1. Loi linguistique.
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« archives et comptes rendus » Y sont compris :
(i) les documents de l’Assemblée intitulés « debates and proceedings », « routine proceedings and orders of the day », « votes and proceedings » et « journals of the Legislative Assembly »;
(ii) les rapports et autres documents émanant de l’Assemblée ou déposés devant elle.
En est exclu le règlement de l’Assemblée. (“records and journals of the Assembly”)
« Assemblée » L’Assemblée législative de la Saskatchewan. (“Assembly”)
« autorité administrative » Bureau, office, commission ou autre organisme constitué conformément à une loi et qui exerce des attributions judiciaires ou
quasi-judiciaires. Les tribunaux visés au paragraphe 11(1) ne sont pas des autorités administratives au sens de la présente définition. (“tribunal”)
« loi » Loi de la Législature de la Saskatchewan. (“Act”)
« ordonnance » Ordonnance des Territoires du Nord-Ouest en vigueur à un moment donné en Saskatchewan ou dans la partie de ces territoires dont elle a été formée. (“Ordinance”)
« règlement de l’Assemblée » Le document intitulé «rules and procedures of the Legislative Assembly of Saskatchewan». (“rules and procedures of the Assembly”)
« règlements » Règlements, décrets, arrêtés, règlements administratifs ou règles à caractère législatif édictés en application d’une loi ou d’une ordonnance; la présente definition ne vise toutefois pas les règles des tribunaux mentionnés au paragraphe 11(1) ni celles des autorités administratives. (“regulation”)
1988-89, ch.L-6,1, art.2.
3. (1) Il est déclaré que les lois, règlements et ordonnances édictés antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi sont tous valides, qu’ils aient fait ou non l’objet d’une proclamation de mise en vigueur et indépendamment du fait qu’ils ont été édictés, imprimés et publiés en anglais seulement.
3. (2) Il est déclaré qu’ aucun des actes accomplis sous le régime, en conséquence ou sur le fondement de lois, règlements ou ordonnances validés par le paragraphe (1) n’est invalide du seul fait que ces lois, règlements ou ordonnances n’ont été édictés, imprimés et publiés qu’ en anglais. Sont notamment visées les actions, procédures, opérations ou autres initiatives, ainsi que la création, la limitation ou la suppression de droits, obligations, pouvoirs, attributions ou autres effets, ou la prise de toute autre mesure à cet égard.
1988-89, ch.L-6,1, art.3.
4. Les lois et règlements peuvent tous être édictés, imprimés et publiés en anglais seulement ou en français et en anglais.
1988-89, ch.L-6,1, art.4.
R. c. Rottiers, 1995 CanLII 4003 (SK CA)
Questions en litige
1. Est-ce que la Loi linguistique de la Saskatchewan est ultra vires?
[6] L'appelant fait valoir que l'article 110 de l'Acte des Territoires du Nord-Ouest, 1891 (R.S.C.) est encore en vigueur et que la Loi linguistique de la Saskatchewan est, à cet égard, ultra vires. Il soutient que la Cour supreme du Canada avait tort dans l'affaire Mercure parce qu'elle n'a pas pris en cosidération (sic) le fait que la modification de l'article 110 fait en 1891, est différente en français et en anglais. D'après l'appelant, la version française de cette modification était limitée dans le temps, et devenait inopérante à la dissolution de l'Assemblée législative en question, avec le résultat que l'article 110 de l'Acte des Territories (sic) du Nord-Ouest aurait retrouvé sa formulation première. Donc, compte tenu du fait que la version française de la modification a la même valeur officielle que la version anglaise, aux fins d'interprétation, la Cour suprême avait tort quand elle a statué que l'article 110 n'était pas une loi constitutionnelle et que le gouvernement de la Saskatchewan avait le pouvoir de l'abroger. La Cour suprême a stâtue (sic) que l'article 110 était en vigueur au moment de l'affaire Mercure et que l'Assemblée législative de la Saskatchewan avait le pouvoir de l'abroger. Suite à cette décision, l'Assemblée législative de la Saskatchewan a abrogé cette loi par la Loi linguistique. Nous sommes régis par l'arrêt de la Cour suprême et nous statuons que le gouvernement de la Saskatchewan a abrogé la loi en vertue de l'article 16 de la Loi sur la Saskatchewan, S.C.1905, 1905, c. 42. La Loi lingusitique (sic) n'est pas ultra vires et nous, en conséquence, rejetons les arguments de l'appelant basés sur l'interprétation de l'Acte des Territoires du Nord-Ouest, 1891. Ce moyen d'appel est, donc rejeté.
R. c. Rottiers, 1995 CanLII 6047 (SK QB) [décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
[11] Un argument plus précis en ce qui concerne la question en litige en l’espèce découle de l’article 4 de la Loi linguistique, qui dit ceci : […]
[12] Étant donné que le législateur a expressément indiqué que les lois peuvent être édictées en anglais seulement, la proposition voulant que le droit d’employer le français devant les tribunaux comporte, par implication, le droit d’exiger des lois bilingues ne peut être retenue.
[13] Le juge du procès a conclu que l’omission d’édicter la version française de la loi a donné au ministère public un avantage indu par rapport à l’intimé, entraînant ainsi une violation de l’alinéa 11d) de la Charte.
[14] Dès lors que l’on reconnaît que la Charte s’applique à tous, et non pas seulement aux francophones ou aux anglophones, le danger inhérent à la conclusion du juge du procès devient plus clair. Si le fait d’omettre de faire traduire une loi en français constitue une violation de la Charte, alors le fait d’omettre de fournir cette loi en allemand ou en chinois, pour une personne qui ne parlerait que ces langues, constitue également une violation des droits que la Charte garantit à cette personne. Cela nous ramène à la distinction énoncée ci‑dessus entre les droits linguistiques, qui résultent d’un compromis politique, et les droits garantis par la Charte, qui sont fondés sur les valeurs fondamentales de notre société et d’autres sociétés semblables. Ce raisonnement ne va pas à l’encontre du fait que les francophones ont un statut particulier au Canada. Ils en ont un. Mais ni les francophones ni les anglophones ni personne d’autre n’ont un statut particulier en vertu de la Charte et, par conséquent, il ne devrait pas servir de fondement permettant d’élargir, par implication, les droits d’un groupe linguistique par rapport à un autre.
[15] Le dernier motif sur lequel était fondée la décision du juge du procès était que l’entente fédérale‑provinciale de 1988 mentionnée ci‑dessus avait été rompue par l’écoulement d’une période déraisonnable pendant laquelle les lois de la Saskatchewan n’avaient pas été traduites. L’entente constituait un contrat, rien de plus, et s’il est non-respecté, chacune des parties a le droit d’exercer tous les recours qu’elle peut juger opportuns, mais aucun tiers ne peut revendiquer des droits en vertu de ce contrat, pas plus qu’il ne peut revendiquer des droits ou réclamer des dommages‑intérêts découlant du non-respect des obligations contractuelles. Bien que le retard dans la traduction des lois de la Saskatchewan en question semble effectivement excessif, il peut y avoir de bonnes raisons à cela et, quoi qu’il en soit, il n’appartient pas à la Cour de trancher cette question.
[16] Je conclus donc que le juge du procès a commis une erreur en fondant, dans la mesure où il l’a fait, sa décision sur l’omission du gouvernement de respecter, à ce jour, l’engagement qu’il a pris dans l’entente.
[17] Par conséquent, pour les motifs énoncés ci‑dessus, la Cour est d’avis que l’appel que le ministère public a interjeté à l’encontre de la décision de la Cour provinciale doit être accueillie et la suspension d’instance levée et que la poursuite en vertu du règlement no 8200 de la ville de Regina doit suivre son cours jusqu’à sa juste conclusion.
5. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner, parmi les lois déjà édictées, imprimées et publiées en anglais seulement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, celles à présenter devant l’Assemblée pour édiction, impression et publication en français et en anglais;
b) fixer la date de présentation devant l’Assemblée de tout projet de loi portant application du présent article.
1988-89, ch.L-6,1, art.5.
6. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner, parmi les projets de loi à présenter devant l’Assemblée par un membre du Conseil exécutif après l’entrée en vigueur de la présente loi, ceux qui doivent l’être pour édiction, impression et publication en français et en anglais;
b) désigner, parmi les lois édictées, imprimées et publiées en anglais seulement après l’entrée en vigueur de la présente loi, celles à présenter devant l’Assemblée pour édiction, impression et publication en français et en anglais;
c) fixer la date de présentation devant l’Assemblée de tout projet de loi portant application du présent article.
1988-89, ch.L-6,1, art.6.
7. Malgré l’article 12 ou toute autre loi ou règle de droit, en cas de présentation devant l’Assemblée d’un projet de loi pour édiction, impression et publication en français et en anglais, toutes les étapes de la procédure d’édiction sont à consigner en français et en anglais dans le document de l’Assemblée intitulé « votes and proceedings», et le projet est dès lors réputé de façon probante avoir été validement édicté.
1988-89, ch.L-6,1, art.7.
8. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner, parmi les règlements déjà édictés, imprimés et publiés en anglais seulement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ceux qui doivent l’être en français et en anglais;
b) fixer une date à cet effet.
1988-89, ch.L-6,1, art.8.
9. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner, parmi les projets de règlement à édicter, imprimer et publier après l’entrée en vigueur de la présente loi, ceux qui doivent l’être en français et en anglais;
b) désigner, parmi les règlements édictés, imprimés et publiés en anglais seulement après l’entrée en vigueur de la présente loi, ceux qui doivent l’être en français et en anglais;
c) fixer une date à cet effet dans l’un ou l’autre cas.
1988-89, ch.L-6,1, art.9.
10. Les versions française et anglaise des lois et règlements édictés, imprimés et publiés en français et en anglais ont également force de loi.
1988-89, ch.L-6,1, art.10.
11. (1) Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais devant les tribunaux suivants de la Saskatchewan :
a) la cour d’appel;
b) la cour provinciale;
c) la cour du banc de la Reine;
d) Abrogé. 2001, ch.9, art.12.
e) le tribunal de la sécurité routière;
f) Abrogé. 2001, ch.9, art.12.
11. (2) Ces tribunaux peuvent établir des règles en vue de donner effet aux dispositions du présent article ou de préciser ou compléter soit celles-ci, soit leurs règles déjà en vigueur.
11. (3) Les règles établies conformément au paragraphe (2) sont à imprimer et publier en français et en anglais.
11. (4) Il est déclaré que les règles des tribunaux, ainsi que celles des autorités administratives, sont valides indépendamment du fait qu’elles ont été établies, imprimées et publiées en anglais seulement.
11. (5) Les règles des tribunaux sont à imprimer et publier en français et en anglais pour le 1er janvier 1994.
11. (6) Avant cette date, les tribunaux peuvent faire imprimer et publier leurs règles en anglais seulement, à l’exception des règles visées au paragraphe (2).
11. (7) Les versions française et anglaise des règles des tribunaux imprimées et publiées en français et en anglais ont la même valeur.
1988-89, ch.L-6,1, art.11; 2001, ch.9, art.12.
R. c. Desgagné, 2003 SKPC 102 (CanLII)
[9] Il est important de comparer les articles 530 et 530.1 du Code criminel L.R.C. 1985, ch.-46, 1985 avec l’article 11 de la Loi linguistique Chapitre L-6,1 :
[10] ARTICLE 530.
Langue de l'accusé
530. (1) Sur demande d'un accusé dont la langue est l'une des langues officielles du Canada, faite au plus tard :
a) au moment où la date du procès est fixée :
(i) s'il est accusé d'une infraction mentionnée à l'article 553 ou punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,
(ii) si l'accusé doit être jugé sur un acte d'accusation présenté en vertu de l'article 577;
b) au moment de son choix, s'il choisit de subir son procès devant un juge de la cour provinciale en vertu de l'article 536 ou d'être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire en vertu de l'article 536.1;
c) au moment où il est renvoyé pour subir son procès :
(i) s'il est accusé d'une infraction mentionnée à l'article 469,
(ii) s'il a choisi d'être jugé par un tribunal composé d'un juge seul ou d'un juge et d'un jury,
(iii) s'il est réputé avoir choisi d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury, un juge de paix, un juge de la cour provinciale ou un juge de la Cour de justice du Nunavut ordonne que l'accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury, selon le cas, qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l'accusé ou, si les circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada.
Idem
(2) Sur demande d'un accusé dont la langue n'est pas l'une des langues officielles du Canada, faite au plus tard à celui des moments indiqués aux alinéas (1)a) à c) qui est applicable, un juge de paix ou un juge de la cour provinciale peut rendre une ordonnance à l'effet que l'accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury, selon le cas, qui parlent la langue officielle du Canada qui, de l'avis du juge de paix ou du juge de la cour provinciale, permettra à l'accusé de témoigner le plus facilement ou, si les circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada.
L'accusé doit être avisé de ce droit
(3) Le juge de paix ou le juge de la cour provinciale devant qui l'accusé comparaît pour la première fois avise l'accusé, s'il n'est pas représenté par procureur, de son droit de demander une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (2) et des délais à l'intérieur desquels il doit faire une telle demande.
Renvoi
(4) Lorsqu'un accusé ne présente aucune demande pour une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (2) et que le juge de paix, le juge de la cour provinciale ou le juge devant qui l'accusé doit subir son procès - appelés "tribunal" dans la présente partie - est convaincu qu'il est dans les meilleurs intérêts de la justice que l'accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l'accusé ou, si la langue de l'accusé n'est pas l'une des langues officielles du Canada, la langue officielle du Canada qui, de l'avis du tribunal, permettra à l'accusé de témoigner le plus facilement, le tribunal peut, par ordonnance, s'il ne parle pas cette langue, renvoyer l'accusé pour qu'il subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent cette langue ou, si les circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada.
Modification de l'ordonnance
(5) Une ordonnance rendue en vertu du présent article, à l'effet qu'un accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l'accusé ou la langue officielle du Canada qui permettra à l'accusé de témoigner le plus facilement peut, si les circonstances le justifient, être modifiée par le tribunal de façon à exiger que l'accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent les deux langues officielles du Canada.
[11] ARTICLE 530.1
Précision
530.1 Lorsqu'il est ordonné, sous le régime de l'article 530, qu'un accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent la langue officielle qui est celle de l'accusé ou la langue officielle qui permettra à l'accusé de témoigner le plus facilement :
a) l'accusé et son avocat ont le droit d'employer l'une ou l'autre langue officielle au cours de l'enquête préliminaire et du procès;
b) ils peuvent utiliser l'une ou l'autre langue officielle dans les actes de procédure ou autres documents de l'enquête préliminaire et du procès;
c) les témoins ont le droit de témoigner dans l'une ou l'autre langue officielle à l'enquête préliminaire et au procès;
d) l'accusé a droit à ce que le juge présidant l'enquête parle la même langue officielle que lui;
e) l'accusé a droit à ce que le poursuivant - quand il ne s'agit pas d'un poursuivant privé - parle la même langue officielle que lui;
f) le tribunal est tenu d'offrir des services d'interprétation à l'accusé, à son avocat et aux témoins tant à l'enquête préliminaire qu'au procès;
g) le dossier de l'enquête préliminaire et celui du procès doivent comporter la totalité des débats dans la langue officielle originale et la transcription de l'interprétation, ainsi que toute la preuve documentaire dans la langue officielle de sa présentation à l'audience;
h) le tribunal assure la disponibilité, dans la langue officielle qui est celle de l'accusé, du jugement - exposé des motifs compris - rendu par écrit dans l'une ou l'autre langue officielle.
[12] L’article 11 de la Loi linguistique prévoit que :
Tribunaux et autorités administratives
11(1) Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais devant les tribunaux suivants de la Saskatchewan :
a) la cour d’appel;
b) la cour provinciale;
c) la cour du banc de la Reine;
d) Abrogé. 2001, ch.9, art.12.
e) le tribunal de la sécurité routière;
f) Abrogé. 2001, ch.9, art.12.
(2) Ces tribunaux peuvent établir des règles en vue de donner effet aux dispositions du présent article ou de préciser ou compléter soit celles-ci, soit leurs règles déjà en vigueur.
(3) Les règles établies conformément au paragraphe (2) sont à imprimer et publier en français et en anglais.
(4) Il est déclaré que les règles des tribunaux, ainsi que celles des autorités administratives, sont valides indépendamment du fait qu’elles ont été établies, imprimées et publiées en anglais seulement.
(5) Les règles des tribunaux sont à imprimer et publier en français et en anglais pour le 1er janvier 1994.
(6) Avant cette date, les tribunaux peuvent faire imprimer et publier leurs règles en anglais seulement, à l’exception des règles visées au paragraphe (2).
(7) Les versions française et anglaise des règles des tribunaux imprimées et publiées en français et en anglais ont la même valeur.
[13] Il y a une grande différence entre la liste des droits linguistiques que le Code criminel accorde à un accusé, et le droit restreint à l’usage de la langue qui est énoncé dans la Loi linguistique. Cette dernière accorde à “chacun” (et pas seulement à l’accusé) le droit d’employer le français ou l’anglais devant la cour provinciale. L’affaire Beaulac ne change pas le sens clair de l’article 11 de la Loi linguistique. Contrairement à s. 530 (sic) du Code criminel, il ne donne pas le droit à l’accusé de décider de la langue du procès.
[14] La Couronne et la défense avancent que l’article 11 s’applique également à la contravention, c’est-à-dire le document qui est à l’origine de ce procès.
[15] La partie du Code criminel XXVIII FORMULES prévoit :
ARTICLE 849.(anciennement Article 841)
Formules
849. (1) Les formules reproduites dans la présente partie, variées pour convenir aux cas d'espèce, ou des formules analogues, sont censées bonnes, valables et suffisantes dans les circonstances auxquelles elles pourvoient respectivement.
Sceau non requis
(2) Aucun juge de paix n'est tenu d'apposer un sceau à quelque écrit ou acte judiciaire qu'il est autorisé à délivrer et pour lequel la présente partie prévoit une formule.
Langues officielles
(3) Sont imprimés dans les deux langues officielles les textes des formules prévues à la présente partie.
[16] La Loi linguistique n’a pas d’équivalent. Dans la mesure où la Loi linguistique pourrait s’appliquer aux contraventions, encore une fois, le choix de la langue appartiendrait à la personne dressant la contravention.
12. (1) Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans les débats de l’Assemblée.
12. (2) Il est déclaré que les archives et comptes rendus et le règlement de l’Assemblée établis antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi sont valides indépendamment du fait qu’ils ont été établis, imprimés et publiés en anglais seulement.
12. (3) Ils peuvent être établis, imprimés et publiés en anglais seulement.
12. (4) L’Assemblée peut toutefois, par résolution, décider de faire établir, imprimer et publier tout ou partie de ses archives et comptes rendus et de son règlement en français et en anglais.
12. (5) Les versions française et anglaise de toute partie des archives et comptes rendus et du règlement de l’Assemblée établie, imprimée et publiée en français et en anglais ont la même valeur.
1988-89, ch.L-6,1, art.12.
13. L’article 110 de l’Acte des Territoires du Nord-Ouest, chapitre 50 des lois révisées du Canada (1886), en sa version du 1er septembre 1905, ne s’applique pas à la Saskatchewan pour ce qui est des matières relevant de la compétence législative de celle-ci.
1988-89, ch.L-6,1, art.13.
R. c. Rottiers, 1995 CanLII 6047 (SK CA)
Questions en litige
1. Est-ce que la Loi linguistique de la Saskatchewan est ultra vires?
[6] L'appelant fait valoir que l'article 110 de l'Acte des Territoires du Nord-Ouest, 1891 (R.S.C.) est encore en vigueur et que la Loi linguistique de la Saskatchewan est, à cet égard, ultra vires. Il soutient que la Cour supreme du Canada avait tort dans l'affaire Mercure parce qu'elle n'a pas pris en cosidération (sic) le fait que la modification de l'article 110 fait en 1891, est différente en français et en anglais. D'après l'appelant, la version française de cette modification était limitée dans le temps, et devenait inopérante à la dissolution de l'Assemblée législative en question, avec le résultat que l'article 110 de l'Acte des Territories (sic) du Nord-Ouest aurait retrouvé sa formulation première. Donc, compte tenu du fait que la version française de la modification a la même valeur officielle que la version anglaise, aux fins d'interprétation, la Cour suprême avait tort quand elle a statué que l'article 110 n'était pas une loi constitutionnelle et que le gouvernement de la Saskatchewan avait le pouvoir de l'abroger. La Cour suprême a stâtue (sic) que l'article 110 était en vigueur au moment de l'affaire Mercure et que l'Assemblée législative de la Saskatchewan avait le pouvoir de l'abroger. Suite à cette décision, l'Assemblée législative de la Saskatchewan a abrogé cette loi par la Loi linguistique. Nous sommes régis par l'arrêt de la Cour suprême et nous statuons que le gouvernement de la Saskatchewan a abrogé la loi en vertue de l'article 16 de la Loi sur la Saskatchewan, S.C.1905, 1905, c. 42. La Loi lingusitique (sic) n'est pas ultra vires et nous, en conséquence, rejetons les arguments de l'appelant basés sur l'interprétation de l'Acte des Territoires du Nord-Ouest, 1891. Ce moyen d'appel est, donc rejeté.
14. La déclaration de validité, par la présente loi, de lois, règlements ou ordonnances, de règles des tribunaux ou des autorités administratives ou du règlement de l’Assemblée n’a pas pour effet de remettre en vigueur ou de rendre de nouveau valides ceux de ces textes — ou leurs parties — abrogés, annulés, remplacés ou, d’une façon générale, devenus inopérants avant ou à l’entrée en vigueur de la présente loi.
1988-89, ch.L-6,1, art.14.
15. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
15. (2) Les règlements d’application de la présente loi sont à édicter, imprimer et publier en français et en anglais.
1988-89, ch.L-6,1, art.15.
10. (1) The word “Limited”, “Limitée”, “Incorporated”, “Incorporée” or “Corporation” or the abbreviation “Ltd.”, “Ltée”, “Inc.” or “Corp.” shall be part of the name of every corporation but a corporation may use and may be legally designated by either the full or the abbreviated form if the full and the abbreviated forms are in the same language and represent the same word.
10. (2) The Director may exempt a body corporate continued as a corporation under this Act from the provisions of subsection (1).
10. (3) Repealed. 1979, c.6, s.6.
10. (4) Subject to subsection (1) of section 12, a corporation may set out its name in its articles in an English form, a French form, an English form and a French form or in a combined English and French form and it may use and may be legally designated by any such form.
10. (5) Subject to subsection 12(1), a corporation may set out its name in its articles in any language form and it may use and may be legally designated by any such form outside Canada.
1976-77, c.10, s.10; R.S.S. 1978, c.B-10, s.10; 1979, c.6, s.6; 1992, c.44, s.5.
288. (1) Subject to subsection (3), every notice or other document sent to or filed with the Director is to be in typed or printed form.
288. (2) Where any document required under this Act is not in the English language, the Director may require a translation thereof which shall be notarially certified.
288. (3) Subject to any regulations made pursuant to this Act, notices and other documents that are sent to or filed with the Director pursuant to this Act or any regulations made pursuant to this Act may be sent or filed by fax or other method of electronic transmission in any manner specified by the Director.
288. (4) For the purposes of this Act, any notice or other document that is sent or filed in accordance with subsection (3) is deemed to be received at the time and day or date set out in the regulations.
1976-77, c.10, s.288; R.S.S. 1978, c.B-10, s.288; 1995, c.4, s.8; 2015, c.21, s.6.
8. (3) Where a corporation acquires a designated number as its name, that name is to consist of the corporation number assigned to the corporation by the Director, followed by the word “Saskatchewan” and ending with the word “Limited”, “Incorporated” or “Corporation” or the French form of any of those words or its French or English abbreviation, as the case may be.
8. (4) Subject to subsection (3), the Director may refuse incorporation or registration of a corporation whose name contains:
(a) the word “Canada” or “Saskatchewan” or the name of any province; or
(b) a word or phrase that is obscene or connotes an undertaking that is scandalous, obscene or immoral.
16 Nov 84 cB-10 Reg 1 s8.
10.8 (1) Subject to subsection (2), where a name is set out in the articles in both an English and a French form or in a combined English and French form, the French form or the French portion of a combined form must be a direct translation of the English form or the English portion of the name of the corporation.
10.8 (2) Changes may be made in the translation of a name if they are necessary to ensure that the translated name is idiomatically correct.
10.8 (3) A person who submits any of the documents mentioned in section 10.9 must obtain a separate computer-printed search report for the English form and the French form of a name if:
(a) the proposed name is in an English form and a French form or in a combined English and French form; and
(b) the English and French forms of the name are phonetically dissimilar.
20 Nov 92 SR 123/92 s5.
4. The registering court may require that an application for registration be accompanied by
(a) the judgment of the original court or a certified copy thereof;
(b) a certified translation of the judgment, if given in a language other than the language of the territory of the registering court;
195. (1) E very extraprovincial company required to be registered under this Act shall file with the registrar a statement (form O) specifying:
(a) the name of the company;
(b) the province, state or country where the company was incorporated;
(c) the date of incorporation;
(d) full particulars of the charter and rules of the company and all amendments thereto;
(e) the period, if any, fixed by its charter for the duration of the company;
(f) the extent, if any, to which the liability of members of the company is limited under its charter;
(g) the business that the company will carry on in the province;
(h) the date on which the company intends to commence business in the province;
(i) the authorized, subscribed and paid-up capital of the company and the shares that the company is authorized to issue and their nominal or par value, if any;
(j) the full address of the head office of the company outside the province;
(k) the full address of the head office of the company within the province;
(l) the full names, addresses and occupations of the directors of the company.
195. (2) The statement shall declare that the company is a valid and subsisting corporation and legally authorized to transact business under its charter and shall be duly executed by the company under its common seal, if any, and two directors or officers of the company shall make a statutory declaration on behalf of the company verifying the particulars set forth in the statement.
195. (3) The statement shall be accompanied by a copy of the charter and rules of the company, verified in manner satisfactory to the registrar.
195. (4) I f the company proposes to sell any of its shares or debentures in the province, the statement shall also be accompanied:
(a) by a statement in lieu of prospectus (form C) subject only to such changes as the facts may demand; and
(b) by official copies of any licence or other form of authority that the company is required to obtain under the laws of the province, state or country of its incorporation before it is permitted to offer for subscription or sale any of its shares or debentures and of the material filed on the application for the licence or other form of authority, except insofar as the registrar dispenses with that material;
but this subsection does not apply to a company constituted as a private company under its charter and rules.
195. (5) Where a document required to be filed under this section is not in the English language, the registrar may require a translation thereof notarially certified.
R.S.S. 1978, c.C-23, s.195; 1989-90, c.54, s.4; 2015, c.21, s.64.
14. (1) Sous réserve de l’article 15, la coopérative peut adopter et utiliser une dénomination sociale française, anglaise, bilingue ou comportant une combinaison de ces deux langues; elle peut également, avec l’approbation du registraire, adopter et utiliser sa dénomination sociale dans une autre langue que le français et l’anglais.
14. (2) La coopérative peut être légalement désignée sous la dénomination sociale dans la langue qu’elle a choisie en vertu du paragraphe (1).
1996, ch.C-37,3, art.14.
236. (1) Les documents envoyés au registraire doivent être dactylographiés ou imprimés.
236. (2) Lorsqu’un document exigé par la présente loi n’est pas libellé en français ou en anglais, le registraire peut en exiger une traduction notariée.
236. (3) S’il l’estime indiqué, le registraire peut dispenser une coopérative de l’obligation de se conformer au paragraphe (1).
1996, ch.C-37,3, art.236.
3. This Act and the regulations made pursuant to this Act must be interpreted and administered in accordance with the following guiding principles:
[…]
(f) that correctional policies, practices, programs and services be respectful of gender, ethnic, cultural and linguistic differences and be responsive to the particular needs of women, as well as to the needs of other groups of offenders with special requirements;
2012, c.C-39.2, s.3.
62. If an inmate charged with a disciplinary offence cannot understand English or is hearing impaired, the discipline panel shall appoint an interpreter or other person to assist the inmate.
7 Jne 2013 cC-39.2 Reg 1 s62.
19. (1) Subject to section 20, a credit union may set out its name in:
(a) an English form;
(b) a French form;
(c) a combined English and French form; or
(d) any language form other than English or French that is approved by the registrar.
19. (2) A credit union may be legally designated by the language form it has chosen pursuant to subsection (1).
1998, c.C-45.2, s.19.
420. (1) Every document sent to the registrar pursuant to this Act or the regulations is required to be in typed or printed form.
420. (2) Where any document mentioned in subsection (1) is not in the English or French language, the registrar may require that an English translation of its content, notarially certified, accompany the document.
420. (3) Subject to the regulations, notices and documents that are sent to or filed with the registrar pursuant to this Act or the regulations may be sent or filed by fax transmission or other method of electronic transmission in any manner that may be specified by the registrar.
420. (4) Where he or she considers it appropriate, the registrar may exempt a credit union from subsection (1).
1998, c.C-45.2, s.420; 2015, c.21, s.16.
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
[…]
« adulte de langue minoritaire » Citoyen canadien qui est âgé d’au moins 18 ans et, selon le cas:
a) dont la première langue apprise et toujours comprise est le français;
b) qui a reçu son enseignement primaire au Canada en français, à l’exclusion des programmes d’immersion en français;
c) qui a un enfant qui a reçu ou qui reçoit un enseignement primaire ou secondaire au Canada en français, l’exclusion des programmes d’immersion en français. (“minority language adult”)
[…]
« division scolaire francophone » L’aire géographique que couvrent l’ensemble des régions scolaires francophones. (“division scolaire francophone”)
[…]
« école fransaskoise » École située dans une région scolaire francophone et relevant du conseil scolaire, dans laquelle :
a) l’enseignement se donne principalement en français;
b) la langue de communication avec les élèves et les parents est surtout le français;
c) la langue française est utilisée et valorisée comme première langue de communication dans les activités pédagogiques et scolaires. (“fransaskois school”)
[…]
« électeur francophone » Personne qui remplit toutes les conditions suivantes :
a) être un adulte de langue minoritaire;
b) résider en Saskatchewan depuis au moins six mois consécutifs;
c) être inscrit en conformément aux règlements;
d) selon le cas :
(i) avoir un enfant inscrit dans une école fransaskoise de la région scolaire francophone pour laquelle un membre du conseil scolaire doit être élu ou qui est visée par les questions à débattre ou par la réunion,
(ii) avoir un enfant qui bénéficie d’un programme de scolarisation à domicile inscrit auprès du conseil scolaire,
(iii) être une personne qui bénéficie ou dont l’enfant bénéficie d’un programme d’enseignement en langue minoritaire en vertu de l’article 181 et qui est assignée à une région scolaire francophone aux fins de votation. (“voter”)
[…]
« programme d’enseignement en langue minoritaire » Programme d’enseignement réunissant les caractères suivants :
a) il relève du conseil scolaire;
b) le français y est utilisé et valorisé comme première langue de communication dans les activités pédagogiques et scolaires. (“minority language instruction program”)
[…]
« programme d’immersion en français » S’entend de tout programme désigné conformément au paragraphe 180(3) et offert dans une école désignée conformément à ce paragraphe, mais non d’un programme exclu par règlement de l’application de la présente définition. (“French immersion program”)
[…]
« région scolaire francophone » Aire géographique ainsi constituée au sein de la division scolaire francophone par arrêté ministériel pris conformément à l’article 47. (“francophone education area”)
[…]
« zone de fréquentation » :
[…]
b) s’agissant d’une école fransaskoise, le secteur de la région scolaire francophone où elle est située et qui est désignée zone de fréquentation de cette école par le conseil scolaire. (“attendance area”)
1995, ch.E-0,2, art.2; 1996, ch.45, art.3; 1998, ch.21, art.3 et 129; 2000, ch.10, art.4; 2005, ch.11, art.3; 2006, ch.18, art.3; 2008, ch.11, art.3; 2009, ch.13, art.3; 2009, ch.15, art.3; 2012, ch.10, art.3; 2013, ch.9, art.3; 2015, ch.6, art.3 et art.11; 2015, ch.18, art.2.
3. (2) Le ministre est tenu :
a) de formuler des recommandations et des conseils en matière de gestion des écoles, des divisions scolaires, des districts scolaires et de la division scolaire francophone et de les faire parvenir aux conseillers, aux directeurs d’école et aux enseignants;
4. (1) Conformément à l’article 3, le ministre est responsable du système d’éducation élémentaire et secondaire et peut faire toute chose qu’il estime souhaitable dans le but de s’acquitter de cette responsabilité.
[…]
cc) sous réserve des règlements, accorder des subventions pour la prestation ou l’amélioration des programmes de formation linguistique;
5. (1) Le ministre peut :
a) nommer une ou plusieurs personnes chargées de faire enquête et de lui faire rapport sur :
[…]
(ii) toute question liée à l’éducation dans une division scolaire ou une région scolaire francophone
43. Deux ou plusieurs adultes de langue minoritaire qui souhaitent la constitution d’une région scolaire francophone et d’une école fransaskoise sont tenus, à la condition d’être chacun le père ou la mère d’au moins un enfant âgé de moins de 22 ans, de:
a) faire connaître leur intention, accompagnée dans toute la mesure du possible d’une description de la région scolaire francophone projetée et de l’endroit où sera située l’école fransaskoise, dans au moins un numéro d’un journal de langue française ou anglaise de diffusion générale à la fois parmi les adultes de langue minoritaire de la Saskatchewan, et dans le secteur où ils proposent la constitution de la nouvelle région scolaire francophone;
b) au moins huit jours après la publication de l’avis mentionné à l’alinéa a), présenter au conseil scolaire une proposition de constitution d’une région scolaire francophone et d’une école fransaskoise.
1998, ch.21, art.13.
43.1 (1) Sur réception de la demande présentée en conformité avec l’article 43, le conseil scolaire est tenu, pour se déterminer, de consulter les auteurs de la demande.
43.1 (2) Après avoir consulté les auteurs de la demande, le conseil scolaire se détermine, prenant en compte les facteurs mentionnés au paragraphe (3), et remet un avis écrit aux auteurs de la demande et au ministre portant que, selon le cas :
a) il accepte la proposition telle qu’elle a été présentée;
b) il accepte la proposition avec les modifications qu’il souligne, et s’il l’estime indiqué, à la condition que la proposition modifiée soit publiée de la façon prévue à l’article 43 pour les avis d’intention;
c) il rejette la proposition.
43.1 (3) Dans le cadre de son évaluation d’une proposition, le conseil scolaire tient compte des facteurs suivants :
[…]
c) la question de savoir si la constitution de la région scolaire francophone projetée est justifiée;
d) l’existence d’une demande de services d’éducation en français dans la région scolaire francophone projetée;
e) l’existence d’un intérêt chez les adultes de langue minoritaire à se prévaloir des services d’éducation en français;
[…]
i) l’existence de tout autre motif permettant de prévoir la représentation éventuelle de la région scolaire francophone au conseil scolaire;
j) l’existence de tout autre motif, fondé sur les facteurs qu’il estime indiqués, militant contre la constitution de la région scolaire francophone et une école fransaskoise.
1998, ch.21, art.13.
44. (1) Un conseil d’école ou un ou plusieurs adultes de langue minoritaire peuvent proposer par écrit au conseil scolaire de changer les limites de la région scolaire francophone.
44. (2) Sur réception de la proposition visée au paragraphe (1), le conseil scolaire approuve ou rejette par écrit la proposition.
44. (3) Le conseil scolaire transmet au ministre toute proposition qu’il approuve en vertu du paragraphe (2) accompagnée de son approbation écrite.
1998, ch.21, art.14.
47. Le ministre est tenu, par arrêté, dans les 30 jours qui suivent la réception de la proposition et de son approbation par le conseil scolaire conformément à l’article 43.1 ou 44 :
a) de constituter la région scolaire francophone conformément à la proposition;
b) de modifier les limites de la région scolaire francophone conformément à la proposition.
1998, ch.21, art.16
48. (1) L’arrêté ministériel visé à l’article 47 doit :
a) être publié dans la Gazette;
b) fixer la date de constitution de la région scolaire francophone ou de la modification des limites de celle-ci, le cas échéant;
c) déterminer ou modifier les limites de la région scolaire francophone;
d) dans le cas d’une nouvelle région scolaire francophone et sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, prévoir la tenue des premières élections d’un membre du conseil scolaire pour représenter la région scolaire francophone constituée en vertu de l’article 47 et régler toutes les autres questions nécessaires et accessoires au déroulement de l’élection, notamment la fixation de la date des mises en candidature.
48. (2) Le mandat d’un membre élu lors d’une élection tenue conformément à la procédure prévue dans l’arrêté ministériel visé à l’alinéa (1)d) se termine à la première réunion du conseil scolaire élu aux élections générales qui suivent le jour où ce membre commence à exercer ses fonctions.
1998, ch.21, art.16.
60. (1) 60(1) Le ministre peut, par arrêté, déclarer qu’une division scolaire est dissoute à compter de la date mentionnée dans l’arrêté.
60. (2) Lorsque le conseil scolaire ferme la seule école fransaskoise qui reste dans une région scolaire francophone, il en avise le ministre et demande la dissolution de la région scolaire francophone.
60. (3) Dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande prévue au paragraphe (2), le ministre déclare par arrêté que la région scolaire francophone est dissoute à compter de la date mentionnée dans l’arrêté.
60. (4) Les arrêtés que prend le ministre en application des paragraphes (1) et (3) sont publiés dans la Gazette.
60. (5) Lorsqu’une division scolaire doit être dissoute, le ministre, par arrêté :
a) prend les dispositions qu’il estime nécessaires ou opportunes pour le transfert de l’actif et du passif de la division scolaire;
b) prend toute autre mesure de rajustement et de règlement nécessaire pour la liquidation des affaires de la division scolaire.
2017, c 11, art.14.
64. (2) Les électeurs de chaque région scolaire francophone élisent un membre au conseil scolaire.
2017, c 11, art.17.
65. (1) Sous réserve du paragraphe (2), quiconque est habile à voter dans une région scolaire francophone peut être candidat à une élection au conseil scolaire de cette région.
65. (2) La personne qui ne peut se porter candidat en vertu du paragraphe (1) peut se porter candidat à titre de membre de la région scolaire francophone, si elle est un adulte de langue minoritaire qui réside dans la région scolaire francophone dans laquelle elle cherche à être élue.
65. (3) Un employé du conseil scolaire peut se porter candidat à une élection au conseil scolaire s’il a obtenu au préalable un congé conformément au paragraphe 80(1) de la loi intitulée The Labour Standards Act.
65. (4) Par dérogation au paragraphe 80(2) de la loi intitulée The Labour Standards Act, l’employé du conseil scolaire est réputé avoir démissionné de son poste la veille du jour où il est déclaré élu, sauf si, pour toute autre raison, les résultats de l’élection sont infirmés.
1998, ch.21, art.22.
86. À l’égard des régions scolaires francophones, des écoles fransaskoises et de la division scolaire francophone, le conseil scolaire doit, sous réserve des directives du ministre :
b) exercer un pouvoir général de surveillance et de contrôle sur les programmes d’enseignement en langue minoritaire et sur les écoles fransaskoises et prendre les règlements administratifs en matière de gestion des écoles fransaskoises et des programmes d’enseignement en langue minoritaire qui peuvent être considérés nécessaires à leur fonctionnement efficace;
c) sous réserve des autres dispositions de la présente loi, approuver les procédures administratives liées à l’organisation interne, à la gestion et à la supervision du conseil scolaire et des écoles fransaskoises; toutefois, le ministère doit approuver les règles de surveillance pédagogique que le conseil scolaire autorise;
d) fournir et entretenir les installations, l’équipement et les facilités scolaires jugés nécessaires et suffisants aux programmes d’éducation et aux services d’instruction qu’il approuve pour chaque école fransaskoise;
e) nommer et engager par contrat écrit des enseignants compétents pour les écoles fransaskoises ainsi que des directeurs d’école et autres assistants selon que le conseil scolaire le juge nécessaire;
f) fixer, sous réserve des articles 156 à 162, l’âge et le moment auxquels les élèves peuvent être admis à la maternelle et en première année dans chacune des écoles fransaskoises d’une région scolaire francophone;
g) déterminer l’école fransaskoise que les enfants d’un adulte de langue minoritaire de la région scolaire francophone qui désire que ses enfants fréquentent l’école fransaskoise doivent fréquenter;
h) déterminer quelles sont les classes et écoles qui doivent rester ouvertes dans une région scolaire francophone;
i) sous réserve de l’article 122.1, définir et déterminer les limites des zones de fréquentation scolaire d’une région scolaire francophone et leur apporter les modifications qui peuvent être jugées nécessaires;
[…]
aa) sous réserve de l’alinéa 88(1)g), utiliser le français comme langue d’usage;
88. (1) Sous réserve de l’article 87, le conseil scolaire peut :
[…]
b) conclure des accords à toutes fins jugées nécessaires et avantageuses pour la qualité et l’efficacité des services d’éducation et des services connexes offerts aux élèves de la division scolaire francophone avec :
(i) des commissions scolaires,
(ii) des municipalités,
(iii) des établissements spécialisés,
(iv) des universités,
(v) des ministères du gouvernement de la Saskatchewan,
(vi) des gouvernements d’autres provinces du Canada ou leurs organismes,
(vii) le gouvernement du Canada ou ses organismes,
(viii) une bande indienne;
[…]
g) lorsque les circonstances l’exigent, utiliser une autre langue que le français dans l’exercice de ses activités;
[…]
x) lorsqu’il le considère souhaitable et indiqué, fournir certains services d’instruction dans des écoles ou des établissements situés à l’extérieur de la division scolaire francophone, conclure des accords avec une commission scolaire ou l’organe de direction d’organismes ou d’établissements approuvés par le ministère pour fournir les services en question;
[…]
aa) collaborer ou participer, ou faciliter la collaboration ou la participation, à l’administration ou à la prestation de programmes en milieu scolaire destinés aux enfants qui ne peuvent pas encore s’inscrire à la maternelle dans une école fransaskoise de la région scolaire francophone en application de l’alinéa 86f);[…]
88. (3) L’avis mentionné à la disposition (1)w)(ii)(A) le conseil scolaire est tenu de :
a) de publier l’avis :
(i) dans au moins un numéro d’un journal publié et diffusé dans la région scolaire francophone ou dans la ville ou le village contigu à la région scolaire francophone dans laquelle est située l’école fransaskoise qui fait l’objet de la réunion,
(ii) s’il n’y a aucun journal qui satisfait aux conditions prévues à l’alinéa a), dans au moins un numéro d’un journal de diffusion générale dans la région scolaire francophone dans laquelle est située l’école fransaskoise qui fait l’objet de la réunion;
b) d’afficher l’avis :
(i) dans au moins cinq lieux publics et achalandés, distants les uns des autres dans la région scolaire francophone où est située l’école fransaskoise qui fait l’objet de la réunion,
(ii) dans les bâtiments où est situé le siège social du conseil scolaire.
1998, ch.21, art.38; 2006, ch.18, art.13; 2009, ch.13, art.13; 2012, ch.10, art.11.
121.1 (1) Le conseil scolaire établit une carte de la division scolaire francophone montrant les limites de chaque zone de fréquentation et l’emplacement des écoles fransaskoises de chaque zone de fréquentation.
121.1 (2) Le conseil scolaire transmet au ministère un exemplaire de la carte visée au paragraphe (1).
1998, ch.21, art.54.
122. (1) Les limites d’un district scolaire peuvent être modifiées à l’appréciation de la commission scolaire pour refléter les principes directeurs de la commission en matière de fréquentation scolaire, d’organisation et d’administration; toutefois, sous réserve du paragraphe 120(1), tous les secteurs d’une division scolaire situés à l’extérieur d’une cité doivent faire partie d’un district scolaire.
122. (2) La commission scolaire est tenue d’informer immédiatement le ministère des modifications des limites qu’elle effectue en vertu du paragraphe (1); les modifications entrent en vigueur, notamment à l’égard des élections, à compter du 30 juin de l’année scolaire au cours de laquelle la commission scolaire approuve les modifications.
1995, ch.E-0.2, art.122.
122.1 (1) Les limites d’une zone de fréquentation d’une école fransaskoise peuvent être modifiées à l’intérieur de la région scolaire francophone à l’appréciation du conseil scolaire pour refléter les principes directeurs du conseil scolaire en matière de fréquentation scolaire, d’organisation et d’administration.
122.1 (2) Le conseil scolaire est tenu d’informer immédiatement le ministère des modifications des limites qu’il effectue en vertu du paragraphe (1); les modifications entrent en vigueur, notamment à l’égard des élections, à compter du 30 juin de l’année scolaire au cours de laquelle le conseil scolaire approuve les modifications.
122.1 (3) Le conseil scolaire :
a) ne peut inclure un secteur dans une zone de fréquentation s’il ne fait pas partie de la région scolaire francophone;
b) doit inclure tous les secteurs d’une région scolaire francophone situés dans une zone de fréquentation.
1998, ch.21, art.55.
134.2 (5) Le conseil d’école :
[…]
e) participe à des activités se rapportant à la planification et au développement futur des services d’éducation dans la zone de fréquentation ou dans la région scolaire francophone;
[…]
j) utilise le français comme langue d’usage, mais peut employer une autre langue lorsque les circonstances le commandent;
143. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, toute personne âgée d’au moins six ans, mais de moins de vingt-deux ans, dont le père ou la mère est un adulte de langue minoritaire a le droit :
a) de fréquenter l’école fransaskoise de la région scolaire francophone où elle, son père ou sa mère — à la condition d’être un adulte de langue minoritaire — ou son tuteur réside;
b) de recevoir l’instruction approuvée par le conseil scolaire qui correspond à son âge et à son niveau scolaire:
(i) soit dans l’école fransaskoise de la région scolaire francophone,
(ii) soit, sous réserve des principes directeurs établis par le conseil scolaire, de ses exigences et des conditions par lui fixées, dans les écoles ou autres établissements d’enseignement situés à l’extérieur de la division scolaire francophone avec lesquels le conseil scolaire a conclu des accords en vue de fournir certains services aux élèves de la région scolaire francophone.
144. La personne qui est âgée d’au moins six ans mais de moins de vingt-deux ans et dont ni le père, ni la mère n’est un adulte de langue minoritaire peut fréquenter une école fransaskoise dans une région scolaire francophone déjà constituée ou qui peut l’être à l’avenir, si la commission scolaire de la division scolaire où cette personne fréquenterait normalement l’école et le conseil scolaire y consentent.
1995, ch.E-0,2, art.144; 1998, ch.21, art.60.
Lawless c. Conseil scolaire Fransaskois, 2014 SKQB 23 (CanLII) [décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
Contexte
[9] Dans l’exercice du pouvoir que lui confère l’article 144 de la Loi sur l’éducation, le CÉF [conseil d’école fransaskois] a établi une politique permettant aux parents anglophones qui choisissent de tisser un lien réel avec la collectivité fransaskoise d’inscrire leurs enfants une école fransaskoise. Les parents doivent prendre dix engagements envers le CÉF, qui visent tous à faire en sorte que les enfants acquièrent des compétences linguistiques en français et s’intègrent à la culture et à la collectivité francophones. En échange de ces engagements, les enfants peuvent se voir accorder une autorisation provisoire ou permanente de fréquenter l’école. Si une autorisation provisoire est accordée, les engagements pris par les parents non titulaires de droits sont évalués après 12 mois. Le CÉF peut alors admettre les enfants sur une base permanente ou renouveler l’autorisation provisoire.
iv. Analyse
[…]
[65] Je conviens que l’article 144 de la Loi sur l’éducation confère au CÉF un pouvoir discrétionnaire large de décider si l’enfant d’un parent non titulaire de droits se verra accorder l’autorisation de fréquenter l’école dans le système scolaire fransaskois. Je conviens également que le pouvoir du CÉF trouve sa source dans l’article 23 de la Charte. Mais je ne crois pas que le CÉF puisse exercer le pouvoir que lui confère l’article 144 de la Loi sur l’éducation d’une manière qui porte atteinte à d’autres droits et libertés fondamentaux protégés.
[…]
[67] Certaines dispositions de la Loi sur l’éducation et du Code se fondent sur l’article 15 de la Charte. Cela comprend l’article 178 de la Loi sur l’éducation, qui oblige les commissions scolaires et les conseils scolaires à fournir aux élèves des services d’éducation qui sont à la mesure de leurs besoins particuliers. Cela comprend également l’article 13 du Code (voir paragraphe 44 ci-dessus), qui confère à quiconque un droit à l’éducation sans distinction fondée sur un motif illicite autre que l’âge. Les alinéas 2 (m.01), (d.1) et (i.1) du Code indiquent tous clairement qu’un [traduction] « motif illicite » comprend tout degré d’invalidité ou de déficience physique, mentale ou intellectuelle.
[68] Compte tenu de l’ensemble de ces dispositions, je rejette l’argument selon lequel le CÉF a un pouvoir discrétionnaire absolu de refuser d’admettre des étudiants pour quelque motif que ce soit en vertu de l’article 144 de la Loi sur l’éducation si ce motif porte atteinte aux droits garantis par la Charte d’un étudiant atteint d’une déficience et aux propres obligations du CÉF en vertu de la Loi sur l’éducation et du Code. Je rejette également l’argument selon lequel le CÉF échappe à la surveillance des tribunaux ou de la SHRC [Saskatchewan Human Rights Commission] quant à ses obligations de satisfaire aux exigences de la Charte, du Code et de la Loi sur l’éducation.
180. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’anglais est la langue d’enseignement dans les écoles.
180. (2) Sous réserve des règlements, une langue autre que l’anglais doit être utilisée comme langue d’enseignement dans des écoles déterminées relevant de son autorité dans les cas où la commission scolaire adopte une résolution en ce sens.
180. (3) Sous réserve des conditions que peuvent prévoir les règlements, le ministre désigne les écoles où le français est la première langue d’enseignement dans un programme désigné.
180. (4) Le français est la langue d’enseignement dans les écoles fransaskoises et dans les programmes d’études en langue minoritaire.
180. (5) Malgré l’alinéa 85(1)g), l’élève a le droit, à la demande de son père, de sa mère ou de son tuteur, de fréquenter une école désignée mentionnée au paragraphe (3) et de recevoir l’enseignement dans un programme désigné qui correspond à son année d’études.
180. (6) Dans les cas où une langue autre que l’anglais est la langue d’enseignement, est exempté de l’enseignement dans cette langue l’élève dont le père, la mère ou le tuteur a demandé par écrit l’exemption.
180. (7) L’élève visé au paragraphe (6) reçoit un programme d’instruction distinct, compatible avec le programme d’études de l’année où il est inscrit.
1995, ch.E-0,2, art.180; 2017, c 11, art.40.
181. (1) L’adulte de langue minoritaire qui ne réside pas dans la division scolaire francophone et qui est le père ou la mère d’un enfant qui n’a pas encore atteint l’âge de 22 ans peut demander au conseil scolaire, de la façon prévue par celui-ci, de fournir un programme d’études en langue minoritaire à son enfant.
181. (2) Le conseil scolaire saisi d’une demande présentée en vertu du paragraphe (1) est tenu de prendre en compte les facteurs suivants pour décider s’il y a lieu d’offrir le programme d’études en langue minoritaire demandé :
a) la possibilité d’offrir des services pédagogiques suffisants;
b) l’existence d’une ou d’écoles fransaskoises à proximité qui pourraient satisfaire aux besoins des élèves;
c) l’existence d’une demande de services d’éducation en français dans la région où réside l’adulte de langue minoritaire;
d) la présence d’autres adultes de langue minoritaire qui ont des enfants de moins de 22 ans dans la région et qui seraient intéressés à se prévaloir des services demandés;
e) le caractère raisonnable des déplacements que les élèves devraient effectuer;
f) la disponibilité des installations nécessaires;
g) le caractère raisonnable du coût des services demandés;
h) l’existence d’une demande suffisante dans la région pour justifier:
(i) la modification des limites de la zone de fréquentation,
(ii) la constitution d’une région scolaire francophone,
(iii) l’aggrandissement de la division scolaire francophone;
i) l’existence de tout autre motif, fondé sur les facteurs qu’il estime indiqués, justifiant le refus de fournir le programme d’instruction en langue minoritaire demandé.
1998, ch.21, art.76.
182. (2) Si la commission scolaire adopte une résolution en vertu du paragraphe 180(2), l’enseignement religieux visé au paragraphe (1) peut être donné dans une langue autre que l’anglais.
314. Sous réserve des règlements et des directives du ministre, le ministre peut verser des subventions en capital au conseil scolaire pour l’aider à :
a) acquérir, par construction, achat ou location, des terrains ou des bâtiments pour les besoins de la division scolaire francophone;
b) acquérir les mobiliers et le biens immobilisés nécessaires au bon fonctionnement et à la rénovation des installations de la division scolaire francophone;
c) rénover des terrains ou des bâtiments existants pour qu’ils puissent continuer de servir d’installations de division scolaire francophone;
d) dans le cas des régions scolaires francophones sises dans le district administratif du Nord de la Saskatchewan, acquérir :
(i) par construction, achat ou location, des terrains ou des bâtiments à utiliser comme résidences d’enseignants,
(ii) les mobiliers et les biens immobilisés nécessaires au bon fonctionnement ou à la rénovation des résidences d’enseignants.
2013, ch.9, art.28.
370. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
[…]
(ll) réglementer l’utilisation de langues autres que l’anglais pour l’enseignement;
4. When a francophone education area and a fransaskois school are established, textbooks, library books, reference books, other learning resources, apparatus and equipment, and similar property, that have been acquired for minority language instruction, excluding French immersion programming, by a board of education with funding pursuant to a Canada-Saskatchewan agreement for minority-language education and second-language instruction are to be transferred by the board of education to the conseil scolaire, at no cost.
23 Oct 2015 cE-0.2 Reg 24 s4.
40. (1) In this Part:
[…]
“designated program” means a Type A French Language Program or a Type B Immersion/Bilingual Program;
[…]
“Type A French Language Program” means a program of instruction:
(a) in which:
(i) French is the language of instruction for all courses except English and, subject to section 46, may be the sole language of instruction from kindergarten to Grade 2; and
(ii) provision is made for activities that emphasize French-Canadian culture; and
(b) provided in the whole or a portion of a facility that assures its self-contained operation and administration;
“Type B Immersion/Bilingual Program” means a program of instruction in which:
(a) French is the language of instruction for at least 50% of the instructional time or, subject to section 46, may be the sole language of instruction for all courses; and
(b) provision may be made for complementary francophone cultural activities.
40. (2) If a Type A French Language Program has been designated, the administration and operation of the program shall be conducted in French but, if requested by parents, guardians, members of the teaching staff or administrative officials, the intent of administrative and operational procedures and directives shall be communicated in English.
40. (3) If a Type B Immersion/Bilingual Program has been designated, the administration and operation of the program may be conducted in French but, if requested by parents, guardians, members of the teaching staff or administrative officials, the intent of administrative and operational procedures and directives shall be communicated in English.
23 Oct 2015 cE-0.2 Reg 24 s40.
45. Notwithstanding sections 42 to 44, a board of education or the governing body of a registered independent school may, by resolution, approve the use of a language other than English as a language of instruction in any specified school in its jurisdiction to a maximum of 100% of the instructional time at the kindergarten level and to a maximum of 50% of the instructional time at other division levels.
23 Oct 2015 cE-0.2 Reg 24 s45.
46. If a language other than English has been authorized as a language of instruction pursuant to section 42 or 45, approved English language courses are to be provided at all grade levels beginning not later than Grade 3.
23 Oct 2015 cE-0.2 Reg 24 s46.
2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
[…]
« juge » Juge du tribunal qui siège au centre judiciaire le plus près de la région scolaire francophone. (“judge”)
« journal » Publication ou périodique local qui contient surtout des nouvelles, est distribué au moins une fois par semaine dans la division scolaire francophone à l’égard de laquelle le présent règlement exige une publication dans un journal, est publié en anglais ou en français et à large circulation auprès des électeurs; la présente définition exclut toutefois les circulaires et encarts publicitaires insérés dans les journaux. (“newspaper”)
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art2; 6 mars 2015 RS 10/2015 art3.
8. (1) Chaque région scolaire francophone doit en avoir au moins un section de vote qui se trouve dans cette région scolaire francophone.
8. (2) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil scolaire peut diviser la division scolaire francophone en autant de sections de vote qu’il l’estime nécessaire pour la commodité des électeurs et désigner le bureau de scrutin pour chaque section.
8. (3) Le conseil scolaire numérote consécutivement les sections de vote.
8. (4) Les sections de vote doivent être constituées et les bureaux de scrutin doivent être désignés de telle façon que les conditions suivantes soient remplies :
a) au moins un bureau de scrutin est situé dans chaque section de vote ou à proximité;
b) les bureaux de scrutin sont situés, dans toute la mesure du possible, dans un lieu qui en permet l’accès facile aux personnes handicapées.
8. (5) Un bureau de scrutin peut servir pour deux ou plusieurs sections de vote.
8. (6) Un bureau de scrutin peut être établit en d’hors d’une région scolaire francophone pour la commodité des électeurs visés au sous-alinéa d)(iii) dans la définition d’électeur francophone dans l’article 2 de la Loi.
8. (7) Si un lieu ne peut plus servir de bureau de scrutin lors d’une élection après avoir été désigné sous le régime du présent article, le directeur du scrutin en désigne un autre et est tenu, par des avis affichés au lieu qui avait été désigné en premier lieu, de diriger les électeurs vers le nouveau bureau de scrutin.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art8; 6 mars 2015 RS 10/2015 art5.
9. (1) Le conseil scolaire peut mettre en place un bureau de scrutin dans un hôpital, un foyer de soins spéciaux ou tout autre établissement semblable situés dans la région scolaire francophone où peut voter un électeur qui a droit de vote dans la région et qui reçoit des soins dans l’établissement.
10. (1) Dispositions concernant les électeurs frappés d’incapacité physique
10. (1) Le conseil scolaire peut prendre les mesures nécessaires pour permettre au directeur du scrutin ou à un scrutateur de se rendre à la résidence d’un électeur pendant les heures d’ouverture des bureaux de scrutin de façon que l’électeur puisse exercer son droit de vote dans la région scolaire francophone s’il ne peut pas, en raison de son incapacité physique, se présenter à un bureau de scrutin ordinaire.
26. Si le nombre de candidats dans une région scolaire francophone à la fin de la période de retrait des candidatures est égal au nombre de postes à pourvoir, le directeur du scrutin les déclare élus et il n’y a pas de scrutin dans la région scolaire francophone.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art26.
27. (1) Si il n’y a pas de candidats dans une région scolaire francophone à la fin de la période de retrait des candidatures le directeur du scrutin doit immédiatement donner un avis établi selon le formulaire G en vue de permettre que de nouvelles candidatures pour les postes qui restent à pourvoir lui soient présentées ou présentées à la personne en charge des mises en candidature:
a) entre 9 h et 16 h le sixième jour qui suit la fin de la période de retrait des candidatures;
b) pendant les heures de bureau à partir de la fin de la période de retrait des candidatures prévue dans l’alinéa a).
27. (2) Si il n’y a pas de candidats dans une région scolaire francophone après le deuxième avis de demande de candidatures le conseil scolaire est tenu, à sa prochaine réunion, de prendre les mesures nécessaires à la tenue d’une élection partielle en conformité avec l’article 5 pour combler les postes vacants.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art27.
60. (1) Lorsqu’un électeur ne comprend pas le français, le scrutateur peut recourir aux services d’un interprète, exclusion faite d’un candidat ou du représentant d’un candidat, pour traduire les déclarations et toute autre question légitime qu’il est nécessaire de lui poser ainsi que ses réponses.
60. (2) L’interprète remplit et signe la déclaration de l’interprète figurant au formulaire P.
60. (3) Lorsqu’une personne vote de la façon prévue au paragraphe (1), le scrutateur fait inscrire dans le registre du scrutin, dans la colonne appropriée, le fait que l’électeur a voté sous le régime du présent article.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art60.
62. (1) Le directeur du scrutin est tenu de permettre la mise en place d’un ou de plusieurs bureaux de scrutin par anticipation dans chaque des région scolaires francophones pour la commodité des personnes qui autrement seraient incapables d’exercer leur droit de vote le jour fixé pour la tenue du scrutin; sous réserve du paragraphe (2), il fixe les jours du scrutin par anticipation et les heures d’ouverture des bureaux de scrutin à cet égard.
62. (2) Le scrutin par anticipation doit avoir lieu au moins 3 jours, mais au plus 15 jours, avant le jour du scrutin.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art62; 6 mars 2015 RS 10/2015 art10.
79. (1) Au moment et au lieu fixés, le directeur du scrutin :
a) déclare élues les personnes qui ont obtenu le plus grand nombre de voix pour chacun des postes à pourvoir;
b) affiche dans le bureau en tête du conseil scolaire et chaque une des régions scolaire francophones dans les endroit bien en vue la proclamation des résultats selon le formulaire T; la proclamation porte sa signature et montre le nombre de voix exprimées en faveur de chaque candidat dont le nom était inscrit sur le bulletin de vote ainsi que le nom des candidats qui ont été déclarés élus en vertu de l’article 26.
79. (2) Le directeur du scrutin remet un exemplaire de la proclamation des résultats au conseil scolaire.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art79.
123. Les formulaires sont en français.
20 nov 98 chE-0,2 Règl 4 art123.
124.11 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
[…]
« représentant communautaire » Adulte de langue minoritaire qui est élu pour siéger au sein d’un conseil d’école en conformité avec l’alinéa 134.2(1)b) de la Loi en tant que représentant communautaire à ce conseil d’école. (“community representative”)
21. (1) Subject to subsection (2), English is the language of instruction in a registered independent school.
21. (2) Where:
(a) a registered independent school board passes a resolution declaring that a language other than English is to be the principal language of instruction in the registered independent school; and
(b) the minister gives written approval to the resolution mentioned in clause (a);
the language prescribed in the resolution is to be the principal language of instruction in the registered independent school.
15 Mar 91 cE-0.1 Reg 11 s21.
22. (1) Where authorized by a registered independent school board, non-credit religious instruction may be given for a period not exceeding two and one-half hours per week within the regular hours of instruction pursuant to clause 17(1)(b).
22. (2) When a registered independent school board passes a resolution in accordance with subsection 21(1), the religious instruction mentioned in subsection (1) may be given in a language other than English.
22. (3) Notwithstanding any other provision of these regulations, non-credit religious instruction mentioned in subsection (1) may be provided by any person who meets the qualifications prescribed by the registered independent school board.
15 Mar 91 cE-0.1 Reg 11 s22.
18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la langue d’enseignement, dans un programme de scolarisation à domicile inscrit, doit être le français ou l’anglais.
18. (2) Sur approbation de l’autorité inscriptrice, l’éducateur à domicile peut employer une langue autre que le français ou l’anglais comme langue d’enseignement jusqu’à concurrence de 50 % du temps d’enseignement.
18. (3) Si la langue d’enseignement n’est pas l’anglais, l’éducateur à domicile doit dispenser à l’apprenant à domicile, au plus tard à partir de huit ans, un enseignement sur les moyens d’expression de l’anglais.
28 aug 2015 chE-0.2 Règl 23 art18.
78. (1) A deputy returning officer may use an interpreter or sign language interpreter to translate any oath or declaration and to ask any questions that the deputy returning officer is required by this Act to put to the voter and to translate the voter’s answers.
78. (2) Every interpreter and every sign language interpreter mentioned in subsection (1) shall take an oath or make a declaration in the prescribed form.
78. (3) Subject to subsection (4) and at the request of a voter who does not understand English and who is accompanied by a friend, a deputy returning officer may permit the friend to accompany the voter into the voting station and to assist the voter in marking the voter’s ballot paper.
78. (4) Before allowing a friend to accompany a voter into the voting station pursuant to subsection (3):
(a) the voter must take an oath or make a declaration in the prescribed form; and
(b) the friend must take an oath or make a declaration in the prescribed form to the effect that the friend will keep secret the name of the candidate being marked by the voter on the ballot paper.
78. (5) An individual may act as the friend of more than one voter for the purpose of this section in any election.
78. (6) If a voter is accompanied by a friend into a voting station pursuant to this section, the poll clerk shall enter in the column for remarks in the poll book opposite the voter’s name:
(a) the fact that the voter was accompanied by a friend into a voting station;
(b) if a voter was accompanied by a friend, the name of the friend; and
(c) the word “sworn” after the name of the voter and the friend, if any, to record that the required oaths or declarations were made.
78. (7) If an interpreter is necessary but cannot be found at the polling place, the voter is not entitled to vote and the deputy returning officer shall not give the voter a ballot paper.
1996, c.E-6.01, s.78; 2014, c.10, s.17.
The Election Forms (Chief Electoral Officer) Regulations – The Elections Act, 1996, R.R.S. c. E-6.01 Reg. 2, Form X “Oath or Declaration of Inability to Mark Ballot Paper” et Form Y “Oath or Declaration of Friend of Voter” [en anglais seulement].
Toute demande, communication ou autre document sont envoyés dans leur langue originale à l’Autorité centrale de l’État requis et accompagnés d’une traduction dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de cet État ou, lorsque cette traduction est difficilement réalisable, d’une traduction en français ou en anglais.
Toutefois, un État contractant pourra, en faisant la réserve prévue à l’article 42, s’opposer à l’utilisation soit du français, soit de l’anglais, dans toute demande, communication ou autre document adressés à son Autorité centrale.
[…]
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à La Haye, le 25 octobre 1980, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des États Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Quatorzième session.
12. (4) Le créancier judiciaire peut enregistrer le jugement étranger en déposant les documents suivants auprès du tribunal d’exécution :
a) une copie du jugement authentifiée par un fonctionnaire dûment autorisé du tribunal qui l’a rendu;
b) une copie de l’avis mentionné au paragraphe (3);
c) une demande de modification du jugement étranger, si le créancier judiciaire estime qu’il est nécessaire que le tribunal d’exécution le modifie afin de le rendre exécutoire;
d) une traduction certifiée conforme du jugement étranger soit en anglais soit en français, s’il n’a pas été rendu dans une de ces langues.
2005, ch.E-9,121, art.12.
21. (1) Le directeur peut signifier un avis de saisie à l’intention de toute personne qui serait débitrice du payeur, à condition que les deux documents suivants aient été déposés à son bureau :
a) une ordonnance alimentaire;
b) un document :
(i) censé avoir été délivré par l’autorité compétente dans un ressort
pratiquant la réciprocité,
(ii) dont l’effet est semblable à celui d’un avis de saisie,
(iii) précisant que sa délivrance a trait à des aliments matrimoniaux ou
autres aliments,
(iv) rédigé en anglais ou en français ou accompagné d’une traduction
anglaise ou française authentifiée sous serment ou certifiée conforme.
1. Pour obtenir la reconnaissance et l’exécution visées à l’article précédent, la partie qui demande la reconnaissance et l’exécution doit fournir, en même temps que la demande :
a) l’original dûment authentifié de la sentence ou une copie de cet original réunissant les conditions requises pour son authenticité;
b) l’original de la convention visée à l’article II, ou une copie réunissant les conditions requises pour son authenticité.
2. Si ladite sentence ou ladite convention n’est pas rédigée dans une langue officielle du pays où la sentence est invoquée, la partie qui demande la reconnaissance et l’exécution de la sentence aura à produire une traduction de ces pièces dans cette langue. La traduction devra être certifiée par un traducteur officiel ou un traducteur juré ou par un agent diplomatique ou consulaire.
1. La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposée dans les archives de l’Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies remettra une copie certifiée conforme de la présente Convention aux États visés à l’article VIII.
27. (1) All contracts for recruitment services or immigration services must:
(a) be in writing;
(b) be written in clear and unambiguous language;
(c) state the services to be provided;
(d) state the fees and expenses to be charged to the foreign national or the employer, as the case may be, and a description of the services for each fee and expense charged;
(e) contain any terms required by the director; and
(f) contain any prescribed terms and conditions.
27. (2) Immigration consultants and foreign worker recruiters shall take reasonable measures to ensure that foreign nationals whose first language is not the language of the contract understand the terms and conditions of the contract before they enter into the contract.
27. (3) If a contract for immigration services or recruitment services is unclear, ambiguous or incomplete with respect to the requirements of subsection (1), the interpretation least favourable to the immigration consultant or foreign worker recruiter prevails.
2013, c.F-18.1, s.27.
[…]
FAIT au Cap, le seize novembre de l’an deux mille un, en un seul exemplaire dont les textes français, anglais, arabe, chinois, espagnol et russe, feront également foi, à l’issue de la vérification effectuée par le Secrétariat conjoint de la Conférence, sous l’autorité du Président de la Conférence, dans la période de quatre-vingt-dix jours à compter de la date du présent Acte, pour ce qui est de la concordance des textes entre eux.
[…]
FAIT au Cap, le seize novembre de l’an deux mille un, en un seul exemplaire dont les textes français, anglais, arabe, chinois, espagnol et russe, feront également foi, à l’issue de la vérification effectuée par le Secrétariat conjoint de la Conférence, sous l’autorité du Président de la Conférence, dans la période de quatre-vingt-dix jours à compter de la date du présent Acte, pour ce qui est de la concordance des textes entre eux.
(1) The parties are free to agree on the language or languages to be used in the arbitral proceedings. Failing such agreement, the arbitral tribunal shall determine the language or languages to be used in the proceedings. This agreement or determination, unless otherwise specified therein, shall apply to any written statement by a party, any hearing and any award, decision or other communication by the arbitral tribunal.
(2) The arbitral tribunal may order that any documentary evidence shall be accompanied by a translation into the language or languages agreed upon by the parties or determined by the arbitral tribunal.
(1) An arbitral award, irrespective of the country in which it was made, shall be recognized as binding and, upon application in writing to the competent court, shall be enforced subject to the provisions of this article and of article 36.
(2) The party relying on an award or applying for its enforcement shall supply the duly authenticated original award or a duly certified copy thereof, and the original arbitration agreement referred to in article 7 or a duly certified copy thereof. If the award or agreement is not made in an official language of this State, the party shall supply a duly certified translation thereof into such language.
[…]
DONE at Vienna, this day of eleventh day of April, one thousand nine hundred and eighty, in a single original, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Convention.
1990-91, c.I-10.3, Schedule.
16. (4) La personne morale dont la dénomination comporte un libellé français, un libellé anglais, un libellé français et un libellé anglais, ou une combinaison des deux, a la faculté de faire usage ou de se faire désigner par ce libellé.
6. Sont inhabiles à remplir les fonctions de juré :
[…]
j) les personnes qui ne peuvent comprendre la langue dans laquelle le procès doit être tenu.
1998, ch.J-4,2, art.6.
8. Par dérogation à l’article 7, lorsqu’un procès ne doit pas être tenu en anglais, le shérif peut obtenir de toutes sources réglementaires les noms et adresses des candidats-jurés.
1998, ch.J-4,2, art.8.
38. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
[…]
b) prévoir les sources que le shérif peut consulter pour obtenir les noms et adresses des candidats-jurés lorsqu’un procès ne sera pas tenu en anglais;
38. (2) Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut prendre de règlements au titre du présent article concernant l’obtention des noms et adresses de la manière que prévoient les paragraphes 7(2) à (4).
1998, ch.J-4,2, art.38.
2. (1) Pour les besoins d’un procès devant être tenu en français, l’inspecteur des greffes peut dresser une liste des noms et adresses de personnes qui, dans un centre judiciaire en particulier, comprennent le français.
2. (2) Pour les fins de l’établissement de la liste, l’inspecteur des greffes peut collaborer avec tout ministère ou organisme du gouvernement du Canada ou du gouvernement de la Saskatchewan ou avec toute personne, association, organisation ou institution qui a accès aux noms et adresses de personnes en Saskatchewan qui comprennent le français.
28 jan 2000 ch.J-4,2 règl. 1 art.2.
R. c. Bonamy, 2005 SKQB 208 (CanLII) [décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
Le bassin des candidats jurés
[35] Le second facteur, et celui qui a pesé le plus lourd dans ma décision d’accorder un changement de lieu à Regina, est la question du bassin de candidats jurés potentiels pour le présent procès bilingue.
[36] Sous réserve de certaines exceptions précises, l’article 7 de la Loi de 1998 sur le jury, L.S. 1998, ch. J‑4.2 dit que tout résident de la Saskatchewan qui est citoyen canadien et qui a 18 ans révolus est habile à remplir les fonctions de juré. Pour les procès tenus en anglais, le shérif du centre judiciaire obtient de l’inspecteur des greffes une liste des noms et adresses de jurés potentiels qui sont réquisitionnés auprès de la personne responsable du registre tenu pour l’application du paragraphe 11(1) de The Saskatchewan Medical Care Insurance Act, L.R.S. 1978, ch. S‑29. Dans la décision Munson, précitée, le juge Scheibel a convenu que pour un procès tenu à Saskatoon, les jurés pouvaient être choisis parmi une population d’environ 250 000 habitants.
[37] Lorsque les procès sont tenus dans une langue autre que l’anglais, l’article 8 de la Loi de 1998 sur le jury précise que le shérif peut obtenir« de toutes sources réglementaires » les noms et adresses des candidats‑jurés. L’article 2 du Règlement de 2000 sur le jury, R.R.S. ch. J‑4.2, Règl. 1, prévoit ce qui suit : […]
[38] L’avocat du ministère public a fait état des données démographiques concernant Saskatoon et certaines collectivités environnantes tirées du recensement de 2001 de Statistique Canada. Pour la région métropolitaine de Saskatoon, parmi une population totale de 222 630 habitants, seulement 4 365 personnes se sont décrites comme ayant d’abord appris le français, ou à la fois le français et l’anglais, et comme étant toujours en mesure de comprendre le français. Les villages de Debden, St. Brieux et St. Louis, qui se trouvent tous à une distance raisonnable de Saskatoon, n’ajoutent que 450 personnes. Il s’agit, bien sûr, de données démographiques globales, qui comprennent donc les personnes âgées de moins de 18 ans.
[39] Le fait qu’il n’existe pas une seule liste complète de personnes qui comprennent le français limite davantage la taille du bassin de candidats jurés potentiels. La liste fournie au shérif est composée de listes de personnes qui sont membres d’associations, d’organisations et d’institutions francophones.
[…]
[48] En l’espèce, la population totale de personnes qui comprennent le français et pourraient être assignées à remplir les fonctions de juré à Saskatoon ne dépasserait probablement pas les cinq ou six mille personnes, et seules les personnes actives dans une organisation ou institution francophone, comme une école française, pourraient constituer des jurés potentiels parce qu’il n’existe aucune méthode permettant de repérer toutes les personnes qui comprennent le français. Le bassin de jurés potentiels ne dépasserait donc vraisemblablement pas deux ou trois mille personnes, dont plus de 600 d’entre elles sont, en l’espèce, membres de la Fédération des francophones de Saskatoon, la victime alléguée dans le premier chef d’accusation.
[…]
Conclusion
[51] Les données du recensement de 2001 de Statistique Canada indiquent que dans l’autorité régionale de la santé de Regina Qu’Appelle et les autorités régionales de la santé de Five Hills (Moose Jaw), les personnes qui comprennent le français sont au nombre de 5 000 environ. Je suis confiant qu’un jury impartial peut être constitué en vue de la tenue d’un procès dans la présente affaire à Regina.
42. Il est interdit aux ecclésiastiques et aux commissaires aux mariages de célébrer un mariage dans une langue que ne parlent pas les parties ou l’une d’elle, sauf si un interprète indépendant est présent afin de traduire clairement le sens de la cérémonie à l’intention des parties.
1995, ch.M-4,1, art.42.
2. The purpose of this Part is to recognize the contributions of the Métis people to the development and prosperity of Canada, including:
(a) the rich and evolving history of the Métis people;
(b) the cultural distinctiveness of the Métis communities and traditional ways of life of the Métis people;
(c) the importance of the languages of the Métis people, including the Michif language, to Canada's culture and heritage;
(d) the distinctive culture and cultural legacy of the Métis people, as symbolized by the Métis flag, the Métis sash, the Red River cart, the fiddle and the Red River jig;
(e) the significance of the Métis farms and the Batoche historic site;
f) the honourable and invaluable service of the Métis veterans during the two World Wars and the Korean War and in many peace-keeping missions around the world;
(g) the importance of Métis entrepreneurs to Canada's economy, beginning in the 18th Century with the historic involvement of the Métis in the North West fur trade;
(h) the leadership role of Métis institutions in providing educational, social and health services to Métis people, and the contribution of those institutions to the delivery of those services; and
(i) the important contribution of the Métis Nation - Saskatchewan in representing the needs and aspirations of the Métis people.
2001, c.M-14.01, s.2.
4. It is the policy of the Government of Saskatchewan to:
[…]
(f) promote the official languages of Canada and recognize the many different languages spoken in Saskatchewan;
1997, c.M-23.01, s.4.
13. (1) Subject to section 14, a co-operative may set out its name in:
(a) an English form;
(b) a French form;
(c) a combined English and French form; or
(d) any language form other than English or French that is approved by the registrar.
13. (2) A co-operative may be legally designated by the language form it has chosen pursuant to subsection (1).
1999, c.N-4.001, s.13.
22. (1) L’ordonnance étrangère ou autre document émanant d’un ressort pratiquant la réciprocité qui est rédigée dans une autre langue que le français ou l’anglais doit être accompagné d’une traduction dans l’une ou l’autre de ces langues.
22. (2) La traduction qu’exige le paragraphe (1) doit être authentifiée comme étant fidèle par une attestation de son auteur.
2002, ch.I-10.03, art.22.
5.1 (1) The Fransaskois flag is described as follows:
A flag in the rectangular shape consisting of a gold background, a green cross, and a red fleur de lys occupying the bottom right corner.
5.1 (2) The Fransaskois flag is recognized as the flag of Saskatchewan's Francophone community.
2005, c.39, s.3.
[…]
FAIT à Washington en anglais, espagnol et français, les trois textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui demeurera déposé aux archives de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, laquelle a indiqué par sa signature ci-dessous qu'elle accepte de remplir les fonctions mises à sa charge par la présente Convention.
4. The polytechnic may provide:
[…]
(f) student services, career counselling, adult basic education, language training, literacy programming, and newcomer immigration integration services;
2014, c.S-32.21, s.4
16.1 (1) Where it appears to a judge of the Court of Queen’s Bench, on an application made by the Commission, that a person outside Saskatchewan may have evidence that may be relevant to an investigation ordered by the Commission pursuant to section 12 or a hearing required or permitted pursuant to this Act or the regulations, the judge may issue a letter of request directed to the judicial authority of the jurisdiction in which the person to be examined is believed to be located.
[…]
16.1 (6) The letter of request must have attached to it:
(a) any interrogatories to be put to the person to be examined;
(b) if known, a list of the names, addresses and telephone numbers, both in Saskatchewan and in the other jurisdiction, of:
(i) the solicitors or agents of the Commission;
(ii) the person to be examined; and
(iii) where applicable, the person entitled pursuant to clause (3)(b) to be present or represented by counsel during the examination and to examine the person mentioned in clause (3)(a); and
(c) a translation of the letter of request and any interrogatories into the appropriate official language of the jurisdiction where the examination is to take place, along with a certificate of the translator, bearing the full name and address of the translator, that the translation is a true and complete translation.
1995 c.32 s.11.
44.1 (1) In this section, “unfair practice” includes:
[…]
(b) taking advantage of a person’s:
(i) inability or incapacity to reasonably protect their own interests because of physical or mental infirmity, ignorance, illiteracy or age; or
(ii) inability to understand the character, nature or the language of any matter relating to a decision to purchase, hold or sell a security or trade or hold a derivative; and
(c) imposing terms, conditions, restrictions or limitations with respect to transactions that are harsh or oppressive.
44.1 (2) No person or company shall engage in an unfair practice with the intention of advising or effecting the purchase or sale of a security or trade of a derivative.
2004, c.28, s.7; 2013, c.33, s.26.
(1) A mutual fund must file a simplified prospectus and any other document required to be filed under this Instrument in French or in English.
(2) In Québec, a simplified prospectus and any document required to be incorporated by reference into a simplified prospectus must be in French or in French and English.
(3) Despite subsection (1), if a mutual fund files a document only in French or only in English but delivers to a securityholder or prospective securityholder a version of the document in the other language, the mutual fund must file that other version not later than when it is first delivered to the securityholder or prospective securityholder.
If the insider is an individual resident in Quebec, the insider may choose to receive any correspondence from the Quebec securities regulatory authority in English. If no choice is made, any correspondence from the Quebec securities regulatory authority shall be in French. If the insider is a person or company other than an individual and is resident in Quebec, any correspondence from the Quebec securities regulatory authority shall be in French.
If the insider is resident in Manitoba or Ontario, the insider may choose to receive any correspondence from the local securities regulatory authority in French. If no choice is made, any correspondence from the local securities regulatory authority shall be in English.
If the insider is resident in New Brunswick, the insider may choose to receive any correspondence from the New Brunswick securities regulatory authority in French or English.
10. (1) Les mots « Incorporée », « Incorporated », « Corporation », « Société », ou les abréviations « Inc. » ou « Corp. » doivent faire partie de la dénomination sociale de toute société; la société peut aussi bien utiliser les termes que les abréviations correspondantes et être légalement désignée de cette façon.
10. (2) Le directeur peut dispenser de l’application du paragraphe (1) toute personne morale prorogée sous forme de société régie par la présente loi.
10. (3) Sous réserve du paragraphe 12(1), la société peut, dans ses statuts, adopter et utiliser une dénomination sociale, française, anglaise, dans ces deux langues ou dans une forme combinée de ces deux langues; elle peut être légalement désignée sous l’une ou l’autre des dénominations adoptées.
10. (4) Sous réserve du paragraphe 12(1), la société peut, dans ses statuts, adopter et utiliser en n’importe quelle langue, pour ses activités à l’extérieur du Canada, un nom sous lequel elle peut y être légalement désignée.
10. (5) La dénomination sociale de la société doit être lisiblement indiquée sur tous ses effets négociables, contrats, factures et commandes de marchandises ou de services.
10. (6) Sous réserve de la loi intitulée The Business Names Registration Act et des paragraphes (5) et 12(1) de la présente loi, la société peut exercer ses activités ou s’identifier sous un nom autre que sa dénomination sociale.
1995, ch.N-4,2, art.10.
270. (1) Les documents envoyés au directeur sont dactylographiés ou imprimés.
270. (2) Lorsqu’un document exigé par la présente loi n’est pas libellé en français ou en anglais, le directeur peut en exiger une traduction notariée.
1995, ch.N-4,2, art.270.
5. (1) In preparing a revision, the revision committee may do all or any of the following:
[…]
(f) revise and alter language;
(i) to give a better expression to the meaning of the law; or
(ii) in the case of a public enactment that has been enacted in English and French, to make the form of expression in one of the languages more compatible with the expression in the other language;
1. Chacune des Parties Contractantes s’engage à introduire dans sa législation, au plus tard dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente Convention à son égard, les règles sur le testament international formant l’Annexe à la présente Convention.
2. Chacune des Parties Contractantes peut introduire les dispositions de l’Annexe dans sa législation, soit en reproduisant le texte authentique, soit en traduisant celui-ci dans sa ou ses langues officielles.
1. L’original de la présente Convention, en langue anglaise, française, russe et espagnole, chaque texte faisant également foi, sera déposé auprès du Gouvernement des États-Unis d’Amérique qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des États signataires et adhérents et à l’Institut international pour l’unification du droit privé.
1. Le testament doit être fait par écrit.
2. Il n’est pas nécessairement écrit par le testateur lui-même.
3. Il peut être écrit en une langue quelconque, à la main ou par un autre procédé.
[…]
In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Convention.
Done at The Hague, on the _________day of _________________, 19____, in English and French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Government of the Kingdom of the Netherlands, and of which a certified copy shall be sent, through diplomatic channels, to each of the States Members of the Hague Conference on Private International Law at the date of its Fifteenth Session.
4. (1) In this section:
[…]
(b) “heritage” means any field of activity associated with recognizing, studying and preserving those tangible and intangible cultural and historic values and objects that people have received from past generations and that shape present identity and guide future activities, including:
(i) languages;
(ii) customs;
21.2 A document submitted to the Registrar with an application that is in a language other than English or French must be:
(a) translated in English by a translator acceptable to the Registrar; and
(b) accompanied by an affidavit from the translator stating that the English document is a true translation of the foreign language document.
20 Feb 2009 SR 12/2009 s13.
14. (2) No employer or contractor shall require or permit a person to act as a direct supervisor, unless:
[…]
(c) the person has adequate knowledge of the language normally used at the mine;
16 May 2003 cO-1.1 Reg 2 s14.
179. No person shall act as a hoist operator, and no employer or contractor shall require or permit a person to act as a hoist operator, unless:
[…]
(d) the person has adequate knowledge of the language normally used at the mine;
16 May 2003 cO-1.1 Reg 2 s179.
244. No person shall conduct a blasting operation, and no employer or contractor shall require or permit a person to conduct a blasting operation, unless:
[…]
(c) the person has adequate knowledge of the language normally used at the mine;
16 May 2003 cO-1.1 Reg 2 s244.
246. (1) An employer or contractor:
(a) may issue a written temporary authorization to blast to a worker who, in the opinion of the employer or contractor:
(i) has adequate knowledge of the language normally used at the mine;
16 May 2003 cO-1.1 Reg. 2 s.246
3. The objects and purpose of the Ministry of Advanced Education are the following:
[…]
(c) to co-ordinate, develop, implement, promote and enforce policies and programs of the Government of Saskatchewan with respect to post-secondary French language education.
1 Jne 2012 cG-5.1 Reg 153 s3.
3. (1) No person is to be appointed a member of a police service unless he or she:
[…]
(d) has a good command of English, both written and oral;
8 Nov 91 cP-15.01 Reg 5 s3; 12 Jan 96 SR 83/95 s4.
11. (1) Where the debtor is an artificial body, in the form of a body corporate, the registered name of the body corporate is to be specified.
11. (2) Notwithstanding subsection (1), the name of a debtor is to be specified as each of the forms of the debtor name used in business transactions in Saskatchewan set out as separate debtor names where:
(a) the debtor is a body corporate and the name of the debtor is in an English form, a French form or a combined English-French form or more than one of these forms; and
(b) the debtor uses more than one form of its name in business transactions in Saskatchewan at the time of registration.
30 Dec 94 cP-6.2 Reg 1 s11; 17 Feb 2006 SR 7/2006 s12.
10. (1) A person who receives a notice, or an agent or counsel acting on behalf of that person, may make representations to the committee.
10. (2) The committee may receive a representation from a person mentioned in subsection (1) or from any other person it considers appropriate.
10. (3) For the purposes of this section, a representation is to be in English or French and:
(a) in writing;
(b) on a standard size audio cassette; or
(c) on a VHS videotape.
10. (4) A representation must be received at least three days prior to the date the committee begins consideration of the application.
10. (5) The committee shall keep all representations it receives.
29 Nov 96 cP-36.1 s10.
4. (1) Le règlement révisé qui a été édicté en anglais seulement peut, selon le cas, être cité :
a) en utilisant son titre énoncé en anglais à l’article 1 du règlement;
b) en utilisant l’expression “The Revised Regulations of Saskatchewan”, suivie du mot « chapter », du numéro de chapitre de la Loi et du numéro du règlement tels qu’ils figurent dans la Gazette;
c) en utilisant l’abréviation « R.R.S. », suivie de l’abréviation « c. », du numéro de chapitre de la Loi et du numéro du règlement, en utilisant l’abréviation « Reg. », tels qu’ils figurent dans la Gazette.
Exemples :
The Crown Foundations Regulations
The Revised Regulations of Saskatchewan, chapter C-50.12 Reg 1
R.R.S. c.C-50.12 Reg 1
4. (2) Le règlement révisé qui a été édicté en français et en anglais peut être cité :
a) en utilisant son titre en français ou en anglais tel qu’il figure à l’article 1 du règlement;
b) de la manière prévue à l’alinéa (1)b) ou c);
c) by using the expression Règlements Révisés de la Saskatchewan, followed by the word chapitre, the chapter number of the Act and the number of the regulation as printed in the Gazette; or
d) en utilisant l’expression « Règlements révisés de la Saskatchewan », suivie du mot « chapitre », du numéro de chapitre de la Loi et du numéro du règlement tels qu’ils figurent dans la Gazette;
Exemples :
Règlement de 1988 sur les juges de paix
Les Règlement Revisés de la Saskatchewan, chapitre J-5,1 Règl. 1
R.R.S. ch.J-5,1 Règl. 1
7 mars 97 chR-16,2 Règl 1 art4.
6. (1) Le règlement modificateur ou le règlement non révisé édicté en anglais seulement peut être cite :
a) en utilisant l’expression « Saskatchewan Regulations » ou l’abréviation « Sask. Reg. », suivie du numéro du règlement;
Exemples :
Saskatchewan Regulations 7/95
Sask. Reg. 7/95
b) dans le cas d’un règlement édicté après l’entrée en vigueur de la Loi, par son titre figurant en anglais à son article 1.
6. (2) Le règlement modificateur ou le règlement non révisé édicté en français et en anglais peut être cité :
a) de la manière prévue au paragraphe (1);
b) en utilisant l’expression « Règlements de la Saskatchewan » ou l’abréviation « Règl. de la Sask. », suivie du numéro du règlement;
Exemples :
Règlements de la Saskatchewan 7/95
Règl. de la Sask. 7/95
c) dans le cas d’un règlement édicté après l’entrée en vigueur de la Loi, par son titre figurant en français ou en anglais à son article 1.
7 mars 97 chR-16,2 Règl 1 art6.
57. Pour l’application des articles 14, 15 et 16 de la Loi, tous les documents présentés au registraire à l’appui d’une demande d’enregistrement d’un événement ou de modification d’un enregistrement doivent être fournis par le requérant soit en français, soit en anglais.
8 oct 2010 chV-7,21 Règl 1 art57.
58. Si un document comporte une traduction ou est traduit à la demande du registraire, l’auteur de la traduction doit fournir au registraire une attestation écrite confirmant :
a) qu’il maîtrise à la fois la langue du document original et l’anglais ou le français;
b) que la version française ou anglaise est une traduction fidèle du document original.
8 oct 2010 chV-7,21 Règl 1 art58.
6-29. (7) If a witness or person does not understand English or French, the examiner may use an interpreter to ask any questions and to translate any answers.
6-29. (8) For the purposes of subrule (7):
(a) the interpreter shall:
(i) be nominated by the examiner; and
(ii) swear or affirm to interpret truly the questions to be put to the witness or person and the witness’s or person’s answers; and
(b) the examination must take place in English or French.
12-12. (3) If a statement of claim or other document is to be transmitted abroad for service in a contracting state pursuant to clause (2)(a), it must be filed with the forwarding authority and must be accompanied by:
[…]
(b) a translation of each document in the official language or one of the officiallanguages of the contracting state in which service is to be effected;
13-36. (1) If it seems to the person administering the oath or taking the affirmation that the person swearing or affirming an affidavit does not understand the language in which the affidavit is written, then before the affidavit is sworn or affirmed the contents of the affidavit must be translated for the person swearing or affirming the affidavit by a person competent to do so.
13-36. (2) Before the affidavit is translated, the translator must swear or affirm to accurately translate the affidavit and the oath or affirmation.
13-36. (3) The person administering the oath or taking the affirmation shall certify that the affidavit was translated for the person swearing or affirming the affidavit by the sworn or affirmed translator.
13-36. (4) The affidavit must not be used in evidence without the certification mentioned in subrule (3) unless the Court is satisfied that the affidavit was interpreted to, and appeared to be understood by, the person swearing or affirming it.
13-36. (5) Unless the Court permits otherwise, a sworn or affirmed affidavit that is not in English or French must:
(a) be translated into English or French, according to the language in which the action is being conducted, by a translator competent to do so; and
(b) when filed, be accompanied with a certificate of the translator that the translation is accurate and complete.
16-22. (1) If a grant is sought of a will written in a language other than English or French, the following must be filed with the will:
(a) an English or French translation of the will; and
(b) an affidavit in Form 16-22 verifying the translation.
16-22. (2) A copy of the English or French translation together with a copy of the will in its original form must be attached to the grant.