municipalité peut‑elle se déclarer liée en vertu de l’art. 37, si elle est déjà liée par les obligations générales imposées aux institutions? Ce sont là les « conséquences incohérentes et illogiques » que le juge Daigle a estimé déterminantes dans la recherche de l’intention du législateur. Je partage cette opinion, surtout parce que la cohérence interne est rétablie si l’interprétation contraire est retenue et que le mot « institution » est interprété comme n’incluant pas les municipalités. Le juge Bastarache interpréterait les obligations particulières énoncées sous la rubrique « Municipalités » comme des exceptions aux dispositions générales applicables aux institutions. En toute déférence, cette approche commanderait une mesure considérable d’interprétation large et d’interprétation atténuante qui ne sont ni l’une ni l’autre compatibles avec le rôle limité que les valeurs de la Charte peuvent jouer comme outil d’interprétation.
Charlebois c. La Ville de Saint-Jean, 2004 NBCA 49 (CanLII)
[21] […] À la lumière de cette description du contexte législatif de la Loi, il ne fait pas de doute que le législateur a adopté cette structure législative dans l’intention de créer des droits ou des régimes linguistiques distincts et variés en tenant compte soit de la nature même des droits créés, soit des organismes qui devaient être assujettis aux obligations linguistiques qui y étaient prescrites. C’est dans le même but, à mon sens, que le législateur a jugé bon de regrouper et de désigner sous le vocable « institution » un certain nombre d’institutions ou d’organismes qui seraient assujettis à différentes obligations linguistiques par diverses dispositions de la Loi.
[…]
[23] Quant à la structure de la définition d’« institution », celle-ci énumère les tribunaux, les ministères, et les Sociétés de la Couronne, tous des organismes ou institutions qui sont eux-mêmes définis à l’art. 1 et qui font l’objet de certaines dispositions de la Loi. Par contre, le législateur a omis d’inclure les termes « municipalité » et « cité » qui sont également définis à l’art. 1 et font l’objet de dispositions particulières de la Loi. […]
[25] En l’espèce, la définition d’« institution » énonce deux critères qu’il convient d’appliquer à la notion d’institution afin d’en délimiter la portée et déterminer si un organisme doit être considéré comme une institution gouvernementale. D’abord, le premier critère pertinent vise nécessairement des organismes créés afin d’exercer des fonctions de l’État. Ensuite, le second critère exige que ces fonctions soient exercées en vertu d’une loi provinciale, ou d’attributions du lieutenant-gouverneur en conseil. En somme, les exigences qui ressortent de cette définition recouvrent des fonctions ou activités de nature gouvernementale et requièrent qu’il y ait un lien organique avec l’État et que la source juridique des pouvoirs de l’organisme soit une loi ou un décrêt-en-conseil.
[…]
[37] J’ai déjà exposé plus tôt les grandes lignes de l’économie de la Loi en résumant le cadre législatif afin de souligner que la structure que le législateur a mise en place pour l’ensemble de la Loi lui permettait d’utiliser l’expression « institution » définie à l’art. 1 pour énoncer certaines obligations linguistiques dans diverses dispositions de la Loi. En effet, le terme « institution » est employé dans trois autres dispositions de la Loi, en plus de l’art. 22, pour désigner les institutions de la province qui sont assujetties à des obligations linguistiques. Il s’agit des articles 15, 27, et 29 de la Loi. Par ailleurs, le terme « institution » figure dans quatre autres dispositions, soit les articles 23, 28, 28.1 et 30, dans lesquelles le législateur précise davantage la nature ou l’étendue des obligations linguistiques qu’il a créées dans les quatre articles susmentionnés. Il est évident que le législateur utilise le terme « institution » défini à l’art. 1 comme un article pivot pour identifier qui ou quelles institutions sont assujetties aux obligations linguistiques créées dans différentes dispositions de la Loi, et du même coup, délimiter le champ d’application des droits qui en découlent. Deux exemples confirment cette démarche. À l’art. 4, le législateur exclut expressément de la définition d’« institution » les institutions d’enseignement distinctes et les institutions culturelles distinctes, y compris le système scolaire et les universités, ces institutions ne pouvant être assujetties aux obligations linguistiques énoncées dans la Loi en raison de leur vocation et du principe de la dualité linguistique. À l’art. 33, le législateur, dans une démarche contraire, étend expressément le sens d’institution, malgré la définition du mot « institution » à l’art. 1, aux établissements et aux programmes de santé avant d’imposer au ministre de la Santé et du Mieux-être une obligation linguistique particulière.
[NOTRE TRADUCTION]
1.1 La présente loi a pour objet :
a) d’assurer le respect du français et de l’anglais à titre de langues officielles du Nouveau-Brunswick;
b) d’assurer l’égalité de statut et l’égalité de droits et de privilèges du français et de l’anglais quant à leur usage dans toutes les institutions de la province;
c) de préciser les pouvoirs et les obligations des institutions de la province au regard des deux langues officielles.
Charlebois c. Mowat, 2001 NBCA 117 (CanLII)
[7] Le Nouveau-Brunswick est officiellement bilingue. C’est d’ailleurs la seule province officiellement bilingue au Canada. D’autres provinces reconnaissent certains droits linguistiques et sont assujetties à certaines obligations découlant de textes législatifs ou constitutionnels mais aucune ne s’est proclamée bilingue. Sur le plan juridique, la province du Nouveau-Brunswick est bilingue parce qu’elle confère dans sa législation et dans la Constitution le statut de langues officielles à deux langues, l’anglais et le français. Également elle y consacre le principe de l’égalité des langues officielles.
[8] En effet, l’histoire récente des trente dernières années nous enseigne que les gouvernements qui se sont succédé au Nouveau-Brunswick ont, à quatre reprises au cours de cette période, adopté des lois relatives aux droits linguistiques ou ont inscrit dans la Constitution canadienne des garanties linguistiques qui ont pour effet de doter la province d’un régime constitutionnel en matière de droits linguistiques tout à fait particulier au Nouveau-Brunswick et unique au pays. Ces mesures législatives et constitutionnelles imposent, bien entendu, des obligations à la province qui lui sont aussi particulières.
[9] Bref, faisant figure de pionnière, la province a d’abord adopté en 1969 la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick, L.R.N.-B. 1973, c. O-1, qui reconnaît à l’anglais et au français un statut égal de droits et de privilèges dans tout le champ de compétence provinciale, et prévoit l’exercice de certains droits linguistiques spécifiques. En 1981, le gouvernement provincial adopte la Loi reconnaissant l’égalité des deux communautés linguistiques officielles au Nouveau-Brunswick, L.N.-B. 1981, c. O-1.1. Cette loi reconnaît officiellement l’existence et l’égalité des deux communautés de langue officielle. L’année suivante étant l’époque où le gouvernement fédéral procédait en 1982 au rapatriement de la Constitution canadienne et à l’adoption de la Charte canadienne des droits et libertés, les autorités gouvernementales du Nouveau-Brunswick font inscrire en même temps dans la Charte certains droits linguistiques qui s’appliquent spécifiquement aux institutions de la Législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick. Ces droits linguistiques sont garantis aux par. 16(2) à 20(2) de la Charte. Enfin, le gouvernement provincial, par voie de modification constitutionnelle prévue à l’art. 43 de la Loi constitutionnelle de 1982, constitutionnalise en 1993 les principes de la Loi reconnaissant l’égalité des deux communautés linguistiques officielles au Nouveau-Brunswick adoptée par l’Assemblée législative en 1981. Cette disposition devient l’art. 16.1 de la Charte et contient la déclaration d’égalité des deux communautés linguistiques anglophone et francophone et définit le rôle de protection et de promotion de l’égalité de statut des communautés linguistiques officielles qui est expressément confié à la législature et au gouvernement du Nouveau-Brunswick.
Canadian Union of Public Employees, Local 1252 c. Horizon Regional Health Network, 2017 CanLII 61775 (NB LA) [décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
[5] Comme nous le savons tous, la province du Nouveau‑Brunswick est une province officiellement bilingue. Ce statut est confirmé constitutionnellement dans la Charte canadienne des droits et liberté et, du point de vue législatif, par la Loi sur les langues officielles, L.N.‑B. 2002, ch. O‑0.5. Par conséquent, il n’est pas surprenant que les diverses conventions collectives conclues par la province soient accessibles dans les deux langues officielles.
Canadian Union of Public Employees, Local 1190 c. New Brunswick (Transportation and Infrastructure), 2015 CanLII 38685 (NB LA) [décision disponible en anglais seulement]
[52] Le paragraphe 16(2) de la Charte et l’aliné 1.1b) de la Loi abordent tous les deux indirectement la question de la langue au travail en déclarant que les deux langues officielles ont « un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions de la législature et du gouvernement du Nouveau‑Brunswick ». La Loi, telle que modifiée en 2013, va plus loin et aborde la question de la langue de travail en exigeant de la province qu'elle élabore et applique un plan pour fournir, conformément au paragraphe 5.1(1) :
c) les mesures propres à assurer l’égalité d’usage du français et de l’anglais dans les services publics;
d) les mesures propres à assurer la prise en compte de la langue de travail dans la détermination des équipes de travail au sein des services publics et l’élaboration des profils linguistiques des postes dans les services publics […]
L’article 5.1 est entré en vigueur par proclamation le 5 décembre 2013 (conformément à l’annexe D des Lois du Nouveau‑Brunswick de 2013, soit après les événements ayant donné lieu au grief en cause. Cependant, cela ne signifie pas, par exemple, que les « profils linguistiques » sont, d’une façon ou d’une autre, un nouvel instrument lié à l’organisation de la langue de travail pour les employés de la fonction publique provinciale. Les profils sont un instrument utilisé depuis longtemps dans le cadre de la gestion des ressources humaines.
2. Le Premier ministre est responsable de l’application de la présente loi.
3. (1) Toute loi ou ses règlements d’application, autre que la présente loi, ne peuvent être interprétés de manière à supprimer, restreindre ou enfreindre une disposition de la présente loi et, en cas de conflit, la présente loi l’emporte.
3. (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la Loi sur l’éducation et toute autre loi, disposition législative ou mesure visant à promouvoir l’égalité des deux communautés linguistiques ou visant l’établissement d’institutions d’enseignement distinctes ou d’institutions culturelles distinctes.
4. Ne sont pas visés par la définition d’institution à l’article 1, les institutions d’enseignement distinctes et les institutions culturelles distinctes et, sans limiter la portée générale de ce qui précède, le système scolaire de la province, dont les sections française et anglaise du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, y compris les écoles et leurs comités, les conseils et administrations, les centres communautaires, les universités et, le cas échéant, les collèges communautaires.
2010, ch. 31, art. 100
5. Rien dans la présente loi ne limite le pouvoir de la Législature et du gouvernement de favoriser la progression vers l’égalité de statut ou d’usage du français et de l’anglais.
5.1 (1) La province élabore un plan établissant les modalités de respect des obligations que lui impose la présente loi, lequel énonce notamment :
a) les buts et les objectifs afférents à ses obligations;
b) les mesures propres à assurer l’égalité de statut des deux communautés linguistiques;
c) les mesures propres à assurer l’égalité d’usage du français et de l’anglais dans les services publics;
d) les mesures propres à assurer la prise en compte de la langue de travail dans la détermination des équipes de travail au sein des services publics et l’élaboration des profils linguistiques des postes dans les services publics;
e) les mesures propres à améliorer la capacité bilingue de la haute direction au sein des services publics;
f) les mesures propres à prévoir la révision et l’amélioration, au besoin, de ses politiques en matière d’affichage public en tenant compte des deux communautés linguistiques et de la composition linguistique d’une région;
g) les mesures de rendement affectées à l’évaluation de l’efficacité des mesures appliquées dans le cadre du plan et aux délais impartis pour leur mise en application.
5.1 (2) Le premier ministre est chargé d’assurer la coordination gouvernementale centrale du plan élaboré tel que le prévoit le paragraphe (1) et de veiller à sa mise en application.
5.1 (3) Chaque élément des services publics élabore un plan d’action énonçant les modalités d’atteinte tant des buts et des objectifs que prévoit le plan élaboré tel que le prévoit le paragraphe (1) que de la mise en application des mesures y prévues.
5.1 (4) Dans les plus brefs délais après la fin d’un exercice financier, chaque élément des services publics présente au premier ministre un rapport des activités entreprises dans le cadre de son plan d’action.
5.1 (5) Dans les plus brefs délais après la fin d’un exercice financier et après réception des rapports que prévoit le paragraphe (4), le premier ministre présente à l’Assemblée législative le rapport des activités entreprises dans le cadre du plan élaboré en vertu du paragraphe (1).
2013, ch. 38, art. 1
Canadian Union of Public Employees, Local 1190 c. New Brunswick (Transportation and Infrastructure), 2015 CanLII 38685 (NB LA) [décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
[52] Le paragraphe 16(2) de la Charte et l’alinéa 1.1b) de la Loi abordent tous les deux indirectement la question de la langue au travail en déclarant que les deux langues officielles ont « un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions de la législature et du gouvernement du Nouveau‑Brunswick ». La Loi, telle que modifiée en 2013, va plus loin et aborde la question de la langue de travail en exigeant de la province qu'elle élabore et applique un plan pour fournir, conformément au paragraphe 5.1(1) :
c) les mesures propres à assurer l’égalité d’usage du français et de l’anglais dans les services publics;
d) les mesures propres à assurer la prise en compte de la langue de travail dans la détermination des équipes de travail au sein des services publics et l’élaboration des profils linguistiques des postes dans les services publics […]
L’article 5.1 est entré en vigueur par proclamation le 5 décembre 2013 (conformément à l’annexe D des Lois du Nouveau‑Brunswick de 2013, soit après les événements ayant donné lieu au grief en cause. Cependant, cela ne signifie pas, par exemple, que les « profils linguistiques » sont, d’une façon ou d’une autre, un nouvel instrument lié à l’organisation de la langue de travail pour les employés de la fonction publique provinciale. Les profils sont un instrument utilisé depuis longtemps dans le cadre de la gestion des ressources humaines.
[...]
[57] Je conclus que le bilinguisme en milieu de travail, dépendamment du poste en question, a été bien reconnu dans le passé comme une qualification raisonnable pour un poste au sein de la fonction publique provinciale.
6. Le français et l’anglais sont les langues officielles de la Législature et chacun a le droit d’employer la langue officielle de son choix dans les débats et les travaux de l’Assemblée législative et de ses comités.
7. L’Assemblée législative doit pourvoir à l’interprétation simultanée de ses débats et autres travaux.
8. Les archives, les comptes-rendus, les procès-verbaux et les rapports de l’Assemblée législative et de ses comités sont imprimés et publiés dans les deux langues officielles, les deux versions ayant même valeur.
9. Le français et l’anglais sont les langues officielles de la législation.
Charlebois c. Mowat, 2001 NBCA 117 (CanLII)
[10] Le régime de bilinguisme que la loi établit au Nouveau-Brunswick n’est pas un bilinguisme personnel puisqu’il ne vise pas l’acquisition des deux langues officielles par les individus. Il s’agit plutôt d’un bilinguisme institutionnel qui vise l’utilisation de deux langues par la province et certaines de ses institutions dans la prestation des services publics. Sous un tel régime, l’individu a le choix d’utiliser soit l’anglais ou le français dans ses rapports avec les institutions gouvernementales. Par ailleurs, certaines activités de l’État doivent obligatoirement se dérouler dans les deux langues; par exemple, le bilinguisme législatif.
[…]
[92] Le point de départ du fondement historique du par. 18(2) se situe avant l’adoption en 1969 de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick pour aboutir à la constitutionalisation de droits linguistiques dans la Charte en 1982 et 1993. C’est sous l’impulsion du rapport de la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme publié en 1967 que les droits linguistiques seront reconnus légalement dans cette province ainsi qu’au niveau fédéral. La principale recommandation de cette Commission sera l’égalité des deux peuples fondateurs ainsi que l’égalité de leur langue et culture respective. La Commission propose aux autorités fédérales d’élargir les assises de l’art. 133 afin de doter le pays de moyens susceptibles de réaliser un bilinguisme et biculturalisme véritables. En adoptant la Loi sur les langues officielles le 18 avril 1969, le Nouveau-Brunswick confère un caractère officiel et un statut d’égalité aux langues française et anglaise. Parmi les droits linguistiques reconnus dans la loi se trouve l’obligation d’imprimer les lois en anglais et en français. Jusqu’à cette époque, cette province s’exprimait en anglais uniquement dans ses lois et règlements. L’évolution du bilinguisme législatif obligatoire sera relativement rapide avec l’adoption et la publication du recueil des lois révisées dans les versions anglaise et française ainsi que l’adoption du recueil des règlements et des règles de procédure aussi en version bilingue. C’est sur le fondement de l’évolution de l’histoire législative et politique de cette province et en reconnaissance du patrimoine culturel des deux communautés de langue officielle dans la province que les représentants élus ont cru bon de constitutionnaliser ces garanties linguistiques en enchâssant dans la Charte les par. 16(2) à 20(2) en 1982 et l’art. 16.1 en 1993.
10. La version française et la version anglaise des lois du Nouveau-Brunswick ont également force de loi.
Robichaud et al. c. Pharmacie Acadienne de Beresford Ltée et autre, 2008 NBCA 12 (CanLII)
[23] Premièrement, afin d'éviter l'attribution de sens différents à la même clause, il incombe au tribunal chargé de l'interpréter de remplir son mandat en partant de l'hypothèse qu'en l'absence d'indications contraires déterminantes, l'intention des parties est identique à celle du législateur. Le tribunal doit également prendre en considération le libellé des versions anglaise et française de la disposition législative correspondante dans le but d'en tirer, si possible, un sens qui est commun aux deux versions (voir l'art. 10 de la Loi sur les langues officielles, L.N.-B. 2002, ch. O-0.5, qui établit que les deux versions ont également force de loi, et l'arrêt R. c. Daoust, [2004] 1 R.C.S. 217, [2004] A.C.S. no 7 (QL), 2004 CSC 6, aux par. 27 à 31, dans lequel le juge Bastarache énonce de façon concise les principes qui doivent guider l'interprétation des lois bilingues). Cependant, s'il existe vraiment un conflit entre les deux versions, le sens et la portée du libellé controversé doivent être déterminés "à l'aide de la langue dans laquelle le transfert a été passé, sauf intention contraire exprimée dans le transfert" : art. 2.2 de la Loi sur les formules types de transferts du droit de propriété. Comme on le constatera rapidement, assimiler l’expression « à l’occasion de » au terme « pour » entre en conflit avec les versions tant anglaise que française de la disposition législative dont la clause 28 est textuellement tirée.
Nouveau-Brunswick (Commission des droits de la personne) c. Potash Corporation of Saskatchewan Inc., [2008] 2 RCS 604, 2008 CSC 45 (CanLII)
Harvey’s Travel Limited c. Superintendent of Pensions, 2010 CanLII 67880 (NB LEB) [décision disponible en anglais seulement]
11. Les projets de lois sont déposés à l’Assemblée législative simultanément dans les deux langues officielles et ils sont aussi adoptés et sanctionnés dans les deux langues officielles.
12. Les lois de la Législature sont corédigées, imprimées et publiées dans les deux langues officielles.
2013, ch. 38, art. 1
13. Les règles, ordonnances, décrets en conseil et proclamations dont la publication dans la Gazette royale est requise sont imprimés et publiés dans les deux langues officielles.
14. Les avis, annonces et autres pièces à caractère officiel devant paraître ou non dans la Gazette royale sont imprimés et publiés dans les deux langues officielles.
15. Les avis, pièces ou documents dont la présente loi ou toute autre loi exige la publication par la province ou ses institutions sont imprimés et publiés dans les deux langues officielles.
Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier c. Tourbière Miramichi Ltée, 2003 CanLII 64179 (NB CTE)
[7] Lors de l’audition, Maître Basque a soulevé la question des langues officielles. Conformément aux règlements, la Commission a dirigé l’affichage d’Avis aux Salariés visant à les informer qu’une Demande d’Accréditation fut déposée par le syndicat. La pratique de la Commission est de faire parvenir pour fin d’affichage un Avis dans la langue française et un Avis dans la langue anglaise. Les Avis consistent de formulaires publiés dans les deux langues officielles par le gouvernement provincial. Puisque la Commission n’emploie pas d’interprète agréé, la description de l’unité de négociation proposée par le syndicat est simplement insérée dans l’Avis aux Salariés, dans la langue dont la Demande d’Accréditation est déposée.
[8] En l’espèce, la Demande d’Accréditation fut déposée dans la langue anglaise. Donc, la description de l’unité de négociation fut reproduite dans la langue anglaise, même dans la version française de l’Avis aux Salariés. Selon Maître Basque, cette pratique constitue une violation de la Loi sur les langues officielles, L.N.-B., 2002, chap. 0-0.5.
[9] Ici, les salariés se plaignent que l’Avis visant les employés francophones était défectueux pour les raisons suivantes :
(a) il n’était pas rédigé complètement en français;
(b) l’Avis ne décrivait pas précisément l’unité de négociation proposée par le syndicat;
(c) la version française ne correspondait pas exactement à la version anglaise (l’article 8 du document d’Avis n’était pas reproduit dans la version française).
[…]
[15] La pratique de la Commission de diriger l’affichage de deux Avis aux Salariés, un dans chacune des langues officielles, est bien établie. Les Avis sont publiés dans les deux langues officielles. Les Avis sont complétés par la Commission à l’aide des renseignements fournis par le requérant, à savoir, la description de l’unité de négociation proposée, et ceci reproduit dans la langue dont la demande a été déposée.
[16] La Commission est d’avis que cette pratique est en conformité avec la Loi sur les langues officielles, L.N.-B., 2002, chap. 0-0.5 et consistante avec notre décision dans Hervé Pormeleau et la Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d’Amérique, section locale 1386 [2000] D.C.T.E.N.B. No. 58. Au paragraphe 13 de la décision, le Vice-président Couturier dit :
“Toutefois, contraire à la requête de Pomerleau du 31 août 2000, la Commission n’est pas de l’avis que son contexte statutaire actuel lui oblige de faire l’interprétation d’aucun document pour satisfaire la demande d’une partie. Plutôt, le devoir consiste, dans le contexte du dossier en l’espèce, et ce limite de fournir sur demande les formules type en blanc imprimées par elle et pertinentes au dossier visé, soit en français ou anglais, selon la demande et tel qu’indiqué, par la suite, communiqué dans la langue choisit par la partie intéressée.”
[17] Selon l’article 15 de la Loi sur les langues officielles L.N.-B., 2002, chap. 0-0.5 : […]
[18] La Commission est d’avis que sa pratique de publier et imprimer les Avis aux Salariés (les formules) dans les deux langues officielles et les afficher avec des renseignements dans l’une des langues officielles tels que fournis par le syndicat est conforme avec la Loi sur les langues officielles. Selon nous, les Avis ne sont pas nuls en raison d’une violation de la Loi sur les langues officielles.
16. Le français et l’anglais sont les langues officielles des tribunaux.
Noble Securities Holding Limited c. Tremblay, 2006 NBBR 340 (CanLII)
[1] Le défendeur Daniel Tremblay demande ce qui suit dans sa motion :
[ORIGINAL]
1. que Monsieur le juge George Rideout se récuse d’entendre toute procédure de cette affaire puisque Monsieur le juge Rideout ne comprend pas le français sans l’aide d’un interprète contrairement au paragraphe 16(1)b de la Loi sur les langues officielles, L.R. 1985, ch. 31 (4e suppl.);
[…]
[2] Au début, M. Tremblay n’était pas représenté. Toutefois, il a depuis retenu les services d’une avocate qui a soulevé une deuxième motion en vue de faire annuler un jugement par défaut, laquelle a été entendue par le juge Landry qui a ordonné que j’entende l’affaire. L’avocate de M. Tremblay a ensuite écrit au greffier de la cour pour proposer que je n’entende pas l’affaire parce que M. Tremblay avait maintenant décidé d’opter pour le français comme langue de l’instance. Le greffier a avisé l’avocate de M. Tremblay que le juge Landry avait ordonné que j’entende la motion en annulation du jugement par défaut et que peut‑être qu’un appel de la décision rendue par le juge Landry serait approprié. M. Tremblay a décidé de ne pas faire appel et il présente maintenant la motion en récusation dont je suis saisi.
[…]
[11] La Loi sur les langues officielles, L.N.‑B. 2002, ch. O-0.5, a été sanctionnée le 7 juin 2002. Les articles 16, 17, 18 et 19 sont rédigés comme suit : […]
[17] En conséquence, je suis d’avis qu’il est justifié pour moi d’examiner la question de ma récusation soulevée dans la motion. La difficulté en l’espèce est que les moyens énoncés dans la motion ne s’apparentent pas aux moyens habituels décrits par le doyen Bryden. De plus, dans la présente affaire, il existe une ordonnance d’un collègue déclarant que je dois entendre l’affaire. Parallèlement, il y a la Loi sur les langues officielles qui m’interdit de le faire. De plus, il y a les prétentions voulant que M. Tremblay ait déjà fait son choix de langue, à savoir l’anglais, et qu’il veut un autre juge parce que j’ai déjà rendu certaines décisions qui lui sont défavorables.
[…]
[20] L’argument de la « recherche d’un juge accommodant » est une question difficile à trancher dans presque toutes les situations et cela est particulièrement vrai en l’espèce. M. Tremblay a rédigé ses actes de procédure et ses affidavits en anglais, il a choisi de procéder en anglais et ses documents sont aussi bien rédigés que bon nombre des documents rédigés par des avocats anglophones que j’ai lus. Par conséquent, la question de la « recherche d’un juge accommodant » soulevée par la demanderesse me préoccupe.
[21] Cela dit, je crois que les dispositions des articles 16, 17, 18 et 19 de la Loi sur les langues officielles sont obligatoires et ont priorité sur l’ordonnance de la Cour et la question de « recherche d’un juge accommodant ». Le mot « incombe » et les mots « sans l’aide d’un interprète » sont éloquents compte tenu de leur sens ordinaire. Le libellé ne prévoit aucune limite quant au moment ou à la manière dont ce droit fondamental doit être exercé. Par conséquent, l’intention du législateur devait être que les citoyens bénéficient d’un droit absolu pour la langue utilisée au tribunal, droit qui est accessible en tout temps.
[22] Par conséquent, même si M. Tremblay était à la « recherche d’un juge accommodant », selon mon interprétation de la Loi sur les langues officielles, il a quand même le droit de procéder dans la langue de son choix. Même si j’ai des inquiétudes quant au fait que le choix de procéder dans une langue puisse être subséquemment modifié, parce que cela peut causer des retards, perturber un procès ou nuire à l’autre partie, cette question n’a pas été soulevée devant moi. En l’espèce, la présente motion en annulation du jugement par défaut est une nouvelle motion et M. Tremblay a choisi de procéder en français. Comme la demanderesse a choisi de procéder en anglais, le paragraphe 19(2) de la Loi sur les langues officielles serait applicable. À mon avis, ce paragraphe m’empêche d’entendre la motion.
17. Chacun a le droit d’employer la langue officielle de son choix dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux, y compris toute procédure, pour les plaidoiries et dans les actes de procédure qui en découlent.
Société des Acadiens c. Association of Parents, [1986] 1 RCS 549, 1986 CanLII 66 (CSC)
[55] Je suis renforcé davantage dans ce point de vue par le fait que les rédacteurs de la Charte auraient pu, s'ils l'avaient voulu, s'inspirer d'un autre modèle explicite, savoir le par. 13(1) de la Loi sur les langues officielles du Nouveau‑Brunswick, L.R.N.‑B. 1973, chap. O‑1:
13 (1) Sous réserve de l'article 15, dans toute procédure devant un tribunal, toute personne qui comparaît ou témoigne peut être entendue dans la langue officielle de son choix et ne doit être, en fait, nullement défavorisée en raison de ce choix.
[56] Là encore, le par. 13(1) de la Loi, à la différence de la Charte, confère expressément le droit d'être entendu dans la langue officielle de son choix. Ceux qui ont rédigé le par. 19(2) de la Charte et qui y ont donné leur approbation auraient facilement pu adopter les termes du par. 13(1) de la Loi sur les langues officielles du Nouveau‑Brunswick plutôt que ceux de l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867. Leur omission de le faire indique clairement qu'ils ont voulu obtenir un effet différent, savoir celui de l'art. 133. Or, si le peuple de la province du Nouveau‑ Brunswick était consentant à ce qu'une disposition comme le par. 13(1) de la Loi sur les langues officielles du Nouveau‑Brunswick fasse partie du droit applicable dans cette province, il n'admettait pas pour autant qu'elle soit enchâssée dans la Constitution. Je crois donc qu'il faut se garder de le lui imposer sous le couvert d'une interprétation constitutionnelle.
[…]
[74] Je conclus sans aucune hésitation que les principes de justice naturelle ainsi que le par. 13(1) de la Loi sur les langues officielles du Nouveau‑Brunswick confèrent à une partie qui plaide devant un tribunal du Nouveau‑Brunswick le droit d'être entendue par un tribunal dont un ou tous les membres sont en mesure de comprendre les procédures, la preuve et les plaidoiries, écrites et orales, indépendamment de la langue officielle utilisée par les parties.
[…]
[76] Je suis d'avis de répondre à la question constitutionnelle de la manière suivante:
Une partie qui plaide devant un tribunal du Nouveau‑Brunswick a le droit d'être entendue par un tribunal dont un ou tous les membres sont, par des moyens raisonnables, en mesure de comprendre les procédures, la preuve et les plaidoiries, écrites et orales, indépendamment de la langue officielle utilisée par les parties; ce droit découle toutefois des principes de justice naturelle et du par. 13(1) de la Loi sur les langues officielles du Nouveau‑Brunswick et non pas du par. 19(2) de la Charte.
NOTA – Ce jugement traite du paragraphe 13(1) de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick de 1969, article qui a précédé l’art. 17 de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick actuelle.
Jones c. Procureur général du Nouveau-Brunswick, [1975] 2 RCS 182, 1974 CanLII 164 (CSC)
[p. 184] Les questions déférées pour réponse sont les suivantes:
[…]
3. L’article 14 de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick, S.N.B 1969, c. 14, est-il de la compétence législative de la législature du Nouveau-Brunswick?
[…]
[pp. 186-7] Et l’art. 14 de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick, 1969 (N.-B.), c. 14, se lit comme suit:
4. (1) Sous réserve de l’article 16, dans toutes procédures devant un tribunal, toute personne qui comparaît ou témoigne peut être entendue dans la langue officielle de son choix et ne doit être, en fait, nullement défavorisée en raison de ce choix.
(2) Sous réserve du paragraphe (1),
a) lorsqu’une partie le demande; et
b) que le tribunal convient qu’on peut efficacement procéder ainsi;
le tribunal peut ordonner que les séances se tiennent uniquement ou partiellement dans l’une des langues officielles.
[…]
[p. 197] À mon avis, en l’absence d’une législation fédérale qui traite validement de la langue des procédures ou autres matières portées devant les tribunaux provinciaux et relevant de l’autorité législative exclusive du parlement fédéral, il est permis à la législature du Nouveau-Brunswick de légiférer à l’égard des langues dans lesquelles on peut conduire les procédures devant les tribunaux établis par cette législature. Ceci comprend les langues qu’on peut utiliser pour témoigner devant ces tribunaux. Le par. (14) de l’art. 92 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867 est un fondement plus que suffisant pour légiférer ainsi. Pour le même motif, je réponds oui à la question 3, relative à la validité de l’art. 14 de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick.
NOTA – Ce jugement traite de l’art. 14 de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick de 1969, article qui a précédé l’art. 17 de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick actuelle.
Whelton c. Mercier et al., 2004 NBCA 83 (CanLII)
[2] La première question de procédure appelle une interprétation de la règle 39.05 des Règles de procédure (« Langue des procédures »). Il s’agit de savoir si l’intimé qui entend utiliser à l’audience une langue officielle autre que celle indiquée dans l’avis de motion doit en aviser le greffier conformément à la règle 39.05(1), même si son choix de langue officielle est précisé dans ses actes de procédure et que les affidavits qu’il a déposés sont rédigés dans cette langue. […]
[7] Tel que je l’ai mentionné dans mon exposé introductif, Highland Transport a présenté une motion en jugement sommaire visant le rejet de l’action contre elle. Elle a indiqué dans son avis de motion qu’elle entendait utiliser la langue anglaise. Pour sa part, M. Whelton avait indiqué antérieurement, plus précisément dans son avis de poursuite, qu’il entendait utiliser la langue française et il a voulu contrer la motion de Highland Transport par des affidavits rédigés dans cette langue. Il n’a toutefois pas avisé le greffier de son intention d’utiliser la langue française à l’audience. N’étant pas au courant de l’intention de M. Whelton d’utiliser une langue officielle autre que celle précisée dans l’avis de motion, le greffier n’a pu faire les démarches pour assurer la présence d’un interprète à l’audience. Or, la règle 39.05(1) prévoit que « [l]a partie qui, à l’occasion d’une motion ou demande, entend utiliser une langue officielle autre que celle qu’une autre partie entend utiliser ou présenter la preuve dans une langue officielle autre que celle dans laquelle une autre partie entend présenter sa preuve doit en aviser le greffier au moins 7 jours avant l’audience » et la règle 39.05(2) dispose que le greffier qui a été avisé conformément à la règle 39.05(1) doit veiller à ce qu’un interprète soit présent à l’audience.
[…]
[22] Le libellé de la règle 39.05(1) et de la formule 37A ne laisse planer aucun doute sur le sujet : c’est à la partie intimée qu’il appartient d’aviser le greffier si elle entend utiliser une langue officielle autre que celle que l’auteur de la motion a indiqué vouloir employer dans l’avis de motion. Par ailleurs, l’avis au greffier prévu à la règle 39.05(1) est distinct de l’avis relatif à la langue que l’avis de poursuite ou l’exposé de la demande peuvent contenir : s’il était suffisant pour un demandeur ou une demanderesse d’indiquer son choix de langue officielle dans l’avis de poursuite ou l’exposé de la demande pour que ses obligations aux termes de la règle 39.05(1) soient exécutées, la règle 39.05(1) aurait été libellée de sorte à ne s’appliquer qu’aux requêtes. Or, comme nous l’avons vu, la règle 39.05(1) est on ne peut plus claire sur le sujet : son champ d’application s’étend aux motions. Par ailleurs, il est clair, eu égard au libellé de la règle 39.05(1) et de la formule 37A, que le dépôt par la partie intimée d’affidavits rédigés dans une des langues officielles ne constitue pas un avis au greffier, au sens de la règle 39.05(1). Enfin, j’estime qu’aucune disposition de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick, de la Loi sur les assurances ou de la Charte canadienne des droits et libertés ne justifie une interprétation différente de la règle 39.05(1).
[23] N’ayant pas donné l’avis au greffier prévu à cette règle, M. Whelton n’était pas en droit d’utiliser à l’audience une langue autre que la langue officielle précisée dans l’avis de motion déposé par Highland Transport, soit la langue anglaise. Cela dit, il vaut de rappeler ce que notre Cour a dit dans l’affaire Chiasson c. Chiasson (1999), 222 R.N.-B. (2e) 233 aux par. 4-5 :
Au Nouveau-Brunswick, seule province au Canada avec deux langues officielles, le jugement de la cour doit forcément être infirmé lorsqu’une partie, ayant indiqué sa volonté d’être entendue dans une langue officielle, renonce à ce droit à cause de la réaction hostile du juge. La faculté d’employer l’une ou l’autre langue officielle est un droit et non un privilège. Il s’agit d'un droit fondamental qui n’est pas tributaire du droit à un procès équitable en tant que tel. Voir R. c. Beaulac (J.V.), 1999 CanLII 684 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 768, aux pages 799 et 800, paragraphes 45 à 47.
À notre avis, les juges devraient s'abstenir de toute conduite susceptible de dissuader une personne qui comparaît ou témoigne dans une procédure devant le tribunal de s’exprimer dans la langue officielle de son choix. En fait, il incombe aux juges de faire preuve du plus grand respect pour le choix que fait toute personne à cet égard.
[24] En l’espèce, le juge saisi de la motion en jugement sommaire n’avait pas affaire à une situation d’urgence et un report de quelques semaines aurait permis à M. Whelton de se conformer à la règle 39.05(1). En toute déférence, je suis d’avis que le juge de première instance a fait erreur en ignorant les vœux de M. Whelton et en insistant que les débats se déroulent en anglais. Le juge aurait dû évoquer la possibilité d’une remise de l’audience et entendre les parties sur l’opportunité d’une telle mesure. Cela dit, le défaut du juge d’entendre les parties sur cette question n’est pas mentionné comme moyen dans l’avis d’appel (voir la règle 62.09(2)) et il est préférable que l’appel soit tranché pour des motifs susceptibles de contribuer à une solution équitable de l’instance sur le fond.
[25] Enfin, il convient de noter que l’intervenante, l’Association des juristes d’expression française du Nouveau-Brunswick Inc., a déposé un mémoire au soutien de la thèse portant que la règle 39.05(1) n’est pas conforme aux obligations que la Charte canadienne des droits et libertés impose au gouvernement provincial en matière de droits linguistiques. La Cour a refusé d’aborder l’examen de cette question étant donné qu’elle n’a pas été soulevée et débattue en première instance.
[1] Le présent appel interjeté en vertu de la règle 75.18 des Règles de procédure conteste un jugement rendu en cour des petites créances au motif que le juge du procès a refuséà l'appelant le droit de témoigner en anglais. Dès le début des procédures en première instance, l'appelant a indiqué au juge qu'il projetait témoigner en anglais. Le juge semble avoir été surpris par le choix de langue fait par l'appelant, un francophone, et il a réagi en faisant une observation inappropriée. L'appelant affirme que l'observation du juge l'a porté à conclure qu'il aurait avantage à témoigner en français, ce qu'il a fait, tout en ayant recours occasionnellement à des expressions anglaises pour communiquer sa pensée. Après avoir entendu les parties, nous avons, séance tenante, accueilli l'appel et ordonné un nouveau procès. Nous avons indiqué à ce moment-là que les motifs seraient déposés dans les meilleurs délais possibles. Voici ces motifs.
[...]
[3] Pareillement, il y a lieu de citer le par. 13(1) de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick, L.R.N.-B. 1973, chap. O-1. En voice le texte:
Sous réserve de l'article 15, dans toute procédure devant un tribunal, toute personne qui comparaît ou témoigne peut être entendue dans la langue officielle de son choix et ne doitê tre, en fait, nullement défavorisée en raison de ce choix.
[4] Au Nouveau-Brunswick, seule province au Canada avec deux langues officielles, le jugement de la cour doit forcément être infirmé lorsqu'une partie, ayant indiqué sa volonté d'être entendue dans une langue officielle, renonce à ce droit à cause de la réaction hostile du juge. La faculté d'employer l'une ou l'autre langue officielle est un droit et non un privilège. Il s'agit d'un droit fondamental qui n'est pas tributaire du droit à un procès équitable en tant que tel. Voir R. v. Beaulac, [1999] 1 S.C.R. 768 (S.C.C.), aux pages 799 et 800, paragraphes 45 à 47.
[5] À notre avis, les juges devraient s'abstenir de toute conduite susceptible de dissuader une personne qui comparaît ou témoigne dans une procédure devant le tribunal de s'exprimer dans la langue officielle de son choix. En fait, il incombe aux juges de faire preuve du plus grand respect pour le choix que fait toute personne à cet égard.
[6] Même s'il s'exprime couramment en français, l'appelant avait le droit incontesté d'être entendu en anglais, la langue officielle de son choix. Il prétend avoir compris, à partir des propos du juge du procès, qu'il serait défavorisé s'il persistait à se faire entendre en anglais. Quoique tout porte à croire que l'appelant n'aurait pas été défavorisé s'il avait insisté que son droit d'être entendu en anglais soit respecté, certains propos du juge portent à confusion et pouvaient raisonnablement amener l'appelant à conclure qu'il aurait avantage à témoigner en français. En pareilles circonstances, un nouveau procès s'impose.
NOTA – Ce jugement traite du paragraphe 13(1) de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick de 1969, article qui a précédé l’art. 17 de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick actuelle.
Noble Securities Holding Limited c. Tremblay, 2006 NBBR 340 (CanLII)
[1] Le défendeur Daniel Tremblay demande ce qui suit dans sa motion :
[ORIGINAL]
1. que Monsieur le juge George Rideout se récuse d’entendre toute procédure de cette affaire puisque Monsieur le juge Rideout ne comprend pas le français sans l’aide d’un interprète contrairement au paragraphe 16(1)b de la Loi sur les langues officielles, L.R. 1985, ch. 31 (4e suppl.);
[…]
[2] Au début, M. Tremblay n’était pas représenté. Toutefois, il a depuis retenu les services d’une avocate qui a soulevé une deuxième motion en vue de faire annuler un jugement par défaut, laquelle a été entendue par le juge Landry qui a ordonné que j’entende l’affaire. L’avocate de M. Tremblay a ensuite écrit au greffier de la cour pour proposer que je n’entende pas l’affaire parce que M. Tremblay avait maintenant décidé d’opter pour le français comme langue de l’instance. Le greffier a avisé l’avocate de M. Tremblay que le juge Landry avait ordonné que j’entende la motion en annulation du jugement par défaut et que peut‑être qu’un appel de la décision rendue par le juge Landry serait approprié. M. Tremblay a décidé de ne pas faire appel et il présente maintenant la motion en récusation dont je suis saisi.
[…]
[11] La Loi sur les langues officielles, L.N.‑B. 2002, ch. O-0.5, a été sanctionnée le 7 juin 2002. Les articles 16, 17, 18 et 19 sont rédigés comme suit :
[…]
[17] En conséquence, je suis d’avis qu’il est justifié pour moi d’examiner la question de ma récusation soulevée dans la motion. La difficulté en l’espèce est que les moyens énoncés dans la motion ne s’apparentent pas aux moyens habituels décrits par le doyen Bryden. De plus, dans la présente affaire, il existe une ordonnance d’un collègue déclarant que je dois entendre l’affaire. Parallèlement, il y a la Loi sur les langues officielles qui m’interdit de le faire. De plus, il y a les prétentions voulant que M. Tremblay ait déjà fait son choix de langue, à savoir l’anglais, et qu’il veut un autre juge parce que j’ai déjà rendu certaines décisions qui lui sont défavorables.
[…]
[20] L’argument de la « recherche d’un juge accommodant » est une question difficile à trancher dans presque toutes les situations et cela est particulièrement vrai en l’espèce. M. Tremblay a rédigé ses actes de procédure et ses affidavits en anglais, il a choisi de procéder en anglais et ses documents sont aussi bien rédigés que bon nombre des documents rédigés par des avocats anglophones que j’ai lus. Par conséquent, la question de la « recherche d’un juge accommodant » soulevée par la demanderesse me préoccupe.
[21] Cela dit, je crois que les dispositions des articles 16, 17, 18 et 19 de la Loi sur les langues officielles sont obligatoires et ont priorité sur l’ordonnance de la Cour et la question de « recherche d’un juge accommodant ». Le mot « incombe » et les mots « sans l’aide d’un interprète » sont éloquents compte tenu de leur sens ordinaire. Le libellé ne prévoit aucune limite quant au moment ou à la manière dont ce droit fondamental doit être exercé. Par conséquent, l’intention du législateur devait être que les citoyens bénéficient d’un droit absolu pour la langue utilisée au tribunal, droit qui est accessible en tout temps.
[22] Par conséquent, même si M. Tremblay était à la « recherche d’un juge accommodant », selon mon interprétation de la Loi sur les langues officielles, il a quand même le droit de procéder dans la langue de son choix. Même si j’ai des inquiétudes quant au fait que le choix de procéder dans une langue puisse être subséquemment modifié, parce que cela peut causer des retards, perturber un procès ou nuire à l’autre partie, cette question n’a pas été soulevée devant moi. En l’espèce, la présente motion en annulation du jugement par défaut est une nouvelle motion et M. Tremblay a choisi de procéder en français. Comme la demanderesse a choisi de procéder en anglais, le paragraphe 19(2) de la Loi sur les langues officielles serait applicable. À mon avis, ce paragraphe m’empêche d’entendre la motion.
McGraw c. Oceanis Seafoods Ltd./Fruits de mer Oceanis Ltée, 2002 NBQB 31 (CanLII)[décision disponible en anglais seulement]
[2] La défenderesse s'oppose à la requête au motif que la déclaration initiale modifiée est en anglais, alors que l'avis d'action et la déclaration initiale préparés par l'avocat précédent du demandeur sont en français. Le demandeur a maintenant retenu les services d'un avocat unilingue anglais. La défenderesse fait valoir que les deux parties sont Francophones, que tous les témoins des parties sont Francophones, les plaidoiries et la procédure doivent donc être en français.
[3] Il n’est plus à prouver qu’au Nouveau-Brunswick, une personne a le droit de choisir l'une des deux langues officielles du Canada devant les tribunaux.
[...]
[5] Le paragraphe 13(1) de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick, R.S.N.B. 1973, c. O-1 prévoit: [...]
[7] En l'espèce, le demandeur a le droit légal et constitutionnel d'être entendu par l'avocat de son choix en français ou en anglais et de déposer ses procédures dans l'une ou l'autre langue officielle du Canada. Cette affaire doit être distinguée de la décision Gagnon c. Rousselle, [2000] N.B.J. 259 (NBQB), où la Cour a interprété l'art. 20.2 de la Loi sur les assurances du Nouveau-Brunswick. Contraindre le demandeur à déposer ses plaidoiries en français dans nos circonstances équivaudrait à lui refuser le droit d'être représenté par l'avocat de son choix. À mon avis, ce droit ne peut être sacrifié en raison d’inconvénients résultant d'interprétation consécutive, de la durée supplémentaire des procédures ou des coûts.
NOTA – Ce jugement traite du paragraphe 13(1) de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick de 1969, article qui a précédé l’art. 17 de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick actuelle.
Cormier c. Fournier, 1986 CanLII 92 (NB BR)
[p. 10] C'est par la traduction simultanée que la Législature du Nouveau-Brunswick se conforme à ce paragraphe de la Charte. C'est par ce même moyen que le tribunal entend se conformer non seulement à la Charte mais aussi au paragraphe 13(1) de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick.
NOTA – Ce jugement traite du paragraphe 13(1) de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick de 1969, article qui a précédé l’art. 17 de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick actuelle. NOTA – Cette décision a été confirmée en appel : Fournier c. Cormier, 1987 CanLII 110 (CA NB) [décision disponible en anglais seulement].
R. c. Charlebois, 2004 NBCP 26 (CanLII)
[20] Dans ce cas, c’est-à-dire l’article 22 de la Loi, il y a obligation de fournir par le gouvernement impliqué en matière civile les plaidoiries et les actes de procédures dans la langue choisie par l’autre partie civile mais non la preuve. D’autant plus que dans le cas en l’espèce, l’article 17 ne contient même pas cette obligation.
[21] Je conclu (sic) donc que dans le processus judiciaire, il n’y a rien qui contraint les agents de rédiger leurs notes ni leurs rapports d’incident dans la langue officielle choisie par le défendeur ni à la Couronne d’en fournir une traduction. À toute fin pratique, le défendeur à le droit de faire son choix de langue à deux reprises: D’abord sur scène au moment de la détention devant l’agent de paix et ensuite au tribunal lors de sa première comparution. Deux occasions, deux langues officielles, donc impossible aux agents de deviner le résultat final avant de rédiger leurs notes. C’est une autre raison pour laquelle je suis arrivé à ma conclusion dans la question de la communication de la preuve en matière de droits linguistiques.
[pp. 14-6] Ironiquement, la branche du gouvernement chargée de protéger les droits du défendeur protégés par la Charte est celle qui s’est tournée contre lui afin de les brimer. Évidemment, lors de sa première comparution le 31 janvier, 2003, le savant juge n’était probablement pas au courant des dispositions de la Charte et de la Loi sur les langues officielles : pas plus que le procureur pour la poursuite. S’il l’était, l’injustice perpétrée envers l’accusé serait d’autant plus sérieuse. Il ne relève pas uniquement de la responsabilité du juge d’aviser le défendeur de ses droits linguistiques. Le procureur pour la poursuite qui représentait l’état (sic) lors de cette comparution, avait le devoir d’informer le juge de ces dispositions afin qu’il puisse s’acquitter de ses obligations en tant que gardien de la constitution. En autres mots, ce n’est pas maître Tompkins qui était ici cette journée-là. En autres mots, je ne reflète pas sur elle, là. Je cite, en partie, le juge de la Cour provincial lors de la comparution du 31 janvier 2003:
« Je ne parle pas français et je vous demanderais de me donner un peu de respect. Je crois que vous me comprenez, n’est‑ce pas
Plus tard, le juge reprend:
« Comme je l’ai dit, le fait que vous ayez utilisé l’anglais aujourd'hui n’est pas du tout préjudiciable quant au point que vous soulevez. Franchement, cela renforce votre crédibilité ».
Plus tard, il indique:
« Vous m’accommodez et je ferai tout ce que je peux pour vous accommoder. C’est la beauté de cette province. »
Pareils commentaires laisse (sic) présager que le Nouveau-Brunswick est encore une province unilingue anglophone et que les droits enchâssés dans la constitution pour ceux qui parlent l’autre langues (sic) officielle, signifient peu en réalité. Il est d’autant plus surprenant que ces propos furent exprimés ultérieurement aux arrêts Beaulac, et Chiasson c. Chiasson.
18. Nul ne peut être défavorisé en raison du choix fait en vertu de l’article 17.
Noble Securities Holding Limited c. Tremblay, 2006 NBBR 340 (CanLII)
[1] Le défendeur Daniel Tremblay demande ce qui suit dans sa motion :
[ORIGINAL]
1. que Monsieur le juge George Rideout se récuse d’entendre toute procédure de cette affaire puisque Monsieur le juge Rideout ne comprend pas le français sans l’aide d’un interprète contrairement au paragraphe 16(1)b de la Loi sur les langues officielles, L.R. 1985, ch. 31 (4e suppl.);
[…]
[2] Au début, M. Tremblay n’était pas représenté. Toutefois, il a depuis retenu les services d’une avocate qui a soulevé une deuxième motion en vue de faire annuler un jugement par défaut, laquelle a été entendue par le juge Landry qui a ordonné que j’entende l’affaire. L’avocate de M. Tremblay a ensuite écrit au greffier de la cour pour proposer que je n’entende pas l’affaire parce que M. Tremblay avait maintenant décidé d’opter pour le français comme langue de l’instance. Le greffier a avisé l’avocate de M. Tremblay que le juge Landry avait ordonné que j’entende la motion en annulation du jugement par défaut et que peut‑être qu’un appel de la décision rendue par le juge Landry serait approprié. M. Tremblay a décidé de ne pas faire appel et il présente maintenant la motion en récusation dont je suis saisi.
[…]
[11] La Loi sur les langues officielles, L.N.‑B. 2002, ch. O-0.5, a été sanctionnée le 7 juin 2002. Les articles 16, 17, 18 et 19 sont rédigés comme suit : […]
[17] En conséquence, je suis d’avis qu’il est justifié pour moi d’examiner la question de ma récusation soulevée dans la motion. La difficulté en l’espèce est que les moyens énoncés dans la motion ne s’apparentent pas aux moyens habituels décrits par le doyen Bryden. De plus, dans la présente affaire, il existe une ordonnance d’un collègue déclarant que je dois entendre l’affaire. Parallèlement, il y a la Loi sur les langues officielles qui m’interdit de le faire. De plus, il y a les prétentions voulant que M. Tremblay ait déjà fait son choix de langue, à savoir l’anglais, et qu’il veut un autre juge parce que j’ai déjà rendu certaines décisions qui lui sont défavorables.
[…]
[20] L’argument de la « recherche d’un juge accommodant » est une question difficile à trancher dans presque toutes les situations et cela est particulièrement vrai en l’espèce. M. Tremblay a rédigé ses actes de procédure et ses affidavits en anglais, il a choisi de procéder en anglais et ses documents sont aussi bien rédigés que bon nombre des documents rédigés par des avocats anglophones que j’ai lus. Par conséquent, la question de la « recherche d’un juge accommodant » soulevée par la demanderesse me préoccupe.
[21] Cela dit, je crois que les dispositions des articles 16, 17, 18 et 19 de la Loi sur les langues officielles sont obligatoires et ont priorité sur l’ordonnance de la Cour et la question de « recherche d’un juge accommodant ». Le mot « incombe » et les mots « sans l’aide d’un interprète » sont éloquents compte tenu de leur sens ordinaire. Le libellé ne prévoit aucune limite quant au moment ou à la manière dont ce droit fondamental doit être exercé. Par conséquent, l’intention du législateur devait être que les citoyens bénéficient d’un droit absolu pour la langue utilisée au tribunal, droit qui est accessible en tout temps.
[22] Par conséquent, même si M. Tremblay était à la « recherche d’un juge accommodant », selon mon interprétation de la Loi sur les langues officielles, il a quand même le droit de procéder dans la langue de son choix. Même si j’ai des inquiétudes quant au fait que le choix de procéder dans une langue puisse être subséquemment modifié, parce que cela peut causer des retards, perturber un procès ou nuire à l’autre partie, cette question n’a pas été soulevée devant moi. En l’espèce, la présente motion en annulation du jugement par défaut est une nouvelle motion et M. Tremblay a choisi de procéder en français. Comme la demanderesse a choisi de procéder en anglais, le paragraphe 19(2) de la Loi sur les langues officielles serait applicable. À mon avis, ce paragraphe m’empêche d’entendre la motion.
[pp. 18-20] Malgré que la constitution ne réclame nécessairement pas que tous les juges au Nouveau-Brunswick soient bilingues, son gouvernement a l’obligation de s’assurer qu’un défendeur qui veut se prévaloir de son droit de s’exprimer dans l’une des deux langues officielles ne soit pas défavorisé par son choix en étant forcé comme M. Charlebois de se déplacer plus qu’autrement parce qu’il a fait ce choix. Le fait que le défendeur doit répondre à une sommation, faute de quoi un mandat peut être lancé pour son arrestation, exige qu’il a le droit de s’attendre que lors de sa première comparution, le juge pourra communiquer avec lui dans la langue de son choix sans l’aide d’un interprète comme l’exige l’article 20 de la Loi sur les langues officielles.
Il faudra donc que les institutions gouvernementales établissent des mécanismes afin de prévenir des situations qui pourraient défavoriser un défendeur par le seul fait qu’il s’est prévalu de ses droits linguistiques. Le fait qu’un défendeur doive attendre un certain temps pendant la même journée dû à son choix linguistique, pourrait, dépendamment des circonstances, constituer une limite raisonnable. Ceci, en autres mots, m’a été plaidé par le maître Thomkins dans l’arrêt Fournier. En l’espèce, la dénonciation indique l’adresse du défendeur ainsi que celle de sa corporation comme étant à Moncton, soit à 160 kilomètres de la Cour de Saint-John. Conséquemment, il a donc dû faire ce trajet par deux fois. Donc, le prejudice réel subi par M. Charlebois l’emporte d’emblée sur l’intérêt de l’état (sic) de mener sa poursuite à terme, mis à part la violation de ses droits linguistiques d’être forcé à parler la langue officielle qu’il n’avait pas choisie. Pareille violation commande, intrinsèquement comme réparation, un arrêt des procédures.
19. (1) Il incombe au tribunal saisi d’une affaire de comprendre, sans l’aide d’un interprète ou de toute technique de traduction simultanée ou d’interprétation consécutive, la langue officielle choisie en vertu de l’article 17 par une partie à cette affaire.
19. (2) Il incombe également au tribunal saisi d’une affaire de comprendre, sans l’aide d’un interprète ou de toute technique de traduction simultanée ou d’interprétation consécutive, les deux langues officielles lorsque les parties ont opté pour que l’affaire soit entendue dans les deux langues officielles.
Noble Securities Holding Limited c. Tremblay, 2006 NBBR 340 (CanLII)
[1] Le défendeur Daniel Tremblay demande ce qui suit dans sa motion :
[ORIGINAL]
1. que Monsieur le juge George Rideout se récuse d’entendre toute procédure de cette affaire puisque Monsieur le juge Rideout ne comprend pas le français sans l’aide d’un interprète contrairement au paragraphe 16(1)b de la Loi sur les langues officielles, L.R. 1985, ch. 31 (4e suppl.);
[…]
[2] Au début, M. Tremblay n’était pas représenté. Toutefois, il a depuis retenu les services d’une avocate qui a soulevé une deuxième motion en vue de faire annuler un jugement par défaut, laquelle a été entendue par le juge Landry qui a ordonné que j’entende l’affaire. L’avocate de M. Tremblay a ensuite écrit au greffier de la cour pour proposer que je n’entende pas l’affaire parce que M. Tremblay avait maintenant décidé d’opter pour le français comme langue de l’instance. Le greffier a avisé l’avocate de M. Tremblay que le juge Landry avait ordonné que j’entende la motion en annulation du jugement par défaut et que peut‑être qu’un appel de la décision rendue par le juge Landry serait approprié. M. Tremblay a décidé de ne pas faire appel et il présente maintenant la motion en récusation dont je suis saisi.
[…]
[11] La Loi sur les langues officielles, L.N.‑B. 2002, ch. O-0.5, a été sanctionnée le 7 juin 2002. Les articles 16, 17, 18 et 19 sont rédigés comme suit : […]
[17] En conséquence, je suis d’avis qu’il est justifié pour moi d’examiner la question de ma récusation soulevée dans la motion. La difficulté en l’espèce est que les moyens énoncés dans la motion ne s’apparentent pas aux moyens habituels décrits par le doyen Bryden. De plus, dans la présente affaire, il existe une ordonnance d’un collègue déclarant que je dois entendre l’affaire. Parallèlement, il y a la Loi sur les langues officielles qui m’interdit de le faire. De plus, il y a les prétentions voulant que M. Tremblay ait déjà fait son choix de langue, à savoir l’anglais, et qu’il veut un autre juge parce que j’ai déjà rendu certaines décisions qui lui sont défavorables.
[…]
[20] L’argument de la « recherche d’un juge accommodant » est une question difficile à trancher dans presque toutes les situations et cela est particulièrement vrai en l’espèce. M. Tremblay a rédigé ses actes de procédure et ses affidavits en anglais, il a choisi de procéder en anglais et ses documents sont aussi bien rédigés que bon nombre des documents rédigés par des avocats anglophones que j’ai lus. Par conséquent, la question de la « recherche d’un juge accommodant » soulevée par la demanderesse me préoccupe.
[21] Cela dit, je crois que les dispositions des articles 16, 17, 18 et 19 de la Loi sur les langues officielles sont obligatoires et ont priorité sur l’ordonnance de la Cour et la question de « recherche d’un juge accommodant ». Le mot « incombe » et les mots « sans l’aide d’un interprète » sont éloquents compte tenu de leur sens ordinaire. Le libellé ne prévoit aucune limite quant au moment ou à la manière dont ce droit fondamental doit être exercé. Par conséquent, l’intention du législateur devait être que les citoyens bénéficient d’un droit absolu pour la langue utilisée au tribunal, droit qui est accessible en tout temps.
[22] Par conséquent, même si M. Tremblay était à la « recherche d’un juge accommodant », selon mon interprétation de la Loi sur les langues officielles, il a quand même le droit de procéder dans la langue de son choix. Même si j’ai des inquiétudes quant au fait que le choix de procéder dans une langue puisse être subséquemment modifié, parce que cela peut causer des retards, perturber un procès ou nuire à l’autre partie, cette question n’a pas été soulevée devant moi. En l’espèce, la présente motion en annulation du jugement par défaut est une nouvelle motion et M. Tremblay a choisi de procéder en français. Comme la demanderesse a choisi de procéder en anglais, le paragraphe 19(2) de la Loi sur les langues officielles serait applicable. À mon avis, ce paragraphe m’empêche d’entendre la motion.
20. (1) Une personne accusée d’une infraction à une loi ou à un règlement de la province, ou à un arrêté municipal, a droit au déroulement des procédures dans la langue officielle de son choix, et elle doit être informée de ce droit par le juge qui préside avant d’enregistrer son plaidoyer.
20. (2) La personne accusée au sens de l’article (1), a le droit lorsqu’elle a fait son choix de langue, de se faire comprendre par le tribunal, sans l’aide d’un interprète ou de toute technique de traduction simultanée ou d’interprétation consécutive.
R. c. Brewer, 2009 NBPC 5 (CanLII) [décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
[30] Il est aussi souligné que les obligations législatives des agents de la police (art. 31 de la LLO du N.‑B. [Loi sur les langues officielles du Nouveau‑Brunswick]) et de la cour (paragraphe 20(1) de la LLO du N.‑B.) d’informer la personne faisant l’objet d’une accusation de ses droits d’être traitée dans la langue de son choix ne s’appliquent pas aux représentants de l’ARC [Agence du revenu du Canada]. De toute évidence, une Assemblée législative provinciale peut imposer une obligation similaire à un tel représentant, mais dans ce cas‑ci, elle ne l’a pas fait.
[p. 19] Le fait que le défendeur doit répondre à une sommation, faute de quoi un mandat peut être lancé pour son arrestation, exige qu’il a le droit de s’attendre que lors de sa première comparution, le juge pourra communiquer avec lui dans la langue de son choix sans l’aide d’un interprète comme l’exige l’article 20 de la Loi sur les langues officielles.
Union internationale des journaliers d’Amérique du Nord, section locale 900 c. Fern-Co Building Concept Inc., 2010 CanLII 52022 (NB CTE)
[14] […] Avec égards pour l'argumentation de l'avocat, je n'interprète pas l'article 20(1) de la Loi sur les langues officielles comme s'appliquant à la présente audience en raison de l'utilisation du mot « infraction » dans la version française et du mot « offence » en anglais. Alors que la Loi définit clairement le mot « tribunaux » de manière à inclure un tribunal administratif comme la présente Commission, elle ne définit pas le mot « juge » / « judge », qui apparaît également à l'article 20(1). Selon moi, l'utilisation du mot « juge » / « judge » fait en sorte que la portée de cet article, lorsqu'on le lit dans son contexte, se limite à une « infraction » / « offence » pouvant entraîner une amende ou une autre sanction. Il semble que le paragraphe s'appliquerait à des procédures engagées dans le contexte de l'article 110(1) de la Loi sur les relations industrielles qui prévoit, par exemple, qu' « est coupable d'une infraction et est passible [d'une amende], sur déclaration de culpabilité, [...] toute personne [...] qui enfreint les articles 3 à 8, 50 ou 51 ».
21. Il incombe au tribunal de veiller à ce que tout témoin qui comparaît devant lui puisse être entendu dans la langue officielle de son choix et sur demande d’une partie ou du témoin, à ce que soit offert des services de traduction simultanée ou d’interprétation consécutive, le cas échéant.
22. Dans une affaire civile dont est saisi un tribunal et à laquelle est partie Sa Majesté du chef du Nouveau-Brunswick ou une institution, Sa Majesté ou l’institution utilise, pour les plaidoiries orales et écrites et pour les actes de procédure qui en découlent, la langue officielle choisie par la partie civile.
Charlebois c. Saint John (Ville), [2005] 3 R.C.S. 563, 2005 CSC 74 (CanLII)
[4] L’objection de M. Charlebois soulevait deux questions :
[…]
2. Quelle est la portée de l’obligation prévue à l’art. 22? La partie qui cite de la jurisprudence dans ses plaidoiries doit‑elle en fournir une traduction? Doit‑elle fournir une traduction de la preuve?
[…]
[7] Il est facile de répondre à la deuxième question. Je suis d’accord avec le juge Bastarache pour dire que la Cour d’appel a eu raison de conclure que les « plaidoiries orales et écrites » n’incluent pas les éléments de preuve produits en cours d’instance. L’article 22 n’oblige pas non plus à traduire la jurisprudence citée ou incorporée dans un recueil de jurisprudence et de doctrine.
Town of Riverview c. Charlebois, 2014 NBBR 154 (CanLII)
[23] Le procureur général de la Province du Nouveau-Brunswick fait observer que la formule 16D est bilingue. Ses éléments importants y apparaissent tous dans les deux langues officielles. Ce n’est qu’au moment de remplir la partie de la formule où il précise la réparation demandée et les motifs avancés que le plaideur peut faire un choix de langue. Si le destinataire de l’avis de requête, par exemple M. Charlebois, n’en comprend pas le contenu, il lui incombe de demander de l’aide pour bien saisir ce dont il s’agit. La formule même explique clairement, dans les deux langues, ce que doit faire la partie intimée si elle désire contester la requête et quels délais lui sont impartis. La formule informe en outre la partie intimée de la langue dans laquelle la requête sera entendue, et lui indique qu’elle peut demander les services d’un interprète.
[24] Le procureur général de la Province du Nouveau-Brunswick avance que M. Charlebois, par sa contestation de la validité de la formule 16D, tente tout simplement de remettre en litige les questions que la Cour suprême du Canada a résolues dans Charlebois c. Saint John (Ville). Dans cet arrêt, la Cour a confirmé que le droit est reconnu à une municipalité de choisir la langue qu’elle souhaite employer lorsqu’elle engage et poursuit une action au civil. La formule 16D demeure la même, quelle que soit la langue adoptée par la municipalité. La formule proprement dite est en tout point bilingue.
[25] Je conviens avec les parties opposées à la motion que, encore que la contestation par M. Charlebois de l’utilisation de la formule 16D soit un moyen inventif de ramener les tribunaux à la question des obligations linguistiques d’une municipalité envers le plaideur dans une procédure civile, la situation demeure inchangée. De même qu’une municipalité a le droit, comme le confirme indéniablement Charlebois c. Saint John (Ville), de choisir la langue qu’elle utilisera dans une affaire civile, elle peut choisir la langue dans laquelle elle remplira la formule 16D. Le texte de la formule établie par la Province du Nouveau-Brunswick étant entièrement bilingue, la formule proprement dite est inattaquable. Toute l’information pertinente apparaît, sur la formule, dans les deux langues officielles. L’emploi fait de la formule 16D par la Ville de Riverview était parfaitement approprié dans les circonstances, comme l’était son choix de recourir à la langue anglaise pour la préparation de l’avis de requête.
NOTA – L’appel de ce jugement a été rejeté à l’audience : Charlebois c. Town of Riverview et Procureur Général du Nouveau-Brunswick, 2015 NBCA 45 (CanLII)
Constance Wooldridge-Vincent c. Assomption Compagnie Mutuelle d’Assurance-Vie, 2008 NBBR 121
[5] À l’interrogatoire préalable, la demanderesse a demandé à la défenderesse de s’engager à produire ce manuel. Cette dernière a acquiescé à la demande. Maintenant, par une motion préalable au procès, la demanderesse demande à la Cour d’ordonner à la défenderesse de produire une version anglaise de son manuel de politique intitulé « Procédures en invalidité » dans le cadre de l’exécution de son engagement à produire celui-ci en vertu des Règles de procédure et du paragraphe 20.1(1) de la Loi sur les assurances.
[6] Subsidiairement, la demanderesse demande à la Cour d’ordonner à un représentant de la défenderesse de se présenter à d’autres interrogatoires préalables et de lui fournir l’interprétation de la défenderesse, en langue anglaise, de chacune des dispositions pertinentes du manuel et de leur application lors de l’examen des réclamations de la demanderesse.
[…]
[9] L’autre disposition citée provient des Règles de procédure du Nouveau-Brunswick et a trait à l’engagement pris par la défenderesse. Le droit établit clairement dans de nombreuses affaires, y compris Charlebois c. Saint John (Ville), que la preuve peut être présentée dans des documents rédigés dans l’une ou l’autre des langues officielles. Il n’existe pas d’obligation en droit au Nouveau-Brunswick de fournir des documents dans la langue officielle choisie par une partie. À mon avis, l’objection ayant trait à la production du manuel de politique en une seule langue officielle n’est pas fondée.
23. Lorsque les parties à une affaire civile, autre que Sa Majesté du chef du Nouveau-Brunswick ou une institution, ne peuvent s’accorder sur le choix de la langue ou qu’elles omettent de faire un choix, Sa Majesté ou l’institution concernée utilise la langue officielle la plus justifiée dans les circonstances.
24. (1) Les décisions ou ordonnances définitives des tribunaux, exposés des motifs et sommaires compris, sont publiés dans les deux langues officielles
a) si le point de droit en litige présente de l’intérêt ou de l’importance pour le public; ou
b) lorsque les procédures se sont déroulées, en tout ou en partie, dans les deux langues officielles.
24. (2) Dans les cas visés par le paragraphe (1) ou lorsque la publication d’une version bilingue entraînerait un retard qui serait préjudiciable à l’intérêt public ou qui causerait une injustice ou un inconvénient grave à une des parties au litige, la décision, exposé des motifs compris, est publiée d’abord dans l’une des langues officielles, puis dans les meilleurs délais, dans l’autre langue officielle.
McLeod c. Loughlin, 2017 NBCA 50 (CanLII)
[26] Vu que le présent appel doit être entendu le 16 novembre 2017, et vu que cette audience ne sera pas nécessaire si la décision de notre Cour est celle que je propose, j’estime qu’il convient de communiquer notre décision aux parties sans retard. Je suis donc d’avis d’invoquer le par. 24(2) de la Loi sur les langues officielles, L.N.‑B. 2002, ch. O-0.5, et d’ordonner que la décision soit publiée dans l’une des langues officielles, puis, dans les meilleurs délais, dans l’autre langue officielle.
Atkinson c. R., 2015 NBCA 48 (CanLII)
[47] Pour les motifs qui précèdent, bien que l’autorisation d’appeler de la peine soit accordée, je suis d’avis de rejeter l’appel. Depuis que l’appel a été entendu, l’un des membres de la formation de la Cour a été nommé à la Cour fédérale, élevé aux fonctions de juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada. Ainsi qu’il est prévu au par. 8(6.1) de la Loi sur l’organisation judiciaire, L.R.N.-B. 1973, ch. J-2, il peut continuer à exercer les pouvoirs d’un juge de notre Cour pendant six mois à compter de la date de sa nomination. Afin que ce délai puisse être respecté, je suis d’avis d’ordonner, en vertu du par. 24(2) de la Loi sur les langues officielles, L.N.-B. 2002, ch. O-0.5, que la version anglaise des présents motifs soit publiée et que la version française suive.
R.L. c. J.L., 2017 CanLII 68516 (CA NB)
[7] Étant donné qu’il est dans l’intérêt supérieur des enfants que la question de leur garde soit réglée le plus tôt possible et qu’un retard additionnel pourrait causer une injustice ou un inconvénient grave, j’invoque le par. 24(2) de la Loi sur les langues officielles, L.N.-B. 2002, ch. O‑0.5, et j’ordonne que cette décision soit publiée d’abord dans l’une des langues officielles, puis, dans les meilleurs délais, dans l’autre langue officielle.
Sa Majesté la Reine du chef de la Province du Nouveau-Brunswick c. Brad Gould Trucking & Excavating Ltd. et Bird Construction Company, 2015 NBCA 47 (CanLII)
[61] Depuis l’audition de l’appel, j’ai été nommé à un autre tribunal. En vertu du paragraphe 8(6.1) de la Loi sur l’organisation judiciaire, L.R.N.-B. 1973, ch. J-2, je peux continuer à exercer les pouvoirs qui me sont conférés en qualité de juge de la Cour d’appel pendant six mois à compter de la date de ma nomination. Pour m’assurer que ce délai sera respecté, je suis d’avis d’ordonner, conformément au par. 24(2) de la Loi sur les langues officielles, L.N.-B. 2002, ch. O-0.5, que la version anglaise des présents motifs soit publiée en premier lieu et que la version française soit publiée ultérieurement.
Dynamic Transport Inc. (Re), 2016 CanLII 96984 (CA NB)
R. c. Tingley, 2015 NBCA 51 (CanLII)
DHP c. PLP (M), 2012 CanLII 78463 (CA NB)
D.E. c. B.G.E., 2012 NBCA 1 (CanLII)
P.R.H. c. M.E.L., 2009 NBCA 18 (CanLII)
Levasseur c. Autorité des Marchés Financiers, 2012 NBBR 409 (CanLII)
B.M.G. Farming Ltd c. New Brunswick, 2010 NBQB 151 (CanLII)[décision disponible en anglais seulement]
25. Les décisions de la Cour d’appel sont réputées satisfaire aux critères de l’article 24.
Town of Caraquet et al c. Ministre de la santé et du Mieux-être, 2005 NBCA 34 (CanLII)
[1] Aux termes de l’art. 25 de la Loi sur les langues officielles, L.N.-B. 2002, ch. O-0.5, les décisions définitives de la Cour d’appel doivent être publiées dans les deux langues officielles. Il y a publication au sens de cette disposition lorsque la décision est déposée au bureau du registraire de la Cour. L’article 25 n’a toutefois pas pour effet d’interdire le prononcé, dans une seule langue officielle, d’une décision ou de l’exposé des motifs. Nous prononçons dès aujourd’hui une décision circonstanciée dans cette affaire afin d’encourager l’emploi de moyens susceptibles de mener de façon expéditive à une solution du litige sur le fond. La décision et l’exposé des motifs que nous communiquons, séance tenante, seront publiés dès que leur traduction dans la langue anglaise sera disponible.
Dynamic Transport Inc. (Re), 2016 CanLII 96984 (CA NB)
26. Les articles 24 et 25 n’ont pas pour effet d’interdire le prononcé, dans une seule langue officielle, d’une décision ou de l’exposé des motifs auquel cas la décision n’est pas invalide pour autant.
Town of Caraquet et al c. Ministre de la santé et du Mieux-être, 2005 NBCA 34 (CanLII)
[1] Aux termes de l’art. 25 de la Loi sur les langues officielles, L.N.-B. 2002, ch. O-0.5, les décisions définitives de la Cour d’appel doivent être publiées dans les deux langues officielles. Il y a publication au sens de cette disposition lorsque la décision est déposée au bureau du registraire de la Cour. L’article 25 n’a toutefois pas pour effet d’interdire le prononcé, dans une seule langue officielle, d’une décision ou de l’exposé des motifs. Nous prononçons dès aujourd’hui une décision circonstanciée dans cette affaire afin d’encourager l’emploi de moyens susceptibles de mener de façon expéditive à une solution du litige sur le fond. La décision et l’exposé des motifs que nous communiquons, séance tenante, seront publiés dès que leur traduction dans la langue anglaise sera disponible.
27. Le public a le droit de communiquer avec toute institution et d’en recevoir les services dans la langue officielle de son choix.
Charlebois c. Mowat, 2001 NBCA 117 (CanLII)
[10] Le régime de bilinguisme que la loi établit au Nouveau-Brunswick n’est pas un bilinguisme personnel puisqu’il ne vise pas l’acquisition des deux langues officielles par les individus. Il s’agit plutôt d’un bilinguisme institutionnel qui vise l’utilisation de deux langues par la province et certaines de ses institutions dans la prestation des services publics. Sous un tel régime, l’individu a le choix d’utiliser soit l’anglais ou le français dans ses rapports avec les institutions gouvernementales. Par ailleurs, certaines activités de l’État doivent obligatoirement se dérouler dans les deux langues; par exemple, le bilinguisme législatif.
Canadian Union Of Public Employees, Local 1252 c. Service New Brunswick, 2016 CanLII 96056 (NB LA) [décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
[27] Mme McGraw a souligné que, quand le plaignant s’est vu offrir un poste de camionneur en 2010 pour Horizon Health, la qualification linguistique avait été exprimée ainsi [traduction] « anglais requis ». L’itinéraire en question permettait de servir des installations anglophones dans la région de Miramichi, mais c’était à Campbellton, où les installations de Vitalité fournissaient des services de buanderie en tant que tels. À ce moment‑là, Horizon Health était le client, et Campbellton offrait ainsi des services en anglais. Le plaignant a bénéficié de cette politique en matière de service. Maintenant, la situation a changé : Service NB est le fournisseur de services, et l’itinéraire inclut des clients/consommateurs bilingues et francophones qui ont le droit d’être servis dans la langue officielle de leur choix, conformément aux articles 27 et 28 de la Loi sur les langues officielles. En d’autres termes, aux fins de la Loi sur les langues officielles, les autorités régionales de la santé et les maisons de soins infirmiers sont le « public » relativement à Service NB.
[...]
[45] Le Nouveau‑Brunswick a une très solide réputation au Canada en tant que seule province officiellement bilingue. À l’échelon fédéral, l’accès local aux services gouvernementaux dans la langue de son choix est offert « là où le nombre le justifie ». Ce n’est pas le cas au Nouveau‑Brunswick, où ce droit s’applique sur tout le territoire. Dans la province, les membres du public ont le droit de communiquer avec le gouvernement dans la langue officielle de leur choix, peu importe où ils se trouvent dans la province. C’est une force du Nouveau‑Brunswick et de ses citoyens, et cet accès est garanti par la Loi sur les langues officielles, L.N.‑B. 2002, ch. O‑.5 et la Charte canadienne des droits et libertés, paragraphe 20(2).
[46] Par conséquent, le grief en l’espèce ne porte pas sur la contestation de la politique et de la loi qui garantissent l’accès aux services gouvernementaux offerts à tous les membres du public au Nouveau‑Brunswick. Le grief concerne l’interaction entre la loi, les politiques et la convention collective régissant la relation d’emploi entre un employé et un employeur du secteur public. La loi prévaut, mais la politique d’un employeur est assujettie aux conditions d’une convention collective.
[...]
[59] Même si les arbitres respectent habituellement les décisions de la direction concernant les qualifications essentielles des postes, j’estime qu’il est difficile de caractériser comme étant « raisonnable » ou « pertinente » une qualification essentielle quant à l’aisance dans les deux langues d’un camionneur ayant six clients et des communications directes limitées, voire nulles, avec ses clients. Comme l’a exprimé un témoin de l’employeur durant l’audience, la position de l’employeur est la suivante : [traduction] « être bilingue, c’est être bilingue ». Vu la preuve en l’espèce, je conclus que la qualification « BE » est déraisonnable et n’est pas « pertinente ». En outre, l’employeur l’utilise comme une norme absolue sans qu’il prenne réellement en compte le contexte lié aux « interactions avec les clients ».
Canadian Union of Public Employees, Local 1190 c. New Brunswick (Transportation and Infrastructure), 2015 CanLII 38685 (NB LA) [décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
[51] Le bilinguisme officiel existe au Nouveau‑Brunswick depuis des décennies. La connaissance d’office, c’est qu’il y a à la fois une obligation constitutionnelle et législative au sein du gouvernement provincial de fournir des services aux membres du public dans la langue officielle de leur choix. Voir : le paragraphe 20(2) de la Charte canadienne des droits et libertés et l’article 27 et suivants de la Loi sur les langues officielles, L.N.‑B. 2002, ch. O.5. Ni la Charte ni la Loi ne mentionnent expressément le droit d’une personne à travailler au sein d’un ministère ou d’un organisme du gouvernement dans la langue officielle de son choix. Ce droit revient aux membres du public et non aux employés qui leur fournissent des services.
28. Il incombe aux institutions de veiller à ce que le public puisse communiquer avec elles et en recevoir les services dans la langue officielle de son choix.
Canadian Union Of Public Employees, Local 1252 v Service New Brunswick, 2016 CanLII 96056 (NB LA) [décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
[27] Mme McGraw a souligné que, quand le plaignant s’est vu offrir un poste de camionneur en 2010 pour Horizon Health, la qualification linguistique avait été exprimée ainsi [traduction] « anglais requis ». L’itinéraire en question permettait de servir des installations anglophones dans la région de Miramichi, mais c’était à Campbellton, où les installations de Vitalité fournissaient des services de buanderie en tant que tels. À ce moment‑là, Horizon Health était le client, et Campbellton offrait ainsi des services en anglais. Le plaignant a bénéficié de cette politique en matière de service. Maintenant, la situation a changé : Service NB est le fournisseur de services, et l’itinéraire inclut des clients/consommateurs bilingues et francophones qui ont le droit d’être servis dans la langue officielle de leur choix, conformément aux articles 27 et 28 de la Loi sur les langues officielles. En d’autres termes, aux fins de la Loi sur les langues officielles, les autorités régionales de la santé et les maisons de soins infirmiers sont le « public » relativement à Service NB.
[...]
[45] Le Nouveau‑Brunswick a une très solide réputation au Canada en tant que seule province officiellement bilingue. À l’échelon fédéral, l’accès local aux services gouvernementaux dans la langue de son choix est offert « là où le nombre le justifie ». Ce n’est pas le cas au Nouveau‑Brunswick, où ce droit s’applique sur tout le territoire. Dans la province, les membres du public ont le droit de communiquer avec le gouvernement dans la langue officielle de leur choix, peu importe où ils se trouvent dans la province. C’est une force du Nouveau‑Brunswick et de ses citoyens, et cet accès est garanti par la Loi sur les langues officielles, L.N.‑B. 2002, ch. O‑.5 et la Charte canadienne des droits et libertés, paragraphe 20(2).
[46] Par conséquent, le grief en l’espèce ne porte pas sur la contestation de la politique et de la loi qui garantissent l’accès aux services gouvernementaux offerts à tous les membres du public au Nouveau‑Brunswick. Le grief concerne l’interaction entre la loi, les politiques et la convention collective régissant la relation d’emploi entre un employé et un employeur du secteur public. La loi prévaut, mais la politique d’un employeur est assujettie aux conditions d’une convention collective.
[...]
[59] Même si les arbitres respectent habituellement les décisions de la direction concernant les qualifications essentielles des postes, j’estime qu’il est difficile de caractériser comme étant « raisonnable » ou « pertinente » une qualification essentielle quant à l’aisance dans les deux langues d’un camionneur ayant six clients et des communications directes limitées, voire nulles, avec ses clients. Comme l’a exprimé un témoin de l’employeur durant l’audience, la position de l’employeur est la suivante : [traduction] « être bilingue, c’est être bilingue ». Vu la preuve en l’espèce, je conclus que la qualification « BE » est déraisonnable et n’est pas « pertinente ». En outre, l’employeur l’utilise comme une norme absolue sans qu’il prenne réellement en compte le contexte lié aux « interactions avec les clients ».
28.1 Il incombe aux institutions de veiller à ce que les mesures voulues soient prises pour informer le public que leurs services lui sont offerts dans la langue officielle de son choix.
Sonier c. Ambulance Nouveau-brunswick Inc., 2016 NBBR 218 (CanLII)
[6] En l’espèce, les faits de cette poursuite résulte d’un appel téléphonique de Murielle Sonier à Ambulance Nouveau-Brunswick le 19 février 2013 afin qu’il vienne à l’aide de son frère, Danny Sonier, victime d’une crise sévère d’hypoglycémie. À l’arrivée de deux travailleurs paramédicaux d’Ambulance Nouveau-Brunswick, ni l’un ni l’autre parle le français et s’adresse en anglais au patient qui ne comprend pas l’anglais. Aucune offre active du service dans l’une ou l’autre langue officielle a été faite aux demandeurs.
[7] Dans le cours de cette procédure, Ambulance Nouveau-Brunswick et la Province du Nouveau-Brunswick ont reconnu ne pas avoir rencontré l’obligation d’offre active impartie à Ambulance Nouveau-Brunswick aux termes de l’article 28.1 de la Loi sur les langues officielles, ni d’avoir fourni les services en français, faute de travailleurs paramédicaux en service. Quoique l’équipe paramédicale initialement désignée pour le 19 février 2013 était constituée d’une équipe bilingue, l’équipe s’est vue reconstituée avec un autre membre unilingue qui a remplacé le membre bilingue absent pour cause de maladie. Ce dernier aurait été remplacé selon les dispositions prévues dans l’entente collective entre le syndicat et Ambulance Nouveau-Brunswick. Seul les recours sollicités par les demandeurs dans l’Exposé de la demande sont en litige.
[…]
[25] Dans l’Exposé de cause, Ambulance Nouveau-Brunswick et la Province du Nouveau-Brunswick ont admis la violation à l’article 28.1 de la Loi sur les langues officielles n’ayant pas offert à Mme et M. Sonier un service d’ambulancier dans la langue française ni fait une offre active de service en français.
29. Tout affichage public et autres publications et communications destinés au grand public et émanant d’une institution sont publiés dans les deux langues officielles.
30. Si elle fait appel à un tiers afin qu’il fournisse des services pour son compte, la province ou une institution, le cas échéant, est chargée de veiller à ce qu’il honore les obligations que lui imposent les articles 27 à 29.
2013, ch. 38, art. 1
31. (1) Tout membre du public a le droit, lorsqu’il communique avec un agent de la paix, de se faire servir dans la langue officielle de son choix et il doit être informé de ce choix.
31. (2) Lorsque l’agent de la paix n’est pas en mesure d’assurer la prestation des services dans la langue officielle choisie en vertu du paragraphe (1), il doit prendre les mesures nécessaires et ce dans un délai raisonnable pour lui permettre de répondre au choix fait par le membre du public au paragraphe (1).
31. (3) Il incombe aux agences responsables ou aux corps policiers, le cas échéant, de veiller à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour répondre au choix fait par un membre du public en vertu du paragraphe (1) et pour appuyer l’obligation de l’agent de la paix au sens du paragraphe (2).
31. (4) Lorsqu’il détermine si l’agent de la paix a pris dans un délai raisonnable les mesures nécessaires que prévoit le paragraphe (2), le tribunal prend en compte les efforts qu’a déployés l’agence responsable ou le corps policier afin de s’acquitter des obligations que lui impose le paragraphe (3).
R. c. Losier, 2011 NBCA 102 (CanLII)
[5] Dans une décision admirablement circonstanciée, le juge de la Cour du Banc de la Reine siégeant en appel en vertu de la Partie XXVII du Code criminel a rejeté l’appel de la procureure générale après avoir conclu que : 1) le juge du procès avait la compétence requise pour trancher la question de savoir s’il y avait eu violation des droits linguistiques de l’intimé à la suite de son interpellation; 2) l’obligation du policier d’informer l’intimé de son droit de se faire servir dans la langue officielle de son choix découle non seulement du par. 31(1) de la Loi sur les langues officielles, mais également du par. 20(2) de la Charte; et 3) le juge du procès pouvait à bon droit conclure à une violation des droits que ces dispositions conféraient à l’intimé et écarter le certificat du technicien qualifié en vertu du par. 24(2) de la Charte.
[...]
[8] Cela dit, nous souscrivons, pour l'essentiel, aux motifs du juge de la Cour du Banc de la Reine (voir tout particulièrement les par. 14-49). Selon nous, ces motifs font état d’une appréciation juste du droit pertinent, notamment en ce qui concerne le sens et la portée qu’il convient de donner au par. 20(2) de la Charte.
R c. Losier, 2011 NBBR 177 (CanLII)
[15] En l’espèce, le juge du procès a conclu en une violation du paragraphe 31(1) de la Loi sur les langues officielles et le paragraphe 20(2) de la Charte, lorsque l’agent a failli d’informer M. Losier de son choix de se faire servir dans la langue officielle de son choix. Le Procureur Général ne conteste pas ce fait ni la gravité de cette violation mais allègue que la Cour Provinciale n’est pas compétente pour adjuger d’une violation des droits linguistiques.
[...]
[19] Comme nous le verrons subséquemment, les droits linguistiques au Nouveau-Brunswick sont des droits substantifs et non seulement procédural (sic) et d’accepter l’argument du Procureur Général serait d’accorder aux droits linguistiques une importance de second rang. Cet argument est rejeté.
[...]
[21] Il est admis par le Procureur Général que l’agent Jordan n’a pas informé M. Losier du droit de communiquer dans la langue de son choix tel que prescrit au paragraphe 31(1) de la Loi sur les langues officielles. Ce droit d’en être informé n’est pas spécifié au paragraphe 20(2) de la Charte. Le juge du procès a conclu en une violation de ce droit, non seulement en vertu de paragraphe 31(1) de la Loi sur les langues officielles, mais également en vertu du paragraphe 20(2) de la Charte.
[...]
[27] Pour souligner l’importance de ce droit de l’usage du français et de l’anglais l’article 31(1) prévoit que l’agent de police doit informer les membres du public de leur droit à l’emploi de la langue de leur choix.
[...]
[29] Je conviens avec ma collègue Lavigne J. tout comme le juge du procès que le paragraphe 20(2) de la Charte inclut l’obligation de l’agent d’informer le prévenu de son choix d’usage de la langue tout comme le paragraphe 31(1) de la Loi sur les langues officielles.
[...]
[37] Le juge du procès a estimé, en se qui trait à la gravité de conduite de l’agent, les facteurs suivants :
a) son observation que M. Losier avait un accent français prononcé et qu’il aurait dû être évident même si M. Losier comprenait l’anglais que l’emploi de l’anglais était rudimentaire;
b) l’agent était bien informé de son obligation imposé par le paragraphe 31(1) de la Loi sur les langues officielles sans jamais informé M. Losier de son droit ou choix de la langue avant que ce dernier l’avise qu’il préférait un avocat capable de communiquer en français;
c) que plus de 30 minutes s’étaient écoulées depuis la détention initiale et M. Losier avait déjà fourni un échantillon de son haleine dans un appareil à détection approuvé; et
d) finalement, le fait d’être informé par le procureur de la Couronne que des incidents similaires dans trois différents dossiers ou la police de Frédéricton n’avait pas respecté les dispositions de l’article 31(1) de la Loi.
[38] Le juge du procès a souligné que l’agent a affiché une insouciance plutôt troublante relativement aux droits linguistiques de M. Losier bien qu’il s’est empressé de dire que l’agent n’était pas de mauvaise foi.
[39] Le juge du procès concluait et j’en conviens que les gestes de l’agent à contrevenu de façon marquée aux droits linguistiques garantis à M. Losier en vertu de la Loi sur les langues officielles et la Charte.
R. c. McGraw, 2007 NBCA 11 (CanLII)
[1] En vertu du paragraphe 31(1) de la Loi sur les langues officielles, L.N.‑B. 2002, ch. O-0.5, tout membre du public a le droit, lorsqu’il communique avec un agent de la paix, de se faire servir dans la langue officielle de son choix. Autre facteur tout aussi important, cette même disposition prévoit ensuite que tout membre du public doit être informé de son droit de se faire servir dans la langue officielle de son choix. Par conséquent, la Loi sur les langues officielles reconnaît expressément un droit dont certains juges, mais pas tous, ont accepté de reconnaître l’existence par suite d’une lecture contextuelle des dispositions constitutionnelles régissant les droits et obligations linguistiques dans notre Province (voir le par. 16(2), l’art. 16.1 et le par. 20(2) de la Charte canadienne des droits et libertés, Loi constitutionnelle de 1982, ainsi que les affaires R. c. Gautreau (1989), 101 R.N.‑B. (2e) 1, [1989] A.N.‑B. no 1005 (QL) (juge en chef Richard, de la Cour du Banc de la Reine) et R. c. Haché (E.) (1993), 139 R.N.‑B. (2e) 81 (C.A.), [1993] A.N.‑B. no 474 (QL)).
[2] Chose intéressante, la Loi sur les langues officielles précise clairement que l’inaptitude d’un agent de la paix de communiquer dans la langue choisie par un membre du public ne saurait justifier un manquement aux droits que confère le par. 31(1). De fait, le par. 31(2) impose à l’agent de la paix qui n’est pas en mesure d’assurer la prestation des services dans la langue officielle choisie par le membre du public l’obligation de prendre les mesures nécessaires, et ce, dans un délai raisonnable, pour lui permettre de « répondre au choix fait [je souligne] » par le membre du public en vertu du par. 31(1). Enfin, le par. 31(3) impose aux agences responsables ou aux corps policiers l’obligation de veiller à mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour répondre au « choix fait par un membre du public [je souligne] » et pour « appuyer l’obligation de l’agent de la paix » au sens du par. 31(2).
[...]
[6] Le Procureur général admet sans difficulté que le juge de la cour d’appel en matière de poursuites sommaires a eu raison de conclure que les droits que le par. 31(1) de la Loi sur les langues officielles confère à M. McGraw avaient été violés, mais il demande néanmoins l’autorisation de porter en appel les verdicts d’acquittement, faisant valoir qu’aucun des deux tribunaux d’instance inférieure n’était compétent pour entendre ce qu’il qualifie de [TRADUCTION] « plainte de violation de la Loi sur les langues officielles ». À cet égard, le Procureur général se fonde à la fois sur l’art. 43 de la Loi sur les langues officielles et sur le fait que cette Loi ne renferme pas de disposition comparable au par. 24(1) de la Charte pour faire valoir deux arguments connexes, à savoir que seul le Commissaire aux langues officielles est compétent en première instance pour entendre une plainte de violation du par. 31(1) et qu’une telle violation ne porte pas à conséquence dans des poursuites engagées sous le régime de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, L.N.‑B. 1987, ch. P‑22.1. En toute déférence, je ne suis pas de cet avis et je m’explique. Bref, selon moi, toute violation du par. 31(1) qui entache un avis de poursuite d’une irrégularité entraîne l’application de l’art. 106 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, dont le par. (7) ordonne le retrait de tout avis de poursuite entaché d’une « irrégularité » à laquelle il ne peut être remédié. Pour régler le présent litige, il n’est pas nécessaire de déterminer si l’art. 106 constitue la seule source dont la Cour provinciale tire son pouvoir de réparer des violations de la Loi sur les langues officielles qui ne mettent pas en jeu la Charte – en supposant, de façon tout à fait hypothétique et pour les fins qui nous occupent, qu’une telle situation puisse exister – et c’est la raison pour laquelle je m’abstiens de me prononcer en la matière.
[...]
[11] Le 21 juin 2003, M. McGraw était au volant de son véhicule lorsqu’il a été arrêté par un agent de la GRC, rue Main, à Tracadie-Sheila, au Nouveau‑Brunswick. L’agent soupçonnait que M. McGraw ne portait pas sa ceinture de sécurité. L’agent s’est adressé à M. McGraw en français et tous les échanges qui ont suivi se sont déroulés dans cette langue. L’agent n’a à aucun moment informé M. McGraw de son droit de se faire servir dans la langue officielle de son choix. Bien que M. McGraw, qui est parfaitement bilingue, n’ait pas exprimé d’objection à l’emploi de la langue française, il n’a jamais choisi cette langue officielle comme langue de communication avec l’agent de la paix. Comme je l’ai indiqué, le Procureur général reconnaît, selon moi à juste titre, que les droits que le paragraphe 31(1) de la Loi sur les langues officielles confère à M. McGraw ont été violés.
[...]
[17] Le juge de la cour d’appel en matière de poursuites sommaires a conclu que le dossier révélait qu’il y avait [TRADUCTION] « nettement eu violation du droit [du défendeur] d’être informé de son droit à l’emploi de la langue de son choix » prévu au par. 31(1) de la Loi sur les langues officielles. Il a tiré cette conclusion après avoir fait les observations suivantes, auxquelles je souscris sans aucune hésitation :
a) Droit de faire un choix
19 L’article 31 de la Loi sur les langues officielles accorde un droit absolu à tout membre du public du Nouveau-Brunswick, lorsqu’il communique avec un agent de police, de se faire servir dans la langue officielle de son choix. Cette disposition impose ensuite une obligation correspondante aux agents de police d’informer les membres du public de ce droit. L’article 31 oblige en outre les agences responsables ou les corps policiers « de veiller à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour répondre au choix fait par un membre du public ». Il crée par conséquent deux droits : le droit de se faire servir dans la langue de son choix et le droit d’être informé de ce droit. S’il n’est pas en mesure de communiquer dans la langue choisie par la personne, l’agent de police a l’obligation additionnelle de prendre les mesures nécessaires pour lui assurer la communication dans cette langue.
20 Dans R. c. Beaulac, 1999 CanLII 684 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 768, [1999] A.C.S. no 25, la Cour suprême du Canada a traité de la question du droit d’un accusé, d’une part, de subir son procès devant un tribunal qui parle la langue de son choix et, d’autre part, d’être informé de ce droit (art. 530 du Code criminel). Dans une décision majoritaire rendue à sept juges contre deux, la Cour a conclu, au paragraphe 28, que le droit conféré par l’article 530 du Code criminel est :
[...] un droit substantiel et non [un] droit procédural auquel on peut déroger.
De même, le droit à l’emploi de la langue de son choix et le droit d’être informé de ce droit prévus à l’article 31 de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick sont, à mon avis, des droits substantiels et non des droits procéduraux.
21 L’objet de l’article 31 est énoncé au préambule de la Loi. Il vise à faire avancer l’égalité de statut ou d’usage du français et de l’anglais au Nouveau-Brunswick, comme le prévoient les paragraphes 16(2) et (3) de la Charte, en conférant au public dans la province le droit à l’emploi du français ou de l’anglais pour communiquer avec les agents de police.
22 Afin de donner toute sa portée au droit de faire un choix, prévu à l’article 31, la Législature impose une obligation correspondante aux agents de police d’informer le public de l’existence de ce droit.
23 Il n’y a pas de doute que l’obligation d’informer imposée par l’article 31 a été incorporée à la Loi pour résoudre par voie législative les problèmes auxquels les tribunaux ont été confrontés au moment d’interpréter le paragraphe 20(2) de la Charte. Si le paragraphe 20(2) n’énonce aucune obligation d’informer, le paragraphe 31(1) de la Loi sur les langues officielles, lui, est clair. Les agents de police doivent informer les membres du public de leur droit à l’emploi de la langue de leur choix.
24 Le droit de faire un choix prévu au paragraphe 31(1) est le droit de la personne détenue et non celui de l’agent de police. L’agent de police ne peut pas présumer que, si une personne répond dans la langue choisie par lui ou si elle entame l’échange dans une langue, cette langue est la langue du choix de cette personne. Il se peut que cette langue soit la langue de son choix, mais il se peut que non. […]
b) Obligation d’informer
[…]
26 En imposant aux agents de police l’obligation non équivoque d’informer tout membre du public de son droit à l’emploi de la langue de son choix, l’article 31 a éliminé toute confusion possible sur la question de savoir ce qui constitue un droit linguistique absolu et une question d’équité procédurale. [...]
[...]
[22][...] Quoi qu’il en soit, le droit en matière de droits linguistiques a beaucoup évolué depuis l’arrêt Haché, notamment en raison d’un certain nombre de précédents faisant autorité qui ont favorisé une interprétation plus libérale des lois régissant les droits linguistiques (par exemple les arrêts Beaulac, 1999 CanLII 684 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 768, [1999] A.C.S. no 25 (QL) et Charlebois c. Moncton (City)) et de l’adoption de l’art. 31 de la Loi sur les langues officielles qui, compte tenu du préambule de la Loi, fournit sans aucun doute de précieuses indications sur l’effet recherché du par. 20(2) de la Charte. [...]
[35] Je mettrais fin aux procédures en insistant à mon tour, à l’instar du juge de la cour d’appel en matière de poursuites sommaires, sur l’importance des droits linguistiques au Nouveau‑Brunswick, seule province ayant deux langues officielles. Ce sont en effet les droits linguistiques, qu’ils tirent leur source de la Charte, de la Loi sur les langues officielles ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, qui nous différencient au sein de la fédération canadienne; avec le temps, nos concitoyens sont de plus en plus nombreux à voir fièrement dans ces droits ce qui les définit comme Néo‑Brunswickois. Il faut espérer que l’issue de la présente instance fera bien comprendre aux agents de la paix chargés de l’application des lois provinciales que les droits linguistiques sont inviolables.
R. c. Allen Brideau, 2016 NBBR 197 (CanLII)
[12] Lorsque l’on s’est directement adressé à lui lors de l’interception de son véhicule, le défendeur a demandé que l’on communique avec lui en français. M. Turcotte a observé que M. Brideau semblait avoir de la difficulté à comprendre l’anglais. Ni l’agent Turcotte ni son partenaire Frank Dolan ne maîtrisaient vraiment la langue française. Le juge du procès est arrivé à la conclusion que les éléments de preuve recueillis jusqu’au moment en question, à savoir lorsque les agents se sont approchés du côté du véhicule et ont dit « hello-bonjour », étaient admissibles (tr. p. 4, l. 17 et 18), dont le fait qu’il avait été établi hors de tout doute raisonnable que la personne interceptée avait simulé un appel à l’orignal à quatre reprises cette soirée-là (tr. p. 4, l. 18 à 23). Il a également conclu que la personne interceptée était en train de chercher et d’attendre à l’affût des orignaux en pleine nuit au sens attribué au verbe « chasser » par la Loi sur le poisson et la faune, L.N.‑B. 1980, ch. F-14.1, au paragraphe 1(1), et qu’elle était donc coupable de chasse à l’orignal pendant la nuit comme cela était allégué (tr. p. 5, l. 1 à 8).
[...]
a) L’état du droit en ce qui concerne le choix de la langue au Nouveau‑Brunswick
[33] Dans notre province, il est établi en droit que le fait de dire « Hello-Bonjour » à un citoyen néo-brunswickois ne répond pas aux exigences du par. 31(1) de la Loi sur les langues officielles (R. c. Thériault, 2012 NBBR 184 (CanLII) (C.B.R.N.‑B.), le juge Léger, au paragraphe 13). Dans Losier, la question de l’exigence d’une « offre active » du droit de se faire servir dans la langue de son choix a été réglée. Toute violation des droits linguistiques garantis par la Charte et par la Loi sur les langues officielles donne lieu à l’analyse relative à l’exclusion de la preuve que requiert le par. 24(2). (Voir Losier, au paragraphe 11, et Thériault, au paragraphe 22.) Les droits linguistiques que la Loi sur les langues officielles et la Charte garantissent au défendeur ont donc été violés.
[...]
[37] Le juge du procès est arrivé à la conclusion que les premiers mots prononcés par l’agent Dolan, « Hello-Bonjour », une salutation que les tribunaux et le ministère lui ordonnaient de faire dans de telles circonstances selon son témoignage, en plus de violer l’art. 31 de la Loi sur les langues officielles, constituaient un comportement extrêmement grave ainsi qu’une violation flagrante de la Charte qui militait fortement en faveur de l’exclusion de la preuve en vertu du premier principe de l’arrêt Grant (motifs du jugement p.10, l. 1 à 10). Par ailleurs, le juge du procès a semblé troublé par le fait que le ministre des Ressources naturelles 1) n’ait pas encore mis en œuvre, cinq ans après que la Cour d’appel eut rendu sa décision dans l’arrêt McGraw, des politiques traitant du droit de communiquer dans la langue de son choix dont jouit toute personne ayant affaire avec des agents de conservation dans notre province et 2) ait nommé l’agent Woulds à un poste bilingue alors que sa compétence en français était insuffisante pour traiter avec des citoyens désirant que l’on communique avec eux en français qui sont nerveux et dont le débit est rapide. Par conséquent, la gravité de la conduite attentatoire de l’État était telle qu’elle militait fortement en faveur de l’exclusion. […]
[41] Je suis parfaitement au fait des principes énoncés au paragraphe 10 de l’arrêt Losier, lesquels sont fondés sur l’arrêt R. c. Beaulac, 1999 CanLII 684 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 768 (C.S.C.), et dans lequel notre Cour d’appel a déclaré ce qui suit :
Par ailleurs, comme les juges majoritaires l’ont souligné dans l’arrêt R. c. Beaulac, 1999 CanLII 684 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 768, [1999] A.C.S. no 25 (QL), il incombe aux tribunaux d’éviter une interprétation restrictive des dispositions législatives et constitutionnelles portant sur les droits linguistiques. Nous tirons aussi de cet arrêt phare d’autres enseignements. En effet, parmi les interprétations qui peuvent raisonnablement être faites d’une telle disposition, il convient de favoriser la plus apte à refléter la mise en œuvre des principes suivants : (1) le droit à l’emploi de l’une ou de l’autre des langues officielles nécessite la reconnaissance du devoir de l’état de prendre des mesures positives pour en promouvoir l’exercice; et (2) l’objet de l’enchâssement de ce droit dans la Charte était nul autre que de contribuer au « maintien et à la protection des collectivités de langue officielle »[...]
[42] Cependant, ce qui différencie selon moi la présente instance de l’affaire Losier, c’est essentiellement le fait que les agents ont continué à recueillir des éléments de preuve contre le défendeur alors détenu dans cette affaire pendant que la violation de son droit de communiquer dans la langue de son choix continuait, et ensuite le fait que cette violation s’est poursuivie pendant trente minutes. Ce n’est pas ce qui s’est produit dans la présente instance et de fait, les agents ont semblé essayer de respecter le droit de M. Brideau d’être servi dans la langue de son choix avant d’aller plus loin dans leur enquête. Dans le cas présent, la durée de la violation a été inférieure de moitié et les agents ont pris délibérément la décision de ne recueillir aucun élément de preuve contre le défendeur pendant la période en question.
[43] Ayant à l’esprit l’avertissement de la juge en chef McLachlin quant à la nécessité d’adopter une approche téléologique et libérale pour analyser les droits constitutionnels, et de procéder à une interprétation libérale de ces droits, je ne peux accepter que, dans les circonstances de la présente instance, le retard de dix-sept minutes dont il a été question justifiait le rejet de la preuve d’identité et des deux appeaux d’orignal électroniques qui avaient été saisis.
[…]
[47] De plus, les agents ont attendu pour fouiller le véhicule et saisir les pièces qui pouvaient, selon eux, avoir été utilisées pour commettre l’infraction et ils se sont abstenus d’interroger le défendeur jusqu’à ce qu’on lui ait fait lecture de ses droits linguistiques et de son droit à l’assistance d’un avocat prévu par la Charte dix-sept minutes après sa mise en détention. De fait, si on lui avait fait lecture de ses droits constitutionnels immédiatement après sa mise en détention, cela n’aurait rien changé étant donné que les agents avaient pris la décision de [TRADUCTION] « s’abstenir » de faire quoi que ce soit jusqu’à ce qu’ils se soient conformés à la Loi sur les langues officielles et à la Charte.
[...]
[51] Il est clair que la conduite attentatoire de l’État était grave. Le refus de faire une « offre active » du droit de se faire servir dans la langue de son choix est à déconseiller. Cependant, le contexte dans lequel la violation s’est produite est tel que les agents se sont [TRADUCTION] « abstenus » de faire quoi que ce soit pour faire avancer leur enquête en recueillant des éléments de preuve ou en mobilisant l’accusé à fabriquer des éléments de preuve auto-incriminants pendant les dix-sept minutes qui se sont écoulées avant de trouver une personne pleinement compétente pour informer le défendeur de ses droits constitutionnels. La tactique à laquelle ces agents de conservation ont eu recours est identique à celle que les agents de police ont utilisée dans Couturier. Dans Couturier, la Cour examinait la façon dont les agents de police avaient remédié à la violation des droits constitutionnels de l’accusé en lui permettant de parler à un avocat avant de poursuive leur enquête et elle avait déclaré ce qui suit au paragraphe 59 :
Selon moi, quoiqu’il y ait ici un lien temporel entre la violation et la suite des évènements, on ne peut pas dire qu’il y a un lien de causalité entre l’obtention de la preuve incriminante et la violation. En effet, la preuve devant servir à établir la culpabilité de M. Couturier (le résultat de l’analyse des échantillons de son haleine) a été obtenue à un moment où les agents de la paix avaient remédié à la violation de son droit à l’assistance d’un avocat. (Voir, à ce sujet, les propos du juge Bastarache (maintenant juge à la Cour suprême) au nom de la Cour d’appel, dans R. c. Ouellette (A.) (1996), 1996 CanLII 4825 (NB CA), 182 R.N.-B. (2e) 306 […] au par. 14.) Par contre, comme le juge Robertson le mentionnait dans R. c. O’Donnell (K.B.), (2004), 2004 NBCA 26 (CanLII), 269 R.N.-B. (2e) 162 […] 19 C.R. (6th) 354 (C.A.), au par. 24, « […] Pourvu que la preuve ait été obtenue pendant la “suite des événements” qui se rapportent à une violation de la Charte, il est approprié de conclure qu’elle a été obtenue en raison de la violation […] ». En l’espèce, je dois conclure que même en l’absence d’un lien de causalité avec la violation du droit à l’assistance de l’avocat, le lien temporel est tel que la preuve a été obtenue en violation d’un droit constitutionnel. (Voir Strachan, à la page 1005 [R.C.S.].)
[52] C’est ce qui s’est passé en l’espèce lorsque les agents se sont [TRADUCTION] « abstenus » de poursuivre un aspect quelconque de leur enquête jusqu’à ce que le défendeur ait été informé des droits que lui garantissaient la Loi sur les langues officielles et la Charte.
[...]
[56] Pour les motifs qui précèdent, je conclus que la preuve d’identité n’aurait pas dû être écartée, de la même façon que les appeaux d’orignal électroniques n’auraient pas dû être déclarés inadmissibles en vertu par. 24(2) de la Charte, et ce, même si les droits linguistiques que garantissent la Loi sur les langues officielles et la Charte avaient été violés, ne serait-ce que pendant une courte période.
McGraw c. R, 2012 NBBR 358 (CanLII)
[19] L’appelant demande à ce tribunal de conclure que l’utilisation des termes « Hello/Bonjour, français/anglais, French/English » ne constitue pas une offre active au sens de la Loi sur les langues officielles. Il s’ensuit, selon l’appelant, que ses droits linguistiques ont été violés, ouvrant droit à une réparation sous l’article 24(2) de la Charte.
[20] À ma connaissance, il n’y a aucune jurisprudence qui traite directement de ce point. Il s’agit d’un élément important qui s’inscrit dans la série de jurisprudence récente sur les questions de droits linguistiques au Nouveau-Brunswick.
[21] Depuis la décision de notre Cour d’appel dans l’affaire R. c. Losier [2011] NBCA 102, il est bien établi que les policiers ont une obligation de faire une offre active à toute personne interceptée. L’omission par un agent de la paix de faire une offre active à tout membre du public constitue une violation à l’article 31(1) de la Loi sur les langues officielles et l’article 20(2) de la Charte des droits.
[...]
[23] La question à trancher en l’espèce est à savoir si les termes utilisés par l’agent de la paix constituent une offre active au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur les langues officielles, ainsi que l’article 20(2) de la Charte. Lors de l’audience de l’appel, une divergence entre la version française du paragraphe 31(1) et la version anglaise fut portée à l’attention du tribunal. Aux fins d’analyse, il y a lieu de reprendre les versions du paragraphe 31(1) dans les deux langues.
31(1) Tout membre du public a le droit, lorsqu’il communique avec un agent de la paix, de se faire servir dans la langue officielle de son choix et il doit être informé de ce choix.
31(1) Members of the public have the right, when communicating with a peace officer, to receive service in the official language of their choice and must be informed of that right.
[24] Selon la version française, les membres du public ont le droit de se faire servir dans la langue de son choix et d’être informés de leur choix, alors que la version anglaise stipule que les membres du public ont le droit de se faire servir dans la langue de leur choix et d’être informés de ce droit. Les deux versions soulèvent certaines questions par rapport aux obligations imposées par la Loi aux agents de la paix envers les membres du public. À mon avis, la réponse à cette problématique se trouve dans la décision de la Cour d’appel dans l’affaire R. c. McGraw [2007] NBCA 11.
[...]
[26] En conséquence des interprétations jurisprudentielles données aux dispositions législatives applicables, les agents de la paix ont deux obligations: 1) celle d’informer les membres du public du droit d’être servis dans l’une ou l’autre des langues officielles; et 2) celle d’informer les membres du public de leur choix d’être servis dans l’une ou l’autre des langues officielles.
[27] Dans les circonstances, est-ce que les termes « Hello/Bonjour, Français/Anglais, French/English » sont suffisants pour rencontrer l’obligation énoncée dans l’article 31 de la Loi sur les langues officielles?
[28] Avec respect, je suis d’avis que les termes utilisés par l’agent Lajoie ne rencontrent pas la double obligation prévue par les dispositions de l’article 31(1) de la Loi sur les langues officielles. Plus précisément, les termes utilisés n’informent aucunement l’appelant comme membre du public qu’il s’agit d’un droit de se faire servir dans la langue de son choix. D’ailleurs, l’agent du procureur général a reconnu lors de l’audience que les termes utilisés par l’agent Lajoie ne rencontrent pas le volet informationnel, c'est-à-dire d’informer l’appelant qu’il s’agit d’un droit de se faire servir dans la langue de son choix.
[29] Je conclus que les termes utilisés par le gendarme Lajoie ne peuvent constituer une offre active au sens de l’article 31(1) de la Loi sur les langues officielles et de l’article 20(2) de la Charte, et que par conséquent, il y a eu violation aux droits linguistiques de l’appelant.
R. c. Thériault, 2012 NBBR 184 (CanLII)
[8] Depuis le dépôt de l’avis d’appel dans la présente affaire, notre Cour d’appel a rendu une décision déterminante en ce qui concerne les droits linguistiques dans la province du Nouveau-Brunswick. Dans l’arrêt R. c. Losier [2011] NBCA 102, la Cour d’appel a confirmé la décision du juge de la Cour du Banc de la Reine siégeant en appel. Ainsi, la compétence juridictionnelle de la Cour provinciale d’adjuger s’il y a eu une violation des droits linguistiques suite à l’interpellation d’un membre du public a été confirmée, ainsi que l’obligation d’un agent de la paix d’informer l’individu de son droit de se faire servir dans la langue officielle de son choix, une obligation qui découle non seulement du paragraphe 31(1) de la Loi sur les langues officielles, mais également du paragraphe 20(2) de la Charte.
[9] La décision de notre Cour d’appel dans l’affaire Losier répond donc aux deux premiers moyens d’appel soulevés par le Ministère public. La Cour d’appel ajoute que les droits linguistiques reconnus par la Charte sont inviolables. L’obligation d’une offre active qui découle du paragraphe 31(1) de la Loi sur les langues officielles, ainsi que du paragraphe 20(2) de la Charte est maintenant bien établie au Nouveau-Brunswick. Tous les agents de la paix qui œuvrent au Nouveau-Brunswick doivent s’y soumettre.
[…]
[13] Je m’accorde avec la conclusion du juge du procès lorsqu’elle conclu (sic) qu’un agent de la paix qui interpelle un membre du public tel l’intimé et lui dit « Hello-Bonjour », sans plus, ne rencontre pas l’obligation décrite au paragraphe 31(1) de la Loi sur les langues officielles. À mon avis, l’obligation d’un agent de la paix d’informer l’intimé de son droit de se faire servir dans la langue officielle de son choix, obligation qui découle non seulement du paragraphe 31(1) de la Loi sur les langues officielles, mais également du paragraphe 20(2) de la Charte ne peut être rencontré en disant « Hello-Bonjour », sans plus. Je suis d’avis que la juge du procès a eu raison de conclure à une violation des droits linguistiques que conférait à l’intimé les dispositions des paragraphes 31(1) de la Loi sur les langues officielles et 20(2) de la Charte.
[14] Ce n’est pas parce que la conversation avec l’intimé s’est poursuivie uniquement dans la langue française que l’on peut raisonnablement soutenir que l’agent de la paix a rencontré ses obligations quant aux droits linguistiques de l’intimé. C’est donc à juste titre que la juge du procès dans les circonstances en l’espèce a conclu qu’il y a eu violation des droits linguistiques de l’intimé ouvrant ainsi droit à une analyse prévue par le paragraphe 24(2) de la Charte. Pour ces motifs, le troisième moyen d’appel est rejeté.
R. c. Robichaud, 2012 NBBR 359 (CanLII)
[18] Il n’est pas contesté que le gendarme Dulac a manqué à son obligation que lui impose l’article 31(1) de la Loi sur les langues officielles et l’article 20(2) de la Charte en ne faisant pas une offre active à l’intimé quant à son droit d’être servi dans la langue de son choix et d’être informé de ce droit. Le ministère public reconnait que depuis la décision de la Cour d’appel dans l’affaire R. c. Losier [2011] NBCA 102, l’article 31(1) de la Loi sur les langues officielles et l’article 20(2) de la Charte imposent une obligation à un agent de la paix de faire une offre active quant au choix de la langue. J’ajouterais également, d’être informé de ce droit.
R. c. Gaudet, 2010 NBBR 27 (CanLII)
[7] Le Procureur général admet sans difficulté que la juge du procès a eu raison de conclure que les droits que le par. 31(1) de la Loi sur les langues officielles confère à M. Gaudet ont été violés puisque l’agent de la paix n’a pas informé M. Gaudet de son droit de se faire servir dans la langue officielle de son choix lorsqu’il a communiqué avec lui. Toutefois, il allègue que la Cour provinciale n’est pas compétente pour adjuger d’une violation de droits linguistiques, peu importe que cette violation relève de la Charte ou de la Loi sur les langues officielles.
[8] Le Procureur général fait valoir, à bon droit, que les droits linguistiques sont un type particulier de droits qui se distinguent des principes de justice fondamentale et qui ont une origine et un rôle complètement distincts. Toutefois, le principe d’égalité énoncé à l’article 16 de la Charte s’entend bien d’une égalité réelle et ce principe n’est aucunement amoindri par le fait que les droits linguistiques sont issus d’un compromis politique et qu’ils constituent une catégorie particulière de droits fondamentaux.
[9] Les parties sont d’accord que l’équité du procès n’a pas été menacée et que le droit à un procès juste et équitable a été respecté. Cependant, il ne faut pas donner aux droits linguistiques une interprétation étroite qui ne protègerait les droits linguistiques que dans les limites du strict nécessaire pour assurer la compréhension. Les aptitudes linguistiques du citoyen ne sont pas pertinentes lorsqu’on doit déterminer si les droits que confère la Loi sur les langues officielles ont été violés. Comme l’a fait remarquer le juge Bastarache au par. 41 de l’affaire R. c Beaulac, 1999 CanLII 684 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 768, [1999] A.C.S. no 25 (QL), les droits linguistiques sont distincts de ceux portant sur l’équité du procès et l’équité du procès n’est certainement pas un critère qui, s’il y est satisfait, permettra de priver l’accusé de ses droits linguistiques. Le choix de la langue a pour but de permettre au membre du public d’obtenir un accès égal à un service public qui répond à son identité linguistique et culturelle.
[10] Pour les raisons que j’expliquerai un peu plus loin, je suis arrivée à la conclusion que la juge du procès n’a pas commis d’erreur en droit en concluant que l’absence d’une offre active de la part de l’agent de la paix constituait non seulement une violation du par. 31(1) de la Loi sur les langues officielles, mais aussi une violation du paragraphe 20(2) de la Charte. Vu ma conclusion, ceci ouvre la voie à une réparation en vertu de l’article 24 de la Charte. Pour décider cet appel, il n’est donc pas nécessaire de déterminer d’où la Cour provinciale tire son pouvoir de réparer des violations à la Loi sur les langues officielles qui ne mettraient pas en jeu la Charte. Je m’abstiendrai donc de me prononcer en la matière.
[…]
[13] Tous reconnaissent qu’au Nouveau-Brunswick, un agent de la paix qui omet d’informer un membre du public qu’il a le droit de se faire servir dans la langue officielle de son choix viole les droits linguistiques de ce citoyen prévus au paragraphe 31(1) de la Loi sur les langues officielles. Toutefois, il n’y a pas de consensus à savoir si l’absence d’une offre active constitue aussi une violation au par. 20(2) de la Charte.
[…]
[22] Le paragraphe 20(2) de la Charte consacre deux droits distincts : le droit de communiquer et le droit de recevoir des services en français ou en anglais. Il ne mentionne pas expressément, comme le fait le par. 31(1) de la Loi sur les langues officielles, le devoir de l’agent de la paix d’informer le membre du public du droit d’être servi dans la langue officielle de son choix.
[…]
[24] Il n’est pas suffisant qu’une garantie linguistique soit accordée sur papier; il faut encore qu’elle soit utilisée ou mise en œuvre pour avoir un sens. Dans son préambule, la Loi sur les langues officielles se présente comme un texte qui « respecte les droits conférés par la Charte canadienne des droits et libertés et qui permet à la Législature et au gouvernement de réaliser leurs obligations au sens de la Charte ». La province du Nouveau-Brunswick a légiféré afin de satisfaire son obligation constitutionnelle prévue au par. 20(2) et ainsi assurer le respect et l’application réelle des garanties linguistiques. Comme le faisait remarquer le juge en chef Drapeau dans l’arrêt McGraw au par. 22 : « l’adoption de l’article 31 de la Loi sur les langues officielles qui, compte tenu du préambule de la Loi, fournit sans aucun doute de précieuses indications sur l’effet recherché du par. 20(2) de la Charte ».
[…]
[32] Dans l’affaire McGraw, le juge en chef Drapeau a souscrit à l’observation du juge de la cour d’appel en matière de poursuites sommaires qui avait affirmé que les droits prévus à l’article 31 de la Loi sur les langues officielles sont « des droits substantiels et non des droits procéduraux ».
[…]
[42] Il s’agit de garantir aux personnes parlant une langue officielle minoritaire la sécurité linguistique. Ne dispenser des services dans la langue de la minorité que dans la mesure où le citoyen le réclame ne comporte aucune garantie sérieuse. Les minorités linguistiques ne revendiquent pas toujours les services auxquels elles peuvent prétendre. Un citoyen face à un agent de la paix qui l’arrête et qui lui parle dans une langue officielle qui n’est pas la langue de son choix, se résignerait à parler dans la langue de l’agent, craignant d’empirer son sort s’il réclame de l’agent qu’il lui parle dans l’autre langue officielle. La notion d’« offre active » revêt donc une grande importance comme facteur de progrès vers l’égalité de statut des deux langues officielles. Ceci s’adapte aussi bien avec l’idée que les droits linguistiques garantis dans la Charte ont un caractère réparateur par rapport aux situations antérieures.
[…]
[44] Le fait que le législateur provincial a adopté le paragraphe 31(1) de la Loi sur les langues officielles n’a pas pour effet d’écarter l’application de la Charte. Les droits que veut protéger le par. 31(1) de la Loi sur les langues officielles ne sont pas des droits nouveaux. Ces droits sont déjà protégés par la Charte en son par. 16(2) et surtout 20(2). La Loi sur les langues officielles ne fait qu’illustrer la progression des droits linguistiques par des moyens législatifs selon le par. 16(3) de la Charte. De fait, je dirais que l’article 31 est venu réparer la situation qui existait. Comme nous le savons, plusieurs décisions prononcées avant l’entrée en vigueur du par. 31(1) de la Loi sur les langues officielles arrivaient à la conclusion que l’absence d’une offre active ne violait pas automatiquement les droits linguistiques reconnus par la Charte.
R. c. Furlotte, 2010 NBBR 228 (CanLII)
[24] Il est incontesté que le par. 31(1) de la Loi sur les langues officielles du Nouveau‑Brunswick établit une obligation de faire, à la personne qui, au Nouveau‑Brunswick, communique avec un agent de la paix ou en reçoit les services, une [TRADUCTION] « offre active » de communiquer ou de recevoir les services dans la langue officielle de son choix. Ce droit est expressément codifié au par. 31(1) de la Loi sur les langues officielles. Le même droit fondamental de choisir la langue de communication est constitutionnellement reconnu au par. 20(2) de la Charte et s’applique à toute personne qui communique avec tout « bureau des institutions de la législature ou du gouvernement » du Nouveau‑Brunswick ou qui en reçoit les services. Toutefois, le par. 20(2) de la Charte ne précise pas si ce droit comprend [TRADUCTION] « une obligation de faire une offre active » de la part des agents de l’État qui sont visés par la disposition lorsque le public communique avec eux ou reçoit leurs services.
R c. Gautreau, 2017 NBPC 5 (CanLII)
[8] Après avoir obtenu son nom [de l’accusé], le gendarme lui a demandé s’il avait consommé des boissons alcoolisées et l’a informé que ses amis leur ont dit le contraire lorsque le détenu a nié en avoir consommé. Il lui a fait épeler son nom, a obtenu sa date de naissance, et l’a avisé qu’il allait lui lire ses droits. C’est seulement à ce point qu’il s’est adressé, pour la première fois, au choix de langue. Il lui a dit : « Tu veux ça en français? » Le détenu lui a répondu que oui. Le gendarme lui a fait la lecture en français du droit à faire l’appel à l’avocat, la mise en garde et l’ordre de se soumettre à une analyse d’haleine à l’aide d’un alcootest approuvé.
[...]
[12] Selon moi, l’agent Doucet n’a pas informé M. Gautreau qu’il avait le droit de se faire servir dans la langue officielle de son choix. Il lui a demandé, plutôt, s’il voulait se faire servir en français. Poser la question comme l’a fait le gendarme Doucet ne respecte pas les exigences de l’article 31(1) de cette Loi. Enfin, l’offre active, requise par l’article en question, n’a jamais été présentée au détenu. Le gendarme a tout simplement présumé, puisqu’il lui avait parlé dans la langue française et s’est fait comprendre, que l’individu voudrait tout simplement continuer à lui parler en français. Selon moi, il ne pouvait pas conclure ainsi. Il devait faire l’offre active et permettre à l’individu, après avoir été donné le choix, d’élire son choix de langue.
[13] Il s’agit donc d’un bris à l’article 31(1) de la Loi sur les langues officielles. Selon la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, un bris à l’article 31(1) de cette Loi constitue aussi un bris à l’article 20(2) de la Charte canadienne des droits et libertés : voir le paragraphe 10 de l’arrêt R. c. Losier (2011) CANB 102.
[...]
[34] [...]Tout comme dans l’affaire Landry, « l’agent de la paix n’a pas agi délibérément ou de mauvaise foi en traitant avec l’intimé comme il l’a fait. L’intimé qualifie plutôt les agissements de l’agent de la paix par rapport aux droits linguistiques à de l’insouciance. » (paragraphe 27). Le gendarme Doucet, à mon avis, fut bien au courant de sa responsabilité d’aviser les personnes avec qui il communiquait qu’ils avaient le droit d’adopter la langue de leur choix mais, dans l’instance, fut indifférent en traitant avec le détenu. Il n’était pas méprisant, dédaignant ou dépréciant. Il ne s’agit aucunement d’une conduite répréhensible de l’agent de la paix. L’agent a tout simplement présumé que M. Gautreau voudrait lui parler dans la langue avec laquelle il lui avait adressé la parole et avec laquelle il lui avait répondu. Ce type de violation évidente des dispositions de la Loi sur les langues officielles constitue une violation importante d’un droit fondamental, mais n’exige pas à chaque occasion qu’on accorde une défense complète à un accusé aussitôt qu’une violation d’un droit linguistique est constatée.
R c. Lavoie, 2014 NBPC 43 (CanLII)
[31] Le défendeur prétend que, le 25 octobre 2011, les agents de la SPA [Société protectrice des animaux] n’ont pas respecté ses droits linguistiques et j’en conviens. La période qui nous préoccupe est celle de quelque 30 à 45 minutes avant l’arrivée du membre bilingue de la GRC [Gendarmerie royale du Canada] au chenil. Il s’agit d’une violation flagrante du par. 31(1) de la Loi sur les langues officielles L.N.-B. 2002, c. O-0.5 (« Loi sur les langues officielles ») et, de surcroît, d’une violation du par. 20(2) de la Charte. Par conséquent, ces violations ouvrent la voie à une réparation en vertu du par. 24(2) de la Charte.
[...]
[35] La poursuite reconnait que les agents de la SPA n’ont pas respecté les droits linguistiques du défendeur le 25 octobre 2011, et ce durant la période de quelque 30 à 45 minutes avant l’arrivée du membre bilingue de la GRC. Il s’agit, à mon avis, d’une sage concession. Elle plaide toutefois qu’il ne s’agit que d’une violation passagère et anodine sans incidence sur la preuve obtenue. La poursuite précise que durant la période visée, les agents unilingues anglophones de la SPA ont fait leurs observations dans un établissement commercial, un endroit où, de par sa nature, l’attente à la vie privée est réduite. Elle soutient donc que la preuve obtenue ne devrait pas être écartée et que, bref, l’intérêt de la justice commande que l’affaire soit jugée au fond.
[...]
[82] Dans le cas qui nous occupe, il est clair que les agents de la SPA n’ont pas respecté les droits linguistiques du défendeur en lui présentant un mandat d’entrée rédigé uniquement dans la langue anglaise. Je le répète : il incombait aux agents de la SPA de lui présenter un mandat d’entrée, établi selon la formule 2, avec les textes de la partie préimprimée dans les deux langues officielles, et ce, conformément au Règlement sur les formules, 88-218. À plus forte raison, le défaut de ce faire a entrainé une violation des droits linguistiques du défendeur garantis à la fois par le par. 31(1) de la Loi sur les langues officielles et du par. 20(2) de la Charte. De même, considérant les obligations qui incombent aux agents de la paix du Nouveau-Brunswick en vertu du par. 20(2) de la Charte, il s’agit, à mon sens, de bien plus qu’un simple vice de forme.
[...]
[84] L’obligation de remplir ainsi la formule du mandat d’entrée n’avait pourtant rien d’onéreux pour les agents de la SPA. En effet, le par. 31(3) de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick prévoit expressément qu’il incombe aux agences responsables ou aux corps policiers de veiller à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour répondre au choix fait par un membre du public quant à la langue officielle dans laquelle il a choisi de recevoir les services. Bien entendu, ceci ne limitait en rien le droit du Caporal Parish de remplir la formule 1, Demande de mandat d’entrée, dans la langue officielle de son choix. Contrairement à la formule 2 (Mandat d’entrée), la formule 1 (Demande de mandat d’entrée) n’était manifestement pas destinée au défendeur et, de surcroît, elle ne saurait s’apparenter à un « service » que « reçoit » un « membre du public » au sens du par. 31(1) de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick et du par. 20(2) de la Charte.
[85] La poursuite avance que le mandat d’entrée n’étant adressé qu’aux agents de la paix, ces derniers n’avaient aucune obligation de le remplir soit dans la langue française soit dans les deux langues officielles. J’estime que cet argument est dénué de fondement. Encore faut-il le rappeler, dans les faits, le défendeur était le destinataire du mandat d’entrée. Il était aussi le propriétaire des lieux visés par le mandat et, au bout du compte, le « membre du public » qui « recevrait » les « services » des agents de la paix. Il n’est d’ailleurs pas surprenant de constater que l’identité du défendeur figure au mandat d’entrée. Plus important encore, deux jours auparavant, le défendeur informait les agents de la SPA qu’il désirait recevoir les services dans la langue française. Signifier un mandat d’entrée à un « membre du public », il va sans dire, constitue un « service » visé au par. 31(1) de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick et du par. 20(2) de la Charte.
[...]
[117] Pour répondre d’emblée aux questions formulées en introduction, j’estime qu’au Nouveau-Brunswick, les agents de la paix, y compris ceux de la SPA, doivent utiliser la formule 2, Mandat d’entrée, comme prescrit au Règlement sur les formules, 88-218; c’est-à-dire avec les textes de la partie préimprimée dans les deux langues officielles. À vrai dire, la formule 2, proprement dite, est intouchable. Qui plus est, ces textes contiennent des renseignements essentiels et des informations précieuses qui peuvent engendrer des conséquences graves et immédiates pour tout membre du public visé de même que pour le propriétaire des lieux. Compte tenu du caractère constitutionnel du par. 20(2) de la Charte, et des obligations des agents de la paix qui en découlent, le défaut de respecter cette exigence entraine, à mon sens, bien plus qu’un simple vice de forme. Eu égard à l’ensemble des circonstances en l’espèce, les agents de la SPA avaient également l’obligation de remplir la formule du mandat d’entrée dans les deux langues officielles d’autant plus que, deux jours auparavant, le défendeur les a informés qu’il voulait recevoir les services dans la langue française. Toute autre interprétation, en plus de constituer une aberration, préconiserait, à mon sens, une interprétation restrictive des droits linguistiques et, plus précisément, du par. 31(1) de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick de même que du par. 20(2) de la Charte.
[118] Il n’est d’ailleurs pas surprenant de constater que le par. 31(3) de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick prévoit expressément qu’il incombe aux agences responsables ou aux corps policiers de veiller à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour répondre au choix fait par un membre du public quant à la langue officielle dans laquelle il a choisi de recevoir les services. Bien entendu, ceci ne limite en rien le droit d’un agent de la paix de remplir la Demande d’un mandat d’entrée dans la langue officielle de son choix. Contrairement à la formule 2 (Mandat d’entrée), la formule 1 (Demande de mandat d’entrée) n’est manifestement pas destinée au défendeur et, de surcroît, elle ne saurait s’apparenter à un « service » que « reçoit le public » au sens du par. 31(1) de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick et du par. 20(2) de la Charte.
[...]
[120] Je suis d’avis qu’en l’espèce les agents de la SPA non pas respecté les droits linguistiques du défendeur les 25 et 27 octobre 2011. Il s’agit de violations des garanties prévues au par. 31(1) de la Loi sur les langues officielles de même qu’au par. 20(2) de la Charte. Or, eu égard aux circonstances bien particulières en l’espèce, et à l’exception de la déclaration faite par le défendeur, j’estime que ces violations ne justifient pas l’exclusion d’élément de preuve en vertu du par. 24(2) de la Charte.
R. c. Robichaud, 2011 NBCP 2 (CanLII)
[20] Le gendarme Dulac a témoigné que lorsque M. Robichaud s’est réveillé dans son camion et a constaté sa présence à la fenêtre, il a dit en français, « Ah, la GRC ». Le gendarme a alors utilisé la langue française dans toute son interaction avec M. Robichaud et le gendarme Fontaine a fait de même.
[21] Le ministère public a reconnu que les policiers n’ont jamais soulevé la question de la langue avec M. Robichaud et qu’il y a eu violation de l’article 31 de la Loi sur les langues officielles.
[22] Dans une décision antérieure, (R c Gaudet, 2009 NBCP), j’ai conclu que le manquement de l’agent de la paix d’informer l’accusé, dès son premier contact avec lui, de son droit de communiquer avec lui dans la langue officielle de son choix et de s’enquérir de ce choix, constituait non seulement une violation du par 31(1) de la Loi sur les langues officielles, mais aussi une violation du par. 20(2) de la Charte et par le fait même ouvre la voie à une analyse en vertu de l’article 24 de la Charte. En d’autres mots, le par 20(2) de la Charte impose implicitement l’obligation d’informer expressément prévue au par. 31(1) de la Loi sur les langues officielles. A ce sujet, voir également les conclusions de la Juge LaVigne qui a entendu l’appel de cette décision, (2010 NBBR 27 (CanLII), 2010 NBBR 027).
[23] A noter que dans le cas en l’espèce, cette conclusion n’est pas contestée par les parties. Elles se sont plutôt attardées sur le recours approprié, en l’occurrence l’implication de l’article 24(2) de la Charte, et ont soumis des mémoires sur cette question.
[24] La question à trancher est de déterminer si un recours doit être accordé lorsqu’il y a violation de l’article 31(1) de la Loi sur les langues officielles et de même du par. 20(2) de la Charte et si oui, quel est le recours approprié.
[…]
[29] Il me semble pertinent de reprendre ici, les commentaires du Juge en chef Drapeau au paragraphe 17 du jugement McGraw, en ce qui à trait à l’application des dispositions du paragraphe 31 de la Loi sur les langues officielles (R. c. McGraw, 2007 NBCA 11 (CanLII))
Droit de faire un choix
L’article 31 de la Loi sur les langues officielles accorde un droit absolu à tout membre du public du Nouveau-Brunswick, lorsqu’il communique avec un agent de police, de se faire servir dans la langue officielle de son choix. Cette disposition impose ensuite une obligation correspondante aux agents de police d’informer les membres du public de ce droit. L’article 31 oblige en outre les agences responsables ou les corps policiers « de veiller à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour répondre au choix fait par un membre du public ». Il crée par conséquent deux droits : le droit de se faire servir dans la langue de son choix et le droit d’être informé de ce droit. S’il n’est pas en mesure de communiquer dans la langue choisie par la personne, l’agent de police a l’obligation additionnelle de prendre les mesures nécessaires pour lui assurer la communication dans cette langue.
Dans R. c. Beaulac, 1999 CanLII 684 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 768, [1999] A.C.S. no 25, la Cour suprême du Canada a traité de la question du droit d’un accusé, d’une part, de subir son procès devant un tribunal qui parle la langue de son choix et, d’autre part, d’être informé de ce droit (art. 530 du Code criminel). Dans une décision majoritaire rendue à sept juges contre deux, la Cour a conclu, au paragraphe 28, que le droit conféré par l’article 530 du Code criminel est :
[...] un droit substantiel et non [un] droit procédural auquel on peut déroger.
De même, le droit à l’emploi de la langue de son choix et le droit d’être informé de ce droit prévus à l’article 31 de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick sont, à mon avis, des droits substantiels et non des droits procéduraux.
L’objet de l’article 31 est énoncé au préambule de la Loi. Il vise à faire avancer l’égalité de statut ou d’usage du français et de l’anglais au Nouveau-Brunswick, comme le prévoient les paragraphes 16(2) et (3) de la Charte, en conférant au public dans la province le droit à l’emploi du français ou de l’anglais pour communiquer avec les agents de police.
Afin de donner toute sa portée au droit de faire un choix, prévu à l’article 31, la Législature impose une obligation correspondante aux agents de police d’informer le public de l’existence de ce droit.
….
Le droit de faire un choix prévu au paragraphe 31(1) est le droit de la personne détenue et non celui de l’agent de police. L’agent de police ne peut pas présumer que, si une personne répond dans la langue choisie par lui ou si elle entame l’échange dans une langue, cette langue est la langue du choix de cette personne. Il se peut que cette langue soit la langue de son choix, mais il se peut que non. […]
[30] Et au paragraphe 35 de McGraw, le Juge en chef Drapeau écrivait :
Je mettrais fin aux procédures en insistant à mon tour, à l’instar du juge de la cour d’appel en matière de poursuites sommaires, sur l’importance des droits linguistiques au Nouveau‑Brunswick, seule province ayant deux langues officielles. Ce sont en effet les droits linguistiques, qu’ils tirent leur source de la Charte, de la Loi sur les langues officielles ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, qui nous différencient au sein de la fédération canadienne; avec le temps, nos concitoyens sont de plus en plus nombreux à voir fièrement dans ces droits ce qui les définit comme Néo‑Brunswickois. Il faut espérer que l’issue de la présente instance fera bien comprendre aux agents de la paix chargés de l’application des lois provinciales que les droits linguistiques sont inviolables.
[31] A mon avis, le message que nous transmet notre Cour d’appel est clair : les droits linguistiques sont inviolables et le non respect de ces droits doit être considéré à prime abord comme un manquement grave à une obligation qui pourtant est exprimée clairement à l’article 31 de la Loi sur les langues officielles :
Tout membre du public a le droit, lorsqu’il communique avec un agent de la paix, de se faire servir dans la langue officielle de son choix et il doit être informé de ce choix.
[32] De plus, il est raisonnable de conclure que dans une instance ou les droits linguistiques sont en jeu, il serait dangereux de tenter d’établir un degré de « gravité » du manquement, de considérer la bonne ou mauvaise foi du policier, ou encore d’accepter l’argument que l’accusé « a pu s’exprimer dans la langue de son choix et par conséquent, il n’y a pas eu d’impact sur ses intérêts», (alors qu’on ne lui a jamais donné ce choix !). Ceci équivaut à minimiser les exigences de nature linguistique ainsi que la notion d’égalité des deux langues officielles dans la Province du Nouveau-Brunswick. Dans l’affaire Beaulac, le Juge Bastarache s’exprimait ainsi : (par. 34,39 et 45)
34 … Les principes sur lesquels le droit linguistique est fondé, le fait que le droit de base est absolu. L’exigence d’égalité dans la prestation de services dans les deux langues officielles au Canada et la nature substantielle du droit indiquent tous que les Canadiens sont libres d’affirmer que l’une ou l’autre langue officielle est la leur… »
39…Comme je l’ai dit plus tôt, dans un cadre de bilinguisme institutionnel, une demande de service dans la langue de la minorité de langue officielle ne doit pas être traitée comme s’il y avait une langue officielle principale et une obligation d’accommodement en ce qui concerne l’emploi de l’autre langue officielle. Le principe directeur est l’égalité des deux langues officielles.
45 On a beaucoup discuté, en l’espèce de l’aptitude de l’accusé à s’exprimer en anglais. Cette aptitude n’est pas pertinente parce que le choix de la langue n’a pas pour but d’étayer la garantie juridique d’un procès équitable, mais de permettre à l’accusé d’obtenir un accès égal à un service public qui répond à son identité linguistique et culturelle.
[33] L’omission, la négligence ou tout simplement l’ignorance du policier à l’égard de la mise en œuvre de ce droit par l’absence d’une offre active ne vient pas rendre la violation moins grave. Ici, c’est l’omission elle-même qui est grave et dont la responsabilité doit être assumée par la province et ses agents.
[34] Il ne faudrait pas non plus que les décisions de nos tribunaux dans les cas ou une violation des droits linguistiques est présente, résultent en la création de régimes différents selon les régions de notre province. C’est pourquoi, il est impératif d’éviter que les « circonstances » de l’instance, viennent justifier le refus d’accorder un recours à une violation des droits linguistiques, car l’existence de l’obligation positive que constitue le par. 31(1) de la Loi sur les langues officielles, ainsi que le par 20(2) de la Charte, deviendrait futile et sans utilité réelle si la violation du droit ne résulte pas en un recours qui témoigne de son importance.
[35] Dans l’affaire Grant, le Juge en chef a réitéré les principes suivants, entre autres : (par.80)
La recherche de la vérité n’est pas le seul élément à considérer dans le cadre d’une demande fondée sur le par. 24(2). L’opinion voulant que des éléments de preuve fiables soient admissibles peut importe la façon dont ils ont été obtenus est incompatible avec la déclaration de droits énoncés dans la Charte, et plus particulièrement avec le libellé du par. 24(2) qui requiert un large examen de l’ensemble des circonstances, et non la seule appréciation de la fiabilité des éléments de preuve en cause.
[36] La Loi sur les langues officielles existe depuis 2002 ; l’article 31 impose aux policiers une obligation qui est clairement exprimée et par conséquent ne devrait pas encore aujourd’hui faire l’objet de débats devant nos tribunaux. Dans l’affaire McGraw, le Juge en chef Drapeau écrivait :
Il faut espérer que l’issue de la présente instance fera bien comprendre aux agents de la paix chargés de l’application des lois provinciales que les droits linguistiques sont inviolables.
[…]
[39] Dans le contexte des garanties linguistiques constitutionnelles qui sont particulières au Nouveau-Brunswick, l’objectif à long terme est celui d’imposer aux policiers de respecter les droits linguistiques en cause. Il serait donc contraire à cet objectif que des éléments de preuve ne soient pas exclus suite à une violation de ce droit, sans quoi les policiers pourraient comprendre que la violation est sans conséquence réelle créant ainsi le risque à long terme, d’encourager des violations répétées.
R. v. Brewer, 2009 NBPC 5 (CanLII)[décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
[30] Il est aussi souligné que les obligations législatives des agents de la police (art. 31 de la LLO du N.‑B. [Loi sur les langues officielles du Nouveau‑Brunswick]) et de la cour (paragraphe 20(1) de la LLO du N.‑B.) d’informer la personne faisant l’objet d’une accusation de ses droits d’être traitée dans la langue de son choix ne s’appliquent pas aux représentants de l’ARC [Agence du revenu du Canada]. De toute évidence, une Assemblée législative provinciale peut imposer une obligation similaire à un tel représentant, mais dans ce cas‑ci, elle ne l’a pas fait.
R. c. Mario Régis Mazerolle, 2008 NBCP 31 (CanLII)
[16] Au Nouveau-Brunswick, certaines dispositions constitutionnelles régissent les droits et obligations linguistiques des citoyens : voir le par. 16(2), l’art. 16.1 et le par. 20(2) de la Charte canadienne des droits et libertés, Loi constitutionnelle de 1982. De plus, la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick L.N.-B. 2002, ch. O-0.5 reconnaît certains droits aux membres du public et impose aux corps policiers certaines responsabilités vis-à-vis ces droits linguistiques. À cet effet voir l’article 31 : […]
[17] Le premier paragraphe de la Loi sur les langues officielles définit le mot « communiquer » pour inclure une communication orale. La définition est comme suit :
« « communication » et « communiquer » visent toute forme de communication orale, écrite ou électronique »
[18] Cette Loi précise aussi qu’un « agent de la paix » comprend « un agent de la paix, au sens de l’article 1 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, qui dessert le public que ce soit pour le compte de la Province, d’une municipalité ou en vertu d’un contrat pour la prestation de services de police conclu avec la Province ou une de ses institutions et comprend un agent de police au sens de cette même loi ».
[19] Selon l’article premier de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, un « agent de la paix » désigne un « agent de police », qui comprend un agent de police tel que définit (sic) dans la Loi sur la police du Nouveau-Brunswick. La Loi sur la police prévoit qu’un « agent de police » désigne un agent de police nommé conformément à l’article 10 de la Loi sur la police, par lequel, à mon avis, les agents de la paix de la Force policière de Miramichi sont nommés.
[20] Il est donc évident que M. Mazerolle, lorsqu’il s’est fait arrêté par l’agent Arbeau sur une route au Nouveau-Brunswick avait le droit de communiquer avec un agent qui parlait la langue de son choix. De plus, l’obligation dont impose l’article 31 de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick obligeait l’agent Arbeau d’informer M. Mazerolle de son droit de communiquer avec un agent de la paix dans la langue qu’il choisissait.
[21] Dans l’instance, le gendarme Arbeau n’a pas communiqué ce droit à M. Mazerolle. Cependant il a voulu le respecter. Il avait noté un accent français durant leurs discussions et en raison de ceci il s’est informé de son choix de langue. La réponse de M. Mazerolle a été logiquement, raisonnablement et à mon avis correctement interprétée par l’agent Arbeau à l’effet qu’il préférait la langue française. Me Brien prétend avec fermeté que la réplique de son client ne peut pas être interprétée de cette façon. Il postule que la réponse doit vouloir se faire interpréter par soit le français ou l’anglais, donc une ou l’autre, que les deux lui convenait. Il propose ainsi que ce serait un non-sens que d’attribuer le délai à M. Mazerolle, qui était prêt à procéder dans la langue anglaise pour accommoder l’agent anglophone. Je ne suis pas d’accord. Selon moi, la réponse voulait dire que M Mazerolle voulait d’abord se faire servir dans la langue française mais qu’il serait prêt à accommoder l’agent anglophone et lui parler dans sa langue puisqu’il pouvait aussi parler en anglais. L’importance dont figure le droit de faire le choix est expliquée par le juge Bastarache dans l’arrêt R. c. Beaulac, 1999 CanLII 684 (CSC), 1999 1 R.C.S. 768, aux paragraphes 34, 39 et 45 :
34. « …La langue de l'accusé est de nature très personnelle; elle forme une partie importante de son identité culturelle. Il faut donc donner à l'accusé le droit de faire un choix entre les deux langues officielles en fonction des liens subjectifs qu'il entretient avec la langue elle-même. Les principes sur lesquels le droit linguistique est fondé, le fait que le droit de base est absolu, l'exigence d'égalité dans la prestation de services dans les deux langues officielles au Canada et la nature substantielle du droit indiquent tous que les Canadiens sont libres d'affirmer que l'une ou l'autre langue officielle est la leur… »
39. « …Comme je l'ai dit plus tôt, dans un cadre de bilinguisme institutionnel, une demande de service dans la langue de la minorité de langue officielle ne doit pas être traitée comme s'il y avait une langue officielle principale et une obligation d'accommodement en ce qui concerne l'emploi de l'autre langue officielle. Le principe directeur est celui de l'égalité des deux langues officielles.
45. « On a beaucoup discuté, en l'espèce, de l'aptitude de l'accusé à s'exprimer en anglais. Cette aptitude n'est pas pertinente parce que le choix de la langue n'a pas pour but d'étayer la garantie juridique d'un procès équitable, mais de permettre à l'accusé d'obtenir un accès égal à un service public qui répond à son identité linguistique et culturelle… »
[22] Le gendarme Arbeau n’était pas en mesure d’assurer personnellement la prestation des services dans la langue officielle choisie. Il ne parle pas la langue française. Il avait donc l’obligation d’assurer que M. Mazerolle soit fourni ces services dans la langue française par un autre. Le délai dans l’accomplissement de cette tâche fut 17 minutes, période durant laquelle les droits de M. Mazerolle d’avoir recours à l’assistance d’un avocat qui lui sont garantis par l’article 10(b) de la Charte ont continué à être suspendus par la police.
[23] À mon avis, le délai fut raisonnable et nécessaire. J’impute le mot « raisonnable » en raison du fait que le délai fut « nécessaire ». L’agent de la paix devait respecter le droit linguistique choisit par le détenu. Il ne pouvait plus communiquer avec M. Mazerolle une fois que celui-ci a choisi la langue française. Selon le paragraphe (2), il devait «…prendre les mesures nécessaires et ce dans un délai raisonnable pour lui permettre de répondre au choix fait par le membre du public… ». Alors le législateur impose à la force policière l’obligation de prendre les mesures nécessaires, et cela dans un délai raisonnable, afin de respecter le choix qui est fait par le citoyen.
[…]
[25] Est-ce que l’exigence d’immédiateté imposée par l’article 254(2) [du Code criminel] prend précédence sur les droits linguistiques du détenu, ce qui obligerait le policier à procéder à l’obtention de l’analyse d’haleine en contravention de ses droits linguistiques ? À mon avis, cette affirmation ne pourrait être soutenue et je cite encore une fois les propos du juge Bastarache, dans l’arrêt R. c. Beaulac (supra) au sujet de l’importance qui s’attache aux droits linguistiques, à l’appui :
Para 24 : « …l'exercice de droits linguistiques ne doit pas être considéré comme exceptionnel, ni comme une sorte de réponse à une demande d'accommodement. ».
Para 25 : « Les droits linguistiques doivent dans tous les cas être interprétés en fonction de leur objet, de façon compatible avec le maintien et l'épanouissement des collectivités de langue officielle au Canada »
[26] Il s’agissait là d’une révision des droits accordés par l’article 530 du Code criminel, mais j’estime que les principes fondamentaux sont les mêmes que dans l’instance.
[…]
[29] En somme, le respect de l’exigence temporelle implicite au paragraphe 254(2) dépend des circonstances. Une certaine souplesse est reconnue et acceptée en ce qui concerne le mot « immédiatement » selon l’arrêt Woods (supra). Le délai toléré ne peut excéder ce qui est raisonnablement nécessaire afin de permettre à l’agent de la paix de remplir ses devoirs en vertu de l’article 254(2) du Code criminel, eu égard aux circonstances : R. c. Campbell (1988) 44 C.C.C. (3d) 502 (C.A. Ont). J’ajouterais à ce principe l’obligation de l’agent de la paix à accomplir ses devoirs en application de la Loi sur les langues officielles ici au Nouveau-Brunswick.
R. c. Nde Soh, 2014 NBBR 14 (CanLII)
R. c. Landry, 2012 NBBR 185 (CanLII)
R. c. Levesque, 2006 NBBR 399 (CanLII)
R. c. Robinson, 2014 NBPC 37 (CanLII) [décision disponible en anglais seulement]
R. c. McKenzie, 2012 NBCP 15 (CanLII)
R. c. Jacky Savoie, 2012 NBPC 10 (CanLII)[décision disponible en anglais seulement]
R. c. Maurice Doiron, 2011 NBCP 36 (CanLII)
R. c. McGraw, 2007 NBCA 11 (CanLII)
[2] Chose intéressante, la Loi sur les langues officielles précise clairement que l’inaptitude d’un agent de la paix de communiquer dans la langue choisie par un membre du public ne saurait justifier un manquement aux droits que confère le par. 31(1). De fait, le par. 31(2) impose à l’agent de la paix qui n’est pas en mesure d’assurer la prestation des services dans la langue officielle choisie par le membre du public l’obligation de prendre les mesures nécessaires, et ce, dans un délai raisonnable, pour lui permettre de « répondre au choix fait [je souligne] » par le membre du public en vertu du par. 31(1). Enfin, le par. 31(3) impose aux agences responsables ou aux corps policiers l’obligation de veiller à mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour répondre au « choix fait par un membre du public [je souligne] » et pour « appuyer l’obligation de l’agent de la paix » au sens du par. 31(2).
R. c. Allen Brideau, 2016 NBBR 197 (CanLII)
[41] Je suis parfaitement au fait des principes énoncés au paragraphe 10 de l’arrêt Losier, lesquels sont fondés sur l’arrêt R. c. Beaulac, 1999 CanLII 684 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 768 (C.S.C.), et dans lequel notre Cour d’appel a déclaré ce qui suit :
Par ailleurs, comme les juges majoritaires l’ont souligné dans l’arrêt R. c. Beaulac, 1999 CanLII 684 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 768, [1999] A.C.S. no 25 (QL), il incombe aux tribunaux d’éviter une interprétation restrictive des dispositions législatives et constitutionnelles portant sur les droits linguistiques. Nous tirons aussi de cet arrêt phare d’autres enseignements. En effet, parmi les interprétations qui peuvent raisonnablement être faites d’une telle disposition, il convient de favoriser la plus apte à refléter la mise en œuvre des principes suivants : (1) le droit à l’emploi de l’une ou de l’autre des langues officielles nécessite la reconnaissance du devoir de l’état de prendre des mesures positives pour en promouvoir l’exercice; et (2) l’objet de l’enchâssement de ce droit dans la Charte était nul autre que de contribuer au « maintien et à la protection des collectivités de langue officielle »[.]
[42] Cependant, ce qui différencie selon moi la présente instance de l’affaire Losier, c’est essentiellement le fait que les agents ont continué à recueillir des éléments de preuve contre le défendeur alors détenu dans cette affaire pendant que la violation de son droit de communiquer dans la langue de son choix continuait, et ensuite le fait que cette violation s’est poursuivie pendant trente minutes. Ce n’est pas ce qui s’est produit dans la présente instance et de fait, les agents ont semblé essayer de respecter le droit de M. Brideau d’être servi dans la langue de son choix avant d’aller plus loin dans leur enquête. Dans le cas présent, la durée de la violation a été inférieure de moitié et les agents ont pris délibérément la décision de ne recueillir aucun élément de preuve contre le défendeur pendant la période en question.
[43] Ayant à l’esprit l’avertissement de la juge en chef McLachlin quant à la nécessité d’adopter une approche téléologique et libérale pour analyser les droits constitutionnels, et de procéder à une interprétation libérale de ces droits, je ne peux accepter que, dans les circonstances de la présente instance, le retard de dix-sept minutes dont il a été question justifiait le rejet de la preuve d’identité et des deux appeaux d’orignal électroniques qui avaient été saisis.
R. c. Losier, 2009 NBCP 43 (CanLII)
[29] M. Losier fut détenu pour une période d’au moins 32 minutes avant que l’agent Daigle ne lui fasse l’ordre de fournir ses échantillons d’haleine. Durant cette période de temps, ses droits à l’avocat ont été suspendus par les agents de la paix. J’ai décidé dans l’affaire de la Reine c. Mazerolle (2008) NBPC 31; (2008) R.N.B. 80 qu’un délai de 11 minutes entre une détention sur le bord de la route et l’arrivée d’un agent de la paix bilingue, pouvant communiquer avec le détenu dans sa langue choisie, était un délai raisonnable au sens du paragraphe 31(2) de la Loi sur les langues officielles dans le cas d’un ordre de fournir un échantillon d’haleine pour fin d’analyse par un appareil de détection approuvé. Cette décision affirmait aussi que l’obligation qu’a l’agent de la paix à accomplir ses devoirs en application de la Loi sur les langues officielles au Nouveau-Brunswick permettait une certaine tolérance reliée à l’obligation temporelle associée avec l’ordre de fournir un échantillon sous le paragraphe 254(2) du Code criminel. Dans le cas de M. Mazerolle, le délai fut 17 minutes entre sa détention et l’ordre de fournir un échantillon d’haleine. Ce lapse (sic) de temps avait été, dans les circonstances, un délai raisonnable.
[30] Dans cette affaire, je suis de l’avis que le délai de 32 minutes ne fût pas un délai raisonnable selon le sens utilisé au paragraphe 31(2) de la Loi sur les langues officielles. Au contraire, ce délai fut déraisonnable. M. Mazerolle fut intercepté, placé en état d’arrestation et transporté dans la banquette arrière d’une auto policière jusqu’à son arrivée au poste de police. Au poste, il fut détenu en attendant l’arrivée d’un agent de la paix qui parlait sa langue. Ce délai de 32 minutes fut, à mon avis, une période excessive et injustifiable dans les circonstances de cette affaire. L’obligation imposée par le paragraphe 31(3) de la Loi sur les langues officielles par lequel les agences responsables ou les corps policiers, le cas échéant, doivent veiller à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour répondre au choix fait par le membre du public dans son choix de langue, et pour appuyer l’obligation à l’agent de la paix d’assurer la prestation des services dans la langue choisie par le citoyen dans un délai raisonnable ne fut pas observée, ni respectée.
[31] L’utilisation du moyen le plus efficace, dans les circonstances, d’organiser la rencontre entre M. Losier et le caporal Daigle ne justifie pas le manquement ou l’imperfection des mesures adéquates requises par la force policière ou les agences responsables permettant de répondre au choix fait par M. Mazerolle. Selon moi, il devait exister un meilleur système permettant l’exercice des droits linguistiques. La façon la plus rapide de veiller à une communication dans la langue choisie entre un détenu et un agent de la paix ne corrige pas nécessairement une défectuosité dans le système établi pour respecter ce droit. Le délai de 32 minutes fait preuve de cette imperfection. Il y a donc eu, à mon avis, bris au paragraphe 31(2) de la Loi sur les langues officielles.
R. c. Mario Régis Mazerolle, 2008 NBCP 31 (CanLII)
[22] Le gendarme Arbeau n’était pas en mesure d’assurer personnellement la prestation des services dans la langue officielle choisie. Il ne parle pas la langue française. Il avait donc l’obligation d’assurer que M. Mazerolle soit fourni ces services dans la langue française par un autre. Le délai dans l’accomplissement de cette tâche fut 17 minutes, période durant laquelle les droits de M. Mazerolle d’avoir recours à l’assistance d’un avocat qui lui sont garantis par l’article 10(b) de la Charte ont continué à être suspendus par la police.
[23] À mon avis, le délai fut raisonnable et nécessaire. J’impute le mot « raisonnable » en raison du fait que le délai fut « nécessaire ». L’agent de la paix devait respecter le droit linguistique choisit par le détenu. Il ne pouvait plus communiquer avec M. Mazerolle une fois que celui-ci a choisi la langue française. Selon le paragraphe (2), il devait «…prendre les mesures nécessaires et ce dans un délai raisonnable pour lui permettre de répondre au choix fait par le membre du public… ». Alors le législateur impose à la force policière l’obligation de prendre les mesures nécessaires, et cela dans un délai raisonnable, afin de respecter le choix qui est fait par le citoyen.
[24] Est-ce que le délai dans cette affaire fut raisonnable? Dans l’instance, l’appel au gendarme Goodfellow par l’agent Arbeau fut fait à 2 h 37. L’agent Goodfellow est arrivé à la scène à 2 h 48, un délai de 11 minutes. À mon avis, ce délai fut raisonnable au sens employé dans l’article 30 de la Loi sur les langues officielles.
R. c. McGraw, 2007 NBCA 11 (CanLII)
[2] Chose intéressante, la Loi sur les langues officielles précise clairement que l’inaptitude d’un agent de la paix de communiquer dans la langue choisie par un membre du public ne saurait justifier un manquement aux droits que confère le par. 31(1). De fait, le par. 31(2) impose à l’agent de la paix qui n’est pas en mesure d’assurer la prestation des services dans la langue officielle choisie par le membre du public l’obligation de prendre les mesures nécessaires, et ce, dans un délai raisonnable, pour lui permettre de « répondre au choix fait [je souligne] » par le membre du public en vertu du par. 31(1). Enfin, le par. 31(3) impose aux agences responsables ou aux corps policiers l’obligation de veiller à mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour répondre au « choix fait par un membre du public [je souligne] » et pour « appuyer l’obligation de l’agent de la paix » au sens du par. 31(2).
R. c. Lavoie, 2014 NBPC 43 (CanLII)
[84] L’obligation de remplir ainsi la formule du mandat d’entrée n’avait pourtant rien d’onéreux pour les agents de la SPA [Société protectrice des animaux]. En effet, le par. 31(3) de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick prévoit expressément qu’il incombe aux agences responsables ou aux corps policiers de veiller à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour répondre au choix fait par un membre du public quant à la langue officielle dans laquelle il a choisi de recevoir les services. Bien entendu, ceci ne limitait en rien le droit du Caporal Parish de remplir la formule 1, Demande de mandat d’entrée, dans la langue officielle de son choix. Contrairement à la formule 2 (Mandat d’entrée), la formule 1 (Demande de mandat d’entrée) n’était manifestement pas destinée au défendeur et, de surcroît, elle ne saurait s’apparenter à un « service » que « reçoit » un « membre du public » au sens du par. 31(1) de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick et du par. 20(2) de la Charte.
[...]
[118] Il n’est d’ailleurs pas surprenant de constater que le par. 31(3) de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick prévoit expressément qu’il incombe aux agences responsables ou aux corps policiers de veiller à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour répondre au choix fait par un membre du public quant à la langue officielle dans laquelle il a choisi de recevoir les services. Bien entendu, ceci ne limite en rien le droit d’un agent de la paix de remplir la Demande d’un mandat d’entrée dans la langue officielle de son choix. Contrairement à la formule 2 (Mandat d’entrée), la formule 1 (Demande de mandat d’entrée) n’est manifestement pas destinée au défendeur et, de surcroît, elle ne saurait s’apparenter à un « service » que « reçoit le public » au sens du par. 31(1) de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick et du par. 20(2) de la Charte.
32. L’article 31 n’a pas pour effet de porter atteinte aux obligations imposées aux agents de la paix visés en vertu de toute autre loi ou par l’application du droit, de dispenser des services au public dans les deux langues officielles.
33. (1) Aux fins de la prestation des soins de santé dans la province et malgré la définition du mot « institution » à l’article 1, une institution au sens des articles 27 et 28 s’entend du réseau des établissements, installations et programmes de santé relevant du ministère de la Santé ou des régies régionales de la santé établies en vertu de la Loi sur les régies régionales de la santé.
33. (2) Lorsque le ministre de la Santé établit un plan provincial de la santé en vertu de la Loi sur les régies régionales de la santé,
a) il veille à ce que les principes sur lesquels sont basés la fourniture des services tiennent compte de la prestation, dans les deux langues officielles, des services de santé dans la province, et
b) il considère la langue de fonctionnement habituelle en vertu de l’article 34.
2006, ch. 16, art. 128
Annotations
New Brunswick Union of Public And Private Employees c. Horizon Health Network, 2015 CanLII 38678 (NB LA) [décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
[55] Les personnes qui ont accès aux services de Horizon Health ont le droit d’être servies dans la langue officielle de leur choix, non seulement en raison de la politique de l’employeur à cet égard, mais aussi, du point de vue législatif, conformément aux articles 33 34 de la Loi sur les langues officielles, L.N.‑B. 2002, ch. O‑0.5 et, en supposant qu’une autorité régionale de la santé est une institution du gouvernement du Nouveau‑Brunswick aux fins de l’application du paragraphe 20(2) de la Charte canadienne des droits et libertés, le droit est aussi de nature constitutionnelle.
34. Sous réserve de l’obligation de servir le public dans la langue officielle de son choix, l’article 33 n’a pas pour effet de limiter l’usage d’une seule langue officielle par un hôpital ou par un autre établissement tel que défini dans la Loi sur les régies régionales de la santé lorsque la langue utilisée est celle dans laquelle hôpital ou l’établissement fonctionne habituellement.
Annotations
New Brunswick Union of Public And Private Employees v Horizon Health Network, 2015 CanLII 38678 (NB LA) [décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
[55] Les personnes qui ont accès aux services de Horizon Health ont le droit d’être servies dans la langue officielle de leur choix, non seulement en raison de la politique de l’employeur à cet égard, mais aussi, du point de vue législatif, conformément aux articles 33 34 de la Loi sur les langues officielles, L.N.‑B. 2002, ch. O‑0.5 et, en supposant qu’une autorité régionale de la santé est une institution du gouvernement du Nouveau‑Brunswick aux fins de l’application du paragraphe 20(2) de la Charte canadienne des droits et libertés, le droit est aussi de nature constitutionnelle.
35. (1) Une municipalité dont la population de langue officielle minoritaire atteint au moins 20 % de la population totale est tenue d’adopter et de publier ses arrêtés dans les deux langues officielles.
35. (2) Les cités sont également tenues d’adopter et de publier leurs arrêtés dans les deux langues officielles sans égard au pourcentage prévu au paragraphe (1).
35. (3) Tout nouvel arrêté ou toute modification à un arrêté existant, adopté après le 31 décembre 2002 par une municipalité ou une cité auxquelles les paragraphes (1) et (2) s’appliquent, doit être adopté et publié dans les deux langues officielles.
35. (4) Sauf en ce qui concerne un arrêté visé au paragraphe (3), les municipalités et les cités auxquelles s’appliquent les paragraphes (1) et (2), autre que Moncton, doivent adopter et publier leurs arrêtés dans les deux langues officielles au plus tard le 31 décembre 2005.
35. (5) Le paragraphe (3) s’applique, avec les modifications nécessaires, aux procès-verbaux des séances du conseil municipal.
Charlebois c. Saint John (Ville), [2005] 3 R.C.S. 563, 2005 CSC 74 (CanLII)
[18] Par contre, les obligations linguistiques particulières figurant sous la rubrique « Municipalités » sont plus restreintes. Elles sont formulées ainsi : […]
[19] Si toutes les municipalités sont tenues, en tant qu’institutions, d’imprimer et de publier leurs arrêtés dans les deux langues officielles en vertu de l’art. 29, pourquoi le pourcentage représentant la population de langue officielle minoritaire dans une municipalité donnée serait‑il pertinent? De même, quelle serait l’utilité de prescrire par règlement les services et communications à offrir dans les deux langues officielles si, en vertu des art. 27 à 30, toutes les municipalités, en tant qu’institutions, étaient tenues d’offrir tous ces services? À quoi une municipalité peut‑elle se déclarer liée en vertu de l’art. 37, si elle est déjà liée par les obligations générales imposées aux institutions? Ce sont là les « conséquences incohérentes et illogiques » que le juge Daigle a estimé déterminantes dans la recherche de l’intention du législateur. Je partage cette opinion, surtout parce que la cohérence interne est rétablie si l’interprétation contraire est retenue et que le mot « institution » est interprété comme n’incluant pas les municipalités. Le juge Bastarache interpréterait les obligations particulières énoncées sous la rubrique « Municipalités » comme des exceptions aux dispositions générales applicables aux institutions. En toute déférence, cette approche commanderait une mesure considérable d’interprétation large et d’interprétation atténuante qui ne sont ni l’une ni l’autre compatibles avec le rôle limité que les valeurs de la Charte peuvent jouer comme outil d’interprétation.
Charlebois c. Town of Riverview et Procureur Général du Nouveau-Brunswick, 2015 NBCA 45 (CanLII)
[9] L’article 35 est une des dispositions de la Loi sur les langues officielles dont la validité est contestée dans l’avis de motion modifié. Cette disposition prévoit une exception à l’obligation des municipalités d’adopter et de publier leurs arrêtés dans les deux langues officielles. Elle se lit comme suit : [...]
[20] Cela étant, force est de constater que le présent appel ne met pas en cause la validité du par. 35(1) ou de toute autre disposition de la Loi sur les langues officielles. Il s’ensuit que les seules questions pertinentes à ce stade-ci de la procédure sont les suivantes : (1) existe-t-il des motifs non-constitutionnels pour invalider les arrêtés de zonage et de construction de Riverview et/ou pour l’obliger à adopter et à publier ces arrêtés dans les deux langues officielles?; et (2) le cas échéant, quels sont ces motifs et ont-ils été soulevés en première instance et en appel conformément aux Règles de procédure? Il suffit de répondre à la seconde question pour disposer de l’appel. [...]
Charlebois c. Town of Riverview, 2014 CanLII 68479 (CA NB)
[1] L’article 35 de la Loi sur les langues officielles, L.N.-B. 2002, ch. O-0.5 (la Loi), précise les cas où une municipalité est tenue de produire ses arrêtés sous forme bilingue. L’article 35 prévoit, notamment, ce qui suit : [...]
[2] Seulement 7,7 % des habitants de la Ville de Riverview déclarent avoir le français pour langue première. Par conséquent, la Ville n’est pas tenue de fournir des services bilingues ainsi que l’exige l’art. 35 de la Loi.
[...]
[7] En l’espèce, M. Charlebois attaque, sous plusieurs aspects, la constitutionnalité de l’article 35 de la Loi, qu’il considère comme un recul par rapport à la décision Charlebois c. Moncton (Ville) et comme constituant une disposition inconstitutionnelle à la lumière des par. 16(2) et 18(2) de la Charte.
[8] Après que la Ville de Riverview eut entamé une poursuite en justice contre M. Charlebois pour défaut de se conformer à un arrêté municipal adopté uniquement en anglais, M. Charlebois a répondu à cette poursuite en présentant une motion dans laquelle il sollicitait plusieurs mesures réparatoires. Par suite d’une motion présentée à la Cour du Banc de la Reine (Riverview (Town) c. Charlebois, 2014 NBBR 154 (CanLII), 421 R.N.-B. (2e) 292) et du rejet d’une demande d’autorisation d’interjeter appel (Charlebois c. Riverview (Town), [2014] A.N.-B. no 28 (C.A.) (QL)), les mesures réparatoires sollicitées ont été limitées aux suivantes :
1. Que [la] formule 16D des Règles de procédure du Nouveau‑Brunswick soit déclaré[e] invalide et inopérant[e] afin d’être utilisé[e] par la Town of Riverview;
2. Que la résolution de la Town of Riverview faite en date du 13 mai 2013 concernant la propriété soit déclarée invalide;
4. Que toute ordonnance émise par Andrew Newell concernant la propriété située à 101 Hillsborough Road ayant le NIP 00648824 soit déclaré[e] invalide;
5. Que l’arrêté Building By-law R300-10-1 et le Zoning By-law 300-5 de la Town of Riverview soient déclarés invalides et/ou que la Town of Riverview adopte et fasse la lecture du Building By-law R300-10-1 et du Zoning By-law 300-5 dans les deux langues officielles dans les 30 jours de l’ordonnance.
[...]
[12] Je refuse d’accorder l’autorisation d’interjeter appel de la décision de la juge de première instance de rejeter les trois autres demandes de M. Charlebois, c’est-à-dire les demandes numéros 1, 2, et 4.
Charlebois c. La Ville de Saint-Jean, 2004 NBCA 49 (CanLII)
[42] Parmi les caractéristiques du régime linguistique destiné aux municipalités et aux cités, il importe de souligner tout d’abord que le législateur établit deux catégories de municipalités; d’une part, celles dont le groupe de langue officielle minoritaire atteint au moins 20% de sa population totale, et d’autre part, les autres municipalités qui n’ont pas une telle composition linguistique. En établissant cette distinction, il est évident que le législateur vise à traiter de façon différente les municipalités qui desservent une population qui compte une minorité linguistique d’au moins 20% et les autres municipalités qui ne desservent pas de telles minorités linguistiques. Ce régime linguistique est ainsi fondé sur un critère de territorialité dont une composante porte sur la composition démographique et linguistique de chaque municipalité. En second lieu, l’art. 36, eu égard à la distinction établie entre les deux catégories de municipalités, impose uniquement à la première catégorie de municipalités et non à la seconde, ainsi qu’aux cités, l’obligation d’offrir, dans les deux langues officielles les communications et les services prescrits par règlement. En dernier lieu, le sujet de l’obligation linguistique prévue à l’art. 36 est le même que celui qui fait l’objet de l’obligation prévue à l’art. 27, c’est-à-dire la prestation des services et communications offerts au public. C’est sur ce dernier point et les obligations divergentes qui en résultent que le juge des requêtes semble s’appuyer pour conclure qu’il y avait incompatibilité dans l’application des art. 27 et 36.
Town of Riverview c. Charlebois, 2014 NBBR 154 (CanLII)
[27] L’article 35 de la Loi sur les langues officielles précise dans quels cas la production d’arrêtés en format bilingue est exigée d’une municipalité. L’article 35 est ainsi rédigé : […]
[33] Quoique, de prime abord, les conclusions auxquelles la Cour d’appel est arrivée dans Charlebois c. Moncton paraissent favorables aux prétentions de M. Charlebois en l’espèce, il est essentiel, comme je l’ai évoqué, de situer cet arrêt dans son contexte. La décision de 2001 du juge en chef Daigle a été rendue avant l’adoption de la Loi sur les langues officielles en 2002 et, surtout, statuait sur une contestation des arrêtés unilingues de la ville de Moncton fondée sur les par. 16(2) et 18(2) de la Charte. La Charte n’est pas invoquée devant la Cour, aujourd’hui, pour contester la Loi sur les langues officielles, qui dicte à la Ville de Riverview ses pratiques en matière de publication d’arrêtés.
[34] La Ville de Riverview n’est pas tenue de produire ses résolutions ou ses arrêtés dans les deux langues officielles, puisqu’elle n’y est contrainte ni par l’art. 35 ni par l’art. 36 de la Loi sur les langues officielles. Peut‑être y a‑t‑il lieu de souligner que Riverview est une ville, et non une cité. Riverview n’ayant pas une population francophone d’au moins 20 %, elle ne tombe sous le coup, ni du par. 35(1), ni du par. 35(2) de la Loi.
[35] La Ville de Riverview ne contrevient pas à la Loi sur les langues officielles par la production de ses arrêtés et de ses résolutions dans la seule langue anglaise.
NOTA – L’appel de ce jugement a été rejeté à l’audience : Charlebois c. Town of Riverview et Procureur Général du Nouveau-Brunswick, 2015 NBCA 45 (CanLII)
International Association of Fire Fighters (IAFF), Local 999 c. Moncton (City), 2017 CanLII 20335 (NB LA)[décision disponible en anglais seulemnet]
[NOTRE TRADUCTION]
[72] Il ne fait aucun doute que l'employeur a l’obligation de fournir des services de prévention d’incendies dans les deux langues officielles (voir le paragraphe 35(1) et l’article 36 de la LLO et le paragraphe 39 de son Règlement d’application). Ce texte législatif impose cette obligation à l’employeur relativement au public. Cependant, rien dans ces dispositions ne concerne des droits ou des obligations importantes ayant trait fondamentalement à la relation d’emploi actuelle entre l’employeur et l’association. Le fait que l’employeur engage des personnes pour fournir les services en question est secondaire et ne fait pas en sorte que la loi impose l’obligation [traduction] « a trait à l’emploi ».
[...]
[109] Comme on l’a déclaré, la LLO est considérée comme étant quasi constitutionnelle dans son application, selon la Cour suprême du Canada, et elle doit être interprétée conformément aux principes clairs établis dans l’arrêt Beaulac. Les paragraphes 35(1), 35(2) et l’article 36 de la LLO prévoient que : [...]
[157] L’employeur fait aussi valoir que le paragraphe 35(1) de la LLO s’applique à la Ville de Moncton, vu son profil linguistique. Ce fait n’est pas contesté par l’Association, et le conseil est convaincu que c’est le cas. Le conseil prend note du fait que la Ville de Moncton est une « ville » et que, par conséquent, le paragraphe 35(2) s’applique aussi, peu importe le paragraphe 35(1). Les paragraphes 35(1) et (2) portent que :
[...]
Moncton Firefighters Association, International Association of Firefighters, Local 999 c. Moncton (City), 2015 CanLII 19678 (NB LA)[décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
[15] De plus, la Loi sur les langues officielles de la province du Nouveau‑Brunswick prévoit que, au titre des articles 35 et 36, une municipalité dont la population minoritaire de langue officielle représente au moins 20 % de sa population totale officielle devait, à la date d’entrée en vigueur de loi, le 5 août 2002, adopter et publier des arrêtés dans les deux langues officielles et était tenue d’offrir « dans les deux langues officielles, les services et les communications prescrits par règlement ».
[...]
[123] De plus, nul ne conteste que la Loi sur les langues officielles du Nouveau‑Brunswick établit les exigences linguistiques pour une « municipalité », comme la Ville de Moncton, conformément aux paragraphes 35(1), 35(2) et à l’article 36.
36. Les municipalités et les cités visées aux paragraphes 35(1), (2) ainsi qu’à l’article 37 sont tenues d’offrir, dans les deux langues officielles, les services et les communications prescrits par règlement.
International Association of Fire Fighters (IAFF), Local 999 c. Moncton (City), 2017 CanLII 20335 (NB LA) [décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
[72] Il ne fait aucun doute que l'employeur a l’obligation de fournir des services de prévention d’incendies dans les deux langues officielles (voir le paragraphe 35(1) et l’article 36 de la LLO et le paragraphe 39 de son Règlement d’application). Ce texte législatif impose cette obligation à l’employeur relativement au public. Cependant, rien dans ces dispositions ne concerne des droits ou des obligations importantes ayant trait fondamentalement à la relation d’emploi actuelle entre l’employeur et l’association. Le fait que l’employeur engage des personnes pour fournir les services en question est secondaire et ne fait pas en sorte que la loi impose l’obligation [traduction] « a trait à l’emploi ».
[...]
[109] Comme on l’a déclaré, la LLO est considérée comme étant quasi constitutionnelle dans son application, selon la Cour suprême du Canada, et elle doit être interprétée conformément aux principes clairs établis dans l’arrêt Beaulac. Les paragraphes 35(1), 35(2) et l’article 36 de la LLO prévoient que : [...]
[157] L’employeur fait aussi valoir que le paragraphe 35(1) de la LLO s’applique à la Ville de Moncton, vu son profil linguistique. Ce fait n’est pas contesté par l’Association, et le conseil est convaincu que c’est le cas. Le conseil prend note du fait que la Ville de Moncton est une « ville » et que, par conséquent, le paragraphe 35(2) s’applique aussi, peu importe le paragraphe 35(1). Les paragraphes 35(1) et (2) portent que : [...]
[158] Cela a pour effet d’entraîner l’application des dispositions prévues à l’article 36 de la LLO : [...]
[161] À première vue, les exigences de la LLO obligent tout simplement la Ville à fournir des services de prévention d’incendies dans les deux langues officielles. À cette fin, l’obligation législative l’emporte‑t‑elle sur une disposition de la convention collective? L’Association affirme que tel n’est pas le cas. Cependant, elle reconnaît que les arbitres en relations de travail ont le pouvoir et la responsabilité de faire respecter les droits et obligations substantiels prévus par des lois ayant trait à l’emploi (voir l’AUPE). Cette notion a été énoncée initialement dans l’arrêt de principe Parry Sound rendu par la Cour suprême du Canada. Dans cet arrêt, en plus de valider la compétence d’un arbitre en ce qui concerne les violations des droits de la personne, la Cour a aussi accordé aux arbitres la compétence de faire respecter les droits et obligations fondamentaux prévus par des « lois ayant trait à l’emploi ». La Cour n'a pas défini ni expliqué de façon détaillée ce que cette expression signifiait.
[...]
[167] Même s’il en dit peu sur les droits d’un APIA [agent de prévention d’incendies adjoint] qui s’acquitte de ses tâches, le document [la description de travail] est clair en ce qui concerne les obligations associées au poste. Le document mentionne deux aspects des capacités et des compétences que le titulaire du poste doit posséder et que le conseil trouve particulièrement pertinentes.
‑ [traduction] « Capacité d’entretenir des rapports efficaces avec les autres »
‑[traduction] « Capacité de fonctionner dans les deux langues officielles »
[168] Sous la rubrique « Éducation », le document exige aussi que le titulaire du poste puisse communiquer, présenter des exposés publics et fournir des instructions à tous les segments de la population de la Ville de Moncton. En outre, sous la rubrique [traduction] « Enquêtes », le document exige que l’employé examine les [traduction] « lieux et éléments de preuve physiques; interroge et recueille leurs déclarations du personnel responsable de l’extinction des incendies qui est intervenu, des propriétaires, des occupants, des témoins, etc.».
[169] L’[traduction] « obligation » du candidat d’être parfaitement capable de fonctionner [traduction] « dans les deux langues officielles » en tant qu’APIA est, selon le conseil, manifestement importante et significative pour le poste d’APIA et, en conséquence, pour la LLO et son Règlement d’application. À notre avis, ces aspects ont clairement « trait à l’emploi » tel que cette expression est décrite dans l’analyse de l’arrêt Parry Sound.
[...]
[173] Après avoir établi que les exigences de la LLO en matière de services dans les deux langues officielles ne sont pas offensantes et sont, en fait, compatibles avec le libellé de l’article 11 de la convention collective, le conseil a estimé que le fait d’inclure l’obligation concernant la maîtrise des deux langues officielles dans l’[traduction] « offre d’emploi » n’est pas une violation de la convention collective.
Moncton Firefighters Association, International Association of Firefighters, Local 999 c. Moncton (City), 2015 CanLII 19678 (NB LA)[décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
[15] De plus, la Loi sur les langues officielles de la province du Nouveau‑Brunswick prévoit que, au titre des articles 35 et 36, une municipalité dont la population minoritaire de langue officielle représente au moins 20 % de sa population totale officielle devait, à la date d’entrée en vigueur de loi, le 5 août 2002, adopter et publier des arrêtés dans les deux langues officielles et était tenue d’offrir « dans les deux langues officielles, les services et les communications prescrits par règlement ».
[...]
[123] De plus, nul ne conteste que la Loi sur les langues officielles du Nouveau‑Brunswick établit les exigences linguistiques pour une « municipalité », comme la Ville de Moncton, conformément aux paragraphes 35(1), 35(2) et à l’article 36.
[124] Par conséquent, j’accepte l’argument formulé par la Ville, dans ses observations écrites présentées au conseil, aux paragraphes 78, 79 et 80, et dont voici la teneur :
[TRADUCTION]
78. Puisqu’il s’agit d’une ville au sens de l’article 16 de la Loi sur les municipalités dont plus de 20 % de la population est une population minoritaire de langue officielle, la Ville de Moncton est tenue d’offrir certains services bilingues en application de l’article 36.
79. Le règlement pertinent est le Règlement sur les services et communications — Loi sur les langues officielles, Règl. du N.‑B. 2002‑63, dont l’article 10 de l’annexe A est ainsi libellé :
Avis publics, informations, programmes éducatifs et réponses aux demandes de renseignements concernant les services de prévention d’incendies.
80. Une interprétation conjointe de cette disposition avec l’article 36 de la Loi crée une obligation pour la Ville de Moncton d’offrir ces services dans les deux langues officielles. La tâche d’un APIA comprend la prestation de services prescrits au titre de la Loi, comme des programmes éducatifs, des informations à l’intention du public et des réponses à des demandes de renseignements.
[Soulignement ajouté.]
[125] Les « services prescrits » et visés par le grief de principe de la section locale 999, tel qu’il a été présenté, sont offerts par la Division de la prévention d’incendies du Service d’incendie de la ville. Par conséquent, l’obligation linguistique de la Ville est d’offrir les services de ses APIA [agent de prévention d’incendies adjoint] dans les deux langues officielles.
[...]
[130] Je suis convaincu que l’une des [traduction] « obligations civiques » de la Ville de Moncton, découlant de la Loi sur les langues officielles du Nouveau‑Brunswick et du Règlement 2002‑63, de nature « quasi constitutionnelle », qui est « incorporée dans la convention collective », consiste à offrir les services de prévention d’incendies dans les deux langues officielles.
[...]
[133] Compte tenu de ce qui précède et pour les motifs qui suivent, j’accepte la « position » d’arbitrage de la Ville, résumée ci‑dessous :
i) La Ville de Moncton n’a pas violé la convention collective;
ii) Conformément à ses obligations juridiques prévues dans la Loi sur les langues officielles de la province du Nouveau‑Brunswick, la Ville a assorti le poste d’agent de prévention d’incendies adjoint d’une exigence de bilinguisme, exigeant du titulaire qu’il puisse fonctionner dans les deux langues officielles;
iii) Dans les circonstances de l’espèce, cela reste une qualification de bonne foi exigée par la Ville pour servir à la fois ses communautés francophone et anglophone.
[...]
[136] Pour ce résultat, et pour ma conclusion quant à l’application de l’article 2.03, ainsi que des exigences énoncées dans la Loi sur les langues officielles du Nouveau‑Brunswick, et à la lumière des faits présentés, je me fonde sur l’arrêt Parry Sound (district), Conseil d’administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O., section locale 324, 2003 CSC 42 (CanLII), [2003] 2 R.C.S. 157, rendu par la Cour suprême du Canada. Dans cet arrêt, la Cour fournit des directives sur la jurisprudence concernant l’effet de ce qu’on appelle les lois « ayant trait à l’emploi » quant au contenu d’une convention collective, « convention » qui, comme on l’a déclaré, en l’espèce, « incorpore », selon moi, les modalités quasi constitutionnelles de la Loi sur les langues officielles du Nouveau‑Brunswick et du Règlement 2002‑63. Comme l’exige la Cour, au paragraphe 28, R.C.S. :
En pratique, […] les droits et obligations substantiels prévus par les lois sur l’emploi sont contenus implicitement dans chaque convention collective à l’égard de laquelle l’arbitre a compétence. Une convention collective peut accorder à l’employeur le droit général de gérer l’entreprise comme il le juge indiqué, mais ce droit est restreint par les droits conférés à l’employé par la loi. L’absence d’une disposition expresse qui interdit la violation d’un droit donné ne permet pas de conclure que la violation de ce droit ne constitue pas une violation de la convention collective. Les lois sur les droits de la personne et les autres lois sur l’emploi fixent plutôt un minimum auquel l’employeur et le syndicat ne peuvent pas se soustraire par contrat.
[Soulignement ajouté]
[137] En outre, comme l’indique la Cour au paragraphe 29, R.C.S. :
« Par conséquent, on ne peut pas déterminer les droits et obligations substantiels des parties à une convention collective en se reportant uniquement aux intentions réciproques qu’ont exprimées les parties contractantes dans la convention. »
[138] Par conséquent, la Ville doit agir conformément à ses obligations législatives, c’est‑à‑dire, en l’espèce, les « exigences » linguistiques de la Loi sur les langues officielles et de son Règlement 2002‑63 relativement à ses « services de prévention d’incendies » ou, plus précisément, en l’espèce, la classification de base pour ces services. En ce qui concerne les exigences linguistiques liées aux services de prévention d’incendies de la Ville de Moncton, la Loi sur les langues officielles du Nouveau‑Brunswick et son Règlement 2002‑63 constituent en l’espèce, je le répète, une loi « qui a trait à l’emploi ».
[...]
[146] Par conséquent, dans la décision Postes Canada, on trouve une reconnaissance qui semble s’appliquer à, et qui a pour effet de distinguer cette politique de grief des autres « différences » linguistiques pouvant faire intervenir d’autres employés du service d’incendie de la Ville, comme on l’a entendu dans le cadre des témoignages. Je le répète : la présente politique de grief concerne une classification liée au service d’incendie de la Ville qui est visée par la Loi sur les langues officielles du Nouveau‑Brunswick et son Règlement 2002‑63. L’obligation civique d’assurer des services bilingues dans ce cas‑ci est « impératif », parce que, comme le reconnaît la décision arbitrale de M. Christie, la Loi sur les langues officielles [traduction] « l’exige ». En l’espèce, la « bonne question » qu’il faut poser à l’égard de la demande de la section locale 999 est alors la suivante : la Ville a‑t‑elle respecté un impératif linguistique établi dans la loi qui, conformément aux directives de la Cour suprême dans l’arrêt Parry Sound, est « incorporé dans la convention collective » et, en l’espèce, « relève directement de la compétence du Conseil »?
37. Toute municipalité peut, par arrêté de son conseil municipal, se déclarer liée par les dispositions de la présente loi et rien à la présente loi ne porte atteinte ou ne limite le pouvoir des municipalités de favoriser la progression vers l’égalité de statut ou d’usage du français et de l’anglais.
Charlebois c. Saint John (Ville), [2005] 3 R.C.S. 563, 2005 CSC 74 (CanLII)
[18] Par contre, les obligations linguistiques particulières figurant sous la rubrique « Municipalités » sont plus restreintes. Elles sont formulées ainsi : […]
[19] Si toutes les municipalités sont tenues, en tant qu’institutions, d’imprimer et de publier leurs arrêtés dans les deux langues officielles en vertu de l’art. 29, pourquoi le pourcentage représentant la population de langue officielle minoritaire dans une municipalité donnée serait‑il pertinent? De même, quelle serait l’utilité de prescrire par règlement les services et communications à offrir dans les deux langues officielles si, en vertu des art. 27 à 30, toutes les municipalités, en tant qu’institutions, étaient tenues d’offrir tous ces services? À quoi une municipalité peut‑elle se déclarer liée en vertu de l’art. 37, si elle est déjà liée par les obligations générales imposées aux institutions? Ce sont là les « conséquences incohérentes et illogiques » que le juge Daigle a estimé déterminantes dans la recherche de l’intention du législateur. Je partage cette opinion, surtout parce que la cohérence interne est rétablie si l’interprétation contraire est retenue et que le mot « institution » est interprété comme n’incluant pas les municipalités. Le juge Bastarache interpréterait les obligations particulières énoncées sous la rubrique « Municipalités » comme des exceptions aux dispositions générales applicables aux institutions. En toute déférence, cette approche commanderait une mesure considérable d’interprétation large et d’interprétation atténuante qui ne sont ni l’une ni l’autre compatibles avec le rôle limité que les valeurs de la Charte peuvent jouer comme outil d’interprétation.
38. Les dispositions des paragraphes 35(3), (4) et (5) s’appliquent, avec les modifications nécessaires, à toute municipalité visée à l’article 37.
39. Toute commission de services régionaux desservant un territoire dont la population de langue minoritaire atteint au moins 20 % de la population totale sont assujetties aux obligations de l’article 41.
2012, ch. 44, art. 15
Charlebois c. Greater Moncton Planning District Commission, 2010 NBAPAB 12 (CanLII) [décision disponible en anglais seulement]
40. Toute commission de services régionaux dont le territoire géographique comprend une municipalité ou une cité à laquelle s’appliquent les paragraphes 35(1) ou (2) est assujettie aux obligations qu’impose l’article 41, indépendamment du pourcentage visé à l’article 39.
2012, ch. 44, art. 15
Charlebois c. Greater Moncton Planning District Commission, 2010 NBAPAB 12 (CanLII) [décision disponible en anglais seulement]
41. Toute commission de services régionaux à laquelle s’appliquent les articles 39 et 40 est tenue d’offrir les services et les communications prescrits par règlement dans les deux langues officielles.
2012, ch. 44, art. 15
41.1 (1) Dans le présent article, « association professionnelle » s’entend d’une organisation de personnes qui, par loi provinciale, est habilitée à admettre, à suspendre ou à expulser des personnes relativement à l’exercice d’une profession ou à leur imposer des exigences à l’égard de cet exercice.
41.1 (2) Lorsqu’elle exerce l’un quelconque des pouvoirs mentionnés au paragraphe (1), l’association professionnelle :
a) dispense dans les deux langues officielles les services et les communications liés à cet exercice;
b) s’agissant de son pouvoir d’imposer des exigences, s’assure que quiconque peut satisfaire à ces exigences dans la langue officielle de son choix.
41.1 (3) Nul ne peut être défavorisé du fait qu’il a exercé son droit de choisir la langue officielle dans laquelle il satisfait aux exigences qu’impose l’association professionnelle.
41.1 (4) L’association professionnelle offre au public ses services et ses communications dans les deux langues officielles.
2013, ch. 38, art. 1; 2015, ch. 39, art. 1
42. (1) Le premier ministre entreprend la révision de la présente loi, laquelle doit être terminée au plus tard le 31 décembre 2021.
42. (2) Une révision visée au paragraphe (1) s’effectue en la forme et de la manière prescrites par règlement.
2013, ch. 38, art. 1
43. (1) Est institué le commissariat aux langues officielles du Nouveau-Brunswick ainsi que le poste de commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick.
43. (2) Sous réserve des paragraphes (2.1) à (2.4), le commissaire est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation de l’Assemblée législative et a rang et pouvoirs d’administrateur général et se consacre à sa charge à l’exclusion de tout autre poste au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi.
43. (2.1) Avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (2), un comité de sélection est constitué aux fins de désigner des personnes comme candidats pouvant être nommés à titre de commissaire.
43. (2.2) Le comité de sélection se compose :
a) du greffier du Conseil exécutif ou de la personne qu’il désigne;
b) du greffier de l’Assemblée législative ou de la personne qu’il désigne;
c) d’un membre de la magistrature;
d) d’un membre de la communauté universitaire.
43. (2.3) Le comité de sélection dresse une liste de candidats compétents et la remet au lieutenant-gouverneur en conseil.
43. (2.4) Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition et les chefs des autres partis politiques représentés à l’Assemblée législative durant la session la plus récente au sujet d’un ou de plusieurs candidats compétents dont les noms figurent sur la liste du comité de sélection.
43. (2.5) Le commissaire est un fonctionnaire de l’Assemblée législative.
43. (3) Sous réserve du paragraphe (4), le commissaire est nommé pour un mandat de sept ans et ne peut être renommé à ce poste.
43. (4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut proroger le mandat du commissaire pour une période maximale de douze mois.
43. (4.1) Le commissaire peut démissionner en adressant un avis écrit au président de l’Assemblée législative ou, à défaut de président ou si le président s’est absenté de la province, au greffier de l’Assemblée législative.
43. (4.2) Le président ou le greffier, le cas échéant, avise immédiatement le lieutenant-gouverneur en conseil de la démission du commissaire.
43. (4.3) Le commissaire est nommé à titre inamovible et ne peut être révoqué par le lieutenant-gouverneur en conseil que pour cause d’incapacité, de négligence ou d’inconduite sur adresse approuvée par les deux tiers des députés de l’Assemblée législative.
43. (4.4) Sur adresse approuvée par la majorité des députés de l’Assemblée législative prenant part au vote, le lieutenant-gouverneur en conseil peut suspendre le commissaire, avec ou sans traitement, pendant la tenue d’une enquête pouvant mener à la révocation prévue au paragraphe (4.3).
43. (4.5) Si la Législature ne siège pas, un juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil, suspendre le commissaire, avec ou sans traitement, pour cause d’incapacité, de négligence ou d’inconduite.
43. (5) Si le lieutenant-gouverneur en conseil présente une demande en vertu du paragraphe (4.5), sont applicables la pratique et la procédure de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick relatives aux demandes.
43. (5.1) Le juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick qui suspend le commissaire en vertu du paragraphe (4.5) :
a) nomme un commissaire suppléant, lequel reste en fonction jusqu’à ce que l’Assemblée législative ait statué sur la suspension;
b) remet un rapport à l’Assemblée législative au sujet de la suspension dans les dix jours de l’ouverture de la session suivante de la Législature.
43. (5.2) Aucune suspension prononcée en vertu du paragraphe (4.5) n’est valable après la clôture de la session suivante de la Législature.
43. (5.3) Si le commissaire a été suspendu en vertu du paragraphe (4.4), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un commissaire suppléant pour remplir le poste jusqu’à la fin de la suspension.
43. (5.4) Le commissaire suppléant ou intérimaire qui est en fonction jouit des attributions du commissaire et reçoit le traitement ou autres rémunérations et indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
43. (5.5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un commissaire intérimaire pour un mandat maximal d’un an dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le poste de commissaire devient vacant pendant une session de l’Assemblée législative, mais cette dernière ne formule pas de recommandation en vertu du paragraphe (2) avant la fin de la session;
b) le poste de commissaire devient vacant pendant que l’Assemblée législative ne siège pas.
43. (5.6) La nomination d’un commissaire intérimaire prend fin au moment où un nouveau commissaire est nommé en vertu du paragraphe (2).
43. (5.7) Si le commissaire ne peut agir en raison d’une maladie, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un commissaire intérimaire dont la nomination prend fin lorsque le commissaire est de nouveau en mesure de remplir ses fonctions ou que le poste devient vacant.
43. (5.8) La nomination prévue au paragraphe (5.1), (5.3), (5.5) ou (5.7) n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’être nommée par la suite en vertu du paragraphe (2).
43. (5.9) Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (5.3), (5.5) ou (5.7).
43. (6) Nonobstant la Loi sur la Fonction publique, le commissaire peut, lorsqu’il l’estime nécessaire à l’exercice de ses fonctions, nommer des personnes aux postes au sein du commissariat en vertu de la présente loi.
43. (6.1) Le commissaire reçoit un traitement annuel que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil selon le régime de rémunération des administrateurs généraux et a droit à des avantages semblables à ceux des administrateurs généraux.
43. (7) Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique au commissaire et aux employés du commissariat.
43. (8) Le commissaire peut conclure des contrats de services professionnels pour des périodes de temps limitées ou dans des domaines particuliers, s’il l’estime nécessaire à l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi.
43. (9) Conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la présente loi, le rôle du commissaire est d’enquêter, présenter des rapports et de faire des recommandations visant le respect de la présente loi et de promouvoir l’avancement des deux langues officielles dans la province.
43. (10) Pour remplir son rôle au sens du paragraphe (9), le commissaire procède à des enquêtes, soit à la suite des plaintes qu’il reçoit, soit de sa propre initiative, et présente les rapports et recommandations émanant de ces enquêtes conformément à la présente loi.
43. (10.1) Par dérogation au paragraphe (10), le commissaire peut, lorsqu’il l’estime indiqué, tenter de régler une plainte avant de procéder à une enquête.
43. (11) Le commissaire peut, à son appréciation, refuser ou cesser d’instruire une plainte dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) elle est sans importance;
b) elle est frivole ou vexatoire ou n’est pas faite de bonne foi;
c) son objet ne constitue pas une contravention à la présente loi ou, pour toute autre raison, ne relève pas de la compétence du commissaire en vertu de la présent loi.
43. (12) En cas de refus d’instruire un plainte ou de la poursuivre, le commissaire donne au plaignant un avis motivé.
43. (13) Le commissaire donne un préavis à l’administrateur général ou à tout autre responsable administratif de l’institution concernée de son intention d’enquêter en vertu de la présente loi.
43. (14) Sous réserve des dispositions de la présente loi, le commissaire peut établir la procédure à suivre pour ses enquêtes en vertu de la présente loi.
43. (15) Pour l’application de la présente loi, le commissaire a la qualité d’un commissaire selon la Loi sur les enquêtes.
43. (16) Au terme d’une enquête effectuée suite à une plainte qu’il reçoit en vertu de la présente loi, le commissaire transmet les résultats de son enquête ainsi que toute recommandation, y compris toute opinion ou motifs qui ont mené à cette recommandation, au Premier ministre, à l’administrateur général ou à tout autre responsable administratif de l’institution concernée et au plaignant.
43. (17) Au terme d’une enquête effectuée de sa propre initiative, le commissaire transmet les résultats de son enquête ainsi que toute recommandation, y compris toute opinion ou motifs qui ont mené à cette recommandation, au Premier ministre et à l’administrateur général ou à tout autre responsable administratif de l’institution concernée.
43. (17.1) Sur réception des résultats de l’enquête du commissaire que prévoit le paragraphe (16) ou (17), le premier ministre et l’administrateur général ou tout autre responsable administratif accusent réception par écrit des résultats et de toutes recommandations que fait le commissaire.
43. (17.2) Au terme de l’enquête que prévoit le paragraphe (10) et s’il estime que l’intérêt public le commande, le commissaire peut publier un rapport sur les résultats de son enquête et sur toutes recommandations faites par suite de cette enquête.
43. (18) Le plaignant qui n’est pas satisfait des conclusions du commissaire reçues au terme de l’enquête en vertu du paragraphe (16) ou de la suite donnée à sa plainte, peut former un recours devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
43. (19) Le juge de la cour visée au paragraphe (18) rend la réparation qu’il estime juste et convenable eu égard aux circonstances.
43. (20) Le présent article ne porte atteinte à aucun autre droit d’action.
43. (21) Dans les meilleurs délais après la fin de chaque année, le commissaire présente à l’Assemblée législative, le rapport d’activité du commissariat pour l’année précédente.
2013, ch. 1, art. 6; 2013, ch. 38, art. 1; 2013, ch. 44, art. 34; 2016, ch. 1, art. 1
Charlebois c. Nouveau-Brunswick, 2003 CanLII 39829 (NB CA)
[4] Le juge Hugh McLellan a refusé de fixer une date pour l'audition de la requête au motif que M. Charlebois devait d'abord déposer une plainte auprès du Commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick. Le juge McLellan a toutefois reconnu que M. Charlebois pouvait former un recours devant la Cour du Banc de la Reine en vertu du paragraphe 43(18) de la Loi sur les langues officielles, L.N.-B. 2002, chap. O-0.5, s'il n'était pas satisfait des conclusions du Commissaire.
Sonier c. Ambulance Nouveau-brunswick Inc., 2016 NBBR 218 (CanLII)
[20] Au terme du paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés et de toute disposition qui s’y prête en vertu de la Loi constitutionnelle du Canada, ou encore au terme de la Loi sur les langues officielles, une cour supérieure peut accorder toute réparation qu’elle estime convenable et juste eu égard aux circonstances. Pour ce faire, elle doit exercer son pouvoir discrétionnaire en se fondant sur son appréciation prudente de la nature du droit et de la violation en cause sur les faits et sur l’application des principes juridiques pertinents.
[21] Un tribunal dans une demande qui vise la protection des droits et libertés prévus dans le régime constitutionnel en matière de réparation doit avoir un (sic) approche judiciaire souple et tenir compte des besoins en cause.
[22] La cour doit également être consciente de son rôle d’arbitre judiciaire et s’abstenir d’usurper les fonctions des autres branches du gouvernement en s’arrogeant des tâches pour lesquelles d’autres personnes ou organismes sont mieux qualifiés. Le rôle des tribunaux varie en fonction du droit en cause et du contexte factuel de chaque affaire.
[23] Une décision relative à une réparation convenable et juste eu égard aux circonstances doit permettre de défendre utilement les droits et libertés du demandeur dans le cadre de notre démocratie constitutionnelle. Cette réparation doit également être équitable pour la partie visée par l’ordonnance.
Town of Caraquet et al c. Ministre de la santé et du Mieux-être, 2005 NBCA 34 (CanLII)
[17] Deuxièmement, même si les appelants n’invoquaient que la Loi sur les langues officielles comme fondement de leurs revendications, leur action ne pourrait être rejetée au motif qu’ils n’ont pas épuisé les recours qui sont prévus à l’article 43. En effet, le par. 43(20) prévoit explicitement que l’art. 43 « ne porte atteinte à aucun autre droit d’action ». Par cette disposition, le législateur a édicté en termes on ne peut plus clairs que les recours prévus à l’art. 43 ne sont pas uniques ou exclusifs. Le texte législatif dont il est question en l’espèce est donc tout à fait différent de celui qui a fait l’objet d’une interprétation par la Cour Suprême dans l’affaire Canada (Vérificateur général) c. Canada (Ministre de l’Énergie, des mines et des ressources), 1989 CanLII 73 (CSC), [1989] 2 R.C.S. 49. Il vaut également de rappeler qu’aucune disposition de la Loi sur les langues officielles n’oblige un justiciable à faire une plainte aux termes de l’article 43 ou n’investit la cour du pouvoir de contraindre un justiciable à en déposer une. La décision dans l’affaire Charlebois ne fait que confirmer qu’un juge peut, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire que le droit lui confère, refuser de fixer une date d’audience pour une requête qui vise uniquement la reconnaissance de droits et une réparation aux termes de la Loi sur les langues officielles, jusqu’à ce que le commissaire ait l’occasion de remplir le rôle que l’art. 43 lui attribue. La décision dans l’affaire Charlebois n’enjoint pas à la cour de rejeter une requête ou une action au motif que les recours prévus à la Loi sur les langues officielles n’ont pas été épuisés.
43.1 Il est interdit d’exercer des représailles contre un plaignant ou d’en ordonner l’exercice du fait qu’il a déposé de bonne foi une plainte auprès du commissaire ou collaboré à l’enquête que prévoit la présente loi.
2013, ch. 38, art. 1
43.2 Le commissaire ou quiconque occupe un poste ou remplit des fonctions relevant de lui ne peut faire l’objet d’une instance du fait d’actes qu’il peut accomplir, de rapports qu’il peut présenter ou de propos qu’il peut tenir dans l’exercice effectif ou censé tel de l’une des fonctions que lui attribue la présente loi, que cette fonction ait relevé ou non de sa compétence, sauf preuve établissant que ce dernier a agi de mauvaise foi.
2013, ch. 38, art. 1
44. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer les traducteurs officiels nécessaires afin qu’un tribunal puisse s’acquitter des responsabilités qui lui ont été conférées en vertu de la présente loi.
R. c. McGraw, 2007 NBCA 11 (CanLII)
[14] La méconnaissance des droits linguistiques de M. McGraw semble avoir continué devant la Cour provinciale. En effet, étant donné que le procès devait se dérouler en anglais, le par. 19(1) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales imposait au juge du procès l’obligation d’informer M. McGraw que, si tel était son choix, « une traduction [des avis de poursuite] préparée par un traducteur officiel en vertu de la Loi sur les langues officielles du Nouveau‑Brunswick ser[ait] fournie » (on peut présumer que la référence à la Loi sur les langues officielles du Nouveau‑Brunswick, L.R.N.‑B. 1973, ch. O-1, doit être interprétée comme une référence au texte de loi qui l’a remplacée, soit la Loi sur les langues officielles, laquelle prévoit également la nomination d’un traducteur officiel). M. McGraw n’a nullement été informé de ce droit.
45. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) en cas de silence de la présente loi, déterminant les circonstances dans lesquelles il incombe aux institutions de veiller à ce que le public puisse communiquer avec elles ou en recevoir les services dans l’une ou l’autre des deux langues officielles;
a.1) désignant les éléments ou les subdivisions aux fins d’application de la définition « services publics » à l’article 1;
a.2) établissant les politiques en matière d’affichage public provincial;
b) concernant la procédure de tout tribunal, y compris
(i) l’établissement d’un avis nécessaire afin que le tribunal puisse s’acquitter de ses responsabilités, en matière de langues officielles, en vertu de l’article 21; et
(ii) l’assermentation ou l’affirmation solennelle d’un interprète;
c) concernant les services et les communications visés aux articles 36 et 41 et les modalités de leur fourniture;
d) identifiant les mesures d’incitation pour que soient effectivement assurés dans les deux langues officielles les communications et les services que les institutions sont tenues de fournir au sens de la présente loi;
e) concernant la forme et la manière selon laquelle une révision de la présente loi doit s’effectuer en vertu de l’article 42;
f) concernant les responsabilités des personnes nommées en vertu de l’article 44 et le statut et l’admissibilité en preuve des traductions faites par les personnes nommées en vertu de l’article 44;
g) concernant la prise de toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente loi.
2013, ch. 38, art. 1
46. La Loi sur les langues officielles, chapitre O-1 des Lois révisées de 1973, est abrogée.
47. (1) La présente loi, à l’exception de l’article 43, entre en vigueur le 5 août 2002.
47. (2) L’article 43 entre en vigueur le 1er avril 2003.
N.B. La présente loi est refondue au 31 décembre 2016.
En vertu de l’article 45 de la Loi sur les langues officielles, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
1. Règlement général – Loi sur les langues officielles.
2. Dans le présent règlement, « Loi » désigne la Loi sur les langues officielles.
3. Pour l’application de la définition de « services publics » à l’article 1 de la Loi, les éléments ou les subdivisions des services publics sont ceux figurant à la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.
4. Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 43.1 de la Loi commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe D.
2016-74
N.B. Le présent règlement est refondu au 31 décembre 2016.
En vertu de l’article 45 de la Loi sur les langues officielles, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1. Le present règlement peut être cite sous le titre : Règlement sur la traduction de documents – Loi sur les langues officielles.
2009-147
2. Dans le présent règlement
« document » comprend également la transcription d’une enquête préliminaire ou d’une procédure;
« juge » désigne
a) le juge en chef du Nouveau-Brunswick,
b) le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick,
c) un juge de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick,
d) un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, ou
e) un juge ou juge adjoint de la Cour provincial;
« procédure » désigne une procédure découlant d’une infraction à toute loi ou tout règlement de la province ou à tout arrêté municipal;
« traducteur officiel » désigne une personne nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 44 de la Loi sur les langues officielles;
« traduction » désigne la traduction d’un document par un traducteur officiel d’une des langues officielles dans l’autre.
2009-147
3. Avant d’entrer en function, un traducteur official doit
a) prêter et souscrire le serment d’office suivant; ou
b) faire et souscrire l’affirmation suivante :
« Moi, A.B., jure de traduire (ou affirme solennellement que je traduirai) en toute impartialité et au mieux de mes connaissances et capacités tout document que je serai appelé(e) à traduire de l’anglais au français ou du français à l’anglais. (Dans le cas d’un serment, ajouter « Que Dieu me soit en aide ».) »
4. (1) La traduction d’un document, en tout ou en partie, et certifiée sincère et exacte par un traducteur officiel, peut être produite en preuve ou utilisée autrement lors d’une procédure.
4. (2) Un certificat, signé par le traducteur officiel ou portant une signature présentée comme étant celle du traducteur officiel, attestant la sincérité et l’exactitude de la traduction du document, constitue une preuve des faits y énoncés, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination ou de la signature du traducteur officiel.
91-60
5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), une traduction certifiée peut être soumise en preuve ou utilisée autrement lors d’une procédure et fait foi comme l’original et a la même valeur probante.
5. (2) Lorsqu’une partie à la procédure s’oppose à la traduction d’un mot ou d’un passage d’un document, elle doit, dans les meilleurs délais, le notifier au juge qui doit trancher la question.
91-60; 2009-147
6. Est abrogé le règlement du Nouveau-Brunswick 76-47 établi en vertu de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick.
N.B. Le present règlement est refondu au 1er décembre 2009.
En vertu de l’article 45 de la Loi sur les langues officielles, le lieutenant-gouverneur prend le règlement suivant :
1. Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les interprètes - Loi sur les langues officielles.
2. Dans le présent règlement
« instance » désigne une instance engagée dans ou devant un tribunal ou devant un juge relativement à toute affaire relevant de la compétence du Gouvernement ou de la Législature du Nouveau-Brunswick;(proceeding)
« interprète » désigne une personne qui interprète oralement de manière à être entendue par toutes les personnes présentes;(interpreter)
« tribunal » s’entend d’un tribunal judiciaire, quasi-judiciaire et administratif.(court)
3. Une personne peut requérir les services d’un interprète dans une instance pour pouvoir utiliser la langue officielle de son choix ou présenter sa preuve dans la langue officielle de son choix ou pour permettre à son avocat de défendre ses intérêts efficacement.
Cormier c. Fournier, 1986 CanLII 92 (NB BR)
[pp. 8-9] Le 2 janvier 1986, cependant, le défendeur a déposé un avis de désistement relativement à son appel. Le 10 janvier le règlement 86-2, établi en vertu de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick, a été adopté. Les articles pertinents de ce règlement disposent comme suit:
2. Dans le présent règlement,
"instance" désigne une instance engagée dans ou devant un juge relativement à toute affaire relevant de la compétence du Gouvernement ou de la Législature du Nouveau-Brunswick;
"interprète" désigne une personne qui interprète oralement de manière à être entendue par toutes les personnes présentes;
"tribunal" s'entend d'un tribunal judiciaire, quasi-judiciaire et administratif."
3. Une personne peut requérir les services d'un interprète dans une instance pour pouvoir utiliser la langue officielle de son choix ou présenter sa preuve dans la langue officielle de son choix ou pour permettre à son avocat de défendre ses intérêts effitacement.
4(1) Dans une instance à laquelle les Règles de procédure s'appliquent, une requête en vertu de l'article 3 doit être faite conformément aux Règles de procédure et un interprète doit prêter serment ou faire une affirmation solennelle conformément à l'article 5.
6. Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 1986.
Vu le règlement 86-2 j'ai avisé le greffier de la cour d'obtenir les services de traduction simultanée pour la tenue du procès dans la présente action. Le 3 février 1986 les avocats des parties ont comparu devant moi en vue de fixer une date pour la tenue du procès. Le greffier venait tout juste de m'informer, le matin même, que la demande relativement à la traduction simultanée avait été refusée au motif que le sous-ministre de la justice et le directeur des services de traduction avaient adopté comme politique que la traduction simultanée pour les procès n'était pas appropriée.
La province peut adopter des règlements en application de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick dans la mesure où ceux-ci sont conformes à la loi et ne violent pas les dispositions de Charte des droits et libertés. Cependant la province ne peut imposer à la Cour sa politique dans l'interprétation de ces règlements. De plus, le règlement doit s'interpréter en conformité avec la loi et la Charte.
La traduction consécutive ralentit les procédures considérablement. Elle rend la concentration particulièrement difficile à l'auditeur qui comprend les deux langues car il est impossible d'empêcher une bonne partie de son attention de se fixer sur la qualité de la traduction elle-méme. Pour les parties, la traduction consécutive entraîne des honoraires et des dépenses additionels. Le règlement 86-2 ne prévoit pas de mécanisme pour le paiement de ces dépenses additionnelles. Est-il équitable qu'une des parties doive payer ces frais s'ils ne servent que les intérêts de l'avocat de l'autre partie?
[…]
[pp. 12-3] Le droit sur la preuve ne permet pas à la Cour d'accepter une photocopie d'un document à moins que l'on puisse établir que l'original n'est pas disponible. Pourtant, la photocopie est beaucoup plus fidèle qu'une interprétation. Lorsque le tribunal a la compétence nécessaire pour comprendre le témoignage dans la langue du témoin le tribunal ne devrait pas permettre à un interprète de lui proposer son interprétation de ce témoignage. La meilleure preuve est nécessairement ce que le témoin lui-mème dit. J'ai donc ordonné que j'entendrais les témoins directement et que je ne permettrais pas aux traducteurs de me proposer d'interprétation. Par contre, en application au règlement 86-2, ceux qui voulaient la traduction pouvaient l'entendre au moyen d'écouteurs individuels.
Nous avons donc procédé à l'audition du procès en entier sans traduction consécutive et sans grandes difficultés. En fait, lorsque le défendeur lui-même a pris le banc des témoins il s'est procuré un appareil pour pouvoir entendre la traduction simultanée et répondait en français aux questions que lui posait son propre avocat en langue anglaise. Les témoignages ont pu être entendus beaucoup plus rapidement que par l'entremise de traduction consécutive. […]
NOTA – Cette décision a été confirmée en appel : Fournier c. Cormier, 1987 CanLII 110 (CA NB) [décision disponible en anglais seulement].
4.(1) Dans une instance à laquelle les Règles de procédure s’appliquent, une requête en vertu de l’article 3 doit être faite conformément aux Règles de procédure et un interprète doit prêter serment ou faire une affirmation solennelle conformément à l’article 5.
4.(2) Dans une instance autre qu’une instance visée au paragraphe (1), une requête en vertu de l’article 3 doit être faite au juge ou au président du tribunal qui doit faire prêter serment ou faire faire une affirmation solennelle à un interprète conformément à l’article 5.
5. Avant de commencer à interpréter dans une instance, un interprète doit prêter le serment suivant ou faire l’affirmation suivante :
« Moi, ____________________________, jure d’interpréter (ou affirme solennellement que j’interprèterai) en toute impartialité et au mieux de mes connaissances et capacités, d’une langue officielle à l’autre, les aspects de l’instance qui sont présentés oralement et pour lesquels une interprétation est requise. (Dans le cas d’un serment, ajouter « Que Dieu me soit en aide ».) »
6. Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 1986.
1. Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les services et communications - Loi sur les langues officielles.
2. Dans le présent règlement
« Loi » désigne la Loi sur les langues officielles. (Act)
3.(1) Les services et communications énumérés à la colonne I de l’annexe A sont prescrits aux fins de l’article 36 de la Loi.
3. (2) Toute municipalité, à laquelle s’applique l’article 36 de la Loi, qui offre un service ou une communication énuméré à la colonne I de l’annexe A, doit le faire dans les deux langues officielles au plus tard à la date limite fixée qui figure à la colonne II de l’annexe A correspondant au service ou communication de la colonne I de cette annexe.
International Association of Fire Fighters (IAFF), Local 999 c. Moncton (City), 2017 CanLII 20335 (NB LA) [décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
[72] Il ne fait aucun doute que l'employeur a l’obligation de fournir des services de prévention d’incendies dans les deux langues officielles (voir le paragraphe 35(1) et l’article 36 de la LLO et le paragraphe 39 de son Règlement d’application). Ce texte législatif impose cette obligation à l’employeur relativement au public. Cependant, rien dans ces dispositions ne concerne des droits ou des obligations importantes ayant trait fondamentalement à la relation d’emploi actuelle entre l’employeur et l’association. Le fait que l’employeur engage des personnes pour fournir les services en question est secondaire et ne fait pas en sorte que la loi impose l’obligation [traduction] « a trait à l’emploi ».
[...]
[161] À première vue, les exigences de la LLO obligent tout simplement la Ville à fournir des services de prévention d’incendies dans les deux langues officielles. À cette fin, l’obligation législative l’emporte‑t‑elle sur une disposition de la convention collective? L’Association affirme que tel n’est pas le cas. Cependant, elle reconnaît que les arbitres en relations de travail ont le pouvoir et la responsabilité de faire respecter les droits et obligations substantiels prévus par des lois ayant trait à l’emploi (voir l’AUPE). Cette notion a été énoncée initialement dans l’arrêt de principe Parry Sound rendu par la Cour suprême du Canada. Dans cet arrêt, en plus de valider la compétence d’un arbitre en ce qui concerne les violations des droits de la personne, la Cour a aussi accordé aux arbitres la compétence de faire respecter les droits et obligations fondamentaux prévus par des « lois ayant trait à l’emploi ». La Cour n'a pas défini ni expliqué de façon détaillée ce que cette expression signifiait.
[...]
[167] Même s’il en dit peu sur les droits d’un APIA [agent de prévention d’incendies adjoint] qui s’acquitte de ses tâches, le document [la description de travail] est clair en ce qui concerne les obligations associées au poste. Le document mentionne deux aspects des capacités et des compétences que le titulaire du poste doit posséder et que le conseil trouve particulièrement pertinentes.
‑ [traduction] « Capacité d’entretenir des rapports efficaces avec les autres »
‑[traduction] « Capacité de fonctionner dans les deux langues officielles »
[168] Sous la rubrique « Éducation », le document exige aussi que le titulaire du poste puisse communiquer, présenter des exposés publics et fournir des instructions à tous les segments de la population de la Ville de Moncton. En outre, sous la rubrique [traduction] « Enquêtes », le document exige que l’employé examine les [traduction] « lieux et éléments de preuve physiques; interroge et recueille leurs déclarations du personnel responsable de l’extinction des incendies qui est intervenu, des propriétaires, des occupants, des témoins, etc.».
[169] L’[traduction] « obligation » du candidat d’être parfaitement capable de fonctionner [traduction] « dans les deux langues officielles » en tant qu’APIA est, selon le conseil, manifestement importante et significative pour le poste d’APIA et, en conséquence, pour la LLO et son Règlement d’application. À notre avis, ces aspects ont clairement « trait à l’emploi » tel que cette expression est décrite dans l’analyse de l’arrêt Parry Sound.
[...]
[173] Après avoir établi que les exigences de la LLO en matière de services dans les deux langues officielles ne sont pas offensantes et sont, en fait, compatibles avec le libellé de l’article 11 de la convention collective, le conseil a estimé que le fait d’inclure l’obligation concernant la maîtrise des deux langues officielles dans l’[traduction] « offre d’emploi » n’est pas une violation de la convention collective.
Moncton Firefighters Association, International Association of Firefighters, Local 999 c. Moncton (City), 2015 CanLII 19678 (NB LA)[décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
[16] De plus, le Règlement 2002‑63 du Nouveau‑Brunswick, pris en vertu de la Loi sur les langues officielles, qui est aussi entré en vigueur le 5 août 2002, dispose que toute municipalité à laquelle l’article 36 de la Loi s’applique (la Ville de Moncton est justement une municipalité visée), qui offre les « services et communications » énumérés à la colonne 1 de l’annexe A du Règlement, doit le faire dans les deux langues officielles au plus tard à la date limite correspondant au service ou à la communication décrits. L’annexe A du Règlement, sous la rubrique Municipalités — Services et communications, au numéro 10, de la colonne I, précise les services qu’il faut fournir dans les deux langues officielles, notamment :
Avis publics, informations, programmes éducatifs et réponses aux demandes de renseignements concernant les services de prévention d’incendie.
Dans colonne II, la date précisée est le 31 décembre 2005.
[...]
[124] Par conséquent, j’accepte l’argument formulé par la Ville, dans ses observations écrites présentées au conseil, aux paragraphes 78, 79 et 80, et dont voici la teneur :
[TRADUCTION]
78. Puisqu’il s’agit d’une ville au sens de l’article 16 de la Loi sur les municipalités dont plus de 20 % de la population est une population minoritaire de langue officielle, la Ville de Moncton est tenue d’offrir certains services bilingues en application de l’article 36.
79. Le règlement pertinent est le Règlement sur les services et communications — Loi sur les langues officielles, Règl. du N.‑B. 2002‑63, dont l’article 10 de l’annexe A est ainsi libellé :
Avis publics, informations, programmes éducatifs et réponses aux demandes de renseignements concernant les services de prévention d’incendies.
80. Une interprétation conjointe de cette disposition avec l’article 36 de la Loi crée une obligation pour la Ville de Moncton d’offrir ces services dans les deux langues officielles. La tâche d’un APIA comprend la prestation de services prescrits au titre de la Loi, comme des programmes éducatifs, des informations à l’intention du public et des réponses à des demandes de renseignements.
[Soulignement ajouté.]
[125] Les « services prescrits » et visés par le grief de principe de la section locale 999, tel qu’il a été présenté, sont offerts par la Division de la prévention d’incendies du Service d’incendie de la ville. Par conséquent, l’obligation linguistique de la Ville est d’offrir les services de ses APIA [agent de prévention d’incendies adjoint] dans les deux langues officielles.
[...]
[130] Je suis convaincu que l’une des [traduction] « obligations civiques » de la Ville de Moncton, découlant de la Loi sur les langues officielles du Nouveau‑Brunswick et du Règlement 2002‑63, de nature « quasi constitutionnelle », qui est « incorporée dans la convention collective », consiste à offrir les services de prévention d’incendies dans les deux langues officielles.
[...]
[133] Compte tenu de ce qui précède et pour les motifs qui suivent, j’accepte la « position » d’arbitrage de la Ville, résumée ci‑dessous :
i) La Ville de Moncton n’a pas violé la convention collective;
ii) Conformément à ses obligations juridiques prévues dans la Loi sur les langues officielles de la province du Nouveau‑Brunswick, la Ville a assorti le poste d’agent de prévention d’incendies adjoint d’une exigence de bilinguisme, exigeant du titulaire qu’il puisse fonctionner dans les deux langues officielles;
iii) Dans les circonstances de l’espèce, cela reste une qualification de bonne foi exigée par la Ville pour servir à la fois ses communautés francophone et anglophone.
[...]
[136] Pour ce résultat, et pour ma conclusion quant à l’application de l’article 2.03, ainsi que des exigences énoncées dans la Loi sur les langues officielles du Nouveau‑Brunswick, et à la lumière des faits présentés, je me fonde sur l’arrêt Parry Sound (district), Conseil d’administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O., section locale 324, 2003 CSC 42 (CanLII), [2003] 2 R.C.S. 157, rendu par la Cour suprême du Canada. Dans cet arrêt, la Cour fournit des directives sur la jurisprudence concernant l’effet de ce qu’on appelle les lois « ayant trait à l’emploi » quant au contenu d’une convention collective, « convention » qui, comme on l’a déclaré, en l’espèce, « incorpore », selon moi, les modalités quasi constitutionnelles de la Loi sur les langues officielles du Nouveau‑Brunswick et du Règlement 2002‑63. Comme l’exige la Cour, au paragraphe 28, R.C.S. :
En pratique, […] les droits et obligations substantiels prévus par les lois sur l’emploi sont contenus implicitement dans chaque convention collective à l’égard de laquelle l’arbitre a compétence. Une convention collective peut accorder à l’employeur le droit général de gérer l’entreprise comme il le juge indiqué, mais ce droit est restreint par les droits conférés à l’employé par la loi. L’absence d’une disposition expresse qui interdit la violation d’un droit donné ne permet pas de conclure que la violation de ce droit ne constitue pas une violation de la convention collective. Les lois sur les droits de la personne et les autres lois sur l’emploi fixent plutôt un minimum auquel l’employeur et le syndicat ne peuvent pas se soustraire par contrat.
[Soulignement ajouté]
[137] En outre, comme l’indique la Cour au paragraphe 29, R.C.S. :
« Par conséquent, on ne peut pas déterminer les droits et obligations substantiels des parties à une convention collective en se reportant uniquement aux intentions réciproques qu’ont exprimées les parties contractantes dans la convention. »
[138] Par conséquent, la Ville doit agir conformément à ses obligations législatives, c’est‑à‑dire, en l’espèce, les « exigences » linguistiques de la Loi sur les langues officielles et de son Règlement 2002‑63 relativement à ses « services de prévention d’incendies » ou, plus précisément, en l’espèce, la classification de base pour ces services. En ce qui concerne les exigences linguistiques liées aux services de prévention d’incendies de la Ville de Moncton, la Loi sur les langues officielles du Nouveau‑Brunswick et son Règlement 2002‑63 constituent en l’espèce, je le répète, une loi « qui a trait à l’emploi ».
[...]
[146] Par conséquent, dans la décision Postes Canada, on trouve une reconnaissance qui semble s’appliquer à, et qui a pour effet de distinguer cette politique de grief des autres « différences » linguistiques pouvant faire intervenir d’autres employés du service d’incendie de la Ville, comme on l’a entendu dans le cadre des témoignages. Je le répète : la présente politique de grief concerne une classification liée au service d’incendie de la Ville qui est visée par la Loi sur les langues officielles du Nouveau‑Brunswick et son Règlement 2002‑63. L’obligation civique d’assurer des services bilingues dans ce cas‑ci est « impératif », parce que, comme le reconnaît la décision arbitrale de M. Christie, la Loi sur les langues officielles [traduction] « l’exige ». En l’espèce, la « bonne question » qu’il faut poser à l’égard de la demande de la section locale 999 est alors la suivante : la Ville a‑t‑elle respecté un impératif linguistique établi dans la loi qui, conformément aux directives de la Cour suprême dans l’arrêt Parry Sound, est « incorporé dans la convention collective » et, en l’espèce, « relève directement de la compétence du Conseil »?
4. (1) Les services et communications énumérés à la colonne I de l’annexe B sont prescrits aux fins de l’article 41 de la Loi.
4. (2) Une commission de services régionaux, à laquelle s’applique l’article 41 de la Loi, qui offre un service ou une communication énuméré à la colonne I de l’annexe B, doit le faire dans les deux langues officielles au plus tard à la date limite fixée qui figure à la colonne II de l’annexe B correspondant au service ou communication de la colonne I de cette annexe.
2012, c. 44, art. 16
5. Le présent règlement entre en vigueur le 5 août 2002.
Colonne I |
Colonne II |
1. Sous réserve des articles 2 à 10, |
|
a) avis publics de nature générale, incluant les avis de soumission, annonces, documents d’information publique et ordres du jour du conseil |
31 décembre 2002 |
b) nouveaux sites Web électroniques |
31 décembre 2002 |
c) sites Web électroniques existants |
31 décembre 2003 |
d) nouvelles affiches pour les édifices et installations |
31 décembre 2002 |
e) affiches existantes des édifices et installations |
31 décembre 2003 |
f) nouveaux panneaux de circulation |
31 décembre 2002 |
g) panneaux de circulations existants |
31 décembre 2005 |
h) réponses aux demandes de renseignements du public, qu’elles soient écrites, orales ou électroniques, incluant les plaintes, incidents signalés et services de réception |
31 décembre 2003 |
i) factures et réponses aux demandes de renseignements concernant les services de facturation |
31 décembre 2003 |
2. Billets de contravention, avertissements et avis publics, informations et réponses aux demandes de renseignements concernant les services d’exécution des arrêtés municipaux |
31 décembre 2003 |
3. Avis publics, informations et réponses aux demandes de renseignements concernant les services récréatifs, culturels et de loisirs |
31 décembre 2003 |
4. Permis, demandes de permis et avis publics, informations et réponses aux demandes de renseignements concernant les services de permis municipaux |
31 décembre 2003 |
5. Avis publics, informations et réponses aux demandes de renseignements concernant les services des travaux et services publics |
31 décembre 2003 |
6. Avis publics, informations et réponses aux demandes de renseignements concernant les services de transport en commun |
31 décembre 2003 |
7. Services d’inspection, permis, demandes de permis et avis publics, informations et réponses aux demandes de renseignements concernant les services d’inspection des bâtiments |
31 décembre 2003 |
8. Avis publics, informations, programmes éducatifs et réponses aux demandes de renseignements concernant les services de prévention du crime |
31 décembre 2005 |
9. Avis publics, informations et réponses aux demandes de renseignements concernant les services d’aménagement et de développement communautaire et les services relatifs à l’application de la Loi sur l’urbanisme |
31 décembre 2005 |
10. Avis publics, informations, programmes éducatifs et réponses aux demandes de renseignements concernant les services de prévention d’incendies |
31 décembre 2005 |
International Association of Fire Fighters (IAFF), Local 999 c. Moncton (City), 2017 CanLII 20335 (NB LA) [décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
[72] Il ne fait aucun doute que l'employeur a l’obligation de fournir des services de prévention d’incendies dans les deux langues officielles (voir le paragraphe 35(1) et l’article 36 de la LLO et le paragraphe 39 de son Règlement d’application). Ce texte législatif impose cette obligation à l’employeur relativement au public. Cependant, rien dans ces dispositions ne concerne des droits ou des obligations importantes ayant trait fondamentalement à la relation d’emploi actuelle entre l’employeur et l’association. Le fait que l’employeur engage des personnes pour fournir les services en question est secondaire et ne fait pas en sorte que la loi impose l’obligation [traduction] « a trait à l’emploi ».
[...]
[161] À première vue, les exigences de la LLO obligent tout simplement la Ville à fournir des services de prévention d’incendies dans les deux langues officielles. À cette fin, l’obligation législative l’emporte‑t‑elle sur une disposition de la convention collective? L’Association affirme que tel n’est pas le cas. Cependant, elle reconnaît que les arbitres en relations de travail ont le pouvoir et la responsabilité de faire respecter les droits et obligations substantiels prévus par des lois ayant trait à l’emploi (voir l’AUPE). Cette notion a été énoncée initialement dans l’arrêt de principe Parry Sound rendu par la Cour suprême du Canada. Dans cet arrêt, en plus de valider la compétence d’un arbitre en ce qui concerne les violations des droits de la personne, la Cour a aussi accordé aux arbitres la compétence de faire respecter les droits et obligations fondamentaux prévus par des « lois ayant trait à l’emploi ». La Cour n'a pas défini ni expliqué de façon détaillée ce que cette expression signifiait.
[...]
[167] Même s’il en dit peu sur les droits d’un APIA [agent de prévention d’incendies adjoint] qui s’acquitte de ses tâches, le document [la description de travail] est clair en ce qui concerne les obligations associées au poste. Le document mentionne deux aspects des capacités et des compétences que le titulaire du poste doit posséder et que le conseil trouve particulièrement pertinentes.
‑ [traduction] « Capacité d’entretenir des rapports efficaces avec les autres »
‑[traduction] « Capacité de fonctionner dans les deux langues officielles »
[168] Sous la rubrique « Éducation », le document exige aussi que le titulaire du poste puisse communiquer, présenter des exposés publics et fournir des instructions à tous les segments de la population de la Ville de Moncton. En outre, sous la rubrique [traduction] « Enquêtes », le document exige que l’employé examine les [traduction] « lieux et éléments de preuve physiques; interroge et recueille leurs déclarations du personnel responsable de l’extinction des incendies qui est intervenu, des propriétaires, des occupants, des témoins, etc.».
[169] L’[traduction] « obligation » du candidat d’être parfaitement capable de fonctionner [traduction] « dans les deux langues officielles » en tant qu’APIA est, selon le conseil, manifestement importante et significative pour le poste d’APIA et, en conséquence, pour la LLO et son Règlement d’application. À notre avis, ces aspects ont clairement « trait à l’emploi » tel que cette expression est décrite dans l’analyse de l’arrêt Parry Sound.
[...]
[173] Après avoir établi que les exigences de la LLO en matière de services dans les deux langues officielles ne sont pas offensantes et sont, en fait, compatibles avec le libellé de l’article 11 de la convention collective, le conseil a estimé que le fait d’inclure l’obligation concernant la maîtrise des deux langues officielles dans l’[traduction] « offre d’emploi » n’est pas une violation de la convention collective.
Charlebois c. Greater Moncton Planning District Commission, 2010 NBAPAB 12 (CanLII)[décision disponible en anglais seulement]
1. Tous les avis publics de nature générale, incluant les affiches pour les édifices et installations, avis de soumission, annonces et documents d’information publique |
31 décembre 2003 |
2. Abrogé : 2012, c.44, art.16 |
|
3. Procès-verbaux et ordres du jour des réunions ordinaires et extraordinaires d’une commission de services régionaux |
le 1er janvier 2013 |
4. Réponses aux demandes de renseignements du public, qu’elles soient verbales, écrites ou électroniques, incluant les plaintes, incidents signalés et services de réception |
31 décembre 2003 |
5. Factures et réponses aux demandes de renseignements concernant les services de facturation |
31 décembre 2003 |
2012, c. 44, art. 16
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er janvier 2013.
Attendu :
que l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick reconnaît l’existence de deux communautés linguistiques officielles au Nouveau-Brunswick dont les valeurs et les héritages culturels émanent des deux langues officielles du Nouveau-Brunswick et s’expriment par celles-ci;
que l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick désire reconnaître l’égalité de ces communautés linguistiques officielles;
que l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick cherche à accroître les possibilités de chaque communauté linguistique officielle de profiter de son héritage culturel et de le sauvegarder pour les générations à venir;
que l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick désire affirmer et protéger dans ses lois l’égalité de statut et l’égalité des droits et privilèges des communautés linguistiques officielles;
que l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick désire consacrer dans ses lois une déclaration de principes relative à cette égalité de statut et à cette égalité des droits et privilèges et ainsi fournir un cadre d’action aux institutions publiques et un exemple aux institutions privées;
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1981, ch. O-1.1, préambule.
1. Reconnaissant le caractère unique du Nouveau-Brunswick, la communauté linguistique française et la communauté linguistique anglaise sont officiellement reconnues dans le contexte d’une seule province à toutes fins auxquelles s’étend l’autorité de la Législature du Nouveau-Brunswick et l’égalité de statut et l’égalité des droits et privilèges de ces deux communautés sont affirmées.
1981, ch. O-1.1, art. 1.
Charlebois c. Mowat, 2001 NBCA 117 (CanLII)
[63] En effet, le par. 16(2) constitutionnalise le principe de l’égalité de statut, de droits et de privilèges de l’anglais et du français quant à leur usage dans les institutions de la législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick. Le par. 16(3) précise que la Charte ne limite pas le pouvoir du Parlement du Canada et des législatures des provinces d’adopter des mesures pour favoriser la progression vers l’égalité de statut ou d’usage du français et de l’anglais. Même si cette disposition n’impose aucune obligation positive au Parlement canadien ou aux provinces, elle reconnaît toutefois la possibilité pour le législateur de créer des droits linguistiques autres que ceux inscrits dans la Charte. En dernier lieu, le par. 16.1(1) déclare, d’une part, l’égalité de statut, de droits et de privilèges des communautés linguistiques francophone et anglophone, et d’autre part, le droit à des institutions d’enseignement distinctes et aux institutions culturelles distinctes nécessaires à leur protection et à leur promotion. Le paragraphe 16.1(2) reconnaît le rôle de la Législature et du gouvernement de la province de protéger et de promouvoir l’égalité de statut, de droits et de privilèges mentionnés au paragraphe 16.1(1). En somme, cet article constitutionnalise les principes de la Loi reconnaissant l’égalité des deux communautés linguistiques officielles au Nouveau-Brunswick, précitée. L’égalité prévue à l’art. 16.1 repose, non plus sur l’égalité des langues comme le prévoit le par. 16(2), mais sur l’égalité des communautés linguistiques française et anglaise du Nouveau-Brunswick. À la différence du par. 16(2), cette disposition comporte donc des droits collectifs dont les titulaires sont les communautés linguistiques elles-mêmes.
[…]
[78] Enfin, il reste à considérer la portée de l’art. 16.1. Au même titre que le par. 16(2), le principe de l’égalité des deux communautés francophone et anglophone du Nouveau-Brunswick inscrit à l’art. 16.1 de la Charte constitue un indice révélateur de l’objet des garanties linguistiques et une source d’inspiration dans l’interprétation des autres dispositions de la Charte, y compris le par. 18(2). En décidant en 1993 d’inscrire dans la Charte le principe de l’égalité des deux communautés comme caractéristique fondamentale de la province, le constituant avait l’intention de démontrer son engagement envers la réalisation de l’égalité des communautés linguistiques officielles. Cette disposition réaffirme et concrétise l’engagement que le législateur de cette province avait pris en 1981 en adoptant la Loi reconnaissant l’égalité des deux communautés linguistiques officielles au Nouveau-Brunswick. (Voir Journal des débats de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, session de 1992, le 4 décembre 1992, aux pages 4708 à 4721.)
Canadian Union Of Public Employees, Local 1252 c. Service New Brunswick, 2016 CanLII 96056 (NB LA) [décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
[61] Enfin, j’attire l’attention des parties sur la déclaration suivante de l’honorable Fernand Dubé (député provincial de Campbellton et ministre des Finances) lors des débats sur le projet de loi 88, Loi reconnaissant l’égalité des deux communautés linguistiques officielles au Nouveau‑Brunswick (L.N.‑B. 1981, ch. O‑1.1 au moment de son adoption et actuellement remplacée par L.R.N.‑B. 2011, ch. 198) :
Je crois dans le principe de la Loi sur les langues officielles au Nouveau-Brunswick. On doit reconnaître qu’une personne au Nouveau-Brunswick ne doit pas se voir refuser un emploie parce qu’elle n’est pas bilingue. Et je vais continuer à appuyer ce principe, et j’ai l’appui de mon Premier ministre et du gouvernement à ce sujet. Je crois en l’article 1 du projet de loi qui reconnaît l’égalité du statut et l’égalité des droits et privilèges. Quant à moi, madame la Présidente, je considère que l’égalité de statut aussi donne droit à l’emploi ici au Nouveau-Brunswick et qu’une personne ne doit pas se voir refuser un emploi parce qu’elle n’est pas bilingue. Enfin, c’est un plaisir pour moi de voir que le chef de l’Opposition et sone parti donnent leur appui total au projet de loi 88, et je puis leur dire en toute sincérité.
[1981] Hansard (N.‑B.) à la page 6668 (16 juillet 1981)
Une déclaration faite devant l’Assemblée législative par le ministre, même sous réserve de certaines précisions, est révélatrice de la politique du gouvernement relativement à la mise en œuvre de la langue de service dans le secteur public, en ce sens que certaines mesures d’accommodation appropriées devraient être prises dans une situation comme celle du plaignant.
2. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick assure la protection de l’égalité de statut et de l’égalité des droits et privilèges des communautés linguistiques officielles et en particulier de leurs droits à des institutions distinctes où peuvent se dérouler des activités culturelles, éducationnelles et sociales.
1981, ch. O-1.1, art. 2.
3. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick, dans les mesures législatives qu’il propose, dans la répartition qu’il fait des ressources publiques et dans ses politiques et programmes encourage, par des mesures positives, le développement culturel, économique, éducationnel et social des communautés linguistiques officielles.
1981, ch. O-1.1, art. 3.
Charlebois c. Mowat, 2001 NBCA 117 (CanLII)
[115] Par ailleurs, le par. 16.1(2) de la Charte prévoit explicitement que c’est « [le] rôle de la législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick de protéger et de promouvoir » le statut, les droits et les privilèges égaux des deux communautés linguistiques officielles. Cette disposition comporte, à l’instar de l’art. 23 de la Charte, une dimension collective et impose au gouvernement l’obligation d’intervenir de façon positive pour assurer le respect et l’application réelle de ces garanties linguistiques. En outre, l’art. 3 de la Loi reconnaissant l’égalité des deux communautés linguistiques officielles au Nouveau-Brunswick, dont les principes ont été enchâssés à l’art. 16.1 de la Charte, est plus explicite quant à l’engagement du gouvernement et énonce que le gouvernement « dans les mesures législatives qu’il propose, dans la répartition des ressources publiques et dans ses politiques et programmes, encourage, par des mesures positives, le développement culturel, économique, éducationnel et social des communautés linguistiques officielles ».
[116] Cette disposition confirme, sur le plan législatif, l’obligation positive d’agir pour le gouvernement provincial. Par ses engagements législatifs et constitutionnels, le Nouveau-Brunswick a accepté qu’il est de son devoir de prendre toutes les mesures favorables au maintien et au développement des communautés de langue officielle. Il reconnaît ainsi que les deux langues et les deux cultures véhiculées par ces communautés constituent l’héritage commun de tous les néo-brunswickois et qu’elles doivent trouver un climat propice à leur développement. (Voir : Gouvernement du Nouveau-Brunswick, Vers l’égalité des langues officielles au Nouveau-Brunswick, précité, à la p. 427.)
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.
3. (1) Le minister
[…]
g) détermine la langue officielle de chaque établissement;
3. (2) Malgré l’alinéa (1)g), le ministre peut utiliser les installations d’un établissement pour offrir des programmes d’enseignement supérieur non universitaire dans la langue officielle qui n’est pas celle de l’établissement.
19. (1) Est constitué un comité permanent qui est chargé de :
a) conseiller le ministre sur le meilleur moyen d’assurer l’égalité de la communauté linguistique française dans les questions relevant du champ de compétence du ministre et du directeur;
b) conseiller la Commission sur le meilleur moyen d’assurer l’égalité de la communauté linguistique française dans les questions relevant du champ de compétence de la Commission;
c) surveiller la mise en oeuvre des conseils visés aux alinéas a) et b).
20. (3) Aux fins d’application des alinéas (1)a) et b), le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les personnes représentant la communauté linguistique française qui possèdent les compétences que le ministre estime nécessaires pour pouvoir doter le comité permanent des habiletés dont il a besoin.
10.9 (2) Lorsqu’une demande pour la consultation d’un document public est acceptée, le document public doit être fourni seulement dans la langue ou dans les langues dans lesquelles il a été rédigé.
8. (3) Sous réserve du paragraphe 10(1), une corporation peut, dans ses statuts, adopter une raison sociale anglaise, française ou les deux ou une combinaison des deux; elle peut être légalement désignée sous l’un ou l’autre des noms adoptés et les utiliser.
8. (4) Sous réserve du paragraphe 10(1), une corporation peut, dans ses statuts, adopter en n’importe quelle langue, pour ses activités à l’extérieur du Canada, un nom sous lequel elle peut y être légalement désignée et qu’elle peut utiliser à cet endroit.
197. (3) Si la totalité ou une partie d’un document ou d’une information quelconque est écrite dans une langue autre que le français ou l’anglais, le Directeur peut, avant d’effectuer l’enregistrement de la corporation extraprovinciale, exiger que celle-ci lui soumette une traduction du document ou de l’information en question, attestée conformément à l’article 210.1.
1983, ch. 15, art. 26; 1985, ch. 5, art. 4; 2000, ch. 9, art. 26; 2004, ch. 6, art. 1; 2014, ch. 50, art. 21
3. (1) Aux fins d’attribution d’un identificateur commun à une entreprise, lorsque l’entreprise fournit des renseignements à un organisme public en application d’une loi désignée, l’organisme public ou une personne représentant l’organisme public peut demander à l’entreprise et divulguer au gouvernement du Canada les renseignements suivants :
[…]
(e) le nom, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur et l’adresse électronique de la personne à contacter dans les rapports avec l’entreprise ainsi que sa préférence linguistique (français ou anglais);
6. (3) Si la compagnie a un nom comportant une appellation française et une appellation anglaise, distinctes ou combinées, elle peut à l’occasion faire usage de l’appellation française ou de l’appellation anglaise, ou des deux appellations à la fois; elle peut être légalement désignée sous l’une ou l’autre appellation ou sous les deux à la fois.
S.R., ch. 33, art. 6; 1966, ch. 40, art. 1; D.C. 64-312; 1972, ch. 5, art. 2; 1977, ch. 11, art. 1; 1978, ch. D-11.2, art. 7; 1991, ch. 27, art. 10; 2002, ch. 15, art. 5; 2002, ch. 29, art. 3
34.1 (1) Lorsqu’en vertu de l’article 16 ou 18 des lettres patentes dans une des langues officielles ont été délivrées à une compagnie et que celle-ci veut obtenir des lettres patentes semblables dans l’autre langue officielle, elle peut demander au Directeur de lui redélivrer des lettres patentes et, le cas échéant, des lettres patentes supplémentaires en lui fournissant
a) une copie du règlement autorisant la demande, et
b) une traduction vérifiée d’une manière qu’il juge satisfaisante, des lettres patentes et lettres patentes supplémentaires délivrées à la compagnie.
34.1 (3) Le Directeur peut, s’il estime satisfaisante la preuve fournie en conformité avec le paragraphe (2), redélivrer dans l’autre langue officielle les lettres patentes et lettres patentes supplémentaires originalement délivrées.
10. (1) Nonobstant les articles 6 et 7, une association peut avoir un nom formé d’une appellation française et d’une appellation anglaise, distinctes ou combinées; elle peut être légalement désignée par l’une, par l’autre ou par les deux.
12. (2) Sous réserve de l’article 14, une caisse populaire peut, dans ses statuts, adopter une dénomination française, anglaise ou les deux ou une combinaison des deux; elle peut être légalement désignée sous l’une ou l’autre des dénominations adoptées et l’utiliser.
2010, ch. 36, art. 3; 2015, ch. 45, art. 1; 2016, ch. 10, art. 6
3. (3) La demande de nomination contient les renseignements suivants :
[…]
i) une déclaration indiquant que l’agent de police extraterritorial a lu et a compris les dispositions des articles 31 et 32 de la Loi sur les langues officielles;
2. Il est reconnu et déclaré que :
a) les adolescents qui commettent des infractions ont besoin de surveillance, de discipline et d’encadrement; toutefois, leur état de dépendance et leur niveau de développement et de maturité créent aussi en eux des besoins spéciaux qui exigent conseils et assistance;
b) les adolescents jouissent, à juste titre, de droits et libertés, y compris ceux qui sont énoncés dans la Charte canadienne des droits et libertés, et notamment du droit de se faire entendre au cours du processus conduisant à des décisions qui les touchent et de prendre part à ce processus, et les droits et libertés des adolescents doivent faire l’objet de garanties spéciales;
c) en plus de respecter le principe de la responsabilité juste et proportionnelle, les mesures prises à l’égard des adolescents qui commettent des infractions visent :
(i) à leur offrir des perspectives positives, compte tenu de leurs besoins et de leur niveau de développement et, le cas échéant, à faire participer leurs père et mère, leur famille étendue, les membres de leur collectivité et certains organismes sociaux ou autres à leur réadaptation et à leur réinsertion sociale,
(ii) à respecter les différences entre les sexes ainsi que les différences ethniques, culturelles et linguistiques et à répondre aux besoins propres aux adolescents autochtones et aux adolescents ayant des besoins spéciaux.
1985, ch. C-40, art. 2; 2004, ch. 11, art. 2.
4. Lorsqu’un adolescent est admis dans un établissement de détention pour adolescents, le surveillant doit
a) assigner l’adolescent à un secteur d’habitation,
b) expliquer à l’adolescent les règlements, règles et procédures concernant le fonctionnement de l’établissement de détention pour adolescents, les programmes disponibles et les obligations, droits et privilèges de l’adolescent lors de sa détention,
c) prendre des mesures pour que l’adolescent subisse les examens et traitements médicaux, psychiatriques, psychologiques et dentaires qui semblent nécessaires,
d) expliquer à l’adolescent les règles et procédures concernant les communications avec les parents et autres personnes ainsi que les détails relatifs aux heures de visite, à la distribution du courrier et aux autres services disponibles concernant les communications avec l’adolescent,
e) s’assurer que l’adolescent est fouillé et lavé,
f) ordonner que les vêtements de l’adolescent soient catalogués, nettoyés s’il y a lieu et stockés, et
g) remettre à l’adolescent les vêtements appropriés de l’institution et des articles de toilette.
5. Les renseignements visés à l’article 4 doivent être communiqués à l’adolescent
a) en anglais ou en français, au choix de l’adolescent, ou
b) lorsque celui-ci ne comprend ni l’anglais ni le français, dans la langue comprise par l’adolescent.
1. Dans la présente loi
[…]
« plan éducatif » désigne un plan détaillé établissant des priorités visant à améliorer le rendement scolaire des élèves dans la réalisation des objectifs d’apprentissage prescrits pour la communauté linguistique officielle; (education plan)
4. (1) Deux secteurs d’éducation distincts sont établis, comprenant,
a) sur tout le territoire de la province, des districts scolaires de langue française, et
b) sur tout le territoire de la province, des districts scolaires de langue anglaise.
4. (2) Les écoles et les classes d’un district scolaire sont organisées selon la langue officielle du district.
4. (3) Sauf en ce qui concerne l’enseignement de la langue seconde, la langue d’instruction dans les écoles et les classes d’un district scolaire est la langue officielle du district.
4. (4) À chacun des deux secteurs d’éducation établis en vertu du paragraphe (1), est affectée une division du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance qui élabore et surveille la mise en oeuvre et l’évaluation des programmes et des services éducatifs.
4. (5) Les programmes et les services éducatifs offerts dans un district scolaire, autre que l’enseignement de la langue seconde, sont élaborés, mis en oeuvre et dispensés par des personnes qui parlent la langue officielle du district scolaire et de façon à protéger et à promouvoir cette langue et cette culture.
4. (6) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, les programmes et les services éducatifs offerts dans un district scolaire d’une langue officielle ne peuvent être offerts dans l’autre langue officielle à des personnes qui parlent cette autre langue officielle.
2010, ch. 31, art. 34
NOTA : La province du Nouveau-Brunswick a déposé une demande de renvoi à la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick en novembre 2015 dans laquelle elle pose la question: « Existe-t-il au Nouveau-Brunswick une obligation constitutionnelle de fournir le transport scolaire distinct en fonction de l’une ou l’autre des langues officielles? ». La province a cependant renoncé à son renvoi en novembre 2016.
Règlement sur les districts scolaires et les sous-districts, Règl. du N.-B. 2001/24
5. (1) Une personne a droit aux privilèges scolaires gratuits prévus à l’article 8 dans
a) un district scolaire, une école et une classe d’une langue officielle du Nouveau-Brunswick si elle n’a de compétence linguistique suffisante que dans cette langue,
b) un district scolaire, une école et une classe de l’une ou l’autre des deux langues officielles du Nouveau-Brunswick si elle a une compétence linguistique suffisante dans les deux langues officielles,
c) un district scolaire, une école et une classe de l’une ou l’autre des deux langues officielles du Nouveau-Brunswick si elle n’a de compétence linguistique suffisante dans aucune des deux langues officielles, ou
d) un district scolaire, une école et une classe de langue française lorsque le parent de la personne a des droits qui lui sont conférés en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés et ce nonobstant l’alinéa a).
5. (2) Le directeur général qui a des doutes quant à la compétence linguistique d’une personne doit lui faire subir les épreuves que le Ministre estime nécessaires afin de déterminer le niveau de compétence linguistique de la personne.
5. (3) Le conseil d’éducation de district doit fournir à un élève admis dans une école de langue française en vertu de l’alinéa (1)d), les programmes et les services scolaires supplémentaires qui, de l’avis du directeur général concerné, sont nécessaires afin d’améliorer les compétences linguistiques de l’élève de façon à ce que celui-ci puisse participer de manière adéquate au programme d’instruction dans lequel il a été placé en vertu de l’article 11.
2000, ch. 52, art. 7
2000, ch. 52, art. 22
33. (1) Un comité parental d’appui à l’école doit aviser le directeur de l’école relativement à l’établissement, à la mise en œuvre et au contrôle du plan d’amélioration de l’école qui peut comprendre
a) des stratégies pour assurer que la langue et la culture de l’école servent à protéger et à promouvoir la langue et la culture de la communauté linguistique officielle de l’école,
b) la mission de l’école,
c) des stratégies visant l’établissement de politiques de l’école concernant l’éducation, la langue et la culture,
d) des stratégies de communication entre l’école et les familles qui résident dans la région desservie par l’école, qui encouragent la participation de la famille à l’école,
e) des stratégies visant l’établissement de partenariats avec la communauté afin d’améliorer la qualité de l’apprentissage à l’école,
f) des stratégies pour la création d’un climat et de conditions propices à l’amélioration de la qualité de l’apprentissage et de l’enseignement à l’école,
g) des stratégies pour la création d’un climat positif pour les élèves de l’école, et
h) des stratégies visant à améliorer les biens scolaires et à encourager l’utilisation de l’école par la communauté.
36.5 Le candidat au poste de conseiller doit attester dans sa déclaration de candidature qu’il est disposé à exercer ses fonctions dans la langue officielle du district scolaire pour lequel il se présente.
2000, ch. 52, art. 30
2000, ch. 52, art. 30
36.9 (2) Le plan éducatif de district doit être conforme au plan éducatif provincial et comprend
a) une vision, y compris un énoncé de mission, d’objectifs et de valeurs,
b) une stratégie concernant la prestation et l’évaluation de programmes et de services éducatifs du district scolaire, y compris les priorités, les objectifs et un plan de travail en matière d’éducation,
c) des mesures d’imputabilité pour évaluer le rendement des élèves, la surveillance du rendement du district scolaire ainsi que la surveillance de la réalisation des objectifs stratégiques, et
d) des mesures stratégiques servant à protéger et à promouvoir la langue et la culture de la communauté linguistique officielle du district scolaire.
44. (1) Les ressources financières approuvées par l’Assemblée législative pour le fonctionnement des écoles sont réparties par le Ministre, de façon équitable, entre les deux secteurs d’éducation distincts établis au paragraphe 4(1).
44. (2) Le partage équitable des ressources financières en vertu du paragraphe (1) doit chercher à garantir à chaque secteur d’éducation établi au paragraphe 4(1), un niveau d’instruction équivalent qui tient compte des besoins et des circonstances particulières de chaque secteur.
2000, ch. 52, art. 44
18. Chaque membre d’un comité parental d’appui à l’école fait une déclaration entrée en fonction, au moyen de la formule fournie par le Ministre, avant d’entrer en fonction à titre de membre d’un comité parental d’appui à l’école, indiquant ainsi qu’il est au courant
a) des responsabilités du comité en vertu de la Loi,
b) de tout code de déontologie auquel il doit adhérer, et
c) de son obligation d’exercer ses responsabilités dans la langue officielle du district scolaire.
21. Le nombre de conseillers élus pour chaque conseil d’éducation de district est fixé comme suit :
a) District scolaire Anglophone North..............7;
b) District scolaire Anglophone East..............9;
c) District scolaire Anglophone South..............12;
d) District scolaire Anglophone West..............13;
e) District scolaire francophone nord-ouest..............8;
f) District scolaire francophone nord-est..............9;
g) District scolaire francophone sud..............10.
2001-87; 2012-12
22. Aux fins de l’article 36.2(3) de la Loi, les districts scolaires suivants sont prescrits :
a) District scolaire no 14,
b) District scolaire no 15,
c) District scolaire no 16,
d) District scolaire no 17, et
e) District scolaire no 18.
2001-87
24. (1) Chaque membre d’un conseil d’éducation de district prête le serment d’entrée en fonction par affidavit ou en faisant une déclaration solennelle avant d’entrer en fonction à titre de membre d’un conseil d’éducation de district et doit indiquer qu’il est au courant.
a) des responsabilités du conseil d’éducation de district en vertu de la Loi,
b) de tout code de déontologie auquel il doit adhérer, et
c) de sa responsabilité d’exercer ses responsabilités dans la langue officielle du district scolaire.
24. (2) Un affidavit aux fins du paragraphe (1) est établi au moyen de la Formule 1
24. (3) Une declaration solennelle aux fins du paragraphe (1) est établie au moyen de la Formule 2.
31. (1) Sont créés auprès du Ministre deux comités consultatifs provinciaux des programmes d’études et de l’évaluation, l’un francophone, l’autre anglophone, ayant pour mission d’assurer la consultation, la liaison, la communication et la fourniture d’avis en ce qui a trait tant à la conception et à la mise en œuvre des programmes d’études et d’enseignement dans les écoles publiques de la province qu’à la mise en œuvre des programmes de mesure et d’évaluation provinciaux.
4. Le Ministre peut exiger du demandeur d’un certificat d’enseignement ou d’un certificat d’enseignement provisoire qu’il démontre sa compétence en anglais ou en français.
21. (1) Aux fins du paragraphe 31(1) de la Loi, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme à la Commission d’appel,
a) un président;
b) deux vice-présidents, représentant chacune des deux langues officielles du Nouveau-Brunswick;
c) trois personnes à partir d’une liste d’au moins cinq personnes présentée au Ministre par la New Brunswick Teachers’ Association pour représenter les enseignants anglophones;
d) trois personnes à partir d’une liste d’au moins cinq personnes présentée au Ministre par l’Association des enseignantes et enseignants francophones du Nouveau-Brunswick pour représenter les enseignants francophones;
e) trois personnes à partir de la liste de personnes soumise en vertu du paragraphe (2) pour représenter le public; et
f) trois personnes à partir de la liste de personnes soumise en vertu du paragraphe (3) pour représenter le public.
21. (2) Le conseil d’éducation de district de chaque district scolaire de langue anglaise doit, aux fins de l’alinéa (1)e), soumettre au Ministre le nom d’un membre du conseil d’éducation de district.
21. (3) Le conseil d’éducation de district de chaque district scolaire de langue française doit, aux fins de l’alinéa (1)f), soumettre au Ministre le nom d’un membre du conseil d’éducation de district.
23. (1) Lorsqu’un appel ou une révision doit avoir lieu en anglais, un comité de la Commission d’appel doit être convoqué pour entendre l’appel ou procéder à la révision au nom de la Commission d’appel et se compose
a) du président ou, à la discrétion du président, du vice-président anglophone;
b) d’un membre choisi par le président parmi les membres nommés en vertu de l’alinéa 21(1)c); et
c) d’un membre choisi par le président parmi les membres nommés en vertu de l’alinéa 21(1)e).
23. (2) Lorsqu’un appel ou une révision doit avoir lieu en français, un comité de la Commission d’appel doit être convoqué pour entendre l’appel ou procéder à la révision au nom de la Commission d’appel et se compose
a) du président ou, à la discrétion du président, du vice-président francophone;
b) d’un membre choisi par le président parmi les membres nommés en vertu de l’alinéa 21(1)d);
c) d’un membre choisi par le président parmi les membres nommés en vertu de l’alinéa 21(1)f).
23. (3) Lorsque aucun président n’a été nommé ou que le président ne peut exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu de l’alinéa (1)a) pour quelque raison que ce soit, le vice-président qui représente la langue anglaise doit exercer ses fonctions au sein du comité convoqué pour la tenue de l’appel.
23. (4) Lorsque aucun président n’a été nommé ou que le président ne peut exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu de l’alinéa (2)a) pour quelque raison que ce soit, le vice-président qui représente la langue française doit exercer ses fonctions au sein du comité convoqué pour la tenue de l’appel.
24. (2) Lorsque aucun président n’a été nommé ou que le président ne peut faire une demande en vertu du paragraphe (1) pour quelque raison que ce soit,
a) le vice-président qui représente la langue anglaise doit exercer les fonctions du président lorsque l’audition d’un appel ou d’une révision doit se tenir en anglais et, dans ce cas, il exerce tous les pouvoirs et les fonctions du président; et
b) le vice-président qui représente la langue française doit exercer les fonctions du président lorsque l’audition d’un appel ou d’une révision doit se tenir en français et, dans ce cas, il exerce tous les pouvoirs et les fonctions du président.
25. (4) Sur réception d’un avis d’appel dans le délai prévu au paragraphe (2) ou lorsque le délai est prorogé en vertu du paragraphe (3) dans ce délai ou encore sur réception d’un avis de renvoi, le président doit
a) convoquer un comité de la Commission d’appel conformément à l’article 26 dans la langue officielle de la personne visée par l’appel ou la révision et prendre les mesures nécessaires à la tenue de l’appel ou de la révision; et
b) aviser la personne visée par l’appel ou la révision ainsi que le Ministre, par courrier recommandé ou par signification à personne, au moins vingt jours avant la tenue de l’audition de l’appel ou de la révision, de la date, de l’heure et de l’endroit de l’audition.
31. (1) Le Ministre doit établir un comité de coordination sur la formation en anglais des enseignants et un comité de coordination sur la formation en français des enseignants pour assister le Ministre dans ses fonctions visant à établir un système de formation des enseignants.
31. (2) Les membres du comité de coordination sur la formation en anglais des enseignants sont
a) le vice-recteur à l’enseignement de chaque université avec laquelle le Ministre a conclu une entente pour l’établissement, le maintien et la mise en œuvre des programmes de formation en anglais des enseignants;
b) le sous-ministre adjoint - secteur des services éducatifs anglophones du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance; et
c) les autres membres nommés par les coprésidents du comité.
31. (3) Les membres du comité de coordination sur la formation en français des enseignants sont
a) le vice-recteur à l’enseignement de chaque université avec laquelle le Ministre a conclu une entente pour l’établissement, le maintient et la mise en œuvre des programmes de formation en français des enseignants;
b) le sous-ministre adjoint - secteur des services éducatifs francophones du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance; etc) other members as appointed by the co-chairs of the committee.
c) les autres membres nommés par les coprésidents du comité.
31. (4) Les vice-recteurs à l’enseignement visés à l’alinéa (2)a) ou (3)a) doivent choisir en leur sein une personne qui devra agir comme coprésident auprès des comités respectifs avec le sous-ministre adjoint visé aux alinéas (2)b) ou (3)b).
31. (8) Les modifications proposées par la faculté des sciences de l’Éducation d’une université en matière de développement, de contenu et d’organisation des programmes ou des cours d’instruction pour la formation des enseignants, offerts par l’université, doivent être soumises au comité anglophone ou au comité francophone, selon le cas, pour examen et avis avant que toute recommandation soit faite par la faculté des sciences de l’Éducation à l’université.
2010, ch. 31, art. 36
85. (1) Si un électeur ne peut s’exprimer ni en français ni en anglais, le superviseur du scrutin doit, si possible, nommer un interprète pour toutes les communications entre les membres du personnel électoral et l’électeur dans tous les aspects qui permettent à l’électeur de voter.
85. (2) L’interprète doit prêter le serment suivant :
« Je jure (ou J’affirme) que je traduirai fidèlement les serments, déclarations, questions et réponses que le membre du personnel électoral me demandera de traduire pendant la présente élection. Que Dieu me soit en aide. »
1967, ch. 9, art. 85; 2010, ch. 6, art. 85
128. (4) Le directeur général des élections s’assure que toutes les formules sont disponibles dans les deux langues officielles.
4. (1) La commission se compose :
a) de deux coprésidents, dont un représente la communauté linguistique française et l’autre, la communauté linguistique anglaise;
b) de trois à cinq membres.
11. (1) Sous réserve des paragraphes (3), (4), (5) et (6), lorsqu’elle divise la province en circonscriptions électorales, la commission veille à ce que le nombre d’électeurs dans chacune d’elles se rapproche le plus raisonnablement possible du quotient électoral.
11. (2) Lorsqu’elle divise la province en circonscriptions électorales, la commission prend en compte la représentation effective des communautés linguistiques française et anglaise dans l’application de l’article 3 de la Charte canadienne des droits et libertés.
11. (3) Afin de remplir ses obligations prévues au paragraphe (2), la commission peut déroger au principe de parité électorale énoncé au paragraphe (1).
11. (4) La commission peut déroger au principe de parité électorale énoncé au paragraphe (1) afin d’atteindre la représentation effective de l’électorat tel que le garantit l’article 3 de la Charte canadienne des droits et libertés et en se fondant sur les facteurs suivants :
a) les communautés d’intérêts;
b) les limites municipales et autres limites administratives;
c) le taux de croissance de la population dans une région;
d) la représentation effective des régions rurales;
e) les caractéristiques géographiques d’une région, y compris :
(i) son accessibilité,
(ii) sa superficie,
(iii) sa configuration;
f) tous autres facteurs jugés pertinents.
11. (5) Dans l’établissement d’une circonscription électorale, si elle est d’avis qu’une dérogation au principe de parité électorale est souhaitable, la commission peut néanmoins n’y faire dévier le nombre d’électeurs que de 15 % tout au plus du quotient électoral.
11. (6) Dans l’établissement d’une circonscription électorale, si elle est d’avis qu’une dérogation au principe de parité électorale est souhaitable, la commission peut néanmoins, dans des circonstances exceptionnelles, n’y faire dévier le nombre d’électeurs que de 25 % tout au plus du quotient électoral.
11. (7) Il est entendu que le terme « circonstances exceptionnelles » mentionné au paragraphe (6) comprend la représentation effective des communautés linguistiques française et anglaise.
2005, ch. E-3.5, art. 12; 2011, ch. 50, art. 10; 2012, ch. 42, art. 1; 2015, ch. 37, art. 1
3. (1) Par dérogation à la Loi sur les corporations commerciales, les personnes morales fusionnantes sont fusionnées et prorogées en tant que personne morale avec capital social sous le nom de Société d’énergie du Nouveau-Brunswick en français et de New Brunswick Power Corporation en anglais.
3. (2) La Société peut se servir de l’appellation française ou anglaise de sa dénomination sociale et être ainsi légalement désignée.
38.9 (4) L’employeur s’inscrit en fournissant au Directeur les renseignements suivants :
a) à son égard :
[…]
(vii) la langue officielle de son choix pour la correspondance;
3. (3) Lorsque tout ou partie des documents qui lui sont remis en vertu du paragraphe (1) n’est pas rédigé en français ou en anglais, le ministre peut, avant d’examiner la demande, exiger que la personne morale étrangère lui en remette une traduction vérifiée de la manière qu’il juge satisfaisante.
7. (1) Toute personne morale étrangère peut déposer auprès du ministre tout ou partie des documents visés à l’article 3 avant de présenter une demande d’autorisation d’exploitation au Nouveau-Brunswick à titre de personne morale étrangère résidante.
7. (2) Lorsque tout ou partie des documents qui lui sont remis en vertu du paragraphe (1) n’est pas rédigé en français ou en anglais, le ministre peut exiger, avant leur dépôt auquel il est procédé en vertu du paragraphe (1), qu’il lui en soit remis une traduction vérifiée de la manière qu’il juge satisfaisante.
1984, ch. F-19.1, art. 7; 1990, ch. 10, art. 3
10. Toute personne morale étrangère résidante continue à exercer ses activités sous l’une quelconque des dénominations ci-dessous suivie des initiales « C.E.R. » :
a) sous sa raison sociale;
b) sous une traduction française ou anglaise de sa raison sociale;
c) sous une dénomination approuvée par le ministre qui la décrit ou l’identifie.
1984, ch. F-19.1, art. 10
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
[…]
« Première nation » S’entend d’un peuple autochtone qui partage aussi bien un territoire traditionnel commun qu’une langue, une culture et des terres traditionnelles communes. (First Nation)
20.1 (1) Un assureur faisant affaire dans la province ne peut utiliser une formule ou un document susceptible d’être présenté à un proposant, un assuré, un bénéficiaire ou un réclamant concernant un contrat d’assurance que s’il est rédigé dans les deux langues officielles; et chaque assureur doit déposer, à la demande du surintendant, une copie de cette formule ou de ce document dans chaque langue officielle au bureau du surintendant.
20.1 (2) Le surintendant peut obliger un assureur à changer une formule ou un document déposé en vertu du paragraphe (1) et, lorsqu’il exige ce changement, il doit en fournir par écrit les motifs.
20.1 (3) Commet une infraction, tout assureur qui enfreint le paragraphe (1) ou qui omet de se conformer à une exigence faite par le surintendant en vertu du paragraphe (2).
1982, ch. 32, art. 1
Constance Wooldridge-Vincent c. Assomption Compagnie Mutuelle d’Assurance-Vie, 2008 NBBR 121
[4] L’interrogatoire préalable a démontré que l’administration interne de la compagnie Assomption [Compagnie Mutuelle d’Assurance] se fait dans l’autre langue officielle. Les personnes qui ont fait affaire avec la demanderesse ont utilisé un manuel de politique interne intitulé « Procédures en invalidité ». Ce manuel a été rédigé en langue française et a servi à la gestion des réclamations de la demanderesse, à la demande d’autres rapports médicaux ou de spécialistes et à faire des démarches additionnelles.
[5] À l’interrogatoire préalable, la demanderesse a demandé à la défenderesse de s’engager à produire ce manuel. Cette dernière a acquiescé à la demande. Maintenant, par une motion préalable au procès, la demanderesse demande à la Cour d’ordonner à la défenderesse de produire une version anglaise de son manuel de politique intitulé « Procédures en invalidité » dans le cadre de l’exécution de son engagement à produire celui-ci en vertu des Règles de procédure et du paragraphe 20.1(1) de la Loi sur les assurances.
[6] Subsidiairement, la demanderesse demande à la Cour d’ordonner à un représentant de la défenderesse de se présenter à d’autres interrogatoires préalables et de lui fournir l’interprétation de la défenderesse, en langue anglaise, de chacune des dispositions pertinentes du manuel et de leur application lors de l’examen des réclamations de la demanderesse.
[7] Voici la disposition pertinente de la Loi sur les assurances :
20.1(1) Un assureur faisant affaire dans la province ne peut utiliser une formule ou un document susceptible d’être présenté à un proposant, un assuré, un bénéficiaire ou un réclamant concernant un contrat d’assurance que s’il est rédigé dans les deux langues officielles; et chaque assureur doit déposer, à la demande du surintendant, une copie de cette formule ou de ce document dans chaque langue officielle au bureau du surintendant.
[8] La première question à trancher consiste à se demander si la disposition précitée a été violée. Selon moi, la politique interne de la défenderesse n’est pas un document « susceptible d’être présenté à un proposant, un assuré, un bénéficiaire ou un réclamant ». Il s’agissait d’un manuel de politique interne servant à l’analyse des réclamations et non pas d’information à être distribuée à un bénéficiaire ou un réclamant. Par conséquent, selon moi, le paragraphe ne s’applique pas.
20.2 (1) Nul assureur faisant affaires dans la province ne peut retenir les services d’un avocat pour agir au nom d’un assuré, sauf si l’assuré a indiqué à l’assureur la langue officielle qu’il désire que l’avocat agissant en son nom utilise.
20.2 (2) Lorsqu’un assureur doit ou désire retenir les services d’un avocat pour agir au nom d’un assuré, l’assureur doit, après que l’assuré a indiqué la langue officielle qu’il désire que l’avocat agissant en son nom utilise, retenir les services d’un avocat qui utilise la langue officielle ainsi indiquée.
20.2 (3) Abrogé : 2008, ch. 11, art. 14
1986, ch. 48, art. 1; 2008, ch. 11, art. 14
Gagnon c. Rousselle, [2000] A.N.-B. no 259, 227 N.B.R. (2d) 180 (NB BR) [hyperlien non disponible]
[8] En conséquence de l'affaire Fournier, la Province se voyait obligée d'assumer les coûts relativement élevés de la traduction simultanée dans l'unique but d'accommoder un avocat unilingue anglophone qu'un assureur avait retenu pour agir au nom de son assuré francophone. C'est dans la foulée de l'affaire Fournier que l'art. 20.2 de la Loi a été adopté en novembre 1986. En adoptant l'art. 20.2, il semble que le législateur a agi dans le but de réduire les répétitions du scénario plutôt étrange qui avait été mis en place dans l'affaire Fournier.
[…]
[11] C'est dans ce contexte qu'il faut interpréter l'art. 20.2 de la Loi.
[…]
[15] L'assureur ne peut pas et ne doit pas retenir les services d'un avocat pour agir au nom de son assuré avant d'avoir obtenu une indication de ce dernier de la langue officielle qu'il désire que l'avocat utilise. Suivant l'obtention de ce choix par l'assuré, l'assureur doit retenir un avocat qui peut, qui veut et qui va effectivement utiliser cette langue officielle choisie par l'assuré. L'avocat dont les services sont retenus par l'assureur doit maîtriser la langue officielle choisie par l'assuré à un degré tel qu'il ne mettra jamais en péril les intérêts de l'assuré en raison de sa compétence linguistique. Si un assureur doit éventuellement négocier avec un assuré pour obtenir une renonciation des droits que lui confèrent le par. 20.2(1) de la Loi en raison d'une incompétence linguistique, il m'apparaît évident que l'assureur ne s'est pas acquitté de l'obligation statutaire que lui impose le par. 20.2(1) de la Loi. À mon avis, l'assureur ne peut pas et ne doit pas négocier avec un assuré dans le but d'obtenir une renonciation du droit que lui confère le par. 20.2(1) parce que l'assureur a retenu ou désire retenir les services d'un avocat qui n'a pas la compétence linguistique pour représenter adéquatement l'assuré dans la langue officielle choisie par ce dernier conformément au par. 20.2(1) de la Loi.
[16] Selon moi, si l'avocat qu'il a l'intention de retenir ne possède pas la maîtrise suffisante de la langue officielle choisie par l'assuré, l'assureur ne peut pas retenir ses services et l'avocat lui-même doit refuser d'agir au cas où l'assureur manque à son obligation.
[17] En résumé, je crois que l'objet de l'art. 20.2 de la Loi est de mettre à la disposition des assurés un avocat qui va effectivement utiliser la langue officielle choisie par l'assuré. Cette modification ne fait que respecter l'esprit de l'art. 16(2) de la Charte des droits et libertés qui reconnaît le français et l'anglais comme les deux langues officielles du Nouveau-Brunswick ainsi que la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick. Cette modification à la Loi n'est qu'un moyen accordé aux deux groupes linguistiques anglais et français de cette province d'inciter les assureurs à leur fournir des services dans la langue officielle de leur choix (i.e. le choix des assurés) et constitue un exemple de l'utilisation d'une disposition législative pour promouvoir les droits linguistiques.
6. (1) Le demandeur présente sa demande de soutien à l’autorité désignée au Nouveau-Brunswick de la manière prescrite par règlement et y joint une traduction certifiée conforme si l’exige l’autorité compétente de l’État pratiquant la réciprocité dans lequel il croit que le défendeur réside habituellement.
24. (1)Le requérant présente sa demande de modification d’une ordonnance de soutien à l’autorité désignée au Nouveau-Brunswick de la manière prescrite par règlement et y joint une traduction certifiée conforme si l’exige l’autorité compétente de l’État pratiquant la réciprocité dans lequel il croit que le défendeur réside habituellement.
2002, ch. I-12.05, art. 24
37. (1) Si une autorité désignée envoie une ordonnance ou un autre document à un État pratiquant la réciprocité et que celui-ci exige qu’il soit traduit dans une autre langue que le français ou l’anglais, l’ordonnance ou le document doit être accompagné
a) d’une traduction de l’ordonnance ou du document dans l’autre langue, et
b) d’un certificat du traducteur attestant de l’exactitude de la traduction.
37. (2) Une personne pour laquelle une ordonnance ou un document est envoyé en vertu du paragraphe (1) doit fournir la traduction et le certificat du traducteur à l’autorité désignée.
37. (3) Une ordonnance ou autre document qui provient d’un État pratiquant la réciprocité et qui est rédigé dans une autre langue que le français ou l’anglais doit être accompagné
a) d’une traduction de l’ordonnance ou du document en français ou en anglais, et
b) d’un certificat du traducteur attestant de l’exactitude de la traduction.
2002, ch. I-12.05, art. 37
Toute demande, communication ou autre document sont envoyés dans leur langue originale à l’Autorité centrale de l’Etat requis et accompagnés d’une traduction dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de cet Etat ou, lorsque cette traduction est difficilement réalisable, d’une traduction en français ou en anglais.
Toutefois, un Etat contractant pourra, en faisant la réserve prévue à l’article 42, s’opposer à l’utilisation soit du français, soit de l’anglais, dans toute demande, communication ou autre document adressés à son Autorité centrale.
2. Si ladite sentence ou ladite convention n’est pas rédigée dans une langue officielle du pays où la sentence est invoquée, la partie qui demande la reconnaissance et l’exécution de la sentence aura à produire une traduction de ces pièces dans cette langue. La traduction devra être certifiée par un traducteur officiel ou un traducteur juré ou par un agent diplomatique ou consulaire.
1. La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposée dans les archives de l’Organisation des Nations Unies.
(1) Les parties sont libres de convenir de la langue ou des langues à utiliser dans la procédure arbitrale. Faute d’un tel accord, le tribunal arbitral décide de la langue ou des langues à utiliser dans la procédure. Cet accord ou cette décision, à moins qu’il n’en soit convenu ou décidé autrement, s’appliquent à toute déclaration écrite d’une partie, à toute procédure orale et à toute sentence, décision ou autre communication du tribunal arbitral.
(2) Le tribunal arbitral peut ordonner que toute pièce soit accompagnée d’une traduction dans la langue ou les langues convenues par les parties ou choisies par le tribunal arbitral.
(1) La sentence arbitrale, quel que soit le pays où elle a été rendue, est reconnue comme ayant force obligatoire et, sur requête adressée par écrit au tribunal compétent, est exécutée sous réserve des dispositions du présent article et de l’article 36.
(2) La partie qui invoque la sentence ou qui en demande l’exécution doit en fournir l’original dûment authentifié ou une copie certifiée conforme, ainsi que l’original de la convention d’arbitrage mentionnée à l’article 7 ou une copie certifiée conforme. Si ladite sentence ou ladite convention n’est pas rédigée dans une langue officielle du présent État, la partie en produira une traduction dûment certifiée dans cette langue.
FAIT à Vienne, le onze avril mil neuf cent quatre-vingt, en un seul original, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sont également authentiques.
Fait à La Haye, le 19 , en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats Membres de la Conférence de la Haye de droit international privé lors de sa Quinzième session.
1988, ch. I-12.3, annexe.
2. Chacune des Parties Contractantes peut introduire les dispositions de l’Annexe dans sa législation, soit en reproduisant le texte authentique, soit en traduisant celui-ci dans sa ou ses langues officielles.
1. L’original de la présente Convention, en langue anglaise, française, russe et espagnole, chaque texte faisant également foi, sera déposé auprès du Gouvernement des États-Unis d’Amérique qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des États signataires et adhérents et à l’Institut international pour l’unification du droit privé.
3. Il peut être écrit en une langue quelconque, à la main ou par un autre procédé.
13. Lorsqu’une loi ou un règlement établit une personne morale et que, dans chacune des versions anglaise et française de la loi ou du règlement, le nom de la personne morale n’est reproduit que dans la langue de cette version, le nom de la personne morale doit comprendre l’appellation de ce nom tel que le reproduit chacune des versions de la loi ou du règlement.
1973, ch. 74, art. 45; 1982, ch. 33, art. 4; 2011, ch. 19, art. 3
14. Les mots dans une loi ou un règlement établissant une personne morale ayant un nom comprenant une appellation anglaise et une appellation française ou une appellation mixte anglaise et française doivent s’interpréter comme attribuant à la personne morale le pouvoir d’utiliser soit l’appellation anglaise ou l’appellation française de son nom, soit les deux appellations et de reproduire sur son sceau les deux appellations anglaise et française de son nom ou de posséder deux sceaux dont l’un reproduit l’appellation anglaise et l’autre, l’appellation française de son nom.
1973, ch. 74, art. 45; 1982, ch. 33, art. 4; 2011, ch. 19, art. 4
73. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut à tout moment modifier ou abroger les dispositions des Règles de procédure et il peut également établir d’autres Règles, des nouvelles Règles et des Règles supplémentaires pour donner effet à la présente loi, et en particulier pour la totalité ou une partie des questions suivantes, sans que cette énumération restreigne la portée générale de ces pouvoirs, à savoir :
[…]
k) concernant l’usage de l’une ou l’autre des langues officielles du Nouveau-Brunswick ou des deux dans les plaidoiries, dans la pratique et dans les procédures devant la Cour d’appel et la Cour du Banc de la Reine;
(9) Si celui qui reçoit le serment du déposant constate que ce dernier ne comprend pas la langue utilisée dans l’affidavit, il doit certifier dans la formule d’assermentation qu’il a lui-même traduit l’affidavit au déposant ou qu’il l’a fait traduire en sa présence par l’interprète dont il indique le nom, après lui avoir fait prêter serment d’en faire une traduction fidèle.
(3) Les formules suivantes prescrites au formulaire doivent être utilisées de la manière prescrite en format bilingue, mais peuvent n’être remplies qu’en français ou en anglais : 7A, 8A, 16A, 16B, 16D, 27C-2, 27I, 33B, 33C, 37A, 37B, 42A, 42B, 42C, 42D, 53A, 53B, 55A, 55B, 55C, 55D, 61A, 61B, 61C, 61F, 62J, 62K, 69.1A, 69.1B, 69.1D, 70A, 70C, 72A, 72U, 73A, 73AA, 73B, 76A, 76B, 81A et 81F.
85-5; 86-87; 92-3; 92-107; 98-45; 2006-46; 2010-99; 2010-135; 2012-51; 2012-102; 2014-76
(2) Si l’interrogé ne comprend ni l’une ni l’autre des langues officielles ou est sourd ou muet, la partie interrogeante doit fournir les services d’un interprète compétent et indépendant. Ce dernier doit, avant que l’interrogé ne prête serment, jurer de traduire fidèlement le serment que prêtera l’interrogé aussi bien que les questions qui lui seront posées ainsi que ses réponses.
(3) S’il est prévu que l’interrogatoire se déroulera dans une langue officielle autre que celle que comprend le témoin, la partie interrogeante doit en aviser le greffier de la circonscription judiciaire où aura lieu l’interrogatoire. Sans frais pour les parties, le greffier doit alors nommer un interprète qui doit jurer de traduire fidèlement le serment que prêtera l’interrogé, aussi bien que les questions qui lui seront posées et ses réponses.
(1) La partie qui, à l’occasion d’une mention ou demande, entend utiliser une langue officielle autre que celle qu’une autre partie entend utiliser ou présenter la preuve dans une langue officielle autre que celle dans laquelle une autre partie entend présenter sa preuve doit en aviser le greffier au moins 7 jours avant l’audience.
(2) Le greffier qui a été avisé conformément au paragraphe (1), doit veiller à ce qu’un interprète soit présent à l’audience.
88-5
Whelton c. Mercier et al., 2004 NBCA 83 (CanLII)
[2] La première question de procédure appelle une interprétation de la règle 39.05 des Règles de procédure (« Langue des procédures »). Il s’agit de savoir si l’intimé qui entend utiliser à l’audience une langue officielle autre que celle indiquée dans l’avis de motion doit en aviser le greffier conformément à la règle 39.05(1), même si son choix de langue officielle est précisé dans ses actes de procédure et que les affidavits qu’il a déposés sont rédigés dans cette langue. […]
[7] Tel que je l’ai mentionné dans mon exposé introductif, Highland Transport a présenté une motion en jugement sommaire visant le rejet de l’action contre elle. Elle a indiqué dans son avis de motion qu’elle entendait utiliser la langue anglaise. Pour sa part, M. Whelton avait indiqué antérieurement, plus précisément dans son avis de poursuite, qu’il entendait utiliser la langue française et il a voulu contrer la motion de Highland Transport par des affidavits rédigés dans cette langue. Il n’a toutefois pas avisé le greffier de son intention d’utiliser la langue française à l’audience. N’étant pas au courant de l’intention de M. Whelton d’utiliser une langue officielle autre que celle précisée dans l’avis de motion, le greffier n’a pu faire les démarches pour assurer la présence d’un interprète à l’audience. Or, la règle 39.05(1) prévoit que « [l]a partie qui, à l’occasion d’une motion ou demande, entend utiliser une langue officielle autre que celle qu’une autre partie entend utiliser ou présenter la preuve dans une langue officielle autre que celle dans laquelle une autre partie entend présenter sa preuve doit en aviser le greffier au moins 7 jours avant l’audience » et la règle 39.05(2) dispose que le greffier qui a été avisé conformément à la règle 39.05(1) doit veiller à ce qu’un interprète soit présent à l’audience.
[…]
[22] Le libellé de la règle 39.05(1) et de la formule 37A ne laisse planer aucun doute sur le sujet : c’est à la partie intimée qu’il appartient d’aviser le greffier si elle entend utiliser une langue officielle autre que celle que l’auteur de la motion a indiqué vouloir employer dans l’avis de motion. Par ailleurs, l’avis au greffier prévu à la règle 39.05(1) est distinct de l’avis relatif à la langue que l’avis de poursuite ou l’exposé de la demande peuvent contenir : s’il était suffisant pour un demandeur ou une demanderesse d’indiquer son choix de langue officielle dans l’avis de poursuite ou l’exposé de la demande pour que ses obligations aux termes de la règle 39.05(1) soient exécutées, la règle 39.05(1) aurait été libellée de sorte à ne s’appliquer qu’aux requêtes. Or, comme nous l’avons vu, la règle 39.05(1) est on ne peut plus claire sur le sujet : son champ d’application s’étend aux motions. Par ailleurs, il est clair, eu égard au libellé de la règle 39.05(1) et de la formule 37A, que le dépôt par la partie intimée d’affidavits rédigés dans une des langues officielles ne constitue pas un avis au greffier, au sens de la règle 39.05(1). Enfin, j’estime qu’aucune disposition de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick, de la Loi sur les assurances ou de la Charte canadienne des droits et libertés ne justifie une interprétation différente de la règle 39.05(1).
[23] N’ayant pas donné l’avis au greffier prévu à cette règle, M. Whelton n’était pas en droit d’utiliser à l’audience une langue autre que la langue officielle précisée dans l’avis de motion déposé par Highland Transport, soit la langue anglaise. Cela dit, il vaut de rappeler ce que notre Cour a dit dans l’affaire Chiasson c. Chiasson (1999), 222 R.N.-B. (2e) 233 aux par. 4-5 :
Au Nouveau-Brunswick, seule province au Canada avec deux langues officielles, le jugement de la cour doit forcément être infirmé lorsqu’une partie, ayant indiqué sa volonté d’être entendue dans une langue officielle, renonce à ce droit à cause de la réaction hostile du juge. La faculté d’employer l’une ou l’autre langue officielle est un droit et non un privilège. Il s’agit d'un droit fondamental qui n’est pas tributaire du droit à un procès équitable en tant que tel. Voir R. c. Beaulac (J.V.), 1999 CanLII 684 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 768, aux pages 799 et 800, paragraphes 45 à 47.
À notre avis, les juges devraient s'abstenir de toute conduite susceptible de dissuader une personne qui comparaît ou témoigne dans une procédure devant le tribunal de s’exprimer dans la langue officielle de son choix. En fait, il incombe aux juges de faire preuve du plus grand respect pour le choix que fait toute personne à cet égard.
[24] En l’espèce, le juge saisi de la motion en jugement sommaire n’avait pas affaire à une situation d’urgence et un report de quelques semaines aurait permis à M. Whelton de se conformer à la règle 39.05(1). En toute déférence, je suis d’avis que le juge de première instance a fait erreur en ignorant les vœux de M. Whelton et en insistant que les débats se déroulent en anglais. Le juge aurait dû évoquer la possibilité d’une remise de l’audience et entendre les parties sur l’opportunité d’une telle mesure. Cela dit, le défaut du juge d’entendre les parties sur cette question n’est pas mentionné comme moyen dans l’avis d’appel (voir la règle 62.09(2)) et il est préférable que l’appel soit tranché pour des motifs susceptibles de contribuer à une solution équitable de l’instance sur le fond.
[25] Enfin, il convient de noter que l’intervenante, l’Association des juristes d’expression française du Nouveau-Brunswick Inc., a déposé un mémoire au soutien de la thèse portant que la règle 39.05(1) n’est pas conforme aux obligations que la Charte canadienne des droits et libertés impose au gouvernement provincial en matière de droits linguistiques. La Cour a refusé d’aborder l’examen de cette question étant donné qu’elle n’a pas été soulevée et débattue en première instance.
(5) Lorsque le témoin ne comprend ni l’une ni l’autre des langues officielles ou qu’il est sourd ou muet, la partie qui l’a appelé doit fournir les services d’un interprète compétent et indépendant. Ce dernier doit jurer, avant que le témoin ne prête serment, de traduire fidèlement le serment, les questions posées au témoin et ses réponses à ces questions.
99-71
(1) Dans la présente règle
Document de défense désigne un affidavit de l’intimé contestant une requête ou une motion prévue par la présente règle ou un affidavit de l’intimé revendiquant un droit ou formant une demande prévu par la présente règle.
(2) Un document de défense doit contenir
[…]
(h) la langue que l’intimé a l’intention d’utiliser dans les procédures,
5. Les personnes suivantes peuvent être dispenses du service de juré :
[…]
c) une personne qui ne peut pas comprendre, parler ou lire la langue officielle dans laquelle la procédure aura lieu;
1994, ch. 74, art. 7
13. (2) Sous réserve du paragraphe (2.1), les personnes à assigner peuvent être choisies
a) au sort, conformément aux règlements, parmi celles dont les noms figurent sur une liste réglementaire et qui résident apparemment soit dans la circonscription judiciaire, soit dans la subdivision distincte de celle-ci où aura lieu la procédure, ou
b) si une liste réglementaire indique la préférence linguistique des personnes dont les noms figurent sur celle-ci,
(i) conformément à l’alinéa a),
(ii) au sort, conformément aux règlements, parmi les personnes dont les noms figurent sur la liste réglementaire et qui résident apparemment soit dans la circonscription judiciaire, soit dans la subdivision distincte de celle-ci où aura lieu la procédure et dont la préférence linguistique est, selon la liste, la langue officielle dans laquelle la procédure aura lieu, ou
(iii) en partie conformément au sous-alinéa (ii) et en partie conformément à l’alinéa a).
1982, ch. 35, art. 4; 1994, ch. 47, art. 18; 2007, ch. 9, art. 1; 2009, ch. 50, art. 1
4. Les listes visées au paragraphe 13(2) de la Loi sont:
a) la liste des bénéficiaires et de leurs personnes à charge ayant 19 ans ou plus en vertu de la Loi sur le paiement des services médicaux comportant le nom de famille, les prénoms, l’adresse postale, la date de naissance et la préférence linguistique de chacun de ceux-ci ainsi que le code de lieu et le numéro d’identification personnel relatifs à chacun de ceux-ci;
2. (2) Le conseil communautaire est composé
a) de deux personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil, chacune d’elle ayant été proposée par le Ministre; et
b) de neuf personnes nommées par le Ministre,
(i) dont deux sont des conseillers scolaires proposés par le conseil scolaire, et
(ii) dont sept sont élues par l’ensemble des membres de la communauté linguistique française dans les limites de la zone géographique désignée en vertu de la Loi scolaire relativement à l’École Sainte-Anne lors d’une assemblée convoquée aux fins de cette élection.
2. (3) Chacun des membres du conseil nommé en vertu de l’alinéa (2)a) exerce un mandat de trois ans ou est en fonction jusqu’à
a) la nomination d’un successeur,
b) révocation de sa nomination par le lieutenant-gouverneur en conseil, ou
c) son décès ou sa démission.
2. (3.01) Chacun des membres du conseil nommé en vertu de l’alinéa (2)b) exerce un mandat de trois ans ou est en fonction jusqu’à
a) la nomination d’un successeur,
b) révocation de sa nomination par le Ministre, ou
c) son décès ou sa démission.
2. (3.1) Nonobstant le paragraphe (3), parmi les membres du premier conseil nommé conformément au paragraphe (2)
a) un des membres proposés par le Premier ministre doit être nommé pour un mandat de deux ans;
b) un des membres proposés par le conseil scolaire doit être nommé pour un mandat de deux ans;
c) deux des membres élus par les membres de la communauté linguistique française de Fredericton doivent être nommés pour un mandat de deux ans; et
d) deux des membres élus par les membres de la communauté linguistique française de Fredericton doivent être nommés pour un mandat d’un an.
3. (1) La Société est un organisme de Sa Majesté du chef de la province du Nouveau-Brunswick et est réputée être une corporation de la Couronne selon la Loi sur les procédures contre la Couronne.
3. (2) La Société a pour objet
a) de fournir sur les terrains, dans les bâtiments et dans les constructions visées au paragraphe 6(3)
(i) les installations scolaires pour permettre au conseil scolaire d’offrir l’enseignement du programme d’études français normal conformément à la Loi scolaire, et
(ii) des installations communautaires administrées par le conseil;
b) de planifier, de mettre en valeur, d’administrer et de coordonner le développement général de la communauté linguistique française dans les limites de la zone géographique désignée en vertu de la Loi scolaire relativement à l’École Sainte-Anne;
c) de faciliter l’organisation de manifestations culturelles principalement en langue française et d’autres activités communautaires principalement en français, en offrant l’aide aux fins de développement et de promotion, et l’aide technique ainsi que d’autres services semblables;
d) de fournir les installations afin de réaliser les objets visés aux alinéas b) et c);
e) d’administrer les octrois et autres fonds qui parviennent de sources variées, y compris les recettes visées au paragraphe 8(2).
1986, ch. 19, art. 3; 1992, ch. 5, art. 21
5. (1) Lorsqu’il recommande des personnes en vertu de l’article 4, le ministre ou le Barreau veille à ce que le conseil dans son ensemble :
a) possède des connaissances, des compétences et de l’expérience dans les domaines suivants :
(i) les activités, la gestion et les finances des organismes des secteurs public ou privé,
(ii) le droit et le fonctionnement des tribunaux judiciaires et administratifs,
(iii) les besoins juridiques spéciaux des particuliers à faible revenu et des collectivités défavorisées ainsi que la prestation de services juridiques à ces particuliers et à ces collectivités,
(iv) les conditions sociales et économiques qui sous-tendent les besoins juridiques spéciaux des particuliers à faible revenu et des collectivités défavorisées;
b) reflète la diversité culturelle et géographique de la province ainsi que sa b) reflète la diversité culturelle et géographique de la province ainsi que sa dualité linguistique française-anglaise.
5. (2) Le présent article s’applique à compter du 30 juin 2016.
17. (3) Sous réserve du paragraphe 19(1), l’acte constitutif d’une compagnie peut énoncer une raison sociale anglaise, une raison sociale française, une raison sociale dans chacune des deux langues ou une raison sociale qui présente une combinaison des deux langues et elle peut être légalement désignée sous l’un ou l’autre des noms adoptés et les utiliser; toutefois, lorsque la raison sociale est énoncée en anglais et en français ou en la combinaison des deux langues, la compagnie peut être légalement désignée sous l’un ou l’autre de ces noms et les utiliser.
17. (4) Sous réserve du paragraphe 19(1), l’acte constitutif de la compagnie peut énoncer en n’importe quelle langue, pour ses activités en dehors du Canada, un nom sous lequel la compagnie peut y être légalement désignée et qu’elle peut utiliser à cet endroit.
3. (1) La prise de mesures que les gouvernements des provinces Maritimes envisagent et qui auront une incidence sur leur économie procédera des principes suivants :
a) préserver l’autorité de chacun et de sa législature;
b) protéger et mettre en valeur le droit de tous leurs résidents de participer pleinement à l’économie des Maritimes sans distinction de langue et de situation géographique et en conformité avec la Loi sur les droits de la personne;
c) protéger et mettre en valeur les droits linguistiques et les identités culturelles de leur population;
d) satisfaire aux besoins des générations futures en accord avec les principes du développement durable;
e) œuvrer ensemble en faveur d’un Canada fort et uni.
8. Tout résident des provinces Maritimes est titulaire du droit de communiquer avec les institutions établies expressément pour assurer la réalisation de l’objet, des principes et des objectifs stratégiques de la présente loi et d’en recevoir des services en français ou en anglais.
1992, ch. M-1.11, art. 8
17. (5) Lorsque la preuve du divorce ou du décès ou une partie de cette preuve dont le paragraphe (4) exige le dépôt n’est rédigée ni en français ni en anglais, une traduction que le registraire juge satisfaisante y est jointe.
L.R. 1973, ch. M-3, art. 16; 1983, ch. 50, art. 7; 1986, ch. 52, art. 12; 1991, ch. 9, art. 4; 1995, ch. 10, art. 8; 2000, ch. 13, art. 4; 2017, ch. 10, art. 1
11. (1) Outre les autres pouvoirs que lui confère la présente loi, une municipalité peut prendre des arrêtés municipaux aux fins suivantes :
[…]
j.2) exiger que l’affichage commercial respecte les deux langues officielles;
12. (1.2) Nonobstant toute loi ou ses règlements d’application, un arrêté municipal qui a pour seul effet d’abroger un arrêté municipal dans une langue pour le remplacer par le même arrêté municipal dans les deux langues officielles ou un arrêté municipal qui est modifié en adoptant l’arrêté municipal dans l’autre langue officielle doit, pour être valide,
a) avoir été lu trois fois par son titre;
b) avoir été distribué sous forme imprimée dans son intégralité au conseil et aux membres du public présents lors de sa première lecture par son titre;
c) avoir été déposé auprès du secrétaire pendant une période d’au moins quatorze jours après la première lecture par son titre;
d) être revêtu du sceau corporatif de la municipalité;
e) être signé par le secrétaire et le maire ou, en son absence, par le membre du conseil qui présidait la réunion au cours de laquelle il a été adopté; et
f) indiquer qu’il est adopté par le conseil de la municipalité.
12. (1.3) Un arrêté municipal visé au paragraphe (1.2) peut être amendé à tout moment avant la troisième lecture par son titre sans qu’il soit nécessaire de le déposer de nouveau en application de l’alinéa (1.2)c).
68.2 (1) Le conseil d’une municipalité peut recommander au Ministre que le nom de la municipalité soit changé par le lieutenant-gouverneur en conseil lorsque le changement dans le nom de la municipalité se rapporte au mot « cité », « ville » ou « village » dans l’une ou l’autre des langues officielles ou les deux à la fois.
68.2 (2) Nonobstant toute autre loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre, prendre un décret opérant le changement de nom d’une municipalité lorsque le changement se rapporte au mot « cité », « ville » ou « village » dans l’une ou l’autre des langues officielles ou les deux à la fois.
1997, ch. 38, art. 4
3. (2) Dans l'exercice des fonctions que lui confère le paragraphe (1), le Conseil peut exercer les pouvoirs suivants :
[…]
b) recevoir et entendre les requêtes et suggestions émanant de particuliers ou de groupes des deux communautés linguistiques officielles concernant les questions qui touchent les jeunes;
5. Le New Brunswick Community College (NBCC) est organisé en anglais et le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) est organisé en français.
3. Le Conseil a pour mission :
[…]
i) tenir compte de l’intérêt particulier des communautés linguistiques officielles dans l’exercice des activités prévues aux alinéas a) à h);
2008, ch. N-5.105, art 3; 2010, ch. 30, art. 2
5. (3) La composition du Conseil reflète la diversité, la géographie et les langues officielles du Nouveau-Brunswick.
2016, ch. 7, art. 1
9. (1) Si une personne physique présente la demande prévue à l’article 7 et que le document contenant des renseignements personnels sur la santé n’est pas disponible dans la langue officielle de son choix, le dépositaire auquel la Loi sur les langues officielles s’applique prend les mesures nécessaires pour qu’un médecin ou quelque autre fournisseur de soins de santé l’aide à interpréter son document.
9. (2) S’il l’estime indiqué, le dépositaire auquel la Loi sur les langues officielles s’applique peut traduire ou faire traduire les parties pertinentes du document contenant des renseignements personnels sur la santé d’une personne physique pour les besoins du médecin unilingue qui la traite, si le médecin ne comprend pas la langue officielle dans laquelle celui-ci est établi.
2016, ch. 7, art. 2
10. (6) Le dépositaire peut proroger d’une période supplémentaire maximale de trente jours le délai imparti pour répondre à une demande dans l’un des cas suivants :
[…]
c) les parties pertinentes d’un document de la personne physique concernée sont traduites pour le médecin unilingue qui la traite, si le document est établi dans la langue officielle que le médecin ne comprend pas;
79. (1) La Commission peut, par voie de règlement, faire ce qui suit :
[…]
n) prévoir le balisage des pipelines au moyen d’écriteaux libellés dans les langues officielles de la province ainsi que le remplacement, la réparation ou l’enlèvement de ces écriteaux;
31. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
[…]
k) indiquer dans les arrangements préalables d’obsèques l’avis des droits de résiliation, d’annulation ou d’abandon, y compris l’endroit où il doit se trouver, son format et son libellé, la forme, les dimensions, le caractère et la couleur du lettrage y utilisé et prescrire l’emploi dans chacun de ces avis, des deux langues officielles de la province dans des circonstances déterminées;
L.R. 1973, ch. P-14, art. 14; 1986, ch. 66, art. 15; 1994, ch. 26, art. 13; 1995, ch. 30, art. 9; 2006, ch. 20, art. 22; 2013, ch. 31, art. 25; 2016, ch. 36, art. 13.
16. (2) L’avis mentionné au paragraphe (1) doit
[…]
b) être rédigé dans les deux langues officielles,
c) avoir les deux versions l’une à côté de l’autre,
22.03 (3.1) La Commission doit publier un avis dans les deux langues officielles dans un ou plusieurs journaux ayant une diffusion générale dans la province; cet avis doit
a) indiquer le nom de la Commission,
b) indiquer l’enquête en cours et les buts de cette enquête,
c) lancer une invitation au public à faire des soumissions oralement ou par écrit en rapport avec l’enquête,
d) indiquer la marche à suivre pour la présentation des soumissions, et
e) fournir tout renseignement additionnel si la Commission en décide ainsi.
Règlement sur les formalités procédurales d'une enquête ou d'une audition formelle – Loi sur la Cour provinciale, Règl. du N.-B. 2004-132, Formule 1 – Assignation à témoin
7. (1) Une sommation et une citation à comparaître doivent
[…]
d) mentionner que le défendeur a le droit de choisir la langue officielle dans laquelle les procédures se dérouleront,
10. (1) Un billet de contravention doit
[…]
d) mentionner que le défendeur a le droit de choisir la langue officielle dans laquelle les procédures se dérouleront,
R. c. Paul Robichaud, 2009 NBCP 26 (CanLII)
41. Le billet de contravention, la copie remise au défendeur, est établi selon le modèle de la formule 10 des règlements adoptés en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales. L’avis de poursuite, la copie remise au tribunal, est établi selon le modèle de la formule 11 des règlements. Le billet est prescrit selon l’article 12 tandis que l’avis de poursuite selon l’article 13 du règlement 91-97, adoptés par le lieutenant-gouverneur en conseil par son décret en conseil 91-255. À l’entête des deux documents, au même endroit, figurent les mots : « Chosen Language / Langue choisie » suivit par deux carreaux, une marquée « English/Anglais », l’autre « French/Français ».
42. L’alinéa 10(1)(d) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales prévoit le suivant :
10(1) Un billet de contravention doit
(d) mentionner que le défendeur a le droit de choisir la langue officielle dans laquelle les procédures se dérouleront.
43. À l’endos du billet de contravention, en conformité avec cette disposition législative, on retrouve en français le suivant :
« Vous avez le droit de choisir le français ou l’anglais en tant que langue dans laquelle les procédures se dérouleront ».
44. Le procureur du défendeur soutient que le but de ces petits carreaux serait d’établir la langue dans laquelle l’individu choisit de communiquer avec l’agent de la paix selon son droit établit par le paragraphe 31(1) de la Loi sur les langues officielles. L’agent du ministère public est en désaccord avec cette proposition. Je partage la position prise par le procureur du ministère public.
45. D’abord, le règlement 91-57 fut déposé le 2 avril, 1991, date qui précède l’adoption du paragraphe 31(1) de la Loi sur les langues officielles par au-delà de 10 ans. On ne peut donner à une formule un effet postérieur à des dispositions d’une loi qui n’était pas en vigueur au moment de la rédaction de la formule.
46. De plus, les petits carreaux, à mon avis, ont été prescrits en conformité avec l’obligation d’informer l’individu de son droit de choisir la langue dans laquelle les procédures se dérouleront, en conformité avec l’alinéa 10(1)(d) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales. Le tout serait ainsi conforme avec l’avis à l’endos de l’avis de poursuite avisant de son choix de langue. Donc, l’agent de la paix, par le choix fait par le défendeur, avise le juge devant qui le défendeur doit comparaître de son choix de langue en ce qui concerne les procédures devant le tribunal. Le juge par la suite doit se guider en conséquence de son droit de choisir la langue des procédures devant le tribunal : voir les articles 17 à 20 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
47. De cette façon, l’agent de la paix prépare le billet selon la langue officielle choisie par le défendeur, ce qui assiste à l’acheminement de l’avis de poursuite devant un tribunal ayant la facilité linguistique voulue. Le tribunal par la suite demandera au défendeur la langue dans laquelle il désire avoir son procès, selon les exigences de l’alinéa 17(1)(b) de la Loi.
48. Cette interprétation exige donc que l’agent de la paix demande à deux reprises un choix de langue lorsqu’il remet un billet de contravention : la première lorsqu’il communique avec le défendeur en conformité avec l’article 31(1) de la Loi sur les langues officielles, la deuxième lorsqu’il a décidé de lui remettre un billet de contravention, en conformité avec l’alinéa 10(1)(b) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales. À mon avis, cette procédure respecte le droit de tout individu de communiquer avec un agent de la paix dans la langue de son choix ainsi que son droit de choisir la langue des procédures dans le tribunal devant lequel il doit comparaître si un billet lui est remis. Ces deux droits sont distincts. Le législateur a ainsi reconnu le droit de tout citoyen de choisir une langue pour communiquer avec la police et le droit de tout citoyen de choisir sa langue de procès. Le premier choix ne mène pas automatiquement au deuxième.
17. (1) Lorsqu’un défendeur comparaît pour la première fois devant un juge, celui-ci doit
a) aviser le défendeur qu’il a le droit de choisir la langue officielle dans laquelle les procédures se dérouleront, et
b) établir la langue officielle choisie par le défendeur.
17. (2) Aux fins du paragraphe (1), le juge peut utiliser la procédure décrite à l’article 18 ou tout autre moyen qu’il estime approprié.
18. (1) Le juge peut, dans l’une des langues officielles, lire ou faire lire pour le bénéfice du défendeur une déclaration dont le libellé est prescrit par règlement, avisant le défendeur de son droit de choisir la langue officielle dans laquelle les procédures se dérouleront et demandant au défendeur de choisir la langue officielle dans laquelle les procédures se dérouleront.
18. (2) Lorsque le défendeur n’indique pas la langue officielle de son choix lorsqu’il lui est demandé de le faire par le juge en vertu du paragraphe (1), le juge peut lire ou faire lire dans l’autre langue officielle, pour le bénéfice du défendeur, la déclaration visée au paragraphe (1).
18. (3) Lorsque le défendeur n’indique pas la langue officielle de son choix lorsqu’il lui est demandé de le faire par le juge en vertu du paragraphe (2), le juge peut lire ou faire lire pour le bénéfice du défendeur, dans les deux langues officielles, une déclaration dont le libellé est prescrit par règlement, spécifiant l’une des langues officielles comme étant la langue dans laquelle les procédures se dérouleront et demander au défendeur s’il s’objecte à ce que les procédures se déroulent dans cette langue.
18. (4) Lorsque le défendeur ne s’objecte pas à la langue officielle spécifiée par le juge en vertu du paragraphe (3), le défendeur est réputé avoir choisi la langue officielle spécifiée en vertu du paragraphe (3).
18. (5) Lorsque le défendeur s’objecte à la langue officielle spécifiée par le juge en vertu du paragraphe (3), le défendeur est réputé avoir choisi l’autre langue officielle.
19. (1) Lorsque la langue officielle dans laquelle les procédures se dérouleront n’est pas la langue officielle dans laquelle la dénonciation a été assermentée ou celle dans laquelle l’avis de poursuite a été rempli, le juge doit informer le défendeur que si tel est son choix, une traduction de la dénonciation ou de l’avis de poursuite préparée par un traducteur officiel en vertu de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick sera fournie.
19. (2) Lorsque le défendeur indique au juge qu’une traduction de la dénonciation ou de l’avis de poursuite préparée par un traducteur officiel sera exigée, le juge doit ajourner les procédures pour permettre l’obtention de la traduction.
19. (3) Les paragraphes (1) et (2) n’empêchent pas qu’une traduction autre qu’une traduction préparée par un traducteur officiel soit utilisée dans des procédures en vertu de la présente loi.
1990, ch. 18, art. 8
R. c. Leblanc, 2007 NBPC 30 (CanLII)
[44] Il y a une deuxième raison de rejeter l’avis de poursuite, fondée sur un point qui n’a pas été soulevé par les partis.
[45] Revenons au jour du procès de Mme LeBlanc. Elle a en mains un avis de poursuite rédigé en anglais et elle choisit un procès dans la langue française. M. McGraw avait un avis rédigé en français et il avait choisi un procès dans la langue anglaise. Au début du procès, M. Pitre, un interprète qualifié, est assermenté pour faire la traduction du témoignage du policier, une tâche qu’il a accompli admirablement.
[…]
[47] Le juge en chef Drapeau discute de ce droit dans l’arrêt R. c. McGraw au paragraphe 14 en utilisant les termes suivants :
« La méconnaissance des droits linguistiques de M. McGraw semble avoir continué devant la Cour provinciale. En effet, étant donné que le procès devait se dérouler en anglais, le par. 19(1) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales imposait au juge du procès l’obligation d’informer M. McGraw que, si tel était son choix, « une traduction (des avis de poursuite) préparée par un traducteur officiel en vertu de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick serait fournie »… »
[48] Le matin du procès en l’espèce, le représentant du ministère public n’a pas demandé la traduction de l’avis de poursuite à l’interprète qui était présent. Je n’ai pas offert à Mme LeBlanc cette traduction. L’erreur était de ma part.
[49] Le fait de ne pas lui avoir offert cette traduction constitue une injustice et doit résulter dans l’obligation d’acquitter Mme LeBlanc pour cette raison.
20. Lorsque la capacité du juge dans la langue officielle choisie par le défendeur est, de l’avis du juge, insuffisante pour lui permettre d’instruire les procédures dans cette langue officielle, le juge doit ajourner les procédures afin qu’elles puissent être continuées devant un juge qui est capable d’instruire les procédures dans la langue officielle choisie.
21. (1) Lorsque les procédures ne sont pas ajournées en vertu de l’article 20, ou lorsque les procédures ajournées en vertu de l’article 20 sont continuées devant un juge capable de les instruire dans la langue officielle choisie par le défendeur, le juge doit
a) lorsque le défendeur n’est pas représenté par un avocat, l’informer de son droit de retenir les services d’un avocat,
b) faire lire pour le bénéfice du défendeur la dénonciation ou l’avis de poursuite, selon le cas,
c) prendre les mesures raisonnables afin d’établir que le défendeur comprend l’accusation indiquée à la dénonciation ou à l’avis de poursuite,
d) expliquer au défendeur qu’il peut plaider coupable ou non coupable à l’accusation, et
e) inviter le défendeur à plaider.
21. (2) Un défendeur peut renoncer à l’exigence de l’alinéa (1)b) lorsqu’il est représenté par avocat.
1990, ch. 18, art. 9
5. (1) La déclaration qui peut être lue au défendeur en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi est la suivante :
Vous avez le droit à un procès en français ou en anglais. Lequel choisissez-vous?
5. (2) La déclaration qui peut être lue au défendeur en vertu du paragraphe 18(3) de la Loi est la suivante :
Votre procès se déroulera en anglais (ou en français) à moins que vous ne vous y objectiez. Si vous vous y objectez, le procès se déroulera en français (ou en anglais). Vous objectez-vous à ce que le procès se déroule en anglais (ou en français)?
You will be tried in English (or French) unless you object. If you object, you will be tried in French (or English). Do you object to being tried in English (or French)?
11. Le serment prêté ou l’affirmation solennelle faite en vertu du paragraphe 103(2) de la Loi par une personne qui a l’autorisation d’agir à titre d’interprète est comme suit :
Moi, , jure (ou affirme solennellement) que je traduirai en toute impartialité et au mieux de mes capacités, de mes connaissances et de ce que je crois, en anglais (ou en français) le témoignage de , y compris tout document qui peut être produit pendant que ce témoignage est recueilli. (Dans le cas d’un serment, ajouter « Que Dieu me soit en aide ».)
4. Le tribunal de l’enregistrement peut exiger que la demande d’enregistrement soit accompagnée
[…]
b) d’une traduction certifiée conforme du jugement, s’il a été rendu dans une autre langue que celle du territoire du tribunal de l’enregistrement;
FAIT en double exemplaire à Ottawa ce 24ième jour d’avril 1984, dans les langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.
6. (1) Dans le présent article, « traducteur officiel » s’entend de la personne nommée à ce titre en vertu de l’article 44 de la Loi sur les langues officielles.
6. (2) Sous réserve du paragraphe (4), si une transcription est préparée conformément à l’article 5 dans une langue officielle et un affidavit y est joint conformément au paragraphe 5(2), la traduction de tout ou partie de la transcription dans l’autre langue officielle par un traducteur officiel certifiée exacte et fidèle par celui-ci peut être produite en preuve ou utilisée autrement dans le cadre d’une instance et fait foi comme l’original et a la même valeur probante.
6. (3) Le certificat signé par le traducteur officiel ou portant une signature présentée comme étant la sienne et attestant la fidélité et l’exactitude de la traduction de tout ou partie de la transcription fait foi des faits y énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver sa nomination, ses pouvoirs ou sa signature.
6. (4) La partie à l’instance qui s’oppose à la traduction d’un mot ou d’un passage d’une transcription notifie au juge son opposition dès que l’occasion se présente, lequel doit trancher la question.
3. (2) Une question référendaire ne peut être déposée à l’Assemblée législative en vertu du paragraphe (1) que si elle est accompagnée d’un certificat écrit du procureur général attestant que la mise en œuvre du résultat du référendum n’obligera pas le gouvernement à prendre des mesures qui pourraient porter atteinte aux droits et libertés que protègent la Charte canadienne des droits et libertés, la Loi sur les droits de la personne, la Loi sur les langues officielles et la Loi reconnaissant l’égalité des deux communautés linguistiques officielles au Nouveau-Brunswick.
6. (2) La motion que prévoit le paragraphe (1) ne peut être présentée que si elle s’accompagne du certificat écrit du procureur général attestant que la mise en oeuvre du résultat du référendum n’obligera pas le gouvernement à prendre des mesures qui pourraient porter atteinte aux droits et libertés que protègent la Charte canadienne des droits et libertés, la Loi sur les droits de la personne, la Loi sur les langues officielles et la Loi reconnaissant l’égalité des deux communautés linguistiques officielles au Nouveau-Brunswick.
7. (3) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) comprend :
a) la question référendaire que l’Assemblée législative a adoptée conformément à l’article 6;
b) un certificat du procureur général attestant que la mise en oeuvre du résultat du référendum n’obligera pas le gouvernement à prendre des mesures qui pourraient porter atteinte aux droits et libertés que protègent la Charte canadienne des droits et libertés, la Loi sur les droits de la personne, la Loi sur les langues officielles et la Loi reconnaissant l’égalité des deux communautés linguistiques officielles au Nouveau-Brunswick;
c) la date de la tenue du référendum;
d) une précision indiquant si le référendum aura lieu soit conjointement avec une élection générale provinciale ou une élection quadriennale tenue en vertu de la Loi sur les municipalités, soit à une autre date.
1. (1) La personne morale constituée sous la dénomination sociale anglaise Community Improvement Corporation et sous la dénomination sociale française Société d’aménagement régional est prorogée comme personne morale sous la dénomination sociale anglaise Regional Development Corporation et sous la dénomination sociale française Société de développement régional et appelée dans la présente loi « Société ».
1. (2) Le changement de la dénomination sociale anglaise de la Société ne touche en rien les droits et les obligations de la Société et toutes les instances qui pourraient avoir été poursuivies ou introduites par la Société ou contre elle sous sa dénomination sociale antérieure peuvent être poursuivies ou introduites par la Société ou contre elle sous sa nouvelle dénomination sociale.
1. (3) Le changement de la dénomination sociale française de la Société ne touche en rien les droits et les obligations de la Société et toutes les instances qui pourraient avoir été poursuivies ou introduites par la Société ou contre elle sous sa dénomination sociale antérieure peuvent être poursuivies ou introduites par la Société ou contre elle sous sa nouvelle dénomination sociale.
L.R. 1973, ch. C-11, art. 1; 1987, ch. 13, art. 2; 2000, ch. 51, art. 2.
19. (1) La Régie régionale de la santé A/Regional Health Authority A fonctionne en français et la Régie régionale de la santé B/Regional Health Authority B fonctionne en anglais.
19. (2) Malgré le paragraphe (1), les régies régionales de la santé :
a) respectent la langue dans laquelle fonctionnent habituellement les établissements qui relèvent d’elles;
b) assurent, par l’entremise du réseau des établissements, installations et programmes de santé qui relève d’elles, la prestation aux membres du public des services de santé dans la langue officielle de leur choix.
19. (3) Les régies régionales de santé ont pour responsabilité d’améliorer la prestation des services de santé en français.
2010, ch. 30, art. 1
20. (1.1) En procédant aux nominations en vertu du sous-alinéa (1)a)(i), le ministre établit les compétences nécessaires pour assurer la réalisation de la mission du conseil et tient compte du sexe des personnes nommées, de la représentation des secteurs urbains et ruraux, des autochtones et de la priorité accordée aux communautés linguistiques officielles.
[…]
20. (8) Le conseil et ses membres fonctionnent dans la langue de la régie.
2002, ch. R-5.05, art. 19; 2008, ch. 7, art. 6; 2010, ch. 30, art. 1; 2011, ch. 55, art. 1, art. 2; 2011, ch. 6 (suppl.), art. 7
40. Une régie régionale de la santé veille à ce que des services de traduction simultanée dans les deux langues officielles sont fournis au public qui assiste à une réunion publique du conseil ou à toute réunion publique qu’elle tient.
2002, ch. R-5.05, art. 40
71. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
[…]
i) déterminer les procès-verbaux et les règlements administratifs des conseils, y compris l’obligation de les fournir dans les deux langues officielles;
5. (1) Un conseil tient au moins quatre réunions par année.
5. (2) Un conseil s’assure que les procès-verbaux de ses réunions sont mis à la disposition du public dans les deux langues officielles.
5. (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux procès-verbaux des parties des réunions qui ne sont pas ouvertes au public.
8. (3) La demande de communication peut être présentée oralement, si l’auteur de la demande :
a) a une capacité limitée de lire ou d’écrire en français ou en anglais;
b) a une incapacité ou une affection qui diminue sa capacité de présenter une demande écrite.
16. (3) Le responsable de l’organisme public n’est tenu de communiquer un document que dans la langue ou les langues dans lesquelles il a été établi.
2. (4) Lorsque la totalité ou une partie des documents inclus dans une demande en vertu du paragraphe (2) ne sont pas rédigés en français ou en anglais, le Ministre peut, avant d’examiner la demande, exiger que lui soit soumis une traduction vérifiée de la manière qu’il juge satisfaisante.
0.1. La présente loi vise à normaliser la forme et le contenu des transferts de bien-fonds, simplifier la version anglaise des termes juridiques de Common Law, fournir des équivalents français de ces termes et fournir dans les deux langues officielles des équivalents abrégés des clauses juridiques des longues formules traditionnelles.
1984, ch. 63, art. 1
2.2 En cas de conflit entre la version française et la version anglaise des termes prescrits en vertu de la présente loi, le sens et la portée juridique de ces termes dans un transfert doivent être déterminés à l’aide de la langue dans laquelle le transfert a été passé, sauf intention contraire exprimée dans le transfert.
1984, ch. 63, art. 3
Robichaud et al. c. Pharmacie Acadienne de Beresford Ltée et autre, 2008 NBCA 12 (CanLII)
[23] Premièrement, afin d'éviter l'attribution de sens différents à la même clause, il incombe au tribunal chargé de l'interpréter de remplir son mandat en partant de l'hypothèse qu'en l'absence d'indications contraires déterminantes, l'intention des parties est identique à celle du législateur. Le tribunal doit également prendre en considération le libellé des versions anglaise et française de la disposition législative correspondante dans le but d'en tirer, si possible, un sens qui est commun aux deux versions (voir l'art. 10 de la Loi sur les langues officielles, L.N.-B. 2002, ch. O-0.5, qui établit que les deux versions ont également force de loi, et l'arrêt R. c. Daoust, [2004] 1 R.C.S. 217, [2004] A.C.S. no 7 (QL), 2004 CSC 6, aux par. 27 à 31, dans lequel le juge Bastarache énonce de façon concise les principes qui doivent guider l'interprétation des lois bilingues). Cependant, s'il existe vraiment un conflit entre les deux versions, le sens et la portée du libellé controversé doivent être déterminés "à l'aide de la langue dans laquelle le transfert a été passé, sauf intention contraire exprimée dans le transfert" : art. 2.2 de la Loi sur les formules types de transferts du droit de propriété. […]
45. En cas de conflit entre les versions française et anglaise de l’une quelconque de ses dispositions, le présent bail est réputé avoir été passé intégralement en anglais.
45. Le bailleur et le locataire conviennent et acceptent mutuellement que, le présent bail ayant été passé en français et en anglais, dans le cas de conflit entre les versions française et anglaise de l’une quelconque de ses dispositions, le sens et la portée juridique de la version anglaise l’emporte.
45.1 En cas de conflit entre les versions française et anglaise de l’une quelconque de ses dispositions, le présent bail est réputé avoir été passé intégralement en français.
45.1 Le bailleur et le locataire conviennent et acceptent mutuellement que, le présent bail ayant été passé en français et en anglais, dans le cas de conflit entre les versions française et anglaise de l’une quelconque de ses dispositions, le sens et la portée juridique de la version française l’emporte.
1012. En cas de conflit entre les versions française et anglaise de l’une quelconque de ses dispositions, la présente débenture est réputée avoir été passée intégralement en anglais.
1012. La corporation et le prêteur conviennent et acceptent mutuellement que, la présente débenture ayant été passée en français et en anglais, dans le cas de conflit entre les versions française et anglaise de l’une quelconque de ses dispositions, le sens et la portée juridique de la version anglaise l’emporte.
1012.1 En cas de conflit entre les versions française et anglaise de l’une quelconque de ses dispositions, la présente débenture est réputée avoir été passée intégralement en français.
1012.1 La corporation et le prêteur conviennent et acceptent mutuellement que, la présente débenture ayant été passée en français et an anglais, dans le cas de conflit entre les versions française et anglaise de l’une quelconque de ses dispositions le sens et la portée juridique de la version française l’emporte.
134. En cas de conflit entre les version française et anglaise de l’une quelconque de ses dispositions, la présente hypothèque est réputée avoir été passée intégralement en anglais.
134. Le débiteur hypothécaire et le créancier hypothécaire conviennent et acceptent mutuellement que, la présente hypothèque ayant été passée en français et en anglais, dans le cas de conflit entre les versions française et anglaise de l’une quelconque de ses dispositions, le sens et la portée juridique de la version anglaise l’emporte.
134.1. En cas de conflit entre les versions française et anglaise de l’une quelconque de ses dispositions, la présente hypothèque est réputée avoir été passée intégralement en français.
134.1. Le débiteur hypothécaire et le créancier hypothécaire conviennent et acceptent mutuellement que, la présente hypothèque ayant été passée en français et en anglais, dans le cas de conflit entre les versions française et anglaise de l’une quelconque de ses dispositions, le sens et la portée juridique de la version française l’emporte.
4. (1) Dans la préparation d’une révision, le Comité peut :
[…]
j) apporter des améliorations linguistiques aux lois pour harmoniser leur formulation dans l’une des langues officielles avec leur formulation dans l’autre langue officielle;
23. (1) Le directeur peut délivrer un ordre de paiement en vertu du paragraphe 15(1) si les documents suivants sont déposés auprès de lui :
a) une ordonnance de soutien rendue par une autorité compétente à l’extérieur de la province;
b) un document qui réunit les conditions suivantes :
(i) il a un effet semblable à un ordre de paiement,
(ii) il est délivré par une autorité compétente à l’extérieur de la province,
(iii) il est délivré relativement à une ordonnance de soutien,
(iv) il est rédigé en français ou en anglais ou est accompagné d’une traduction française ou anglaise attestée sous serment ou certifiée.
40. Le registraire général peut, sur demande et contre paiement du droit prescrit, délivrer des certificats de naissance, de décès ou de mariage comportant les énonciations suivantes dans l’une ou l’autre des langues officielles, quelle que soit la langue utilisée dans le bulletin d’enregistrement :
a) le mois de naissance,
b) le lieu de naissance,
c) le mois de l’enregistrement.
4. Est constituée l’organisation provinciale appelée Institut féminin francophone du Nouveau-Brunswick, laquelle est habilitée, sous réserve de l’approbation du ministre, à se doter d’un acte constitutif et à prendre des règlements administratifs compatibles avec la présente loi aux fins de sa propre gestion aux paliers provincial, régional et local.
1990, ch. 11, art. 5
5. L’Institut féminin est une personne morale.
1990, ch. 11, art. 5
Règlement sur la réduction d'évaluation – Loi sur l'évaluation, Règl. du N.-B. 98/47, article 4(2).
20.2 (3) Le Tribunal d’appel reflète la diversité régionale et linguistique et assure une représentation des deux sexes.
24. (5) Dès qu’il approuve et signe un plan d’aménagement de site, le Ministre doit
a) déposer le plan d’aménagement de site au bureau régional du ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches où le site aquacole projeté est situé,
b) envoyer par courrier ordinaire une lettre à toutes les personnes identifiées à l’alinéa (3)c), les informant de leur droit de soumettre des commentaires écrits au Ministre relativement à l’emplacement du site aquacole projeté dans le délai fixé dans la lettre, et
c) envoyer par courrier ordinaire à la personne qui demande la modification des limites d’un terrain soumis à un bail aquacole ou à une autorisation d’occupation aquacole ou qui fait une demande de bail aquacole ou d’autorisation d’occupation aquacole, un avis afin de donner un avis public en vertu du paragraphe (6) qui doit être
(i) établi selon la formule fournie par le Ministre,
(ii) écrit dans les deux langues officielles, et
(iii) signé par le Ministre.
3. Les organismes suivants sont désignés comme organismes agricoles aux fins de la définition « organisme agricole » à l’article 1 de la Loi :
[…]
e) La Fédération des Agriculteurs et Agricultrices Francophones du Nouveau-Brunswick;
12. (1) Lorsqu’avis de l’acceptation du rapport d’étude d’impact sur l’environnement est donné, le promoteur doit, s’il veut poursuivre les démarches, préparer et soumettre au Ministre trente copies du rapport dans les deux langues officielles.
12. (2) Trente jours au plus tard après avoir reçu les copies mentionnées au paragraphe (1),
a) le Ministre doit préparer un sommaire du rapport dans les deux langues officielles, et
b) le comité de révision doit préparer et soumettre au Ministre dans les deux langues officielles une déclaration de révision énonçant tout commentaire sur le rapport que le comité estime devoir porter à l’attention du Ministre et du public.
9. (2) Le contrat de démarchage doit comprendre un énoncé des droits de résiliation, dans les deux langues officielles, contenant le libellé qui figure à l’Annexe A et qui indique
a) la rubrique « DROIT DE RÉSILIATION DE L’ACHETEUR » en caractères gras d’au moins 12 points,
b) l’énoncé des droits de résiliation de dix jours en caractères de 12 points, et
c) le reste de l’énoncé en caractères d’au moins 10 points.
9. (3) Lorsque l’énoncé des droits de résiliation n’apparaît pas au recto du contrat de démarchage, un avis doit s’y trouver, dans les deux langues officielles, en caractères gras d’au moins 12 points, indiquant l’endroit où se trouve l’énoncé des droits de résiliation.
97-108; 2002, ch. C-28.3, art. 67
4. Pour l’application de l’alinéa 32(1)a) et de l’article 35 de la Loi, un plan local doit renfermer les renseignements suivants :
[…]
e) les renseignements qui montrent que les besoins des deux communautés linguistiques officielles ont été pris en considération lors de son élaboration.
5. Pour l’application de l’alinéa 32(1)b) de la Loi, les critères de reconnaissance d’un groupe à titre de réseau communautaire d’inclusion sont les suivants :
[…]
d) le groupe est capable de répondre aux besoins linguistiques des deux communautés linguistiques officielles dans la région où il œuvrera;
6. Pour l’application de l’article 36 de la Loi, la Société peut suspendre ou annuler la reconnaissance d’un groupe à titre de réseau communautaire d’inclusion dans l’un des cas suivants :
[…]
c) il ne répond pas aux besoins linguistiques des deux communautés linguistiques officielles dans la région où il œuvre;
28. (1) Le président de la Commission désigne, au besoin, les membres de la Commission pour les différentes audiences, en tenant compte de la langue officielle choisie par l’appelant et de la région dans laquelle doit avoir lieu l’audience de l’appel.
4. (6) Pour les fins de l’alinéa 6(1)a) de la Loi,
a) la province de la Nouvelle-Écosse est la compétence pour les films en anglais, et
b) la province de Québec est la compétence pour les films en français.
91-71; 92-144; 2002, ch. 8, art. 11; 2008-132
5. Pour les fins de l’alinéa 6(4)a) de la Loi,
a) la province de la Nouvelle-Écosse est la compétence pour les vidéofilms en anglais, et
b) la province de Québec est la compétence pour les vidéofilms en français.
92-145
5.1 Pour l’application de l’alinéa 6(5.1)a) de la Loi, la province de la Nouvelle-Écosse est l’autorité compétente en matière de jeux vidéo en anglais et en français.
2008-131
17. (1) Tous les instruments présentés aux fins d’enregistrement ou de dépôt peuvent être rédigés dans l’une ou l’autre des langues officielles ou dans les deux.
17. (2) Tout instrument présenté aux fins d’enregistrement ou de dépôt rédigé dans une langue autre qu’une langue officielle doit être accompagné d’une traduction de cet instrument dans une langue officielle dûment authentifiée d’une manière approuvée par le registrateur général; dans ce cas la version rédigée dans la langue officielle est la seule valable.
17. (3) Lorsqu’un instrument est présenté aux fins d’enregistrement ou de dépôt dans plus d’une langue et qu’une seule d’entre elles est une langue officielle, la version rédigée dans la langue officielle est la seule valable.
6. (2) Lorsque le nom du corps constitué qui est une partie à un instrument s’exprime sous plus d’une des formes suivantes, la partie peut être identifiée par l’une ou l’ensemble de ces formes :
a) en anglais;
b) en français;
c) à la fois en anglais et en français.
33.004 (2) L’avis d’appel comprend les moyens de l’appelant et la langue officielle qu’il choisit.
5. Lorsqu’il nomme les membres du Comité, le Ministre doit prendre en considération le sexe, la langue et l’expérience en matière de services à la santé mentale des membres et la représentation au sein du Comité des différentes régions de la province.
3. (1) Sous réserve du paragraphe (3), les exigences auxquelles doit satisfaire la titulaire du baccalauréat mentionnée à l’alinéa 21a) de la Loi pour être inscrite au volet des sages-femmes en exercice actif du tableau de l’Ordre sont les suivantes :
[…]
e) maîtriser le français ou l’anglais;
3. (2) Sous réserve du paragraphe (3), les exigences auxquelles doit satisfaire la personne qui possède la formation visée à l’alinéa 21b) de la Loi pour être inscrite au volet des sages-femmes en exercice actif du tableau de l’Ordre sont les suivantes :
[…]
c) maîtriser le français ou l’anglais;
3. (3) Les exigences auxquelles doit satisfaire la personne habilitée à exercer la profession de sage-femme dans une autre autorité législative pour être inscrite au volet des sages-femmes en exercice actif du tableau de l’Ordre sont les suivantes :
[…]
b) maîtriser le français ou l’anglais;
7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un arbitre pouvant diriger une audience dans la langue choisie par le salarié doit être nommé, à tour de rôle, à partir d’une liste tenue par la Commission.
7. (2) Nul ne peut être nommé arbitre s’il est directement touché par l’affaire sur laquelle porte l’arbitrage ou s’il a participé aux tentatives de négociation ou de règlement de l’affaire.
1 manuel de premiers soins de niveau général (français et anglais)
[…]
21. (2) L’enregistreur doit entrer sous des rubriques « Débiteur (entreprise) » distinctes de l’enregistrement, toutes les formes du nom d’un débiteur qui est un corps constitué si le nom du débiteur s’exprime sous plus de l’une des formes suivantes :
a) en anglais;
b) en français;
c) en une combinaison des deux.
13. (1) Aux fins d’application du paragraphe 13(2) de la Loi, les renseignements à fournir sont les suivants :
[…]
d) la langue officielle que choisit l’unité familiale.
9. (1) Une entité de l’annexe A est tenue d’obtenir du Bureau de traduction de Services Nouveau-Brunswick ses services de traduction et d’interprétation, peu importe la valeur estimée du service, sauf indication contraire de la Loi ou du présent règlement.
9. (2) Le paragraphe (1) ne s’applique que relativement aux services de traduction et d’interprétation d’une langue officielle vers l’autre langue officielle de la province.
9. (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux entités ci-dessous figurant à l’annexe A :
a) la Régie régionale de la santé A;
b) la Régie régionale de la santé B.
2015, ch. 44, art. 104; 2015-65
3. (1) La fiche de renseignements prescrite à l’article 6 de la loi pour chaque achat ou réception d’objets de récupération doit être établie au moyen de la formule que fournit le ministre.
[…]
3. (4) Toutes les inscriptions faites sur la fiche de renseignements visée au paragraphe (1) doivent être écrites lisiblement en français ou en anglais et y être consignées au moment de l’achat ou de la réception.
2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
[…]
« services de traduction » Traduction de documents écrits et interprétation consécutive ou simultanée de débats oraux d’une langue officielle à l’autre. (translation services)
4. (3) Dans sa demande, le demandeur indique :
[…]
i) la langue qu’entendent employer le ou les demandeurs, selon le cas.
7. (5) Dans sa réponse, le défendeur indique ses adresse postale, adresse domiciliaire, numéro de téléphone et, le cas échéant, ses adresse électronique et numéro de télécopieur ainsi que la langue qu’il entend employer.
14. (3) Dans sa réponse, le mis en cause indique ses adresse postale, adresse domiciliaire, numéro de téléphone et, le cas échéant, ses adresse électronique et numéro de télécopieur ainsi que la langue qu’il entend employer.