Exigences politiques

   Critères connexes – Au moment de notre audit

Critères connexes - Actuel

1

Objectif, factuel et explicatif

-          Présente l’information de façon objective au plan du ton et du contenu, en présentant les faits de façon claire et exacte, en utilisant un langage neutre.

 

-          Des informations et/ou des données fiables et vérifiables seront fournies sur demande afin d’appuyer le(s) message(s) publicitaire(s).

a.       Les publicités expliquent et présentent des informations factuelles. Un langage neutre est utilisé pour le ton et le contenu (texte, scénarios et visuels à l’appui).

b.      Le ministère a confirmé l’exactitude de tous les faits, affirmations, données statistiques et analyses.

c.       Les Normes de la publicité ont demandé et obtenu des pièces justificatives (le cas échéant).

2

Sans slogans, images ou identifiants propres à un parti politique

-          Comprend notamment les slogans utilisés sur les produits, les sites Web et les comptes de médias sociaux (URL, liens, mots clic), les références ou les publications des partis politiques.

  1. Le matériel créatif publicitaire ne donne pas l’impression générale de promouvoir les intérêts des partis politiques et n’en a pas l’apparence.
  2. Le matériel créatif publicitaire ne vise pas à s’autoféliciter ou à se faire des compliments.

3

Sans biais ou affiliation à

un parti politique

-          Neutre.

 

-          Les messages ne doivent pas s’autoféliciter.

 

-          Les messages ne doivent pas paraître ou donner l’impression de promouvoir les intérêts d’un parti politique (il faut notamment tenir compte

du moment de la diffusion du message, de l’auditoire auquel il est destiné et du contexte global dans lequel le message sera communiqué).

  1. Le matériel créatif publicitaire ne donne pas l’impression générale de promouvoir les intérêts des partis politiques et n’en a pas l’apparence.
  2. Le matériel créatif publicitaire ne vise pas à s’autoféliciter ou à se faire des compliments.

4

La publicité est dépourvue du nom, de la voix ou de l’image d’un ministre, d’un député ou d’un sénateur

-          Cela s’applique à des termes tels que premier ministre, ministre, sénateur, député ou agent du gouvernement du Canada, au Canada comme à l’étranger.

  1. Le matériel créatif publicitaire ne contient pas le nom, l’image ou la voix d’un premier ministre, d’un ministre, d’un député ou d’un sénateur actuel.

5

La principale couleur associée au parti au pouvoir n’est pas employée, sauf si un élément est présenté couramment dans cette couleur

-          La couleur associée au parti au pouvoir ne doit pas être la couleur dominante.

 

-          Ne s’applique pas :

 

o   aux articles couramment présentés dans la couleur du parti au pouvoir (la serge rouge des uniformes de la GRC, p. ex.);

 

o   à l’expression de la marque « Canada » dans les produits et les activités de communications pour des événements et des fêtes;

 

o   aux biens de l’État.

  1. La couleur du parti politique au pouvoir n’est pas la couleur prédominante d’une création publicitaire.

La restriction de couleur ne s’applique pas dans les cas suivants :

o   la couleur utilisée dans la représentation courante d’un objet (p. ex. cône de circulation orange, coquelicot rouge, boîte de recyclage bleue);

o   l’utilisation d’une certaine couleur dans les photos ou illustrations des biens de la Couronne pour des raisons telles que la tradition, la sécurité, la convention internationale ou la norme industrielle (p. ex. uniformes bleus de la Marine royale du Canada, tuniques rouges de la GRC, combinaisons orange de recherche et de sauvetage);

o   les publicités pour des célébrations et événements nationaux (p. ex. la fête du Canada, Canada 150, Équipe Canada) dont la stratégie de marque accorde une place importante aux couleurs officielles du drapeau national du Canada (rouge et blanc).

6

Veiller à ce que les initiatives nécessitant une approbation parlementaire ou des accords commerciaux exigeant la ratification ne soient pas publicisées avant d’avoir reçu ladite approbation1

-          Une politique, un programme, un service ou une initiative dont la mise en oeuvre requiert l’approbation préalable du Parlement, du gouvernement d’une province ou d’un territoire ou d’une autre instance ne doit pas être annoncé avant que l’approbation n’ait été obtenue (une loi requiert la sanction royale, p. ex.).

 

-          Les accords commerciaux doivent être ratifiés avant d’être annoncés. Les ministères doivent fournir la documentation pertinente à Les normes canadiennes de la publicité sur demande.

  1. Le ministère a confirmé que les approbations nécessaires ont été obtenues (p. ex., une loi devant recevoir la sanction royale) pour les politiques, les programmes, les services ou les initiatives nécessitant l’approbation du Parlement, du gouvernement provincial ou territorial (ou d’une autre autorité) avant leur mise en œuvre.
  2. Les Normes de la publicité ont demandé et obtenu des pièces justificatives (le cas échéant).