Exigences politiques |
Critères connexes – Au moment de notre
audit |
Critères connexes - Actuel |
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1 |
Objectif, factuel et explicatif |
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Présente
l’information de façon objective au plan du ton et du contenu, en présentant
les faits de façon claire et exacte, en utilisant un langage neutre. -
Des
informations et/ou des données fiables et vérifiables seront fournies sur
demande afin d’appuyer le(s) message(s) publicitaire(s). |
a. Les publicités expliquent
et présentent des informations factuelles. Un langage neutre est utilisé pour
le ton et le contenu (texte, scénarios et visuels à l’appui). b. Le ministère a confirmé
l’exactitude de tous les faits, affirmations, données statistiques et
analyses. c. Les Normes
de la publicité ont demandé et obtenu des pièces justificatives (le cas
échéant). |
2 |
Sans slogans, images ou identifiants propres à un
parti politique |
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Comprend
notamment les slogans utilisés sur les produits, les sites Web et les comptes
de médias sociaux (URL, liens, mots clic), les références ou les publications
des partis politiques. |
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3 |
Sans
biais ou affiliation à un parti politique |
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Neutre. -
Les messages
ne doivent pas s’autoféliciter. -
Les messages
ne doivent pas paraître ou donner l’impression de promouvoir les intérêts
d’un parti politique (il faut notamment tenir compte du moment de la
diffusion du message, de l’auditoire auquel il est destiné et du contexte
global dans lequel le message sera communiqué). |
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4 |
La publicité est dépourvue du nom, de la voix ou de
l’image d’un ministre, d’un député ou d’un sénateur |
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Cela s’applique
à des termes tels que premier ministre, ministre, sénateur, député ou agent
du gouvernement du Canada, au Canada comme à l’étranger. |
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5 |
La principale couleur associée au parti au pouvoir
n’est pas employée, sauf si un élément est présenté couramment dans cette
couleur |
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La couleur associée
au parti au pouvoir ne doit pas être la couleur dominante. -
Ne
s’applique pas : o aux articles couramment présentés dans la couleur du
parti au pouvoir (la serge rouge des uniformes de la GRC, p. ex.); o à l’expression de la marque « Canada » dans les
produits et les activités de communications pour des événements et des fêtes; o
aux biens de l’État. |
La restriction de couleur ne s’applique pas dans les
cas suivants : o
la couleur utilisée dans la représentation courante d’un objet (p. ex.
cône de circulation orange, coquelicot rouge, boîte de recyclage bleue); o
l’utilisation d’une certaine couleur dans les photos ou illustrations
des biens de la Couronne pour des raisons telles que la tradition, la
sécurité, la convention internationale ou la norme industrielle (p. ex.
uniformes bleus de la Marine royale du Canada, tuniques rouges de la GRC,
combinaisons orange de recherche et de sauvetage); o
les publicités pour des célébrations et
événements nationaux (p. ex. la fête du Canada, Canada 150, Équipe Canada)
dont la stratégie de marque accorde une place importante aux couleurs
officielles du drapeau national du Canada (rouge et blanc). |
6 |
Veiller à ce que les initiatives nécessitant une
approbation parlementaire ou des accords commerciaux exigeant la ratification
ne soient pas publicisées avant d’avoir reçu ladite approbation1 |
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Une
politique, un programme, un service ou une initiative dont la mise en oeuvre
requiert l’approbation préalable du Parlement, du gouvernement d’une province
ou d’un territoire ou d’une autre instance ne doit pas être annoncé avant que
l’approbation n’ait été obtenue (une loi requiert la sanction royale, p.
ex.). -
Les accords
commerciaux doivent être ratifiés avant d’être annoncés. Les ministères
doivent fournir la documentation pertinente à Les normes canadiennes de la
publicité sur demande. |
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