Lalonde c. Ontario (Commission de restructuration des services de santé), 2001 CanLII 21164 (CA ON)
[2] Le présent appel soulève d’importantes questions en rapport avec les droits linguistiques de la minorité francophone de l’Ontario. Montfort, situé à Ottawa, est le seul hôpital en Ontario dans lequel la langue de travail est le français et où les services de santé en français sont disponibles en tout temps. Montfort sert d’hôpital communautaire pour l’importante collectivité francophone de l’est de l’Ontario et joue également un rôle unique dans l’éducation et la formation des professionnels de la santé francophones. Selon la Cour divisionnaire, parce que les directives de la Commission auraient pour effet de disloquer Montfort en tant qu’institution francophone importante, elles doivent être annulées au motif que la Commission a omis de respecter le principe constitutionnel non écrit du respect et de la protection des minorités. L’Ontario interjette appel, plaidant que les droits linguistiques sont définis de façon exhaustive par le texte écrit de la Constitution. Selon l’Ontario, puisque Montfort n’est pas protégé par le libellé de la Constitution, il était loisible à la Commission de transformer le statut de l’hôpital. Montfort et les intervenants nous demandent de confirmer le jugement de la Cour divisionnaire. Ils invoquent également les protections quasi constitutionnelles de la Loi sur les services en français, L.R.O. 1990, c. F. 32 (« L.S.F. ») et soumettent que la Cour divisionnaire a commis une erreur en rejetant leur argument selon lequel Montfort est protégé par l’art. 15 de la Charte.
[…]
[125] Pour les motifs exposés ci-après, nous en venons à la conclusion que le principe structurel du respect et de la protection des minorités renfermé dans la Constitution est un principe fondamental qui a une incidence directe sur l’interprétation à donner à la L.S.F. et sur la légalité des directives de la Commission touchant Montfort. C’est sur ce principe fondamental que repose également notre analyse quant à l’assujettissement des directives de la Commission au contrôle des tribunaux.
[126] Nous examinerons d’abord la L.S.F. et son application aux faits de l’espèce à la lumière des principes d’interprétation applicables aux droits linguistiques et à la lumière du principe constitutionnel de respect et de protection des minorités. Nous verrons ensuite comment les principes non écrits de la Constitution régissent l’exercice du pouvoir discrétionnaire conféré à des organismes créés par la loi, mandatés pour agir dans l’intérêt du public, et dans quelle mesure ils autorisent la révision judiciaire des décisions de ces organismes. Comme la conclusion à laquelle nous en arrivons sur ces deux questions suffit à trancher l’appel, il ne nous sera pas nécessaire de répondre à la question plus générale, savoir si le principe constitutionnel fondamental du respect et de la protection des minorités créé un droit constitutionnel spécifique permettant d’attaquer la validité d’un acte de la législature ou suffisant pour obliger la province à agir d’une manière précise.
Cinquième question : Les directives de la Commission violent-elles la Loi sur les services en français?
[127] La Cour divisionnaire statue, à la p. 70, que la désignation de Montfort en tant qu’organisme de service public aux termes de la L.S.F. a l’effet suivant :
[L]a collectivité francophone de l’Ontario avai[t] acquis un droit reconnu par la législation de recevoir des services de santé dans un milieu vraiment francophone à l’Hôpital Monfort, et pouvai[t] s’attendre à recevoir ces services de qualité qui soient aussi étendus qu’ils l’étaient à Monfort, y compris l’existence d’un centre de formation qui garantissait l’enseignement aux professionnels de la médecine en français.
[128] L’interprétation à donner à la L.S.F. est au cœur même du présent appel.
[129] La L.S.F. est un exemple d’utilisation, par la législature provinciale de l’Ontario, du par. 16(3), pour enrichir les droits linguistiques garantis par la Loi constitutionnelle de 1867 et la Charte pour faire progresser l’égalité de statut ou d’emploi du français. L’aspiration exprimée par le par. 16(3) – faire progresser le français vers une égalité effective avec l’anglais en Ontario – est d’une grande importance pour interpréter la L.S.F.
[130] De plus, le principe du respect et de la protection des droits linguistiques de la minorité peut servir utilement non seulement à interpréter la L.S.F., mais aussi à évaluer la validité des directives de la Commission à la lumière de cette loi. Autant l’action gouvernementale que la loi doivent être examinées à la lumière des principes constitutionnels, notamment des principes constitutionnels non écrits.
[131] Comme l’indique son titre, la L.S.F. porte sur le droit de recevoir des services en français. Les principes d’interprétation émanant de la jurisprudence sur les droits linguistiques ont une grande portée sur la manière d’envisager la L.S.F. Exposons maintenant ces principes.
[132] À une certaine époque, la Cour suprême du Canada interprétait les droits linguistiques dans une optique restrictive. Dans l’arrêt Société des Acadiens, précité, à la p. 578, le juge Beetz, au nom de la majorité, statue que les droits linguistiques, résultats d’un « compromis politique », devaient faire l’objet de retenue judiciaire par opposition aux garanties juridiques, qui sont de nature « féconde parce qu’elles sont fondées sur des principes ». Il est maintenant évident, toutefois, que cette approche étroite et restrictive a été abandonnée et que les droits linguistiques doivent être traités comme des droits fondamentaux de la personne et interprétés libéralement par les tribunaux.
[133] Dans Ford c. Québec (P.G.), 1988 CanLII 19 (CSC), [1988] 2 R.C.S. 712, à la p. 748, la Cour suprême rejette l’argument selon lequel les droits linguistiques spécifiques protégés par la Constitution sont exhaustifs, au point d’exclure de la liberté d’expression le droit d’employer la langue de son choix. La Cour cite son arrêt dans le Renvoi sur les droits linguistiques au Manitoba, précité, à la p. 744 :
L’importance des droits en matière linguistique est fondée sur le rôle essentiel que joue la langue dans l’existence, le développement et la dignité de l’être humain. C’est par le langage que nous pouvons former des concepts, structurer et ordonner le monde autour de nous. Le langage constitue le pont entre l’isolement et la collectivité, qui permet aux êtres humains de délimiter les droits et obligations qu’ils ont les uns envers les autres, et ainsi, de vivre en société.
Dans Ford, la Cour ajoute, à la p. 748:
La langue est si intimement liée à la forme et au contenu de l’expression qu’il ne peut y avoir de véritable liberté d’expression linguistique s’il est interdit de se servir de la langue de son choix. Le langage n’est pas seulement un moyen ou un mode d’expression. Il colore le contenu et le sens de l’expression.
[134] De même, dans Mahe, précité, la Cour interprète l’art. 23 de la Charte, qui garantit le droit à l’enseignement dans la langue de la minorité, dans une optique libérale et téléologique, c’est-à-dire qui assure l’accomplissement de son objet. S’exprimant au nom de la Cour, le juge en chef Dickson, à la p. 362, rappelle l’importance culturelle de la langue :
[T]oute garantie générale de droits linguistiques, surtout dans le domaine de l’éducation, est indissociable d’une préoccupation à l’égard de la culture véhiculée par la langue en question. Une langue est plus qu’un simple moyen de communication; elle fait partie intégrante de l’identité et de la culture du peuple qui la parle. C’est le moyen par lequel les individus se comprennent eux-mêmes et comprennent le milieu dans lequel ils vivent.
[135] Le juge en chef mentionne, à la p. 363, l’importance des écoles en tant qu’institutions qui agissent comme « centres communautaires qui peuvent favoriser l’épanouissement de la culture de la minorité linguistique et assurer sa préservation ». En ce qui concerne les restrictions imposées par l’approche étroite adoptée dans Société des Acadiens, le juge en chef Dickson observe, à la p. 365 :
Tant son origine que la forme qu’il revêt témoignent du caractère inhabituel de l’art. 23. En effet, l’art. 23 confère à un groupe un droit qui impose au gouvernement des obligations positives de changer ou de créer d’importantes structures institutionnelles. S’il y a lieu d’être prudent dans l’interprétation d’un tel article, cela ne veut pas dire que les tribunaux ne devraient pas « insuffler la vie » à l’objet exprimé ou devraient se garder d’accorder les réparations, nouvelles peut-être, nécessaires à la réalisation de cet objet.
[136] Plus récemment, dans R. c. Beaulac, 1999 CanLII 684 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 768, aux pp. 791 et 792, la Cour suprême a carrément rejeté l’approche restrictive adoptée dans Société des Acadiens et statué qu’une interprétation large et libérale des droits linguistiques était de mise :
Les droits linguistiques doivent dans tous les cas être interprétés en fonction de leur objet, de façon compatible avec le maintien et l’épanouissement des collectivités de langue officielle au Canada. Dans la mesure où l’arrêt Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick, précité, aux pp. 579 et 580, préconise une interprétation restrictive des droits linguistiques, il doit être écarté. La crainte qu’une interprétation libérale des droits linguistiques fera que les provinces seront moins disposées à prendre part à l’expansion géographique de ces droits est incompatible avec la nécessité d’interpréter les droits linguistiques comme un outil essentiel au maintien et à la protection des collectivités de langue officielle là où ils s’appliquent.
[Soulignement dans le texte original, références omises.]
[137] Nous notons que dans Beaulac, la Cour interprète des droits linguistiques conférés par le Code criminel, et que la règle d’interprétation énoncée s’applique autant aux droits linguistiques conférés par une loi ordinaire que par une garantie constitutionnelle.
[138] Dans Arsenault-Cameron c. Île-du-Prince-Édouard, 2000 CSC 1 (CanLII), [2000] 1 R.C.S. 3, à la p. 24, la Cour suprême reprend sa déclaration dans Mahe voulant qu’une garantie des droits linguistiques soit « indissociable d’une préoccupation à l’égard de la culture véhiculée par la langue en question ». La Cour confirme aussi la position adoptée dans Beaulac, selon laquelle les droits linguistiques doivent recevoir une interprétation téléologique, tenant compte du contexte historique et social, des injustices passées, et de l’importance des droits et des institutions pour la minorité linguistique touchée.
[139] Comme nous l’avons expliqué, les dispositions de la L.S.F. doivent être interprétées à la lumière de ces principes.
[140] Outre l’aspiration exprimée par le par. 16(3), le principe du respect et de la protection de la minorité francophone en Ontario, et l’interprétation large et téléologique que doivent recevoir les droits linguistiques, les principes généraux d’interprétation des lois s’appliquent également. L’interprétation d’une loi ne peut reposer uniquement sur son libellé. Comme l’explique le juge en chef McLachlin dans R. c. Sharpe, 2001 CSC 2 (CanLII), [2001] 1 R.C.S. 45, aux pp. 74 et 75, la bonne méthode est exposée par Driedger dans Construction of Statutes, 2e éd. (1983), à la p. 87 :
[TRADUCTION] Aujourd’hui il n’y a qu’un seul principe ou solution : il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global et en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur.
Le contexte et l’objet de la loi
[141] La L.S.F. était présentée et adoptée en 1986 dans le contexte général d’une progression et d’une amélioration constantes des services en français. Dans sa présentation du projet de loi, le 1er mai 1986, l’honorable Bernard Grandmaître, ministre délégué aux Affaires francophones, déclare (Journal des débats de l’Assemblée législative de l’Ontario, aux pp. 203 et 204) :
[TRADUCTION] Notre province assume une responsabilité particulière à cet égard [faire en sorte que les francophones reçoivent des services dans leur propre langue], parce que l’Ontario est le foyer de la plus grande collectivité de Canadiens d’expression française hors du Québec. C’est pourquoi le gouvernement de l’Ontario entend garantir par la loi les droits des francophones de recevoir les services du gouvernement en français.
Les diverses mesures contenues dans ce projet de loi s’inspirent des principes fondamentaux de justice et d’égalité auxquels nous attachons tant d’importance dans cette province. Ce sont deux principes fondamentaux sur lesquels les deux peuples fondateurs ont érigé notre pays. Le gouvernement de l’Ontario estime qu’il est maintenant temps que cette réalité et cette dualité s’expriment dans le fonctionnement de tous les ministères. (Soulignement ajouté.)
[142] Cette allocution, parmi d’autres au même effet prononcées par des députés, signalait que les gouvernements de l’Ontario avaient, au fil des ans, modifié leur attitude envers le français. Le projet de loi était le résultat d’années d’efforts successifs, dont l’objectif était la prestation de services aux francophones dans leur propre langue. Le projet de loi a reçu l’appui unanime des trois partis politiques représentés à l’Assemblée législative, et des modifications ont été proposées pour assurer l’efficacité de ses sauvegardes. Par exemple, l’al. 8(1)d) de la L.S.F., qui prévoit qu’un organisme peut être exempté de fournir des services en français lorsque, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, « cette mesure s’avère raisonnable et nécessaire » s’est vu rajouter les mots « et si elle ne porte pas atteinte à l’objet général de la présente loi » : voir le Journal des débats de l’Assemblée législative de l’Ontario, 6 novembre 1986, aux pp. 3202 et 3203.
[143] L’historique législatif et les déclarations des députés entourant l’adoption de la L.S.F. autorisent notre Cour à tirer un certain nombre de conclusions à propos des buts et objectifs sous-jacents de la L.S.F. et de l’intention du législateur. L’un des buts et objectifs sous-jacents de la loi était de protéger la minorité francophone en Ontario; un autre était de faire progresser le français et de favoriser son égalité avec l’anglais. Ces objectifs coïncident avec les principes sous-jacents non écrits de la Constitution du Canada. Comme nous l’avons déjà déclaré, les principes constitutionnels sous-jacents peuvent dans certaines circonstances engendrer des obligations légales substantielles à cause de leur puissante force normative : Renvoi relatif aux juges provinciaux, précité, aux pp. 67 à 70, motifs du juge en chef Lamer, et Renvoi relatif à la sécession, précité, aux pp. 249, 290 et 291.
[…]
VI. CONCLUSIONS
[189] Nous confirmons les conclusions de fait de la Cour divisionnaire, selon lesquelles les directives de la Commission à Montfort auraient pour effet de :
(a) réduire la disponibilité des services de soins de santé en français;
(b) compromettre la formation en français des professionnels de la santé;
(c) nuire au rôle plus large de Montfort en tant qu’importante institution sur les plans linguistique, culturel et éducatif, vitale pour la minorité francophone de l’Ontario.
[…]
(5) Le principe constitutionnel fondamental du respect et de la protection des minorités, conjointement avec les principes applicables à l’interprétation des droits linguistiques, font en sorte que la L.S.F. doit recevoir une interprétation large et libérale.
Canadians for Language Fairness c. Ottawa (Ville), 2006 CanLII 33668 (CS ON)
[74] La requérante fait valoir que l’intention de la L.S.F [Loi sur les services en français] est: « d’offrir des services de qualité à la minorité francophone ».
[75] J’aimerais souligner que le législateur ne dit pas que seuls les « Francophones » sont les bénéficiaires de cette loi, mais que le public visé est «chacun» tel qu’il est indiqué au article 14(2).
[…]
Objet de la Loi sur les services en français
[92] Je conclus que l’objet de la L.S.F est d’encourager l’usage du français et de l’anglais et de promouvoir l’égalité de statut ou d’usage du français et de l’anglais tout en offrant des services en français et, ce faisant, en protégeant les droits de la minorité francophone en Ontario.
[…]
2. Constitutionnalité du Règlement et de la politique de bilinguisme
[127] Je suis d’accord avec l’argument de l’intimée selon lequel l’objectif sous-jacent de la L.S.F et, plus particulièrement du Règlement 2001-170 et de la politique de bilinguisme, est clairement décrit comme une tentative pour élargir les droits garantis par la Constitution, un objectif particulièrement important compte tenu du rôle historique, politique et symbolique de la Ville. La Ville déclare que le Canada est un pays dont les langues officielles sont le français et l’anglais et qui est connue dans le monde entier pour son multiculturalisme. En tant que capitale du Canada, Ottawa est, par extension, un symbole important (pour tous les Canadiens, ainsi que pour le reste du monde) du bilinguisme de notre nation.
Canada (Commissaire Aux Langues Officielles) c. Canada (Ministre de la Justice), 2001 CFPI 239 (CanLII)
[70] Ainsi, en Ontario, depuis l'entente délégant au gouvernement provincial les pouvoirs relatifs aux poursuites intentées en vertu de la LC [Loi sur les contraventions], les lois qui sont appliquées en matière de droits linguistiques sont la Loi sur les tribunaux judiciaires qui concerne les aspects "judiciaires" des poursuites et qui prévoit notamment, un procès bilingue (articles 125, 126) et la Loi sur les services en français, L.R.O. 1990, c. F.32. qui se rapporte aux aspects "administratifs" des poursuites.
[…]
[147] Suite à l'adoption de l'article 65.1 de la LC, c'est la Loi sur les services en français de l'Ontario qui semble vouloir déterminer les droits linguistiques en Ontario.
[148] Il serait cependant faux de prétendre que l'application successive et cumulative de la LC, de la Loi sur les services en français de l'Ontario et les ententes intervenues entre la partie défenderesse et le Procureur général de l'Ontario et les municipalités de Mississauga et Ottawa puissent rendre inopérante la partie IV de la LLO [Loi sur les langues officielles] ou encore l'article 20 de la Charte.
[149] La partie IV de la LLO et l'article 20 de la Charte s'appliquent toujours, et s'il y a conflit avec la Loi sur les services en français de l'Ontario, la prédominance doit être accordée à la LLO et à l'article 20 de la Charte.
Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail (Re), 2008 CanLII 41561 (ON IPC)
Contrairement au Code [des droits de la personne], la LSF ne contient aucune disposition précisant qu’elle l’emporte sur les autres lois. Cependant, étant donné que la Cour d’appel a clairement statué que « les droits linguistiques doivent être traités comme des droits fondamentaux de la personne », il est logique de conclure qu’un tribunal administratif doit trancher les appels interjetés devant lui en tenant compte de la LSF, si sa loi habilitante ne lui donne pas le pouvoir de refuser de le faire. Comme la Loi [sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée] n’empêche pas le CIPVP [Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée] d’appliquer la LSF, je conclus que le CIPVP est tenu d’interpréter les dispositions de la Loi en tenant compte de la LSF.
[…]
Étant donné que la Cour d’appel, dans l’arrêt Lalonde, a statué que les droits linguistiques doivent être traités comme des « droits fondamentaux de la personne » et interprétés libéralement par les tribunaux, je juge que le CIPVP doit interpréter les droits que confère la LSF en matière de services en français selon une perspective large, libérale et fondée sur l’objet visé. Le libellé de la LSF doit être interprété en fonction de son sens manifeste, mais il faut aussi que les droits qui y sont énoncés soient pleinement reconnus et appliqués.
Attendu que la langue française a joué en Ontario un rôle historique et honorable, et que la Constitution lui reconnaît le statut de langue officielle au Canada; attendu que cette langue jouit, en Ontario, du statut de langue officielle devant les tribunaux et dans l’éducation; attendu que l’Assemblée législative reconnaît l’apport du patrimoine culturel de la population francophone et désire le sauvegarder pour les générations à venir; et attendu qu’il est souhaitable de garantir l’emploi de la langue française dans les institutions de la Législature et du gouvernement de l’Ontario, comme le prévoit la présente loi;
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, décrète ce qui suit :
Lalonde c. Ontario (Commission de restructuration des services de santé), 2001 CanLII 21164 (CA ON)
Le texte et l’exposé de la loi
[145] Le préambule déclare que la Loi est une reconnaissance de l’apport du patrimoine culturel de la population francophone et l’expression de la volonté de l’Assemblée législative de sauvegarder ce patrimoine pour les générations à venir. Même si un préambule n’est pas une source de droit positif, par opposition aux dispositions qui le suivent, il contribue à l’interprétation de la loi : Renvoi relatif aux juges provinciaux, à la p. 69.
[146] En l’espèce, le préambule stipule « qu’il est souhaitable de garantir l’emploi de la langue française dans les institutions […] du gouvernement de l’Ontario, comme le prévoit la présente loi » [soulignement ajouté]. L’une de ces institutions est Montfort, un organisme gouvernemental aux termes de la Loi.
Canadians for Language Fairness c. Ottawa (Ville), 2006 CanLII 33668 (CS ON)
A. Loi sur les services en français
[17] En 1986, l’Assemblée législative de l’Ontario adoptait la L.S.F.
[18] La raison d’être de la Loi est clairement décrite dans son préambule.
Préambule
Attendu que la langue française a joué en Ontario un rôle historique et honorable, et que la Constitution lui reconnaît le statut de langue officielle au Canada; attendu que cette langue jouit, en Ontario, du statut de langue officielle devant les tribunaux et dans l’éducation; attendu que l’Assemblée législative reconnaît l’apport du patrimoine culturel de la population francophone et désire le sauvegarder pour les générations à venir; et attendu qu’il est souhaitable de garantir l’emploi de la langue française dans les institutions de la Législature et du gouvernement de l’Ontario, comme le prévoit la présente loi;.
[19] Conformément à cette intention, la L.S.F. prévoit le droit à la prestation des services en français, à la traduction des lois et règlements en français et à la création d’un poste de ministre délégué à l’Office des affaires francophones.
Chaperon c. Sault Ste. Marie (City), 1994 CanLII 7284 (CS ON) [décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
Dispositions linguistiques législatives en Ontario
[26] Bien que la question de la langue en Ontario ne fasse l’objet d’aucune disposition dans la Loi constitutionnelle de 1982, l’Assemblée législative de l’Ontario a adopté la Loi sur les services en français, L.R.O. 1990, chap. F.32, qui prévoit certaines garanties relatives à l’usage de la langue. Le préambule de cette loi se lit ainsi :
Attendu que la langue française a joué en Ontario un rôle historique et honorable, et que la Constitution lui reconnaît le statut de langue officielle au Canada; attendu que cette langue jouit, en Ontario, du statut de langue officielle devant les tribunaux et dans l’éducation; attendu que l’Assemblée législative reconnaît l’apport du patrimoine culturel de la population francophone et désire le sauvegarder pour les générations à venir; et attendu qu’il est souhaitable de garantir l’emploi de la langue française dans les institutions de la Législature et du gouvernement de l’Ontario, comme le prévoit la présente loi;
North Bay Regional Health Centre c. Ontario Nurses’ Association, 2015 CanLII 38054 (ON LA) [décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
Quant à la suggestion de faire appel à la personne occupant le poste de commis‑réceptionniste pour agir à titre d’interprète entre l’infirmier et les clients, je me range à l’avis de l’hôpital. Outre le risque d’une erreur d’interprétation, cette façon de faire irait à l’encontre de l’un des objets de la LSF puisqu’elle ne reconnaîtrait pas le français, pour reprendre plus ou moins la formulation du préambule de la loi, comme ayant joué en Ontario « un rôle historique et honorable » et ayant, en vertu de la Constitution, « le statut de langue officielle au Canada » et en Ontario. J’estime que la nécessité de devoir faire appel à un interprète, sauf dans des circonstances particulières ou urgentes, va à l’encontre du statut du français en tant que langue officielle.
NOTA – Voir également North Bay Regional Health Centre c. Ontario Nurses’ Association, 2016 CanLII 22751 (ON LA) [décision disponible en anglais seulement]
Lafrance c. Director of Regulatory Compliance, ORMQP, 2002 ONAFRAAT 17 (CanLII)
En ce qui a trait à l’application de la Loi sur les services en français aux délibérations du Tribunal, le préambule de la Loi déclare que la langue française jouit d’un statut spécial de langue officielle au Canada et qu’elle est reconnue comme une langue officielle devant les tribunaux et en matière d’éducation en Ontario. La Loi sur les services en français énonce la garantie de l’emploi de la langue française dans les institutions de la Législature et du gouvernement de l’Ontario.
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« commissaire » Le commissaire aux services en français nommé en vertu de l’article 12.1. (« Commissioner »)
« Commission de régie interne » La Commission de régie interne établie par l’article 87 de la Loi sur l’Assemblée législative. (« Board of Internal Economy »)
« minister » Le ministre délégué aux Affaires francophones. (« Minister »)
« organisme gouvernemental » S’entend des organismes suivants :
a) un ministère du gouvernement de l’Ontario, sauf que les établissements psychiatriques, les foyers et les collèges d’arts appliqués et de technologie administrés par un ministère ne sont pas inclus, à moins d’être désignés par les règlements en tant qu’organismes offrant des services publics;
b) un conseil, une commission ou une personne morale dont la majorité des membres ou des administrateurs sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil;
c) une personne morale à but non lucratif ou une organisation semblable, qui fournit un service au public, reçoit des subventions qui sont prélevées en tout ou en partie sur les deniers publics, et est désignée par les règlements en tant qu’organisme offrant des services publics;
d) un foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée qui est désigné par les règlements en tant qu’organisme offrant des services publics, autre qu’un foyer municipal ou un foyer commun ouvert aux termes de la partie VIII de cette loi, ou un foyer de soins spéciaux au sens de la Loi sur les foyers de soins spéciaux qui est désigné par les règlements en tant qu’organisme offrant des services publics;
e) un fournisseur de services au sens de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille ou un conseil d’administration au sens de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux qui sont désignés par les règlements en tant qu’organismes offrant des services publics.
Sont exclus les municipalités, de même que les conseils locaux au sens de la Loi sur les affaires municipales, à l’exception des conseils locaux qui sont désignés aux termes de l’alinéa e). (« government agency »)
« service » Service ou procédure qu’un organisme gouvernemental ou une institution de la Législature fournit au public. S’entend en outre des communications faites en vue de fournir le service ou la procédure. (« service »)
L.R.O. 1990, chap. F.32, art. 1; 1997, chap. 25, annexe E, art. 3; 2007, chap. 7, annexe 16, art. 1; 2007, chap. 8, art. 204; 2013, chap. 16, art. 1.
Lalonde c. Ontario (Commission de restructuration des services de santé), 2001 CanLII 21164 (CA ON)
[147] L’article 1 définit un « organisme gouvernemental » en partie comme une personne morale à but non lucratif, subventionnée à même les deniers publics, qui fournit un service au public et qui est désignée par règlement. Montfort répond à cette définition. Le mot « service » est aussi défini à l’art. 1 comme un service ou une procédure fourni par un organisme gouvernemental, et « [s]’entend en outre des communications faites en vue de fournir le service ou la procédure ».
Dehenne c. Dehenne, 1999 CarswellOnt 4152, 47 O.R. (3d) 140 [hyperlien non disponible]
La Loi sur les services en français
[9] Le Bureau du Tuteur et curateur public relève du ministère du Procureur général de l'Ontario auquel s'applique la Loi sur leùs services en français. Tout comme le procureur général, le tuteur et curateur public a l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre effective des droits linguistiques et il ne peut alléguer un manque de ressources humaines ou financières pour tenter de justifier un empêchement à la réalisation de ses obligations linguistiques.
Nottingham c. Emond, 1997 CanLII 17034 (CS ON) [décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
2: HISTORIQUE DES FAITS
[5] Les parties ont cohabité d’avril 1987 à février 1992, puis se sont séparées. Jacques Jr., leur seul enfant, est né le 3 janvier 1989. À la suite de la séparation, il y a eu une période pendant laquelle les parents se sont partagé non officiellement la garde, l’enfant résidant en alternance avec l’un de ses parents pendant une semaine. Au bout d’un certain temps, des conflits ont éclaté au sujet des droits de visite du père. Avant que l’enfant commence l’école, une gardienne en prenait soin pendant que la mère était au travail, et le père avait pris l’habitude d’aller le voir pendant une heure ou deux chaque jour, à la résidence de la gardienne, pendant les heures de travail de la mère, qui s’est mise à s’inquiéter de plus en plus de ce droit de visite illimité en son absence.
[…]
[10] La mère a demandé à maintes reprises une nouvelle évaluation. Le père ayant accepté de s’y plier, le juge King a rendu le 7 novembre 1994 une ordonnance avec le consentement des parties afin qu’une évaluation soit effectuée par la Clinique d’aide juridique familiale de l’Institut psychiatrique Clarke (l’« Institut »). À l’insistance du père, l’évaluation devait comporter un volet bilingue.
[…]
4 : LE FACTEUR DE LA LANGUE FRANÇAISE
[23] Le problème en l’espèce concerne l’évaluation devant être effectuée par l’Institut Clarke, qui n’a toujours pas eu lieu. L’appelant soutient que la raison pour laquelle l’évaluation ordonnée par le juge King n’a toujours pas eu lieu est que l’Institut refuse le volet bilingue. L’argument avancé par l’intervenant et appuyé par l’appelant, veut que l’Institut soit un organisme gouvernemental selon la définition qui en est faite à l’alinéa 1b) de la Loi sur les services en français et qu’il a, en cette qualité, l’obligation en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi d’offrir ses services en français. Le directeur des communications de l’Institut, dont l’affidavit a été présenté par l’intervenant, a reconnu le bien‑fondé de cet argument. D’ailleurs, aucun argument n’a été présenté par l’intimée pour le contester.
City of Toronto c. Braganza, 2011 ONCJ 657 (CanLII) [décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
Ni les panneaux de signalisation du stationnement documents d’inculpation étaient en français.
[39] Aux termes de l’article 1 de la LSF, on entend par « service » tout service ou toute procédure qu’un organisme gouvernemental ou une institution de la législature fournit au public et qui s’étend aux communications faites en vue de fournir le service ou la procédure.
[40] À maintes reprises dans le Règlement 615 du Code de la route – un texte de loi volumineux comptant 52 articles – il est fait mention de la LSF et des régions désignées citées à l’article 1 de cette loi. On trouve dans ce règlement certains panneaux de stationnement qui, s’ils sont érigés dans une région désignée en vertu de la LSF, doivent l’être en français et en anglais. En guise d’exemple, l’article 25 énonce qu’un panneau interdisant le stationnement de 9AM à 4PM du lundi au vendredi doit indiquer « LUN-VEN » et « MON‑FRI ».
North Bay Regional Health Centre c. Ontario Nurses’ Association, 2015 CanLII 38054 (ON LA) [décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
Contexte et preuve
[2] L’employeur demande une désignation en vertu de la Loi sur les services en français, une loi qui accorde aux résidents francophones de l’Ontario le droit de recevoir des services gouvernementaux (y compris les services de soins de santé) en français dans des régions désignées de la province. C’est à la demande du Réseau d’intégration local des services de santé, à qui il est affilié, que l’employeur a demandé cette désignation.
[3] Afin que sa demande de désignation soit approuvée, l’employeur devait adopter – ce qu’il a fait – un plan démontrant qu’il est en mesure de se conformer à l’exigence voulant que l’ensemble des services et des communications de l’hôpital qui sont offerts aux patients anglophones, à leurs familles et au public en général soient offerts avec la même facilité et de manière comparable aux patients francophones.
[4] Le plan inclut un certain nombre de critères visant à cerner les services et/ou les postes qui sont censés être bilingues (postes désignés) :
[…]
De plus, l’exigence de bilinguisme à North Bay est manifestement raisonnable. Même si le bilinguisme n’était pas exigé par la Loi sur les services en français, il s’agit clairement d’un objectif parfaitement logique et tout à fait adapté pour toute organisation située dans une région de la province où il y a un important pourcentage de francophones. En effet, dans quatre des autorités sanitaires mentionnées par les parties, les arbitres ont tranché que les hôpitaux dans différentes régions de l’Ontario avaient le droit d’exiger la maîtrise du français pour les postes dont les titulaires sont susceptibles d’avoir à interagir avec des membres du public.
Cependant, le syndicat a dit que l’affaire ne devrait pas s’arrêter là. Il s’est appuyé sur des passages du plan sur les services en français de l’employeur pour laisser entendre que l’hôpital n’avait pas envisagé des solutions de rechange pour assurer la prestation de services en français dans la clinique. Plus particulièrement, il a fait valoir que l’hôpital n’a pas appliqué son propre processus, dans la mesure où il a rejeté, sans y réfléchir, la possibilité que la clinique puisse continuer à servir les clients francophones comme elle l’avait fait dans le passé en misant sur un personnel infirmier unilingue anglophone. Le syndicat a ajouté que cela était d’autant plus vrai qu’il n’y avait aucune preuve de plainte selon laquelle une personne n’avait pas reçu de service dans la langue officielle de son choix. À cet égard, le syndicat a souligné les circonstances particulières de la clinique d’anticoagulation dans la mesure où presque toutes les communications avec les clients étaient effectuées au moyen d’appels téléphoniques faits de la clinique. Le syndicat a affirmé qu’il était donc possible qu’un membre du personnel infirmier unilingue anglophone serve les patients anglophones, tandis que les autres employés de la clinique s’occupent de clients préférant un service en français.
Le syndicat a précisé que le plan sur les services en français de l’hôpital prévoyait précisément des situations faisant intervenir des classifications d’employés uniques où il n’était pas nécessaire d’exiger qu’un employé soit bilingue, parce qu’il existait des solutions de rechange raisonnablement accessibles pour assurer la prestation de services en français. Le syndicat a fait valoir que cette exception ne pouvait s’appliquer que si la personne faisant partie de la classification d’employé unique recevait de l’aide d’un ou de plusieurs employés d’une autre classification, exactement comme Mme Brunette avait fait, soit aider trois autres membres du personnel infirmier unilingues à fournir des services à des clients francophones. Le syndicat estime que, malgré cette disposition du plan sur les services en français, la preuve révèle que l’hôpital, en offrant le travail à un membre du personnel infirmier ayant moins d’ancienneté, avait fait fi de la possibilité d’opter pour une solution de rechange efficace à la question ayant trait à une infirmière ou à un infirmier bilingue.
Même si ses observations visaient principalement l’aide que Mme Brunette pouvait fournir, le syndicat a aussi laissé entendre qu’il fallait tenir compte du sondage réalisé par l’hôpital auprès de clients qui en étaient à leur première visite, dans lequel moins de cinq pour cent des répondants avaient indiqué vouloir obtenir des services en français, et que la préposée bilingue à l’unité de soins possédait des capacités de traduction de manière à pouvoir aider la plaignante. Je ne souscris à aucune de ces deux dernières affirmations. Le sondage téléphonique réalisé par l’hôpital était extrêmement peu scientifique, et je ne sais pas dans quelle mesure il est fiable, surtout lorsqu’on le compare aux données démographiques. Par conséquent, je ne suis pas disposé à accorder beaucoup de poids à ce sondage.
Quant à la suggestion de faire appel à la personne occupant le poste de commis‑réceptionniste pour agir à titre d’interprète entre l’infirmier et les clients, je me range à l’avis de l’hôpital. Outre le risque d’une erreur d’interprétation, cette façon de faire irait à l’encontre de l’un des objets de la LSF puisqu’elle ne reconnaîtrait pas le français, pour reprendre plus ou moins la formulation du préambule de la loi, comme ayant joué en Ontario « un rôle historique et honorable » et ayant, en vertu de la Constitution, « le statut de langue officielle au Canada » et en Ontario. J’estime que la nécessité de devoir faire appel à un interprète, sauf dans des circonstances particulières ou urgentes, va à l’encontre du statut du français en tant que langue officielle.
Cependant, je suis d’avis — et je conclus — que l’hôpital n’a pas examiné adéquatement la possibilité selon laquelle la clinique pouvait fournir une solution de rechange efficace en ce qui a trait à la question d’un membre du personnel infirmier bilingue, comme son plan l’exigeait.
NOTA – Voir également North Bay Regional Health Centre c. Ontario Nurses’ Association, 2016 CanLII 22751 (ON LA) [décision disponible en anglais seulement].
Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail (Re), 2008 CanLII 41561 (ON IPC)
La LSF [Loi sur les services en français] confère aux particuliers le droit de recevoir du gouvernement provincial des « services » en français dans 25 régions désignées de la province. Ainsi, l’article 2 oblige le gouvernement de l’Ontario à « assurer la prestation des services en français ». En outre, en vertu de l’article 5, « chacun a droit à l’emploi du français, conformément à la présente loi, pour communiquer avec le siège ou l’administration centrale d’un organisme gouvernemental ou d’une institution de la Législature et pour en recevoir les services ».
Le terme « service » est défini comme suit à l’article 1 : « Service ou procédure qu’un organisme gouvernemental ou une institution de la Législature fournit au public. S’entend en outre des communications faites en vue de fournir le service ou la procédure ». L’article 7 de la LSF prévoit que le droit de recevoir des services en français peut être assujetti « aux limitations raisonnables et nécessaires qu’exigent les circonstances », si « toutes les mesures raisonnables ont été prises et que tous les projets raisonnables ont été élaborés afin de faire respecter la […] loi ».
Pour les raisons suivantes, je juge que les institutions, au sens de la Loi [sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée], qui sont visées par la LSF sont tenues de fournir aux auteurs de demande francophones les renseignements personnels qui les concernent en français en réponse à des demandes d’accès, sous réserve des limitations mentionnées à l’article 7 de la LSF.
[…]
À mon avis, cette conclusion ne s’applique pas aux demandes que présentent des particuliers en vue d’obtenir des renseignements personnels les concernant. Je conviens que la LSF oblige l’institution à répondre en français aux demandes formulées en français en vertu de la Loi, car le fait de répondre aux demandes d’accès représente de toute évidence un « service » rendu au public, d’après la définition de ce terme à l’article 1 de la LSF. Cependant, je ne suis pas d’accord avec la conclusion de l’ancienne agente d’enquête Fineberg selon laquelle l’institution n’a absolument aucune obligation de traduire quelque document pertinent que ce soit en français.
Bien que la Loi n’oblige pas généralement une institution à créer un document en réponse à une demande d’accès, elle doit être interprétée à la lumière de la LSF. À mon avis, une interprétation large, libérale et fondée sur l’objet visé de la définition de « service » énoncé à l’article 1 comprendrait la divulgation de renseignements personnels à un particulier francophone en réponse à une demande d’accès.
Comme je l’ai mentionné plus haut, le terme « service » est défini en ces termes dans la LSF : « Service ou procédure qu’un organisme gouvernemental ou une institution de la Législature fournit au public. S’entend en outre des communications faites en vue de fournir le service ou la procédure ». À mon avis, les organismes gouvernementaux qui répondent aux demandes d’accès fournissent un « service » au public, et la divulgation aux auteurs de demande des renseignements personnels qui les concernent représente une « communication faite en vue de fournir le service ». La dernière partie de cette interprétation est étayée par le paragraphe 48 (4) de la Loi, en vertu duquel la personne responsable de l'institution doit veiller à ce que « les renseignements personnels soient communiqués, le cas échéant, au particulier sous une forme intelligible … » [Les italiques sont de moi.]
Braithwaite c. Ontario (Attorney General), 2005 HRTO 31 (CanLII) [décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
[20] Il convient de noter que, bien que le terme «service» ne soit pas défini dans le Code [des droits de la personne], il l’est dans d’autres textes de loi. Dans la Loi sur les services en français, L.R.O. 1990, chap. F.32, l’article 1 est ainsi libellé.
«service» tout service ou toute procédure qu’un organisme gouvernemental ou une institution de la Législature fournit au public et qui s’étend aux communications faites en vue de fournir le service ou la procédure.
[21] Cette définition m’apparaît juste et s’appliquerait selon moi autant à la décision de mandater le coroner afin qu’il fasse enquête qu’à l’enquête en soi.
Lafrance c. Director of Regulatory Compliance, ORMQP, 2002 ONAFRAAT 17 (CanLII)
La définition que donne la Loi du terme « organisme gouvernemental » indique clairement que le Tribunal [d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales] est un organisme gouvernemental assujetti à l’application de la Loi sur les services en français et la définition qu’elle donne du terme « service » comprend clairement les activités du Tribunal, c’est-à-dire les communications avec le Tribunal, l’audition de preuves et le dépôt de décisions par celui-ci.
[NOTRE TRADUCTION]
[20] Compte tenu de l’importance de la population francophone dans la région desservie, nous estimons qu’il était prudent et nécessaire pour le Réseau Nord de se doter de politiques et d’un plan de mise en œuvre au regard de l’emploi de la langue française pour obtenir la désignation en vertu de la Loi sur les services en français. Pour ce faire, il lui a fallu évaluer le bassin d’employés bilingues actuels et revoir chaque poste pour déterminer ceux devant être assortis de la désignation bilingue. À cet égard, nous estimons que la coordonnatrice de la langue française, Reyna Bouchard, a fait preuve de jugement en désignant certains postes de secrétaire‑réceptionniste et d’audiotypiste comme étant bilingues ou proposés bilingues et qu’elle a appliqué les critères appropriés dans le cadre du processus.
[21] Dans son examen de chaque poste, Mme Bouchard a, comme elle le devait, tenu compte du fait que les secrétaires‑réceptionnistes et les audiotypistes font partie du personnel de première ligne et sont donc les premiers points de contact avec les clients, à qui ils doivent répondre dans la langue de leur choix. Nous sommes convaincus que le Réseau Nord avait des raisons valables, d’un point de vue opérationnel, d’exiger pour certains postes la désignation bilingue et que ces raisons avaient tout à voir avec le travail que les titulaires de ces postes sont appelés à exécuter. Nul doute que l’employeur est en droit d’évaluer les besoins de sa clientèle et de déterminer si une qualification bilingue est de mise pour un poste en particulier. L’employeur, en prenant cette décision, n’avait pas pour intention de faire obstacle aux droits d’ancienneté des employés unilingues, mais plutôt de tenir compte de la réalité du fait français dans la région desservie, et il avait des motifs valables, du point de vue opérationnel, de demander et d’obtenir une désignation aux termes de la Loi sur les services en français.
2. Le gouvernement de l’Ontario assure la prestation des services en français conformément à la présente loi.
L.R.O. 1990, chap. F.32, art. 2.
Lalonde c. Ontario (Commission de restructuration des services de santé), 2001 CanLII 21164 (CA ON)
[148] L’article 2 oblige le gouvernement de l’Ontario à assurer la prestation des services en français conformément à la Loi. La L.S.F. [Loi sur les services en français] n’impose pas le bilinguisme institutionnel dans l’ensemble de la province. Elle énonce plutôt une politique modérée qui varie selon les circonstances. Par conséquent, notre jugement s’inscrit dans un contexte précis. Nous ne statuons pas à propos de toutes les situations hypothétiques qui peuvent survenir concernant les droits linguistiques de la minorité francophone dans la province.
Chaperon c. Sault Ste. Marie (City), 1994 CanLII 7284 (CS ON) [décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
[27] L’article 2 énonce que le gouvernement de l’Ontario doit assurer la prestation des services en français conformément à la Loi. Le paragraphe 3(1) confère à quiconque le droit d’employer le français ou l’anglais dans les débats et les autres travaux de l’Assemblée législative. Enfin, le paragraphe 3(2) énonce que les projets de loi à caractère public de l’Assemblée qui sont présentés après le 1er janvier 1991 sont présentés et adoptés en français et en anglais.
City of Toronto c. Braganza, 2011 ONCJ 657 (CanLII) [décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
[69] Il ne fait aucun doute que l’appelant, qui est l’auteur d’une argumentation écrite et orale réfléchie et n’a de toute évidence pas besoin personnellement que les panneaux de stationnement ou ses contraventions de stationnement soient en français, a qualité pour contester le régime législatif.
[70] Cela dit, force est de constater que la contestation de l’appelant ne repose sur aucun élément de preuve incitant à conclure que des panneaux de stationnement en français à Toronto ou des contraventions de stationnement en français à Toronto sont des services que la province est tenue d’offrir afin de respecter l’objet et les dispositions de la Loi sur les services en français (LSF).
[71] La Cour d’appel, au paragraphe 148 de sa décision dans l’affaire Lalonde, explique sa propre décision de confirmer l’annulation, par la Cour divisionnaire, de la décision rendue par la Commission de restructuration des services de santé concernant la réduction importante des services de santé offerts par l’Hôpital Montfort, un établissement qui offrait des soins en français dans la région d’Ottawa.
[72] Dans cette affaire, la Cour a fait la déclaration suivante au regard de la LSF :
L’article 2 oblige le gouvernement de l’Ontario à assurer la prestation des services en français conformément à la Loi. La L.S.F. n’impose pas le bilinguisme institutionnel dans l’ensemble de la province. Elle énonce plutôt une politique modérée qui varie selon les circonstances. Par conséquent, notre jugement s’inscrit dans un contexte précis. Nous ne statuons pas à propos de toutes les situations hypothétiques qui peuvent survenir concernant les droits linguistiques de la minorité francophone dans la province. [italiques ajoutés]
[73] Lorsque l’on cite l’affaire Lalonde pour donner du poids à une argumentation concernant le caractère quasi constitutionnel de la LSF, comme le fait l’appelant en l’espèce, il est important de garder à l’esprit quel était l’enjeu de cette affaire et quels éléments de preuve avaient été présentés à la Cour. Cette affaire ne portait pas seulement sur la prestation de services de soins de santé à une communauté majoritairement francophone dans sa langue maternelle, mais également sur la question de savoir s’il y aura un hôpital d’enseignement francophone qui pourra assurer l’apprentissage continu des professionnels en soins de santé afin qu’ils soient en mesure d’offrir des soins de santé en français à l’avenir.
[74] L’appelant, dans ses démarches visant à contester la décision de la ville de Toronto d’avoir recours à des panneaux et à des contraventions de stationnement unilingues, fonde son argumentation sur un droit général à recevoir des services en anglais et en français en Ontario que le Parlement a pris formellement garde à ne pas inclure dans la Charte et dont la responsabilité de l’application est laissée aux soins des municipalités par le gouvernement provincial, qui affirme dans un même souffle souhaiter garantir l’usage de la langue française, comme il est indiqué dans le préambule de la LSF.
[75] Il n’y a aucun fondement permettant de conclure que le stationnement « implique de lourdes conséquences pour la minorité franco‑ontarienne, au point de faire intervenir le principe constitutionnel de respect et de protection des minorités », Lalonde, précitée, et au point de citer un droit constitutionnel non écrit.
[76] L’appelant n’a pas reçu l’aide d’un avocat ni les avis ou la contribution d’organismes représentant la communauté francophone de l’Ontario. S’il avait été démontré que l’autorisation donnée par la province aux municipalités afin qu’elles utilisent des panneaux ou des contraventions de stationnement unilingues anglais frappait au cœur même de l’importance reconnue du droit de vivre en français en Ontario, la situation n’aurait pas été la même. Cependant, l’appelant ne m’a pas convaincu que les panneaux ou les contraventions de stationnement ne sont d’aucune façon autorisés par la législation ou contraires à la Constitution. Ce motif d’appel est rejeté.
Commission de la sécurité professionnelle et d’assurance contre les accidents du travail, 2011 HRTO 1216 (CanLII)
[20] L’Ontario n’est pas une province officiellement bilingue, mais le législateur ontarien reconnaît le droit des francophones aux services en français. Voir la Loi sur les services en français L.R.O. 1990, c. F.32. Cette loi définit les obligations des organismes gouvernementaux, comme la Commission [de la sécurité professionnelle et d’assurance contre les accidents du travail], en matière linguistique. Elle crée aussi le bureau du Commissaire aux services en français qui peut recevoir des plaintes au sujet du non respect de la loi. Il est possible que les services offerts au requérant par la Commission ne soient pas conformes à cette loi, mais cette possibilité n’est pas preuve d’une violation du Code [Code des droits de la personne].
Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail (Re), 2008 CanLII 41561 (ON IPC)
Étant donné qu’en vertu de l’article 2 de la LSF, le gouvernement de l’Ontario « assure la prestation des services en français », j’estime qu’en vertu de la Loi [sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée], une institution visée par la LSF doit traduire en français les renseignements personnels dont un auteur de demande francophone a fait la demande. À mon avis, cette conclusion est non seulement conforme aux dispositions de la LSF, mais elle va dans le sens d’un des principaux objets de la Loi, qui consiste à donner aux particuliers l’accès aux renseignements personnels qui les concernent. On ne peut affirmer que les auteurs de demande francophones jouissent d’un accès réel aux renseignements personnels qui les concernent si l’institution ne prend aucune mesure pour les lui fournir en français.
Ontario (Logement) (Re), 1993 CanLII 4886 (ON IPC)
La Loi sur les services en français exige que les organismes gouvernementaux, dont fait partie le Ministère, assure la prestation des "services en français". "Services" est défini par :
Service ou procédure qu'un organisme gouvernemental ou une institution de la Législature fournit au public. S'entend en outre des communications faites en vue de fournir le service ou la procédure.
À mon avis et conformément à la Loi sur les services en français le Ministère a l'obligation de répondre en français aux demandes d'accès présentées en français en vertu de la Loi. C'est ce que le Ministère a fait dans le cas présent. Par contre, le Ministère n'est pas tenu de fournir la traduction d'un document. Cela obligerait une institution à créer un document alors qu'aucune circonstance ne l'exige. Par conséquent, je suis d'avis qu'il n'y a pas d'obligation statutaire pour le Ministère de répondre à cette partie des demandes d'accès de quelque autre façon.
3. (1) Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans les débats et les autres travaux de l’Assemblée législative.
L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 3 (1).
3. (2) Les projets de loi de caractère public de l’Assemblée qui sont présentés après le 1er janvier 1991 sont présentés et adoptés en français et en anglais.
L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 3 (2).
Chaperon c. Sault Ste. Marie (City), 1994 CanLII 7284 (CS ON) [décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
[27] L’article 2 énonce que le gouvernement de l’Ontario doit assurer la prestation des services en français conformément à la Loi. Le paragraphe 3(1) confère à quiconque le droit d’employer le français ou l’anglais dans les débats et les autres travaux de l’Assemblée législative. Enfin, le paragraphe 3(2) énonce que les projets de loi à caractère public de l’Assemblée qui sont présentés après le 1er janvier 1991 sont présentés et adoptés en français et en anglais.
Black Action Defence Committee c. Huxter, Coroner, 1992 CanLII 7695 (CS ON) [décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
[80] En vertu de la Loi sur les services en français, L.R.O. 1990, chap. F.32, tous les projets de loi doivent être présentés et adoptés dans les deux langues. Par conséquent, les versions anglaise et française d’une loi de l’Ontario font également force de loi, un principe qui s’applique aux lois fédérales depuis quelque temps déjà (voir R. c. Dubois, [1935] R.C.S. 378, aux pages 382 et 401 à 403). Lorsqu’une version d’une disposition législative porte à confusion et que l’autre version linguistique est sans aucune ambiguïté, il est possible de faire la lumière sur le sens précis de cette disposition en se fiant à la clarté de son équivalent linguistique, pour peu que soient systématiquement pris en considération dans cet exercice d’interprétation comparative l’objet et le contexte de la loi qui, même dans le cas où les deux dispositions entrent en contradiction l’une avec l’autre, sont de première importance. Pour citer Michael Beaupré dans son ouvrage intitulé Interprétation de la législation bilingue (Montréal, Wilson & Lafleur, 1986) aux pages 33 et 34 :
Nous pouvons donc conclure que la recherche du contexte est encore à la base même d’une approche bilingue de l’interprétation d’une législation. Tout comme il est normal de résoudre l’ambiguïté en faisant appel à tous les aspects du contexte qui sont classés par ordre d’importance suivant les règles traditionnelles, le contexte est de même un moyen essentiel de solution de la divergence apparente entre les textes anglais et français de la loi. Tout comme nous nous attendons à ce que les dispositions soient lues ensemble et non pas isolément avant de pouvoir nous rendre compte objectivement de leur signification, de même il est normal de s’attendre à ce que l’on se réfère aux deux versions et qu’on essaye de les concilier lorsque c’est nécessaire. Il s’agit là de l’hypothèse majeure de l’arrêt Dubois et des arrêts qui en découlent.
[81] Au vu de ce qui précède, il convient, dans une affaire où il y a une contradiction évidente entre les versions linguistiques, de choisir la version qui concorde le plus avec le contexte et l’objet de la loi. Dans ces circonstances, le principe d’autorité égale doit céder le pas pour qu’il y ait une administration uniforme de nos lois. La question qu’il faut se poser est la suivante : sommes-nous en présence d’une contradiction pure et simple ou simplement d’une ambiguïté?
4. (1) Le procureur général fait traduire en français, avant le 31 décembre 1991, un recueil, mis à jour, des lois de caractère public et général qui ont été adoptées de nouveau au moyen des Lois refondues de l’Ontario de 1980 ou qui ont été adoptées en anglais seulement après l’entrée en vigueur des Lois refondues de l’Ontario de 1980, et qui demeurent en vigueur le 31 décembre 1990.
L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 4 (1).
4. (2) Le procureur général présente à l’Assemblée législative les traductions visées au paragraphe (1) afin qu’elle les adopte.
L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 4 (2).
4. (3) Le procureur général fait traduire en français les règlements dont il estime la traduction appropriée et recommande les traductions au Conseil exécutif ou à l’autorité compétente afin que le Conseil ou l’autorité les adopte.
L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 4 (3).
5. (1) Chacun a droit à l’emploi du français, conformément à la présente loi, pour communiquer avec le siège ou l’administration centrale d’un organisme gouvernemental ou d’une institution de la Législature et pour en recevoir les services. Chacun jouit du même droit à l’égard de tout autre bureau de l’organisme ou de l’institution qui se trouve dans une région désignée à l’annexe ou qui sert une telle région.
L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 5 (1).
RÉFÉRENCE CROISÉE : Pour ce qui est des exigences de signalisation bilingue dans les régions désignées bilingues sous la Loi sur les services en français, voir les règlements suivants adoptés sous le Code de la route ontarien : |
Stationnement accessible aux personnes handicapées, R.R.O. 1990, Règl. 581 Border Approach Lanes, O. Reg 94/06 [en anglais seulement] Designation of Bus By-pass Shoulders on King's Highway, O. Reg. 618/05 [en anglais seulement] High Occupancy Vehicle Lanes, O. Reg. 620/05 [en anglais seulement] Pedestrian Crossover Signs, O. Reg. 402/15 [en anglais seulement] Pilot Project – Hot Lanes, O. Reg. 227/16 [en anglais seulement] Pilot Project – Three-Wheeled Vehicles, O. Reg. 28/16 [Ontario e-Laws website] [en anglais seulement] Restricted Use of Left Lanes by Commercial Motor Vehicles, R.R.O. 1990, Reg. 608 [en anglais seulement] Signs, R.R.O. 1990, Reg. 615 [en anglais seulement] Voir également les articles 18 and 31 de la Loi de 2011 sur les services de logement, L.O. 2011, c. 6, ann. 1 pour les services liés au logement qui doivent être fournis en français et en anglais dans les régions désignées sous la Loi sur les services en français. |
R. c. Petruzzo, 2011 ONCA 386 (CanLII) [décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
[6] Concernant le deuxième motif d’appel, M. Petruzzo soutient que la Loi sur les services en français oblige la ville de Toronto à installer des panneaux de signalisation bilingues et cite, pour appuyer son argumentation, deux articles de cette loi, soit les articles 5 et 14. Or, aucun de ces articles ne donne de poids à son argumentation.
[7] L’article 5 énonce en effet que chacun a le droit de recevoir des services en français de la part d’un siège ou de l’administration centrale d’un organisme gouvernemental. Cependant, les municipalités sont expressément exclues de la définition d’« organisme gouvernemental » donnée à l’article 1.
Lalonde c. Ontario (Commission de restructuration des services de santé), 2001 CanLII 21164 (CA ON)
[149] Le paragraphe 5(1) de la Loi [sur les services en français] donne à chacun le droit « à l’emploi du français […] pour communiquer avec le siège ou l’administration centrale d’un organisme gouvernemental […] et pour en recevoir les services » (en anglais « available services ») et « le même droit à l’égard de tout autre bureau de l’organisme […] qui se trouve dans une région désignée à l’annexe ou qui sert une telle région ». Le droit conféré par l’art. 5 ne s’applique pas à tous les organismes gouvernementaux. Il s’applique uniquement aux institutions définies en tant qu’organisme gouvernemental aux termes de l’art. 1. Montfort reçoit des deniers publics et est désigné en vertu de la Loi. Montfort répond à la définition d’un organisme gouvernemental. Ottawa-Carleton est aussi une région désignée dans l’annexe. Par conséquent, chacun a le droit d’employer le français pour communiquer avec Montfort et pour en recevoir les services, droit qui s’applique aussi à tout « bureau » de Montfort. Pour comprendre le sens du terme « services » employé à l’art. 5, il est utile de donner un aperçu des autres dispositions de la Loi.
[…]
[159] L’Ontario prétend que la désignation d’un organisme gouvernemental en vertu de la Loi donne uniquement le droit de recevoir les services offerts par l’organisme désigné à n’importe quel moment donné. Au soutien de son argument, l’Ontario invoque le libellé de l’art. 5 : « Chacun a droit à l’emploi du français, conformément à la présente loi, pour communiquer avec […] un organisme gouvernemental […] et pour en recevoir les services. » (« available services » dans le texte anglais), [soulignement ajouté]. L’Ontario prétend que la Loi donne uniquement le droit de recevoir les services offerts par Montfort, quels qu’ils soient au moment où ils sont offerts. Si Montfort offre dix services en français une année, puis deux services en français l’année suivante, c’est tout ce qu’on aura le droit de recevoir. L’Ontario ajoute que la L.S.F. prescrit que seuls les « services » doivent être fournis en français, ce qui exclut la formation en français des professionnels de la santé.
[160] Nous rejetons cet argument. À notre avis, le mot « services » (« available services ») employé à l’art. 5 de la Loi fait référence aux services de soins de santé offerts quand l’organisme a été désigné en vertu de la Loi. Le législateur a très clairement indiqué son intention, dans le préambule de la L.S.F., de « garantir » la prestation de services en français. La thèse de l’Ontario, prise au pied de la lettre, aurait pour conséquence de porter gravement atteinte à cette garantie. On souligne que la version française de la loi ne parle pas de « available services » mais seulement de « services », ce qui renforce notre interprétation. Notre interprétation est par ailleurs conforme aux objectifs de la L.S.F, à l’aspiration exprimée par le par. 16(3) de la Charte, et au principe constitutionnel non écrit de respect et de protection des minorités.
[161] De plus, la thèse de l’Ontario ne respecte pas l’exposé de la Loi. La désignation de Montfort ne s’applique pas uniquement à l’égard de services précis. Elle s’applique à l’égard de l’ensemble des services de soins de santé offerts par Montfort quand il a été désigné. Si la thèse de l’Ontario était exacte, il ne serait jamais nécessaire d’adopter un règlement modificatif aux termes de l’art. 8 ou de donner l’avis visé dans l’art. 10 pour exempter ou soustraire un service de la désignation. À notre avis, avant de soustraire un service existant, comme la cardiologie, de la désignation de Montfort, il aurait fallu procéder par règlement, parce que les services de cardiologie en français allaient être retirés non seulement de Montfort, mais de toute la région d’Ottawa-Carleton. Bien entendu, encore aurait-il fallu que les conditions requises de l’art. 7, qui assujettissent la restriction des services de santé en français « aux limitations raisonnables et nécessaires qu’exigent les circonstances », aient d’abord été respectées.
Dehenne c. Dehenne, 1999 CarswellOnt 4152, 47 O.R. (3d) 140 [hyperlien non disponible]
La Loi sur les services en français
[7] En 1986, l'Assemblée législative de l'Ontario a voté la Loi sur les services en français. Le paragraphe 5(1) de cette loi décrit ainsi le droit aux services en français.
A person has the right in accordance with this Act to communicate in French with, and to receive available services in French from, any head or central office of a government agency or institution of the Legislature, and has the same right in respect of any other office of such agency or institution that is located in or serves an area designated in the Schedule.
Chacun a droit à l'emploi du français, conformément à la présente loi, pour communiquer avec le siège ou l'administration centrale d'un organisme gouvernemental ou d'une institution de la Législature et pour en recevoir les services. Chacun jouit du même droit à l'égard de tout autre bureau de l'organisme ou de l'institution qui se trouve dans une région désignée à l'annexe ou qui sert une telle règion.
[8] L'article 7 présente ainsi l'étendue de ces droits:
The obligations of government agencies and institutions of the Legislature under this Act are subject to such limits as circumstances make reasonable and necessary, if all reasonable measures and plans for compliance with this Act have been taken or made.
Si toutes les mesures raisonnables ont été prises et que tous les projets raisonnables ont été élaborés afin de faire respecter la présente loi, les obligations qu'elle impose aux organismes gouvernementaux et aux institutions de la Législature sont assujetties aux limitations raisonnables et nécessaires qu'exigent les circonstances.
[9] Le Bureau du Tuteur et curateur public relève du ministère du Procureur général de l'Ontario auquel s'applique la Loi sur les services en français. Tout comme le procureur général, le tuteur et curateur public a l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre effective des droits linguistiques et il ne peut alléguer un manque de ressources humaines ou financières pour tenter de justifier un empêchement à la réalisation de ses obligations linguistiques.
La violation de l'esprit et de la lettre de la Loi sur les services en français
[10] Le tuteur et curateur public a des responsabilités particulières à l'endroit des personnes déclarées incapables de gérer leurs biens et des personnes déclarées incapables de prendre soin d'elles-mêmes. Le tuteur et curateur public ne peut pas être lui-même un incapable dans l'une des deux langues officielles des tribunaux de l'Ontario.
[11] Dans ce dossier, en réponse à une requête présentée en français, le Bureau du Tuteur et curateur public a répondu uniquement en anglais à l'avocat de la requérante, ce qui est une violation de l'esprit et de la lettre de la Loi sur les services en français. Le Bureau du Tuteur et curateur public a l'obligation de répondre en français aux communications qu'il reçoit en français. L'intervention de la Cour ne doit pas être nécessaire afin de renforcer ce droit.
[12] Le tuteur et curateur public a aussi demandé à la Cour d'inclure dans une ordonnance un texte anglais alors que la requête pour cette ordonnance avait été présentée en français, ce qui est manifestement un manque d'égard au statut du français en tant que langue officielle des tribunaux de l'Ontario
[13] Il est à noter que suite à l'ordonnance du 13 septembre 1999, le Bureau du Tuteur et curateur public dans une lettre datée le 28 septembre 1999 a reconnu son erreur de ne pas avoir répondu en français à la requête préparée en français. Le Bureau du Tuteur et curateur public a donc offert ses excuses au tribunal. Le tribunal est encouragé par l'engagement du Bureau du Tuteur et curateur public que dorénavant il respectera les obligations imposées par l'esprit et la lettre de la Loi sur les services en français.
Le droit à l'utilisation du français n'est pas un droit à l'interprète
[14] La preuve documentaire utilisée lors de l'audition de la requête révélait qu'un des deux évaluateurs de la capacité de l'intimé était unilingue anglais et que, pour l'occasion, il s'était adjoint les services d'une interprète. Le Bureau du Tuteur et curateur public publie les coordonnées des personnes ayant qualité pour évaluer la capacité mentale d'une personne à prendre certaines décisions concernant ses biens ou au soin de sa personne sous le régime de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui. Selon le règlement O. Reg. 293\96, pour être autorisé à évaluer la capacité, il faut être membre de l'Ordre des psychologues de l'Ontario, du Collège des travailleurs sociaux agréés de l'Ontario, de l'Ordre des ergothérapeutes de l'Ontario ou de l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario. Les évaluateurs et évaluatrices de la capacité doivent également avoir suivi un programme de formation donné ou approuvé par le procureur général, en réussissant les examens que le programme comporte.
[15] Selon la liste des évaluateurs et évaluatrices obtenue du Bureau du Tuteur et curateur public, il semble que la liste des évaluateurs de la région de Toronto ne comprend pas suffisamment de personnes en mesure d'effectuer une évaluation en français. Cette liste identifie les évaluateurs et les évaluatrices en mesure d'utiliser (directement ou par l'entremise d'un interprète) l'allemand, le bengali, le cantonais, le cantonais, le chinois, l'espagnol, le galois, le hébreux, le hongrois, l'hindi, l'italien, le mandarin, le polonais, le portugais, le punjabi, le serbo-croate, le telugu, le toishan, le yiddish et le français. La liste ne tient pas compte du fait que le français est l'une des deux langues officielles des tribunaux de l'Ontario. En effet, seulement une personne qui est identifié comme évaluatrice en mesure d'utiliser le français se dit capable de faire son travail en français. Le droit à l'utilisation du français n'est pas un droit à l'interprète, les familles d'expression française qui paient un professionnel pour évaluer la capacité d'une personne ont droit à une évaluation menée en français (sans l'entremise d'un interprète) et à la rédaction d'un rapport en français. Le Bureau du Tuteur et curateur public doit accréditer un nombre adéquat d'évaluateurs et d'évaluatrices en mesure d'effectuer une évaluation en français et de rédiger le rapport d'évaluation en français.
Nottingham c. Emond, 1997 CanLII 17034 (CS ON) [décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
4: LE FACTEUR DE LA LANGUE FRANÇAISE
[18] À l’ouverture de l’audience d’appel, j’ai autorisé en vertu de la règle 13 des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, l’intervention de l’Association des juristes d’expression française de l’Ontario (AJEFO), une association sans but lucratif qui s’est notamment donné pour mission de défendre les intérêts des parties au litige francophones partout en Ontario et de promouvoir leurs droits légaux afin d’assurer un accès équitable et facile au système de justice dans la langue française et de veiller à ce que les dispositions de la loi visant à protéger les droits linguistiques soient respectées.
[19] M. Emond est un francophone bilingue. Mme Nottingham est une anglophone unilingue. Leur fils, Jacques Jr., est élevé dans un foyer bilingue dans la mesure où sa mère parle avec lui en anglais et son père, en français. Tout indique que les communications entre la mère et le père se déroulent en anglais.
[20] Le facteur de la langue française est important en l’espèce pour quatre raisons.
1. L’audience devant le juge Brownstone s’est déroulée dans les deux langues. Lors de celle‑ci, M. Emond était représenté par Gary Shortliffe, un avocat anglophone bilingue.
2. M. Emond a insisté pour que l’évaluation réalisée par l’Institut Clarke comporte un volet bilingue.
3. L’un des motifs d’appel découle du fait que le juge Brownstone avait fondé – du moins en partie – son ordonnance sur l’insistance de M. Emond concernant une évaluation bilingue et son refus de prendre part à toute évaluation ne comportant aucun volet bilingue.
4. L’audience d’appel s’est également déroulée dans les deux langues.
[21] Dans ces circonstances et nonobstant le fait que M. Emond a été représenté avec brio dans le cadre de son appel par Paul Rouleau, un avocat francophone bilingue, j’ai estimé tout à fait de mise d’autoriser l’AJEFO à intervenir. M. Anthony Keith, un avocat anglophone bilingue, représentait l’organisation. Je lui suis très reconnaissant pour sa contribution avisée et des plus utiles.
[22] Nous devons partir du principe que, peu importe son niveau de compréhension et d’expression en anglais, M. Emond avait pleinement le droit à une audience bilingue en vertu du paragraphe 126(1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, chap. C.43. Ce droit avait été reconnu et appliqué lors de l’audience devant la Cour divisionnaire provinciale et de l’audience d’appel devant la Cour de l’Ontario, Division générale.
[23] Le problème en l’espèce concerne l’évaluation devant être effectuée par l’Institut Clarke, qui n’a toujours pas eu lieu. L’appelant soutient que la raison pour laquelle l’évaluation ordonnée par le juge King n’a toujours pas eu lieu est que l’Institut refuse le volet bilingue. L’argument avancé par l’intervenant, et appuie par l’appelant, veut que l’Institut soit un organisme gouvernemental selon la définition qui en est faite à l’alinéa 1b) de la Loi sur les services en français et qu’il a, en cette qualité, l’obligation en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi d’offrir ses services en français. Le directeur des communications de l’Institut, dont l’affidavit a été présenté par l’intervenant, a reconnu le bien‑fondé de cet argument. D’ailleurs, aucun argument n’a été présenté par l’intimée pour le contester.
[…]
[25] En toute déférence, je n’interprète pas la lettre de cette façon. Avec le consentement des parties, le juge King a ordonné une évaluation bilingue. Il semblerait, à la lumière du libellé du deuxième paragraphe de la lettre, qu’il y a peut‑être eu un certain malentendu entre le greffier du tribunal et la clinique quant à la nature de l’évaluation. Quoi qu’il en soit, tous les avocats conviennent maintenant que l’Institut Clarke est prêt à mener une évaluation bilingue avant l’audience.
[…]
[50] Enfin, il convient de souligner que l’appelant ne s’est pas vu refuser une évaluation en français, comme il le prétend. Un tel outil sera mis à sa disposition avant le procès et ses droits seront ainsi préservés. Nous ne sommes pas en présence d’une affaire où une seule partie a fait l’objet d’une évaluation et où la cour utilise cette évaluation au détriment de l’autre partie, parce qu’il n’y a tout simplement pas eu d’évaluation en l’espèce.
Chaperon c. Sault Ste. Marie (City), 1994 CanLII 7284 (CS ON) [décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
[28] Le paragraphe 5(1) de la Loi sur les services en français, LRO 1990, c F.32 donne à chacun le droit à l’emploi du français, conformément à la présente loi, pour communiquer avec le siège ou l’administration centrale d’un organisme gouvernemental ou d’une institution de la Législature et pour en recevoir les services. Chacun jouit du même droit à l’égard de tout autre bureau de l’organisme ou de l’institution qui se trouve dans une région désignée à l’annexe ou qui sert une telle région selon l’annexe à cette loi.
City of Toronto c. Braganza, 2011 ONCJ 657 (CanLII) [décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
Ni les panneaux de signalisation du stationnement documents d’inculpation étaient en français.
[37] L’appelant soutient qu’il y a violation de la Loi sur les services en français (LSF) et de la Loi sur les infractions provinciales du fait que les panneaux de signalisation, qui expliquent que le stationnement payant est en vigueur et que les conducteurs doivent placer le billet de stationnement sur le tableau de bord, et que les avis d’infraction de stationnement (les contraventions) ne sont pas rédigés en français et que ceux-ci n’ont, de ce fait, aucune force exécutoire.
[38] Sur la seule base de son interprétation de la loi, l’appelant a tort.
[39] Aux termes de l’article 1 de la LSF, on entend par « service » tout service ou toute procédure qu’un organisme gouvernemental ou une institution de la législature fournit au public et qui s’étend aux communications faites en vue de fournir le service ou la procédure.
[40] À maintes reprises dans le Règlement 615 du Code de la route – un texte de loi volumineux comptant 52 articles – il est fait mention de la LSF et des régions désignées citées à l’article 1 de cette loi. On trouve dans ce règlement certains panneaux de stationnement qui, s’ils sont érigés dans une région désignée en vertu de la LSF, doivent l’être en français et en anglais. En guise d’exemple, l’article 25 énonce qu’un panneau interdisant le stationnement de 9AM à 4PM du lundi au vendredi doit indiquer « LUN-VEN » et « MON‑FRI ».
[41] Les panneaux municipaux dont il est question dans le cas qui nous occupe et qui sont érigés dans la rue où l’appelant s’était stationné ne sont pas précisément cités dans la réglementation, ce qui n’empêche pas l’appelant de faire valoir que la municipalité, en sa qualité de créature de la législature, est elle aussi assujettie à la LSF et doit offrir ses services et ses communications en français en vertu de l’article 5 de cette loi, libellé ainsi :
Chacun a droit à l’emploi du français, conformément à la présente loi, pour communiquer avec le siège ou l’administration centrale d’un organisme gouvernemental ou d’une institution de la Législature et pour en recevoir les services. Chacun jouit du même droit à l’égard de tout autre bureau de l’organisme ou de l’institution qui se trouve dans une région désignée à l’annexe ou qui sert une telle région.
[42] Comme l’appelant le soutient dans son mémoire :
La ville de Toronto applique les lois provinciales dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés. Tout inculpé doit pouvoir s’attendre à jouir des mêmes droits linguistiques garantis que si c’était le procureur général de l’Ontario qui appliquait la Loi sur les infractions provinciales.
[43] Or, la LSF, qui est, rappelons-le, une loi provinciale, aborde précisément la question de la prestation de services en français dans les municipalités à l’article 14, qui va comme suit :
14 (1) Le conseil d’une municipalité située dans une région désignée à l’annexe peut adopter un règlement municipal prévoyant que l’administration de la municipalité se fera en français et en anglais et que les services municipaux au public, ou une partie précisée de ces services, seront fournis dans ces deux langues.
(2) Lorsqu’un règlement municipal visé au paragraphe (1) est en vigueur, chacun a droit à l’emploi du français ou de l’anglais pour communiquer avec tout bureau de la municipalité et pour recevoir les services visés par le règlement municipal.
[44] La ville de Toronto est une région désignée à cette annexe. Par contre, l’article 52 du Règlement 615 du Code de la route énonce ce qui suit :
Une municipalité située dans une région désignée par la Loi sur les services en français n’est pas tenue de respecter les exigences en matière de signalisation s’appliquant à cette région, à moins qu’elle a adopté un règlement municipal aux termes de l’article 14 de cette loi.
[45] En ce qui concerne, du moins, l’argument de l’appelant voulant que les panneaux de signalisation doivent être en français dans la ville de Toronto, le régime législatif incite à conclure que ce n’est pas le cas. C’est à tout le moins exactement la conclusion à laquelle est arrivé le juge Laskin dans ses motifs écrits rejetant une requête en autorisation d’appel d’une décision rendue par cette cour dans l’affaire R. c. Petruzzo (2011), 11 M.V.R. (6th) 201 (Cour d’appel de l’Ontario [en cabinet]). Sa conclusion allait comme suit :
La ville de Toronto est une région désignée dans l’annexe de la Loi comme étant une région bilingue qui a le droit, en vertu de l’article 14, d’adopter un règlement municipal prévoyant que l’administration de la municipalité se fera dans les deux langues officielles et que les services municipaux au public seront disponibles, en tout ou en partie, en anglais et en français. Or, la ville de Toronto n’a adopté aucun règlement municipal à cet effet. Cela étant, l’article 52 du Règlement 615 s’applique et a pour effet de rendre facultative l’installation de panneaux de signalisation bilingues.
[46] Cela règle la question, du moins en ce qui a trait aux panneaux de signalisation dans les stationnements.
[47] Bien que la jurisprudence, contrairement à l’argument précédent avec l’affaire Petruzzo, ne nous soit d’aucune utilité pour trancher l’argument de l’appelant sur la nécessité de produire les contraventions de stationnement (les billets d’infraction) en français, les dispositions législatives suivent en quelque sorte la même orientation que celles visées dans l’affaire Petruzzo. Le Règlement 949 du Règlement sur la Loi sur les infractions provinciales, qui régit les formulaires des contraventions de stationnement en vertu de la Loi sur les infractions provinciales, énonce ce qui suit à l’article 8 :
8. Les formulaires dont il est question dans le présent règlement peuvent être en anglais, en français ou dans les deux langues.
[48] L’appelant soutient que cet article du Règlement 949 dépasse la compétence de la province, est sans effet et n’a pas force exécutoire parce qu’il entre en conflit avec l’alinéa 8c) de la LSF, libellé ainsi :
Le lieutenant‑gouverneur en conseil peut, par règlement : c) exempter des services de l’application des articles 2 et 5 si, de l’avis du lieutenant‑gouverneur en conseil, cette mesure s’avère raisonnable et nécessaire et si elle ne porte pas atteinte à l’objet général de la présente loi.
[49] Il ne peut y avoir de contradiction entre un règlement pris en vertu de la Loi sur les infractions provinciales qui autorise des formulaires en anglais ou en français et un article de la LSF qui autorise des exemptions.
[50] L’appelant fait valoir que, puisque la LSF s’applique aux municipalités agissant pour le compte de la province lorsqu’elles poursuivent les auteurs d’infractions de stationnement en vertu de la Loi sur les infractions provinciales, les seules exemptions à l’exigence énoncée dans la LSF pour que les services soient offerts en français se trouvent à l’alinéa 8c). Il y aurait donc lieu de conclure, selon l’appelant, qu’en l’absence d’exemption, les formulaires doivent être en français et l’article 8 du Règlement 949 de la Loi sur les infractions provinciales n’est pas valide.
[51] Selon l’appelant, la municipalité agit au nom de la province aux fins de l’application de la partie II. Je vais lui donner raison pour les besoins de l’argumentation. L’article 175 de la Loi sur les infractions provinciales prévoit précisément que des ententes peuvent être conclues entre les municipalités et la province pour faire appliquer, notamment, la partie II de la Loi, et une telle entente de transfert a été signée.
[52] Il m’apparaît évident que la législature, lorsqu’elle a formulé le paragraphe 15(3) de la Loi sur les infractions municipales intitulé « Règlements municipaux », partait du principe que les municipalités poursuivraient les auteurs d’infractions de stationnement. Ce paragraphe se lit comme suit :
Si l’infraction reprochée est prévue par un règlement municipal, il n’est pas nécessaire de faire mention du numéro du règlement municipal dans le procès-verbal ou l’avis.
[53] Cela dit, si les municipalités agissent au nom de la province, elles sont assujetties à la législation provinciale, comme en témoigne la Loi sur les infractions provinciales qui leur confère la responsabilité de tout ce qui entoure le stationnement. Il s’agit là du fondement même de l’argumentation de l’appelant. Il importe toutefois de préciser que la Loi sur les infractions provinciales est une loi provinciale qui s’applique aux municipalités, à l’instar de la LSF, et que l’article 8 du Règlement 949 est une disposition valide prise en vertu des pouvoirs réglementaires de la Loi sur les infractions provinciales. Dans les faits, cette disposition encourage l’usage du français en autorisant une municipalité à utiliser des formulaires unilingues français.
[54] Par ailleurs, bien qu’il ne s’agisse que d’un règlement, celui‑ci n’enfreint ni le droit garanti à l’article 5 de la LSF concernant la prestation de services en français par la province ni n’entre en conflit avec celui‑ci. Un principe fondamental de l’interprétation d’une loi veut qu’elle soit mise en contexte avec le régime législatif dans son ensemble. Ainsi, le règlement pris en vertu de la Loi sur les infractions provinciales qui autorise les formulaires unilingues anglais doit être lu en partant du principe que le gouverneur en conseil connaissait l’existence de l’article 5 de la LSF. Il existe une présomption selon laquelle le législateur n’avait pas l’intention d’adopter des textes contradictoires ou d’habiliter quiconque à le faire (Sullivan on the Construction of Statutes, 5e édition, LexisNexis 2008, à la page 325). Même en l’absence d’une conclusion aussi explicite que celle du juge Laskin dans l’affaire Petruzzo relativement au Règlement 615, il n’en demeure pas moins que l’article 8 du Règlement 949 autorise de manière non équivoque les municipalités à utiliser des formulaires unilingues anglais pour les contraventions de stationnement.
[55] L’appelant, lorsqu’il interprète les dispositions législatives dans le cadre de sa contestation des contraventions de stationnement rédigées uniquement en anglais, demande expressément que la même importance soit accordée à la LSF qu’à la réglementation rattachée à la Loi sur les infractions provinciales, laquelle est privilégiée à son avis. Le corpus des lois doit être lu dans son ensemble et, en l’absence d’un droit constitutionnel garantissant la prestation de tous les services en français en Ontario, ou d’un statut quasi constitutionnel pour la LSF, l’article 8 du Règlement 949 de la Loi sur les infractions provinciales est valide.
Canada (Commissaire Aux Langues Officielles) c. Canada (Ministre de la Justice), 2001 CFPI 239 (CanLII)
[160] Relativement aux services extra-judiciaires reliés à la gestion des poursuites des contraventions en vertu de la LC [Loi sur les contraventions], le tribunal note que la Loi sur les services en français de l'Ontario ne couvre que les régions désignées pour l'application de cette Loi et que les municipalités ne sont pas toutes assujetties à la Loi sur les services en français.
[161] Le procureur de la partie demanderesse a soulevé avec justesse que les droits linguistiques quant à l'affichage, aux droits de plaintes à la Commissaire aux langues officielles et l'offre active de services en français sont maintenant absents dans l'application de la Loi sur les contraventions en Ontario, puisqu'ils ne sont pas compris dans la Loi sur les services en français ni dans la Loi sur les tribunaux judiciaires.
[162] Il a également été noté, de façon claire, que lorsqu'un individu souhaite obtenir une information en français quant à une infraction commise sur le territoire ontarien relativement à une loi fédérale, l'individu ne s'adressera pas nécessairement aux bureaux du ministère de la Justice à Ottawa ou à Toronto, où les services dans les deux langues officielles sont assurés, mais plutôt à l'endroit où il a reçu une contravention, et il est loin d'être certain que le justiciable pourra recevoir un service d'information adéquat en français.
[163] Ainsi, même si la Loi sur les services en français de l'Ontario a élargi l'accès à des services en français en Ontario, elle ne peut pas être, néanmoins, considérée comme respectant les droits linguistiques garantis par la partie IV de la LLO et l'article 20 de la Charte.
Ontario Pipe Trades Council of the United Association of Journeymen and Apprentices of the Plumbing and Pipefitting Industry of the United States and Canada c. Filtrum Inc, 2014 CanLII 44380 (ON LRB) [décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
MOTIFS POUR REFUSER LA REQUÊTE SOLLICITANT LE REJET DE LA DEMANDE
[16] La partie intimée sollicite un jugement déclarant que ses droits garantis au paragraphe 5(1) de la LSF ont été violés par le requérant et par la Commission puisque le requérant a sciemment envoyé une demande d’accréditation rédigée uniquement en anglais à la partie intimée au Québec alors qu’il savait ou aurait dû savoir que les activités et les communications de cette dernière se déroulaient en français. La partie intimée fait valoir que la Commission a des formulaires en français qui auraient pu être utilisés par le requérant lorsqu’il a présenté et déposé cette demande, mais qu’il a délibérément choisi d’utiliser le formulaire unilingue anglais de la Commission au lieu des formulaires français, sachant que, ce faisant, il serait plus difficile pour la partie intimée de présenter sa réponse à la demande à l’intérieur du délai alloué.
[…]
[24] De l’avis de la partie intimée, la violation du paragraphe 5(1) de la LSF provient de l’obligation non respectée en l’espèce de s’assurer qu’un avis rédigé en français figure dans les premières communications envoyées par la Commission et dans les formulaires obligatoires utilisés par le requérant pour déposer sa demande d’accréditation.
[25] La partie intimée ne va pas – à juste titre – jusqu’à alléguer que le requérant a violé la LSF, mais fait valoir que la violation du paragraphe 5(1) de la LSF provient en l’espèce du fait que, à son avis, les formulaires obligatoires pour les demandes d’accréditation dans l’industrie de la construction qui ont été utilisés par le requérant n’expliquent pas aux employeurs francophones d’une façon suffisamment claire en français les conséquences auxquelles ils s’exposent en cas de non‑respect des délais.
[26] Le paragraphe 5(1) de la LSF est libellé ainsi :
Chacun a droit à l’emploi du français, conformément à la présente loi, pour communiquer avec le siège ou l’administration centrale d’un organisme gouvernemental ou d’une institution de la Législature et pour en recevoir les services. Chacun jouit du même droit à l’égard de tout autre bureau de l’organisme ou de l’institution qui se trouve dans une région désignée à l’annexe ou qui sert une telle région. [Non souligné dans l’original.]
Il importe également de noter que l’article 1 de la LSF définit le terme « service » de la façon suivante :
«service» tout service ou toute procédure qu’un organisme gouvernemental ou une institution de la Législature fournit au public et qui s’étend aux communications faites en vue de fournir le service ou la procédure.
[27] La Commission, concernant la requête de la partie intimée sollicitant le rejet de cette demande, suppose, sans se prononcer, que la réception par celle‑ci des formulaires obligatoires de la Commission de la part du requérant en anglais seulement et les communications initiales reçues de la Commission, elles aussi en anglais seulement, enfreignent le paragraphe 5(1) de la LSF. La Commission suppose également, toujours sans se prononcer, que l’avis rédigé en français figurant sur le formulaire C‑33, Avis aux employés, et le formulaire C‑32, Avis aux employeurs, au sujet de la possibilité d’obtenir des services de la Commission en français et en anglais était insuffisant et ne respectait pas l’obligation énoncée au paragraphe 5(1).
[28] Pour tirer ces suppositions, la Commission n’a pas pris en considération l’article 7 de la LSF qui, selon les circonstances, peut très bien justifier les processus actuellement utilisés par la Commission ainsi que les formulaires obligatoires qu’elle utilise (et qui ont été utilisés par le requérant) dans ses communications avec les parties francophones. L’article 7 de la LSF prévoit ce qui suit :
Si toutes les mesures raisonnables ont été prises et que tous les projets raisonnables ont été élaborés afin de faire respecter la présente loi, les obligations qu’elle impose aux organismes gouvernementaux et aux institutions de la Législature sont assujetties aux limitations raisonnables et nécessaires qu’exigent les circonstances.
Comme il a été indiqué précédemment, la Commission n’a pas tenu compte de l’article 7 de la LSF puisqu’elle ne disposait pas d’information démontrant que « des mesures raisonnables ont été prises et des projets raisonnables ont été élaborés afin de faire respecter la présente loi » ni n’a poussé cette question plus loin.
[29] La partie intimée fait valoir que cette procédure est entachée de nullité parce que ses droits garantis au paragraphe 5(1) ont été violés. Elle soutient qu’elle avait le droit de recevoir toutes les communications qu’elle a reçues relativement à cette demande devant la Commission en français et qu’en dépit de la mesure prise par la Commission pour remédier à cette violation, cette procédure est tout de même nulle et doit être rejetée.
[…]
[31] La partie intimée soutient que les droits reconnus au paragraphe 5(1) de la LSF sont des droits importants et significatifs qui doivent être protégés et défendus et qu’une violation ne peut être corrigée. Dans les circonstances, le seul recours qu’il convient de prendre en réponse à une violation aussi fondamentale des droits de la partie intimée à recevoir en langue française les services – cela englobe les communications – d’un organisme gouvernemental de l’Ontario comme la Commission est l’annulation des procédures enclenchées par les formulaires exigés par la Commission qui enfreignaient la LSF.
[32] Je ne suis pas d’accord.
[33] Puisque présumé une violation des droits de la partie intimée garantis au paragraphe 5(1) de la LSF, il s’agit ici de déterminer si cette violation a pour effet de rendre nulle la demande, auquel cas il faudrait que je la rejette.
[…]
[37] De plus, la partie intimée a reconnu, comme elle le devait, qu’elle s’est retrouvée dans la position dans laquelle elle aurait été s’il n’y avait pas eu violation du paragraphe 5(1) de la LSF, puisque la Commission a prolongé le délai qu’elle avait initialement alloué pour présenter une réponse et fournir l’information relative à l’objection du requérant. La partie intimée a également reconnu que le préjudice causé par la violation de ses droits linguistiques garantis par la LSF a été réparé en intégralité lorsque la Commission, dans sa décision rendue le 11 juin, a accepté sa demande de prolongation du délai alloué pour présenter sa réponse et fournir l’information nécessaire en vertu du paragraphe 128.1(3) de la Loi.
[…]
[40] Pour ces motifs, je refuse d’accéder à la requête de la partie intimée de rejetter cette demande qu’elle alléguait être nulle en raison de la violation de ses droits garantis au paragraphe 5(1) de la LSF.
NOTA – Voir également Ontario Pipe Trades Council of the United Association of Journeymen and Apprentices of the Plumbing and Pipefitting Industry of the United States and Canada c. Filtrum Inc, 2014 CanLII 32398 (ON LRB) et Ontario Pipe Trades Council of the United Association of Journeymen and Apprentices of the Plumbing and Pipefitting Industry c. Filtrum Inc, 2014 CanLII 38591 (ON LRB) pour l’historique judiciaire.
Ontario Public Service Employees Union (Robinson) c. Ontario (Tourism Marketing Partnership Corporation), 2014 CanLII 80979 (ON GSB) [décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
[8] Le niveau de bilinguisme établi avait un rapport de proportionnalité raisonnable avec le travail que devait réaliser la personne occupant le poste. Le poste était situé dans une région désignée en vertu de la LSF, ce qui signifie que les personnes qui y vivent ont le droit de recevoir des services en français et en anglais. De plus il convient de noter que la situation géographique du poste – le long de la frontière Québec-Ontario – rend encore plus probable la prestation des services dans les deux langues. Une demande a donc été déposée afin que le poste soit « désigné bilingue », citant précisément le droit à des services en langue française garanti par la LSF et l’absence de poste ayant cette désignation dans la région pour la prestation de ces services à l’heure actuelle. La demande allait comme suit: [traduction] «Le titulaire de ce poste sera appelé à fournir des services à des clients anglophones et francophones et à répondre à des demandes de renseignements en personne, par téléphone et par écrit». La demande de désignation du poste a été approuvée, un fait qui n’est pas contesté, pas plus que l’application du Guide pour déterminer le niveau de bilinguisme requis par le poste. Le Guide prévoit des niveaux de bilinguisme allant de « niveau avancé moins » à «niveau supérieur». Le niveau « intermédiaire plus », qui correspond au niveau de la plaignante lors de son examen écrit, se situe en deçà du niveau le plus bas prévu dans le Guide.
Bernard c. Lakehead University, 2013 HRTO 380 (CanLII)
[21] Les procédures du Tribunal peuvent se dérouler en français ou en anglais. Comme précisé dans la décision Lincourt c. Le Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara, 2011 HRTO 528 (CanLII), dans les requêtes bilingues, le Tribunal a pour habitude de fournir « une traduction de l'instance et des témoignages oraux des témoins du français à l'anglais et de l'anglais au français selon les besoins, et l'audience sera conduite par un arbitre bilingue ». Cette pratique est conforme à la Règle 3.8 des Règles de procédure du Tribunal.
[22] L'université soutient que le mandat du Tribunal selon lequel il doit parvenir à un règlement des affaires d'une manière expéditive n'est pas compatible avec une audience bilingue en l'espèce, où il a l'intention d'appeler 21 témoins. La question de savoir s'il est nécessaire ou désirable que l'université appelle 21 témoins sera peut-être tranchée par l'arbitre séparément, quand il l'estimera indiqué en vertu des dispositions de la Règle 1.7, mais même si l'université finit par appeler tous les 21 témoins pressentis, le Tribunal a la responsabilité de parvenir à un règlement équitable, juste ainsi que expéditif. Dans les cas où les requérants, dont la langue maternelle est le français, ont communiqué avec le Tribunal en français et indiqué qu'ils se sentiraient désavantagés dans des instances en anglais, et où le Tribunal a des obligations en vertu de la LSF et la capacité d'atténuer la difficulté que représente une instance entièrement en français ou en anglais, une audience bilingue remplit la responsabilité du Tribunal de parvenir à un règlement équitable, juste et expéditif. Et ceci, malgré le fait que l'audience sera probablement plus longue si un interprète est engagé.
[23] L'université soutient aussi que comme les événements pertinents pour les Requêtes se sont déroulés en anglais, le Tribunal devrait les examiner en anglais. Ce n'est pas vrai que le Tribunal ne tient ses audiences que dans la langue dans laquelle les événements pertinents se sont déroulés. En fait, le Tribunal peut proposer des services d'interprétation à des personnes dont la langue maternelle n'est ni le français ni l'anglais, même si les événements objets de la plainte ont eu lieu en français ou en anglais.
[24] L'université plaide que le droit à des services en français en vertu de la LSF n'est pas un droit absolu, selon l'article 7 de cette loi. Il semble que l'université fonde son argument sur le fait que les requérants ont l'habitude de parler l'anglais, ainsi que sur la durée et les coûts qu'entraînerait l'audience sur ces Requêtes. En conséquence, elle demande au Tribunal de limiter le droit des requérants à des services en français, au motif que ces limitations sont raisonnables et nécessaires. L'université ne conteste pas l'opportunité de tenir des audiences bilingues en général, mais uniquement en l'espèce, car elle a indiqué son intention d'appeler 21 témoins et sa durée estimative de l'audience de 35 jours. Le Tribunal a pour pratique de fournir des audiences bilingues, comme précisé plus haut et comme le prévoient ses Règles de procédure. Je ne pense pas que le fait que les requérants ont l'habitude de parler l'anglais au travail ou la durée potentielle de l'instance constituent des circonstances qui rendent raisonnable et nécessaire une dérogation aux droits autrement accordés aux requérants en vertu de l'article 5 de la LSF.
[25] Pour terminer, je souligne que l'université demande une clarification au sujet de l'étendue de l'utilisation d'un interprète à l'audience. En général, la question est réglée au début de l'audience et la solution adoptée peut être changée au cours de l'audience. L'utilisation d'un interprète a des objectifs variés : d'une interprétation mot pour mot de chaque parole prononcée à une interprétation selon les besoins. L'étendue du service peut varier selon la personne qui parle et évoluer au fur et à mesure du déroulement de l'instance. En conséquence, il n'est pas utile de donner suite à un engagement des parties sur cette question, pour l'instant.
Lincourt c. Le Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara, 2011 HRTO 528 (CanLII)
[7] Dans le cas de requêtes bilingues, le Tribunal a pour pratique, lors des procédures préalables à l’audience, de communiquer en français ou en anglais selon les indications des parties. En l’espèce, comme la requérante préfère communiquer en anglais et l’intimé en français, toutes les communications écrites du Tribunal destinées aux parties sont fournies en anglais et en français. Un agent bilingue de traitement des demandes est à la disposition des parties pour répondre à leurs questions orales dans la langue de leur choix. Toutefois, le Tribunal accepte les communications écrites des parties dans la langue dans laquelle elles sont reçues. Le Tribunal ne fait pas traduire en français les documents de la requérante, et ne fait pas traduire en anglais les documents de l’intimé. Pendant le processus d’audience, le Tribunal assurera la traduction de l’instance et des témoignages oraux des témoins du français vers l’anglais et de l’anglais vers le français tel qu’exigé. De plus, l’audience sera présidée par un arbitre bilingue.
[8] Le Tribunal communique avec la requérante en anglais, mais ne fait pas traduire les communications des intimés en anglais. En conséquence, dans la mesure où les communications ont lieu en français, il s’agit de communications d’autres parties qui exercent leurs droits de communiquer en français, conformément à la loi ontarienne, selon la Loi sur les services en français, L.R.O. 1990, chap. F. 32, tel que modifiée.
[9] En offrant des services d’interprétation pendant la médiation et le processus d’audience, le Tribunal tente d’atténuer les difficultés causées lorsque les parties ne parlent pas la même langue, et de se conformer à son obligation d’offrir des services en français et en anglais.
[10] La Demande que les communications dans cette affaire se fassent en anglais et que les procédures se déroulent en anglais est refusée.
Markwick c. Conférence des évêques catholiques du Canada, 2010 HRTO 113 (CanLII)
[6] Les intimés admettent que la Conférence des évêques catholiques du Canada est un organisme bilingue. Cependant, ils affirment que la langue maternelle de la majorité de leur personnel est le français. Ils font valoir leur droit en vertu de l’article 5 de la Loi sur les services en français, L.R.O. 1990, chap. F.32, telle qu’elle est modifiée, de communiquer avec le Tribunal en français. Ils soulignent que le requérant peut choisir de retenir les services d’un représentant bilingue. Aux termes de l’article 5 :
5(1) Chacun a droit à l'emploi du français, conformément à la présente loi, pour communiquer avec le siège ou l'administration centrale d'un organisme gouvernemental ou d'une institution de la Législature et pour en recevoir les services. Chacun jouit du même droit à l'égard de tout autre bureau de l'organisme ou de l'institution qui se trouve dans une région désignée à l'annexe ou qui sert une telle région.
[7] Le requérant n’a pas de représentant. Il fait valoir que le Code prime sur la Loi sur les services en français et que selon le Code, il doit avoir accès au processus du Tribunal de façon non discriminatoire. Il déclare que son incapacité à comprendre la documentation écrite des intimés l’empêche d’avoir accès aux procédures du Tribunal.
[8] Selon moi, les liens entre la Loi sur les services en français et le Code ne sont pas pertinents. Les intimés peuvent exercer leurs droits en vertu de cette Loi et correspondre avec le Tribunal en français, tout comme la majorité des parties correspondent avec le Tribunal en anglais.
[9] La question soulevée par le requérant concerne plutôt sa capacité à se prévaloir des services du Tribunal. Le Tribunal communique avec le requérant en anglais, mais ne fait pas traduire les communications des intimés en anglais. En conséquence, dans la mesure où les communications ont lieu en français, il s’agit de communications d’autres parties qui exercent leurs droits de communiquer en français, conformément à la loi ontarienne.
[10] Le requérant devra peut-être obtenir l’aide d’un représentant bilingue ou engager un service de traduction pour comprendre les documents des intimés. Il existe peu de différence entre cette situation et celle d’une personne dont la langue maternelle n’est ni l’anglais ni le français, et qui a de la difficulté à comprendre des documents juridiques. Ces personnes doivent aussi obtenir l’aide d’un représentant ou d’un interprète juridique. De plus, dans le présent cas, le droit de communiquer en français est garanti par la Loi.
[11] J’admets qu’une personne qui ne parle pas couramment les langues des processus du Tribunal, que ce soit l’anglais ou le français, puisse faire face à des défis supplémentaires pour se représenter devant le Tribunal. Le Tribunal ne peut éliminer tous ces problèmes. En offrant des services de traduction pendant la médiation et le processus d’audience, le Tribunal tente d’alléger certains de ces obstacles et de se conformer à ses obligations d’offrir des services en français et en anglais.
[12] La Demande d’ordonnance exigeant que les intimés communiquent en anglais est refusée.
Giroux c. Ontario (Ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises), 2005 CanLII 79669 (CS ON)
Analyse
Le déménagement du BEI [Bureau d’enregistrement immobilier] de Niagara Sud de Welland à St. Catharines
[22] La région de Welland est une région désignée aux fins de la LSF. Ainsi, l'article 5(1) accorde aux résidents de Welland le droit de communiquer et de recevoir les services en français de tout bureau du ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises situées dans la région de Welland ainsi que des bureaux du ministère qui servent la région de Welland.
[23] Les requérants prétendent que la fermeture de l'ancien site du BEI de Niagara Sud à Welland et son déménagement à St. Catharines constitue une fermeture de programmes analogue à la fermeture de programmes à l'hôpital Montfort. Dans l'arrêt Lalonde (supra) la cour d'appel a décidé que la fermeture des programmes dans cette instance contrevenait à la LSF puisque le processus présent par la loi pour ce faire n'avait pas été respecté.
[24] À notre avis la situation en l'espèce est très différente de celle dont traitait la cour d'appel dans l'arrêt Lalonde.
[25] En premier lieu l'hôpital Montfort est un organisme désigné par le Lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l'article 8 de la LSF comme étant un organisme offrant des services publics aux fins de la LSF. Le gouvernement cherchait à forcer la réduction des services offerts par cet organisme désigné sans suivre le processus prévu par la loi. Le bureau à Welland, par contre, n'était pas désigné au sens de la loi. Ce n'était qu'un site duquel le gouvernement offrait un certain nombre de services gouvernementaux dont le BEI de Niagara Sud qui eux devraient et devront être offerts en français. L'obligation imposée au ministère par l'article 5(1) de la loi est d'offrir les services mais rien à l'article 5(1) exige que le service soit offert d'un bureau en particulier. Le bureau n'est pas désigné et la loi ne prescrit pas où il doit être situé. Si un bureau est situé dans une région désignée il doit, par contre, offrir les services en français à moins d'exception au termes (sic) de l'article 5 de la LSF.
[26] En deuxième lieu il n'y a aucune perte de services. Le BEI de Niagara Sud a tout simplement déménagé et tous les services en français sont maintenus.
[27] La différence principale, par contre, est que, dans l'arrêt Lalonde, la cour d'appel a insisté sur le fait que l'hôpital Montfort jouait un rôle spécial, unique et important dans la communauté. Outre les services qui y étaient offerts à la communauté en français, l'hôpital Montfort était une institution fondée par la minorité et un symbole de cette communauté. Elle était et demeure le seul hôpital ontarien qui offre un milieu et une ambiance francophone pour la formation de médecins en français. La décision prise par la commission de restructuration qui a été cassée par la cour aurait imposé d'importantes coupures dans les services offerts en français par l'hôpital réduisant de beaucoup son rôle dans et pour la communauté. Les coupures auraient effectivement mis fin au rôle que l'hôpital jouait dans la formation de médecins en français.
[28] En l'espèce la preuve n'établit pas que le bureau à Welland jouait un rôle actif dans la communauté. Le BEI de Niagara Sud jouait plutôt un rôle technique et, au cours des années, très peu de gens se sont présentés au BEI pour obtenir des services en français. Les quelques personnes désirant recevoir un service en français du BEI ont encore accès à ce service puisque celui-ci est offert au nouveau site du BEI à St. Catharines.
[29] Le contexte factuel est donc très différent de la situation dont traitait la cour d'appel dans Lalonde. En l'espèce, outre la perte de l'affichage bilingue qui annonçait le BEI de Niagara Sud, la communauté a réellement perdu très peu suite au déménagement.
[30] Les requérants prétendent que selon l'article 5(1) de la LSF, une fois qu'un bureau gouvernemental est établi dans une région désignée il ne peut pas être fermé ou déménagé à l'extérieur de cette région à moins de répondre aux exigences et aux limites prévues aux articles 7, 8 ou 10 de la LSF. Selon nous, le libellé de l'article 5(1) de la Loi sur les services en français est clair et n'impose pas une telle contrainte au gouvernement. L'aspiration exprimée par le paragraphe 16(3) de la Charte canadienne des droits et libertés, le principe constitutionnel du respect et de la protection des minorités (Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217, [1998] S.C.J. No. 61, par. 54) ainsi que l'interprétation large et téléologique que doivent recevoir les droits linguistiques sont des aides à l'interprétation de textes mais ils n'opèrent pas de façon à modifier un texte clair.
[31] L'obligation imposée au ministère à l'article 5(1) de la LSF est une de service. Il doit desservir la région désignée de Welland en français. Selon les circonstances le bureau peut être situé dans ou à l'extérieur de cette région. Contraire (sic) à ce que prétendent les requérants, rien dans l'article 5(1) ne sous-entend que le mode ou site du service est fixé dans le temps. Rien n'oblige le gouvernement de suivre le processus décrit aux articles 7, 8 ou 10 de la LSF avant de modifier le mode de livraison du service ou de déménager le point de service. Interpréter l'article 5(1) à la lumière des principes énoncés ci-haut ne change en rien cette conclusion.
[32] À l'exception du principe constitutionnel du respect et de la protection de la minorité qui, dans certaines situations, a une force juridique normative (Lalonde, supra, par. 174), les principes d'interprétation cités n'accordent pas une protection à la minorité contre tout geste gouvernemental qui pourrait avoir un impacte (sic) négatif sur la minorité. Ils ne servent qu'à interpréter les droits et protections accordés à la minorité par des lois ou la constitution.
[33] L'analyse doit donc se faire au niveau du droit accordé par la LSF, c'est à dire, le droit de recevoir des services. Les requérants suggèrent que, si la province est libre de changer les points de service sans suivre le processus prévu aux articles 7, 8 ou 10 de la LSF elle pourrait, d'un jour à l'autre, déménager à Toronto tous les points de service de la province desquels le service en français est disponible. Toutes les communautés francophones perdraient donc leur accès local aux services gouvernementaux. Le résultat serait que, dans bien des cas, les francophones n'auraient plus un accès raisonnable aux services.
[34] Cette situation hypothétique n'est pas devant nous. En l'espèce, à l'exception de l'arrangement pour l'enregistrement de documents à distance qui est le sujet d'une entente avec l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario, les mêmes services sont offerts aux francophones et aux anglophones depuis le déménagement et sont disponibles du même point de service. Le taux d'utilisation de ce service est tel que le changement de mode et de site de service n'a pas impacte (sic) démesuré sur la communauté francophone. De fait, la preuve suggère qu'à l'exception de quelques usagers qui devront peut être (sic) voyager plus loin pour obtenir le service, la seule vraie perte à la communauté est celle de l'affichage bilingue qui était visible à Welland avant le déménagement.
[35] Dans l'instance il n'y a pas eu de décision ou de geste par le gouvernement qui "implique de lourdes conséquences pour la minorité franco-ontarienne, au point de faire intervenir le principe constitutionnel de respect et de protection des minorités" en l'absence d'un droit accordé à celle-ci. (Lalonde, supra, p. 563 O.R.)
[36] En conclusion, la décision du ministre de changer le site du BEI de Niagara Sud en le déménageant au même site que le BEI de Niagara Nord à St. Catharines n'est pas déraisonnable, est conforme à la LSF et ne viole pas le principe constitutionnel du respect et de la protection des minorités. Il n'est donc pas nécessaire d'adresser les articles 7, 8 et 10 de la loi LSF.
[…]
Conclusion
[44] Nous concluons donc que la décision du ministre de déménager le BEI de Niagara Sud de Welland à St. Catharines ne constitue pas un bris de son obligation de services aux termes de la LSF et la requête concernant le déménagement du BEI de Niagara Sud est rejetée.
Decision No 2098/03, 2007 ONWSIAT 3243 (CanLII)
(iii) Examen de l’appel
(a) Services en français
[24] Je note d’abord que la travailleuse en l’espèce a principalement soutenu que la Commission ne l’avait pas comprise et qu’elle l’avait traitée injustement en raison de problèmes de langue. Elle affirme qu’elle a de la difficulté à comprendre l’anglais et que la Commission a communiqué avec elle et l’a servie surtout en anglais pendant les deux premières années. Elle se plaint aussi qu’elle ne pouvait pas recevoir de services médicaux spécialisés en français dans la région de Niagara Falls et que c’est pour cette raison qu’elle est retournée au Québec en 1999 et qu’elle s’est établie dans cette province après avoir pris sa retraite à la fin de l’année scolaire 2000-2001.
[25] La travailleuse s’est sentie frustrée par le manque de services en français à la Commission, particulièrement au cours des premiers mois après sa lésion, et je comprends sa frustration. Le dossier indique en effet que la Commission ne lui a pas offert de services en français immédiatement après sa lésion. Le premier document que la travailleuse a reçu en français est la traduction datée du 28 avril 1998 d’une lettre d’un agent d’indemnisation dont la version anglaise est datée du 14 avril 1998. Un mémo de la Commission indique aussi que, le 4 février 1998, l’agent unilingue des soins de santé a demandé à une personne des Services en français de communiquer avec la travailleuse pour discuter de plusieurs questions avec elle. J’estime que les services en français ne sont pas adéquats quand une troisième personne, et pas nécessairement un interprète, doit poser des questions au nom de l’agent d’indemnisation. La Loi sur les services en français (LSF) stipule que les personnes d’expression française doivent être comprises et pouvoir communiquer dans leur propre langue. Elle stipule aussi que la prestation de services ne doit pas être retardée indûment parce qu’ils doivent être fournis en français. J’estime qu’il y a eu manquement grave à ces deux dispositions de la LSF en l’espèce. Le cas de la travailleuse semble avoir été confié à un agent d’indemnisation d’expression française le 8 février 1998; cependant, la travailleuse a continué à avoir des contacts avec un spécialiste des soins infirmiers unilingue anglais. Les réponses de la Commission étaient unilingues anglaises avec traduction sporadique.
2083615 Ontario Inc. (Touché Resto-Lounge) (Re), 2007 CanLII 58255 (ON AGC)
[51] Dans la présente cause, après avoir changé de représentants, le titulaire du permis a demandé la tenue d’une audience en français. La Commission a acquiescé à la demande.
[52] L’audience a commencé le 8 mai 2007. Un interprète a été présent pendant toute la durée de l’audience. Toute l’instance a été interprétée du français vers l’anglais et de l’anglais vers le français, sauf lorsque le représentant d’une partie a renoncé à ce service. Il y a eu un certain nombre de témoins et la plupart d’entre eux ont témoigné en anglais. Sauf lorsqu’on a renoncé au service, tous les témoignages ont été interprétés vers le français.
[53] Rien ne prouve que les membres du comité n’étaient pas en mesure de comprendre la langue dans laquelle s’est déroulée l’instance, que ce soit en anglais ou en français. De plus, la vice-présidente Hunt maîtrise le français et a tenu d’autres audiences de la CAJO [Commission des alcools et des jeux de l’Ontario] en français. De l’avis du comité, les exigences des lignes directrices relatives aux audiences en français que renferme le guide pour les gestionnaires et les obligations imposées par la Loi sur les services en français ont été respectées.
[…]
[57] Dans l’affaire Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick Inc. c. Association of Parents for Fairness in Education, Grand Falls District 50 Branch, la Cour suprême a indiqué très clairement que, sans un système de tests et sans preuve du contraire, il revient au juge, ou, dans la présente cause, aux membres du conseil constituant le comité, de déterminer s’ils ont un degré de compréhension suffisant pour entendre une cause bilingue. Ce principe est énoncé dans la Loi sur les services en français et formulé dans le guide pour les gestionnaires.
[58] Le comité est en mesure de comprendre entièrement l’instance et de tenir l’audience conformément aux obligations incombant au conseil aux termes de la Loi sur les services en français.
Decision No. 1938/06E, 2006 ONWSIAT 2569 (CanLII)
[7] M. Marier a toutefois fait valoir que le travailleur et lui-même ont bien reçu la version anglaise de la décision le 5 août 2005 et qu’ils en ont demandé la version française par lettre le 12 août 2005. M. Marier a déposé une copie de sa lettre à ce sujet à la commissaire aux appels. M. Marier a indiqué qu’ils ont reçu la version française de la décision seulement le 23 mars 2006, après quoi le travailleur a immédiatement interjeté appel au Tribunal.
[8] Le paragraphe 5 (1) de la Loi sur les services en français L.R.O 1990, chap. F. 32, stipule que « chacun a droit à l’emploi du français, conformément à la présente loi, pour communiquer avec le siège ou l’administration centrale d’un organisme gouvernemental ou d’une institution de la Législature et pour en recevoir les services ». Les lignes directrices pour les tribunaux publiées par l’Office des affaires francophones stipulent que les décisions relatives aux audiences tenues à la fois en français et en anglais doivent être publiées simultanément dans les deux langues.
[9] La commissaire aux appels a rendu sa décision sans audience, en se fondant sur les documents écrits au dossier, ce qui explique peut-être la confusion au sujet de la langue de préférence du travailleur et de la question de savoir si l’appel a été entendu en français ou en anglais. Il est toutefois clair que le travailleur désirait recevoir une copie de la version française de la décision, comme en fait foi sa lettre du 12 août 2005 à la commissaire aux appels. Il incombait donc à la Commission de fournir la version française de la décision au travailleur, ce qu’elle ne semble pas avoir fait avant mars 2006.
[10] J’ai examiné si la décision de la commissaire aux appels a été rendue le 5 août 2005, quand la version anglaise a été émise, ou le 23 mars 2006, quand la version française a été émise mais, en fin de compte, je n’ai pas à trancher cette question. Je suis convaincue que les circonstances exceptionnelles entourant la prestation tardive de services en français par la Commission justifient d’accorder une prorogation du délai d’appel au travailleur.
NOTA – Voir également la Decision No. 161i/92, 1992 CanLII 5586 (ON WSIAT) [décision disponible en anglais seulement] quant à l’application de l’art. 5 de la Loi sur les services en français au Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail.
Decision No. 643/05, 2005 ONWSIAT 876 (CanLII) [décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
[24] Je remarque également que l’employée avait demandé à recevoir les services en français dans son formulaire no 6. L’enquêteur chargé de la demande d’indemnisation a mené l’entrevue avec l’employée en français. Il n’a pas été clairement établi si l’employée avait conversé en français ou en anglais lors de ses discussions téléphoniques avec l’arbitre. On sait toutefois que la décision écrite de l’agent d’indemnisation datée du 1er mars 1999 a été envoyée à l’employée en anglais seulement. À ce propos, l’employée n’allègue pas qu’elle est incapable de parler ou de comprendre l’anglais. L’accès à des services en français n’a rien à voir avec la capacité ou l’incapacité d’une personne à parler et à comprendre l’anglais, mais plutôt avec sa préférence explicite pour des services en français. Ce point ne revêt cependant pas une grande importance dans la décision que je dois rendre en l’espèce, puisque l’employée, dans ses observations, ne cite pas l’impossibilité d’avoir accès à des services en français tel qu’elle l’avait demandé. De plus, il convient de noter que les demandes de l’employée pour obtenir des services en français étaient plutôt incohérentes. Un bon exemple est une lettre qu’elle a rédigée le 17 mars 2000 en anglais et sa demande pour que l’appel devant le tribunal se déroule en anglais. Il est néanmoins important de souligner que l’employée, du moins avant le 1er mars 1999, avait demandé à recevoir les services en français.
Lafrance c. Director of Regulatory Compliance, ORMQP, 2002 ONAFRAAT 17 (CanLII)
Le paragraphe 5(1) de la Loi sur les services en français stipule ce qui suit :
Droit aux services en français
5.(1) Chacun a droit à l’emploi du français, conformément à la présente loi, pour communiquer avec le siège ou l’administration centrale d’un organisme gouvernemental ou d’une institution de la Législature et pour en recevoir les services. Chacun jouit du même droit à l’égard de tout autre bureau de l’organisme ou de l’institution qui se trouve dans une région désignée à l’annexe ou qui sert une telle région. L.R.O. 1990, c. F.32, art. 5.(1).
Selon l’interprétation du Tribunal, cela signifie que, soit à ses bureaux de Guelph, soit lorsqu’il tient des audiences dans l’une ou l’autre des régions désignées à l’annexe à la Loi, le Tribunal doit communiquer en français avec toute personne qui désire communiquer avec lui dans cette langue.
[…]
Les appelants soutiennent qu’afin de respecter ses obligations en vertu de la Loi sur les services en français, le Tribunal doit faire siéger un comité dont les membres sont tous capables de comprendre le français. Bien qu’il ne fasse aucun doute que cela faciliterait l’emploi du français par les appelants quand ils s’adressent au Tribunal, souhaitant se faire comprendre ou pouvoir saisir le sens des interventions du Tribunal, il ne s’agit pas de la seule façon possible de satisfaire aux exigences de la Loi sur les services en français. La prestation de services de traduction simultanée respecte également les exigences de la Loi. Cela signifie non seulement qu’un membre du Tribunal qui ne parle pas français peut comprendre ce que les appelants disent au Tribunal, mais également que les appelants peuvent entendre la traduction de l’anglais au français des paroles des autres parties et des avocats qui choisissent de s’adresser au Tribunal en anglais, comme ils ont le droit de le faire. Le Tribunal fait remarquer que la traduction simultanée est la méthode que l’Assemblée législative de l’Ontario et le Parlement du Canada utilisent afin de faciliter l’emploi du français et de l’anglais dans leurs débats et délibérations et, même, pour promulguer des lois.
Le Tribunal est d’avis que le droit des appelants à une audience tenue dans leur langue de préférence a été respecté conformément à la Loi sur les services en français. Le Tribunal est convaincu que ses membres qui ont instruit l’appel et les parties à l’audience ont été bien servis par un interprète compétent qui a fourni une traduction simultanée de l’anglais au français et du français à l’anglais.
Le fait qu’un avocat bilingue compétent a représenté les appelants ne libère pas le Tribunal de ses obligations en vertu de la Loi sur les services en français, mais il porte le Tribunal à croire que les intérêts et les préoccupations des appelants lui ont été communiqués sans perte ni déformation de sens.
Le Tribunal est convaincu qu’il a donné aux appelants une audience équitable dans les limites raisonnables et reconnues de ses obligations, en vertu de la Loi sur les services en français, de servir les appelants en français. Le Tribunal est convaincu qu’il a « pris toutes les mesures raisonnables et élaboré tous les projets raisonnables pour se conformer à la Loi ».
NOTA – Voir également Ferme Benoit Lachaine c. DFO, 2011 ONAFRAAT 29.
Decision No. 18850101, 2001 ONWSIAT 2811 (CanLII) [décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
[22] Le droit de recevoir des services en français est protégé par la Loi sur les services en français. La compétence du tribunal se limite toutefois à déterminer si les exigences énoncées à l’article 42 ont été respectées en l’occurrence concernant l’évaluation de la perte non économique réalisée en 1998 et l’indemnité allouée. L’article 42 de la Loi sur les accidents du travail énonce des critères clairs pour évaluer la perte non économique subie par le travailleur et déterminer le montant qui sera alloué en indemnité. Concernant le rapport du médecin ayant procédé à l’évaluation, il est possible de demander une deuxième évaluation si la première évaluation n’était pas complète ou n’a pas été effectuée en bonne et due forme. Le montant de l’indemnité allouée pour compenser la perte non économique est déterminé à l’aide du barème des taux prescrits qui se trouve dans l’ouvrage de l’American Medical Association intitulé Guide to the Evaluation of Permanent Impairment (3e édition, révisé).
[…]
[26] Si la Commission n’a pas offert, dans ce dossier, des services en français alors qu’elle était tenue de le faire en vertu de la Loi sur les services en français, l’employé peut plaider sa cause devant la Commission des services en français de l’Ontario, l’autorité compétente pour se prononcer sur les affaires de cette nature. Comme j’ai tenté de l’expliquer précédemment, je n’ai aucune compétence pour faire appliquer cette loi. Ma compétence se limite à me prononcer de la décision visée par l’appel, à savoir si elle est correcte ou non.
NOTA – Voir également la Décision No. 196/02, 2002 ONWSIAT 2345 concernant l’absence de compétence pour faire respecter la Loi sur les services en français.
International Brotherhood of Painters and Allied Trades, Local 200 c. Vitrerie Orleans Glass Inc., 2000 CanLII 10052 (ON LRB)
[2] L'audience a originalement eu lieu le 2 février 2000 devant un autre comité de la Commission. Une décision provisoire relativement aux événements de cette journée a été rendue le 14 février 2000. La Commission a noté que dans la soirée précédant la tenue de l'audience, l'avocat de la partie intimée avait demandé que l'audience ait lieu à Ottawa, qu'elle se déroule en français et que dans l'éventualité où il ne serait pas possible d'accéder immédiatement à ces demandes, qu'elle soit ajournée. Même si dans ses avis, la Commission avait invité les parties à la prévenir si elles désiraient obtenir des services en français, elle a indiqué que la demande relativement à un arbitre bilingue n'avait pas été faite dans un délai opportun. Finalement, la Commission a décidé d'ajourner jusqu'à la date où un comité bilingue serait disponible afin que toutes les parties puissent être « convenablement entendues ».
[…]
[4] L'audience a repris le 7 mars 2000 devant un comité bilingue de la Commission et un interprète était présent. Lorsque la Commission a indiqué qu'elle avait l'intention de mener une audience bilingue au cours de laquelle chaque participant pourrait s'exprimer dans la langue de son choix, et le comité répondre de la même manière, l'avocate de la partie requérante a fait valoir qu'il serait plus approprié que l'audience se déroule en anglais et que l'interprétation se fasse au besoin. L'avocate de la partie requérante a fait valoir que tous les participants parlaient anglais dans une certaine mesure. Elle a avancé que l'intimé principal parlait sûrement un peu l'anglais puisqu'il faisait des affaires en Ontario. L'avocate a ajouté qu'elle ne parlait pas français et qu'elle serait dans une position désavantageuse si une partie de l'audience se déroulait en français parce qu'elle devrait se fier uniquement à la traduction, qui ne tiendrait pas compte des nuances importantes du témoignage.
[5] J'ai rejeté la suggestion de l'avocate de la partie requérante et l'audience s'est déroulée dans les deux langues. Conformément aux principes fondamentaux de la Loi sur les services en français, le français et l'anglais jouissent d'une égalité de statut et chacun a le droit de recevoir des services en français [article 5], sous réserve des « limitations raisonnables et nécessaires » [article 7]. Les organismes tels que la Commission ont un degré suffisant de discrétion quant à la façon d'atteindre ces objectifs. Cependant, il me semble que lorsqu'une audience peut se dérouler d'une façon qui permet à toutes les parties de s'exprimer dans la langue de leur choix sans qu'il soit accordé de préférence à une langue, il est préférable de procéder ainsi.
Ottawa Hospital c. Canadian Union of Public Employees-Local 4000, 1999 CanLII 20418 (ON LA) [décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
[12] L’avocate pour le compte de l’Hôpital souligne que la désignation bilingue a été attribuée à l’établissement aux termes de la Loi sur les services en français, L.R.O. 1990, chap. F.32 et qu’il est donc tenu d’offrir à la population qu’il dessert des services et des soins en français. Elle soumetqu’il n’est pas seulement raisonnable, mais nécessaire, que l’Hôpital exige une bonne maîtrise des deux langues officielles dans les critères d’embauche pour le poste lorsqu’il n’y a qu’un infirmier auxiliaire en service et que son travail prévoit des contacts directs avec des patients dont la langue est le français. Pour appuyer son propos, l’avocate cite plus particulièrement le poste infirmier auxiliaire au sein de l’Unité d’hémodialyse de l’Hôpital et réfère le conseil arbitral à quelques décisions d’arbitrage antérieures, lesquelles sont résumées et discutées ci‑après.
[13] Après un examen des faits et la jurisprudence, le conseil se doit de se ranger à l’avis de l’Hôpital. Nous sommes en effet d’avis que les principes qu’il convient d’appliquer ont été bien expliqués dans la décision majoritaire rendue par un conseil arbitral présidé par Kevin M. Burkett dans l’affaire Cornwall General Hospital c. O.N.A. (1986), 22 L.A.C. (3d) 141 (C.R.T. Ont.). Cette affaire portait sur un grief déposé par une infirmière à qui on avait refusé un poste au sein du Service psychiatrique pour patients non hospitalisés de l’Hôpital en raison de son incapacité à parler français. Dans une décision majoritaire, le conseil avait conclu que la maîtrise du français était une exigence raisonnable dans les circonstances, puisque la clientèle dessert une population composée de plus de 34 p. 100 de francophones. Le commentaire suivant se trouve à la page 148 de la décision :
Lorsqu’il est question d’une exigence linguistique, et même d’autres exigences d’ailleurs, l’analyse exposée dans la décision St. Peter’s Centre and O.N.A., précitée, et dans la décision Re St. Catharines General Hospital and Service Employees Union, Local 204 (30 janvier 1984), non rapportée [maintenant publiée : 13 L.A.C. (3d) 378] (Teplitsky), jointe à la décision rendue dans l’affaire St. Peter’s, nous semble problématique. On semble en effet dire dans ces décisions qu’en l’absence d’une clause explicite qui donne à la direction le droit d’exiger des qualifications précises, comme un niveau d’études ou un diplôme donné, une personne est jugée qualifiée dès lors qu’elle démontre qu’elle est capable d’exécuter le travail exigé par la classification. Il existe sans doute bon nombre d’emplois pour lesquels un employé qui ne possède pas de qualifications officielles possède malgré tout le savoir et l’aptitude nécessaires à l’exécution du travail et doit, par le fait même, être jugé qualifié pour le faire. Cela dit, cette analyse ne tient pas la route dans le cas d’une exigence linguistique. Lorsqu’un employeur précise que le candidat qui sera retenu pour un poste doit maîtriser une langue donnée, il ne s’agit pas de déterminer si le candidat peut «s’en sortir» sans maîtriser ladite langue, mais plutôt si l’exigence linguistique était légitime du point de vue opérationnel. Nul doute qu’un employeur, dans l’exercice de son pouvoir de gestion, a le droit d’évaluer le marché et les besoins de ses clients et de décider s’il doit faire appel à des personnes bilingues pour certains postes. Si un tel besoin est établi et qu’il est démontré que l’employeur n’a pas agi de manière arbitraire ou discriminatoire, nous estimons qu’il est tout à fait justifié d’inclure le bilinguisme dans les exigences du poste.
[14] Sans surprise, les hôpitaux de l’est et du nord de l’Ontario font l’objet d’une abondante jurisprudence pour ce qui touche le bilinguisme comme condition d’embauche. Les décisions vont toutes dans le même sens et reconnaissent la légitimité d’exiger le bilinguisme pour les postes dont les titulaires doivent interagir directement avec les patients et donc nécessitant de comprendre et parler le français : Ottawa General Hospital c. O.N.A. (1979), 23 L.A.C. (2d) 420 (Conseil d’arbitrage de l’Ontario) (Brent); Ottawa Civic Hospital c. C.U.P.E., Local 576 (10 juin 1986), arbitre Fraser (Conseil d’arbitrage de l’Ontario); Children’s Hospital of Eastern Ontario c. O.N.A. (29 avril 1988), arbitre Saltman (Conseil d’arbitrage de l’Ontario); Children’s Hospital of Eastern Ontario c. O.N.A. (10 juillet 1992), arbitre Keller (Conseil d’arbitrage de l’Ontario); Lady Dunn General Hospital c. S.E.U., Local 268 (22 janvier 1996), arbitre Springate (Conseil d’arbitrage de l’Ontario); et Network North c. O.P.S.E.U., Local 666 (1995), 50 L.A.C. (4th) 155 (Conseil d’arbitrage de l’Ontario) (Verity).
[15] Nous avons passé en revue les affaires susmentionnées et constaté qu’il s’en dégage la position fondamentale à laquelle semblent adhérer les deux parties devant nous. Elles conviennent que l’importance qu’un employeur peut être justifié d’accorder au bilinguisme au regard d’un poste dépend de la nature des tâches et des responsabilités qui lui sont associées. Pour reprendre les propos de l’arbitre Springate à la page 19 de la décision rendue dans l’affaire Lady Dunn General Hospital : [traduction] « En toute logique, le fait d’exiger d’un employé qu’il soit capable de parler français devrait avoir un lien avec les responsabilités de son poste relatives aux communications ». Il semble évident à ce conseil arbitral que le principe à privilégier devrait être une échelle variable en matière de compétence linguistique. Ainsi, le degré de maîtrise du français qui pourrait être exigé d’un gardien ou d’un opérateur‑ingénieur dans un hôpital pourrait être de beaucoup inférieur à celui pouvant raisonnablement être attendu d’un infirmier en psychiatrie, d’un travailleur social ou d’un réceptionniste. Le principe à appliquer, et réitéré dans les commentaires de l’arbitre Burkett dans la décision touchant l’Hôpital communautaire de Cornwall, repose sur la notion fondamentale que toute compétence, y compris la maîtrise d’une langue, doit avoir un lien raisonnable avec le contexte d’affaires et les fonctions de l’établissement appartenant à l’employeur. Cette approche a été utilisée pour justifier les exigences relatives au bilinguisme dans des secteurs autres que les soins de santé, notamment le secteur des communications [Canadian Telecommunications Union c. Canadian National Railway Telecommunications Department (1972), 24 L.A.C. 16 (Conseil d’arbitrage de l’Ontario) (Egan); Commercial Telegraphers’ Union c. Canadian National Railway (1967), 18 L.A.C. 283 (Conseil d’arbitrage de l’Ontario) (Hanrahan)]; ainsi que dans d’autres secteurs des services, notamment les opérations de vente de produits alimentaires au détail [C.F.A.W., Local 175 c. Great Atlantic & Pacific Co. of Canada (25 novembre 1974), arbitre O’Connor (Conseil d’arbitrage de l’Ontario)].
[16] L’application des principes généraux aux faits de l’espèce nous démontre que l’exigence de l’Hôpital pour que le titulaire du poste ait une bonne connaissance des deux langues officielles est raisonnable puisqu’elle est en lien direct avec le poste que doit occuper le seul aide‑infirmier affecté au quart de travail au sein de l’Unité d’hémodialyse de l’établissement, reconnue pour offrir des services à des patients francophones. S’il est vrai que le poste en question ne suppose aucune prestation de soins médicaux ou infirmiers, il requiert néanmoins du titulaire du poste de communiquer en toute limpidité avec les patients qui reçoivent un traitement de dialyse. Ces communications, bien qu’elles portent généralement sur des questions entourant le confort personnel du patient, s’étendent à l’occasion aux préoccupations formulées autant par le titulaire du poste que le patient concernant des symptômes de détresse, comme une chute de la tension artérielle, ou d’autres troubles physiques qui doivent être communiqués sur‑le‑champ à l’infirmier en service responsable ou à d’autres membres du personnel médical.
[17] Dans une région aussi névralgique pour les langues officielles, nous sommes d’avis qu’une personne ne peut pas simplement être capable de communiquer dans un langage sommaire qui se résume à un français approximatif doublé de signes. Sur la foi de la documentation nous ayant été présentée, il semble indéniable que la personne occupant le poste infirmier auxiliaire dans l’Unité d’hémodialyse doive exercer un degré de vigilance et de prudence constant. Ce poste souffrirait de graves lacunes si la personne qui doit s’en acquitter est incapable de comprendre, sur le moment et avec certitude, les préoccupations ou la manifestation d’une détresse physique chez un patient dans l’une ou l’autre des langues officielles. De plus, si l’on fait abstraction des situations d’urgence, l’Hôpital est tout à fait en droit de vouloir s’assurer que la personne qui occupe le poste infirmier auxiliaire est pleinement capable de comprendre les patients et de communiquer avec eux en ce qui concerne leur niveau de confort général et leurs besoins pendant les longues périodes qu’ils doivent passer régulièrement à l’Unité d’hémodialyse pour recevoir leur traitement. Dans l’ensemble, nous sommes d’avis que l’exigence de l’Hôpital est raisonnable et que la maîtrise du français est un critère d’embauche tout à fait légitime pour ce qui est du poste infirmier auxiliaire visé par ce grief. Nous concluons donc qu’il n’est nullement question ici d’une discrimination directe ou indirecte qui aurait eu pour effet d’enfreindre l’article 3.01 de la convention collective ou toute autre loi similaire en matière de droit de la personne.
5. (2) Lorsque le même service est fourni par plus d’un bureau dans une région désignée, le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un ou plusieurs des bureaux afin qu’ils fournissent le service en français, s’il est d’avis que le public de la région désignée bénéficiera ainsi d’un accès raisonnable au service en français.
L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 5 (2).
5. (3) Si un ou plusieurs bureaux sont désignés en vertu du paragraphe (2), le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du service offert par les autres bureaux de la région désignée.
L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 5 (3).
6. La présente loi n’a pour effet de porter atteinte à l’utilisation ni de la langue française ni de la langue anglaise hors du champ d’application de la présente loi.
L.R.O. 1990, chap. F.32, art. 6.
Galganov c. Russell (Township), 2012 ONCA 409 (CanLII) [décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
(d) Un pouvoir explicite est-il nécessaire pour adopter un règlement municipal en matière de langues par effet de la Loi sur les services en français?
[46] Brisson soumet que le pouvoir du Canton d’adopter un règlement municipal dans l’exercice du pouvoir étendu que lui confère l’alinéa 11(2)5) de la (Loi de 2001 sur les municipalités, LO 2001) est compromis par la Loi sur les services en français, L.R.O. 1990, chap. F.32 (la « LSF »).
[47] Brisson soumet que la LSF empêche une municipalité d’adopter un règlement municipal aux termes des dispositions sur le pouvoir étendu de la Loi de 2001 sur les municipalités. Le paragraphe 14(1) de la LSF prévoit qu’une municipalité située dans une région désignée, comme le Canton en l’espèce, « peut adopter un règlement municipal prévoyant que l’administration de la municipalité se fera en français et en anglais et que les services municipaux au public, ou une partie précisée de ces services, seront fournis dans ces deux langues ». Brisson soumet que si la Loi de 2001 sur les municipalités confère aux municipalités le pouvoir étendu d’adopter des règlements municipaux sur l’emploi de la langue dans la municipalité, le paragraphe 14(1) de la LSF serait complètement inutile. En fait, Brisson soumet que le paragraphe 14(1) limite le pouvoir d’adopter des règlements municipaux en matière de langues strictement aux services municipaux énoncés dans cette disposition. Je ne suis pas d’accord.
[48] L’argument de Brisson ignore l’article 6 de la LSF qui prévoit que : « La présente loi n’a pour effet de porter atteinte à l’utilisation ni de la langue française ni de la langue anglaise hors du champ d’application de la présente loi ». Par conséquent, les pouvoirs explicites d’une municipalité en matière de langues officielles énoncés dans la LSF ne portent atteinte d’aucune façon aux pouvoirs généraux conférés dans la disposition à cet égard dans la Loi de 2001 sur les municipalités. De plus, la LSF traite des services fournis par les municipalités en français; elle ne traite pas de la promotion du bien-être social des municipalités.
Lalonde c. Ontario (Commission de restructuration des services de santé), 2001 CanLII 21164 (CA ON)
[150] L’article 6 confère une certaine protection aux pratiques existantes touchant l’utilisation du français ou de l’anglais hors du champ d’application de la Loi. Il prévoit que la Loi ne peut pas servir à limiter l’utilisation de l’une ou de l’autre langue hors de son champ d’application.
Lafrance c. Director of Regulatory Compliance, ORMQP, 2002 ONAFRAAT 17 (CanLII)
L’article 6 de la Loi sur les services en français stipule ce qui suit :
Pratique existante
6. La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à l’utilisation ni de la langue française ni de la langue anglaise hors du champ d’application de la présente loi. L.R.O. 1990, c. F.32, art. 6.
Selon l’interprétation du Tribunal, cela signifie que le fait que des services sont offerts soit en français soit en anglais n’entraîne pas une réduction des services offerts dans l’autre langue. Par exemple, si une personne a besoin de services en français de la part du Tribunal, il ne peut s’ensuivre qu’une personne qui communique en anglais avec le Tribunal au cours d’une instance reçoive moins de services.
7. Si toutes les mesures raisonnables ont été prises et que tous les projets raisonnables ont été élaborés afin de faire respecter la présente loi, les obligations qu’elle impose aux organismes gouvernementaux et aux institutions de la Législature sont assujetties aux limitations raisonnables et nécessaires qu’exigent les circonstances.
L.R.O. 1990, chap. F.32, art. 7.
Lalonde c. Ontario (Commission de restructuration des services de santé), 2001 CanLII 21164 (CA ON)
[151] L’obligation des organismes gouvernementaux de fournir des services en français, prévue par l’article 7, est assujettie aux « limitations raisonnables et nécessaires qu’exigent les circonstances », mais l’article 7 exige d’abord que « toutes les mesures raisonnables [aient] été prises et que tous les projets raisonnables [aient] été élaborés afin de faire respecter la présente loi ».
[…]
[164] L’article 7 de la L.S.F. prévoit que le droit de recevoir des services en français est assujetti uniquement « aux limitations raisonnables et nécessaires qu’exigent les circonstances », « [s]i toutes les mesures raisonnables ont été prises et que tous les projets raisonnables ont été élaborés afin de faire respecter la présente loi ». Le juge Pigeon, dans Rédaction et interprétation des lois, 3e éd. (1986), à la p. 36, définit le terme « nécessaire » comme suit : « une chose absolument indispensable, ce dont on ne peut rigoureusement pas se passer. En somme, une nécessité inéluctable. » Le mot « nécessaire » dans ce contexte semble vouloir dire que les services existants ne peuvent être restreints que s’il s’agit de la seule et unique ligne de conduite possible.
[165] Avant de restreindre les services de Montfort en tant qu’hôpital communautaire, l’Ontario doit également avoir pris « toutes les mesures raisonnables » afin de faire respecter la Loi. Il est possible de définir assez précisément les mesures qui ne sont pas « raisonnables ». Prendre « toutes les mesures raisonnables » ne signifie pas simplement d’ordonner à l’hôpital qui accueillera les services de demander sa désignation en vertu de la L.S.F., puis transférer les services en français avant que cette désignation n’ait été accordée. Prendre « toutes les mesures raisonnables » ne signifie pas non plus rendre en apparence impossible la formation des professionnels de la santé en français, puis laisser la communauté touchée résoudre le problème elle-même. Les directives de la Commission ne sont pas conformes à l’art. 7 de la Loi.
[166] Bien que les expressions « raisonnables et nécessaires » et « toutes les mesures raisonnables » ne puissent pas être définies avec une précision absolue, elles exigent à tout le moins la justification ou l’explication des directives restreignant le droit des francophones de bénéficier des services de Montfort comme hôpital communautaire.
[167] Même si le lieutenant-gouverneur en conseil peut adopter des règlements qui exemptent des services de l’application des art. 2 et 5 lorsque, à son avis, cette mesure s’avère raisonnable et nécessaire, on n’a pas cherché à adopter un règlement pour exempter la prestation de services de santé en français. Rappelons aussi qu’un règlement qui exempte un service de l’application de la Loi ne doit pas porter atteinte au but général de la Loi. Ces dispositions supposent un examen objectif des mesures et indiquent que le pouvoir discrétionnaire du lieutenant-gouverneur n’est pas absolu.
[168] Même si la Commission, et maintenant le Ministre, peut modifier et limiter à sa discrétion les services offerts en français par Montfort, sa décision ne peut pas reposer sur de simples arguments de commodité administrative et de vagues préoccupations de financement. Voir par analogie R. c. Beaulac, 1999 CanLII 684 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 768, aux pp. 805 et 806; Centre hospitalier Mont-Sinaï c. Québec (Ministre de la Santé et des Services sociaux), 2001 CSC 41 (CanLII), 2001 C.S.C. 41, au par. 116. Le mandat de la Commission doit se concilier avec les obligations imposées par la L.S.F. La Commission ne peut pas donner de directives retirant les services offerts en français à Montfort, en particulier lorsque les services ne sont pas offerts en français à temps plein ailleurs dans la région d’Ottawa-Carleton, sans d’abord établir que cette mesure est « raisonnable et nécessaire » aux termes de la L.S.F.
[169] Par conséquent, nous concluons que les directives de la Commission ne respectent pas les exigences statutaires imposées par la L.S.F.
[…]
VI. CONCLUSIONS
[189] Nous confirmons les conclusions de fait de la Cour divisionnaire, selon lesquelles les directives de la Commission à Montfort auraient pour effet de :
(a) réduire la disponibilité des services de soins de santé en français;
(b) compromettre la formation en français des professionnels de la santé;
(c) nuire au rôle plus large de Montfort en tant qu’importante institution sur les plans linguistique, culturel et éducatif, vitale pour la minorité francophone de l’Ontario.
[…]
(6) En adoptant la L.S.F., l’Ontario s’est obligé à procurer les services offerts par Montfort au moment de la désignation en vertu de la Loi, à moins qu’il ne soit « raisonnable et nécessaire » de les limiter. L’Ontario n’a pas établi qu’il est raisonnable et nécessaire de limiter les services offerts en français par Montfort à la collectivité. Les directives de la Commission ne respectent pas les conditions de la L.S.F.
Dehenne c. Dehenne, 1999 CarswellOnt 4152, 47 O.R. (3d) 140 [hyperlien non disponible]
La Loi sur les services en français
[7] En 1986, l'Assemblée législative de l'Ontario a voté la Loi sur les services en français. Le paragraphe 5(1) de cette loi décrit ainsi le droit aux services en français.
A person has the right in accordance with this Act to communicate in French with, and to receive available services in French from, any head or central office of a government agency or institution of the Legislature, and has the same right in respect of any other office of such agency or institution that is located in or serves an area designated in the Schedule.
Chacun a droit à l'emploi du français, conformément à la présente loi, pour communiquer avec le siège ou l'administration centrale d'un organisme gouvernemental ou d'une institution de la Législature et pour en recevoir les services. Chacun jouit du même droit à l'égard de tout autre bureau de l'organisme ou de l'institution qui se trouve dans une région désignée à l'annexe ou qui sert une telle règion.
[8] L'article 7 présente ainsi l'étendue de ces droits:
The obligations of government agencies and institutions of the Legislature under this Act are subject to such limits as circumstances make reasonable and necessary, if all reasonable measures and plans for compliance with this Act have been taken or made.
Si toutes les mesures raisonnables ont été prises et que tous les projets raisonnables ont été élaborés afin de faire respecter la présente loi, les obligations qu'elle impose aux organismes gouvernementaux et aux institutions de la Législature sont assujetties aux limitations raisonnables et nécessaires qu'exigent les circonstances.
Ontario Pipe Trades Council of the United Association of Journeymen and Apprentices of the Plumbing and Pipefitting Industry of the United States and Canada c. Filtrum Inc, 2014 CanLII 44380 (ON LRB) [décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
[14] La Commission a convenu que si la partie intimée pouvait démontrer qu’il y a à première vue une violation de la LSF, elle présumerait qu’il y a eu violation sans égard à la disposition d’exception énoncée à l’article 7 de la LSF, et déterminerait si cette violation doit entraîner le rejet de la présente demande parce qu’elle est nulle et sans effet.
[…]
[27] La Commission, concernant la requête de la partie intimée sollicitant le rejet de cette demande, suppose, sans se prononcer, que la réception par celle‑ci des formulaires obligatoires de la Commission de la part du requérant en langue anglaise seulement et les communications initiales reçues de la Commission, elles aussi en langue anglaise seulement, enfreignent le paragraphe 5(1) de la LSF. La Commission suppose également, toujours sans se prononcer, que l’avis rédigé en français figurant sur le formulaire C‑33, Avis aux employés, et le formulaire C‑32, Avis aux employeurs, au sujet de la possibilité d’obtenir des services de la Commission en français et en anglais était insuffisant et ne respectait pas l’obligation énoncée au paragraphe 5(1).
[28] Pour tirer ces suppositions, la Commission n’a pas pris en considération l’article 7 de la LSF qui, selon les circonstances, peut très bien justifier les processus actuellement utilisés par la Commission ainsi que les formulaires obligatoires qu’elle utilise (et qui ont été utilisés par le requérant) dans ses communications avec les parties francophones. L’article 7 de la LSF prévoit ce qui suit :
Si toutes les mesures raisonnables ont été prises et que tous les projets raisonnables ont été élaborés afin de faire respecter la présente loi, les obligations qu’elle impose aux organismes gouvernementaux et aux institutions de la Législature sont assujetties aux limitations raisonnables et nécessaires qu’exigent les circonstances.
Comme il a été indiqué précédemment, la Commission n’a pas tenu compte de l’article 7 de la LSF puisqu’elle ne disposait pas d’information démontrant que « des mesures raisonnables ont été prises et des projets raisonnables ont été élaborés afin de faire respecter la présente loi » ni n’a poussé cette question plus loin.
Bernard c. Lakehead University, 2013 HRTO 380 (CanLII)
[24] L'université plaide que le droit à des services en français en vertu de la LSF n'est pas un droit absolu, selon l'article 7 de cette loi. Il semble que l'université fonde son argument sur le fait que les requérants ont l'habitude de parler l'anglais, ainsi que sur la durée et les coûts qu'entraînerait l'audience sur ces Requêtes. En conséquence, elle demande au Tribunal de limiter le droit des requérants à des services en français, au motif que ces limitations sont raisonnables et nécessaires. L'université ne conteste pas l'opportunité de tenir des audiences bilingues en général, mais uniquement en l'espèce, car elle a indiqué son intention d'appeler 21 témoins et sa durée estimative de l'audience de 35 jours. Le Tribunal a pour pratique de fournir des audiences bilingues, comme précisé plus haut et comme le prévoient ses Règles de procédure. Je ne pense pas que le fait que les requérants ont l'habitude de parler l'anglais au travail ou la durée potentielle de l'instance constituent des circonstances qui rendent raisonnable et nécessaire une dérogation aux droits autrement accordés aux requérants en vertu de l'article 5 de la LSF.
Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail (Re), 2008 CanLII 41561 (ON IPC)
Le terme « service » est défini comme suit à l’article 1 : « Service ou procédure qu’un organisme gouvernemental ou une institution de la Législature fournit au public. S’entend en outre des communications faites en vue de fournir le service ou la procédure ». L’article 7 de la LSF prévoit que le droit de recevoir des services en français peut être assujetti « aux limitations raisonnables et nécessaires qu’exigent les circonstances », si « toutes les mesures raisonnables ont été prises et que tous les projets raisonnables ont été élaborés afin de faire respecter la […] loi ».
Pour les raisons suivantes, je juge que les institutions, au sens de la Loi [sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée], qui sont visées par la LSF sont tenues de fournir aux auteurs de demande francophones les renseignements personnels qui les concernent en français en réponse à des demandes d’accès, sous réserve des limitations mentionnées à l’article 7 de la LSF.
[…]
Cependant, l’obligation d’une institution de traduire les renseignements personnels de l’auteur de la demande en français en réponse à une demande d’accès n’est pas absolue. Comme nous l’avons déjà souligné, l’article 7 de la LSF prévoit que le droit de recevoir des services en français peut être assujetti « aux limitations raisonnables et nécessaires qu’exigent les circonstances », si « toutes les mesures raisonnables ont été prises et que tous les projets raisonnables ont été élaborés afin de faire respecter la […] loi ». Dans l’arrêt Lalonde précité, la Cour d’appel a fait les commentaires suivants sur la nature des limitations envisagées à l’article 7 :
… Le juge L.-P. Pigeon, dans Rédaction et interprétation des lois, 3e éd. (Québec : Gouvernement du Québec, Ministère des Communications, 1986), à la p. 36, définit le terme « nécessaire » comme suit : « une chose absolument indispensable, ce dont on ne peut rigoureusement pas se passer. En somme, une nécessité inéluctable. » Le mot « nécessaire » dans ce contexte semble vouloir dire que les services existants ne peuvent être restreints que s’il s’agit de la seule et unique ligne de conduite possible.
Avant de restreindre les services de Montfort en tant qu’hôpital communautaire, l’Ontario doit également avoir pris « toutes les mesures raisonnables » afin de faire respecter la Loi. Il est possible de définir assez précisément les mesures qui ne sont pas « raisonnables ». Prendre « toutes les mesures raisonnables » ne signifie pas simplement d’ordonner à l’hôpital qui accueillera les services de demander sa désignation en vertu de la L.S.F., puis transférer les services en français avant que cette désignation n’ait été accordée. Prendre « toutes les mesures raisonnables » ne signifie pas non plus rendre en apparence impossible la formation des professionnels de la santé en français, puis laisser la communauté touchée résoudre le problème elle-même. Les directives de la Commission ne sont pas conformes à l’art. 7 de la Loi.
La Cour soutient ensuite que les limitations abordées à l’article 7 sont difficiles à définir, mais que les organismes gouvernementaux qui décident de limiter les services aux francophones doivent satisfaire à une norme minimale :
Bien que les expressions « raisonnables et nécessaires » et « toutes les mesures raisonnables » ne puissent pas être définies avec une précision absolue, elles exigent à tout le moins la justification ou l’explication des directives restreignant le droit des francophones de bénéficier des services de Montfort comme hôpital communautaire.
Bref, je conclus qu’une institution visée par la LSF qui décide de ne pas traduire en français la totalité ou une partie des documents contenant des renseignements personnels concernant un auteur de demande francophone en réponse à une demande d’accès reçue en vertu de la Loi doit démontrer que cette limite à la prestation de services en français est conforme à l’article 7 de la LSF. Elle doit notamment montrer qu’elle a pris « toutes les mesures raisonnables » et élaboré « tous les projets raisonnables » pour se conformer à la LSF et que sa décision est « raisonnable et nécessaire » dans le contexte de la demande d’accès. En outre, conformément à l’arrêt Lalonde de la Cour d’appel, l’institution doit à tout le moins justifier ou expliquer cette décision.
[…]
Comme je l’ai déjà souligné, j’ai conclu qu’une institution visée par la LSF qui décide de ne pas traduire en français la totalité ou une partie des documents contenant des renseignements personnels concernant un auteur de demande francophone en réponse à une demande d’accès reçue en vertu de la Loi doit démontrer que cette limite à la prestation de services en français est conforme à l’article 7 de la LSF. Elle doit notamment montrer qu’elle a pris « toutes les mesures raisonnables » et élaboré « tous les projets raisonnables » pour se conformer à la LSF et que sa décision est « raisonnable et nécessaire » dans le contexte de la demande d’accès. En outre, conformément à l’arrêt Lalonde de la Cour d’appel, l’institution doit à tout le moins justifier ou expliquer cette décision.
[…]
Il semble que le dossier de l’appelant contient des documents produits pendant la période indiquée dans la demande et que la CSPAAT [Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail] n’a pas traduits en français. Cependant, compte tenu de l’ensemble de la preuve déposée devant moi, je juge que la CSPAAT a démontré, conformément à l’article 7 de la LSF, qu’elle a pris « toutes les mesures raisonnables » et élaboré « tous les projets raisonnables » pour se conformer à la LSF, et que dans le contexte de la demande d’accès de l’appelant, sa décision de ne pas traduire la totalité de son dossier en français est « raisonnable et nécessaire ». En outre, je juge que la CSPAAT, conformément à l’arrêt Lalonde de la Cour d’appel, a respecté l’exigence minimale consistant à justifier ou à expliquer sa décision.
Lafrance c. Director of Regulatory Compliance, ORMQP, 2002 ONAFRAAT 17 (CanLII)
L’article 7 de la Loi sur les services en français laisse penser qu’il y a des limites raisonnables aux obligations du gouvernement d’offrir des services en français. L’article 7 de la Loi stipule ce qui suit :
Limitation des obligations
7. Si toutes les mesures raisonnables ont été prises et que tous les projets raisonnables ont été élaborés afin de faire respecter la présente loi, les obligations qu’elle impose aux organismes gouvernementaux et aux institutions de la Législature sont assujetties aux limitations raisonnables et nécessaires qu’exigent les circonstances. L.R.O. 1990, c. F.32, art. 7.
[…]
Les appelants soutiennent qu’afin de respecter ses obligations en vertu de la Loi sur les services en français, le Tribunal doit faire siéger un comité dont les membres sont tous capables de comprendre le français. Bien qu’il ne fasse aucun doute que cela faciliterait l’emploi du français par les appelants quand ils s’adressent au Tribunal, souhaitant se faire comprendre ou pouvoir saisir le sens des interventions du Tribunal, il ne s’agit pas de la seule façon possible de satisfaire aux exigences de la Loi sur les services en français. La prestation de services de traduction simultanée respecte également les exigences de la Loi. Cela signifie non seulement qu’un membre du Tribunal qui ne parle pas français peut comprendre ce que les appelants disent au Tribunal, mais également que les appelants peuvent entendre la traduction de l’anglais au français des paroles des autres parties et des avocats qui choisissent de s’adresser au Tribunal en anglais, comme ils ont le droit de le faire. Le Tribunal fait remarquer que la traduction simultanée est la méthode que l’Assemblée législative de l’Ontario et le Parlement du Canada utilisent afin de faciliter l’emploi du français et de l’anglais dans leurs débats et délibérations et, même, pour promulguer des lois.
[…]
Le Tribunal est convaincu qu’il a donné aux appelants une audience équitable dans les limites raisonnables et reconnues de ses obligations, en vertu de la Loi sur les services en français, de servir les appelants en français. Le Tribunal est convaincu qu’il a « pris toutes les mesures raisonnables et élaboré tous les projets raisonnables pour se conformer à la Loi ».
International Brotherhood of Painters and Allied Trades, Local 200 c. Vitrerie Orleans Glass Inc., 2000 CanLII 10052 (ON LRB)
[2] L'audience a originalement eu lieu le 2 février 2000 devant un autre comité de la Commission [des relations de travail de l’Ontario]. Une décision provisoire relativement aux événements de cette journée a été rendue le 14 février 2000. La Commission a noté que dans la soirée précédant la tenue de l'audience, l'avocat de la partie intimée avait demandé que l'audience ait lieu à Ottawa, qu'elle se déroule en français et que dans l'éventualité où il ne serait pas possible d'accéder immédiatement à ces demandes, qu'elle soit ajournée. Même si dans ses avis, la Commission avait invité les parties à la prévenir si elles désiraient obtenir des services en français, elle a indiqué que la demande relativement à un arbitre bilingue n'avait pas été faite dans un délai opportun. Finalement, la Commission a décidé d'ajourner jusqu'à la date où un comité bilingue serait disponible afin que toutes les parties puissent être « convenablement entendues ».
[…]
[4] L'audience a repris le 7 mars 2000 devant un comité bilingue de la Commission et un interprète était présent. Lorsque la Commission a indiqué qu'elle avait l'intention de mener une audience bilingue au cours de laquelle chaque participant pourrait s'exprimer dans la langue de son choix, et le comité répondre de la même manière, l'avocate de la partie requérante a fait valoir qu'il serait plus approprié que l'audience se déroule en anglais et que l'interprétation se fasse au besoin. L'avocate de la partie requérante a fait valoir que tous les participants parlaient anglais dans une certaine mesure. Elle a avancé que l'intimé principal parlait sûrement un peu l'anglais puisqu'il faisait des affaires en Ontario. L'avocate a ajouté qu'elle ne parlait pas français et qu'elle serait dans une position désavantageuse si une partie de l'audience se déroulait en français parce qu'elle devrait se fier uniquement à la traduction, qui ne tiendrait pas compte des nuances importantes du témoignage.
[5] J'ai rejeté la suggestion de l'avocate de la partie requérante et l'audience s'est déroulée dans les deux langues. Conformément aux principes fondamentaux de la Loi sur les services en français, le français et l'anglais jouissent d'une égalité de statut et chacun a le droit de recevoir des services en français [article 5], sous réserve des « limitations raisonnables et nécessaires » [article 7]. Les organismes tels que la Commission ont un degré suffisant de discrétion quant à la façon d'atteindre ces objectifs. Cependant, il me semble que lorsqu'une audience peut se dérouler d'une façon qui permet à toutes les parties de s'exprimer dans la langue de leur choix sans qu'il soit accordé de préférence à une langue, il est préférable de procéder ainsi.
8. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner des organismes offrant des services publics, aux fins de la définition du terme «organisme gouvernemental»;
b) modifier l’annexe en y ajoutant des régions;
c) exempter des services de l’application des articles 2 et 5 si, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, cette mesure s’avère raisonnable et nécessaire et si elle ne porte pas atteinte à l’objet général de la présente loi.
L.R.O. 1990, chap. F.32, art. 8.
Lalonde c. Ontario (Commission de restructuration des services de santé), 2001 CanLII 21164 (CA ON)
[152] L’article 8 donne au lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir d’adopter des règlements a) qui désignent des organismes offrant des services publics; b) qui modifient l’annexe en y ajoutant des régions; c) qui exemptent des services de l’application des articles 2 et 5 si, à son avis, « cette mesure s’avère raisonnable et nécessaire et si elle ne porte pas atteinte à l’objet général de la présente loi » [soulignement ajouté].
City of Toronto c. Braganza, 2011 ONCJ 657 (CanLII) [décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
[48] L’appelant soutient que cet article du Règlement 949 dépasse la compétence de la province, est sans effet et n’a pas force exécutoire parce qu’il entre en conflit avec l’alinéa 8c) de la LSF, libellé ainsi :
Le lieutenant‑gouverneur en conseil peut, par règlement : c) exempter des services de l’application des articles 2 et 5 si, de l’avis du lieutenant‑gouverneur en conseil, cette mesure s’avère raisonnable et nécessaire et si elle ne porte pas atteinte à l’objet général de la présente loi.
[49] Il ne peut y avoir de contradiction entre un règlement pris en vertu de la Loi sur les infractions provinciales qui autorise des formulaires en anglais ou en français et un article de la LSF qui autorise des exemptions.
[50] L’appelant fait valoir que, puisque la LSF s’applique aux municipalités agissant pour le compte de la province lorsqu’elles poursuivent les auteurs d’infractions de stationnement en vertu de la Loi sur les infractions provinciales, les seules exemptions à l’exigence énoncée dans la LSF pour que les services soient offerts en français se trouvent à l’alinéa 8c). Il y aurait donc lieu de conclure, selon l’appelant, qu’en l’absence d’exemption, les formulaires doivent être en français et l’article 8 du Règlement 949 de la Loi sur les infractions provinciales n’est pas valide.
[51] Selon l’appelant, la municipalité agit au nom de la province aux fins de l’application de la partie II. Je vais lui donner raison pour les besoins de l’argumentation. L’article 175 de la Loi sur les infractions provinciales prévoit précisément que des ententes peuvent être conclues entre les municipalités et la province pour faire appliquer, notamment, la partie II de la Loi, et une telle entente de transfert a été signée.
[52] Il m’apparaît évident que la législature, lorsqu’elle a formulé le paragraphe 15(3) de la Loi sur les infractions municipales intitulé « Règlements municipaux », partait du principe que les municipalités poursuivraient les auteurs d’infractions de stationnement. Ce paragraphe se lit comme suit :
Si l’infraction reprochée est prévue par un règlement municipal, il n’est pas nécessaire de faire mention du numéro du règlement municipal dans le procès-verbal ou l’avis.
[53] Cela dit, si les municipalités agissent au nom de la province, elles sont assujetties à la législation provinciale, comme en témoigne la Loi sur les infractions provinciales qui leur confère la responsabilité de tout ce qui entoure le stationnement. Il s’agit là du fondement même de l’argumentation de l’appelant. Il importe toutefois de préciser que la Loi sur les infractions provinciales est une loi provinciale qui s’applique aux municipalités, à l’instar de la LSF, et que l’article 8 du Règlement 949 est une disposition valide prise en vertu des pouvoirs réglementaires de la Loi sur les infractions provinciales. Dans les faits, cette disposition encourage l’usage du français en autorisant une municipalité à utiliser des formulaires unilingues français.
[54] Par ailleurs, bien qu’il ne s’agisse que d’un règlement, celui‑ci n’enfreint ni le droit garanti à l’article 5 de la LSF concernant la prestation de services en français par la province ni n’entre en conflit avec celui‑ci. Un principe fondamental de l’interprétation d’une loi veut qu’elle soit mise en contexte avec le régime législatif dans son ensemble. Ainsi, le règlement pris en vertu de la Loi sur les infractions provinciales qui autorise les formulaires unilingues anglais doit être lu en partant du principe que le gouverneur en conseil connaissait l’existence de l’article 5 de la LSF. Il existe une présomption selon laquelle le législateur n’avait pas l’intention d’adopter des textes contradictoires ou d’habiliter quiconque à le faire (Sullivan on the Construction of Statutes, 5e édition, LexisNexis 2008, à la page 325). Même en l’absence d’une conclusion aussi explicite que celle du juge Laskin dans l’affaire Petruzzo relativement au Règlement 615, il n’en demeure pas moins que l’article 8 du Règlement 949 autorise de manière non équivoque les municipalités à utiliser des formulaires unilingues anglais pour les contraventions de stationnement.
[55] L’appelant, lorsqu’il interprète les dispositions législatives dans le cadre de sa contestation des contraventions de stationnement rédigées uniquement en anglais, demande expressément que la même importance soit accordée à la LSF qu’à la réglementation rattachée à la Loi sur les infractions provinciales, laquelle est privilégiée à son avis. Le corpus des lois doit être lu dans son ensemble et, en l’absence d’un droit constitutionnel garantissant la prestation de tous les services en français en Ontario, ou d’un statut quasi constitutionnel pour la LSF, l’article 8 du Règlement 949 de la Loi sur les infractions provinciales est valide.
9. (1) Le règlement qui désigne un organisme offrant des services publics peut restreindre le champ d’application de la désignation de sorte que celle-ci ne porte que sur des services précis que fournit l’organisme, ou préciser les services qui sont exclus de la désignation.
L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 9 (1).
9. (2) Le règlement pris en application de la présente loi et qui s’applique à une université n’entre pas en vigueur sans le consentement de l’université.
L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 9 (2).
Lalonde c. Ontario (Commission de restructuration des services de santé), 2001 CanLII 21164 (CA ON)
[153] L’article 9 édicte que le droit de recevoir des services en français de la part d’un organisme désigné peut être restreint, en ce que la désignation peut porter uniquement sur certains services spécifiés, par opposition à l’ensemble des services fournis par l’organisme, ou encore l’organisme peut exclure certains services de la désignation. Montfort n’a spécifié aucun service à inclure ou à exclure du champ d’application de la désignation. Par conséquent, la désignation s’applique à tous les services offerts par Montfort.
10. (1) Le présent article s’applique au règlement :
a) visant à exempter un service aux termes de l’alinéa 8 (1) c);
b) visant à révoquer la désignation d’un organisme offrant des services publics;
c) visant à modifier un règlement qui désigne un organisme offrant des services publics de manière à exclure ou à soustraire un service de la portée de la désignation.
L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 10 (1).
10. (2) Le règlement visé au présent article ne peut être pris qu’après l’écoulement d’un délai d’au moins quarante-cinq jours suivant la publication, dans la Gazette de l’Ontario et dans un journal généralement lu en Ontario, d’un avis énonçant la substance du règlement proposé et invitant le public à adresser ses observations au ministre.
L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 10 (2); 2013, chap. 16, art. 3.
10. (3) Après l’expiration du délai de quarante-cinq jours, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre sans avis additionnel le règlement qui comporte, le cas échéant, les changements jugés souhaitables.
L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 10 (3).
Lalonde c. Ontario (Commission de restructuration des services de santé), 2001 CanLII 21164 (CA ON)
[154] En vertu de l’art. 10, lorsqu’un règlement vise à exempter un service, à révoquer la désignation d’un organisme offrant des services publics, ou à modifier un règlement qui désigne un organisme offrant des services publics de manière à exclure ou à soustraire un service de la portée de la désignation, un avis d’au moins 45 jours doit avoir au préalable été publié dans la Gazette de l’Ontario et dans un journal généralement lu en Ontario, invitant le public à soumettre ses commentaires au ministre délégué aux Affaires francophones. Après l’expiration de ce délai, le règlement peut être pris sans avis additionnel.
[155] La conséquence de l’art. 10 est donc qu’un règlement doit être adopté lorsqu’on modifie les services offerts par un organisme gouvernemental. Avant l’adoption du règlement, un avis de 45 jours de la modification doit d’abord être publié à la fois dans la Gazette de l’Ontario et dans un journal généralement lu, invitant les commentaires.
11. (1) Le ministre est chargé de l’application de la présente loi.
L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 11 (1); 2013, chap. 16, par. 4 (2).
11. (2) Le ministre élabore et coordonne la politique et les programmes du gouvernement en ce qui concerne les affaires francophones et la prestation des services en français. À ces fins, il peut :
a) préparer et recommander les projets, les politiques et les priorités du gouvernement en ce qui concerne la prestation des services en français;
b) coordonner, contrôler et surveiller la mise sur pied des programmes du gouvernement visant à la prestation des services en français par les organismes gouvernementaux et des programmes concernant l’emploi de la langue française;
c) formuler des recommandations relativement au financement des programmes du gouvernement visant à la prestation des services en français;
d) Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 16, par. 2 (1).
e) exiger que des projets gouvernementaux visant à la mise en oeuvre de la présente loi soient élaborés et présentés et impartir des délais relatifs à leur élaboration et à leur présentation.
Le ministre remplit également les fonctions qui lui sont assignées par décret ou par une autre loi.
L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 11 (2); 1993, chap. 27, annexe; 2007, chap. 7, annexe 16, par. 2 (1).
11. (3) À la fin de chaque exercice, le ministre présente au lieutenant-gouverneur en conseil un rapport sur les affaires de l’Office des affaires francophones. Il dépose ensuite le rapport devant l’Assemblée si elle siège, sinon, à la prochaine session.
L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 11 (3).
11. (4) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut de façon générale, par règlement, assurer une meilleure application de la présente loi et, notamment :
a) régir la publication de documents du gouvernement en français;
b) régir la prestation des services en français aux termes d’un contrat conclu avec une personne qui a convenu de fournir des services pour le compte d’un organisme gouvernemental, y compris les circonstances dans lesquelles ce dernier peut conclure un tel contrat.
2007, chap. 7, annexe 16, par. 2 (2); 2013, chap. 16, par. 4 (2).
Lalonde c. Ontario (Commission de restructuration des services de santé), 2001 CanLII 21164 (CA ON)
[156] L’article 11 énonce que le ministre délégué aux Affaires francophones est chargé de l’application de la loi. Ses fonctions sont d’élaborer et de coordonner la politique et les programmes du gouvernement.
12. (1) Les employés qui sont jugés nécessaires pour remplir les fonctions du ministre sont nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. L’ensemble de ces employés constitue l’Office des affaires francophones.
L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 12 (1); 2006, chap. 35, annexe C, art. 48; 2013, chap. 16, par. 5 (1).
12. (2) L’Office des affaires francophones peut :
a) examiner la disponibilité et la qualité des services en français et faire des recommandations en vue de leur amélioration;
b) recommander la désignation des organismes offrant des services publics et l’ajout à l’annexe de régions désignées;
c) exiger que des personnes morales à but non lucratif et des organisations semblables ainsi que des établissements, des foyers, des maisons et des collèges visés à la définition du terme « organisme gouvernemental » lui fournissent des renseignements qui peuvent être pertinents en ce qui concerne la formulation de recommandations au sujet de leur désignation en tant qu’organismes offrant des services publics;
d) recommander des modifications aux projets des organismes gouvernementaux en ce qui concerne la prestation des services en français;
e) faire des recommandations en ce qui concerne l’exemption ou l’exemption proposée d’un service aux termes de l’alinéa 8 (1) c).
L’Office remplit également les fonctions qui lui sont assignées par le ministre, le Conseil exécutif ou l’Assemblée législative.
L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 12 (2); 1993, chap. 27, annexe; 2013, chap. 16, par. 5 (2).
Lalonde c. Ontario (Commission de restructuration des services de santé), 2001 CanLII 21164 (CA ON)
[157] Le paragraphe 12(2) dispose que l’Office des affaires francophones peut, notamment, « recommander des modifications aux projets des organismes gouvernementaux en ce qui concerne la prestation des services en français » et « faire des recommandations en ce qui concerne une exemption ou l’exemption proposée d’un service aux termes de l’alinéa 8(1) c) ».
12.1 (1) Est créé un poste appelé en français commissaire aux services en français et, en anglais, French Language Services Commissioner, dont le titulaire est un fonctionnaire de l’Assemblée.
2013, chap. 16, art. 6.
12.1 (2) La définition qui suit s’applique au présent article.
« parti reconnu » S’entend au sens du paragraphe 62 (5) de la Loi sur l’Assemblée législative.
2013, chap. 16, art. 6.
12.1 (3) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le commissaire sur adresse de l’Assemblée, mais seulement si la personne qu’il nomme a été choisie par un groupe spécial composé d’un député de chaque parti reconnu et présidé par le président de l’Assemblée, qui est un membre sans voix délibérative.
2013, chap. 16, art. 6.
12.1 (4) Le commissaire en poste immédiatement avant l’entrée en vigueur de la Loi de 2013 modifiant la Loi sur les services en français (commissaire aux services en français) demeure en poste jusqu’à ce qu’il soit confirmé dans celui-ci en application du paragraphe (3) ou jusqu’à la nomination de son successeur.
2013, chap. 16, art. 6.
12.1 (5) Le commissaire occupe son poste pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois.
2013, chap. 16, art. 6.
12.1 (6) Le commissaire continue d’occuper son poste après l’expiration de son mandat jusqu’à ce qu’il y soit nommé de nouveau ou jusqu’à la nomination de son successeur.
2013, chap. 16, art. 6.
12.1 (7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur adresse de l’Assemblée, révoquer le commissaire pour un motif valable.
2013, chap. 16, art. 6.
12.1 (8) Le commissaire peut déléguer par écrit le pouvoir d’exercer ses fonctions ou pouvoirs à toute personne employée au Commissariat aux services en français, sous réserve des conditions prévues dans l’acte de délégation.
2013, chap. 16, art. 6.
12.1 (9) Si, pendant que l’Assemblée ne siège pas, le commissaire ne peut pas exercer les fonctions de son poste pour une raison quelconque ou que celui-ci devient vacant, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un commissaire temporaire dont les fonctions se terminent lorsque le commissaire est de nouveau capable d’exercer ses fonctions ou lorsqu’un nouveau commissaire est nommé en application du paragraphe (3), selon le cas.
2013, chap. 16, art. 6.
12.1 (10) Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut nommer un commissaire temporaire en application du paragraphe (9) que si la personne qu’il nomme a été choisie par un groupe spécial composé d’un député de chaque parti reconnu et présidé par le président de l’Assemblée, qui est un membre sans voix délibérative.
2013, chap. 16, art. 6.
12.1 (11) Le commissaire temporaire exerce les pouvoirs et les fonctions du commissaire.
2013, chap. 16, art. 6.
12.1.1 (1) Le commissaire se consacre exclusivement à ses fonctions. Il ne peut occuper aucun autre poste pour la Couronne ni accepter aucun autre emploi.
2013, chap. 16, art. 6.
12.1.1 (2) Le commissaire n’est pas un fonctionnaire au sens de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.
2013, chap. 16, art. 6.
12.1.2 (1) Le commissaire et un commissaire temporaire nommé en application du paragraphe 12.1 (9) reçoivent le traitement que fixe la Commission de régie interne et qui est comparable à celui versé aux autres fonctionnaires de l’Assemblée.
2013, chap. 16, art. 6.
12.1.2 (2) Le traitement du commissaire ne peut être diminué que sur adresse de l’Assemblée.
2013, chap. 16, art. 6.
12.1.2 (3) Le commissaire a droit à des indemnités de déplacement et de subsistance raisonnables lorsqu’il exerce les fonctions que lui attribue la présente loi ailleurs qu’à son lieu de résidence ordinaire.
2013, chap. 16, art. 6.
12.1.2 (4) Le commissaire participe au Régime de retraite des fonctionnaires.
2013, chap. 16, art. 6.
12.1.3 (1) Est prorogé le bureau appelé en français Commissariat aux services en français et, en anglais, Office of the French Language Services Commissioner.
2013, chap. 16, art. 6.
12.1.3 (2) Les sommes nécessaires à l’administration du Commissariat aux services en français sont prélevées sur les crédits affectés à ces fins par la Législature.
2013, chap. 16, art. 6.
12.1.3 (3) La Commission de régie interne peut donner au commissaire des directives en ce qui concerne les dépenses et ce dernier doit s’y conformer.
2013, chap. 16, art. 6.
12.1.3 (4) Le commissaire présente chaque année à la Commission de régie interne les prévisions des sommes d’argent dont il aura besoin pour exercer les fonctions que lui attribue la présente loi.
2013, chap. 16, art. 6.
12.1.3 (5) La Commission de régie interne examine les prévisions et peut les modifier selon ce qu’elle estime approprié.
2013, chap. 16, art. 6.
12.1.3 (6) Les comptes et les opérations financières du Commissariat aux services en français sont vérifiés annuellement par le vérificateur général.
2013, chap. 16, art. 6.
12.1.4 (1) Sous réserve de l’approbation de la Commission de régie interne, le commissaire peut employer les personnes qu’il juge nécessaires au bon fonctionnement du Commissariat aux services en français. Il peut fixer leurs salaires ou leurs traitements ainsi que leurs conditions d’emploi.
2013, chap. 16, art. 6.
12.1.4 (2) Les employés du Commissariat aux services en français en poste immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de la Loi de 2013 modifiant la Loi sur les services en français (commissaire aux services en français) conservent leur qualité d’employés du Commissariat.
2013, chap. 16, art. 6.
12.1.4 (3) Les salaires ou les traitements fixés en vertu du paragraphe (1) doivent être comparables à ceux fixés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario pour les fonctionnaires employés aux termes de cette partie pour travailler dans un ministère, à l’exclusion du cabinet d’un ministre, qui occupent des postes semblables.
2013, chap. 16, art. 6.
12.1.4 (4) Les employés du Commissariat aux services en français bénéficient des avantages sociaux fixés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, en ce qui concerne les questions suivantes, pour les fonctionnaires employés aux termes de cette partie pour travailler dans un ministère, à l’exclusion du cabinet d’un ministre, qui ne font pas partie d’une unité de négociation :
1. Les crédits de vacances et de congés de maladie pour assiduité cumulatifs, ainsi que les paiements s’y rapportant.
2. Les régimes d’assurance-vie collective, d’assurance de frais médicaux et chirurgicaux ou de protection du revenu à long terme.
3. L’octroi de congés.
2013, chap. 16, art. 6.
12.1.4 (5) Pour l’application du paragraphe (4), si des avantages sociaux dont bénéficie un employé du Commissariat aux services en français sont subordonnés à l’exercice d’un pouvoir ou d’une fonction discrétionnaire, ce pouvoir ou cette fonction peut être exercé par le commissaire ou par toute personne qu’il autorise par écrit.
2013, chap. 16, art. 6.
12.1.5 Le commissaire peut louer à bail les locaux et acquérir le matériel et les fournitures nécessaires au bon fonctionnement du Commissariat aux services en français.
2013, chap. 16, art. 6.
12.1.6 (1) Sont irrecevables les instances introduites contre le commissaire ou un employé du Commissariat aux services en français pour un acte accompli ou omis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui attribue la présente loi.
2013, chap. 16, art. 6.
12.1.6 (2) Ni le commissaire ni un employé du Commissariat aux services en français n’est un témoin contraignable dans une instance civile qui se déroule hors de l’Assemblée en ce qui concerne un acte accompli en vertu de la présente loi ou d’une autre loi.
2013, chap. 16, art. 6.
12.2 Le commissaire fait ce qui suit pour favoriser l’observation de la présente loi :
a) il mène des enquêtes sur la mesure dans laquelle la présente loi est observée ainsi que sur la qualité de l’observation par suite de plaintes concernant les services en français portées par quiconque, ou encore de sa propre initiative;
b) il prépare des rapports sur les enquêtes, notamment des recommandations pour améliorer la prestation des services en français;
c) il surveille les progrès accomplis par les organismes gouvernementaux en ce qui concerne la prestation des services en français;
d) il conseille le ministre sur des questions liées à l’application de la présente loi;
e) il exerce les autres fonctions que lui attribue le lieutenant-gouverneur en conseil.
2007, chap. 7, annexe 16, art. 3.
Landriault c. Champlain (Canton), 2016 HRTO 846 (CanLII)
[8] La Requête soutient que l’intimée a violé le paragraphe 14 (2) de la Loi sur les services en français (la « LSF ») et le règlement municipal numéro 98-02. Le Tribunal [des droits de la personne] n’a pas compétence pour établir des violations d’autres lois. Toute allégation de violation de ces lois par l’intimée doit être tranchée en vertu des mécanismes d’exécution de la loi applicables. Le Tribunal n’a compétence que pour déterminer s’il y a eu une violation du Code [des droits de la personne].
[…]
[13] Le requérant a fait valoir que comme l’intimée avait accepté de fournir des services en français aux termes de la LSF, le Tribunal avait compétence pour déterminer si l’intimée s’était conformée à son engagement. Je ne suis pas d’accord avec l’argument selon lequel l’accord ou l’obligation de se conformer aux dispositions de la LSF confère au Tribunal le pouvoir de trancher des plaintes sur la qualité des services en français en Ontario. La LSF confie cette responsabilité au Commissariat aux services en français.
12.3 (1) Le commissaire peut, à sa discrétion, décider de ne prendre aucune mesure par suite d’une plainte concernant les services en français, y compris refuser ou cesser d’enquêter sur une plainte s’il est d’avis que, selon le cas :
a) l’objet de la plainte est futile;
b) la plainte est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi;
c) il a déjà été fait enquête sur l’objet de la plainte et celui-ci a été réglé;
d) l’objet de la plainte ne porte ni sur une contravention ni sur un défaut de se conformer à la présente loi ou, pour tout autre motif, il ne relève pas de la compétence du commissaire en vertu de la présente loi.
2007, chap. 7, annexe 16, art. 3.
12.3 (2) S’il décide de ne prendre aucune mesure par suite d’une plainte ou de ne prendre aucune autre mesure à son égard, le commissaire donne un avis écrit de sa décision à l’auteur de la plainte et en précise les motifs.
2007, chap. 7, annexe 16, art. 3.
12.4 (1) Sous réserve de la présente loi, le commissaire peut déterminer la procédure à suivre pour mener une enquête.
2007, chap. 7, annexe 16, art. 3.
12.4 (2) Avant d’entreprendre une enquête, le commissaire avise l’administrateur général ou un autre administrateur en chef de l’organisme gouvernemental visé de son intention de mener une enquête.
2007, chap. 7, annexe 16, art. 3.
12.4 (3) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à une enquête menée par le commissaire.
2009, chap. 33, annexe 6, art. 60.
12.4 (3.1) Les renseignements divulgués au commissaire aux termes de la présente loi sont confidentiels et ne peuvent être divulgués à personne sauf, selon le cas :
a) par la personne concernée par les renseignements ou avec son consentement;
b) dans le cadre d’une instance criminelle selon les règles de droit;
c) conformément à la présente loi.
2013, chap. 16, par. 7 (1).
12.4 (4) Le commissaire fait rapport du résultat d’une enquête :
a) dans le cas d’une enquête qui découle d’une plainte, à l’auteur de la plainte, à l’administrateur général ou à un autre administrateur en chef de l’organisme gouvernemental visé et au président de l’Assemblée;
b) dans le cas d’une enquête faite de sa propre initiative, à l’administrateur général ou à un autre administrateur en chef de l’organisme gouvernemental visé et au président de l’Assemblée.
2007, chap. 7, annexe 16, art. 3; 2013, chap. 16, par. 7 (2).
12.5 (1) Au plus tard le 31 juillet de chaque année, le commissaire prépare et présente au président de l’Assemblée un rapport annuel sur ses activités qui peut comprendre des recommandations pour améliorer la prestation des services en français.
2013, chap. 16, art. 8.
12.5 (2) Lorsqu’il présente un rapport annuel, le commissaire en remet une copie au ministre.
2013, chap. 16, art. 8.
12.5 (3) Lorsqu’il reçoit un rapport annuel, le président de l’Assemblée le dépose devant celle-ci dès que raisonnablement possible.
2013, chap. 16, art. 8.
12.6 (1) Le commissaire peut, à n’importe quel moment, préparer et présenter au président de l’Assemblée tout autre rapport qu’il estime approprié sur toute question liée à la présente loi.
2013, chap. 16, art. 8.
12.6 (2) Avant de présenter un rapport en vertu du paragraphe (1), le commissaire en remet une copie à tout membre du Conseil exécutif qui dirige un ministère concerné et en a la responsabilité ou au chef de toute entité publique concernée.
2013, chap. 16, art. 8.
12.6 (3) La mention au paragraphe (2) du chef d’une entité publique vaut mention du chef de sa direction ou d’une personne qui occupe un poste semblable à l’égard de l’entité.
2013, chap. 16, art. 8.
12.6 (4) Lorsqu’il présente un rapport en vertu du paragraphe (1), le commissaire en remet une copie au ministre et peut en remettre une copie à toute personne qu’il estime appropriée.
2013, chap. 16, art. 8.
12.6 (5) Lorsqu’il reçoit un rapport présenté en vertu du paragraphe (1), le président de l’Assemblée le dépose devant celle-ci dès que raisonnablement possible.
2013, chap. 16, art. 8.
12.7 Le commissaire peut, de la manière qu’il estime appropriée, publier ses rapports mentionnés dans la présente loi 30 jours après leur présentation, à moins que le président de l’Assemblée ne consente à ce qu’ils soient publiés à une date antérieure.
2013, chap. 16, art. 8.
13. (1) Un coordonnateur des services en français est nommé au sein de chaque ministère du gouvernement.
L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 13 (1).
13. (2) Les coordonnateurs des services en français constituent un comité que préside le fonctionnaire principal de l’Office des affaires francophones.
L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 13 (2).
13. (3) Chaque coordonnateur des services en français peut communiquer directement avec son sous-ministre.
L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 13 (3).
13. (4) Chaque sous-ministre rend compte au Conseil exécutif de la mise en oeuvre de la présente loi et de la qualité des services en français dans le ministère.
L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 13 (4).
Lalonde c. Ontario (Commission de restructuration des services de santé), 2001 CanLII 21164 (CA ON)
[158] L’article 13 exige la nomination d’un coordonnateur des services en français au sein de chaque ministère. Tous les coordonnateurs constituent un comité que préside l’Office des affaires francophones.
14. (1) Le conseil d’une municipalité située dans une région désignée à l’annexe peut adopter un règlement municipal prévoyant que l’administration de la municipalité se fera en français et en anglais et que les services municipaux au public, ou une partie précisée de ces services, seront fournis dans ces deux langues.
L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 14 (1).
Galganov c. Russell (Township), 2012 ONCA 409 (CanLII) [décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
(d) Un pouvoir explicite est-il nécessaire pour adopter un règlement municipal en matière de langes par effet de la Loi sur les services en français?
[46] Brisson soumet que le pouvoir du Canton de Russell d’adopter un règlement municipal dans l’exercice du pouvoir étendu que lui confère l’alinéa 11(2)5) de la Loi est compromis par la Loi sur les services en français, L.R.O. 1990, chap. F.32 (la « LSF »).
[47] Brisson soumet que la LSF empêche une municipalité d’adopter un règlement municipal aux termes des dispositions sur le pouvoir étendu de la Loi de 2001 sur les municipalités. Le paragraphe 14(1) de la LSF prévoit qu’une municipalité située dans une région désignée, comme le Canton en l’espèce, « peut adopter un règlement municipal prévoyant que l’administration de la municipalité se fera en français et en anglais et que les services municipaux au public, ou une partie précisée de ces services, seront fournis dans ces deux langues ». Brisson soumet que si la Loi de 2001 sur les municipalités confère aux municipalités le pouvoir étendu d’édicter des règlements municipaux sur l’emploi de la langue dans la municipalité, le paragraphe 14(1) de la LSF serait complètement inutile. En fait, Brisson soumet que le paragraphe 14(1) limite le pouvoir d’édicter des règlements municipaux en matière de langues strictement aux services municipaux énoncés dans cette disposition. Je ne suis pas d’accord.
[48] L’argument de Brisson ignore l’article 6 de la LSF qui prévoit que : « La présente loi n’a pour effet de porter atteinte à l’utilisation ni de la langue française ni de la langue anglaise hors du champ d’application de la présente loi ». Par conséquent, les pouvoirs explicites d’une municipalité en matière de langues officielles énoncés dans la LSF ne portent atteinte d’aucune façon aux pouvoirs généraux conférés dans la disposition à cet égard dans la Loi de 2001 sur les municipalités. En outre, la LSF traite des services fournis par les municipalités en français; elle ne traite pas de la promotion du bien-être social des municipalités.
(e) Conclusion quant à l’argument relatif au manque de compétence
[49] Le règlement est intra vires des pouvoirs de la municipalité. Cette conclusion tient compte du libellé de la Loi [Loi de 2001 sur les municipalités], de la jurisprudence confirmant l’interprétation large et libérale des pouvoirs municipaux et de la preuve d’experts au dossier démontrant que le règlement est un moyen de préserver et de promouvoir le bien-être social du Canton selon l’alinéa 11(2)5). Lorsqu’il est lu en parallèle de l’alinéa 8(3)b) de la Loi [Loi de 2001 sur les municipalités], qui, comme je l’ai indiqué, prévoit qu’un règlement municipal adopté en vertu de l’article 11 peut « exiger que des personnes accomplissent des actes relativement à la question », je suis d’avis que le Canton a le pouvoir d’adopter un règlement municipal.
[…]
(i) Le règlement sert-il un objectif suffisamment important?
[67] La preuve soumise à la Cour concernant le bienêtre social du Canton analysé au point (2)b)(ii) plus haut portant sur le pouvoir d’adopter le règlement, démontre l’importance de l’objet visé par le règlement, à savoir le maintien et la valorisation de l’égalité du statut du français dans le Canton, lequel a décidé de se doter d’un statut bilingue par l’effet de la Loi sur les services en français et d’offrir des services aux résidents dans les deux langues. L’objectif du règlement, à savoir la promotion du statut égalitoire du français et de l’anglais, les langues officielles du Canada, est urgent et important.
Canada (Commissaire Aux Langues Officielles) c. Canada (Ministre de la Justice), 2001 CFPI 239 (CanLII)
[71] Avec l'adoption de la Loi de 1998 simplifiant l'administration en ce qui a trait aux infractions provinciales, la province de l'Ontario a prévu le transfert de certaines compétences découlant de la LC [Loi sur les contraventions] aux municipalités. Or, cette loi ne prévoit pas la tenue de procès bilingues ou en français et les municipalités ontariennes ne sont pas toutes assujetties à la Loi sur les tribunaux judiciaires. De plus, seules les municipalités désignées à l'annexe 1 de la Loi sur les services en français peuvent être assujetties à cette Loi et ce, seulement dans la mesure où ces municipalités ont adopté un règlement à cet effet conformément au paragraphe 14(1) de la Loi sur les services en français.
14. (2) Lorsqu’un règlement municipal visé au paragraphe (1) est en vigueur, chacun a droit à l’emploi du français ou de l’anglais pour communiquer avec tout bureau de la municipalité et pour recevoir les services visés par le règlement municipal.
L.R.O. 1990, chap. F.32, par. 14 (2).
Canadians for Language Fairness c. Ottawa (Ville), 2006 CanLII 33668 (CS ON)
[74] La requérante fait valoir que l’intention de la L.S.F est: « d’offrir des services de qualité à la minorité francophone ».
[75] J’aimerais souligner que le législateur ne dit pas que seuls les « Francophones » sont les bénéficiaires de cette loi, mais que le public visé est «chacun» tel qu’il est indiqué au article 14(2).
14. (3) Si une région désignée à l’annexe fait partie d’une municipalité régionale et que le conseil d’une municipalité de la région adopte un règlement municipal en vertu du paragraphe (1), le conseil de la municipalité régionale peut également adopter un règlement municipal en vertu de ce paragraphe en ce qui concerne son administration et ses services.
2002, chap. 17, annexe F, tableau.
R. c. Petruzzo, 2011 ONCA 386 (CanLII) [décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
[6] Concernant le deuxième motif d’appel, M. Petruzzo soutient que la Loi sur les services en français oblige la ville de Toronto à installer des panneaux de signalisation bilingues et cite, pour appuyer son argumentation, deux articles de cette loi, soit les articles 5 et 14. Or, aucun de ces articles ne donne de poids à son argumentation.
[7] L’article 5 énonce en effet que chacun a le droit de recevoir des services en français de la part d’un siège ou de l’administration centrale d’un organisme gouvernemental. Cependant, les municipalités sont expressément exclues de la définition d’« organisme gouvernemental » donnée à l’article 1.
[8] La ville de Toronto est une région désignée dans l’annexe de la Loi comme étant une région bilingue qui a le droit, en vertu de l’article 14, d’adopter un règlement municipal prévoyant que l’administration de la municipalité se fera dans les deux langues officielles et que les services municipaux au public seront disponibles, en tout ou en partie, en français et en anglais. Or, la ville de Toronto n’a adopté aucun règlement municipal à cet effet. Cela étant, l’article 52 du Règlement 615 s’applique et a pour effet de rendre facultative l’installation de panneaux de signalisation bilingues. L’article 52 est ainsi libellé :
Une municipalité située dans une région désignée par la Loi sur les services en français n’est pas tenue de respecter les exigences en matière de signalisation s’appliquant à cette région, à moins qu’elle a adopté un règlement municipal aux termes de l’article 14 de cette loi.
[9] Néanmoins, M. Petruzzo fonde son argument sur la décision du juge de paix Napier dans R. c. Myers, 2004 CarswellOnt 5638 (C.J.). Dans cette affaire, le juge de paix a soutenu que les panneaux de signalisation unilingues dans la ville de Toronto n’étaient pas valides. Selon lui, étant donné que la ville est une région désignée bilingue en vertu de la Loi sur les services en français, les panneaux de signalisation installés en vertu du Code de la route doivent être en anglais et en français.
[10] Avec tout le respect que je lui dois, j’estime que la décision dans Myers erronée. Elle n’explique pas de manière satisfaisante pourquoi la ville de Toronto est obligée d’avoir des panneaux de signalisation bilingues alors qu’elle n’a pas adopté de règlement en vertu de l’article 14 de la Loi. Plus particulièrement, l’affaire Myers ne fait pas référence à l’article 52 du Règlement 615, lequel énonce expressément qu’en l’absence d’un règlement adopté en vertu de l’article 14, les panneaux de signalisation bilingues ne sont pas obligatoires
Canadians for Language Fairness c. Ottawa (Ville), 2006 CanLII 33668 (CS ON)
Questions faisant l’objet du litige
[57] La requérante pose les questions suivantes :
[…]
1. Le Règlement 2001-170 et la politique de bilinguisme sont-ils illégaux et ultra vires la Ville d’Ottawa parce qu’ils excèdent l’autorité conférée par l’article 14 de la L.S.F. [Loi sur les services en français]?
[63] La requérante renvoie ensuite à l’arrêt Chaperon v. Sault Ste. Marie (City) (1994), 1994 CanLII 7284 (ON SC), 19 O.R. (3d) 281 (Gen. Div.) [Chaperon] qui défend la proposition selon laquelle la Ville ne pouvait s’appuyer sur une résolution alors que le pouvoir conféré par la L.S.F était d’adopter un règlement.
[64] Début 1990, le Conseil de la Corporation de la Ville de Sault Ste. Marie avait adopté une résolution présumée conforme aux dispositions de l’article 103 [aujourd’hui article 247] de la Loi sur les municipalités, 1990. La résolution reconnaissait que l’anglais était la langue de travail de la Ville et la déclarait langue de communication officielle avec les citoyens à tous les paliers de gouvernement. Les requérants demandaient que la résolution soit annulée car elle était ultra vires.
[65] La Cour avait jugé que la résolution originale et la résolution la ratifiant étaient ultra vires et nulles. La Ville de Sault Ste. Marie ne pouvait invoquer l’article 14 de la L.S.F car il exigeait que la municipalité adopte un règlement et la Ville s’était contentée d’adopter une résolution.
[66] À titre de comparaison, en l’espèce, la Ville d’Ottawa a adopté un règlement sur le bilinguisme en invoquant l’article 14 de la L.S.F qui l’autorisait à le faire, et a adopté un règlement distinct incluant la politique. L’arrêt Chaperon est différent sur ces points.
[…]
Autres arguments
[106] Je trouve sans fondement l’argument de la requérante selon lequel la politique n’est pas valide parce qu’elle a été adoptée en premier, car la Ville n’avait d’autre pouvoir à l’époque que d’adopter un règlement. La façon de procéder consistait à adopter le rapport (qui recommandait la politique), d’adopter le Règlement 170 contenant la politique, puis d’adopter le Règlement 173 pour entériner la politique. L’ordre précis est sans importance puisque la Ville n’a pas à aucun moment outrepassé l’objet de l’article 14 de la L.S.F. et que son intention était claire pendant tout le processus. Le Règlement 173 (pages 25 et 26 du présent document) est décrit comme confirmant les délibérations du Conseil municipal et adoptant le rapport sous forme de règlement.
[…]
[108] Le fait que le règlement contesté soit bref et manque de précision, un autre motif invoqué par la requérante pour déclarer que le Règlement et la politique ne sont pas valides, est sans objet en l’espèce. L’argument selon lequel il ne reprend pas les termes de l’article 14 est également sans fondement. Le Règlement est clairement dans les limites de l’article 14 de la L.S.F.
Chaperon c. Sault Ste. Marie (City), 1994 CanLII 7284 (CS ON) [décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
[30] L'article 14 de la Loi prévoit que le conseil d’une municipalité située dans une région désignée à l'annexe peut adopter un règlement prévoyant que l'administration de la municipalité se fera en anglais et en français, et que les services municipaux au public, ou une partie précisée de ces services, seront fournis dans ces deux langues. L'article 14, qui traite des municipalités, se lit comme suit:
14. (1) Le conseil d’une municipalité située dans une région désignée à l’annexe peut adopter un règlement municipal prévoyant que l’administration de la municipalité se fera en français et en anglais et que les services municipaux au public, ou une partie précisée de ces services, seront fournis dans ces deux langues.
(2) Lorsqu’un règlement municipal visé au paragraphe (1) est en vigueur, chacun a droit à l’emploi du français ou de l’anglais pour communiquer avec tout bureau de la municipalité et pour recevoir les services visés par le règlement municipal.
(3) Si une région désignée à l’annexe fait partie d’une municipalité régionale ou de communauté urbaine et que le conseil d’une municipalité situé dans la région adopte un règlement municipal en vertu du paragraphe (1), le conseil de la municipalité régionale ou de communauté urbaine peut également adopter un tel règlement municipal en ce qui concerne son administration et ses services. 1986, chap. 45, art. 16.
[31] La totalité du district d’Algoma a été désignée à l’annexe, donc, toute municipalité située dans le district peut adopter un règlement en vertu de l’article 14. Ce paragraphe a été adopté par L.O. 1986, ch. 45, art. 16 [Loi sur les services en français], et était donc en vigueur au moment de la résolution de 1990 en cause.
[…]
[33] L’article 103 de la Loi sur les municipalités et l’article 14 de la Loi sur les services en français confèrent certains pouvoirs aux conseils municipaux en matière de langues. Aux termes de la Loi sur les municipalités, toutes les municipalités de l’Ontario peuvent exercer les pouvoirs conférés par la disposition, alors qu’aux termes de la Loi sur les services en français, seules les municipalités situées dans des régions désignées à l’annexe de la LSF peuvent le faire. Étant donné que Sault Ste. Marie est située dans le district d’Algoma, la ville peut, si elle le souhaite, exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’une ou de l’autre de ces lois.
[34] Quels sont les pouvoirs de la ville en matière de langues? Son pouvoir se limitet-il à ceux conférés par ces deux lois où y a-t-il d’autres sources d’autorité qui lui donne le pouvoir de traiter des questions linguistiques?
[…]
[69] Le domaine de la législation linguistique est du ressort des gouvernements fédéral et provinciaux. Les municipalités n’ont pas le pouvoir de légiférer sauf dans les étroites sphères de responsabilité qui leur sont conférées en vertu de la Loi sur les municipalités et de la Loi sur les services en français.
[…]
[71] La ville exprimait-elle simplement une opinion concernant le statu quo? Dans un sens oui, mais elle a tout de même dépassé le statu quo. Pour replacer la résolution de janvier 1990 dans son contexte, il faut examiner la résolution de février 1990, dont le texte s’adressait aux résidents francophones de la ville concernant leurs contributions à la culture, à l’histoire et au développement de la ville. La résolution encourage les Franco-Canadiens de la ville à continuer de célébrer leur histoire, leur ascendance et leur culture, lesquelles s’inscrivent dans la trame multiculturelle de la ville. Toutefois, cette résolution n’indique pas que la structure constitutionnelle du Canada s’appuie sur autre chose que le multiculturalisme ni qu’elle comporte certaines garanties linguistiques. L’anglais et le français sont les langues officielles du Canada. À l’échelle fédérale, le bilinguisme est garanti dans des dispositions du droit constitutionnel, et en Ontario, il est garanti par une loi. À l’échelon fédéral, des garanties constitutionnelles protègent les langues et l’éducation, et à l’échelon provincial, des garanties légales sont établies dans la Loi sur les services en français. La Loi sur les municipalités ne comporte pas de dispositions qui confèrent aux municipalités le pouvoir de déclarer une langue comme étant officielle.
City of Toronto c. Braganza, 2011 ONCJ 657 (CanLII) [décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
[43] Or, la LSF, qui est, rappelons-le, une loi provinciale, aborde précisément la question de la prestation de services en français dans les municipalités à l’article 14, qui va comme suit :
14 (1) Le conseil d’une municipalité située dans une région désignée à l’annexe peut adopter un règlement municipal prévoyant que l’administration de la municipalité se fera en français et en anglais et que les services municipaux au public, ou une partie précisée de ces services, seront fournis dans ces deux langues.
(2) Lorsqu’un règlement municipal visé au paragraphe (1) est en vigueur, chacun a droit à l’emploi du français ou de l’anglais pour communiquer avec tout bureau de la municipalité et pour recevoir les services visés par le règlement municipal.
[44] La ville de Toronto est une région désignée à cette annexe. Par contre, l’article 52 du Règlement 615 du Code de la route énonce ce qui suit :
Une municipalité située dans une région désignée par la Loi sur les services en français n’est pas tenue de respecter les exigences en matière de signalisation s’appliquant à cette région, à moins qu’elle a adopté un règlement municipal aux termes de l’article 14 de cette loi.
[45] En ce qui concerne, du moins, l’argument de l’appelant voulant que les panneaux de signalisation doivent être en français dans la ville de Toronto, le régime législatif incite à conclure que ce n’est pas le cas. C’est à tout le moins exactement la conclusion à laquelle est arrivé le juge Laskin dans ses motifs écrits rejetant une requête en autorisation d’appel d’une décision rendue par cette cour dans l’affaire R. c. Petruzzo (2011), 11 M.V.R. (6th) 201 (Cour d’appel de l’Ontario [en cabinet]). Sa conclusion allait comme suit :
La ville de Toronto est une région désignée dans l’annexe de la Loi comme étant une région bilingue qui a le droit, en vertu de l’article 14, d’adopter un règlement municipal prévoyant que l’administration de la municipalité se fera dans les deux langues officielles et que les services municipaux au public seront disponibles, en tout ou en partie, en anglais et en français. Or, la ville de Toronto n’a adopté aucun règlement municipal à cet effet. Cela étant, l’article 52 du Règlement 615 s’applique et a pour effet de rendre facultative l’installation de panneaux de signalisation
[46] Cela règle la question, du moins en ce qui a trait aux panneaux de signalisation dans les stationnements.
Municipalité Ou District |
Région |
Ville du Grand Sudbury |
La totalité |
Cité de Hamilton |
La totalité de la cité de Hamilton telle qu’elle existe le 31 décembre 2000 |
Ville d’Ottawa |
La totalité |
Cité de Toronto |
La totalité |
Municipalité régionale de Niagara |
Les cités suivantes : Port Colborne et Welland |
Municipalité régionale de Peel |
La cité de Brampton |
Municipalité régionale de Peel |
La cité de Mississauga |
Comté de Dundas |
Le canton de Winchester |
Comté d’Essex |
La cité de Windsor |
|
Les villes suivantes : Belle River et Tecumseh |
|
Les cantons suivants : Anderdon, Colchester North, Maidstone, Sandwich South, Sandwich West, Tilbury North, Tilbury West et Rochester |
Comté de Frontenac |
La cité de Kingston |
Comté de Glengarry |
La totalité |
Comté de Kent |
La ville de Tilbury |
|
Les cantons suivants : Dover et Tilbury East |
Comté de Middlesex |
La cité de London |
Comté de Prescott |
La totalité |
Comté de Renfrew |
La cité de Pembroke |
|
Les cantons suivants : Stafford et Westmeath |
Comté de Russell |
La totalité |
Comté de Simcoe |
La ville de Penetanguishene |
|
Les cantons suivants : Tiny et Essa |
Comté de Stormont |
La totalité |
District d’Algoma |
La totalité |
District de Cochrane |
La totalité |
District de Kenora |
Le canton d’Ignace |
District de Nipissing |
La totalité |
District de Parry Sound |
La municipalité de Callander |
District de Sudbury |
La totalité |
District de Thunder Bay |
Les villes suivantes : Geraldton, Longlac et Marathon |
|
Les cantons suivants : Manitouwadge, Beardmore, Nakina et Terrace Bay |
District de Timiskaming |
La totalité |
L.R.O. 1990, chap. F.32, annexe; Règl. de l’Ont. 407/94, art. 1; 1997, chap. 26, annexe; 1999, chap. 14, annexe F, art. 4; 2000, chap. 5, art. 12; Règl. de l’Ont. 407/94, art. 2 (tel qu’il est pris de nouveau par le Règl. de l’Ont. 405/04, art. 1); Règl. de l’Ont. 407/94, art. 3 (tel qu’il est pris par le Règl. de l’Ont. 184/06, art. 1).
RÉFÉRENCE CROISÉE : Pour ce qui est des exigences de signalisation bilingue dans les régions désignées bilingues sous la Loi sur les services en français, voir les règlements suivants adoptés sous le Code de la route ontarien : |
Stationnement accessible aux personnes handicapées, R.R.O. 1990, Règl. 581 Border Approach Lanes, O. Reg 94/06 [en anglais seulement] Designation of Bus By-pass Shoulders on King's Highway, O. Reg. 618/05 [en anglais seulement] High Occupancy Vehicle Lanes, O. Reg. 620/05 [en anglais seulement] Pedestrian Crossover Signs, O. Reg. 402/15 [en anglais seulement] Pilot Project – Hot Lanes, O. Reg. 227/16 [en anglais seulement] Pilot Project – Three-Wheeled Vehicles, O. Reg. 28/16 [Ontario e-Laws website] [en anglais seulement] Restricted Use of Left Lanes by Commercial Motor Vehicles, R.R.O. 1990, Reg. 608 [en anglais seulement] Signs, R.R.O. 1990, Reg. 615 [en anglais seulement] Voir également les articles 18 and 31 de la Loi de 2011 sur les services de logement, L.O. 2011, c. 6, ann. 1 pour les services liés au logement qui doivent être fournis en français et en anglais dans les régions désignées sous la Loi sur les services en français. |
Giroux c. Ontario (Ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises), 2005 CanLII 79669 (CS ON)
[22] La région de Welland est une région désignée aux fins de la LSF [Loi sur les services en français]. Ainsi, l'article 5(1) accorde aux résidents de Welland le droit de communiquer et de recevoir les services en français de tout bureau du ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises situées dans la région de Welland ainsi que des bureaux du ministère qui servent la région de Welland.
[NOTRE TRADUCTION]
[6] Sudbury est désignée comme une région francophone en vertu de la Loi sur les services en français. Environ 75 p. 100 des postes au Centre intégré de répartition d’ambulances sont désignés bilingues. Je conviens que l’employeur exerçait son droit de gestion au moment de déterminer s’il avait besoin d’agents de répartition d’ambulances 1 bilingues pour fournir les services au public. Rien n’indique que l’employeur, dans cette affaire, ait agi de manière inadéquate ou de mauvaise foi lorsqu’il a évalué le besoin. À mon avis, l’exigence linguistique relative au français était à la fois raisonnable et étroitement liée au travail à effectuer. Je conviens également que l’employeur avait un objectif commercial légitime lorsqu’il a affiché les postes comme étant bilingues. Je tiens à préciser que le poste qui intéresse la présente audience est un [traduction] « poste d’agent de répartition d’ambulances 1, à temps plein pour une période déterminée pouvant aller jusqu’à 12 mois ». Étant donné que les plaignants ne possédaient pas les qualifications obligatoires, ils n’ont pas droit à ces postes ni aux réparations demandées dans les griefs.
Remarque : Le 1er juillet 2018, la région suivante est ajoutée à l’annexe de la Loi : (Voir Règl. de l’Ont. 407/94, art. 4 (tel qu’il est pris par le Règl. de l’Ont. 159/15, art. 1)
Municipalité régionale de York |
La cité de Markham |
1. Les organismes suivants sont désignés comme des organismes offrant des services publics, aux fins de la définition de « organisme gouvernemental » figurant à l’article 1 de la Loi :
1. Access (Aids Committee of Sudbury) à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
2. L’Accueil Francophone de Thunder Bay à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
3. ACFO Rive-Nord Inc. à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires par la Garderie Petit Trésor à Elliot Lake.
3.0.1 Action Positive : VIH – Sida à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
3.1 Addiction Services of Eastern Ontario/Services de toxicomanie de l’Est de l’Ontario à l’égard des programmes suivants exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée, soit Services administratifs et Programme de traitement en milieu communautaire.
4. Algoma District Social Services à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
4.1 Algonquin Child and Family Services, exerçant ses activités sous les noms de Mains — LeReseaudaideauxfamilles.ca et Hands TheFamilyHelpNetwork.ca, à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires et du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse à North Bay, Nipissing Est, Nipissing Ouest et Timmins.
5. Algonquin Nursing Home Limited à Mattawa à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
6. Alzheimer Society of Cornwall and District/Société Alzheimer de Cornwall et Région mais seulement à l’égard des programmes de séances communautaires d’information, des groupes d’entraide, de soutien individuel et des groupes de soutien pour la famille exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
7. Andrew Fleck Child Care Services à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse.
8. L’Arche-Ottawa à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
8.1 Assisted Living Southwestern Ontario mais seulement à l’égard du programme de logement avec services de soutien du Central Y exécuté pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
9. Association canadienne-française de l’Ontario — Conseil régional des Mille-Îles (ACFO — Mille-Îles) mais seulement à l’égard des programmes d’emploi exécutés par Services d’employabilité ACFOMI Employment Services pour le compte du ministère de la Formation et des Collèges et Universités.
10. Abrogée : Règl. de l’Ont. 346/13, par. 1 (2).
11. Abrogée : Règl. de l’Ont. 402/12, par. 1 (1).
12. Association pour l’intégration communautaire de Nipissing Ouest/West Nipissing Association for Community Living à Sturgeon Falls à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
13. Association pour l’intégration communautaire d’Iroquois Falls/Iroquois Falls Association for Community Living à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
14. L’Association pour l’intégration sociale d’Ottawa-Carleton à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires et du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse.
15. « Au Ballon Rouge » (Garderie des Petits) à Ottawa à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
16. Abrogée : Règl. de l’Ont. 285/11, par. 1 (2).
17. La Boîte à soleil co-opérative Inc. à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
18. Les Bouts d’Choux à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
19. Cambrian College à Sudbury à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires par l’Arc-en-ciel et le Carrousel.
20. Canadian Mental Health Association/L’Association canadienne pour la santé mentale - Champlain East/Champlain Est à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
21. Canadian Mental Health Association, Sudbury Branch à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
22. Canadian Mental Health Association Timmins Branch à l’égard du programme des services à la famille et du programme d’intervention communautaire exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires et à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
23. Canadian Mothercraft of Ottawa-Carleton mais seulement à l’égard des programmes exécutés par Ontario Early Years Centre/Centre de la petite enfance de l’Ontario pour le compte du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse.
23.1 Carlington Community Health Centre/Centre de santé communautaire Carlington à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée et à l’égard du programme de violence familiale exécuté pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
24. Carrefour des Femmes du Sud-Ouest de l’Ontario à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère du Procureur général.
25. The Catholic Family Service of Ottawa-Carleton/Service familial catholique d’Ottawa-Carleton à l’égard du programme d’intégration communautaire et du programme de violence familiale, excluant New Directions, exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
25.1 Catholic Family Services of Durham/Services à la famille catholiques de Durham à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires et du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse.
26. Central Care Corporation : Centre de soins de longue durée Montfort/Montfort Long-Term Care Centre mais seulement à l’égard des programmes exécutés au Centre pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
27. Abrogée : Règl. de l’Ont. 285/11, par. 1 (4).
28. Centre d’accueil Roger-Séguin à Clarence Creek à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
29. Centre d’activités françaises de Penetanguishene à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
29.1 Centre de counselling de Sudbury/Sudbury Counselling Centre à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère du Procureur général et du ministère des Services sociaux et communautaires.
30. Centre de counselling familial de Timmins/Timmins Family Counselling Centre Inc. à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires et du ministère du Solliciteur général et des Services correctionnels.
31. Centre de jour des Petits Poucets à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
32. Le Centre de jour polyvalent des aînés francophones d’Ottawa-Carleton à Ottawa à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
33. Centre de jour Séraphin-Marion d’Orléans à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
34. Centre de la Jeunesse de Toronto/La maison Montessori à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
35. La personne morale désignée dans ses lettres patentes sous le nom de “Centre de reeducation Cor Jesu de Timmins Incorporee” et menant des activités sous le nom de Centre Jubilee Centre, mais seulement à l’égard des services d’évaluation initiale et de planification des traitements, des services de gestion des cas, des services d’accueil ainsi que des services individualisés du Programme de traitement en établissement exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
35.0.1 Centre de ressources familiales de Sturgeon Falls Sturgeon Falls Family Resource Centre à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
35.1 Centre de santé communautaire de Kapuskasing et région à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
36. Centre de santé communautaire de l’Estrie Ontario à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
36.1 Centre de santé communautaire de Nipissing Ouest/West Nipissing Community Health Centre à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
36.2 Centre de santé communautaire du Grand Sudbury à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
37. Centre de santé communautaire du Niagara à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
37.1 Le centre de santé communautaire du Témiskaming à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
38. Centre de santé communautaire Hamilton-Wentworth-Niagara Inc. de Welland et Hamilton à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
38.1 Centre de santé communautaire de Sudbury-Est/Sudbury East Community Health Centre à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
39. Centre de santé et services communautaires, Hamilton Inc. à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
40. Centre de services à l’emploi de Prescott-Russell Inc. à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
41. Abrogée : Règl. de l’Ont. 177/13, par. 1 (2).
42. Centre des Femmes Francophones du Nord-Ouest de l’Ontario à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère du Procureur général.
43. Centre des petits d’Ottawa Inc. à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
44. Centre des services communautaires de Vanier — Vanier Community Service Centre à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires et du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse.
45. Centre des services de développement pour Stormont, Dundas et Glengarry à Cornwall à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires et du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse.
46. Centre Éducatif Soleil des Petits à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
47. Centre francophone d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel d’Ottawa à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère du Procureur général.
48. Centre francophone de Sault-Ste-Marie à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
49. Centre francophone de Toronto à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère du Procureur général, du ministère des Services sociaux et communautaires, du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse, du ministère de la Santé et des Soins de longue durée, du ministère de la Formation et des Collèges et Universités et du ministère des Affaires civiques et de l’Immigration.
50. Centre Lajoie des Aînés(es) francophones de Pembroke à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
51. Centre médical Ste-Anne Inc. à Ottawa à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
52. Centre Novas - CALACS francophone de Prescott-Russell à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère du Procureur général.
53. Centre parascolaire des Pionniers à Orléans à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
54. Centre parascolaire «La Clémentine» d’Ottawa à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
55. Le Centre parascolaire l’Hirondelle d’Ottawa à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
56. Centre Passage Parallèle des ressources familiales du Nipissing Inc. à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
57. Centre Passerelle pour femmes du Nord de l’Ontario à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère du Procureur général et du ministère des Services sociaux et communautaires.
58. Centre Pivot du Triangle magique de Rayside-Balfour à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
59. Centre pour enfants Timiskaming Child Care à l’égard du programme de garde d’enfants en milieu familial exécuté pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
60. Centre préscolaire Coccinelle d’Orléans à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
61. Centre psychosocial à Ottawa à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse.
61.1 Centretown Community Health Centre, Inc., également connu sous le nom de Centre de santé communautaire du Centre-ville, à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
62. Le Centre Victoria pour femmes (Sudbury) à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère du Procureur général et du ministère des Services sociaux et communautaires.
63. Les Centres d’Accueil Héritage à Toronto mais seulement à l’égard du Centre des Pionniers et du programme de logement avec services de soutien pour personnes âgées et personnes atteintes du SIDA de la Place Saint-Laurent exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
63.1 Champlain Community Care Access Centre/Centre d’accès aux soins communautaires de Champlain à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
64. Château Gardens (Lancaster) Inc. à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée par Château Gardens Lancaster Nursing Home.
65. Child and Family Centre, Centre de l’enfant et de la famille, Ngodweaangizwin Aaskaagewin mais seulement à l’égard des programmes du comité consultatif pour les placements en résidence, des services de counseling et du programme de traitement de jour exécutés pour le compte du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse.
66. Child and Community Resources/Ressources pour l’enfance et la communauté à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires et à l’égard des programmes suivants exécutés pour le compte du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse :
i. Services cliniques en autisme.
ii. Carrefours Meilleur départ.
iii. Services intégrés pour les enfants du Nord.
iv. Programme de financement des services de relève hors domicile.
v. Programme régional d’intervention en autisme.
vi. Programmes résidentiels.
vii. Programme de soutien en milieu scolaire - troubles du spectre autistique.
67. Abrogée : Règl. de l’Ont. 285/11, par. 1 (6).
68. The Children’s Aid Society of Ottawa-Carleton/La société de l’aide à l’enfance d’Ottawa-Carleton à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse.
69. The Children’s Aid Society of the District of Sudbury and Manitoulin à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse.
70. The Children’s Aid Society of the United Counties of Stormont, Dundas and Glengarry/La société de l’aide à l’enfance des comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse.
71. Children’s Hospital of Eastern Ontario/L’Hôpital pour enfants de l’Est de l’Ontario, mais seulement à l’égard des programmes d’audiologie, d’ergothérapie, du milieu de l’enfant, d’orthophonie, de pharmacie clinique, de psychologie, de clinique de nutrition, de travail social et de planification des sorties exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
72. Abrogée : Règl. de l’Ont. 5/16, par. 1 (2).
73. City View Centre for Child & Family Services mais seulement à l’égard des programmes exécutés par Early Years Centre Nepean-Carleton/Centre de la petite enfance Nepean-Carleton pour le compte du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse.
74. La Clef du Bonheur de Verner à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
75. Clinique juridique bilingue Windsor-Essex/Windsor-Essex Bilingual Legal Clinic à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère du Procureur général.
76. Clinique juridique communautaire Grand-Nord Community Legal Clinic à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère du Procureur général.
77. Clinique juridique populaire de Prescott et Russell Inc. à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère du Procureur général.
78. Clinique juridique Stormont, Dundas and Glengarry Legal Clinic à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère du Procureur général.
79. Club Accueil/âge d’or d’Azilda à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
80. Club d’âge d’or de la Vallée Inc./Golden Age Club of the Valley à Hanmer à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
81. Club d’âge d’or River Valley/Golden Age Club à River Valley à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
81.1 Cochrane Temiskaming Children’s Treatment Centre à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse.
82. Colibri - Centre des femmes francophones du comté de Simcoe à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère du Procureur général et du ministère des Services sociaux et communautaires.
82.1 Le Collège d’arts appliqués et de technologie La Cité collégiale à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Formation et des Collèges et Universités.
83. Collège Boréal d’arts appliqués et de technologie (Collège Boréal) à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Formation et des Collèges et Universités.
83.1 Le Collège de Hearst à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Formation et des Collèges et Universités.
84. Community Counselling Centre of Nipissing à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère du Procureur général et du ministère des Services sociaux et communautaires et à l’égard du programme Services de toxicomanie du Nipissing exécuté pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
85. Community Lifecare Inc. à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée par Community Nursing Home à Alexandria.
85.1 Community Living Kirkland Lake à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
86. Community Living-Stormont County, mais seulement à l’égard de la résidence de la rue Adolphus et les programmes de relations communautaires et d’enseignants ressources exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
87. Community Living Timmins Intégration Communautaire à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
88. Community Service Order Program of Ottawa-Carleton/Programme d’ordonnance de service communautaire d’Ottawa-Carleton à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère du Solliciteur général et des Services correctionnels.
88.1 Community Support Centre of Essex County à l’égard des programmes de la Popote roulante de la Rive Nord et des Visites amicales de la Rive Nord et des services de standardiste, de réception et d’administration exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
89. Les Compagnons des Francs-Loisirs à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires par la Garderie Soleil à North Bay.
90. Conseil de planification des services communautaires de Prescott-Russell Inc. à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
91. Coopérative Brin d’herbe Inc. à Ottawa à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
92. Coopérative Carrousel pour parents et enfants francophones Inc. à Ottawa à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
92.1 Cornwall Community Hospital - Hôpital Communautaire de Cornwall, mais seulement à l’égard des programmes suivants exécutés par l’Hôpital pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée :
i. Administration/Services généraux.
ii. Services de prévention à l’admission.
iii. Service de counseling et de traitement pour les adultes.
iv. Cliniques de soins ambulatoires.
v. Équipe communautaire de traitement intensif (ÉCTI).
vi. Services des finances.
vii. Tomodensitométrie.
viii. Unité des soins aux patients en phase critique.
ix. Centre d’éducation et d’apprentissage sur le diabète.
x. Soutien administratif aux services de diagnostic.
xi. Services de diététique.
xii. Planification des congés.
xiii. Services des urgences.
xiv. Services d’information sur la santé.
xv. Services des ressources humaines.
xvi. Unité de psychiatrie pour malades hospitalisés.
xvii. Unité des services sociaux pour malades hospitalisés.
xviii. Chirurgie avec hospitalisation.
xix. Mammographie.
xx. Équipe d’intervention en santé mentale.
xxi. Médecine nucléaire.
xxii. Obstétrique.
xxiii. Ergothérapie.
xxiv. Salle d’opération.
xxv. Services de consultation externe en santé mentale.
xxvi. Pédiatrie.
xxvii. Service d’inscription des patients.
xxviii. Pharmacie.
xxix. Physiothérapie.
276. Préadmission.
276i. Orthophonie.
276ii. Soins spirituels.
276iii. Réception.
276iv. Échographie.
276v. Rayons X.
93. Cornwall Home Assistance Services to Seniors Inc. à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
94. Corporation de garde d’enfants du Nipissing Ouest/West Nipissing Child Care Corporation à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
95. The Council on Aging/Le Conseil sur le vieillissement — Ottawa-Carleton à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
96. Conseil d’administration des services sociaux du district de Cochrane à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
97. Early Years Centre North Inc. à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse.
98. East Ferris Golden Age Club à Corbeil à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
98.1 Centre des ressources de l’Est d’Ottawa/Eastern Ottawa Resource Centre à l’égard du programme de prévention de la violence familiale et du programme de soutien à domicile exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
99. Elliott Lake and North Shore Community Legal Clinic à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère du Procureur général.
100. Employment and Education Resource Centre of Cornwall and District Inc. à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Formation et des Collèges et Universités et du ministère des Services sociaux et communautaires.
101. L’Équipe d’hygiène mentale pour francophones de Stormont, Dundas et Glengarry Inc. à Cornwall à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires et du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse.
102. Extendicare Northeastern Ontario Inc. à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée par Extendicare/Tri-Town Nursing Home à Haileybury, Extendicare/Cochrane et Extendicare/Kapuskasing.
103. Extendicare Northwestern Ontario Inc. à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée par Extendicare/Hearst et Extendicare/Timmins.
104. Family Services Centre of Sault Ste. Marie and District à l’égard du programme des Services de protection des adultes et du programme de counseling communautaire exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
105. Foyer Richelieu Welland à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
106. La Fraternité — The Fraternity à Sudbury à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère du Solliciteur général et des Services correctionnels.
107. Garderie Arc-en-ciel des Mousses Inc. à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
108. Garderie Brin de Soleil d’Ottawa Est Inc. à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
109. La Garderie des Petits Poussins de Port Colborne Inc. à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
110. La Garderie Française de Hamilton Co-opérative Inc. à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
111. Garderie Francophone de St-Catharines Inc. à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
112. Garderie La Farandole de Toronto à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
113. Garderie La Joie de North York Inc. à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
114. Garderie Le Cerf-volant de Gaston Vincent à Ottawa à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
115. La Garderie Le Petit Navire de Hamilton Co-opérative Inc. à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
116. Garderie Rayon de Soleil de North York Inc. à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
117. Garderie «Sur un nuage» d’Ottawa-Carleton à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
118. La Garderie Touche-à-tout de Sudbury à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
118.0.1 Georgian Bay General Hospital, également connu sous le nom d’Hôpital général de la baie Georgienne, mais seulement à l’égard du programme de soins ambulatoires et des services des finances, des ressources humaines et des télécommunications exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
118.1 Geriatric Psychiatry Community Services of Ottawa/Services communautaires de géronto-psychiatrie d’Ottawa à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
119. Glengarry Association for Community Living à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
120. The Glengarry Inter-Agency Group Inc. à Alexandria à l’égard des programmes suivants :
i. Programme de protection des adultes, exécuté pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
ii. Service de jour pour adultes, exécuté pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
iii. Centre de développement de la petite enfance de l’Ontario, exécuté pour le compte du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse.
121. Glengarry Memorial Hospital à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
122. Abrogée : Règl. de l’Ont. 346/13, par. 1 (4).
123. Golden Age «Club» d’âge d’or de Field à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
124. Golden Age «Club» d’âge d’or de Sturgeon Falls à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
125. Groupe Action pour l’Enfant, la Famille et la Communauté de Prescott-Russell à Hawkesbury à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
126. Habitat Interlude à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
126.0.1 Hamilton Community Legal Clinic/Clinique juridique communautaire de Hamilton à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère du Procureur général.
126.1 Health Nexus, également connu sous la dénomination sociale de Nexus Santé, à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
127. Hearst, Kapuskasing, Smooth Rock Falls Counselling Services/Services de counselling de Hearst, Kapuskasing, Smooth Rock Falls à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
128. Abrogée : Règl. de l’Ont. 285/11, par. 1 (11).
129. Hôpital général de Hawkesbury and District General Hospital Inc. à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
130. Hôpital général d’Ottawa/Ottawa General Hospital à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
131. Hôpital Montfort à Ottawa à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
132. Hôpital Notre-Dame Hospital à Hearst à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
133. Hôpital privé Beechwood Private Hospital à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
134. Hôpital régional de Sudbury Regional Hospital, exerçant ses activités sous le nom de Health Sciences North/Horizon Santé-Nord, à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée, du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse et du ministère des Services sociaux et communautaires.
134.1 Horizons Renaissance Inc. à Ottawa à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
135. ICAN Independence Centre and Network à Sudbury à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
136. Abrogée : Règl. de l’Ont. 256/17, par. 1 (9).
136.0.1 Intégration communautaire Hearst Community Living à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
136.1 Iris Addiction Recovery for Women à Sudbury à l’égard des services individualisés de counseling dans le cadre des programmes de traitement et de postcure ainsi que des services d’accueil exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
137. Abrogée : Règl. de l’Ont. 256/17, par. 1 (9).
138. The King’s Daughters Dinner Wagon à Ottawa à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
139. Abrogée : Règl. de l’Ont. 402/12, par. 1 (5).
140. The Lady Minto Hospital à Cochrane à l’égard des services d’ambulance exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
140.1 Abrogée : Règl. de l’Ont. 346/13, par. 1 (4).
141. Laurentian Hospital à Sudbury à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
142. Maison Arc-en-ciel Centre de réhabilitation du nord de l’Ontario Inc. à Opasatika à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
143. Maison d’amitié à Ottawa à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
144. Maison Décision House à Ottawa à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère du Solliciteur général et des Services correctionnels.
144.1 Maison d’hébergement pour femmes francophones à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
144.2 Maison de soins palliatifs de Sudbury Hospice à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
145. Maison Fraternité — Fraternity House à Vanier à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée et du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse.
146. Maison Interlude House Inc. à Hawkesbury à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
147. Maison Renaissance de la Réhabilitation à Hearst à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
148. Maryfarm Inc. à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
149. Minto Counselling Centre à Cochrane à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
150. La Montée d’Elle Centre de ressource pour violence familiale S. D. et G. Inc. à Alexandria à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
150.1 Montfort Renaissance Inc. à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
151. Abrogée : Règl. de l’Ont. 76/17, par. 1 (2).
152. Nipissing District Social Services Board à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
153. Nipissing District Youth Employment Service Inc. à l’égard du programme d’ordonnance de services communautaires exécuté pour le compte du ministère du Solliciteur général et des Services correctionnels.
153.1 Nipissing Mental Health Housing and Support Services à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
154. North Algoma Health Organization à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée par le Centre Médical à Dubreuilville.
155. North Bay and District Association for Community Living à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
155.0.1 North Bay Regional Health Centre à l’égard des programmes suivants exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée :
i. Unité de soins actifs psychiatriques pour patients hospitalisés (USAPPH) – Thérapie par les loisirs.
ii. Administration.
iii. Ambulance Nipissing.
iv. Ambulance North Bay.
v. Équipe communautaire de traitement intensif (ECTI) 1.
vi. Équipe communautaire de traitement intensif (ECTI) 2.
vii. Services de l’Unité des naissances.
viii. Gestion du programme cardiaque.
ix. Centre des communications centrales pour ambulance.
x. Traitement communautaire – Lits d’appui en cas de crise.
xi. Soins continus complexes – Thérapie par les loisirs.
xii. Intervention d’urgence.
xiii. Clinique dentaire.
xiv. Services pour adultes diabétiques.
xv. Services d’imagerie diagnostique – Administration.
xvi. Services d’imagerie diagnostique – Administration du système d’archivage et de transmission d’images.
xvii. Services d’imagerie diagnostique – Tomodensitométrie.
xviii. Services d’imagerie diagnostique – Échocardiographie.
xix. Services d’imagerie diagnostique – Imagerie par résonance magnétique.
xx. Services d’imagerie diagnostique – Mammographie.
xxi. Services d’imagerie diagnostique – Médecine nucléaire – Gamma.
xxii. Services d’imagerie diagnostique – Radiologie.
xxiii. Services d’imagerie diagnostique – Échographie.
xxiv. Intervention précoce.
xxv. Ressources humaines.
xxvi. Programme Kirkwood – Gestion de l’administration.
xxvii. Gestion des cliniques en santé mentale.
xxviii. Services d’alimentation des patients.
xxix. Services d’appui par les pairs.
xxx. Physiothérapie.
xxxi. Programme régional de traitement des démences (Pavillon du chêne).
xxxii. Services régionaux de consultation et de ressources externes.
xxxiii. Services régionaux spécialisés en santé mentale – Travail social.
xxxiv. Services régionaux spécialisés en santé mentale – Services d’appui en réadaptation.
xxxv. Psychologie Sudbury.
xxxvi. Services sociaux Sudbury.
xxxvii. Soins ambulatoires chirurgicaux : Soins ambulatoires.
xxxviii. Soins ambulatoires chirurgicaux : Clinique de chimiothérapie.
xxxix. Soins ambulatoires chirurgicaux : Unité de soins ambulatoires par télémédecine.
North Bay Regional Health Centre c. Ontario Nurses’ Association, 2016 CanLII 22751 (ON LA) [décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
Contexte et preuve
[2] L’employeur demande une désignation en vertu de la Loi sur les services en français, une loi qui accorde aux résidents francophones de l’Ontario le droit de recevoir des services gouvernementaux (y compris les services de soins de santé) en français dans des régions désignées de la province. C’est à la demande du Réseau d’intégration local des services de santé, à qui il est affilié, que l’employeur a demandé cette désignation.
[3] Afin que sa demande de désignation soit approuvée, l’employeur devait adopter – ce qu’il a fait – un plan démontrant qu’il est en mesure de se conformer à l’exigence voulant que l’ensemble des services et des communications de l’hôpital qui sont offerts aux patients anglophones, à leurs familles et au public en général soient offerts avec la même facilité et de manière comparable aux patients francophones.
[4] Le plan inclut un certain nombre de critères visant à cerner les services et/ou les postes qui sont censés être bilingues (postes désignés) :
[…]
De plus, l’exigence de bilinguisme à North Bay est manifestement raisonnable. Même si le bilinguisme n’était pas exigé par la Loi sur les services en français, il s’agit clairement d’un objectif parfaitement logique et tout à fait adapté pour toute organisation située dans une région de la province où il y a un important pourcentage de francophones. En effet, dans quatre des autorités sanitaires mentionnées par les parties, les arbitres ont tranché que les hôpitaux dans différentes régions de l’Ontario avaient le droit d’exiger la maîtrise du français pour les postes dont les titulaires sont susceptibles d’avoir à interagir avec des membres du public.
Cependant, le syndicat a dit que l’affaire ne devrait pas s’arrêter là. Il s’est appuyé sur des passages du plan sur les services en français de l’employeur pour laisser entendre que l’hôpital n’avait pas envisagé des solutions de rechange pour assurer la prestation de services en français dans la clinique. Plus particulièrement, il a fait valoir que l’hôpital n’a pas appliqué son propre processus, dans la mesure où il a rejeté, sans y réfléchir, la possibilité que la clinique puisse continuer à servir les clients francophones comme elle l’avait fait dans le passé en misant sur un personnel infirmier unilingue anglophone. Le syndicat a ajouté que cela était d’autant plus vrai qu’il n’y avait aucune preuve de plainte selon laquelle une personne n’avait pas reçu de service dans la langue officielle de son choix. À cet égard, le syndicat a souligné les circonstances particulières de la clinique d’anticoagulation dans la mesure où presque toutes les communications avec les clients étaient effectuées au moyen d’appels téléphoniques faits de la clinique. Le syndicat a affirmé qu’il était donc possible qu’un membre du personnel infirmier unilingue anglophone serve les patients anglophones, tandis que les autres employés de la clinique s’occupent de clients préférant un service en français.
Le syndicat a précisé que le plan sur les services en français de l’hôpital prévoyait précisément des situations faisant intervenir des classifications d’employés uniques où il n’était pas nécessaire d’exiger qu’un employé soit bilingue, parce qu’il existait des solutions de rechange raisonnablement accessibles pour assurer la prestation de services en français. Le syndicat a fait valoir que cette exception ne pouvait s’appliquer que si la personne faisant partie de la classification d’employé unique recevait de l’aide d’un ou de plusieurs employés d’une autre classification, exactement comme Mme Brunette avait fait, soit aider trois autres membres du personnel infirmier unilingues à fournir des services à des clients francophones. Le syndicat estime que, malgré cette disposition du plan sur les services en français, la preuve révèle que l’hôpital, en offrant le travail à un membre du personnel infirmier ayant moins d’ancienneté, avait fait fi de la possibilité d’opter pour une solution de rechange efficace à la question ayant trait à une infirmière ou à un infirmier bilingue.
Même si ses observations visaient principalement l’aide que Mme Brunette pouvait fournir, le syndicat a aussi laissé entendre qu’il fallait tenir compte du sondage réalisé par l’hôpital auprès de clients qui en étaient à leur première visite, dans lequel moins de cinq pour cent des répondants avaient indiqué vouloir obtenir des services en français, et que la préposée bilingue à l’unité de soins possédait des capacités de traduction de manière à pouvoir aider la plaignante. Je ne souscris à aucune de ces deux dernières affirmations. Le sondage téléphonique réalisé par l’hôpital était extrêmement peu scientifique, et je ne sais pas dans quelle mesure il est fiable, surtout lorsqu’on le compare aux données démographiques. Par conséquent, je ne suis pas disposé à accorder beaucoup de poids à ce sondage.
Quant à la suggestion de faire appel à la personne occupant le poste de commis‑réceptionniste pour agir à titre d’interprète entre l’infirmier et les clients, je me range à l’avis de l’hôpital. Outre le risque d’une erreur d’interprétation, cette façon de faire irait à l’encontre de l’un des objets de la LSF puisqu’elle ne reconnaîtrait pas le français, pour reprendre plus ou moins la formulation du préambule de la loi, comme ayant joué en Ontario « un rôle historique et honorable » et ayant, en vertu de la Constitution, « le statut de langue officielle au Canada » et en Ontario. J’estime que la nécessité de devoir faire appel à un interprète, sauf dans des circonstances particulières ou urgentes, va à l’encontre du statut du français en tant que langue officielle.
Cependant, je suis d’avis — et je conclus — que l’hôpital n’a pas examiné adéquatement la possibilité selon laquelle la clinique pouvait fournir une solution de rechange efficace en ce qui a trait à la question d’un membre du personnel infirmier bilingue, comme son plan l’exigeait.
155.0.2 North East Association for Community Living/Association pour intégration communautaire du Nord-Est à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
155.1 North East Community Care Access Centre/Centre d’accès aux soins communautaires du Nord-Est à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
156. North Eastern Ontario Family and Children’s Services/Services à la famille et à l’enfance du Nord-Est de l’Ontario à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse.
157. Oasis Centre des femmes Inc. à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère du Procureur général et du ministère des Services sociaux et communautaires.
158. Abrogée : Règl. de l’Ont. 285/11, par. 1 (14).
159. Options Bytown Non-Profit Housing Corporation d’Ottawa-Carleton mais seulement à l’égard du programme de logement avec services de soutien exécuté pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
159.1 Orléans-Cumberland Community Resource Centre/Centre de ressources communautaires Orléans-Cumberland à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse.
160. Ottawa-Carleton Association for Persons with Developmental Disabilities mais seulement à l’égard du Centre de transition communautaire et des services de soutien à l’emploi et de support communautaire et du service résidentiel aux adultes Maryland exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
161. Ottawa-Carleton Regional Residential Treatment Centre à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
162. Ottawa Children’s Treatment Centre à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse et le ministère des Services sociaux et communautaires.
163. Ottawa Civic Hospital Corporation à l’égard des cliniques de soins dentaires et des cliniques de fécondation in vitro exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
164. L’Hôpital d’Ottawa/The Ottawa Hospital mais seulement à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée au site principal.
165. Ottawa Salus Corporation mais seulement à l’égard des programmes de soutien communautaire, de réadaptation en établissement (emplacements Fisher et Crichton), de développement communautaire (emplacements Athlone, Gladstone et MacLaren) et de services administratifs exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
166. Pavilion Women’s Centre, exerçant ses activités sous le nom de Pavilion Women’s Centre/Centre des femmes, à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
167. Penetanguishene General Hospital Inc. mais seulement à l’égard des programmes d’admission et de renvoi et des services de téléphoniste, de réception, de soins ambulatoires, de ressources humaines et de comptabilité exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
168. Personal Choice Independent Living/Choix personnel Vie autonome à Ottawa, mais seulement à l’égard des programmes de logement avec services de soutien, de soins de convalescence et de coordination des cas exécutés à l’emplacement de l’avenue Bronson pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
169. Le Petit Chaperon Rouge : Garderie Francophone à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
170. La Petite Étoile de Niagara Inc. à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
171. Physically Handicapped Adults’ Rehabilitation Association-Nipissing-Parry Sound à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
172. Pinecrest-Queensway Health and Community Services/Services de santé et services communautaires Pinecrest-Queensway mais seulement à l’égard des programmes exécutés par Ontario Early Years Centre Ottawa West-Nepean/Centre de la petite enfance d’Ottawa-Ouest-Nepean pour le compte du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse.
173. Pleasant Rest Nursing Home Limited à L’Orignal à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
174. Abrogée : Règl. de l’Ont. 177/13, par. 1 (4).
175. La Présence, Ottawa, à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
176. Programme parascolaire La Vérendrye à Ottawa à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
177. Recon Association à Timmins à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère du Solliciteur général et des Services correctionnels.
178. The Religious Hospitallers of St. Joseph of Cornwall, Ontario mais seulement à l’égard des programmes suivants exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée :
i. Les programmes de comptabilité, d’administration, de services cardio-respiratoires, de soins aux malades chroniques, de services de soins intensifs, de services aux diabétiques, de diététique, de ressources humaines, de lifeline, de médecine, du bloc opératoire, de physiothérapie, de chirurgie, de services sociaux, de standardiste et de services de bénévoles exécutés par Hotel Dieu Hospital.
ii. Les programmes d’administration, de standardiste, de diététique et de services sociaux exécutés par St. Joseph’s Villa.
iii. Les programmes de thérapie en soins continus complexes, de thérapie en soins de longue durée, de services environnementaux et de soutien spirituel exécutés par St. Joseph’s Continuing Care Centre.
178.1 Réseau des femmes du Sud de l’Ontario - Sarnia/Lambton à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
178.2 Réseau des services de santé en français de l’Est de l’Ontario à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
179. La ribambelle, centre préscolaire francophone de London à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse.
180. Royal Ottawa Health Care Group/Services de Santé Royal Ottawa, mais seulement à l’égard du Centre de réhabilitation, des services de psychiatrie gériatriques et du programme de réadaptation psychiatrique exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée et du programme de traitement de jour pour les jeunes St-Bonaventure exécuté pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
180.1 St. Gabriel’s Villa of Sudbury/Villa St-Gabriel de Sudbury à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
181. Sandy Hill Community Health Centre, Inc./Centre de santé communautaire Côte-de-Sable, Inc. à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée et du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse.
182. Sensenbrenner Hospital à Kapuskasing à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
183. Service Coordination for Persons with Special Needs/Coordination des services pour personnes ayant des besoins spéciaux à Ottawa à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires et du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse.
184. Service d’entraide communautaire à Ottawa à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
185. Abrogée : Règl. de l’Ont. 139/12, par. 1 (7).
186. Services à la Jeunesse de Hearst Inc. à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
186.1 Abrogée : Règl. de l’Ont. 402/12, par. 1 (7).
187. Les Services à l’enfance Grandir ensemble à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires et du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse.
187.1 Services aux victimes Prescott Russell Victim Services à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère du Procureur général.
188. Services communautaires de Prescott-Russell à Hawkesbury à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
189. Abrogée : Règl. de l’Ont. 256/17, par. 1 (14).
190. Les Services correctionnels communautaires de Prescott-Russell et Glengarry à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère du Solliciteur général et des Services correctionnels.
191. Services de garde de Rayside-Balfour à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
192. Services de santé de Chapleau Health Services à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
193. Services de toxicomanie Cochrane Nord Inc. — North Cochrane Addiction Services Inc. à Kapuskasing, Cochrane, Hearst et Smooth Rock Falls à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
194. Abrogée : Règl. de l’Ont. 402/12, par. 1 (9).
195. Services psychiatriques francophones de l’est de l’Ontario à Ottawa à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
196. The Sisters of St. Joseph of Sault Ste. Marie, mais seulement à l’égard des programmes de comptabilité, d’administration, de la chirurgie de jour, de la clinique pour diabétiques, de services d’alimentation, de nettoyage, de ressources humaines, d’entretien, de pastorale, de renseignements aux patients, de radiologie, de services sociaux et de soutien à domicile à l’intention des personnes âgées exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée par le St. Joseph’s Health Centre à Blind River.
197. Smooth Rock Falls Hospital Corporation à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
198. Abrogée : Règl. de l’Ont. 177/13, par. 1 (4).
199. Société Alzheimer Society Sudbury-Manitoulin à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
200. Les Soeurs de la charité d’Ottawa/Sisters of Charity at Ottawa à l’égard des entreprises suivantes :
i. Centre de santé Élisabeth-Bruyère/Élisabeth-Bruyère Health Centre à Ottawa à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée et du programme Lifeline exécuté pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
ii. Hôpital général de Mattawa/Mattawa General Hospital à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
iii. La Résidence Saint-Louis à Ottawa à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
iv. Saint-Vincent Hospital/Hôpital Saint-Vincent à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
201. Soins palliatifs Horizon-Timmins Inc./Horizon-Timmins Palliative Care Inc. à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
202. South Cochrane Addictions Services Inc. à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
203. The Sudbury and District Association for Community Living/Association pour l’intégration communautaire de Sudbury et district à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
204. Sudbury Community Service Centre à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
205. Sudbury Young Women’s Christian Association à l’égard des programmes de coordination et d’administration des services exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
206. Sudbury Youth Services Inc., Services à la Jeunesse de Sudbury Inc. à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
207. Sudbury Y.W.C.A. Brookwood Apartments à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
208. Sudbury Y.W.C.A. Genevra House à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
209. Timmins and District Hospital/L’Hôpital de Timmins et du district à l’égard des services administratifs offerts au Timmins and District Hospital Corporation, des soins primaires, secondaires et extrêmes offerts au St. Mary’s General Hospital et soins de longue durée offerts au Porcupine General Hospital exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
210. Union Culturelle des Franco-Ontariennes à Sudbury à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires.
210.1 University of Ottawa Heart Institute - Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa, mais seulement à l’égard des programmes suivants exécutés par l’Institut pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée :
i. Service d’admission.
ii. Centre de soins ambulatoires.
iii. Clinique d’arythmie.
iv. Services des auxiliaires.
v. Anesthésiologie cardiaque.
vi. Associés en cardiologie/Chirurgie.
vii. Laboratoire de cathétérisme cardiaque.
viii. Imagerie cardiaque.
ix. Salle d’opération cardiaque.
x. Chirurgie cardiaque et Clinique de chirurgie valvulaire.
xi. Unité de soins intensifs en chirurgie cardiaque.
xii. Centre de communication.
xiii. Unité de soins coronariens.
xiv. Services en français.
xv. Clinique de fonction cardiaque.
xvi. Service de télésanté cardiaque HI/Pratique infirmière avancée.
xvii. Services des ressources humaines.
xviii. Bibliothèque.
xix. Unité de soins infirmiers H3.
xx. Unité de soins infirmiers H4.
xxi. Nutrition.
xxii. Clinique des stimulateurs cardiaques et défibrillateurs.
xxiii. Service de la pastorale.
xxiv. Pharmacie pour les patients externes.
xxv. Unité de préadmission.
xxvi. Centre de prévention et de réadaptation.
xxvii. Télésanté/Pratique infirmière avancée.
xxviii. Gestion des listes d’attente (triage).
210.2 Valoris pour enfants et adultes de Prescott-Russell/Valoris for children and adults of Prescott-Russell à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires et du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse.
211. Victorian Order of Nurses, Sudbury Branch mais seulement à l’égard des programmes de soutien à domicile, des soins des pieds, de logement avec services de soutien, de service de coordination des placements et des soins infirmiers exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
212. Volunteer Organization in Community Correctional Services (V.O.I.C.S.S.) à Sudbury à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère du Solliciteur général et des Services correctionnels.
213. Western Ottawa Community Resource Centre mais seulement à l’égard du Program Against Woman Abuse/Programme contre la violence faite aux femmes, excluant les services de refuge fournis par Chrysalis House, et à l’égard des programmes exécutés par le Carleton-Ontario Early Years Centre/Centre de la petite enfance de l’Ontario-Carleton pour le compte du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse et du ministère des Services sociaux et communautaires.
214. The West Nipissing General Hospital/Hôpital général de l’ouest Nipissing à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
215. Youth Services Bureau of Ottawa, Bureau des services à la jeunesse d’Ottawa à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère des Services sociaux et communautaires et du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse.
216. 519179 Ontario Inc. à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée par St. Joseph Nursing Home à Rockland.
217. 656955 Ontario Limited à l’égard des programmes exécutés pour le compte du ministère de la Santé et des Soins de longue durée par Pinecrest Nursing Home à Plantagenet.
Règl. de l’Ont. 398/93, art. 1; Règl. de l’Ont. 406/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 62/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 486/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 100/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 109/99, art. 1; Règl. de l’Ont. 166/02, art 1; Règl. de l’Ont. 77/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 299/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 148/08, art. 1; Règl. de l’Ont. 211/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 144/10, art. 1; Règl. de l’Ont. 1/11, art. 1; Règl. de l’Ont. 285/11, art. 1; Règl. de l’Ont. 139/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 402/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 177/13, art. 1; Règl. de l’Ont. 346/13, art. 1; Règl. de l’Ont. 304/14, art. 1; Règl. de l’Ont. 158/15, art. 1; Règl. de l’Ont. 5/16, par. 1 (1) à (5); Règl. de l’Ont. 76/17, art. 1; Règl. de l’Ont. 110/17, art. 1; Règl. de l’Ont. 256/17, art. 1.
Annotations
Lalonde c. Ontario (Commission de restructuration des services de santé), 2001 CanLII 21164 (CA ON)
[60] Montfort est le seul hôpital en Ontario qui peut garantir l’accès continu à un large éventail de services de santé de niveaux primaire et secondaire en français. Les autres établissements de santé dans la région d’Ottawa-Carleton ne peuvent le faire. Bien que l’Hôpital général d’Ottawa soit désigné sous le régime de la L.S.F. [Loi sur les services en français], l’Hôpital Civic d’Ottawa, avec lequel il est fusionné, n’est que partiellement désigné. La Commission a ordonné à l’hôpital fusionné d’atteindre la désignation sous le régime de la L.S.F. L’Institut de cardiologie, qui fait maintenant partie de l’hôpital fusionné d’Ottawa et à qui la Commission a ordonné le transfert des programmes de cardiologie de Montfort, n’a aucune désignation sous la L.S.F. Cet établissement a également reçu l’ordre d’atteindre la désignation. Même à l’Hôpital général d’Ottawa, un centre désigné sous le régime de la L.S.F., les services de santé ne sont pas disponibles en français à temps plein dans tous les domaines. Dans son rapport d’août 1997, la Commission a reconnu que la qualité des services en français offerts par les fournisseurs de soins de santé désignés autres que Montfort variait de façon spectaculaire, malgré leur désignation sous le régime de la L.S.F.
[…]
[162] La Commission semble avoir tenté de formuler ses directives de manière à rendre disponibles des services de santé équivalents en français dans d’autres institutions. La langue et la culture ne sont pas, toutefois, des institutions distinctes et étanches. La Cour divisionnaire constate que, dans les faits, les directives de la Commission auraient pour conséquence de réduire la disponibilité des services de santé en français et l’accès à ces services, directement dans la région d’Ottawa-Carleton et de l’est de l’Ontario, et indirectement en compromettant la formation des professionnels de la santé, ce qui, à son tour, accroîtrait l’assimilation des Franco-Ontariens. La désignation de Montfort en vertu de la L.S.F. inclut non seulement le droit aux services de santé en français existant au moment de la désignation, mais aussi le droit à toute structure nécessaire assurant la prestation de ces services de santé en français. Cela comprend la formation des professionnels de la santé en français. Interpréter la Loi de toute autre manière, c’est lui donner une interprétation étroite, littérale, limitée, par opposition à une interprétation qui reconnaît et traduit l’intention du législateur.
[163] On peut difficilement prétendre que les graves conséquences occasionnées par les directives de la Commission sont conformes aux buts et objectifs de la L.S.F. Les directives ne concordent pas non plus avec les critères du gouvernement applicables à la désignation d’un organisme en vertu de la L.S.F. Ces critères sont les suivants : 1) le caractère continu et la qualité des services en français; 2) l’accès aux services en français; 3) la représentation des francophones dans les organes de direction et de gestion de l’institution; 4) la responsabilité (C.R.S.S., Rapport d’août 1997, à la p. 96). La procédure de désignation comprend l’élaboration et la présentation d’un plan expliquant comment l’institution qui demande la désignation répond à ces critères. En désignant Montfort en vertu de la Loi, le gouvernement de l’Ontario a officiellement indiqué que Montfort, un hôpital communautaire général, devait offrir un accès permanent et facile à des services en français. Les directives de la Commission modifient cette prise de position officielle. La Commission elle-même admet que le transfert de services de Montfort aura pour conséquence que « certains » services existants ne seront plus disponibles en français dans la région d’Ottawa-Carleton, et qu’il ne sera plus possible de former des professionnels de la santé entièrement en français dans un cadre bilingue. Ni la Commission, ni l’Ontario maintenant, ne justifient ce changement de position. Par ailleurs, l’art. 7 de la L.S.F. n’a pas non plus été respecté.
2. (1) L’Université Laurentienne de Sudbury est désignée comme organisme offrant des services publics aux fins de la définition de « organisme gouvernemental » figurant à l’article 1 de la Loi à l’égard des services suivants :
1. La prestation de programmes menant aux grades suivants :
i. Baccalauréat en commerce (B.Com.).
ii. Baccalauréat en éducation (B.Éd.).
iii. Baccalauréat en éducation physique et santé (B.É.P.S.).
iv. Baccalauréat ès sciences (B.Sc.).
v. Baccalauréat en sciences infirmières (B.S.I.).
vi. Baccalauréat en service social (B.S.S.).
vii. Baccalauréat ès arts (B.A.).
viii. Baccalauréat ès sciences de la santé (B.Sc.S.).
ix. Doctorat en philosophie (Ph.D.) en sciences humaines.
x. Maîtrise en activité physique (M.A.P.).
xi. Maîtrise en service social (M.S.S.).
xii. Maîtrise ès arts (M.A.).
xiii. Maîtrise ès sciences de la santé (M.Sc.S.).
2. Les services de soutien aux études qui sont fournis aux étudiants et aux éventuels étudiants par les écoles ou départements de l’Université qui offrent les grades mentionnés à la disposition 1.
3. Les services non liés aux études qui sont fournis aux étudiants par l’Université.
Règl. de l’Ont. 128/14, art. 1.
2. (2) La désignation effectuée par le paragraphe (1) se limite aux services fournis par l’Université à son campus de Sudbury.
Règl. de l’Ont. 128/14, art. 1.
2. (3) La désignation effectuée par la disposition 1 du paragraphe (1) ne s’applique pas aux cours qui ne sont dispensés qu’en anglais s’il est possible de satisfaire aux exigences de chacun des grades mentionnés en ne suivant que des cours dispensés en français.
Règl. de l’Ont. 128/14, art. 1.
3. (1) L’Université d’Ottawa est désignée comme organisme offrant des services publics aux fins de la définition de « organisme gouvernemental » figurant à l’article 1 de la Loi à l’égard des services suivants :
1. La prestation de programmes de premier cycle par les facultés suivantes :
i. La Faculté de droit.
ii. La Faculté des sciences sociales.
iii. La Faculté d’éducation.
iv. La Faculté des arts, à l’exception des programmes du département appelé département d’English.
v. La Faculté des sciences de la santé.
vi. L’École de gestion Telfer.
vii. La Faculté de médecine.
2. La prestation des programmes de premier cycle suivants par la Faculté des sciences :
i. Les programmes de majeure.
ii. Le programme de baccalauréat ès sciences spécialisé en sciences biomédicales.
3. La prestation du programme de premier cycle suivant par la Faculté des sciences et la Faculté de génie :
i. Le programme de baccalauréat ès sciences spécialisé bidisciplinaire en informatique et mathématiques.
4. La prestation des programmes de premier cycle suivants par la Faculté de génie :
i. Le programme de baccalauréat ès sciences spécialisé approfondi en informatique.
ii. Le programme de majeure en informatique.
iii. Le programme de baccalauréat ès sciences appliquées en génie informatique.
iv. Le programme de baccalauréat ès sciences appliquées en génie logiciel.
5. Les services que le secrétariat scolaire de chacune des facultés indiquées aux dispositions 1 à 4 fournit aux étudiants.
6. Tous les autres services fournis aux étudiants par l’Université, à l’exception de ceux fournis par ses facultés et des programmes d’excellence sportifs et des clubs sportifs compétitifs.
Règl. de l’Ont. 276/15, art. 1.
3. (2) Pour l’année universitaire commençant le 1er mai 2019 et les années universitaires suivantes, la désignation effectuée par la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (1) à l’égard d’un programme s’applique comme suit :
1. La désignation est maintenue à l’égard d’un programme pour une année universitaire si, pour au moins une des trois années universitaires précédentes, le nombre d’étudiants à temps plein inscrits pour suivre la première année du programme en français est au moins égal à cinq.
2. S’il s’agit d’un nouveau programme, la désignation est maintenue à son égard pour les deuxième et troisième années universitaires du programme malgré la disposition 1.
3. Si, en application de la disposition 1, la désignation n’est pas maintenue à l’égard d’un programme pour une année universitaire, elle n’est pas non plus maintenue à l’égard de ce programme pour les années universitaires subséquentes même en cas d’augmentation ultérieure du nombre d’étudiants à temps plein inscrits pour suivre la première année du programme en français.
Règl. de l’Ont. 276/15, art. 1.
3. (3) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (2) et au présent paragraphe.
« année universitaire » Période commençant le 1er mai d’une année et se terminant le 30 avril de l’année suivante. (« academic year »)
« étudiant à temps plein » À l’égard d’un programme pour une année universitaire, étudiant dont la charge de travail scolaire au cours de l’année universitaire est égale à la charge normale à temps plein pour le programme qu’il suit au cours de l’année universitaire. (« full-time student »)
Règl. de l’Ont. 276/15, art. 1.
3. (4) Il est entendu que la désignation effectuée par la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (1) à l’égard d’un programme offert uniquement en français ou en anglais et en français n’est pas maintenue si l’Université cesse d’offrir le programme dans quelque langue que ce soit.
Règl. de l’Ont. 276/15, art. 1.
3. (5) La désignation effectuée par la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (1) ne s’applique pas aux programmes suivants :
1. Les programmes de mineure.
2. Les programmes de certificat.
3. Les programmes conçus expressément pour répondre aux besoins des étudiants autochtones.
4. Les programmes pour lesquels les étudiants qui y sont inscrits doivent suivre un certain nombre de cours en français et en anglais, qu’ils soient inscrits pour suivre le programme en français ou en anglais et quelle que soit leur langue maternelle.
5. Les programmes de langue.
6. Les programmes d’enseignement de langue.
7. Les programmes de traduction.
Règl. de l’Ont. 276/15, art. 1.
3. (6) La désignation effectuée par la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (1) à l’égard d’un programme ne s’applique pas aux composantes suivantes du programme :
1. Les options rattachées au programme.
2. L’un ou l’autre des cours suivants faisant partie du programme :
i. Les cours de langue.
ii. Les cours dispensés dans une langue autre que le français ou l’anglais.
iii. Les cours en ligne, par vidéoconférence, par audioconférence et autres cours offerts à distance.
iv. Les cours dispensés par un autre établissement.
3. L’une ou l’autre des composantes du programme suivantes :
i. Les stages, notamment les stages d’enseignement coopératif, les stages cliniques et autres stages pratiques.
ii. Les activités d’enseignement clinique.
iii. Les échanges à l’étranger.
Règl. de l’Ont. 276/15, art. 1.
3. (7) La désignation effectuée par le paragraphe (1) se limite aux services fournis par l’Université à ses campus d’Ottawa.
Règl. de l’Ont. 276/15, art. 1.
3. (8) La désignation effectuée par la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (1) à l’égard d’un programme ne s’applique ni aux cours ni aux autres composantes du programme qui ne sont offerts qu’en anglais s’il est possible de satisfaire aux exigences du programme, autres que les cours et autres composantes exclus aux termes du paragraphe (6), en ne prenant que des cours et d’autres composantes du programme offerts en français.
Règl. de l’Ont. 276/15, art. 1.
4. (1) L’université appelée York University est désignée comme organisme offrant des services publics aux fins de la définition de « organisme gouvernemental » figurant à l’article 1 de la Loi à l’égard des services suivants :
1. La prestation de programmes par le collège Glendon, une faculté de l’université.
2. Les services de soutien aux études qui sont fournis aux étudiants par le collège Glendon.
3. Les services non liés aux études qui sont fournis aux étudiants par le collège Glendon, à l’exception des services de stationnement et de sécurité et à l’exception des services fournis par les clubs et organisations étudiants créés par le collège Glendon.
Règl. de l’Ont. 6/16, art. 1.
4. (2) Il est entendu que la désignation effectuée par la disposition 1 du paragraphe (1) à l’égard d’un programme offert uniquement en français ou en anglais et en français n’est pas maintenue si le collège Glendon cesse d’offrir le programme dans quelque langue que ce soit.
Règl. de l’Ont. 6/16, art. 1.
4. (3) La désignation effectuée par la disposition 1 du paragraphe (1) ne s’applique pas aux programmes suivants :
1. Les programmes menant à un grade de baccalauréat ès arts international (i.B.A.) ou à un grade de baccalauréat ès sciences international (i.B.Sc.).
2. Les programmes offerts en partenariat avec une faculté de l’université ou en partenariat avec un établissement autre que l’université.
3. Les programmes de langue, autres que les programmes d’études françaises.
4. Les programmes d’enseignement de langue.
5. Les programmes de traduction.
6. Les programmes en interprétation de conférence.
Règl. de l’Ont. 6/16, art. 1.
4. (4) La désignation effectuée par la disposition 1 du paragraphe (1) à l’égard d’un programme ne s’applique pas aux composantes suivantes du programme :
1. Les options rattachées au programme.
2. L’un ou l’autre des cours suivants faisant partie du programme :
i. Les cours de langue, autres que les cours de français.
ii. Les cours dispensés dans une langue autre que le français ou l’anglais.
iii. Les cours en ligne, par vidéoconférence, par audioconférence et autres cours offerts à distance.
iv. Les cours dispensés par une autre faculté de l’université ou par un établissement autre que l’université.
3. L’une ou l’autre des composantes du programme suivantes :
i. Les stages, notamment les stages d’enseignement coopératif, les stages cliniques et autres stages pratiques.
ii. Les activités d’enseignement clinique.
iii. Les programmes d’études à l’étranger et d’échanges d’étudiants. Règl. de l’Ont. 6/16, art. 1.
4. (5) La désignation effectuée par le paragraphe (1) se limite aux services fournis en personne par le collège Glendon au campus Glendon de l’université. Règl. de l’Ont. 6/16, art. 1.
4. (6) La désignation effectuée par la disposition 1 du paragraphe (1) à l’égard d’un programme ne s’applique ni aux cours ni aux autres composantes du programme qui ne sont offerts qu’en anglais s’il est possible de satisfaire aux exigences du programme, autres que les cours et autres composantes exclus aux termes du paragraphe (4), en ne prenant que des cours et d’autres composantes du programme offerts en français.
Règl. de l’Ont. 6/16, art. 1.
1. La région suivante est ajoutée à l’annexe de la Loi :
Comté de Middlesex
La cité de London
Règl. de l’Ont. 407/94, art. 1.
2. Les régions suivantes sont ajoutées à l’annexe de la Loi :
Municipalité régionale de Peel
La cité de Brampton
District de Parry Sound
La municipalité de Callander
Règl. de l’Ont. 405/04, art. 1.
3. La région suivante est ajoutée à l’annexe de la Loi :
Comté de Frontenac
La cité de Kingston
Règl. de l’Ont. 184/06, art. 1.
Remarque : Le 1er juillet 2018, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 159/15, art. 1)
4. La région suivante est ajoutée à l’annexe de la Loi :
Municipalité régionale de York
La cité de Markham
Règl. de l’Ont. 159/15, art. 1.
1. Les articles 2 et 5 de la Loi ne s’appliquent pas à ce qui suit :
1. Les publications ou les annexes de celles-ci rédigées par des organismes gouvernementaux ou des institutions de la Législature qui sont de nature scientifique, technique ou savante, ou ont un but de consultation ou de recherche et :
i. soit qui, bien que leur circulation ne se limite pas au gouvernement de l’Ontario, ne sont pas normalement mises à la disposition du public en général,
ii. soit qui sont normalement consultées par le public avec l’aide de fonctionnaires.
Règl. de l’Ont. 671/92, art. 1.
1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.
« tiers » Personne ou entité qui a convenu avec un organisme gouvernemental de fournir un service pour le compte de celui-ci.
Règl. de l’Ont. 284/11, art. 1.
2. (1) Au plus tard le jour précisé au paragraphe (3), chaque organisme gouvernemental veille à ce que tous les services qu’un tiers fournit au public pour son compte aux termes d’une entente conclue entre eux soient fournis conformément à la Loi.
Règl. de l’Ont. 284/11, par. 2 (1).
2. (2) Au plus tard le jour précisé au paragraphe (3), chaque organisme gouvernemental veille à ce que tout tiers qui fournit un service en français au public pour son compte prenne des mesures appropriées pour informer ce dernier, notamment par entrée en communication avec lui ou encore par signalisation, avis ou documentation sur les services, que le service est offert en français, au choix.
Règl. de l’Ont. 284/11, par. 2 (2).
2. (3) Sous réserve de l’article 7 de la Loi, le jour visé au paragraphe (1) ou (2) est :
a) soit celui du troisième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, si l’entente que l’organisme gouvernemental a conclue avec le tiers entre en vigueur avant ce jour-là;
b) soit celui où l’entente que l’organisme gouvernemental a conclue avec le tiers entre en vigueur, si celle-ci entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement ou après ce jour.
Règl. de l’Ont. 284/11, par. 2 (3).
3. (1) Au plus tard 30 jours après le jour précisé au paragraphe 2 (3), chaque organisme gouvernemental qui engage un tiers afin qu’il fournisse un service au public pour son compte dépose, conformément au paragraphe (2), un rapport indiquant ce qui suit :
a) le nom de l’organisme ainsi que le nom et les coordonnées d’une personne-ressource au sein de l’organisme aux fins du rapport;
b) une déclaration indiquant si la Loi exige que l’organisme fournisse le service au public en français;
c) si la Loi exige que l’organisme fournisse le service au public en français, une description du service et une déclaration indiquant si l’organisme s’est conformé à l’article 2.
Règl. de l’Ont. 284/11, par. 3 (1).
3. (2) L’organisme gouvernemental dépose le rapport :
a) soit auprès du ministre délégué aux Affaires francophones, si l’organisme est un ministère ou s’il n’est pas un ministère et qu’aucun ministre n’en est responsable;
b) soit auprès du ministre responsable de l’organisme, si ce dernier n’est pas un ministère et qu’un ministre en est responsable.
Règl. de l’Ont. 284/11, par. 3 (2).
3. (3) Le ministre qui reçoit un rapport d’un organisme gouvernemental dont il est responsable le transmet promptement au ministre délégué aux Affaires francophones.
Règl. de l’Ont. 284/11, par. 3 (3).
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
[…]
« titulaire des droits liés au français » Personne qui a le droit, en vertu du paragraphe 23 (1) ou (2), sans égard au paragraphe 23 (3), de la Charte canadienne des droits et libertés, de faire instruire ses enfants, aux niveaux primaire et secondaire, en français en Ontario. (« French-language rights holder »)
14. (1) La société d’évaluation foncière prépare, pour chaque municipalité, pour chaque localité et pour le territoire non municipalisé, un rôle d’évaluation dans lequel figurent les renseignements suivants ainsi que ceux qu’exigent les paragraphes (1.1) et (1.2) :
[…]
14. (1.1) Le rôle d’évaluation contient également les renseignements suivants sur les biens-fonds situés dans une municipalité ou dans une localité :
1. Le nom de chaque locataire qui est contribuable d’un conseil scolaire.
2. Le genre de conseil scolaire auquel le propriétaire ou le locataire, selon le cas, accorde son soutien aux termes de la Loi sur l’éducation.
3. Une mention indiquant si le propriétaire ou le locataire, selon le cas, est titulaire des droits liés au français.
16. (1) Chaque année, la société d’évaluation foncière dresse, pour chaque municipalité ou localité, une liste qui indique le nom de chaque personne qui a le droit d’accorder son soutien à un conseil scolaire et le genre de conseil auquel elle accorde ce soutien. Elle remet cette liste au secrétaire de chaque conseil scolaire de la municipalité ou de la localité au plus tard le 30 septembre de l’année.
1997, chap. 43, annexe G, par. 18 (12).
[…]
16. (4) À moins qu’elle ne reçoive et n’approuve une demande à l’effet contraire en vertu de l’article 16, la société d’évaluation foncière indique dans le rôle d’évaluation qu’une personne est contribuable des conseils publics de langue anglaise si elle a le droit d’être un tel contribuable aux termes de la Loi sur l’éducation.
1997, chap. 31, par. 143 (10); 1997, chap. 43, annexe G, par. 18 (14).
21. (1) Avant d’entrer en fonction, les employés du Bureau du vérificateur général prêtent et souscrivent devant le vérificateur général, ou une personne désignée par lui, les serments suivants :
a) le serment d’entrée en fonction et de confidentialité, en français ou en anglais :
[…]
b) le serment d’allégeance, en français ou en anglais :
10. (1) Les mots « Limitée », « Limited », « Incorporée », « Incorporated » ou « Corporation », ou les abréviations correspondantes, « Ltée », « Ltd. », « Inc. » ou « Corp. » doivent faire partie, autrement que dans un sens figuratif ou descriptif, de la dénomination sociale de la société. Toutefois, celle-ci peut être légalement désignée par ces mots, expressions ou abréviations.
L.R.O. 1990, chap. B.16, par. 10 (1).
10. (2) Sous réserve de la présente loi et des règlements, la dénomination sociale de la société peut être :
a) anglaise seulement;
b) française seulement;
c) dans une forme combinée de ces deux langues;
d) dans ces deux langues, les deux formes étant équivalentes mais utilisées séparément.
2010, chap. 16, annexe 8, par. 1 (1).
Bank of Montreal c. Valdi Société en Commandite/Valdi & Co., Limited Partnership (Trustee of), 1996 CanLII 8018 (CS ON) [décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
Il ajoute que, dans le cas de sociétés en commandite débitrices, il est possible d’établir une analogie avec les obligations relatives à l’enregistrement énoncées dans la LSM [Loi sur les sûretés mobilières] en ce qui concerne les dénominations sociales. Autrement dit, étant donné que les règlements établis en vertu de la LSM exigent des créanciers de sociétés qu’ils indiquent la version anglaise et française de leur dénomination sociale dans les rubriques « Débiteur » distinctes dans un état de financement, les créanciers de sociétés en commandite ayant une version anglaise et française de leur dénomination sociale devraient être tenus de remplir l’état de financement de la même manière.
Selon moi, cet argument est erroné. La loi traite spécifiquement de la question de la situation dans laquelle une société a une version anglaise et française de sa dénomination sociale. Dans ces circonstances, les versions doivent être distinctes et indiquées dans l’état de financement dans deux rubriques distinctes pour le nom d’un débiteur. Le législateur s’est donc spécifiquement penché sur cette question. Il n’y a pas de disposition similaire pour les sociétés en commandite et, en l’absence de texte à l’effet contraire, il n’appartient pas à la Cour d’appliquer cette approche à des situations semblables concernant des sociétés en commandite.
En outre, le concept par actions de « version » de la dénomination sociale provient de lois sur les sociétés. Le paragraphe 10(2) de la Loi sur les sociétés par actions, L.R.O. 1990, chap. B.16 est ainsi libellé :
10 (2) Sous réserve de la présente loi et des règlements, la société peut énoncer dans ses statuts une dénomination sociale anglaise, une dénomination sociale française, une dénomination sociale dans chacune de ces deux langues ou une dénomination sociale qui présente une combinaison des deux langues. La société peut être légalement désignée par n’importe laquelle de ces dénominations sociales.
La Loi sur les sociétés en commandite ne comporte pas de disposition semblable, ce qui suggère que, compte tenu du fait que le concept de version de la dénomination sociale existe uniquement dans cette loi, il ne doit pas être appliqué au domaine des sociétés en commandite sans modifications législatives en ce sens.
10. (2.1) La société dont la dénomination sociale est visée à l’alinéa (2) d) peut être légalement désignée par sa dénomination sociale française ou anglaise.
2010, chap. 16, annexe 8, par. 1 (2).
10. (3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), peuvent seuls faire partie de la dénomination sociale d’une société les lettres en caractères romains, ou des chiffres arabes ou une combinaison des deux, y compris les signes de ponctuation et autres que les règlements permettent d’insérer dans la dénomination sociale d’une société.
L.R.O. 1990, chap. B.16, par. 10 (3).
10. (4) Sous réserve de la présente loi et des règlements, les statuts d’une société peuvent comporter une disposition spéciale qui l’autorise à énoncer sa dénomination sociale en n’importe quelle langue. La société peut être légalement désignée par cette dénomination.
L.R.O. 1990, chap. B.16, par. 10 (4).
271.1 (1) Règlements du ministre
271.1 (1) Le ministre peut, par règlement :
[…]
b) prescrire les signes de ponctuation et autres signes qui, aux termes du paragraphe 10 (3), peuvent faire partie de la dénomination sociale;
c) traiter de la teneur d’une disposition spéciale relative à l’emploi d’une langue aux termes du paragraphe 10 (4);
18. (1) Les statuts qui énoncent la dénomination sociale dont la société entend se doter ou un changement de celle-ci, doivent s’accompagner des documents suivants :
[…]
18. (2) Si la dénomination sociale proposée est formulée en anglais et en français, un rapport distinct de recherche informatique est fourni pour chaque version sauf si les deux versions sont identiques et que l’élément juridique qu’exige le paragraphe 10 (1) de la Loi, tel qu’il figure dans la version française, constitue l’équivalent en français de celui qui figure dans la version anglaise de la dénomination sociale.
Règl. de l’Ont. 59/07, par. 2 (2).
22.1 Si les statuts contiennent une version française et une version anglaise de la dénomination sociale de la société, le signe « / » sépare les deux versions.
Règl. de l’Ont. 627/93, art. 9.
[…]
La collectivité canadienne portugaise est une collectivité très active en Ontario et continue d’apporter de nombreuses et importantes contributions à notre société et de l’enrichir avec son histoire, sa langue, sa culture et sa morale du travail.
35. (6) Le membre de langue française qui fait l’objet d’une instance dont est saisi le comité de discipline peut exiger que l’instance soit instruite, en totalité ou en partie, en français.
37. (6) Le membre de langue française qui fait l’objet d’un appel dont est saisi le comité d’appel peut exiger que l’appel soit instruit, en totalité ou en partie, en français.
2. (1) Lorsque cela est approprié, les fournisseurs de services offrent leurs services à l’enfance et à la famille en français.
R.P.1 c. Her Majesty the Queen, 2015 ONSC 2249 (CanLII) [décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
[1] La présente affaire porte sur une question bien précise. La mère des enfants peut-elle poursuivre une société d’aide à l’enfance en alléguant de la négligence, ou pire encore, dans la tenue d’une enquête menée conformément au mandat de la société d’aide à l’enfance conféré par la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, L.R.O. 1990, ch. C.11?
[…]
[15] L’avocate de la demanderesse a reconnu que l’affaire Irish semble avoir renversé la situation, et elle ne cherche plus à faire valoir la distinction proposée dans Durakovic c. Guzman voulant que la société d’aide à l’enfance ait généralement une obligation de diligence envers les parents à l’étape de l’enquête. Elle a plutôt cherché à faire la distinction entre les affaires sur le fondement d’une allégation de non-respect d’obligation légale d’offrir des services en français conformément au paragraphe 2(1) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille. À mon avis, le paragraphe 2(1) de la Loi n’écarte en rien les considérations de politique prépondérantes qui soustendent la décision Syl Apps. Dans une ville aussi cosmopolite que Toronto, la société d’aide à l’enfance doit composer quotidiennement avec des barrières linguistiques qui touchent les enfants. Si, comme on le prétend, la Catholic Children’s Aid Society (CCAS) a fait preuve de négligence dans l’enquête qui nous occupe parce qu’elle n’a pas fait appel à des traducteurs francophones, cela ne change pas la nature de l’allégation, laquelle est fondamentalement celle d’avoir fait preuve de négligence lors de l’enquête. Si la société d’aide à l’enfance n’a aucune obligation de diligence envers les parents relativement aux enquêtes, la nature spécifique de l’allégation de négligence dans une affaire particulière importe peu. La négligence peut provenir de centaines de sources – le défaut de recourir à des services de traduction ou d’interprétation adéquats ne constitue qu’une des formes possibles de négligence. Selon moi, il n’a pas d’incidence sur les principes applicables en l’espèce.
[16] J’estime que l’affaire Syl Apps constitue un précédent contraignant en l’espèce et que, par conséquent, je dois conclure que la CCAS, la partie défenderesse, n’avait envers la demanderesse (la mère) aucune obligation de diligence en ce qui concerne la manière dont elle a mené son enquête sur l’allégation de mauvais traitements ou la manière dont elle a traité l’enfant par après. Bien entendu, je ne peux tirer une telle conclusion concernant les obligations envers les enfants eux-mêmes, et la mère continue d’agir à titre de tutrice à l’instance des enfants dans le cadre de leur demande contre les défendeurs.
61. (1) Le présent article s’applique si l’enfant devient pupille de la société aux termes de la disposition 2 du paragraphe 57 (1) ou s’il devient pupille de la Couronne aux termes de la disposition 3 du paragraphe 57 (1) ou aux termes du paragraphe 65.2 (1).
2006, chap. 5, par. 19 (1).
61. (2) La société à qui est confié le soin de l’enfant choisit un placement en établissement :
[…]
c) qui, si cela est possible, respecte le patrimoine culturel et linguistique de l’enfant;
Children’s Aid Society of London and Middlesex c. C.M., 2011 ONSC 4399 (CanLII) [décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
[77] Je suis consciente que la tutelle par la Couronne sans droit de visite à un parent biologique constitue l’ordonnance la plus intrusive dont dispose la Cour, parce qu’elle rompt le lien entre l’enfant et le parent biologique et crée la possibilité d’une adoption de l’enfant. C’est pour cette raison que les alinéas 61(2)c) et d) de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille, LRO 1990, c C.11 exige de la société qu’elle choisisse un placement en établissement qui, si cela est possible, respecte le patrimoine culturel et linguistique de l’enfant et qui, si l’enfant est Indien ou autochtone, est auprès d’un membre de sa famille élargie, d’un membre de sa bande ou de sa communauté autochtone, ou auprès d’une autre famille indienne ou autochtone, si cela est possible.
A.[...] (First Nation) c. Children's Aid Society of Toronto, 2004 CanLII 34409 (CS ON) [décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
[52] Le requérant n’a pas respecté le délai énoncé à l’avis conformément au paragraphe 140(3). La banque savait que la société était soucieuse, dans l’intérêt des enfants, de procéder à leur placement en adoption immédiatement. Elle savait que les enfants attendaient leur placement depuis 18 mois et que celui-ci était imminent. Le plan du requérant ne permet pas à la société de s’acquitter de son mandat que lui confère la loi soit de placer les enfants en adoption, et de le faire dans les meilleurs délais. En somme, je ne peux constater le défaut de la société de prendre toutes les mesures possibles pour trouver un placement approprié dans une famille indienne ou autochtone pour ces enfants. En effet, une personne qui est à la fois un parent et un membre de sa communauté adoptera J. Il n’y a pas de manquement en ce qui la concerne. Pour ce qui est de C et de J-A, la société devait trouver un équilibre entre son obligation de les placer dans la communauté de la Première Nation, son obligation de placer les enfants en adoption dans un délai raisonnable, et son obligation de tenir compte de tous les autres facteurs énoncés dans la loi qui font touche à l’intérêt véritable des enfants.
[53] Par exemple, en vertu de l’alinéa 61(2)c), la société était aussi tenue de respecter le patrimoine culturel et linguistique des enfants au moment de prendre une décision en matière de placement. La mère des enfants est chinoise. Il s’agit là d’un facteur dont elle devait tenir compte. L’un des parents adoptifs est également chinois. Tous les droits des enfants sont importants. Ils ont tous été protégés. Les parents adoptifs ont entrepris de protéger le patrimoine autochtone de l’enfant et se sont engagés à le faire. Les parents adoptifs de C ont indiqué que ce dernier était conscient de ses origines moitié autochtones et moitié chinoises. Il possède des artefacts de Premières Nations dans sa chambre. Ils ont parlé d’aller à des événements culturels dans la communauté autochtone.
Catholic Children's Aid Society of Toronto c. W.(V.), 2000 CanLII 22316 (CJ ON) [décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
[13] Étant donné que M.A. A-S. est une enfant indienne, qui se trouve également à avoir des origines espagnoles, il faut aborder le processus décisionnel en ce qui concerne son avenir de manière relativement différente, c’est-à-dire en tenant compte de facteurs particuliers.
[…]
[23] Dans ces circonstances, il ne s’agit pas d’une affaire où la façon traditionnelle autochtone de résoudre un problème familial – à savoir le placement de l’enfant auprès de parents ou d’une autre famille au sein de la communauté – doit supplanter les concepts européens des liens affectifs et de la prise en charge des enfants. Toutefois, outre le fait que personne n’a proposé un tel plan, le statu quo maintenu depuis quatre ans et la force du lien avec P. sont simplement trop puissants pour privilégier la méthode traditionnelle. Peut-on s’imaginer comment un enfant – de quatre ans vivant depuis toujours dans un milieu urbain du sud – pourrait réagir à un transfert vers un autre domicile dans un milieu non urbain dans le nord où elle ne comprend que peu, voire pas du tout, ce qu’on lui dit? Aussi regrettable que ce soit, le fait est que la langue maternelle de M.A. A-S. est, et sera probablement toujours, l’anglais. Cela ne veut pas dire qu’elle ne doit pas être exposée à du cri ou apprendre ce qu’elle est capable d’assimiler, car elle le doit.
[…]
[28] J’aborde maintenant l’ordonnance que je dois rendre. Dans ces circonstances, M.A. A-S. ne peut être retirée du foyer de P. et la seule option qui lui procurera de la stabilité dans sa vie est une ordonnance de tutelle par la Couronne. Dans une large mesure, l’enfant elle-même a choisi le résultat. À la lumière des éléments de preuve présentés, j’estime que les options les moins restrictives sont insuffisantes pour assurer la protection de l’enfant : paragraphe 57(3). Les circonstances justifiant une ordonnance de tutelle par la Couronne ne sont pas susceptibles de changer dans un avenir raisonnablement prévisible en l’espèce, étant donné que l’enfant reçoit a été prise en charge depuis près de quatre ans, revient à immédiatement : paragraphe 57(6). La directive énoncée à l’alinéa 61(2)c) en ce qui concerne la langue et la culture ne peut, dans les circonstances, être respectée dans son intégralité. Je suis convaincu que des efforts raisonnables ont été faits et seront faits pour résoudre la question le plus humainement possible. Personne n’a encore proposé de plan pour respecter la directive énoncée à l’alinéa 61(2)d) en ce qui concerne le placement. Finalement, une ordonnance de tutelle par la Couronne est le seul espoir d’assurer l’avenir de cette enfant et il en va de son intérêt véritable.
49. (1) Constitue une question d’intérêt provincial la mise en place d’un système de programmes et de services pour la garde d’enfants et la petite enfance qui, à la fois :
[…]
f) respecte l’équité, l’inclusion et la diversité dans les collectivités et les caractéristiques spécifiques :
(i) des collectivités autochtones, des Premières Nations, métisses et inuites,
[…]
(iii) des collectivités francophones,
55. (1) Le ministre peut faire des déclarations de principes sur le fonctionnement des programmes et des services pour la garde d’enfants et la petite enfance et sur toute autre question traitée dans la présente partie.
[…]
55. (4) Lorsqu’il fait des déclarations de principes en vertu du paragraphe (1), le ministre doit tenir compte des intérêts et des qualités spécifiques des collectivités autochtones, des Premières Nations, métisses et inuites de même que des collectivités francophones.
Toute demande, communication ou autre document sont envoyés dans leur langue originale à l’Autorité centrale de l’État requis et accompagnés d’une traduction dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de cet État ou, lorsque cette traduction est difficilement réalisable, d’une traduction en français ou en anglais.
Toutefois, un État contractant pourra, en faisant la réserve prévue à l’article 42, s’opposer à l’utilisation soit du français, soit de l’anglais, dans toute demande, communication ou autre document adressés à son Autorité centrale.
11.1 (1) La cité adopte une politique traitant de l’utilisation du français et de l’anglais dans la totalité ou certaines parties de son administration et dans la fourniture de la totalité ou de certains de ses services municipaux.
2005, chap. 3, art. 1.
11.1 (1.1) Une politique adoptée en application du paragraphe (1) s’applique à l’égard de l’administration du conseil de santé et à la fourniture de services par celui-ci.
2010, chap. 1, annexe 2, art. 1.
11.1 (2) La cité établit la portée et le contenu de la politique adoptée en application du paragraphe (1).
2005, chap. 3, art. 1.
11.1 (3) Si, avant le jour où le présent article entre en vigueur, la cité a adopté une politique traitant de l’utilisation du français et de l’anglais comme l’énonce le paragraphe (1) qui est légale, cette politique est réputée avoir été adoptée en application de ce paragraphe.
2005, chap. 3, art. 1.
11.1 (4) L’obligation d’adopter une politique en application du présent article est indépendante du pouvoir d’adopter un règlement municipal en vertu de l’article 14 de la Loi sur les services en français et ce pouvoir n’a aucune incidence sur cette obligation. En outre, le présent article n’a aucune incidence sur l’interprétation de l’article 14 de cette loi.
2005, chap. 3, art. 1.
186. (1) Nulle personne, à l’exclusion d’une personne nommée en vertu de l’article 193, ne doit siéger au conseil municipal avant d’avoir fait la déclaration d’entrée en fonction selon la version française ou anglaise de la formule qu’établit le ministre des Affaires municipales et du Logement à cette fin.
2006, chap. 11, annexe A, par. 186 (1).
186. (2) Le paragraphe (1) s’applique même si la personne a déjà fait une déclaration d’entrée en fonction à l’égard d’une autre charge au sein du conseil.
2006, chap. 11, annexe A, par. 186 (2).
195. (1) Les règlements et résolutions de la cité sont adoptés soit en anglais, soit en anglais et en français.
2006, chap. 11, annexe A, par. 195 (1).
195. (2) Le plan officiel de la cité est rédigé soit en anglais, soit en anglais et en français.
2006, chap. 11, annexe A, par. 195 (2).
195. (3) Le conseil et chacun de ses comités peuvent délibérer en anglais, en français ou dans les deux langues.
2006, chap. 11, annexe A, par. 195 (3).
195. (4) Malgré le paragraphe (3), les procès-verbaux des délibérations sont rédigés soit en anglais, soit en anglais et en français.
2006, chap. 11, annexe A, par. 195 (4).
195. (5) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte :
a) soit à l’obligation imposée par une loi ou en vertu de celle-ci de rédiger, conserver, utiliser, déposer, enregistrer ou présenter un document dans la ou les langues précisées par cette loi ou en vertu de celle-ci;
b) soit à toute obligation de donner un avis raisonnable prévue par la loi.
2006, chap. 11, annexe A, par. 195 (5).
195. (6) Si elle présente un document rédigé en français à un ministère provincial, la cité en fournit une version traduite en anglais à la demande du ministre responsable de ce ministère.
2006, chap. 11, annexe A, par. 195 (6).
1. (1) Le présent règlement énonce la forme et le contenu exigés pour les relevés d’imposition délivrés en application de l’article 308 de la Loi.
1. (2) Le relevé d’imposition figurant à l’annexe 1, 2 ou 3 peut être fourni soit en français seulement, soit en anglais seulement, soit de façon bilingue.
7. (1) La dénomination sociale d’une coopérative doit comprendre le mot « coopérative » en français ou « co-operative » en anglais.
7. (2) Idem
7. (2) La coopérative, l’administrateur, le dirigeant, l’employé ou le membre qui fait usage de la dénomination sociale de la coopérative peut abréger le mot « coopérative » ou « co-operative » en celui de « coop » en français de « co-op » en anglais.
8. Malgré l’article 7, une coopérative peut utiliser sa dénomination sociale sous la forme et dans la langue prévues dans ses statuts et approuvées par le ministre.
L.R.O. 1990, chap. C.35, art. 8.
46. (1) Doivent être énoncés au recto de chaque certificat de part sociale ou de prêt les renseignements suivants :
a) la dénomination sociale de la coopérative et une mention en français ou en anglais portant que la coopérative est constituée en personne morale en vertu de la loi de la province de l’Ontario;
[…]
46. (2) Chaque certificat de part sociale comporte visiblement une mention en français ou en anglais portant que le transfert des parts sociales est assujetti à des restrictions.
L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 46 (2).
[…]
46. (4) La définition qui suit s’applique au présent article.
« visiblement » Signifie que la mention est écrite de telle manière que la personne à laquelle s’adresse la mention en question devrait raisonnablement la remarquer.
L.R.O. 1990, chap. C.35, par. 46 (4).
[…]
75. La requête prévue à la présente partie porte l’intitulé suivant, en français ou en anglais, selon le cas :
6.1 (1) Chacun a droit à l’utilisation du français pour communiquer avec une société d’accès aux soins communautaires et pour en recevoir les services disponibles.
2011, chap. 9, annexe 6, art. 1.
6.1 (2) Le conseil d’administration d’une société d’accès aux soins communautaires prend toutes les mesures raisonnables et élabore tous les plans raisonnables pour faire en sorte que chacun puisse exercer le droit d’utilisation du français garanti par le présent article.
2011, chap. 9, annexe 6, art. 1.
6.1 (3) Le droit d’utilisation du français garanti par le présent article est assujetti aux limites qui sont raisonnables dans les circonstances.
2011, chap. 9, annexe 6, art. 1.
6.1 (4) La définition qui suit s’applique au présent article.
« service » Service ou procédure qu’une société d’accès aux soins communautaires fournit au public. S’entend en outre des communications faites à cette fin.
2011, chap. 9, annexe 6, art. 1.
1.25 (1) Chacun a droit à l’utilisation du français pour communiquer avec l’autorité et pour en recevoir les services disponibles.
2015, chap. 28, annexe 1, art. 2.
1.25 (2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).
« service » Service ou procédure que l’autorité fournit au public dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements, y compris :
a) répondre aux demandes de renseignements du public;
b) effectuer toutes les autres communications utiles pour fournir le service ou la procédure.
2015, chap. 28, annexe 1, art. 2.
1.25 (3) Le conseil d’administration de l’autorité prend toutes les mesures raisonnables et élabore tous les plans raisonnables pour faire en sorte que chacun puisse exercer le droit d’utilisation du français garanti par le présent article.
2015, chap. 28, annexe 1, art. 2.
1.25 (4) Le droit d’utilisation du français garanti par le présent article est assujetti aux limites qui sont raisonnables dans les circonstances.
2015, chap. 28, annexe 1, art. 2.
NOTA – Cette disposition n’est pas en vigueur au moment de la publication.
11. (1) Chaque feuille des plans d’arpentage, sauf celles de l’arpentage des portions à usage exclusif, comporte ce qui suit :
[…]
d) immédiatement sous le certificat mentionné à l’alinéa c), la mention « Déclaration enregistrée sous le numéro ....... », si la déclaration enregistrée est en français, ou « Declaration registered as Number ....... », si elle est en anglais;
27. (1) Le registrateur qui reçoit une déclaration et une description pour enregistrement fait ce qui suit :
[…]
27. (2) La désignation que le registrateur attribue à la description consiste en ce qui suit :
a) si la déclaration et la description sont en anglais, les éléments suivants dans l’ordre indiqué :
1. Le nom de la division d’enregistrement des droits immobiliers ou de la division d’enregistrement des actes dans laquelle est situé le bien-fonds visé par la description, à l’exclusion du numéro de la division.
2. Les mots anglais pertinents précisés au paragraphe (4) pour le type d’association visé.
3. Les mots «Condominium Plan No.».
4. Le numéro assigné à la dénomination sociale de l’association en application de la disposition 4 de l’alinéa (3) a);
b) si la déclaration et la description sont en français et peuvent être enregistrées dans cette langue, les éléments suivants dans l’ordre indiqué :
1. Les mots « Plan d’association condominiale ».
2. Les mots français pertinents précisés au paragraphe (4) pour le type d’association visé.
3. Le numéro assigné à la dénomination sociale de l’association en application de la disposition 3 de l’alinéa (3) b).
4. Le mot « de » et le nom de la division d’enregistrement des droits immobiliers ou de la division d’enregistrement des actes dans laquelle est situé le bien-fonds visé par la description, à l’exclusion du numéro de la division.
Règl. de l’Ont. 384/12, art. 2.
27. (3) La dénomination sociale que le registrateur attribue à l’association consiste en ce qui suit :
a) si la déclaration et la description sont en anglais, les éléments suivants dans l’ordre indiqué :
1. Le nom de la division d’enregistrement des droits immobiliers ou de la division d’enregistrement des actes dans laquelle est situé le bien-fonds visé par la description, à l’exclusion du numéro de la division.
2. Les mots anglais pertinents précisés au paragraphe (4) pour le type d’association visé.
3. Les mots « Condominium Corporation No. ».
4. Le numéro suivant disponible;
b) si la déclaration et la description sont en français et peuvent être enregistrées dans cette langue, les éléments suivants dans l’ordre indiqué :
1. Les mots «Association condominiale».
2. Les mots français pertinents précisés au paragraphe (4) pour le type d’association visé.
3. Le numéro suivant disponible.
4. Le mot «de» et le nom de la division d’enregistrement des droits immobiliers ou de la division d’enregistrement des actes dans laquelle est situé le bien-fonds visé par la description, à l’exclusion du numéro de la division.
Règl. de l’Ont. 384/12, art. 2.
27. (4) Les mots mentionnés aux paragraphes (2) et (3) pour le type d’association visé sont les suivants :
a) le mot « ordinaire » ou « Standard », dans le cas d’une association condominiale ordinaire;
b) les mots « de parties communes » ou « Common Elements », dans le cas d’une association condominiale de parties communes;
c) les mots « de terrain nu » ou « Vacant Land », dans le cas d’une association condominiale de terrain nu;
d) les mots « de propriété à bail » ou « Leasehold », dans le cas d’une association condominiale de propriété à bail.
Règl. de l’Ont. 384/12, art. 2.
45. (1) La description d’une partie privative dans un acte reçu pour enregistrement consiste en ce qui suit :
[…]
45. (2) L’acte censé avoir une incidence sur le titre d’un intérêt commun qui se rattache à une parcelle de bien-fonds lié dans le cas d’une association condominiale de parties communes décrit la parcelle conformément aux exigences du Règlement de l’Ontario 43/96 (Surveys, Plans and Descriptions of Land) pris en vertu de la Loi sur l’enregistrement des actes. Il contient également :
a) les mots « ainsi que l’intérêt commun qui se rattache à la parcelle et qui est relié à l’ », si l’acte est en français et peut être enregistré, ou « together with an appurtenant common interest in », s’il est en anglais et peut être enregistré;
b) la dénomination sociale attribuée à l’association en application du paragraphe 27 (3);
c) le nom de la municipalité dans laquelle est située la propriété au moment de la passation de l’acte.
Règl. de l’Ont. 384/12, art. 2.
45. (3) L’acte censé avoir une incidence sur le titre de la totalité des parties privatives et des parties communes comprises dans la propriété peut décrire celle-ci comme suit, dans l’ordre indiqué :
1. Les mots « toutes les parties privatives et parties communes du », si l’acte est en français et peut être enregistré, ou « all the units and common elements in », s’il est en anglais et peut être enregistré.
[…]
45. (4) L’acte censé avoir une incidence sur le titre des parties communes comprises dans la propriété, mais sur aucune partie privative, peut décrire le bien-fonds en cause comme suit, dans l’ordre indiqué :
1. Les mots « toutes les parties communes du », si l’acte est en français et peut être enregistré, ou « all the common elements in », s’il est en anglais et peut être enregistré.
47. (1) L’avis de fin du régime de condominium mentionné à l’article 122 de la Loi est établi au moyen du formulaire que précise le directeur des droits immobiliers.
[…]
Règl. de l’Ont. 384/12, art. 2.
47. (5) Lorsqu’il inscrit un avis de fin du régime de condominium établi au moyen du formulaire visé au paragraphe (1) ou (2), le registrateur indique les parties qui passent le document comme étant :
[…]
b) tous les propriétaires comme tenants communs, désignés comme suit, dans le cas d’une association condominiale de propriété franche :
(i) « all the former owners as tenants in common », si l’avis est en anglais,
(ii) « tous les anciens propriétaires comme tenants communs », si l’avis est en français;
c) tous les anciens propriétaires des intérêts à bail sur les parties privatives, désignés comme suit, dans le cas d’une association condominiale de propriété à bail :
(i) « all the former owners », si l’avis est en anglais,
(ii) « tous les anciens propriétaires », si l’avis est en français.
Règl. de l’Ont. 384/12, art. 2.
26. (1) Chacun a droit à l’utilisation du français pour communiquer avec l’organisme d’application et pour en recevoir les services disponibles.
26. (2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).
« service » Service ou procédure que l’organisme d’application fournit au public dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements, y compris :
a) répondre aux demandes de renseignements du public;
b) effectuer toutes les autres communications utiles pour fournir le service ou la procédure.
26. (3) Le conseil d’administration de l’organisme d’application prend toutes les mesures raisonnables et élabore tous les plans raisonnables pour faire en sorte que chacun puisse exercer le droit d’utilisation du français garanti par le présent article.
26. (4) Le droit d’utilisation du français garanti par le présent article est assujetti aux limites qui sont raisonnables dans les circonstances.
NOTA – Cette loi n’est pas en vigueur au moment de la publication.
20. (1) La dénomination sociale d’une compagnie se termine par le mot « Limitée » ou « Limited », mais la compagnie peut utiliser l’abréviation « Ltée » ou « Ltd », cette abréviation étant suffisante dans une mention de cette compagnie.
21. (1) Si une compagnie ou un de ses administrateurs, dirigeants ou employés utilisent la dénomination sociale de la compagnie, celle-ci doit se terminer par le mot « Limitée » ou « Limited », ou par l’abréviation « Ltée » ou « Ltd. ».
[…]
21. (3) Le sceau d’une compagnie fermée, le cas échéant, comporte les mots « compagnie fermée » ou les mots « private company ».
L.R.O. 1990, chap. C.38, par. 21 (3); 1993, chap. 27, annexe; 1998, chap. 18, annexe E, art. 60.
22. Malgré le paragraphe 20 (1) et l’article 21, une compagnie peut utiliser sa dénomination sociale sous la forme et dans la langue prévues dans ses lettres patentes ou ses lettres patentes supplémentaires.
L.R.O. 1990, chap. C.38, art. 22.
46. (1) Chaque certificat d’actions comporte les renseignements suivants :
a) au recto, la dénomination sociale de la compagnie, une mention en français ou en anglais portant que la compagnie est constituée en Ontario et une mention de son capital autorisé;
306. (1) Aucun actionnaire, membre ou créancier, et aucun de leurs mandataires ou ayants droit, ne doivent dresser ou faire dresser de liste, complète ou partielle, des actionnaires ou des membres de la personne morale sans avoir fourni à la personne morale ou au mandataire de celle-ci un affidavit de l’actionnaire, du membre ou du créancier rédigé selon la formule suivante, en français ou en anglais. Si l’actionnaire, le membre ou le créancier est une personne morale, l’affidavit doit être signé par son président ou par tout autre dirigeant qui est autorisé à le signer par une résolution de son conseil d’administration.
307. (1) Toute personne peut, sur paiement des frais raisonnables exigés à cette fin et en déposant auprès de la personne morale ou du mandataire de celle-ci l’affidavit visé au paragraphe (2), exiger qu’une personne morale, à l’exclusion d’une compagnie fermée, ou de l’agent des transferts de cette personne morale lui fournisse, dans les dix jours suivant le dépôt de l’affidavit, une liste alphabétique des noms de tous les actionnaires ou membres de la personne morale, accompagnés de leur adresse et du nombre d’actions appartenant à chacun d’eux. Cette liste est dressée d’après les livres de la personne morale, mis à jour au plus tard dix jours avant la date du dépôt de l’affidavit.
307. (2) L’affidavit visé au paragraphe (1) est rédigé selon la formule suivante, en français ou en anglais, et signé par l’auteur de la demande.
98. (1) Toute personne qui est employée ou qui a déjà été employée directement ou indirectement à l’application ou à l’exécution de la présente loi ou à l’élaboration et à l’évaluation de la politique fiscale du gouvernement de l’Ontario doit garder secrète toute question relative à la présente loi dont elle a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et ne doit communiquer aucun renseignement ou document sur cette question à quiconque n’y a légalement pas droit, sauf, selon le cas :
[…]
98. (4) Malgré le paragraphe (1), le ministre des Finances peut, à la demande du ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises, communiquer les renseignements suivants qu’il reçoit d’une société à une personne autorisée employée au ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises ou à un mandataire autorisé de ce ministère aux fins de l’application de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales :
[…]
8. La langue officielle de prédilection de la société.
33. (1) Est créé un conseil appelé Conseil des juges suppléants en français et Deputy Judges Council en anglais.
1994, chap. 12, art. 13.
33. (2) Le Conseil des juges suppléants se compose :
[…]
e) de trois personnes qui ne sont ni juges ni avocats, nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du procureur général.
1994, chap. 12, art. 13; 1996, chap. 25, par. 9 (14) et (17).
33. (3) Au moment de la nomination des membres effectuée aux termes de l’alinéa (2) e), l’importance qu’il y a de refléter, dans la composition du Conseil, la dualité linguistique de l’Ontario et la diversité de sa population et de garantir un équilibre général entre les deux sexes est reconnue.
1994, chap. 12, art. 13.
NOTA – Cette disposition ressemble beaucoup au paragraphe 8(4) de la Loi sur les juges de paix quant à sa mention de la dualité linguistique de l’Ontario.
33. (7) Le juge en chef veille à ce que des normes de conduite éventuelles soient mises à la disposition du public, en français et en anglais, une fois qu’elles ont été approuvées par le Conseil des juges suppléants.
2006, chap. 21, annexe A, art. 4.
43. (1) Est créé un comité appelé Comité consultatif sur les nominations à la magistrature en français et Judicial Appointments Advisory Committee en anglais.
1994, chap. 12, art. 16.
43. (2) Le Comité se compose :
[…]
b) de trois avocats, dont l’un est nommé par la Société du barreau du Haut-Canada, un autre par l’Association du barreau canadien (Ontario) et le dernier par la County and District Law Presidents’ Association;
c) de sept personnes qui ne sont ni juges ni avocats, nommées par le procureur général;
[…]
43. (3) Au moment de la nomination des membres effectuée aux termes des alinéas (2) b) et c), l’importance qu’il y a de refléter, dans la composition du Comité, la dualité linguistique de l’Ontario et la diversité de sa population et de garantir un équilibre général entre les deux sexes est reconnue.
NOTA – Cette disposition ressemble beaucoup au paragraphe 2.1(5) de la Loi sur les juges de paix quant à sa mention de la dualité linguistique de l’Ontario.
49. (1) Le Conseil de la magistrature de l’Ontario est maintenu sous le nom de Conseil de la magistrature de l’Ontario en français et sous le nom de Ontario Judicial Council en anglais.
1994, chap. 12, art. 16.
49. (2) Le Conseil de la magistrature se compose :
[…]
d) de deux juges de la Cour de justice de l’Ontario nommés par le juge en chef;
[…]
f) d’un avocat qui n’est pas conseiller de la Société du barreau du Haut-Canada, nommé par la Société du barreau;
g) de quatre personnes qui ne sont ni juges ni avocats, nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du procureur général.
1994, chap. 12, art. 16; 1996, chap. 25, par. 9 (15), (18) et (20).
49. (4) Au moment de la nomination des membres effectuée aux termes des alinéas (2) d), f) et g), l’importance qu’il y a de refléter, dans la composition du Conseil de la magistrature, la dualité linguistique de l’Ontario et la diversité de sa population et de garantir un équilibre général entre les deux sexes est reconnue.
NOTA – Cette disposition ressemble beaucoup au paragraphe 8(4) de la Loi sur les juges de paix quant à sa mention de la dualité linguistique de l’Ontario.
51. (1) Le Conseil de la magistrature fournit, dans les palais de justice et ailleurs, de l’information à son sujet et au sujet du système judiciaire, y compris des renseignements sur ce que les membres du public peuvent faire pour obtenir de l’aide en vue de porter plainte.
51. (2) Lorsqu’il fournit de l’information, le Conseil de la magistrature met l’accent sur l’élimination des obstacles culturels et linguistiques et sur l’importance de tenir compte des besoins des personnes handicapées.
[…]
51. (6) Après la fin de chaque année, le Conseil de la magistrature présente au procureur général un rapport annuel, en français et en anglais, sur ses activités, y compris, à l’égard de toutes les plaintes reçues ou traitées pendant l’année, un sommaire de la plainte, les conclusions et un exposé de la décision. Toutefois, le rapport ne doit pas contenir de renseignements qui pourraient identifier le juge ou le plaignant.
51.2 (1) L’information fournie aux termes des paragraphes 51 (1), (3) et (4) et tout ce qui est rendu public aux termes du paragraphe 51.1 (1) le sont en français et en anglais.
51.2 (2) Les plaintes contre des juges provinciaux peuvent être portées en français ou en anglais.
51.2 (3) L’audience prévue à l’article 51.6 est menée en anglais, mais le plaignant ou le témoin qui parle français ou le juge qui fait l’objet d’une plainte et qui parle français a droit, sur demande, à ce qui suit :
a) avant l’audience, une traduction en français des documents qui sont en anglais et qui seront examinés à l’audience;
b) les services d’un interprète à l’audience;
c) l’interprétation simultanée en français des parties de l’audience qui se déroulent en anglais.
51.2 (4) Le paragraphe (3) s’applique également aux médiations menées aux termes de l’article 51.5 et à l’examen qu’a effectué le Conseil de la magistrature aux termes de l’article 51.7 en ce qui concerne la question de l’indemnisation, si le paragraphe 51.7 (2) s’applique.
51.2 (5) Le Conseil de la magistrature peut ordonner qu’une audience ou une médiation à laquelle s’applique le paragraphe (3) soit bilingue s’il est d’avis qu’elle peut être menée convenablement de cette manière.
51.2 (6) Un ordre prévu au paragraphe (5) peut s’appliquer à une partie de l’audience ou de la médiation, auquel cas les paragraphes (7) et (8) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
51.2 (7) Au cours d’une audience ou d’une médiation bilingue :
a) les témoignages oraux et les observations orales peuvent être présentés en français ou en anglais et ils sont consignés dans la langue de présentation;
b) les documents peuvent être déposés dans l’une ou l’autre langue;
c) dans le cas d’une médiation, les discussions peuvent avoir lieu dans l’une ou l’autre langue;
d) les motifs d’une décision ou le rapport du médiateur, selon le cas, peuvent être rédigés dans l’une ou l’autre langue.
51.2 (8) Lors d’une audience ou d’une médiation bilingue, si le plaignant ou le juge qui fait l’objet de la plainte ne parle qu’une des deux langues, il a droit, sur demande, à l’interprétation simultanée des témoignages, des observations ou des discussions qui ont lieu dans l’autre langue et à une traduction des documents déposés ou des motifs ou rapports rédigés dans l’autre langue.
1994, chap. 12, art. 16.
NOTA – Cette disposition ressemble beaucoup à l’article 10.1 de la Loi sur les juges de paix.
51.9 (1) Le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario peut fixer des normes de conduite des juges provinciaux et élaborer un plan pour la prise d’effet des normes, et il peut mettre les normes en application et le plan en œuvre une fois qu’ils ont été examinés et approuvés par le Conseil de la magistrature.
1994, chap. 12, art. 16; 1996, chap. 25, par. 9 (18) et (20).
51.9 (2) Le juge en chef veille à ce que des normes de conduite éventuelles soient mises à la disposition du public, en français et en anglais, une fois qu’elles ont été approuvées par le Conseil de la magistrature.
1994, chap. 12, art. 16; 1996, chap. 25, par. 9 (20); 2006, chap. 21, annexe A, art. 6.
NOTA – Cette disposition ressemble beaucoup à l’article 13 de la Loi sur les juges de paix.
51.10 (1) Le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario élabore un plan de formation continue des juges provinciaux et le met en œuvre une fois qu’il a été examiné et approuvé par le Conseil de la magistrature.
1994, chap. 12, art. 16; 1996, chap. 25, par. 9 (18) et (20).
51.10 (2) Le juge en chef veille à ce que le plan de formation continue soit mis à la disposition du public, en français et en anglais, une fois qu’il a été approuvé par le Conseil de la magistrature.
1994, chap. 12, art. 16; 1996, chap. 25, par. 9 (20).
NOTA – Cette disposition ressemble beaucoup à l’article 14 de la Loi sur les juges de paix.
77. (1) Le procureur général et le juge en chef de l’Ontario peuvent conclure un protocole d’entente régissant les questions relatives à l’administration de la Cour d’appel.
2006, chap. 21, annexe A, art. 14.
[…]
77. (5) Le procureur général veille à ce que chaque protocole d’entente conclu en vertu du présent article soit mis à la disposition du public, en français et en anglais.
2006, chap. 21, annexe A, art. 14.
79.3 (1) Dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice, le procureur général fait préparer un rapport sur l’administration des tribunaux pour cet exercice, en consultation avec le juge en chef de l’Ontario, le juge en chef de la Cour supérieure de justice et le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario.
2006, chap. 21, annexe A, art. 14.
79.3 (2) Le rapport annuel contient des renseignements sur les progrès accomplis en vue d’atteindre les objectifs énoncés à l’article 71 et est mis à la disposition du public, en français et en anglais.
2006, chap. 21, annexe A, art. 14.
80. Avant d’entrer en fonction, les juges et officiers de justice des tribunaux de l’Ontario, y compris les juges suppléants de la Cour des petites créances, prêtent le serment ou font l’affirmation solennelle qui suit, en français ou en anglais, et y apposent leur signature :
86. (1) Lorsqu’on s’adresse à un juge de la Cour de l’Ontario, on peut dire « Votre Honneur » ou « (M. ou Mme) le/la Juge (nom du juge) » en français ou « Your Honour » ou « (Mr. or Madam) Justice (naming the judge) » en anglais.
L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 86 (1); 1996, chap. 25, par. 9 (10); 1998, chap. 20, annexe A, par. 19 (1).
86.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du procureur général, nommer les protonotaires chargés de la gestion des causes qui sont considérés comme nécessaires.
1996, chap. 25, par. 1 (18).
[…]
86.1 (9) Le juge en chef peut fixer les normes de conduite des protonotaires chargés de la gestion des causes.
1996, chap. 25, par. 1 (18).
86.1 (10) Le juge en chef veille à ce que des normes de conduite éventuelles soient mises à la disposition du public, en français et en anglais.
2006, chap. 21, annexe A, art. 15.
95. (1) La présente partie s’applique aux instances civiles introduites devant les tribunaux de l’Ontario.
95. (2) Les articles 109 (questions constitutionnelles) et 123 (prononcé des décisions), l’article 125 et le paragraphe 126 (5) (langue des instances), et les articles 132 (juge siégeant en appel), 136 (interdiction de prendre des photographies à l’audience) et 146 (absence de procédure) s’appliquent également aux instances introduites en vertu du Code criminel (Canada), sauf s’ils sont incompatibles avec cette loi. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 95 (1) et (2).
R. c. Simard, 1995 CanLII 1422 (CA ON)
[10] Les paragraphes 125(1) et 126(5) de la Loi sur les tribunaux judiciaires reçoivent également une application en matière criminelle, en autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec le Code criminel, en vertu du par. 95(2) de cette même loi. Les dits articles se lisent comme suit :
95(2) Les articles 109 (questions constitutionnelles) et 123 (prononcé des décisions), l'article 125 et le paragraphe 126(5) (langue des instances), et les articles 132 (juge siégeant en appel), 136 (interdiction de prendre des photographies à l'audience) et 146 (absence de procédure) s'appliquent également aux instances introduites en vertu du Code criminel (Canada), sauf s'ils sont incompatibles avec cette loi.
. . . . .
125(1) Les langues officielles des tribunaux de l'Ontario sont le français et l'anglais.
. . . . .
126(5) Un acte de procédure délivré dans une instance criminelle ou dans une instance devant la Cour de l'Ontario (Division provinciale), ou qui y donne naissance, peut être rédigé en français.
95. (3) Les articles 109 (questions constitutionnelles), 125, 126 (langue des instances), 132 (juge siégeant en appel), 136 (interdiction de prendre des photographies à l’audience), 144 (mandats d’arrêt et de dépôt exécutoires par la police) et 146 (absence de procédure) s’appliquent également aux instances introduites en vertu de la Loi sur les infractions provinciales et, à cette fin, la mention dans l’un de ces articles d’un juge s’entend en outre d’un juge de paix présidant la Cour de justice de l’Ontario.
L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 95 (3); 1996, chap. 25, par. 9 (18).
125. (1) Les langues officielles des tribunaux de l’Ontario sont le français et l’anglais.
Lalonde c. Ontario (Commission de restructuration des services de santé), 2001 CanLII 21164 (CA ON)
Le contexte et l’objet de la loi
[141] La L.S.F. [Loi sur les services en français] était présentée et adoptée en 1986 dans le contexte général d’une progression et d’une amélioration constantes des services en français. [2] […]
Note 2 : L.O. 1986, c. 45. Auparavant, les années 60 ont vu naître une plus grande sensibilité aux droits des francophones à la fois comme question de justice envers les résidents de l’Ontario et dans le contexte plus vaste de l’unité nationale. Le gouvernement de l’Ontario a adopté une motion donnant aux députés le droit de s’adresser à la Chambre en français ou en anglais. La Schools Administration Act, R.S.O. 1960, c. 361, et la Secondary Schools and Boards of Education Act, R.S.O. 1960, c. 362, ont été adoptées pour faciliter la création et le fonctionnement d’écoles primaires et secondaires françaises. Le 3 mai 1971, le premier ministre Davis déclare officiellement à l’Assemblée législative qu’il s’engage à poursuivre le cheminement amorcé par l’ancien premier ministre Robarts en matière de bilinguisme. Il fait savoir que la politique de l’Ontario sera de fournir, chaque fois que ce sera possible, des services publics en français et en anglais. Il prend note de l’importance spéciale accordée par le gouvernement fédéral au bilinguisme dans la région de la capitale nationale et s’engage à soutenir les efforts accomplis à ce jour par les municipalités dans la région pour accroître la prestation de services bilingues : Journal des débats de l’Assemblée législative de l’Ontario, 3 mai 1971, aux pp. 1104 à 1109. Dans le domaine de la justice, un projet pilote est mis sur pied en juin 1976 pour permettre l’emploi du français dans des procès devant la Division criminelle de la Cour provinciale à Sudbury. Le projet est élargi à Ottawa l’année suivante. Les services bilingues sont ensuite étendus à la Division de la famille à Sudbury et à Ottawa. À la demande du procureur général de l’Ontario, le Code criminel est modifié en 1979 afin de prévoir qu’un procès pourra avoir lieu devant un juge ou un jury qui parle la langue officielle de l’accusé ou à la fois l’anglais et le français (L.C. 1977-78, c. 36). En avril 1984, la Loi sur les tribunaux judiciaires est modifiée. Son article 135 (maintenant l’art. 125, L.R.O. 1990, c. C.43) stipule que les langues officielles des tribunaux de l’Ontario sont le français et l’anglais (L.O. 1984, c. 11). À l’époque, le procureur général de l’Ontario, l’honorable Roy McMurtry, déclare que le gouvernement avait clairement fait savoir que les services en français en rapport avec les soins de santé devaient être une priorité : Journal des débats, 10 avril 1984, aux pp. 616, 617.
NOTA – L’extrait ci-dessus provient d’une note de bas de page dans la décision Lalonde c. Ontario (Commission de restructuration des services de santé), 2001 CanLII 21164 (CA ON)
R. c. Simard, 1995 CanLII 1422 (CA ON)
[10] Les paragraphes 125(1) et 126(5) de la Loi sur les tribunaux judiciaires reçoivent également une application en matière criminelle, en autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec le Code criminel, en vertu du par. 95(2) de cette même loi. Les dits articles se lisent comme suit :
95(2) Les articles 109 (questions constitutionnelles) et 123 (prononcé des décisions), l'article 125 et le paragraphe 126(5) (langue des instances), et les articles 132 (juge siégeant en appel), 136 (interdiction de prendre des photographies à l'audience) et 146 (absence de procédure) s'appliquent également aux instances introduites en vertu du Code criminel (Canada), sauf s'ils sont incompatibles avec cette loi.
. . . . .
125(1) Les langues officielles des tribunaux de l'Ontario sont le franais et l'anglais.
. . . . .
126(5) Un acte de procédure délivré dans une instance criminelle ou dans une instance devant la Cour de l'Ontario (Division provinciale), ou qui y donne naissance, peut être rédigé en français.
Herscovitch c. Chatelain, 2016 ONSC 2378 (CanLII) [décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
[5] Aux termes des articles 125 et 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, les langues officielles des tribunaux de l’Ontario sont le français et l’anglais et une partie à une instance qui parle français a le droit d’exiger que l’instance soit instruite en tant qu’instance bilingue. Le fait que l’intimée parle, écrit et travaille en anglais, comme l’a laissé entendre Mme Caron, n’est pas la question qui nous occupe. Je reconnais que le français est sa langue maternelle et le tribunal est tenu d’instruire une instance bilingue.
LeBlanc c. York Catholic District School Board, 2002 CanLII 37923 (ON SC)
[42] Il reste une chose à ajouter. Il s'agit de la plainte de M. LeBlanc pour ce qui est de l'utilisation de la langue française en l'espèce. Il voudrait non seulement que les tribunaux communiquent avec lui en français mais aussi que les parties et leurs avocat(e)s le fassent. En outre, il voudrait que les parties déposent leurs actes de procédure et d'autres documents rédigés en français. Finalement, ce qui le dérange le plus, c'est que les parties lui ont fait parvenir leurs documents à son adresse écrite en anglais plutôt qu'en français indiqué comme suit sur sa déclaration : Casier Postale 27602, Succursale Yorkdale, Toronto, Ontario, M6A 3B8. De son point de vue, tout cela se traduit comme un manque de communication avec lui.
[43] Ce n'est pas le cas, en droit. Il est important que la cour et l'administration de la Cour démontrent la capacité de communiquer avec M. LeBlanc en français, et qu'elles le fassent. Néanmoins, il n'y a aucune obligation de la part des parties anglaises, ni de la part de leurs avocat(e)s de le faire. L'article 125 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, chap. C.43 prévoit que les langues officielles des tribunaux de l'Ontario sont le français et l'anglais. Les paragraphes 126(1) et (2) prévoient :
[…]
[44] Donc, M. LeBlanc a le droit d'avoir un juge bilingue. Il a le droit de déposer ses actes de procédure et ses autres documents rédigés en français, et il peut plaider en français. Mais il ne peut ni insister pour que les autres parties et leurs avocat(e)s déposent leurs actes de procédure et leurs autres documents en français, ni qu'ils communiquent avec lui en français, s'il ne le veulent pas. Ils ont le droit d'utiliser l'anglais.
[45] Finalement, tandis qu'il vaudrait mieux que les parties adressent leurs communications à M. LeBlanc à son adresse écrite en français comme il le veut, ce n'est pas obligatoire. Une telle adresse en anglais ne fournit pas une raison à M. LeBlanc de ne pas accepter leurs documents, puis prétendre qu'il ne les a pas reçus. Je suis persuadé que les défendeurs l'ont signifié avec leurs documents d'une façon appropriée en application des Règles de procédure civile.
Dehenne c. Dehenne, 1999 CarswellOnt 4152, 47 O.R. (3d) 140 [hyperlien non disponible]
[6] En 1984, l'Assemblée législative de l'Ontario a reconnu un statut officiel à la langue française. Le paragraphe 125(1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires stipule que:
The official languages of the courts of Ontario are English and French.
Les langues officielles des tribunaux de l'Ontario sont le français et l'anglais.
Bajikijaie c. Mbuyi, 2009 CanLII 29486 (ON SCDC)
Question en litige
[1] La présente affaire, qui met en cause de modestes sommes d’argent accordées à titre de dépens, soulève d’importantes questions quant à la nature des instances bilingues et à l’interprétation de l’art. 125 et des par. 126(1) et (2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires.
[2] L’appelant, Benjamin Felix Bajikijaie, a produit sa demande introductive d’instance en français, déclenchant l’application de l’art. 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, ainsi que de l’art. 3 du Règlement sur les instances bilingues pris en application de la Loi sur les tribunaux judiciaires, Règl. de l’Ont. 53/01. Le protonotaire Hawkins n’est pas bilingue. Le dossier lui a été confié en sa qualité de protonotaire responsable de la gestion des causes. Il a ordonné la suspension de l’action, de consentement. Il a reçu des observations écrites et a accordé les dépens aux défendeurs. L’appelant demande l’autorisation d’interjeter appel de l’ordonnance du protonotaire relative aux dépens, soutenant que l’affaire aurait dû être instruite par un protonotaire bilingue.
[3] Le 10 avril 2008, la juge Hoy a accordé la permission d’appeler de l’adjudication relativement à la question de savoir si les droits linguistiques de l’appelant avaient été violés au sens de l’alinéa 62.02(4)b). Elle s’est fondée sur la décision rendue par la Cour d’appel dans l’arrêt Ndem c. Patel, 2008 ONCA 148 (CanLII) pour en arriver à la conclusion suivante :
[27] Dans l’arrêt Ndem v. Patel, la Cour d’appel a annulé un jugement sommaire, au motif que le droit de l’appelant à une audience bilingue avait été violé, et a renvoyé l’affaire au tribunal d’instance inférieure, sans se pencher sur le fond de l’affaire. Le juge Rouleau a écrit ceci : « L’anglais et le français sont les langues officielles des tribunaux en Ontario, et il incombe au tribunal de s’assurer du respect des droits linguistiques accordés par l’art. 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires. Une juste interprétation de cette disposition est une interprétation compatible avec le maintien et l’épanouissement des collectivités de langue officielle au Canada et avec le respect et le maintien de leurs cultures : voir Beaulac, aux par. 25, 34 et 45. La violation de ces droits, qui sont de nature quasi constitutionnelle, constitue un préjudice grave pour la minorité linguistique. »
Dispositions législatives applicables
[4] L’article 125 et les paragraphes 126(1) et (2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires se lisent comme suit:
Langues officielles des tribunaux
125. (1) Les langues officielles des tribunaux de l’Ontario sont le français et l’anglais.
Instances bilingues
126. (1) Une partie à une instance qui parle français a le droit d’exiger que l’instance soit instruite en tant qu’instance bilingue.
Idem
Les règles suivantes s’appliquent aux instances qui sont instruites en tant qu’instances bilingues :
[…]
Les audiences que la partie précise sont présidées par un juge ou un autre officier de justice qui parle français et anglais.
[…]
Jurisprudence
[6] La jurisprudence indique clairement que l’appareil judiciaire doit composer avec le droit d’être entendu en français et en anglais. Le jugement rendu dans R. c. Beaulac, 1999 CanLII 684 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 768, au paragraphe 39, confirme ce principe primordial :
Je tiens à souligner qu’un simple inconvénient administratif n’est pas un facteur pertinent. La disponibilité de sténographes judiciaires, la charge de travail des procureurs ou des juges bilingues et les coûts financiers supplémentaires de modification d’horaire ne doivent pas être pris en considération parce que l’existence de droits linguistiques exige que le gouvernement satisfasse aux dispositions de la Loi en maintenant une infrastructure institutionnelle adéquate et en fournissant des services dans les deux langues officielles de façon égale. Comme je l’ai dit plus tôt, dans un cadre de bilinguisme institutionnel, une demande de service dans la langue de la minorité de langue officielle ne doit pas être traitée comme s’il y avait une langue officielle principale et une obligation d’accommodement en ce qui concerne l’emploi de l’autre langue officielle. Le principe directeur est celui de l’égalité des deux langues officielles.
[…]
Conclusion
[22] Je conclus que le libellé du par. 3(1) du Règlement 53/01 est impératif : « si le premier document déposé par une partie à l’instance ou délivré à sa demande est rédigé en français, la partie est réputée avoir exercé le droit d’exiger, en vertu du paragraphe 126(1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, que l’instance soit instruite en tant qu’instance bilingue; [et] avoir précisé que toutes les audiences à venir dans le cadre de l’instance soient présidées par un juge ou un autre officier de justice qui parle français et anglais. »
[23] Les dispositions déterminatives exigeant que toutes les audiences à venir dans le cadre de l’instance soient présidées par une personne bilingue ont de toute évidence été violées. Le mot audience vise notamment les requêtes ex parte.
[24] L’affaire aurait dû être confiée à un protonotaire bilingue, comme les parties l’avaient initialement demandé et envisagé. Si aucun protonotaire bilingue n’était libre, l’affaire aurait alors dû être confiée à un juge bilingue. Le rapport sur l’historique de l’affaire indique clairement qu’on a demandé un protonotaire bilingue et, initialement, il a été satisfait à cette exigence.
[25] Le système administratif a malheureusement omis de convenablement désigner cette affaire en tant qu’affaire bilingue, et celle-ci a été confiée au protonotaire Hawkins. La conclusion tirée dans la présente décision ne se veut aucunement une critique à l’endroit du protonotaire – l’erreur est imputable au système administratif. Je fais remarquer qu’il incombe également aux avocats et aux parties, dans les affaires bilingues, de veiller à ce que l’affaire soit instruite par l’officier de justice bilingue qui convient, étant donné qu’il survient inévitablement des erreurs au sein du système administratif.
[26] L’argument de Me Côté selon lequel ses clients souhaitaient que la requête soit instruite en anglais et que, par conséquent, la présence d’un protonotaire bilingue n’était pas nécessaire ne résout pas le problème. Les clients de Me Côté avaient évidemment le droit de plaider l’affaire et de produire des documents en anglais. Ce droit ne supprime pas l’obligation de faire entendre toutes les questions dans cette affaire par une personne bilingue, même si Me Côté a décidé de produire les documents de ses clients en anglais.
[27] Comme l’a clairement déclaré la Cour d’appel dans l’arrêt Belende c. Greenspoon, précité, le droit à un officier de justice bilingue est un droit fondamental, et non simplement un droit procédural :
[15] Lorsque, comme dans la présente affaire, l’appelant a satisfait aux exigences procédurales de déclencher le droit à une audience bilingue, ce droit est plus que purement procédural, il est fondamental et le recours approprié est d’annuler l’ordonnance : voir R. v. Beaulac, 1999 CanLII 684 (CSC), [1999] 1 S.C.R. 768.
[28] Il serait inusité, lorsqu’il s’agit de fixer les dépens, de ne pas tenir compte des actes de procédure de façon à comprendre la nature de l’instance et le contexte dans lequel les dépens sont demandés. On ne peut savoir clairement si, en l’espèce, le protonotaire a examiné les actes de procédure. Il est clair que, s’il avait examiné la demande introductive d’instance de l’appelant, le protonotaire ne l’aurait pas comprise. Bien que les documents déposés auprès du protonotaire au titre de la demande relative aux dépens aient été rédigés en anglais, ils comprenaient la lettre, rédigée en français, sur laquelle était fondée l’action en diffamation. Il est clair qu’il n’aurait pas compris cette lettre.
[29] Pour ces motifs, je suis d’avis que l’ordonnance du protonotaire Hawkins devrait être annulée et que la question des dépens devrait être tranchée par un protonotaire bilingue, et que l’appelant devrait avoir la possibilité de présenter des observations.
125. (2) Sauf disposition contraire concernant l’usage de la langue française :
a) les audiences des tribunaux se déroulent en anglais et la preuve présentée dans une autre langue doit être traduite en anglais;
b) les documents déposés devant les tribunaux sont soit rédigés en anglais, soit accompagnés d’une traduction en langue anglaise certifiée conforme par un affidavit du traducteur.
L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 125.
Shanthakumar c. Ming Pao Newspapers, 2017 ONSC 5553 (CanLII) [décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
[1] En 2010, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a procédé à l’arrestation de Sulochana Shanthakumar (« Mme Shanthakumar ») et de son époux et les a accusés d’avoir tenté d’obtenir de manière frauduleuse un prêt gouvernemental pour le financement d’une petite entreprise auprès de la Banque Royale du Canada. La GRC a publié un communiqué de presse au sujet des arrestations sur son site internet.
[2] Ming Pao Newspapers (Canada) Limited (« Ming Pao ») a republié l’information au sujet des arrestations, prise dans le communiqué de presse de la GRC, dans un article sur le site internet du journal (« l’article »). L’article était rédigé en chinois, mais il était possible de le traduire en anglais à l’aide du programme Google Translator. Ming Pao a laissé l’article sur son site internet après que la Couronne ait retiré les accusations pour manque de preuves.
[3] Mme Shanthakumar a poursuivi Ming Pao pour diffamation d’après le contenu de l’article qui, selon elle, a nui à sa réputation au sein de la communauté. Dans sa demande initiale (la «demande»), elle prétend que l’article a republié des propos diffamatoires à son sujet. Dans la demande, elle ne précise pas les propos qu’elle prétend diffamatoires et n’indique pas non plus s’ils étaient publiés dans la version en langue chinoise de l’article ou dans la version traduite à l’aide du programme Google.
[4] Ming Pao demande le rejet de la demande au motif qu’elle n’énonce pas de cause d’action fondée, qu’elle pourrait compromettre ou retarder l’instruction équitable d’une action et qu’elle est scandaleuse, frivole ou vexatoire et/ou qu’elle constitue un recours abusif au tribunal.
[…]
[39] Les défendeurs prétendent que la demande, y compris la réponse de Mme Shanthakumar à la demande de précisions, n’est pas conforme à l’alinéa 125(2)b) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, laquelle prévoit que « les documents déposés devant les tribunaux sont soit rédigés en anglais, soit accompagnés d’une traduction en langue anglaise certifiée conforme par un affidavit du traducteur ». Les défendeurs soutiennent que Mme Shanthakumar n’a pas respecté cette exigence en déposant la version en langue chinoise de l’article sans fournir une traduction juste en anglais certifiée par un affidavit du traducteur.
[40] À la réponse est jointe la version en langue chinoise de l’article et la traduction Google. Il n’y a pas de traduction juste accompagnée de l’affidavit d’un traducteur certifiant la justesse de la traduction. La demande et la réponse ne sont donc pas conformes à l’alinéa 125(2)b) de la Loi sur les tribunaux judiciaires.
[41] Le fait que Mme Shanthakumar affirme que la traduction Google de l’article est en soi diffamatoire ne la libère pas de l’obligation de se conformer à l’alinéa 125(2)b) de la Loi sur les tribunaux judiciaires. Toutefois, en l’espèce, lorsque Mme Shanthakumar affirme dans son acte de procédure que la traduction Google reproduit les mêmes mots que ceux de la publication, je suis en mesure d’examiner cette traduction afin de déterminer si elle révèle une cause d’action fondée.
[42] Les défendeurs constatent que l’article ne dit pas ce que Mme Shanthakumar affirme qu’il dit. Dans le communiqué de presse de la police et l’article fondé sur celui-ci, on peut lire : [traduction] «S’ils sont accusés, ils sont passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à 14 ans d’emprisonnement en vertu du Code criminel. » Ils soulignent également le fait que la traduction Google indique : [traduction] « La police estime que si les deux hommes accusés sont reconnus coupables, ils sont passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à 14 ans d’emprisonnement. » Autrement dit, même la traduction Google indique « s’ils sont accusés ».
[43] Je conviens que la version de l’article traduite à l’aide de Google Translate, que Mme Shanthakumar reconnaît comme reproduisant les mêmes mots que l’article en chinois, démontre que sa demande n’a pas de chance raisonnable d’être retenue. Dans ce contexte, il n’est pas nécessaire de lui demander de produire une traduction certifiée de la version en chinois de l’article.
Igder c. Heydarzad, 2016 ONSC 3478 (CanLII) [décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
QUESTIONS EN LITIGE
[…]
[25] L’appelant soumet que le juge de première instance a commis des erreurs manifestes et dominantes qui démontrent un manque d’impartialité :
(i) En refusant d’entendre le témoignage des témoins de l’appelant qui connaissaient très bien les questions qui étaient au centre de la cause.
(ii) En autorisant la production d’une preuve documentaire au procès qui n’est pas en anglais et qui n’est pas traduite correctement en violation de l’alinéa 125(2)b) de la Loi sur les tribunaux judiciaires et en s’appuyant sur ces documents dans les motifs du jugement.
(iii) En interrompant continuellement le représentant de l’appelant pendant l’interrogatoire, le contre-interrogatoire et la plaidoirie, intervenant ainsi intempestivement dans le débat.
[…]
(ii) Admission de preuve en violation de l’alinéa 125(2)b) de la Loi sur les tribunaux judiciaires
[37] L’alinéa 125(2)b) de la Loi sur les tribunaux judiciaires exige que :
b) les documents déposés devant les tribunaux sont soit rédigés en anglais, soit accompagnés d’une traduction en langue anglaise certifiée conforme par un affidavit du traducteur. L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 125.
[38] L’appelant soumet que le juge de première instance a commis une erreur de droit en autorisant l’admission en preuve, des pièces 7 et 8, soit des textes envoyés en farsi, et en s’appuyant sur ces textes dans les motifs de son jugement malgré l’objection soulevée par l’appelant concernant l’exactitude de la traduction fournie par l’intimé.
[39] Je conviens avec l’appelant que les textes n’auraient pas dû être admis en preuve en violation de l’alinéa 125(2)b) de la Loi sur les tribunaux judiciaires. La véritable question à trancher consiste à savoir si le juge de première instance a commis une erreur manifeste et dominante pour les motifs avancés par l’appelant, ou si l’erreur commise était relativement inoffensive.
[…]
[49] Même si les pièces 7 et 8 n’auraient pas dû être admises en preuve, je suis convaincu, vu les circonstances de l’affaire, que le juge de première instance n’a pas commis d’erreur manifeste et dominante justifiant la tenue d’un nouveau procès. Le juge de première instance était en bien meilleure position que la cour d’appel pour évaluer la crédibilité des parties et il doit être fait preuve de déférence à son égard en l’absence d’erreur manifeste et dominante
Behzadi c. Goodarzy, 2016 ONSC 4140 (CanLII) [décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
[89] Même si la première page, sur les deux pages en anglais, comportait un sceau indiquant que le document était une traduction fidèle, le document ne respectait pas l’alinéa 125(2)b) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, étant donné qu’il n’y avait pas d’affidavit d’un traducteur certifiant la traduction en anglais des deux pages rédigées en arabe.
Sera c. Ambroise, 2013 ONSC 7067 (CanLII) [décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
Le droit et l’analyse
[44] Le droit Birshapplicable en ce qui concerne les droits linguistiques des francophones dans le cadre d’audiences devant les tribunaux en Ontario est énoncé dans les articles 125 et 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires et dans son règlement 53/01.
[45] Sans exposer en détail l’ensemble des articles (les parties en étant bien informées), les parties pertinentes de la loi peuvent être ainsi résumées :
a) Les langues officielles des tribunaux de l’Ontario sont le français et l’anglais.
b) Bien que l’anglais soit la langue utilisée par défaut dans l’ensemble des instances, une partie peut demander qu’une instance soit instruite en tant qu’instance bilingue.
c) Cette demande peut se faire oralement ou par écrit.
d) Une instance bilingue sera instruite par un juge bilingue.
e) Les témoignages sont enregistrés et transcrits dans la langue dans laquelle ils sont donnés.
f) Dans tous les secteurs mentionnés à l’annexe 2, une partie peut déposer des actes de procédure et d’autres documents rédigés en français. Dans tous les autres secteurs, une partie peut déposer des actes de procédure et d’autres documents rédigés en français, si les autres parties y consentent.
g) Un acte introductif d’instance ou un document déposé par une partie devant la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice, la Cour de justice de l’Ontario ou la Cour des petites créances peut être rédigé en français. À la demande d’une partie, le tribunal fournit la traduction en français ou en anglais des documents ou des actes introductifs d’instance.
[46] Bien que l’avocate du père n’ait aucune objection à ce que la mère comparaisse devant une audience bilingue, elle s’oppose à ce que les documents soient déposés en français. Elle soutient qu’étant donné que Newmarket n’est pas un secteur mentionné à l’annexe 2, les documents en français ne peuvent être déposés sans son consentement. Par contre, l’avocat de la mère soutient que les paragraphes 126(4) et (5) de la Loi sur les tribunaux judiciaires sont essentiellement des exceptions à l’exigence de l’annexe 2. Il serait insensé de pouvoir déposer un acte introductif d’instance en français, mais ne pas pouvoir par la suite déposer d’autres documents en français.
[47] L’avocat de la mère s’est appuyé sur l’affaire Belende c. Greenspoon, une inscription de la Cour d’appel, datée du 6 mai 2004. Dans cette affaire, l’appelant a déposé son avis d’appel en français. Par conséquent, toutes les instances à venir étaient considérées comme étant bilingues. Le greffier a fait radier l’appel. Le greffier n’était pas bilingue et, par conséquent, l’ordonnance a été annulée. En l’espèce toutefois, l’hypothèque avait déjà été rachetée, donc l’appel était dans les faits théorique.
[48] Dans Belende c. Patel, une décision de la Cour d’appel prise le 29 février 2008, l’appelant a cherché à faire annuler une ordonnance de jugement sommaire prise à son endroit au motif que le juge chargé d’entendre l’affaire a privé l’appelant de son droit à une instance bilingue. Le tribunal a soutenu que ce droit n’est pas restreint par la discrétion judiciaire et qu’il est plus que purement procédurale. Il s’agit d’un droit fondamental, et la réparation qu’il convient d’accorder en cas de violation est l’annulation de l’ordonnance.
[49] Dans Tremblay c. Piquet, l’épouse a demandé une instance bilingue et le droit de déposer des documents en français. Comme l’affaire a été instruite à Simcoe, en Ontario, un secteur qui n’est pas mentionné à l’annexe 2, elle n’a pas été autorisée à déposer des documents en français sans le consentement de son époux, que ce dernier n’a pas donné. Le tribunal a transféré l’affaire à la Cour de la famille à Hamilton afin d’autoriser l’épouse à déposer des documents en français.
[50] Finalement, la mère s’est appuyée sur l’affaire Wittenberg c. Fred Geisweiller/Locomotive Investments Inc., 1999 CanLII 14805 (ON SC), 1999 CanLII 14805(SCJ), pour l’assertion voulant que la renonciation à un droit à une instance bilingue soit manifeste et éclairée. Le fait qu’une partie à un litige procède à une instance en anglais en raison de l’insistance du juge ne suffit pas.
[51] L’avocate du père souligne qu’en dehors de l’affaire Tremblay, les décisions citées par l’avocat de la mère sont des appels et des affaires concernant des ordonnances définitives. Elle n’a pas trouvé de dispositions sur la réparation appropriée pour les ordonnances provisoires. Je ne doute pas que peu de dispositions, voire aucune, existent à cet égard.
[52] Analysant tout d’abord la question du dépôt des documents en français, je ne peux être d’accord avec l’avocate du père. Bien qu’il soit clair que Newmarket n’est pas un secteur mentionné à l’annexe 2, le paragraphe 126(4) de la Loi sur les tribunaux judiciaires ne peut être écarté. La Cour de la famille de la Cour supérieure de justice est clairement reconnue comme un tribunal qui accepte des documents en français. Même s’il y a apparence d’incompatibilité avec le paragraphe 126(2) (surtout les alinéas 6 et 7) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, je ne vois pas les choses de cette manière. J’y vois plutôt l’extension logique du droit à une instance bilingue, ce qui suit le raisonnement dans l’affaire Tremblay, précitée. Bref, de quelle façon une partie peut-elle exercer pleinement son droit à une instance véritablement bilingue si elle n’est pas autorisée à déposer des documents en français? Les droits de la partie adverse sont protégés par la possibilité de faire traduire en anglais les documents rédigés en français sur consentement.
[53] Par conséquent, j’estime que la mère est autorisée à déposer tout document subséquent en français dans le cadre de la présente instance. Le père a la possibilité de demander une traduction vers l’anglais.
[54] Concernant la question de savoir si les ordonnances rendues précédemment doivent être annulées, j’estime qu’elles ne doivent pas l’être pour les motifs suivants :
a) La mère, même si elle a été informée, dès le 19 décembre 2011 de la procédure pour demander une audience bilingue, n’en a pas fait la demande. J’admets qu’au moins à cette date elle connaissait parfaitement son droit à une audience bilingue étant donné que le tribunal a mentionné à plusieurs reprises le processus pour en faire la demande.
b) Même si la mère prétend qu’elle était craintive ou qu’elle ne comprenait pas ce qu’elle devait faire pour demander une audience bilingue, les lettres et les courriels qu’elle a envoyés à Mme Irwin démontrent qu’elle était pleinement en mesure de se faire comprendre en ce qui concerne sa position concernant le droit de visite et ses critiques à l’égard du père. Par conséquent, il est difficile d’accepter le fait qu’elle ne comprenait pas les recommandations du tribunal à cet égard formulées à l’audience du 19 décembre 2011 et lors de la motion en janvier 2012. Il est vrai que le fait qu’elle parle assez bien l’anglais n’affecte en rien son droit à une audience bilingue. Toutefois, il s’agit d’un point pertinent en ce qui concerne sa compréhension des démarches qu’elles devaient entreprendre pour demander une telle audience.
c) Bien que je n’accorde pas beaucoup de poids à ce fait, il est vrai que la mère a embauché deux avocats anglophones et qu’elle était apparemment en mesure de leur donner des instructions. Elle n’a pas déposé de plaintes (à ma connaissance) concernant les services de M. Sadvari ou de Me Di Battista. Une recherche rapide sur Internet lui aurait sans aucun doute proposé un choix d’avocats francophones à Toronto ou dans la région du Grand Toronto.
d) Le statu quo en l’espèce ne peut être effacé. Le procès n’a pas été ajourné et la mère aura l’occasion de demander à ce tribunal d’examiner à nouveau l’ensemble de la preuve. En outre, on ne peut ignorer le fait que, même si la mère avait obtenu une audience bilingue pour la motion de janvier 2012, des ordonnances auraient probablement été rendues pour modifier les arrangements pris dans l’accord de séparation parce qu’elle n’avait pas vu les enfants depuis plus d’un an. Cette situation n’est pas survenue en raison de difficultés linguistiques.
e) La jurisprudence citée par la mère ne concerne pas directement la question que doit trancher ce tribunal, à savoir l’annulation des ordonnances provisoires. En outre, dans les décisions citées, il y avait soit un refus d’instruire une audience bilingue (Balende c. Patel), ou une importante mesure prise en anglais dans une audience qui était déjà considérée comme bilingue (Balende c. Greenspoon). Aucune de ces situations de fait ne correspond tout à fait à la présente affaire.
f) En ce qui concerne l’affaire Wittenberg, aucun juge n’a insisté dans la présente cause afin qu’une instance soit instruite en anglais contrairement à la volonté de la mère. La mère a plutôt été encouragée à suivre les démarches pour demander une audience bilingue, mais ne l’a pas fait. La présente affaire n’est pas comme celle de Wittenberg dans laquelle le tribunal a insisté devant la mère affirmant qu’elle ne comprenait pas ou n’était pas à l’aise. Je rejette l’explication voulant qu’elle était craintive ou que le processus était risqué, comme elle l’affirme. Il s’agit simplement d’une mauvaise décision de sa part dont les conséquences, malheureusement, sont irréversibles.
g) Il n’y a pas de transcription des diverses audiences contestées par la mère. Par conséquent, le tribunal dispose seulement de la preuve par affidavit contradictoire des parties et des inscriptions des juges pour ce qui est de ce qui s’est passé lors de ces audiences. Par conséquent, le tribunal doit faire preuve de prudence avant de tirer des conclusions de fait sur ce qui a été dit ou non à la mère concernant la renonciation à ses droits.
h) La mère est maintenant dans une position où ses droits sont pleinement reconnus. La présente requête de même que le procès à venir seront présidés par un juge bilingue assisté d’un interprète et d’un sténographe judiciaire bilingue. Toutes les mesures possibles ont été prises pour veiller à ce que la mère soit en mesure de s’exprimer dans sa langue maternelle, tant personnellement lors de son propre témoignage que par l’entremise de son avocat, qui parle couramment les deux langues.
[55] À la lumière de tous ces faits, je refuse d’annuler les ordonnances précédemment rendues et j’estime qu’il n’y a pas eu violation du droit de la mère à une audience bilingue. Si une telle violation a eu lieu, des mesures ont été prises depuis la conférence de gestion de l’instruction, en octobre 2012, pour y remédier.
[56] En ce qui concerne les arguments sur l’effet et le préjudice potentiel découlant des ordonnances provisoires rendues en janvier 2012, voici la réponse : d’abord, un procès est fixé pour répondre à toutes les questions en suspens, et ensuite, compte tenu de l’évolution des circonstances présentes en janvier 2012, le tribunal est d’avis qu’une modification des modalités de garde et de visite aurait été ordonnée en tout état de cause, peu importe la langue utilisée à l’audience.
Ordonnances
[57] À la lumière de ce qui précède, je rends les ordonnances suivantes :
[…]
c. La demande de la mère de faire annuler toutes les ordonnances provisoires précédemment rendues au motif que son droit à une audience bilingue (oralement et par écrit) a été transgressé, est rejetée.
d. La mère a le droit de déposer tout document subséquent en français dans le cadre de la présente instance. À la demande du père, ces documents peuvent être traduits en anglais.
[…]
NOTA – La permission d’en appeler a été refusée : Sera c. Ambroise, 2014 ONSC 2981 (CanLII) [décision disponible en anglais seulement] :
[NOTRE TRADUCTION]
[21] Il ne fait aucun doute que les droits linguistiques des francophones revêtent une importance fondamentale dans cette province. Non seulement offrent-ils un certain niveau de sécurité à la communauté francophone, laquelle fait partie intégrante de la trame historique et culturelle de la province depuis la Confédération, mais ils servent également l’objet plus général de favoriser l’accès à la justice pour le plus grand nombre possible de citoyens de l’Ontario.
[22] Toutefois, je suis d’avis que les faits de l’espèce l’excluent de l’éventail restreint des causes touchant les droits linguistiques qui pourraient se qualifier de suffisamment importantes pour justifier une autorisation. Les droits linguistiques de l’intimée ne lui ont jamais été refusés. Ils n’ont pas été suspendus, entravés, ni remis en question. Ils lui ont été conférés à la première occasion. Ils ont été respectés et sont maintenant énoncés dans l’instance.
[23] Le refus de la forme de réparation demandée par l’intimée était fondé sur les conclusions de la juge des requêtes, lesquelles portaient sur des questions n’ayant absolument rien à voir avec les droits linguistiques fondamentaux : le choix de l’intimée de ne pas entreprendre les démarches procédurales; la conduite de l’intimée pendant le déroulement des procédures; l’absence de préjudice sérieux; la nature des ordonnances et l’imminence du procès; les faits immuables sur la base desquels les ordonnances ciblées ont été d’abord rendues; et l’absence de preuve sur ce qui s’est passé lors des audiences.
[24] Les commentaires formulés par la juge des requêtes dans son inscription supplémentaire concernant l’importance de la question des droits linguistiques n’étaient pas déplacés. Sa décision en entier concernant la réparation substantielle sollicitée est plutôt empreinte d’une préoccupation majeure à l’égard du caractère sacré des droits linguistiques des francophones que je partage. Toutefois, cela ne modifie pas la base sur laquelle la juge des requêtes a fondé sa décision. Pour répondre à la question à savoir si les causes de l’appel projeté sont importantes pour une demande d’autorisation, il ne faut pas seulement s’appuyer sur la suggestion de l’auteur de la motion concernant les droits linguistiques. Pour y répondre de façon appropriée, il faut tenir compte de la décision dans son ensemble, analyser le ratio decidendi et décider si l’appel projeté soulève des questions d’une importance telle qu’il est souhaitable d’accorder l’autorisation. En l’espèce, les droits linguistiques serviraient simplement de toile de fond aux questions à examiner dans le cadre de l’appel projeté. Ces questions seraient nécessairement limitées aux conclusions de fait, à l’évaluation du préjudice et aux considérations concernant l’applicabilité de la jurisprudence. Je suis d’avis que ces questions ne sont pas d’une importance suffisante pour justifier l’autorisation de l’appel dans ces circonstances.
Davies c. Corporation of the Municipality of Clarington, et al., 2010 ONSC 6103 (CanLII) [décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
La langue des documents
[42] M. Regan souligne que la moitié de l’affidavit des documents est rédigé en polonais, tout comme bon nombre de documents. Il demande à ce qu’il soit ordonné à M. Zuber de produire des traductions anglaises des documents. M. Strype est prêt à fournir seulement la traduction des documents sur lesquels il s’appuie. Il soumet également que bon nombre d’entre eux ont déjà été traduits par les défendeurs, et donc qu’une nouvelle traduction coûteuse n’est tout simplement pas nécessaire.
[43] L’article 125 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, chap. C.43 (« LTJ ») est ainsi libellé:
125 (1) Les langues officielles des tribunaux de l’Ontario sont le français et l’anglais.
Audiences en anglais sauf disposition contraire
(2) Sauf disposition contraire concernant l’usage de la langue française :
a) les audiences des tribunaux se déroulent en anglais et la preuve présentée dans une autre langue doit être traduite en anglais;
b) les documents déposés devant les tribunaux sont soit rédigés en anglais, soit accompagnés d’une traduction en langue anglaise certifiée conforme par un affidavit du traducteur.
[44] La règle 34.09 des Règles [de procédure civile] fournit une analogie intéressante :
34.09 (1) Si la personne qui doit être interrogée ne comprend pas la ou les langues dans lesquelles l’interrogatoire doit se dérouler ou est sourde ou muette, un interprète compétent et indépendant s’engage, sous serment ou affirmation solennelle, avant le début de l’interrogatoire, à traduire fidèlement le serment ou l’affirmation solennelle de la personne interrogée ainsi que les questions qui lui sont posées et ses réponses.
(2) Les services de l’interprète requis aux termes du paragraphe (1) sont fournis :
a) dans le cas de l’interrogatoire d’une partie, ou d’une personne interrogée au nom ou à la place d’une partie, par cette partie;
b) dans tous les autres cas, par la partie interrogatrice,
sauf si la traduction se fait de l’anglais au français ou du français à l’anglais, auquel cas les services de l’interprète sont fournis par le ministère du Procureur général.
[45] Conformément à l’article 125 de la LTJ et du paragraphe 1.04(2) des Règles, en règle générale, une personne qui produit un document pertinent devrait être obligée de fournir sa traduction dans la langue officielle dans laquelle l’instance est instruite dans le cadre du processus de communication préalable des documents.
[46] Dans Birshtein c. Royz, [2000] O.J. No. 957 (S.C.J.), le juge Pitt a ordonné à une partie de fournir la traduction d’un manuscrit en russe de plusieurs centaines de pages rédigé par le défendeur au sujet du demandeur. Il a ordonné au demandeur, qui s’appuyait sur ce document, de faire traduire le document avant que l’instance se poursuive, en partie à cause du tribunal et de l’avocat de la défense. L’inscription n’indique pas clairement si l’affaire était bientôt à l’étape de l’audience.
[47] Dans Kyriazis c. Pineay, [2001] O.J. No. 4017 (S.C.), aux paragraphes 26 à 29, le protonotaire Albert a rejeté une motion requête par la demanderesse qui voulait faire traduire ses lettres écrites en grec en anglais aux frais du défendeur avant [traduction] « qu’elle soit tenue de répondre à des questions les concernant ». Elle a soumis:
28 La cause Birshtein peut être distinguée. Dans cette affaire, le document était volumineux et devait être utilisé dans une audience publique, soit une requête d’injonction. Le tribunal devait connaître le contenu du document. En l’espèce, les lettres comptent seulement 12 pages. Elles ont été présentées au témoin à l’étape de la communication préalable de la preuve, laquelle ne constitue pas une procédure judiciaire dans laquelle le tribunal doit connaître le contenu du document, mais plutôt une procédure privée qui ne requiert pas de décision du tribunal. Si le document est admis en preuve dans le cadre d’un procès, une traduction officielle sera nécessaire aux frais de la partie qui entend s’appuyer sur le document.
[48] Sauf respect, une communication préalable de la preuve n’est pas une procédure privée. Et elle peut nécessiter une décision, notamment concernant la justesse des questions. La nécessité de faire traduire les documents avant la communication préalable de la preuve est claire selon le protonotaire Glustein : Tube-Mac Industries Ltd. c. Ratos AB [2007] O.J. No. 2763 (S.C.). Dans certaines situations, la proportionnalité pourrait indiquer des limites à la traduction, par exemple lorsque les coûts deviennent contraignants. D’autres facteurs, comme le niveau de connaissance de la langue étrangère des parties et des avocats. En l’espèce toutefois, le demandeur a présenté des documents pertinents en polonais. Dans le contexte d’une affaire valant d’après le demandeur 50 millions de dollars, dans laquelle tous les défendeurs parlent anglais, la proportionnalité n’indique pas de telles limites.
[49] Je demande à M. Zuber de fournir une traduction en anglais des documents pertinents qu’il a produits ou qu’il produira, sous deux réserves.
[50] Premièrement, étant donné que M. Regan a franchement admis qu’un certain nombre de documents ont déjà été traduits par les défendeurs, je ne vois aucune raison d’obliger le demandeur à dépenser des fonds inutilement. Les défendeurs fourniront à M. Strype une liste complète et des copies de tous les documents qu’ils ont traduits afin qu’il puisse déterminer les documents qu’il reste à traduire. Deuxièmement, je m’attends à ce que les avocats se prêtent à l’exercice de manière coopérative. Les documents qui n’ont pas de portée réelle dans cette action n’ont pas à être traduits, et si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur le statut d’un document particulier, ils peuvent venir me parler.
Monteiro c. Toronto Dominion Bank, 2007 CanLII 9885 (CS ON) [décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
[15] Deuxièmement, les documents provenant du tribunal du Koweït ont été déposés et sont accompagnés d’une traduction en anglais certifiée par un affidavit du traducteur. Les documents originaux ont été produits à l’audience, mais n’ont pas été déposés. Les copies certifiées conformes figurent dans le dossier. L’avocat de Mme Monteiro soutient que les documents du tribunal du Koweït ont été déposés conformément aux exigences énoncées à l’alinéa 125(2)b) de la Loi sur les tribunaux judiciaires.
[…]
[33] Je suis également d’accord avec les observations présentées par l’avocat de Mme Monteiro voulant que les jugements du Koweït aient été présentés à bon droit devant ce tribunal et que les exigences énoncées au paragraphe 125(2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires aient été respectées.
NOTA – Cette décision a été confirmée en appel : Monteiro c. The Toronto Dominion Bank, 2008 ONCA 137 (CanLII) [décision disponible en anglais seulement].
Venture Refractories inc. c. Technical Strategies incl., 2007 CanLII 19798 (CS ON) [décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
Affidavit additionnel de documents
[98] Dans son contre-interrogatoire du 6 novembre, M. Hartshorn a affirmé que l’affidavit additionnel de documents était un tas de documents concernant les coûts engagés en raison des fautes commises par le demandeur. Toutefois, comme l’a constaté l’avocat de la demanderesse et comme le confirme mon examen de la documentation, près de la moitié des documents sont rédigés en chinois.
[99] La demanderesse n’a pas fourni la traduction demandée des documents comme l’exige l’alinéa 125(2)b) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, chap. C.43.
Entral Group International Inc. c. 1438762 Ontario Inc., 2005 CanLII 18316 (CS ON) [décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
[19] Ensuite, les défendeurs ont demandé à ce qu’une ordonnance soit rendue pour obliger les demandeurs à se conformer à l’alinéa 125(2)b) de la Loi sur les tribunaux judiciaires. En vertu de cet alinéa (sauf disposition contraire concernant l’usage de la langue française), les documents déposés devant la Cour doivent être rédigés en anglais ou être accompagnés d’une traduction du document en langue anglaise certifiée conforme par un affidavit du traducteur.
[20] Les défendeurs se plaignent qu’un des documents déposés devant la Cour par les demandeurs, à savoir la déclaration initiale modifiée, contient des annexes dans lesquelles figurent les titres des chansons qui font l’objet des prétentions des demandeurs pour violation du droit d’auteur, mais que certains de ces titres sont en chinois et ne sont accompagnés d’aucune traduction en langue anglaise.
[21] En vertu de l’alinéa 125(2)b) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, les documents déposés devant la Cour « sont soit rédigés en anglais, soit accompagnés d’une traduction ». Le paragraphe 29(2) de la Loi d’interprétation, L.R.O. 1990, chap. I.11, précise ce qui suit :
Dans la version française d’une loi, l’obligation s’exprime essentiellement par l’indicatif présent du verbe porteur de sens principal […]
[22] Si je décidais de faire fi du fait que les demandeurs ont omis de se conformer à l’alinéa 125(2)b) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, cela ne servirait les intérêts de personne. Sans la traduction requise, il est fort probable que le juge de première instance (et les juges d’appel, si l’affaire se rend jusque‑là) ne sera pas en mesure de comprendre certains éléments matériels de la preuve, ce qui pourrait s’avérer préjudiciable à toutes les parties concernées.
[23] Les demandeurs se plaignent que dans certains cas, il sera difficile de traduire les titres de chansons particulières, étant donné qu’il n’existe pas de traduction littérale et sensée pour ceux‑ci. Je reconnais que dans le cas de certaines langues, qui ne sont plus parlées ou écrites, il est possible que la signification de certains mots dans ces langues ne soit pas connue, rendant ainsi ces mots impossibles à traduire. Cela n’est pas le cas en l’espèce. Ici, nous avons affaire à la version cantonaise de la langue chinoise parlée. Le cantonais est une langue employée par beaucoup de gens à Hong Kong et dans les régions avoisinantes de la République populaire de Chine. Bien qu’il puisse très bien y avoir des cas où il sera difficile de traduire en anglais le titre d’une chanson particulière, je n’accepte pas la prétention selon laquelle il sera impossible de le faire. La preuve démontre qu’il sera difficile pour les demandeurs de faire cette traduction, mais non impossible.
[24] Les demandeurs se plaignent également des coûts liés à la traduction du reste des titres des chansons en anglais. La preuve ne démontre pas que les coûts de cette traduction seraient importants au point où je devrais ignorer le fait que les demandeurs n’ont pas respecté l’alinéa 125(2)b) de la Loi sur les tribunaux judiciaires. Rien n’indique quel serait le coût total de la traduction requise. Les demandeurs ont obtenu un devis estimatif d’un montant de 1 849 $ auprès d’un service de traduction bien connu. Toutefois, ce devis ne couvre pas les coûts liés à la traduction des titres de chansons qui, pour l’instant, ont été translittérés seulement de manière à reproduire la phonétique du cantonais en utilisant les lettres de l’alphabet romain. La traduction coûtera donc plus que le montant de 1 849 $ estimé. Cela ne représente pas une somme exorbitante dans une affaire où le montant en litige s’élève à environ 1 250 000 $. Dans le cas des demandeurs, la preuve ne permet pas d’aller jusqu’à affirmer que les coûts à assumer pour faire traduire les titres des chansons seraient prohibitifs et que les demandeurs seraient forcés d’abandonner certains éléments matériels de leurs demandes, s’ils se voyaient dans l’obligation de faire traduire tous les titres de ces chansons.
[25] En conclusion, il ne s’agit pas là d’une situation où la Cour devrait effectivement dispenser les demandeurs de l’obligation de se conformer à l’alinéa 125(2)b) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, en supposant que la Cour ait le pouvoir d’accorder une telle dispense. Quoi qu’il en soit, je ne crois pas avoir le pouvoir de dispenser les demandeurs de cette obligation, dans la mesure où cela aurait pour résultat de rendre le juge de première instance inapte à comprendre des éléments matériels de la preuve. Un tel résultat porterait préjudice à toutes les parties.
[26] Si la suspension que j’ai ordonnée est levée, j’ordonne que les demandeurs se conforment à l’alinéa 125(2)b) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, en modifiant les annexes jointes à la déclaration initiale modifiée, de manière à ce que tous les titres des chansons soient en anglais, ou en y joignant une traduction en langue anglaise de ces annexes certifiée conforme par un affidavit du traducteur.
[NOTRE TRADUCTION]
[3] Avant de passer au contexte et à l’analyse de la présente affaire, je tiens à préciser qu’il s’agit ici d’une instance bilingue, conformément aux articles 125 et 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, étant donné que l’intimée, Me Bérard, une francophone qui se représente elle‑même, a demandé à ce que l’audience soit bilingue. Le requérant, M. Pietrocupa, a indiqué dès le début de l’audience qu’il préférait livrer son témoignage en anglais, étant donné qu’il n’avait pas utilisé la langue française ces derniers temps et qu’il se sentait plus à l’aise de s’exprimer en anglais. En outre, son avocat, M. Juriansz, n’a aucune connaissance du français. Dans les circonstances, j’ai demandé à ce qu’un interprète français soit présent, et cet interprète, M. Dowlatshahi, a aidé Me. Juriansz à comprendre le témoignage en français de Me Bérard et les commentaires que j’ai faits à cette dernière dans cette langue, tout comme il a aidé Mme Bérard à comprendre le témoignage en anglais de M. Pietrocupa et les questions que M. Juriansz a formulées dans cette langue.
[4] J’ai exposé les motifs du présent jugement en anglais pour la raison qui suit. À la fin de l’audience, j’ai demandé à ce que des observations écrites soient présentées concernant les questions à trancher. Les observations formulées par Me. Juriansz, au nom du requérant, ont été présentées en anglais et acheminées à l’avocat du Québec désigné par Mme Bérard. Les observations présentées en réponse ont été formulées en français; bien qu’elles aient été signées par Mme Bérard, ces observations ont été transmises par l’avocat du Québec. Eu égard à la situation, j’ai accordé un délai à Me. Juriansz pour lui permettre d’obtenir une traduction en langue anglaise des observations présentées en réponse en français. Il a obtenu cette traduction et a présenté une réplique en anglais, conformément aux directives que j’ai données, à l’attention de l’avocat du Québec. Dans les circonstances, selon la prépondérance des inconvénients, la langue choisie pour communiquer les présents motifs sera l’anglais puisque je crois que l’avocat du Québec qui a aidé Mme Bérard dans cette affaire pourra de nouveau lui venir en aide et traduire facilement pour elle ces motifs en français.
[NOTRE TRADUCTION]
[33] La Loi sur les tribunaux judiciaires : De plus – ou si je fais erreur en affirmant que l’article 530 du Code criminel s’applique à un défendeur dans le cadre d’une audience sur l’engagement de ne pas troubler l’ordre public, alors subsidiairement, nous devons examiner, l’incidence des articles 125 et 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires.
[34] Le paragraphe 125(1) précise que les langues officielles des tribunaux de l’Ontario sont le français et l’anglais. Le paragraphe (2) stipule que sauf disposition contraire, les audiences se déroulent en anglais. Le paragraphe 126(1) est ainsi libellé : « Une partie à une instance qui parle français a le droit d’exiger que l’instance soit instruite en tant qu’instance bilingue. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 126 (1). »
[35] Le paragraphe 126(2) décrit les règles qui s’appliquent aux instances qui sont instruites en tant qu’instances bilingues.
[36] Pour revenir à l’article 532 de la partie XVII – Langue de l’accusé, cette disposition précise que la présente partie et la Loi sur les langues officielles n’affectent en rien les droits qu’accordent les lois d’une province en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la présente partie ou qui entreront en vigueur par après, à l’égard de la langue des procédures ou des témoignages en matière pénale pourvu que ces lois ne soient pas incompatibles avec la présente partie ou cette loi.
[37] L’article 810 se trouve dans la partie XXVII – Déclarations de culpabilité par procédure sommaire du Code criminel du Canada. Nonobstant le fait que la personne qui fait l’objet de la dénonciation, en vertu de l’article 810, est un défendeur et non un accusé ou qu’une ordonnance n’est pas une déclaration de culpabilité, nous sommes devant une affaire criminelle qui peut faire l’objet de sanctions en vertu du Code criminel; la violation d’une ordonnance est une infraction criminelle. Par conséquent, j’estime que l’article 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’applique dans le cadre d’une audience tenue aux termes de l’article 810 et ne va pas à l’encontre de la partie XVII ou de la Loi sur les langues officielles.
[38] La Couronne soutient que l’article 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’applique uniquement aux francophones, soit aux personnes qui ont grandi avec le français comme langue maternelle. Ce n’est pas là ce que révèle l’interprétation franche de cet article de la Loi. Il y est fait référence à une personne qui parle français. En faisant une simple lecture de l’article, il est possible de constater qu’il n’est pas question d’une personne qui parle uniquement le français ni de quelqu’un dont la langue maternelle est le français.
[39] La Cour suprême du Canada guide mon interprétation de cet article lorsqu’elle affirme, dans R. c. Beaulac, que « [s]i l’accusé a une connaissance suffisante d’une langue officielle pour donner des directives à son avocat, il pourra affirmer cette langue comme sa langue, indépendamment de sa capacité de parler l’autre langue officielle ».
[40] En conclusion, je suis d’avis que l’article 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires confère au défendeur le droit à une audience bilingue, dans le cadre d’une procédure intentée en vertu de l’article 810, lorsque ce dernier peut démontrer qu’il possède une connaissance suffisante de la langue officielle dans laquelle il a choisi d’avoir recours à l’assistance d’un avocat.
[41] Je conclus, d’après la preuve dont la Cour a été saisie, que Walter Bauer peut avoir recours à l’assistance d’un avocat en français et qu’il a droit à une audience bilingue. Le requérant n’est pas privé de son droit à une audience en français, aux termes du règlement prévu en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires, étant donné que la demande a été présentée plus de sept jours avant la tenue de l’audience.
Canada (Commissaire Aux Langues Officielles) c. Canada (Ministre de la Justice), 2001 CFPI 239 (CanLII)
[157] La Loi sur les tribunaux judiciaires stipule : […]
[164] Pour ce qui est du traitement judiciaire des poursuites aux contraventions fédérales, la Cour a assisté et a même participé à un examen quasi-microscopique tant des dispositions du Code criminel aux articles 530 et 530.1 que des articles 125 et 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires de l'Ontario.
[…]
[167] L'article 125(2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires de l'Ontario établit clairement le contexte, soit que c'est l'anglais qui est la langue de l'administration de la justice en Ontario, sauf exceptions, et que ces exceptions sont encadrées dans le détail par les dispositions de l'article suivant, soit l'article 126.
[168] Il est clair que la Loi sur les tribunaux judiciaires n'adopte pas le principe de l'égalité réelle des deux langues officielles reconnu par la Charte et la LLO [Loi sur les langues officielles] et qu'en fait, le principe qui régit la Loi sur les tribunaux judiciaires est à l'effet qu'il y a une langue principale dans l'administration des tribunaux en Ontario, soit l'anglais, et que la place qui revient à la langue française est celle d'une langue secondaire que l'on accepte d'accommoder. Ceci est d'autant plus clair à la lumière des articles subséquents de la Loi sur les tribunaux judiciaires.
[169] Ce principe derrière la Loi sur les tribunaux judiciaires de l'Ontario est précisément celui que le juge Bastarache dans l'affaire R. c. Beaulac, supra, a rejeté lorsqu'il a interprété les droits linguistiques garantis par la LLO et la Charte. En effet, ce dernier a indiqué:
Comme je l'ai dit plus tôt, dans un cadre de bilinguisme institutionnel, une demande de service dans la langue de la minorité de langue officielle ne doit pas être traitée comme s'il y avait une langue officielle principale et une obligation d'accommodement en ce qui concerne l'emploi de l'autre langue officielle. Le principe directeur est celui de l'égalité des deux langues officielles.
[170] Il faut se rappeler que le Code criminel établit que la langue de l'accusé est la règle, ce qui ne se retrouve pas de façon formelle dans les dispositions de la Loi sur les tribunaux judiciaires de l'Ontario.
[171] De plus, il est clair que l'article 530(3) prévoit l'offre active de services en français et précise que le juge doit prendre les dispositions nécessaires pour offrir à un justiciable que son procès soit instruit en français. Ceci ne se retrouve pas de façon équivalente dans les dispositions de la Loi sur les tribunaux judiciaires de l'Ontario.
[172] Considérant, par ailleurs, le fait que les articles 530 et 530.1 du Code criminel ne sont plus appliqués quant au traitement des contraventions suivant le nouveau régime, les justiciables perdent la possibilité de déposer une plainte auprès de la Commissaire aux langues officielles, ce qui n'est pas peu dire.
[NOTRE TRADUCTION]
[2] Le demandeur fait valoir que l’horaire du rôle doit être modifié parce que les défendeurs ont fourni des affidavits en français et qu’une traduction anglaise était requise, raison pour laquelle il faut modifier l’horaire du rôle. Le demandeur soumet qu’il a lui‑même tenté de faire traduire les documents après que l’avocat de la partie défenderesse lui a dit que la traduction ne serait pas fournie et que ses propres traductions ne pourraient pas être prêtes avant le 22 janvier 1998, et ce, à un coût élevé. Les défendeurs ont ensuite fourni des traductions le 19 janvier 1998, et un affidavit de traduction a été produit le 20 janvier 1998. Le demandeur exige maintenant du temps pour examiner les affidavits, préparer des documents supplémentaires, permettre la tenue de contre‑interrogatoires et se préparer pour la requête dont la plaidoirie exigera un certain temps.
[…]
[7] Les dépens associés à cette requête pour directives, fixés à 1 250 $ plus la TPS, doivent être payés immédiatement au demandeur par les défendeurs. Les frais liés à la traduction des affidavits du français à l’anglais, qui s’élèvent à 5 458,07 $, la TPS comprise, devront être versés au demandeur, conformément à l’alinéa 125(2)b) de la Loi sur les tribunaux judiciaires.
[NOTRE TRADUCTION]
[1] Deux langues officielles sont utilisées au sein des tribunaux de l’Ontario, à savoir l’anglais et le français. En Ontario, une partie à une instance qui parle français a le droit d’exiger que l’instance soit instruite en tant qu’instance bilingue. Il s’agit là d’un droit fondamental conféré aux citoyens francophones de la province, en vertu de l’article 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires.
[2] Dans les régions désignées au sein de la province (Ottawa‑Carleton et York étant seulement deux de ces régions), une partie peut déposer des actes de procédure et d’autres documents rédigés en français [disposition 6 du paragr. 126(2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires]. En l’espèce, la déclaration a été produite en français et c’est là le droit de la demanderesse. Le défendeur n’est pas autorisé à insister pour qu’une traduction soit produite comme il pourrait le faire si, par exemple, l’acte de procédure avait été rédigé en italien, en espagnol ou en russe. [Voir l’alinéa 125(2)b) de la Loi sur les tribunaux judiciaires.]
[3] Une demande pour la tenue d’une instance bilingue peut être présentée en tout temps avant que l’action soit inscrite pour instruction (Regulation 185, R.R.O. 1990.) En l’espèce, une telle demande a bien été présentée. Le fait que l’action a été engagée avant que la demande soit déposée ne donne pas le droit au défendeur d’obtenir une traduction de cet acte de procédure, dans la mesure où la demanderesse a toujours agi dans le respect de ses droits.
[4] Le défendeur cite l’affaire Groulx c. Roman Catholic Episcopal Corporation, [1991] O.J. No. 418, comme fondement pour faire valoir son argument. Je constate qu’une décision a été rendue dans cette affaire avant l’établissement des districts prévus à l’annexe 2 et que par conséquent, cette dernière ne peut pas légitimement servir de fondement aujourd’hui.
[5] Le défendeur, en l’espèce, insiste pour faire valoir un droit qu’il n’a pas. Jusqu’à tout récemment, les citoyens francophones qui n’avaient pas une bonne compréhension de l’anglais se voyaient dans l’obligation de retenir les services d’un avocat anglophone et de faire traduire en français les documents rédigés en anglais pour arriver à les comprendre plus facilement. Les articles 125 et 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires ont permis de rendre la procédure équitable pour tous, dans une province où les deux langues officielles sont mises en valeur.
[6] La motion est rejetée avec dépens. Le montant des dépens a été fixé à 1 200,00.
126. (1) Une partie à une instance qui parle français a le droit d’exiger que l’instance soit instruite en tant qu’instance bilingue.
L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 126 (1).
Ferro c. Chicoine et Syndicat des travailleuses et travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, 2016 ONCS 7710 (CanLII)
[2] La Déclaration, l’Avis de motion et un des mémoires de la demanderesse sont rédigés en français. La partie intervenante a répondu en français. Le défendeur a répondu en anglais mais la correspondance au dossier suggère qu’il est bilingue. Les plaidoiries orales lors de la motion ont été faites en anglais. Il s’agit donc d’une procédure bilingue et les dispositions de l’article 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, chap. C.43 s’appliquent. J’estime qu’il soit approprié de rendre cette inscription en français.
Herscovitch c. Chatelain, 2016 ONSC 2378 (CanLII) [décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
[5] Aux termes des articles 125 et 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, les langues officielles des tribunaux de l’Ontario sont le français et l’anglais et une partie à une instance qui parle français a le droit d’exiger que l’instance soit instruite en tant qu’instance bilingue. Le fait que l’intimée parle, écrit et travaille en anglais, comme l’a laissé entendre Mme Caron, n’est pas la question qui nous occupe. Je reconnais que le français est sa langue maternelle et le tribunal est tenu d’instruire une instance bilingue.
W. F. c. SAE, 2015 ONSC 6751 (CanLII)
[16] L’appelante fait valoir de plus que le juge saisi de la requête a commis une erreur en mettant en doute le droit de l’appelante à une enquête bilingue. Elle a fait les observations suivantes :
Il convient ici d’adresser les remarques du juge Brownstone relativement au droit reconnu en vertu des articles 125 et 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires d’instruire un dossier en français. Le français est une langue officielle du système judiciaire en Ontario. Pour revendiquer le droit à une instance bilingue, il faut parler français, c’est-à-dire qu’une partie doit prouver qu’elle maîtrise suffisamment le français pour donner ses instructions à ses avocats. Les droits prévus aux articles 125 et 126 ne sont pas assujettis au pouvoir discrétionnaire des tribunaux et sont enclenchés dès que sont satisfaites les exigences procédurales.
L’idée qu’un juge, qui pourrait être unilingue, devrait tenir un voir-dire afin de faire passer un test linguistique à la partie requérante ne reflète ni l’état de la loi, ni l’état de la jurisprudence.
Par contre, la jurisprudence a établi clairement que des considérations d’efficacité relatives aux coûts ne peuvent server de prétexte pour supprimer ce droit.
W. F. communique avec ses représentants uniquement en français. Elle peut donc réclamer que l’instance soit instruite de manière bilingue sans subir les commentaires désobligeants d’un juge.
[…]
[19] Il me semble, d’après les passages de la transcription cités, que l’appelante parle couramment français et comprend bien cette langue. À mon avis, le juge saisi de la requête a commis une erreur de fait en tirant la conclusion contraire. L’avocat de l’appelante (qui n’est pas l’avocat qui l’a représentée devant le juge saisi de la requête) confirme que l’appelante communique avec lui en français. L’avocat de l’appelante ne demande pas réparation au regard de la décision et des commentaires du juge saisi de la requête portant sur sa demande d’audience bilingue, mais il demande à notre cour d’indiquer que le tribunal de juridiction inférieure a effectivement commis une erreur en contestant la demande d’instance bilingue présentée par l’appelante. Il y a bien eu une instance bilingue après que l’appelante en eut fait la demande. Le juge saisi de la requête a correctement invoqué le critère pertinent relativement à une instance lorsqu’une partie demande la tenue d’une instance bilingue. À la page 6 de ses motifs, le juge saisi de la requête a déclaré ce qui suit :
Selon la Cour Suprême du Canada, les droits linguistiques devraient être interprétés téléologiquement et de façon réparatrice : Reference Re Manitoba Language Rights, 1992 CanLII 115 (CSC), [1992] 1 SCR 212; Reference re Public Schools Act (Manitoba), 1993 CanLII 119 (CSC), [1993] 1 SCR 839. Le droit d'exiger une instance bilingue se trouve dans l’article 126(1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, qui stipule :
Une partie à une instance qui parle français a le droit d’exiger que l’instance soit produite en tant qu’instance bilingue. [C’est moi qui souligne.]
Les articles comme celui-ci ont bénéficié d'un statut quasi constitutionnel : R. c. McKenzie, 2004 NSCA 10 (CanLII). Il est bien établi en jurisprudence que le droit d'une partie qui parle français d’exiger qu'une instance soit instruite en tant qu’instance bilingue est un droit substantiel et non purement procédural. C’est un droit absolu : Ndem c. Patel, 2008 ONCA 148 (CanLII), [2008] OJ 748. Cette partie n’a pas à établir qu’il ou elle ne peut également communiquer en anglais : Tremblay c. Picquet, [2010] O.J. 1216 (C.S. Ont.). Toutefois, lorsqu’une telle demande est faite, il incombe la Cour de s’assurer que la partie requérante en fait « parle français ». Il est clair que la capacité de la partie requérante de « parler français » est une condition préalable au droit à une procédure bilingue : Mimico Co-operative Homes Inc. c. Ward, [1997] OJ 519, 97 OAC 309 ; A.J.W. c. B.W., 2014 ONSC 2745 (CanLII), [2014] OJ 2209. Dans l’application de l’interprétation correcte de l'expression « parle français », je me laisse guider par la décision de la Cour Suprême du Canada dans R. c. Beaulac, 1999 CanLII 684 (CSC), [1999] 1 SCR 768, [1999] SCJ 25, où l'accusé s’est vu refuser un procès bilingue après avoir fait une demande en vertu de l’art. 530 du Code Criminel, qui stipule :
[…]
L’honorable juge Bastarache a dit le suivant à propos de l’interprétation de la phrase « la langue de l’accusé » :
32 On n’a pas traité en première instance ni en Cour d’appel de l’expression « langue de l’accusé », parce que cela ne posait pas de problème aux parties. Il est admis que le français était la langue maternelle de l’accusé et ce fait justifiait que soit invoqué le par. 530(4). Le procureur général du Canada a expliqué que la définition de la langue de l’accusé est une question litigieuse depuis de nombreuses années. Dans R. c. Yancey (1899), 2 C.C.C. 320 (B.R. Qué. (juridiction criminelle)), à la p. 323, la langue [traduction] « habituell[e] » de l’accusé a été retenue. Cette solution a été retenue dans Piperno c. The Queen, 1953 CanLII 51 (SCC), [1953] 2 R.C.S. 292, à la p. 296, et plus récemment dans Saraga c. The Queen, C.S. Qué., no 500‑01‑01624L‑876, 18 novembre 1988. D’autres tribunaux ont adopté la langue maternelle, ou la première langue apprise et encore parlée; voir R. c. Brown, C.S. Qué., no 700‑01‑3172‑840, 28 mars 1985, R.J.P.Q. 85‑215; R. c. Lorentz‑Aflalo, C.S. Qué., no 500‑01‑006114‑877, 8 octobre 1987. Dans ces décisions, le tribunal a tenu compte de la langue des études, de la langue employée à la maison, de la langue employée dans les contacts sociaux et de la langue de la communauté à laquelle l’accusé s’identifie. Dans Saraga, précité, le juge Martin a accepté la langue de préférence.
33 Une méthode simple, comme la langue maternelle ou la langue employée à la maison, ne convient pas, notamment parce qu’elle n’offre pas de solution pour de nombreuses situations possibles dans une société multiculturelle et ne répond pas au fait que la langue n’est pas une caractéristique statique. Certaines personnes soutiennent qu’elles ont deux langues maternelles. Certaines personnes ont une langue maternelle qui n’est ni le français ni l’anglais, et parlent à la maison soit leur langue maternelle, soit leur langue maternelle et le français ou l’anglais, ou le français et l’anglais. Il se peut que leur langue au travail soit l’anglais ou le français. Il se peut que leur langue de contacts sociaux ne soit pas la même que leur langue au travail. La langue d’usage d’une personne peut changer lorsque cette personne change d’emploi, se marie ou divorce, ou se fait de nouveaux amis. On pourrait décrire beaucoup d’autres situations de ce genre, mais cela n’est pas nécessaire.
34 J’estime que pour trouver la solution au problème, il suffit d’examiner l’objectif de l’art. 530. Cet objectif vise, comme je l’ai déjà dit, à donner un accès égal aux tribunaux aux accusés qui parlent l’une des langues officielles du Canada afin d’aider les minorités de langue officielle à préserver leur identité culturelle; Ford, précité, à la p. 749. La langue de l’accusé est de nature très personnelle; elle forme une partie importante de son identité culturelle. Il faut donc donner à l’accusé le droit de faire un choix entre les deux langues officielles en fonction des liens subjectifs qu’il entretient avec la langue elle-même. Les principes sur lesquels le droit linguistique est fondé, le fait que le droit de base est absolu, l’exigence d’égalité dans la prestation de services dans les deux langues officielles au Canada et la nature substantielle du droit indiquent tous que les Canadiens sont libres d’affirmer que l’une ou l’autre langue officielle est la leur. Je souligne que le par. 530(2) s’appliquera à des personnes qui ne parlent ni l’une ni l’autre des deux langues officielles. Aux fins des par. 530(1) et 530(4), la langue de l’accusé est l’une ou l’autre des deux langues officielles avec laquelle cette personne a des liens suffisants. Ce n’est pas forcément la langue dominante. Si l’accusé a une connaissance suffisante d’une langue officielle pour donner des directives à son avocat, il pourra affirmer cette langue comme sa langue, indépendamment de sa capacité de parler l’autre langue officielle. Le ministère public peut contester l’affirmation mais il lui incombe alors de démontrer qu’elle est sans fondement. Dans un tel cas, le tribunal n’entreprendra pas l’examen de critères spécifiques en vue de déterminer une identité culturelle dominante ni l’examen des préférences linguistiques personnelles de l’accusé. Il vérifiera seulement que l’accusé est en mesure de donner des directives à son avocat et de suivre le déroulement des procédures dans la langue choisie. [Le soulignement est de moi.]
Bien que le juge Bastarache énonce un critère relativement détendu pour déterminer la « langue de l'accusé », il rend clair qu’on ne peut pas simplement affirmer un droit à une procédure bilingue. Sans une connexion subjective à la langue officielle, les droits linguistiques ne sont pas déclenchés parce qu’il n’y a aucune menace pour l’identité culturelle subjectivement ressenti que ces droits sont destinés à protéger.
À mon avis, les mots « parle français », dans le contexte de l'article 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, doivent être interprétés selon l'intention et l’esprit de l’article : afin de permettre des plaideurs francophone ou plaideurs qui sont plus confortables en communiquant en français qu'en anglais, pour participer aux audiences de la Cour en français. Les mots « parle français » dans cet article important devraient signifier quelque chose de plus d’être capable de commander une crème brûlée dans un restaurant. La partie demandant une instance bilingue devrait être capable à démontrer une maîtrise raisonnable suffisamment pour instruire un avocat et suivre le procès en français. À mon avis, une capacité moins que cela se moque de l’article 126 et permet l’invocation de cet article par les plaideurs obstructionnistes et leurs avocats comme une tactique de délai ou comme un moyen d'éviter un juge en particulier. Cela frappe au cœur même de l’intégrité du système de gestion de cas à juge unique, qui est une caractéristique importante du Tribunal de la famille dans cette province. Malheureusement, il s’agit d'une préoccupation très réelle, compte tenue de mes 19 ans d’expérience de juge. Malheureusement, les circonstances de l’espèce sont en aucune façon inhabituelles ou peu fréquentes.
Je ne suis pas suggérant qu'un voir‑dire doit être tenu chaque fois une demande pour une instance bilingue est effectuée, pour déterminer si la partie requérante parle français. Par exemple, dans les cas où les documents déposés sont en français, où la demande pour une instance bilingue est effectuée au début de l'affaire, où il est évident que la partie est francophone ou parle bien le français, le tribunal n’a pas besoin de savoir plus, et la demande pour une instance bilingue doit être immédiatement accordée. Toutefois, dans des circonstances donnant lieu à un soupçon que la demande ne peut pas être en bonne foi – en particulier lorsque la requête est pas faite en temps opportun, les documents déposés sont en anglais et l’avocat de la partie requérante ne parle pas français – alors que la Cour devrait effectuer un voir‑dire afin de s’assurer que la partie requérante en fait « parle français » au sens de l'article 126. Je comprends qu’il peut être difficile et compliqué d’évaluer la facilité d'une personne dans une langue que l’évaluateur ne parle pas, mais les juges sont généralement exigés pour s’engager dans des enquêtes similaires lors de l’évaluation d’une demande pour un interprète (par exemple, R. c. Wangchuk, 2012 ONCJ 338 (CanLII)), ou de la compétence des interprètes non certifiés, et donc ce qui est suggéré ici n’est pas un exercice extraordinaire pour les juges. Généralement, la présence d’un interprète français, qui peut être appelé à converser en français avec la partie requérante, serait suffisante pour aider le tribunal à décider si la partie « parle français » suffisamment bien pour rendre la demande pour une instance bilingue légitime. Si un voir‑dire avait eu lieu dans cette cause, le juge aurait tout de suite compris que les compétences en français de la mère n’étaient pas montées au niveau minimum nécessaire pour lui permettre d’invoquer l’article 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires. Sa demande d’une audience bilingue a été motivée par le désir de contrecarrer, entraver et retarder l’inévitable disposition ordonnée aujourd’hui. Ce n’était pas juste pour ses enfants, pour lesquels un plan permanent a été considérablement retardé par le transfert de cette affaire à un juge bilingue. 2014 ONCJ 480 (CanLII)
[20] Je n’ai pas de solution facile pour régler le problème qui, selon les dires du juge saisi de la requête, l’a préoccupé, à savoir qu’il est possible que des « plaideurs obstructionnistes » et leurs avocats fassent valoir des droits linguistiques uniquement pour différer l’instruction de l’affaire, si ce n’est que je ferai remarquer qu’il devrait être suffisant d’informer toutes les parties, au début de l’audience, de leur droit à une instance bilingue pour s’assurer que les parties sont au courant de ce droit. Si je comprends bien, le Barreau a l’obligation d’informer les clients de leur droit à une instance bilingue. Cela ne suffit peut-être pas à répondre à ce qui, selon le juge saisi de la requête, est une préoccupation dans son ressort. D’après mon expérience, il n’y a pas, et il n’y a jamais eu, de tel problème dans ce ressort. L’avocat de l’appelante s’est reportée à la décision rendue par le juge Rouleau dans l’arrêt Belende c. Patel, 2008 ONCA 148 (CanLII), 89 O.R. (3d) 494.
[…]
[21] Il est clair, comme l’indiquent les passages précités des décisions de la Cour suprême du Canada et de la Cour d’appel, qu’on ne peut porter atteinte aux droits linguistiques et qu’un juge qui tente de soupeser la capacité d’une personne de parler français dans l’instance, comme cela a été tenté dans la présente affaire, fait courir le risque que l’affaire soit portée en appel, que de longs retards surviennent et que les enfants en cause subissent un préjudice.
Kangudia c. Toronto Transit Commission, 2009 CanLII 60787 (CS ON) [décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
[6] Malheureusement, la transcription contient à tort la traduction anglaise seulement du témoignage livré en français par le demandeur. Comme il s’agit d’une instance bilingue, le demandeur avait le droit de témoigner dans cette langue lors de son contre‑interrogatoire, et c’est ce témoignage du demandeur, et non la traduction de celui‑ci, qui est admissible en preuve pour le contre‑interrogatoire.
Nottingham c. Emond, 1997 CanLII 17034 (CS ON) [décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
[22] Nous devons partir du principe que, peu importe son niveau de compréhension et d’expression en anglais, M. Emond avait pleinement le droit à une audience bilingue en vertu du paragraphe 126(1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, chap. C.43. Ce droit avait été reconnu et appliqué lors de l’audience devant la Cour divisionnaire provinciale et de l’audience d’appel devant la Cour de l’Ontario, Division générale.
Bajikijaie c. Mbuyi, 2009 CanLII 29486 (ON SCDC)
Question en litige
[1] La présente affaire, qui met en cause de modestes sommes d’argent accordées à titre de dépens, soulève d’importantes questions quant à la nature des instances bilingues et à l’interprétation de l’art. 125 et des par. 126(1) et (2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires.
[2] L’appelant, Benjamin Felix Bajikijaie, a produit sa demande introductive d’instance en français, déclenchant l’application de l’art. 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, ainsi que de l’art. 3 du Règlement sur les instances bilingues pris en application de la Loi sur les tribunaux judiciaires, Règl. de l’Ont. 53/01. Le protonotaire Hawkins n’est pas bilingue. Le dossier lui a été confié en sa qualité de protonotaire responsable de la gestion des causes. Il a ordonné la suspension de l’action, de consentement. Il a reçu des observations écrites et a accordé les dépens aux défendeurs. L’appelant demande l’autorisation d’interjeter appel de l’ordonnance du protonotaire relative aux dépens, soutenant que l’affaire aurait dû être instruite par un protonotaire bilingue.
[3] Le 10 avril 2008, la juge Hoy a accordé la permission d’appeler de l’adjudication relativement à la question de savoir si les droits linguistiques de l’appelant avaient été violés au sens de l’alinéa 62.02(4)b). Elle s’est fondée sur la décision rendue par la Cour d’appel dans l’arrêt Ndem c. Patel, 2008 ONCA 148 (CanLII) pour en arriver à la conclusion suivante :
[27] Dans l’arrêt Ndem v. Patel, la Cour d’appel a annulé un jugement sommaire, au motif que le droit de l’appelant à une audience bilingue avait été violé, et a renvoyé l’affaire au tribunal d’instance inférieure, sans se pencher sur le fond de l’affaire. Le juge Rouleau a écrit ceci : « L’anglais et le français sont les langues officielles des tribunaux en Ontario, et il incombe au tribunal de s’assurer du respect des droits linguistiques accordés par l’art. 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires. Une juste interprétation de cette disposition est une interprétation compatible avec le maintien et l’épanouissement des collectivités de langue officielle au Canada et avec le respect et le maintien de leurs cultures : voir Beaulac, aux par. 25, 34 et 45. La violation de ces droits, qui sont de nature quasi constitutionnelle, constitue un préjudice grave pour la minorité linguistique. »
Dispositions législatives applicables
[4] L’article 125 et les paragraphes 126(1) et (2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires se lisent comme suit :
Langues officielles des tribunaux
125. (1) Les langues officielles des tribunaux de l’Ontario sont le français et l’anglais.
Instances bilingues
126. (1) Une partie à une instance qui parle français a le droit d’exiger que l’instance soit instruite en tant qu’instance bilingue.
Idem
Les règles suivantes s’appliquent aux instances qui sont instruites en tant qu’instances bilingues :
[…]
Les audiences que la partie précise sont présidées par un juge ou un autre officier de justice qui parle français et anglais.
[…]
Jurisprudence
[6] La jurisprudence indique clairement que l’appareil judiciaire doit composer avec le droit d’être entendu en français et en anglais. Le jugement rendu dans R. c. Beaulac, 1999 CanLII 684 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 768, au paragraphe 39, confirme ce principe primordial :
Je tiens à souligner qu’un simple inconvénient administratif n’est pas un facteur pertinent. La disponibilité de sténographes judiciaires, la charge de travail des procureurs ou des juges bilingues et les coûts financiers supplémentaires de modification d’horaire ne doivent pas être pris en considération parce que l’existence de droits linguistiques exige que le gouvernement satisfasse aux dispositions de la Loi en maintenant une infrastructure institutionnelle adéquate et en fournissant des services dans les deux langues officielles de façon égale. Comme je l’ai dit plus tôt, dans un cadre de bilinguisme institutionnel, une demande de service dans la langue de la minorité de langue officielle ne doit pas être traitée comme s’il y avait une langue officielle principale et une obligation d’accommodement en ce qui concerne l’emploi de l’autre langue officielle. Le principe directeur est celui de l’égalité des deux langues officielles.
[7] Dans la décision qu’elle a rendue dans l’affaire Belende c. Greenspoon (2004), 2004 CanLII 5552 (ON CA), 189 O.A.C. 140 (C.A.), la Cour d’appel tire une conclusion sans équivoque portant que le dépôt du premier document rédigé en français est assimilé à une demande afin que toutes les instances à venir soient instruites par une personne bilingue :
[11] Le paragraphe 3(1) du règlement 53/01, pris en application de la Loi sur les tribunaux judiciaires, stipule que si le premier document déposé par une partie à une instance est en français, cette partie est réputée avoir précisé, aux fins de l’article 126, que toutes les futures audiences dans le cadre de l’instance seront présidées par un juge ou un officier qui parle anglais et français.
[…]
Conclusion
[22] Je conclus que le libellé du par. 3(1) du Règlement 53/01 est impératif : « si le premier document déposé par une partie à l’instance ou délivré à sa demande est rédigé en français, la partie est réputée avoir exercé le droit d’exiger, en vertu du paragraphe 126(1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, que l’instance soit instruite en tant qu’instance bilingue; [et] avoir précisé que toutes les audiences à venir dans le cadre de l’instance soient présidées par un juge ou un autre officier de justice qui parle français et anglais. »
[23] Les dispositions déterminatives exigeant que toutes les audiences à venir dans le cadre de l’instance soient présidées par une personne bilingue ont de toute évidence été violées. Le mot audience vise notamment les requêtes ex parte.
[24] L’affaire aurait dû être confiée à un protonotaire bilingue, comme les parties l’avaient initialement demandé et envisagé. Si aucun protonotaire bilingue n’était libre, l’affaire aurait alors dû être confiée à un juge bilingue. Le rapport sur l’historique de l’affaire indique clairement qu’on a demandé un protonotaire bilingue et, initialement, il a été satisfait à cette exigence.
[25] Le système administratif a malheureusement omis de convenablement désigner cette affaire en tant qu’affaire bilingue, et celle-ci a été confiée au protonotaire Hawkins. La conclusion tirée dans la présente décision ne se veut aucunement une critique à l’endroit du protonotaire – l’erreur est imputable au système administratif. Je fais remarquer qu’il incombe également aux avocats et aux parties, dans les affaires bilingues, de veiller à ce que l’affaire soit instruite par l’officier de justice bilingue qui convient, étant donné qu’il survient inévitablement des erreurs au sein du système administratif.
[26] L’argument de Me Côté selon lequel ses clients souhaitaient que la requête soit instruite en anglais et que, par conséquent, la présence d’un protonotaire bilingue n’était pas nécessaire ne résout pas le problème. Les clients de Me Côté avaient évidemment le droit de plaider l’affaire et de produire des documents en anglais. Ce droit ne supprime pas l’obligation de faire entendre toutes les questions dans cette affaire par une personne bilingue, même si Me Côté a décidé de produire les documents de ses clients en anglais.
[27] Comme l’a clairement déclaré la Cour d’appel dans l’arrêt Belende c. Greenspoon, précité, le droit à un officier de justice bilingue est un droit fondamental, et non simplement un droit procédural :
[15] Lorsque, comme dans la présente affaire, l’appelant a satisfait aux exigences procédurales de déclencher le droit à une audience bilingue, ce droit est plus que purement procédural, il est fondamental et le recours approprié est d’annuler l’ordonnance : voir R. v. Beaulac, 1999 CanLII 684 (CSC), [1999] 1 S.C.R. 768.
[28] Il serait inusité, lorsqu’il s’agit de fixer les dépens, de ne pas tenir compte des actes de procédure de façon à comprendre la nature de l’instance et le contexte dans lequel les dépens sont demandés. On ne peut savoir clairement si, en l’espèce, le protonotaire a examiné les actes de procédure. Il est clair que, s’il avait examiné la demande introductive d’instance de l’appelant, le protonotaire ne l’aurait pas comprise. Bien que les documents déposés auprès du protonotaire au titre de la demande relative aux dépens aient été rédigés en anglais, ils comprenaient la lettre, rédigée en français, sur laquelle était fondée l’action en diffamation. Il est clair qu’il n’aurait pas compris cette lettre.
[29] Pour ces motifs, je suis d’avis que l’ordonnance du protonotaire Hawkins devrait être annulée et que la question des dépens devrait être tranchée par un protonotaire bilingue, et que l’appelant devrait avoir la possibilité de présenter des observations.
126. (2) Les règles suivantes s’appliquent aux instances qui sont instruites en tant qu’instances bilingues :
1. Les audiences que la partie précise sont présidées par un juge ou un autre officier de justice qui parle français et anglais.
2. Si une audience que la partie a précisée se tient devant un juge et un jury dans un secteur mentionné à l’annexe 1, le jury se compose de personnes qui parlent français et anglais.
3. Si une audience que la partie a précisée se tient sans jury, ou devant un jury dans un secteur mentionné à l’annexe 1, les témoignages et observations présentés en français ou en anglais sont reçus, enregistrés et transcrits dans la langue dans laquelle ils sont présentés.
4. Toute autre partie de l’audience peut être instruite en français si le juge ou l’autre officier de justice qui préside est d’avis qu’il est possible de le faire.
5. Le témoignage oral donné en français ou en anglais lors d’un interrogatoire hors de la présence d’un tribunal est reçu, enregistré et transcrit dans la langue dans laquelle il est donné.
6. Dans un secteur mentionné à l’annexe 2, une partie peut déposer des actes de procédure et d’autres documents rédigés en français.
7. Partout ailleurs en Ontario, une partie peut déposer des actes de procédure et d’autres documents rédigés en français, si les autres parties y consentent.
8. Les motifs d’une décision peuvent être rédigés soit en français, soit en anglais.
9. À la demande d’une partie ou d’un avocat qui parle français mais pas anglais, ou vice versa, le tribunal fournit l’interprétation de tout ce qui est donné oralement dans l’autre langue aux audiences visées aux dispositions 2 et 3 et aux interrogatoires hors de la présence d’un tribunal, ainsi que la traduction des motifs d’une décision rédigés dans l’autre langue.
L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 126 (2).
Belende c. Greenspoon, 2004 CanLII 5552 (CA ON) [décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
[10] Le jugement du juge Marchand porte le même numéro de dossier du greffe que celui de la juge Boyko. Selon l’ordonnance rendue par la juge Boyko, l’action hypothécaire devait être une instance bilingue. Les instances bilingues sont régies en vertu de l’article 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, chap. C.43. La disposition 1 du paragraphe 126(2) est ainsi libellée :
Les audiences que la partie précise sont présidées par un juge ou un autre officier de justice qui parle français et anglais.
[11] Le paragraphe 3(1) du Règlement de l’Ontario 53/01, adopté en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires, précise que si le premier document déposé par une partie à l’instance est rédigé en français, cette partie est réputée avoir précisé, aux fins de l’article 126, que toutes les audiences à venir dans le cadre de l’instance soient présidées par un juge ou un autre officier de justice qui parle français et anglais.
[12] Le paragraphe 126(3) de la Loi sur les tribunaux judiciaires précise que la disposition 1 du paragraphe 126(2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’appel. Étant donné que l’appelant a déposé son avis d’appel en français, il est réputé avoir précisé que toutes les audiences à venir devant la Cour d’appel soient présidées par un juge ou un autre officier de justice qui parle français et anglais.
[13] Lorsque le greffier entend une requête en annulation d’un appel, en vertu de l’article 61.13, l’instance est considérée comme une « audience », selon la signification qui en est donnée à l’article 126, et le greffier qui entend cette motion est un « officier de justice » pour l’application de cette disposition.
[14] En l’espèce, comme le greffier qui a entendu la motion ne parlait pas français et anglais, il y a eu violation de l’article 126.
[15] Dans les cas où, comme dans la présente affaire, l’appelant a respecté les formalités prévues afin de se prévaloir de son droit à une audience bilingue, ce droit devient bien plus qu’une simple question de procédure; il s’agit là d’un droit fondamental et le recours approprié consiste à annuler l’ordonnance : voir R. c. Beaulac, 1999 CanLII 684 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 768.
Tremblay c. Picquet, 2010 ONSC 1776 (CanLII) [décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
[4] Il est de jurisprudence constante que le droit d’une partie qui parle français d’exiger qu’une instance soit bilingue représente un droit fondamental et non une simple question de procédure. Cette partie n’a pas à prouver qu’elle ne peut pas communiquer également en anglais. Les règles qui régissent le déroulement d’une instance bilingue sont décrites au paragraphe 2 de l’article 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires. En vertu de ces règles, une partie peut déposer des documents en français devant tout tribunal, si l’autre partie y consent. Si ce consentement n’est pas accordé, ce qui est le cas en l’espèce, le droit de déposer des documents en français est alors autorisé devant toute Cour de la famille, Cour de justice de l’Ontario et Cour des petites créances, de même qu’aux emplacements de la Cour supérieure énumérés à l’annexe 2. Simcoe n’est pas l’un de ces emplacements. Même lorsqu’elle juge une affaire relevant du droit de la famille, la Cour supérieure de justice n’est pas une « Cour de la famille », à moins qu’elle réponde à la définition qui en est donnée à l’article 21.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires. La Cour supérieure de justice, à Simcoe, ne répond pas aux conditions ainsi définies. Par conséquent, eu égard aux circonstances actuelles, l’intimée ne peut pas déposer ses documents en français à Simcoe, à moins qu’une personne ne lui soit accordée.
[5] Il ne semble exister aucun pouvoir exprès qui permettrait d’accorder une telle la permission directement, en autres mots, d’octroyer une ordonnance permettant que des documents soient déposés en français à Simcoe, dans les cas où l’autre partie s’y oppose. Je n’accepte pas l’argument de l’avocat de l’intimée selon lequel ce pouvoir est conféré de manière implicite dans le libellé permissif de l’article 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires en ce qui a trait au dépôt de tels documents. J’affirme cela en dépit des propos du juge Rivard, dans l’affaire Wittenberg c. Fred Geisweiller/Locomotive Investments Inc., présentée sous la référence 1999 CanLII 14805 (ON SC), 1999 CanLII 14805, qui écrit que l’article 126 devrait être interprété de manière libérale afin de protéger le droit fondamental sous‑jacent à une instance bilingue. Il y a une différence entre adopter une interprétation libérale et juger qu’un pouvoir est conféré, alors que ce n’est manifestement pas le cas.
Kangudia c. Toronto Transit Commission, 2009 CanLII 60787 (CS ON) [décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
[6] Malheureusement, la transcription contient à tort la traduction anglaise seulement du témoignage livré en français par le demandeur. Comme il s’agit d’une instance bilingue, le demandeur avait le droit de témoigner dans cette langue lors de son contre‑interrogatoire, et c’est ce témoignage du demandeur, et non la traduction de celui‑ci, qui est admissible en preuve pour le contre‑interrogatoire.
LeBlanc c. York Catholic District School Board, 2002 CanLII 37923 (CS ON)
[42] Il reste une chose à ajouter. Il s'agit de la plainte de M. LeBlanc pour ce qui est de l'utilisation de la langue française en l'espèce. Il voudrait non seulement que les tribunaux communiquent avec lui en français mais aussi que les parties et leurs avocat(e)s le fassent. En outre, il voudrait que les parties déposent leurs actes de procédure et d'autres documents rédigés en français. Finalement, ce qui le dérange le plus, c'est que les parties lui ont fait parvenir leurs documents à son adresse écrite en anglais plutôt qu'en français indiqué comme suit sur sa déclaration : Casier Postale 27602, Succursale Yorkdale, Toronto, Ontario, M6A 3B8. De son point de vue, tout cela se traduit comme un manque de communication avec lui.
[43] Ce n'est pas le cas, en droit. Il est important que la cour et l'administration de la Cour démontrent la capacité de communiquer avec M. LeBlanc en français, et qu'elles le fassent. Néanmoins, il n'y a aucune obligation de la part des parties anglaises, ni de la part de leurs avocat(e)s de le faire. L'article 125 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, chap. C.43 prévoit que les langues officielles des tribunaux de l'Ontario sont le français et l'anglais. Les paragraphes 126(1) et (2) prévoient :
[…]
[44] Donc, M. LeBlanc a le droit d'avoir un juge bilingue. Il a le droit de déposer ses actes de procédure et ses autres documents rédigés en français, et il peut plaider en français. Mais il ne peut ni insister pour que les autres parties et leurs avocat(e)s déposent leurs actes de procédure et leurs autres documents en français, ni qu'ils communiquent avec lui en français, s'il ne le veulent pas. Ils ont le droit d'utiliser l'anglais.
[45] Finalement, tandis qu'il vaudrait mieux que les parties adressent leurs communications à M. LeBlanc à son adresse écrite en français comme il le veut, ce n'est pas obligatoire. Une telle adresse en anglais ne fournit pas une raison à M. LeBlanc de ne pas accepter leurs documents, puis prétendre qu'il ne les a pas reçus. Je suis persuadé que les défendeurs l'ont signifié avec leurs documents d'une façon appropriée en application des Règles de procédure civile.
Nottingham c. Emond, 1997 CanLII 17034 (CS ON) [décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
[22] Nous devons partir du principe que, peu importe son niveau de compréhension et d’expression en anglais, M. Emond avait pleinement le droit à une audience bilingue en vertu du paragraphe 126(1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, chap. C.43. Ce droit avait été reconnu et appliqué lors de l’audience devant la Cour divisionnaire provinciale et de l’audience d’appel devant la Cour de l’Ontario, Division générale.
[NOTRE TRADUCTION]
[1] Deux langues officielles sont utilisées au sein des tribunaux de l’Ontario, à savoir l’anglais et le français. En Ontario, une partie à une instance qui parle français a le droit d’exiger que l’instance soit instruite en tant qu’instance bilingue. Il s’agit là d’un droit fondamental conféré aux citoyens francophones de la province, en vertu de l’article 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires.
[2] Dans les régions désignées au sein de la province (Ottawa‑Carleton et York étant seulement deux de ces régions), une partie peut déposer des actes de procédure et d’autres documents rédigés en français [disposition 6 du paragr. 126(2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires]. En l’espèce, la déclaration a été produite en français et c’est là le droit de la demanderesse. Le défendeur n’est pas autorisé à insister pour qu’une traduction soit produite comme il pourrait le faire si, par exemple, l’acte de procédure avait été rédigé en italien, en espagnol ou en russe. [Voir l’alinéa 125(2)b) de la Loi sur les tribunaux judiciaires.]
[3] Une demande pour la tenue d’une instance bilingue peut être présentée en tout temps avant que l’action soit inscrite pour instruction (Regulation 185, R.R.O. 1990.) En l’espèce, une telle demande a bien été présentée. Le fait que l’action a été engagée avant que la demande soit déposée ne donne pas le droit au défendeur d’obtenir une traduction de cet acte de procédure, dans la mesure où la demanderesse a toujours agi dans le respect de ses droits.
[4] Le défendeur cite l’affaire Groulx c. Roman Catholic Episcopal Corporation, [1991] O.J. No. 418, comme fondement pour faire valoir son argument. Je constate qu’une décision a été rendue dans cette affaire avant l’établissement des districts prévus à l’annexe 2 et que par conséquent, cette dernière ne peut pas légitimement servir de fondement aujourd’hui.
[5] Le défendeur, en l’espèce, insiste pour faire valoir un droit qu’il n’a pas. Jusqu’à tout récemment, les citoyens francophones qui n’avaient pas une bonne compréhension de l’anglais se voyaient dans l’obligation de retenir les services d’un avocat anglophone et de faire traduire en français les documents rédigés en anglais pour arriver à les comprendre plus facilement. Les articles 125 et 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires ont permis de rendre la procédure équitable pour tous, dans une province où les deux langues officielles sont mises en valeur.
[6] La motion est rejetée avec dépens. Le montant des dépens a été fixé à 1 200,00
Bajikijaie c. Mbuyi, 2009 CanLII 29486 (ON SCDC)
Question en litige
[1] La présente affaire, qui met en cause de modestes sommes d’argent accordées à titre de dépens, soulève d’importantes questions quant à la nature des instances bilingues et à l’interprétation de l’art. 125 et des par. 126(1) et (2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires.
[2] L’appelant, Benjamin Felix Bajikijaie, a produit sa demande introductive d’instance en français, déclenchant l’application de l’art. 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, ainsi que de l’art. 3 du Règlement sur les instances bilingues pris en application de la Loi sur les tribunaux judiciaires, Règl. de l’Ont. 53/01. Le protonotaire Hawkins n’est pas bilingue. Le dossier lui a été confié en sa qualité de protonotaire responsable de la gestion des causes. Il a ordonné la suspension de l’action, de consentement. Il a reçu des observations écrites et a accordé les dépens aux défendeurs. L’appelant demande l’autorisation d’interjeter appel de l’ordonnance du protonotaire relative aux dépens, soutenant que l’affaire aurait dû être instruite par un protonotaire bilingue.
[3] Le 10 avril 2008, la juge Hoy a accordé la permission d’appeler de l’adjudication relativement à la question de savoir si les droits linguistiques de l’appelant avaient été violés au sens de l’alinéa 62.02(4)b). Elle s’est fondée sur la décision rendue par la Cour d’appel dans l’arrêt Ndem c. Patel, 2008 ONCA 148 (CanLII) pour en arriver à la conclusion suivante :
[27] Dans l’arrêt Ndem v. Patel, la Cour d’appel a annulé un jugement sommaire, au motif que le droit de l’appelant à une audience bilingue avait été violé, et a renvoyé l’affaire au tribunal d’instance inférieure, sans se pencher sur le fond de l’affaire. Le juge Rouleau a écrit ceci : « L’anglais et le français sont les langues officielles des tribunaux en Ontario, et il incombe au tribunal de s’assurer du respect des droits linguistiques accordés par l’art. 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires. Une juste interprétation de cette disposition est une interprétation compatible avec le maintien et l’épanouissement des collectivités de langue officielle au Canada et avec le respect et le maintien de leurs cultures : voir Beaulac, aux par. 25, 34 et 45. La violation de ces droits, qui sont de nature quasi constitutionnelle, constitue un préjudice grave pour la minorité linguistique. »
Dispositions législatives applicables
[4] L’article 125 et les paragraphes 126(1) et (2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires se lisent comme suit :
Langues officielles des tribunaux
125. (1) Les langues officielles des tribunaux de l’Ontario sont le français et l’anglais.
Instances bilingues
126. (1) Une partie à une instance qui parle français a le droit d’exiger que l’instance soit instruite en tant qu’instance bilingue.
Idem
Les règles suivantes s’appliquent aux instances qui sont instruites en tant qu’instances bilingues :
[…]
Les audiences que la partie précise sont présidées par un juge ou un autre officier de justice qui parle français et anglais.
[…]
Jurisprudence
[6] La jurisprudence indique clairement que l’appareil judiciaire doit composer avec le droit d’être entendu en français et en anglais. Le jugement rendu dans R. c. Beaulac, 1999 CanLII 684 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 768, au paragraphe 39, confirme ce principe primordial :
Je tiens à souligner qu’un simple inconvénient administratif n’est pas un facteur pertinent. La disponibilité de sténographes judiciaires, la charge de travail des procureurs ou des juges bilingues et les coûts financiers supplémentaires de modification d’horaire ne doivent pas être pris en considération parce que l’existence de droits linguistiques exige que le gouvernement satisfasse aux dispositions de la Loi en maintenant une infrastructure institutionnelle adéquate et en fournissant des services dans les deux langues officielles de façon égale. Comme je l’ai dit plus tôt, dans un cadre de bilinguisme institutionnel, une demande de service dans la langue de la minorité de langue officielle ne doit pas être traitée comme s’il y avait une langue officielle principale et une obligation d’accommodement en ce qui concerne l’emploi de l’autre langue officielle. Le principe directeur est celui de l’égalité des deux langues officielles.
[7] Dans la décision qu’elle a rendue dans l’affaire Belende c. Greenspoon (2004), 2004 CanLII 5552 (ON CA), 189 O.A.C. 140 (C.A.), la Cour d’appel tire une conclusion sans équivoque portant que le dépôt du premier document rédigé en français est assimilé à une demande afin que toutes les instances à venir soient instruites par une personne bilingue :
[11] Le paragraphe 3(1) du règlement 53/01, pris en application de la Loi sur les tribunaux judiciaires, stipule que si le premier document déposé par une partie à une instance est en français, cette partie est réputée avoir précisé, aux fins de l’article 126, que toutes les futures audiences dans le cadre de l’instance seront présidées par un juge ou un officier qui parle anglais et français.
[…]
Conclusion
[22] Je conclus que le libellé du par. 3(1) du Règlement 53/01 est impératif : « si le premier document déposé par une partie à l’instance ou délivré à sa demande est rédigé en français, la partie est réputée avoir exercé le droit d’exiger, en vertu du paragraphe 126(1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, que l’instance soit instruite en tant qu’instance bilingue; [et] avoir précisé que toutes les audiences à venir dans le cadre de l’instance soient présidées par un juge ou un autre officier de justice qui parle français et anglais. »
[23] Les dispositions déterminatives exigeant que toutes les audiences à venir dans le cadre de l’instance soient présidées par une personne bilingue ont de toute évidence été violées. Le mot audience vise notamment les requêtes ex parte.
[24] L’affaire aurait dû être confiée à un protonotaire bilingue, comme les parties l’avaient initialement demandé et envisagé. Si aucun protonotaire bilingue n’était libre, l’affaire aurait alors dû être confiée à un juge bilingue. Le rapport sur l’historique de l’affaire indique clairement qu’on a demandé un protonotaire bilingue et, initialement, il a été satisfait à cette exigence.
[25] Le système administratif a malheureusement omis de convenablement désigner cette affaire en tant qu’affaire bilingue, et celle-ci a été confiée au protonotaire Hawkins. La conclusion tirée dans la présente décision ne se veut aucunement une critique à l’endroit du protonotaire – l’erreur est imputable au système administratif. Je fais remarquer qu’il incombe également aux avocats et aux parties, dans les affaires bilingues, de veiller à ce que l’affaire soit instruite par l’officier de justice bilingue qui convient, étant donné qu’il survient inévitablement des erreurs au sein du système administratif.
[26] L’argument de Me Côté selon lequel ses clients souhaitaient que la requête soit instruite en anglais et que, par conséquent, la présence d’un protonotaire bilingue n’était pas nécessaire ne résout pas le problème. Les clients de Me Côté avaient évidemment le droit de plaider l’affaire et de produire des documents en anglais. Ce droit ne supprime pas l’obligation de faire entendre toutes les questions dans cette affaire par une personne bilingue, même si Me Côté a décidé de produire les documents de ses clients en anglais.
[27] Comme l’a clairement déclaré la Cour d’appel dans l’arrêt Belende c. Greenspoon, précité, le droit à un officier de justice bilingue est un droit fondamental, et non simplement un droit procédural :
[15] Lorsque, comme dans la présente affaire, l’appelant a satisfait aux exigences procédurales de déclencher le droit à une audience bilingue, ce droit est plus que purement procédural, il est fondamental et le recours approprié est d’annuler l’ordonnance : voir R. v. Beaulac, 1999 CanLII 684 (CSC), [1999] 1 S.C.R. 768.
[28] Il serait inusité, lorsqu’il s’agit de fixer les dépens, de ne pas tenir compte des actes de procédure de façon à comprendre la nature de l’instance et le contexte dans lequel les dépens sont demandés. On ne peut savoir clairement si, en l’espèce, le protonotaire a examiné les actes de procédure. Il est clair que, s’il avait examiné la demande introductive d’instance de l’appelant, le protonotaire ne l’aurait pas comprise. Bien que les documents déposés auprès du protonotaire au titre de la demande relative aux dépens aient été rédigés en anglais, ils comprenaient la lettre, rédigée en français, sur laquelle était fondée l’action en diffamation. Il est clair qu’il n’aurait pas compris cette lettre.
[29] Pour ces motifs, je suis d’avis que l’ordonnance du protonotaire Hawkins devrait être annulée et que la question des dépens devrait être tranchée par un protonotaire bilingue, et que l’appelant devrait avoir la possibilité de présenter des observations.
126. (2.1) Lorsqu’une poursuite intentée en vertu de la Loi sur les infractions provinciales par la Couronne du chef de l’Ontario est instruite en tant qu’instance bilingue, le poursuivant affecté à la cause doit être une personne qui parle français et anglais.
1994, chap. 12, par. 43 (1).
126. (3) Lorsqu’un appel est interjeté dans une instance qui est instruite en tant qu’instance bilingue, une partie qui parle français a le droit d’exiger que l’appel soit entendu par un ou des juges qui parlent français et anglais; dans ce cas, le paragraphe (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’appel.
L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 126 (3).
Belende c. Greenspoon, 2004 CanLII 5552 (CA ON) [décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
[12] Le paragraphe 126(3) de la Loi sur les tribunaux judiciaires précise que la disposition 1 du paragraphe 126(2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’appel. Étant donné que l’appelant a déposé son avis d’appel en français, il est réputé avoir précisé que toutes les audiences à venir devant la Cour d’appel soient présidées par un juge ou un autre officier de justice qui parle français et anglais.
126. (4) Un document déposé par une partie avant l’audience dans une instance devant la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice, la Cour de justice de l’Ontario ou la Cour des petites créances peut être rédigé en français.
1994, chap. 12, par. 43 (2); 1996, chap. 25, par. 9 (17) et (18).
126. (5) Un acte de procédure délivré dans une instance criminelle ou dans une instance devant la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice ou la Cour de justice de l’Ontario, ou qui y donne naissance, peut être rédigé en français.
1994, chap. 12, par. 43 (2); 1996, chap. 25, par. 9 (17) et (18).
R. c. Simard, 1995 CanLII 1422 (CA ON)
[10] Les paragraphes 125(1) et 126(5) de la Loi sur les tribunaux judiciaires reçoivent également une application en matière criminelle, en autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec le Code criminel, en vertu du par. 95(2) de cette même loi. Les dits articles se lisent comme suit :
95(2) Les articles 109 (questions constitutionnelles) et 123 (prononcé des décisions), l'article 125 et le paragraphe 126(5) (langue des instances), et les articles 132 (juge siégeant en appel), 136 (interdiction de prendre des photographies à l'audience) et 146 (absence de procédure) s'appliquent également aux instances introduites en vertu du Code criminel (Canada), sauf s'ils sont incompatibles avec cette loi.
. . . . .
125(1) Les langues officielles des tribunaux de l'Ontario sont le français et l'anglais.
. . . . .
126(5) Un acte de procédure délivré dans une instance criminelle ou dans une instance devant la Cour de l'Ontario (Division provinciale), ou qui y donne naissance, peut être rédigé en français.
[…]
[18] Le paragraphe 126(5) de la Loi sur les tribunaux judiciaires (précitée) n'exige pas qu'un acte de procédure délivré dans une instance criminelle soit rédigé en français. Il peut l' être. Le paragraphe n'impose aucune obligation à cet égard, et l'art. 126(6) qui impose aux tribunaux de traduire de tels documents ne s'applique pas dans une instance criminelle, n'étant pas mentionné à l'art. 95(2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires. La législation provinciale en cela correspond donc à celle du Code criminel.
126. (6) À la demande d’une partie, le tribunal fournit la traduction en français ou en anglais des documents ou des actes de procédure visés au paragraphe (4) ou (5) qui sont rédigés dans l’autre langue.
L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 126 (6).
R. c. Simard, 1995 CanLII 1422 (CA ON)
[18] Le paragraphe 126(5) de la Loi sur les tribunaux judiciaires (précitée) n'exige pas qu'un acte de procédure délivré dans une instance criminelle soit rédigé en français. Il peut l' être. Le paragraphe n'impose aucune obligation à cet égard, et l'art. 126(6) qui impose aux tribunaux de traduire de tels documents ne s'applique pas dans une instance criminelle, n'étant pas mentionné à l'art. 95(2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires. La législation provinciale en cela correspond donc à celle du Code criminel.
Diaw c. Diaw, 2009 CanLII 15892 (CS ON)
[14] Le procureur de l’intimé soutient que la requérante et son procureur savaient tous les deux que l’intimé ne comprenait pas l’anglais. D’ailleurs, une lettre datée du 26 mai 2008 écrite par l’intimé, en français, au procureur de la requérante demandait à ce dernier de fournir tous les documents (à l’époque une ébauche d’accord de séparation) en français. Le procureur de la requérante n’a jamais répondu à cette lettre. Nonobstant cette demande de la part de l’intimé, la requête a été délivrée en anglais seulement et le procureur de la requérante n’a pas demandé de traduction conformément à l’article 126(6) de la Loi sur les tribunaux judiciaires.
[15] Pour être juste envers le procureur de la requérante, en tant qu’officier de justice, Me Pizzale a avisé ce tribunal que dans des affaires antérieures, il avait demandé aux employés du tribunal du comté de Middlesex la traduction d’actes de procédure d’une des deux langues officielles à l’autre, et les employés l’avaient informé que le tribunal ne faisait pas de traduction et que la partie devait retenir son propre traducteur.
[16] Il est clair que l’article 126(6) de la Loi sur les tribunaux judiciaires prévoit le contraire. Plus précisément, les paragraphes (4), (5) et (6) affirment ce qui suit :
[…]
[17] Le comté de Middlesex est un comté désigné à cette fin.
Analyse :
[18] Le procureur de l’intimé fait valoir que la requête aurait dû soit être délivrée en français ou tout au moins traduite en français avant d’être signifiée à l’intimé. À titre de conclusion de fait, le procureur de la requérante savait que l’intimé ne lisait pas très bien l’anglais. Par conséquent, l’intimé n’a pas compris d’après l’acte introductif d’instance qu’il devait répondre par écrit dans un délai prescrit. Bien que la requérante ait déposé qu’elle l’a avisé de ce délai prescrit, il faut dire que dans les litiges et surtout dans les affaires en droit de la famille, souvent les parties ne s’écoutent pas. Ce tribunal peut-il refuser un droit de justice fondamental de comprendre l’acte de procédure auquel est confronté l’intimé en raison d’un affidavit selon lequel la partie adverse a avisé cet intimé qu’il devait répondre en conséquence? Je ne pense pas; ce n’est pas suffisant.
[…]
[23] La requérante demandera du tribunal la traduction de sa requête en français. L’intimé signifiera et déposera sa défense et son état financier dans les trente jours qui suivent la signification de la requête traduite. Ce faisant, vraisemblablement en français, l’intimé demandera au tribunal la traduction de sa réponse ainsi que tous autres actes de procédure en anglais pour la requérante et bien sûr vice versa pour une réplique s’il y a lieu.
126. (7) Si, au cours d’une audience à laquelle la disposition 3 du paragraphe (2) ne s’applique pas, une partie agissant en son nom présente des observations en français ou si un témoin donne un témoignage oral en français, le tribunal en fournit l’interprétation en anglais.
L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 126 (7).
Tremblay c. Picquet, 2010 ONSC 1776 (CanLII) [décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
[8] L’intimé conteste les deux formes de redressement demandées et soutient que son épouse, qui l’aide dans cette affaire, est incapable de lire le français, qu’il ne serait pas commode pour eux de se rendre à Hamilton et que l’intimée est capable de communiquer en anglais. La prétendue capacité de l’intimée à communiquer en anglais ne la prive pas pour autant de son droit à une instance bilingue, tel qu’il a été mentionné précédemment. Le requérant peut parler et lire le français. Il peut lui‑même faire la traduction pour son épouse, qui n’est pas partie à l’action, ou la Cour elle‑même peut le faire, en vertu des dispositions du paragraphe 126(7) de la Loi sur les tribunaux judiciaires. L’inconvénient mineur causé par les déplacements jusqu’à Hamilton est compensé par l’importance du droit ainsi protégé.
126. (8) Une personne morale, une société en nom collectif ou une entreprise à propriétaire unique peut exercer les droits que confère le présent article au même titre qu’une personne physique, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.
L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 126 (8).
126. (9) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire la procédure à suivre pour l’application du présent article;
b) ajouter des secteurs à l’annexe 1 ou 2.
L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 126 (9).
Whitfield c. Whitfield, 2016 ONCA 720 (CanLII) [décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
(i) Coûts d’une instance bilingue
[34] L’intimée soumet que les services d’interprétation qu’a exigés l’appelant lors du procès bilingue, du fait qu’il ne comprend pas le français, ont entraîné des coûts supplémentaires inutiles. Elle maintient qu’il serait injuste d’exiger qu’elle assume ces coûts puisque cela équivaudrait à la punir pour avoir exercé son droit à une instance bilingue.
[35] Nous ne sommes pas d’accord.
[36] Premièrement, aucune preuve ne confirme les estimations faites par l’intimée en ce qui a trait au temps prétendument consacré à l’interprétation lors du procès; ces estimations, qui correspondent pratiquement au tiers du procès, sont exagérées et ne sont pas corroborées par la transcription de ce dernier.
[37] Deuxièmement, il s’agissait là d’une instance civile bilingue, en vertu de l’article 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires. Par conséquent, chacune des parties avait respectivement le droit de présenter des preuves et des observations en français ou en anglais et de bénéficier de l’aide d’un interprète, au besoin.
[38] Enfin, l’interprétation, tout comme n’importe quelle autre mesure requise lors d’un procès, peut nécessiter plus de temps. Rien ne démontre que l’appelant ou son avocat ont eu recours de manière abusive à des interprètes ou qu’ils ont autrement cherché à prolonger indûment la durée du procès.
[39] L’examen de la transcription du procès révèle que ce dernier a été très long en raison du nombre de témoins, notamment des témoins experts, qui ont été appelés à témoigner, et du contre‑interrogatoire de ces derniers, et non en raison du temps qu’a nécessité l’interprétation. Tout le temps consacré à ces procédures est normal lors d’un procès. La partie obtenant gain de cause, à savoir l’appelant, a droit au remboursement des frais raisonnables engagés lors du procès, sans qu’aucun montant ne soit déduit pour refléter le fait qu’il a eu besoin des services d’un interprète.
R. c. Halich, 2015 ONCA 76 (CanLII)
[5] Devant cette cour, le requérant insiste sur le fait qu’il croyait avoir une assurance automobile au moment où il a été arrêté par la police. L’amicus soumet que les droits linguistiques du requérant, qui est francophone, n’ont pas été respectés quand il s’est présenté pour son appel. Il insiste sur le fait qu’il était évident que le requérant parlait français et qu’il cherchait à exercer son droit à une procédure bilingue. Le juge de la cour provinciale aurait dû lui proposer un appel bilingue. L’avocat du ministère public maintient que le requérant n’avait pas droit à un appel bilingue selon les lois et procédures qui s’appliquent aux instances des infractions provinciales, et que même si un appel bilingue lui avait été accordé, le résultat aurait été le même puisque le requérant a confirmé qu’il avait plaidé coupable.
[…]
[7] Le dossier qui nous est présenté ne contient pas tous les documents déposés à la cour de première instance et lors de l’appel. En particulier, il ne contient pas les documents qui nous indiqueraient si le requérant avait demandé que son procès soit tenu de manière bilingue (selon les articles 4 ou 5 du règlement 53/01 « Instances Bilingues »), malgré le fait qu’il ait choisi d’être représenté par un parajuriste anglophone faisant en sorte que la procédure s’est déroulée en anglais. Il n’est pas non plus clair si le requérant avait demandé un appel bilingue devant la Cour de justice de l’Ontario avant de se présenter à l’appel.
[8] Néanmoins, cette cause soulève une question qui a une pertinence au-delà de la situation particulière du requérant et qui concerne les droits linguistiques des appelants dans les instances relatives aux infractions provinciales, sous l’article 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires et les dispositions du règlement 53/01 (en particulier les articles 4, 5, 7 et 8). Est-ce qu’un appelant francophone a le droit à un appel bilingue, même s’il n’a pas demandé un procès bilingue? Un élément qui peut être important dans l’analyse est que le tribunal peut exercer les pouvoirs d’un juge de première instance « s’il estime que cela sert les intérêts de la justice », selon l’article 117(1) de la Loi sur les infractions provinciales?
[9] Pour ces raisons, je conclus que c’est dans l’intérêt public et pour la bonne administration de la justice que la demande d’autorisation d’interjeter appel soit accordée.
Belende c. Patel, 2008 ONCA 148 (CanLII)
[3] Il s'agit en l'espèce d'une instance bilingue en vertu de l'art. 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, ch. C.43. Trois motions étaient prévues pour le 11 janvier 2007, deux dans le présent dossier ainsi qu'une dans un autre dossier dans lequel l'appelant est impliqué. Avant l'audition, l'appelant a été avisé qu'il n'y avait pas de juge bilingue disponible pour instruire celles-ci. À la date de l'audition, un agent pour l'appelant a comparu et a demandé que l'audition soit remise à une date ultérieure où un juge bilingue serait disponible.
La décision portée en appel
[4] Le juge des motions, qui n'était pas bilingue, a rejeté la demande d'ajournement de l'appelant et a instruit les trois motions, dont la motion qui fait l'objet de l'appel. Dans cette motion, les intimées ont demandé le rejet de l'action en vertu des règles 20 et 21 [de les Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194].
[5] Le juge des motions a expliqué qu'un juge bilingue n'était pas disponible et que, selon lui, l'appelant [TRADUCTION] " tentait de manipuler les obligations bilingues dans les lois provinciales pour ses propres fins " ayant comme but de retarder le déroulement de l'instance. Le juge des motions a déclaré ce qui suit [aux par. 2-4] :
The motions in this and a related matter were returnable on a day on which a French-speaking judge was unavailable. The actions of Mr. Ndem were responsible for that unavailability. In various proceedings in this Court, including this action, Mr. Ndem has objected to the presence of more than 16 individual judges as being not qualified to preside due to inadequacy in the French language.
On at least three occasions, bilingual judges from outside Toronto have made special arrangements to preside, only to meet with complaint about their French speaking ability, or on occasion when Mr. Ndem did not appear, later providing a less than adequate excuse.
Prior to the return of this motion, I was advised by the only bilingual judges available that due to Mr. Ndem's previous complaint, they did not wish to preside.
[6] Pour tenter de comprendre la position de l'appelant, le juge des motions a affirmé qu'il avait eu l'aide de l'avocat des intimées et qu'il avait fait traduire en anglais les représentations écrites de l'appelant [TRADUCTION] " dans la mesure du nécessaire ". Le juge des motions a ensuite fait remarquer que l'appelant était, à sa connaissance, bilingue et que, par ailleurs, un interprète était disponible dans la salle d'audience.
[7] Donc, malgré le fait que l'instance était bilingue et que la déclaration et plusieurs documents dans le dossier étaient rédigés uniquement en français, les motions ont été instruites devant un juge unilingue. Par suite, la motion des intimées a été accueillie et l'action de l'appelant contre elles a été rejetée. Malgré le fait que l'appelant avait présenté une motion accessoire, elle ne semble pas avoir été instruite.
Analyse
[8] L'appelant soulève, entre autres choses, que le refus du juge des motions de renvoyer l'affaire à un juge bilingue a violé le droit de l'appelant à une instance bilingue tel que le prévoit l'art. 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires. Il affirme que, puisqu'il s'agit d'un droit fondamental, l'appel doit être accueilli sans preuve qu'il a subi un préjudice. Pour les motifs qui suivent, je donne raison à l'appelant et accueillerais donc l'appel.
[…]
a) Refus d'accorder l'ajournement
(i) Les plaintes de l'appelant
[13] Dans ses motifs le juge des motions a fait allusion aux difficultés qu'éprouvaient plusieurs juges à instruire les affaires mettant en cause l'appelant et au fait qu'il s'était plaint de l'aptitude linguistique de ces juges en français. Ces énoncés apparaissent dans les motifs du juge des motions mais le dossier ne contient rien qui nous permettrait de les évaluer. Plus précisément, il n'y a rien dans le dossier qui indique ce qui s'est déroulé devant le juge des motions ou qui confirme les plaintes que l'appelant aurait déposées.
[14] À mon avis, le fait que l'appelant s'est plaint des aptitudes linguistiques de plusieurs juges à Toronto ne porte pas nécessairement à conclure que tous les juges bilingues de la région sont empêchés d'instruire des affaires le mettant en cause. En effet, l'appelant a même critiqué le juge des motions et celui-ci a tout de même instruit les motions. D'ailleurs, l'appelant a critiqué des juges de notre cour et ces juges ont quand même continué à instruire de ses appels.
[15] On pourrait comprendre des motifs du juge des motions que les critiques faites par l'appelant constituent une allégation de partialité. Par contre, critiquer un juge ou alléguer qu'il est préjugé ne devrait pas nécessairement porter à conclure que ce juge ne peut pas siéger, surtout lorsque cela mène à la perte d'un droit à une instance bilingue. Plutôt, le juge présenté avec une telle allégation doit recevoir la preuve à l'appui et ensuite décider, cas par cas, s'il doit se récuser.
(ii) Le juge a-t-il la compétence de refuser le droit à une instance bilingue?
[16] Le droit à une instance bilingue est prévu à l'art. 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires qui se lit en partie comme suit :
126(1) Une partie à une instance qui parle français a le droit d'exiger que l'instance soit instruite en tant qu'instance bilingue.
(2) Les règles suivantes s'appliquent aux instances qui sont instruites en tant qu'instances bilingues: [page507]
1. Les audiences que la partie précise sont présidées par un juge ou un autre officier de justice qui parle français et anglais.
[17] Malgré cet article, les intimées soutiennent qu'aucun droit n'est absolu et que, où il y a abus de la procédure, le tribunal peut refuser le droit à une instance bilingue.
[18] Par contre, le droit prévu à l'art. 126 n'est pas sujet au pouvoir discrétionnaire du tribunal. Quoique je convienne que le tribunal a la compétence inhérente de contrôler le déroulement de l'instance, il est aussi clair que cette compétence ne peut être exercée de manière à entrer en conflit avec une disposition expresse d'une loi.
[19] De plus, le tribunal dispose d'autres moyens lui permettant d'adresser des situations d'abus de la procédure. Par exemple, il peut rejeter une demande d'ajournement, suspendre l'instance ou juger que l'abus constitue outrage au tribunal. Aussi, la cour peut interdire à une partie qui est vexatrice de continuer une instance ou d'en introduire d'autres. Ces dispositions (ainsi que d'autres) permettent au tribunal de contrôler le déroulement de l'instance et d'éviter qu'il y ait abus sans violer le droit statuaire d'une partie à une instance bilingue.
[20] À la lumière de ceci, à mon avis, le juge des motions aurait dû ajourner les motions à une date à laquelle un juge bilingue était disponible.
(b) S'il y a eu erreur, la Cour d'appel devrait-t-elle néanmoins rendre la décision que le juge des motions aurait dû rendre ?
[21] Les intimées maintiennent que, même s'il y avait eu violation du droit de l'appelant à une audience bilingue, notre cour devrait, néanmoins, rejeter l'appel puisqu'il est clair que la réclamation elle-même est sans fondement. Je ne suis pas d'accord et je n'adresserais pas le bien-fondé de la réclamation.
[22] Le droit à une audience bilingue est un type particulier de droit. Ce n'est pas un droit procédural mis en place pour répondre aux principes de justice fondamentale ou au droit à un procès équitable. Comme l'a précisé la Cour suprême du Canada dans R. c. Beaulac, 1999 CanLII 684 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 768, [1999] J.C.S. no 25, au par. 41 :
[L]es droits linguistiques ont une origine et un rôle complètement distincts [de ceux du droit à un procès équitable]. Ils visent à protéger les minorités de langue officielle du pays et à assurer l'égalité de statut du français et de l'anglais. [page508]
[23] Dans Ndem c. Greenspoon, 2004 CanLII 5552 (ON CA), [2004] O.J. No. 3269, 189 O.A.C. 140 (C.A.), au par. 15, notre cour a déclaré :
Lorsque, comme dans la présente affaire, l'appelant a satisfait aux exigences procédurales de déclencher le droit à une audience bilingue, ce droit est plus que purement procédural, il est fondamental et le recours approprié est d'annuler l'ordonnance.
[24] Ainsi, selon moi, le jugement qu'il convient de rendre consiste à annuler l'ordonnance et à renvoyer l'affaire à la Cour supérieure. L'anglais et le français sont les langues officielles des tribunaux de l'Ontario, et il appartient aux tribunaux d'assurer le respect des droits linguistiques prévus à l'art. 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires. L'interprétation correcte de cet article est une qui est compatible avec le maintien et l'épanouissement des collectivités de langue officielle au Canada et avec le respect et maintien de leurs cultures : voir Beaulac, par. 25, 34 et 45. La violation de ces droits, qui sont de nature quasi constitutionnelle, constitue un préjudice grave à la minorité linguistique. L'importance de ces droits serait amoindrie si, dans la mesure où un tribunal rendait la bonne décision sur le fond, la violation du droit à une procédure bilingue était tolérée et aucun remède accordé.
[…]
[27] Je termine avec l'observation qu'il est quelque peu troublant que, malgré le fait que les motions qui font l'objet de l'appel ont été présentées dans une instance bilingue et la date fixée bien à l'avance, il n'y avait pas de juge bilingue disponible pour les instruire. [Voir Note 1 ci-dessous]
NOTA – Voir la note 1 à laquelle réfère le paragraphe 27 du jugement ci-dessus :
le besion (sic) pour plus de juges bilingues en Ontario, surtout à Toronto, a été signalé par l'honorable Coulter A. Osborne, c.r., dans son rapport récent, Projet de réforme du système de justice civile (novembre 2007), online (sic):
à la page 15 où il a dit :
. . . [A]u cours des consultations, on a souligné le besoin constant de nommer un plus grand nombre de juges bilingues, particulièrement à Toronto (y compris à la Cour d'appel). Toute nomination future devrait tenir compte de desoin (sic) de juges bilingues dans les régions qui sont dans la pratique tenues d'offrir des process (sic) bilingues.
Sera c. Ambroise, 2013 ONSC 7067 (CanLII) [décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
Le droit et l’analyse
[44] Le droit Birshapplicable en ce qui concerne les droits linguistiques des francophones dans le cadre d’audiences devant les tribunaux en Ontario est énoncé dans les articles 125 et 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires et dans son règlement 53/01.
[45] Sans exposer en détail l’ensemble des articles (les parties en étant bien informées), les parties pertinentes de la loi peuvent être ainsi résumées :
a) Les langues officielles des tribunaux de l’Ontario sont le français et l’anglais.
b) Bien que l’anglais soit la langue utilisée par défaut dans l’ensemble des instances, une partie peut demander qu’une instance soit instruite en tant qu’instance bilingue.
c) Cette demande peut se faire oralement ou par écrit.
d) Une instance bilingue sera instruite par un juge bilingue.
e) Les témoignages sont enregistrés et transcrits dans la langue dans laquelle ils sont donnés.
f) Dans tous les secteurs mentionnés à l’annexe 2, une partie peut déposer des actes de procédure et d’autres documents rédigés en français. Dans tous les autres secteurs, une partie peut déposer des actes de procédure et d’autres documents rédigés en français, si les autres parties y consentent.
g) Un acte introductif d’instance ou un document déposé par une partie devant la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice, la Cour de justice de l’Ontario ou la Cour des petites créances peut être rédigé en français. À la demande d’une partie, le tribunal fournit la traduction en français ou en anglais des documents ou des actes introductifs d’instance.
[46] Bien que l’avocate du père n’ait aucune objection à ce que la mère comparaisse devant une audience bilingue, elle s’oppose à ce que les documents soient déposés en français. Elle soutient qu’étant donné que Newmarket n’est pas un secteur mentionné à l’annexe 2, les documents en français ne peuvent être déposés sans son consentement. Par contre, l’avocat de la mère soutient que les paragraphes 126(4) et (5) de la Loi sur les tribunaux judiciaires sont essentiellement des exceptions à l’exigence de l’annexe 2. Il serait insensé de pouvoir déposer un acte introductif d’instance en français, mais ne pas pouvoir par la suite déposer d’autres documents en français.
[47] L’avocat de la mère s’est appuyé sur l’affaire Belende c. Greenspoon, une inscription de la Cour d’appel, datée du 6 mai 2004. Dans cette affaire, l’appelant a déposé son avis d’appel en français. Par conséquent, toutes les instances à venir étaient considérées comme étant bilingues. Le greffier a fait radier l’appel. Le greffier n’était pas bilingue et, par conséquent, l’ordonnance a été annulée. En l’espèce toutefois, l’hypothèque avait déjà été rachetée, donc l’appel était dans les faits théorique.
[48] Dans Belende c. Patel, une décision de la Cour d’appel prise le 29 février 2008, l’appelant a cherché à faire annuler une ordonnance de jugement sommaire prise à son endroit au motif que le juge chargé d’entendre l’affaire a privé l’appelant de son droit à une instance bilingue. Le tribunal a soutenu que ce droit n’est pas restreint par la discrétion judiciaire et qu’il est plus que purement procédurale. Il s’agit d’un droit fondamental, et la réparation qu’il convient d’accorder en cas de violation est l’annulation de l’ordonnance.
[49] Dans Tremblay c. Piquet, l’épouse a demandé une instance bilingue et le droit de déposer des documents en français. Comme l’affaire a été instruite à Simcoe, en Ontario, un secteur qui n’est pas mentionné à l’annexe 2, elle n’a pas été autorisée à déposer des documents en français sans le consentement de son époux, que ce dernier n’a pas donné. Le tribunal a transféré l’affaire à la Cour de la famille à Hamilton afin d’autoriser l’épouse à déposer des documents en français.
[50] Finalement, la mère s’est appuyée sur l’affaire Wittenberg c. Fred Geisweiller/Locomotive Investments Inc., 1999 CanLII 14805 (ON SC), 1999 CanLII 14805(SCJ), pour l’assertion voulant que la renonciation à un droit à une instance bilingue soit manifeste et éclairée. Le fait qu’une partie à un litige procède à une instance en anglais en raison de l’insistance du juge ne suffit pas.
[51] L’avocate du père souligne qu’en dehors de l’affaire Tremblay, les décisions citées par l’avocat de la mère sont des appels et des affaires concernant des ordonnances définitives. Elle n’a pas trouvé de dispositions sur la réparation appropriée pour les ordonnances provisoires. Je ne doute pas que peu de dispositions, voire aucune, existent à cet égard.
[52] Analysant tout d’abord la question du dépôt des documents en français, je ne peux être d’accord avec l’avocate du père. Bien qu’il soit clair que Newmarket n’est pas un secteur mentionné à l’annexe 2, le paragraphe 126(4) de la Loi sur les tribunaux judiciaires ne peut être écarté. La Cour de la famille de la Cour supérieure de justice est clairement reconnue comme un tribunal qui accepte des documents en français. Même s’il y a apparence d’incompatibilité avec le paragraphe 126(2) (surtout les alinéas 6 et 7) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, je ne vois pas les choses de cette manière. J’y vois plutôt l’extension logique du droit à une instance bilingue, ce qui suit le raisonnement dans l’affaire Tremblay, précitée. Bref, de quelle façon une partie peut-elle exercer pleinement son droit à une instance véritablement bilingue si elle n’est pas autorisée à déposer des documents en français? Les droits de la partie adverse sont protégés par la possibilité de faire traduire en anglais les documents rédigés en français sur consentement.
[53] Par conséquent, j’estime que la mère est autorisée à déposer tout document subséquent en français dans le cadre de la présente instance. Le père a la possibilité de demander une traduction vers l’anglais.
[54] Concernant la question de savoir si les ordonnances rendues précédemment doivent être annulées, j’estime qu’elles ne doivent pas l’être pour les motifs suivants :
a) La mère, même si elle a été informée, dès le 19 décembre 2011 de la procédure pour demander une audience bilingue, n’en a pas fait la demande. J’admets qu’au moins à cette date elle connaissait parfaitement son droit à une audience bilingue étant donné que le tribunal a mentionné à plusieurs reprises le processus pour en faire la demande.
b) Même si la mère prétend qu’elle était craintive ou qu’elle ne comprenait pas ce qu’elle devait faire pour demander une audience bilingue, les lettres et les courriels qu’elle a envoyés à Mme Irwin démontrent qu’elle était pleinement en mesure de se faire comprendre en ce qui concerne sa position concernant le droit de visite et ses critiques à l’égard du père. Par conséquent, il est difficile d’accepter le fait qu’elle ne comprenait pas les recommandations du tribunal à cet égard formulées à l’audience du 19 décembre 2011 et lors de la motion en janvier 2012. Il est vrai que le fait qu’elle parle assez bien l’anglais n’affecte en rien son droit à une audience bilingue. Toutefois, il s’agit d’un point pertinent en ce qui concerne sa compréhension des démarches qu’elles devaient entreprendre pour demander une telle audience.
c) Bien que je n’accorde pas beaucoup de poids à ce fait, il est vrai que la mère a embauché deux avocats anglophones et qu’elle était apparemment en mesure de leur donner des instructions. Elle n’a pas déposé de plaintes (à ma connaissance) concernant les services de M. Sadvari ou de Me Di Battista. Une recherche rapide sur Internet lui aurait sans aucun doute proposé un choix d’avocats francophones à Toronto ou dans la région du Grand Toronto.
d) Le statu quo en l’espèce ne peut être effacé. Le procès n’a pas été ajourné et la mère aura l’occasion de demander à ce tribunal d’examiner à nouveau l’ensemble de la preuve. En outre, on ne peut ignorer le fait que, même si la mère avait obtenu une audience bilingue pour la motion de janvier 2012, des ordonnances auraient probablement été rendues pour modifier les arrangements pris dans l’accord de séparation parce qu’elle n’avait pas vu les enfants depuis plus d’un an. Cette situation n’est pas survenue en raison de difficultés linguistiques.
e) La jurisprudence citée par la mère ne concerne pas directement la question que doit trancher ce tribunal, à savoir l’annulation des ordonnances provisoires. En outre, dans les décisions citées, il y avait soit un refus d’instruire une audience bilingue (Balende c. Patel), ou une importante mesure prise en anglais dans une audience qui était déjà considérée comme bilingue (Balende c. Greenspoon). Aucune de ces situations de fait ne correspond tout à fait à la présente affaire.
f) En ce qui concerne l’affaire Wittenberg, aucun juge n’a insisté dans la présente cause afin qu’une instance soit instruite en anglais contrairement à la volonté de la mère. La mère a plutôt été encouragée à suivre les démarches pour demander une audience bilingue, mais ne l’a pas fait. La présente affaire n’est pas comme celle de Wittenberg dans laquelle le tribunal a insisté devant la mère affirmant qu’elle ne comprenait pas ou n’était pas à l’aise. Je rejette l’explication voulant qu’elle était craintive ou que le processus était risqué, comme elle l’affirme. Il s’agit simplement d’une mauvaise décision de sa part dont les conséquences, malheureusement, sont irréversibles.
g) Il n’y a pas de transcription des diverses audiences contestées par la mère. Par conséquent, le tribunal dispose seulement de la preuve par affidavit contradictoire des parties et des inscriptions des juges pour ce qui est de ce qui s’est passé lors de ces audiences. Par conséquent, le tribunal doit faire preuve de prudence avant de tirer des conclusions de fait sur ce qui a été dit ou non à la mère concernant la renonciation à ses droits.
h) La mère est maintenant dans une position où ses droits sont pleinement reconnus. La présente requête de même que le procès à venir seront présidés par un juge bilingue assisté d’un interprète et d’un sténographe judiciaire bilingue. Toutes les mesures possibles ont été prises pour veiller à ce que la mère soit en mesure de s’exprimer dans sa langue maternelle, tant personnellement lors de son propre témoignage que par l’entremise de son avocat, qui parle couramment les deux langues.
[55] À la lumière de tous ces faits, je refuse d’annuler les ordonnances précédemment rendues et j’estime qu’il n’y a pas eu violation du droit de la mère à une audience bilingue. Si une telle violation a eu lieu, des mesures ont été prises depuis la conférence de gestion de l’instruction, en octobre 2012, pour y remédier.
[56] En ce qui concerne les arguments sur l’effet et le préjudice potentiel découlant des ordonnances provisoires rendues en janvier 2012, voici la réponse : d’abord, un procès est fixé pour répondre à toutes les questions en suspens, et ensuite, compte tenu de l’évolution des circonstances présentes en janvier 2012, le tribunal est d’avis qu’une modification des modalités de garde et de visite aurait été ordonnée en tout état de cause, peu importe la langue utilisée à l’audience.
Ordonnances
[57] À la lumière de ce qui précède, je rends les ordonnances suivantes :
[…]
c. La demande de la mère de faire annuler toutes les ordonnances provisoires précédemment rendues au motif que son droit à une audience bilingue (oralement et par écrit) a été transgressé, est rejetée.
d. La mère a le droit de déposer tout document subséquent en français dans le cadre de la présente instance. À la demande du père, ces documents peuvent être traduits en anglais.
[…]
NOTA – La permission d’en appeler a été refusée : Sera c. Ambroise, 2014 ONSC 2981 (CanLII) [décision disponible en anglais seulement] :
[NOTRE TRADUCTION]
[21] Il ne fait aucun doute que les droits linguistiques des francophones revêtent une importance fondamentale dans cette province. Non seulement offrent-ils un certain niveau de sécurité à la communauté francophone, laquelle fait partie intégrante de la trame historique et culturelle de la province depuis la Confédération, mais ils servent également l’objet plus général de favoriser l’accès à la justice pour le plus grand nombre possible de citoyens de l’Ontario.
[22] Toutefois, je suis d’avis que les faits de l’espèce l’excluent de l’éventail restreint des causes touchant les droits linguistiques qui pourraient se qualifier de suffisamment importantes pour justifier une autorisation. Les droits linguistiques de l’intimée ne lui ont jamais été refusés. Ils n’ont pas été suspendus, entravés, ni remis en question. Ils lui ont été conférés à la première occasion. Ils ont été respectés et sont maintenant énoncés dans l’instance.
[23] Le refus de la forme de réparation demandée par l’intimée était fondé sur les conclusions de la juge des requêtes, lesquelles portaient sur des questions n’ayant absolument rien à voir avec les droits linguistiques fondamentaux : le choix de l’intimée de ne pas entreprendre les démarches procédurales; la conduite de l’intimée pendant le déroulement des procédures; l’absence de préjudice sérieux; la nature des ordonnances et l’imminence du procès; les faits immuables sur la base desquels les ordonnances ciblées ont été d’abord rendues; et l’absence de preuve sur ce qui s’est passé lors des audiences.
[24] Les commentaires formulés par la juge des requêtes dans son inscription supplémentaire concernant l’importance de la question des droits linguistiques n’étaient pas déplacés. Sa décision en entier concernant la réparation substantielle sollicitée est plutôt empreinte d’une préoccupation majeure à l’égard du caractère sacré des droits linguistiques des francophones que je partage. Toutefois, cela ne modifie pas la base sur laquelle la juge des requêtes a fondé sa décision. Pour répondre à la question à savoir si les causes de l’appel projeté sont importantes pour une demande d’autorisation, il ne faut pas seulement s’appuyer sur la suggestion de l’auteur de la motion concernant les droits linguistiques. Pour y répondre de façon appropriée, il faut tenir compte de la décision dans son ensemble, analyser le ratio decidendi et décider si l’appel projeté soulève des questions d’une importance telle qu’il est souhaitable d’accorder l’autorisation. En l’espèce, les droits linguistiques serviraient simplement de toile de fond aux questions à examiner dans le cadre de l’appel projeté. Ces questions seraient nécessairement limitées aux conclusions de fait, à l’évaluation du préjudice et aux considérations concernant l’applicabilité de la jurisprudence. Je suis d’avis que ces questions ne sont pas d’une importance suffisante pour justifier l’autorisation de l’appel dans ces circonstances.
Tremblay c. Picquet, 2010 ONSC 1776 (CanLII) [décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
[3] Dans cette requête, l’intimée cherche à obtenir une ordonnance l’autorisant à déposer des actes de procédure et d’autres documents rédigés en français. Subsidiairement, elle demande que cette affaire soit transférée à la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice, à Hamilton, pour les motifs exposés ci‑après.
[4] Il est de jurisprudence constante que le droit d’une partie qui parle français d’exiger qu’une instance soit bilingue représente un droit fondamental et non une simple question de procédure. Cette partie n’a pas à prouver qu’elle ne peut pas communiquer également en anglais. Les règles qui régissent le déroulement d’une instance bilingue sont décrites au paragraphe 2 de l’article 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires. En vertu de ces règles, une partie peut déposer des documents en français devant tout tribunal, si l’autre partie y consent. Si ce consentement n’est pas accordé, ce qui est le cas en l’espèce, le droit de déposer des documents en français est alors autorisé devant toute Cour de la famille, Cour de justice de l’Ontario et Cour des petites créances, de même qu’aux emplacements de la Cour supérieure énumérés à l’annexe 2. Simcoe n’est pas l’un de ces emplacements. Même lorsqu’elle juge une affaire relevant du droit de la famille, la Cour supérieure de justice n’est pas une « Cour de la famille », à moins qu’elle réponde à la définition qui en est donnée à l’article 21.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires. La Cour supérieure de justice, à Simcoe, ne répond pas aux conditions ainsi définies. Par conséquent, eu égard aux circonstances actuelles, l’intimée ne peut pas déposer ses documents en français à Simcoe, à moins qu’une personne ne lui soit accordée.
[5] Il ne semble exister aucun pouvoir exprès qui permettrait d’accorder une telle la permission directement, en autres mots, d’octroyer une ordonnance permettant que des documents soient déposés en français à Simcoe, dans les cas où l’autre partie s’y oppose. Je n’accepte pas l’argument de l’avocat de l’intimée selon lequel ce pouvoir est conféré de manière implicite dans le libellé permissif de l’article 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires en ce qui a trait au dépôt de tels documents. J’affirme cela en dépit des propos du juge Rivard, dans l’affaire Wittenberg c. Fred Geisweiller/Locomotive Investments Inc., présentée sous la référence 1999 CanLII 14805 (ON SC), 1999 CanLII 14805, qui écrit que l’article 126 devrait être interprété de manière libérale afin de protéger le droit fondamental sous‑jacent à une instance bilingue. Il y a une différence entre adopter une interprétation libérale et juger qu’un pouvoir est conféré, alors que ce n’est manifestement pas le cas.
[6] J’examinerai maintenant l’autre mesure de redressement demandée, soit que l’affaire soit transférée à la Cour de la famille, à Hamilton, où le dépôt de documents en français est autorisé, sans le consentement de l’autre partie. En vertu de la règle 5 des Règles en matière de droit de la famille, la Cour a le pouvoir de procéder au transfert demandé « [s]’il est nettement plus commode de traiter une cause ou une étape de celle‑ci dans une autre municipalité […] ».
[7] En l’espèce, la preuve ne démontre aucun lien avec Hamilton. Le requérant, qui se représente lui‑même, habite à Lynedoch, près de Simcoe. L’intimée vit en Belgique. L’avocat de cette dernière exerce à Toronto. Par ailleurs, transférer l’affaire à Hamilton, qui se trouve à environ une heure de Simcoe, n’entraînerait aucun inconvénient important. Rien ne démontre qu’il est prévu ou nécessaire de faire entendre d’autres témoins que les parties elles‑mêmes. Ce transfert permettrait de remédier à l’anomalie observée du fait que la Cour supérieure de justice, à Simcoe, est l’un des quelques tribunaux de la province où le dépôt de documents en français n’est pas autorisé, sans le consentement de l’autre partie; cela permettrait à l’intimée d’exercer convenablement et entièrement son droit fondamental à une instance bilingue.
[8] L’intimé conteste les deux formes de redressement demandées et soutient que son épouse, qui l’aide dans cette affaire, est incapable de lire le français, qu’il ne serait pas commode pour eux de se rendre à Hamilton et que l’intimée est capable de communiquer en anglais. La prétendue capacité de l’intimée à communiquer en anglais ne la prive pas pour autant de son droit à une instance bilingue, tel qu’il a été mentionné précédemment. Le requérant peut parler et lire le français. Il peut lui‑même faire la traduction pour son épouse, qui n’est pas partie à l’action, ou la Cour elle‑même peut le faire, en vertu des dispositions du paragraphe 126(7) de la Loi sur les tribunaux judiciaires. L’inconvénient mineur causé par les déplacements jusqu’à Hamilton est compensé par l’importance du droit ainsi protégé.
[9] Cette affaire sera transférée à la Cour de la famille, à Hamilton.
[NOTRE TRADUCTION]
[7] L’article 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires précise qu’« [u]ne partie à une instance qui parle français a le droit d’exiger que l’instance soit instruite en tant qu’instance bilingue ». Tel qu’il a été mentionné dans la jurisprudence, il ne s’agit pas là d’une mesure discrétionnaire, mais bien d’un droit légitime.
[8] Le procès ou plutôt le juge du procès, si j’examine sa troisième option – je suppose qu’il laisse entendre que l’ajournement viserait à permettre la tenue d’un procès bilingue. Il était déplacé de sa part de nuancer ses observations en affirmant que cette option ne ferait que causer du retard.
[9] Compte tenu des problèmes de langue de l’appelante, qui ont été signalés dès le départ, et du fait que la Cour a accepté que des services d’interprétation soient fournis, les droits de l’appelante, qui sont énoncés à l’article 126, auraient dû être préservés et l’affaire ajournée.
[10] En ce qui concerne la prétendue renonciation, il est clair que toute renonciation doit se faire sur une base volontaire, et ce, de façon éclairée. Si la langue est un problème, il est difficile de conclure que la renonciation s’est faite de façon éclairée. En outre, dans la prétendue renonciation, l’appelante semble être préoccupée par la nouvelle comparution du témoin. La Cour aurait facilement pu ajourner l’affaire et ordonner au témoin de comparaître de nouveau. Je reconnais qu’il y a – que s’il y a un problème de langue, toute renonciation dans les circonstances est douteuse, compte tenu des directives de la Cour en ce qui concerne l’interprétation.
[11] Suggérer que l’affaire se poursuive par pour ne pas perdre de temps ne permet pas de reconnaître les droits prévus à l’article 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires. L’appelante avait pleinement le droit de s’attendre à recevoir de l’aide en français, étant donné que la Cour y a consenti précédemment.
[12] L’avocate de l’intimé a laissé entendre que l’appelante maîtrise assez bien l’anglais. Elle a fait référence au comportement de l’appelante lors d’une requête précédente. La transcription démontre clairement la capacité de cette dernière à poser des questions et à mener les contre‑interrogatoires. Même si tel est le cas, le fait qu’elle soit francophone lui donne le droit d’exiger que le procès soit tenu en français. Par conséquent, le jugement rendu dans cette affaire par le juge suppléant Barycky, en date du 26 mars 2008, est annulé et un nouveau procès devra être tenu sous forme d’une instance bilingue. Merci. Voilà mon jugement. D’autres observations à formuler?
[NOTRE TRADUCTION]
[2] Un procès bilingue, à la différence d’un procès qui se déroule en anglais ou en français, a pour but d’offrir une procédure qui est équitable pour toutes les parties concernées. C’est pourquoi le procès doit être présidé par un juge bilingue, capable de comprendre la langue maternelle d’un témoin ou d’une partie et de s’adresser à eux dans cette langue. Le juge doit être en mesure de comprendre, sans avoir besoin d’une traduction, et de saisir ce qui pourrait être perdu lors de l’adaptation dans l’autre langue, même par une personne aussi compétente et expérimentée que Mme Lavoie, en particulier lorsque le juge est le juge des faits qui préside sans jury, comme c’est le cas en l’espèce.
[…]
[15] Malheureusement, je suis le seul juge bilingue dans la région et en raison de problèmes de santé, si je puis résumer la situation ainsi, je n’étais pas disponible, et je comprends qu’il a été impossible de trouver une autre ressource bilingue pour instruire la présente requête. Par conséquent, l’affaire a été reportée et n’a pu être entendue qu’aujourd’hui, au milieu du mois de mars, ce qui est malheureux. Par conséquent, dans la mesure où la Cour pourrait, dans le cours normal des choses, reprocher le retard dans le dépôt des actes de procédure, qui ne pouvait se faire sans connaître le résultat de la présente requête, de tels reproches n’ont plus lieu d’être lorsque la raison du retard est précisée, soit la non‑disponibilité des ressources nécessaires qui, à mon avis, devraient être plus facilement accessibles. Je constate qu’au cours des années où j’ai exercé le droit et siégé au tribunal, de nombreux changements ont été apportés au sein de cette province, rendant ainsi moins véhémente toute observation ou critique concernant le fait que nos citoyens francophones n’ont pas pleinement accès à tous les services. D’importants progrès ont été réalisés pour ce qui est de reconnaître ce que devrait être l’égalité absolue en ce qui touche les services auxquels ont droit nos concitoyens et concitoyennes francophones. Dans les secteurs de compétence désignés, qui sont énumérés aux annexes 1 et 2 de l’article 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, les anglophones et les francophones ont effectivement les mêmes droits. Dans bien des cas, il s’avère manifestement nécessaire de faire preuve d’une certaine sensibilité et d’accepter certains compromis afin de tenir un procès qui est réellement bilingue.
[16] J’ai eu le privilège, il y a quelques années, de me présenter en cour à L’Orignal, qui était à l’époque la Cour provinciale (Division criminelle), et j’ai été impressionné par le caractère bilingue de la procédure devant cette cour. La Cour était capable de passer facilement de l’anglais au français et vice versa, simplement en fonction de la langue maternelle ou de la préférence du témoin qui se présentait à la barre. La procédure se déroulait sans heurt, dans le plus grand respect de tous les témoins et des autres personnes participant au processus, quelle que soit leur langue.
[17] Voilà ce à quoi a droit la famille Kaisin ou ce à quoi elle devrait avoir droit au sein de cette province, et il s’agit exactement là de ce à quoi a droit également la demanderesse, Grober, et ses agents, en dépit du fait qu’il s’agit là d’une société. Ni la demanderesse ni les défendeurs, dans ces deux actions en justice, ne devraient être amenés à se sentir inférieurs ou moins importants, de quelque façon que ce soit. En l’espèce, un des principales raisons pour laquelle j’ordonne le changement du lieu du procès est de garantir cette égalité de traitement, cette perception, et de m’assurer que les parties au litige sont en mesure de constater que justice est faite à l’égard de ces questions, dans des conditions équitables.
[…]
[52] Compte tenu, plus particulièrement, de la garantie donnée par Me Escayola qu’il s’agira là d’un procès devant jury, j’estime qu’un procès se déroulant ici à Kitchener serait moins expéditif et plus coûteux, dans l’ensemble, qu’un procès tenu à L’Orignal. Le seul droit qu’aurait la famille Kaisin, les défendeurs dans ces deux actions en justice, dans le cadre d’un procès bilingue tenu à Kitchener, serait celui de voir le procès présidé par un juge bilingue. Les défendeurs n’auraient pas droit à un jury bilingue et ne pourraient pas s’attendre à ce qu’un tel jury soit formé à l’issue du processus de sélection habituel. Je tiens à souligner que la demanderesse, par ses agents, que les défendeurs devraient avoir droit à un jury bilingue comme juge des faits. Je répète encore une fois que si le procès se déroulait ici, le jury serait presque assurément composé de jurés anglophones. Les témoignages des Kaisin ou de tout témoin francophone, qui seraient livrés en français, devraient être traduits en anglais par un interprète. Selon ce que je comprends de l’article 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, ces services d’interprétation – les services de cet interprète – devraient être fournis par les défendeurs et les coûts connexes assumés par ces derniers, ce qui est incroyable.
[53] En toute sincérité, si aucune demande n’avait été présentée en l’espèce pour changer le lieu du procès et que le procès devait se dérouler devant moi sous forme d’un procès bilingue devant jury, j’aurais ordonné que les services d’un interprète soient fournis sans frais pour les défendeurs. Même si des services d’interprétation étaient obtenus, les juges des faits seraient des jurés anglophones; comme une bonne partie de la preuve serait assurément fournie par les défendeurs, à savoir la famille Kaisin, et un certain nombre d’autres témoins francophones, les membres de ce jury recueilleraient ces éléments de preuve de seconde main, par l’entremise d’un interprète. Lorsque je pense aux directives qu’un juge donnerait aux jurés en pareil cas quant à la façon de rendre leur verdict, soit je parlerais en français pour que les défendeurs comprennent mes directives, sans qu’elles aient à être traduites pour eux, ce qui fait qu’elles devraient alors être traduites en anglais par un interprète, soit je donnerais mes directives en anglais, ce qui serait plus probable, pour que le jury les reçoive directement sans interprétation, mais les défendeurs auraient alors besoin d’un interprète pour les comprendre. Je suis convaincu qu’à L’Orignal, un jury véritablement bilingue peut être constitué pour présider ce procès. Ce jury ou ces juges des faits, qui représentent la composante la plus importante de ce procès, seraient en mesure de comprendre les témoins anglophones qui témoignent en anglais et les témoins francophones qui témoignent en français, et le juge pourrait choisir, à sa discrétion, de donner ses directives au jury, « his instructions », soit en anglais soit en français, « either in English or in French », peu importe, puisque le jury serait en mesure de les comprendre.
[54] Je tiens à préciser, pour que cela figure clairement au dossier, que même si la question de la langue n’avait pas été soulevée en l’espèce, le simple fait d’appliquer les principes traditionnels qui guident un juge appelé à déterminer s’il doit rendre ou non une ordonnance prévoyant le changement de lieu du procès m’aurait amené à tirer la même conclusion, soit que la prépondérance des inconvénients favorise la tenue du procès à L’Orignal, selon la « balance of convenience » ou le préjudice causé aux différents témoins, les parties en cause et mon évaluation du lien rationnel entre les faits et les circonstances, des questions à trancher en l’espèce et des deux territoires de compétence, à savoir Kitchener et L’Orignal. Cependant, même si, à la suite de cette analyse traditionnelle, j’avais encore, pour ainsi dire, de la difficulté à trancher, le fait que les défendeurs, dans les deux actions, ont le droit d’être jugés dans un lieu où leurs droits, en tant que Franco‑Ontariens, seront le plus respectés permet clairement de trancher la question et de statuer que ce procès doit être tenu à L’Orignal.
NOTA – Noter que le jugement ci-dessus a été rendu oralement dans une combinaison d’anglais et de français.
Don Fry Scaffold Service Inc. c. Canadian Bonding Corp., 2004 CanLII 46661 (CS ON) [décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
[12] La demanderesse demande à la Cour de tenir compte, dans son évaluation des dépens, du fait que la défenderesse a insisté pour que la procédure se déroule sous forme d’une instance bilingue, en vertu de l’article 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires. Le droit à un procès bilingue de la défenderesse est un droit fondamental. Une partie ne doit pas être pénalisée pour avoir exercé ce droit et ne doit pas être tenue de rembourser au demandeur les frais supplémentaires engagés du fait qu’elle s’en est prévalue.
Elawar c. Fédération des Clubs de Motoneigistes du Québec Inc., 2001 CanLII 28080 (CS ON) [décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
[24] Les témoins proviendraient des deux provinces. J’en ai compté au moins huit pour les défendeurs, ce qui ne représenterait qu’un seul témoin pour chaque partie défenderesse dans cette requête. Il semble probable qu’il y en ait beaucoup plus si les personnes qui étaient effectivement responsables sur les lieux sont appelées à témoigner. En outre, je m’attends à ce qu’il y ait bien plus qu’un seul témoin convoqué en ce qui a trait au séjour de 17 jours à l’hôpital. Tous ces témoins seront francophones, et il est fort possible qu’ils soient incapables de témoigner en anglais. La région particulière du Québec où s’est déroulé l’incident est reconnue pour sa pureté linguistique et sa population unilingue. Dans l’affaire MacDonald, précitée, le juge Cunningham était d’avis qu’il s’agit là d’un facteur faisant pencher la balance en faveur du Québec. Si l’action devait être instruite en Ontario, les défendeurs auraient assurément le droit à une instance bilingue, en vertu de l’article 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires. Bien qu’il y ait des juges francophones et bilingues ici, il serait probablement plus facile de prévoir un procès bilingue au Québec.
Wittenberg c. Fred Geisweiller/Locomotive Investments Inc., 1999 CanLII 14805 (CS ON) [décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
[1] Le défendeur interjette appel du jugement rendu par la Cour des petites créances. Dans sa défense, le défendeur avait demandé à ce que [traduction] « l’affaire soit instruite en français ». Le procès a d’abord été inscrit pour instruction devant un juge parlant le français et l’anglais. Le procès a été reporté à la demande du défendeur. Le juge qui a présidé le procès, la deuxième fois où l’action a été inscrite au rôle, n’était pas un juge bilingue.
[2] Lors du procès, le défendeur a demandé au juge qui présidait l’instruction s’il pouvait présenter ses arguments en français. Le juge a répondu qu’il n’était pas bilingue et qu’une motion officielle aurait dû être déposée afin de demander à ce que le procès se déroule en français. Le juge a laissé entendre que pour pouvoir présenter des arguments en français, ces derniers devaient être exposés par écrit, puis il a demandé au défendeur si la tenue de la procédure en anglais le [traduction] « gênait ». Le défendeur a répondu par l’affirmative et a expliqué les raisons pour lesquelles il en était ainsi. Le juge qui présidait l’instruction a alors proposé que le procès se poursuive et a suggéré que la Cour tente de remédier au fur et à mesure aux difficultés rencontrées par le défendeur. Le procès s’est ensuite déroulé entièrement en anglais.
[3] Le paragraphe 126(1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires est ainsi libellé :
Une partie à une instance qui parle français a le droit d’exiger que l’instance soit instruite en tant qu’instance bilingue.
[4] Le droit conféré aux citoyens francophones de l’Ontario, en vertu de l’article 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, est un droit fondamental (voir Casselman Électrique Ltée c. Gaudreau [31 janvier 1997], doc. Toronto 101629/96 [Div. gén. Ont.]).
[5] Le défendeur avait manifestement le droit d’exiger que le procès soit instruit en tant qu’instance bilingue. Bien qu’il ait demandé à ce que [traduction] « l’affaire soit instruite en français », je suis convaincu qu’il s’agissait là d’une demande valable pour la tenue d’une instance bilingue.
[6] Le juge qui présidait l’instruction a commis une erreur en omettant d’accéder à la demande du défendeur pour la tenue d’une instance bilingue. Il aurait dû reporter l’affaire devant un officier de justice parlant l’anglais et le français et reconnaître ainsi le droit du défendeur à une instance bilingue.
[7] Je ne suis pas d’accord avec le juge qui présidait l’instruction sur le fait qu’en adoptant cette approche à l’égard de la demande faite par le défendeur, qui souhaitait que l’affaire soit instruite en français, il respectait son obligation de juger sommairement l’affaire, en vertu de l’article 25 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, et qu’il ne s’agit pas là d’un motif d’appel valable.
[8] Le droit conféré en vertu de l’article 25 est un droit linguistique important visant à offrir aux francophones la possibilité de présenter leur exposé des faits dans leur langue. L’article 25 précise que les juges de la Cour des petites créances doivent instruire les causes qui leur sont soumises de façon à diminuer les coûts et à simplifier la procédure. Toutefois, je ne crois pas que l’article 25 doit être appliqué aux dépens des droits linguistiques prévus à l’article 126. Des raisons historiques, politiques et sociales importantes sous‑tendent les dispositions législatives qui protègent les droits linguistiques de la population francophone de l’Ontario. L’article 126 est un exemple d’une telle disposition, et ce dernier devrait être interprété de façon libérale. Il ne faut pas écarter cet article en raison des pouvoirs de procédure conférés aux termes de l’article 25 de la Loi sur les tribunaux judiciaires.
[9] L’appelant demande la tenue d’un nouveau procès en raison du défaut ou de l’incapacité du juge qui présidait l’instruction de lui accorder le droit à une instance bilingue. L’intimée soumet qu’en vertu du paragraphe 134(6) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, je ne dois pas ordonner un nouveau procès puisqu’il n’y a eu aucun « préjudice grave ou […] erreur judiciaire ».
[10] Refuser à une partie le droit à une instance bilingue, en vertu de l’article 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, constitue un préjudice grave, qui exige la tenue d’un nouveau procès. À mon sens, le défaut du juge qui présidait l’instruction d’accorder ce droit au défendeur, alors que ce dernier en avait fait la demande, devrait être suffisant, en soi, pour justifier qu’un nouveau procès soit ordonné. En l’espèce, la preuve ne démontre pas seulement que le droit du défendeur à une instance bilingue n’a pas été respecté; elle révèle également que ce dernier a informé la Cour que son incapacité à présenter ses arguments en français le gênait. Dans les circonstances, le procès aurait dû être reporté devant un juge qui aurait pu tenir une instance bilingue.
[11] Je n’admets pas que le défendeur a renoncé à son droit à une instance bilingue, en vertu de l’article 126. La renonciation a un tel droit doit se faire de façon claire et informée. Suivant ma lecture de la transcription, je ne suis pas convaincu que le défendeur a clairement renoncé à ce droit, de façon informée. En fait, ce dernier semble avoir accepté que le procès se poursuive du fait que le juge qui présidait l’instruction a insisté pour qu’il en soit ainsi et non parce qu’il a renoncé à son droit à une instance bilingue.
[12] L’appel sera donc accueilli, et un nouveau procès sera ordonné. Ce nouveau procès devra être une instance bilingue, conformément à l’article 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires.
[NOTRE TRADUCTION]
[3] Avant de passer au contexte et à l’analyse de la présente affaire, je tiens à préciser qu’il s’agit ici d’une instance bilingue, conformément aux articles 125 et 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, étant donné que l’intimée, Me Bérard, une francophone qui se représente elle‑même, a demandé à ce que l’audience soit bilingue. Le requérant, M. Pietrocupa, a indiqué dès le début de l’audience qu’il préférait livrer son témoignage en anglais, étant donné qu’il n’avait pas utilisé la langue française ces derniers temps et qu’il se sentait plus à l’aise de s’exprimer en anglais. En outre, son avocat, M. Juriansz, n’a aucune connaissance du français. Dans les circonstances, j’ai demandé à ce qu’un interprète français soit présent, et cet interprète, M. Dowlatshahi, a aidé Me. Juriansz à comprendre le témoignage en français de Me Bérard et les commentaires que j’ai faits à cette dernière dans cette langue, tout comme il a aidé Mme Bérard à comprendre le témoignage en anglais de M. Pietrocupa et les questions que M. Juriansz a formulées dans cette langue.
[4] J’ai exposé les motifs du présent jugement en anglais pour la raison qui suit. À la fin de l’audience, j’ai demandé à ce que des observations écrites soient présentées concernant les questions à trancher. Les observations formulées par Me. Juriansz, au nom du requérant, ont été présentées en anglais et acheminées à l’avocat du Québec désigné par Mme Bérard. Les observations présentées en réponse ont été formulées en français; bien qu’elles aient été signées par Mme Bérard, ces observations ont été transmises par l’avocat du Québec. Eu égard à la situation, j’ai accordé un délai à Me. Juriansz pour lui permettre d’obtenir une traduction en langue anglaise des observations présentées en réponse en français. Il a obtenu cette traduction et a présenté une réplique en anglais, conformément aux directives que j’ai données, à l’attention de l’avocat du Québec. Dans les circonstances, selon la prépondérance des inconvénients, la langue choisie pour communiquer les présents motifs sera l’anglais puisque je crois que l’avocat du Québec qui a aidé Mme Bérard dans cette affaire pourra de nouveau lui venir en aide et traduire facilement pour elle ces motifs en français.
[NOTRE TRADUCTION]
[33] La Loi sur les tribunaux judiciaires : De plus – ou si je fais erreur en affirmant que l’article 530 du Code criminel s’applique à un défendeur dans le cadre d’une audience sur l’engagement de ne pas troubler l’ordre public, alors subsidiairement, nous devons examiner, l’incidence des articles 125 et 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires.
[34] Le paragraphe 125(1) précise que les langues officielles des tribunaux de l’Ontario sont le français et l’anglais. Le paragraphe (2) stipule que sauf disposition contraire, les audiences se déroulent en anglais. Le paragraphe 126(1) est ainsi libellé : « Une partie à une instance qui parle français a le droit d’exiger que l’instance soit instruite en tant qu’instance bilingue. L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 126 (1). »
[35] Le paragraphe 126(2) décrit les règles qui s’appliquent aux instances qui sont instruites en tant qu’instances bilingues.
[36] Pour revenir à l’article 532 de la partie XVII – Langue de l’accusé, cette disposition précise que la présente partie et la Loi sur les langues officielles n’affectent en rien les droits qu’accordent les lois d’une province en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la présente partie ou qui entreront en vigueur par après, à l’égard de la langue des procédures ou des témoignages en matière pénale pourvu que ces lois ne soient pas incompatibles avec la présente partie ou cette loi.
[37] L’article 810 se trouve dans la partie XXVII – Déclarations de culpabilité par procédure sommaire du Code criminel du Canada. Nonobstant le fait que la personne qui fait l’objet de la dénonciation, en vertu de l’article 810, est un défendeur et non un accusé ou qu’une ordonnance n’est pas une déclaration de culpabilité, nous sommes devant une affaire criminelle qui peut faire l’objet de sanctions en vertu du Code criminel; la violation d’une ordonnance est une infraction criminelle. Par conséquent, j’estime que l’article 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’applique dans le cadre d’une audience tenue aux termes de l’article 810 et ne va pas à l’encontre de la partie XVII ou de la Loi sur les langues officielles.
[38] La Couronne soutient que l’article 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’applique uniquement aux francophones, soit aux personnes qui ont grandi avec le français comme langue maternelle. Ce n’est pas là ce que révèle l’interprétation franche de cet article de la Loi. Il y est fait référence à une personne qui parle français. En faisant une simple lecture de l’article, il est possible de constater qu’il n’est pas question d’une personne qui parle uniquement le français ni de quelqu’un dont la langue maternelle est le français.
[39] La Cour suprême du Canada guide mon interprétation de cet article lorsqu’elle affirme, dans R. c. Beaulac, que « [s]i l’accusé a une connaissance suffisante d’une langue officielle pour donner des directives à son avocat, il pourra affirmer cette langue comme sa langue, indépendamment de sa capacité de parler l’autre langue officielle ».
[40] En conclusion, je suis d’avis que l’article 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires confère au défendeur le droit à une audience bilingue, dans le cadre d’une procédure intentée en vertu de l’article 810, lorsque ce dernier peut démontrer qu’il possède une connaissance suffisante de la langue officielle dans laquelle il a choisi d’avoir recours à l’assistance d’un avocat.
[41] Je conclus, d’après la preuve dont la Cour a été saisie, que Walter Bauer peut avoir recours à l’assistance d’un avocat en français et qu’il a droit à une audience bilingue. Le requérant n’est pas privé de son droit à une audience en français, aux termes du règlement prévu en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires, étant donné que la demande a été présentée plus de sept jours avant la tenue de l’audience.
Canada (Commissaire Aux Langues Officielles) c. Canada (Ministre de la Justice), 2001 CFPI 239 (CanLII)
[157] La Loi sur les tribunaux judiciaires stipule :
[…]
[164] Pour ce qui est du traitement judiciaire des poursuites aux contraventions fédérales, la Cour a assisté et a même participé à un examen quasi-microscopique tant des dispositions du Code criminel aux articles 530 et 530.1 que des articles 125 et 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires de l'Ontario.
[165] Il est vrai qu'à première vue, les dispositions de l'article 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires de l'Ontario semblent se comparer à l'article 530.1 du Code criminel dont les effets ont été suspendus par la mise en oeuvre de la LC [Loi sur les contraventions] et des règlements subséquents.
[166] Cependant, il ne faut pas oublier, tel qu'il fut indiqué dans l'affaire R. c. Beaulac, supra, qu'en droit canadien, l'égalité réelle est la norme applicable. Il convient de reprendre les passages suivants de l'affaire R c. Beaulac que j'ai d'ailleurs citée abondamment à la question deux ci-haut :
L'égalité n'a pas un sens plus restreint en matière linguistique. En ce qui concerne les droits existants, l'égalité doit recevoir son sens véritable. Notre Cour a reconnu que l'égalité réelle est la norme applicable en droit canadien. Quand on instaure le bilinguisme institutionnel dans les tribunaux, il s'agit de l'accès égal à des services de qualité égale pour les membres des collectivités des deux langues officielles au Canada.
[...]
Il me semble que toute personne vivant dans un pays qui reconnaît deux langues officielles doit avoir le droit de se servir de l'une ou l'autre de ces langues, et d'être comprise dans la langue de son choix, lorsqu'elle est traduite devant les tribunaux de compétence criminelle. Je répète qu'un procès devant un juge ou un jury qui comprenne la langue de l'accusé devrait être un droit fondamental et non un privilège. Le droit d'être entendu dans une cause criminelle par un juge ou un juge et un jury parlant la langue officielle de l'accusé, même si cette langue officielle est celle de la minorité dans une province donnée, constitue certes un droit qui est le strict minimum dans l'intérêt de la justice et de l'unité canadienne. C'est essentiellement une question d'équité qui est en cause.
[...]
Ce principe d'égalité réelle a une signification. [...] Il signifie également que l'exercice de droits linguistiques ne doit pas être considéré comme exceptionnel, ni comme une sorte de réponse à une demande d'accommodement.
[...]
Compte tenu de la nature des droits linguistiques, de l'exigence d'une égalité réelle, de l'objet de l'art. 530, décrit en l'espèce, et de l'objet de l'art. 686, je crois que la violation de l'art. 530 est un tort important et non une irrégularité de procédure.
[je souligne.]
[167] L'article 125(2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires de l'Ontario établit clairement le contexte, soit que c'est l'anglais qui est la langue de l'administration de la justice en Ontario, sauf exceptions, et que ces exceptions sont encadrées dans le détail par les dispositions de l'article suivant, soit l'article 126.
[168] Il est clair que la Loi sur les tribunaux judiciaires n'adopte pas le principe de l'égalité réelle des deux langues officielles reconnu par la Charte et la LLO [Loi sur les langues officielles] et qu'en fait, le principe qui régit la Loi sur les tribunaux judiciaires est à l'effet qu'il y a une langue principale dans l'administration des tribunaux en Ontario, soit l'anglais, et que la place qui revient à la langue française est celle d'une langue secondaire que l'on accepte d'accommoder. Ceci est d'autant plus clair à la lumière des articles subséquents de la Loi sur les tribunaux judiciaires.
[169] Ce principe derrière la Loi sur les tribunaux judiciaires de l'Ontario est précisément celui que le juge Bastarache dans l'affaire R. c. Beaulac, supra, a rejeté lorsqu'il a interprété les droits linguistiques garantis par la LLO et la Charte. En effet, ce dernier a indiqué :
Comme je l'ai dit plus tôt, dans un cadre de bilinguisme institutionnel, une demande de service dans la langue de la minorité de langue officielle ne doit pas être traitée comme s'il y avait une langue officielle principale et une obligation d'accommodement en ce qui concerne l'emploi de l'autre langue officielle. Le principe directeur est celui de l'égalité des deux langues officielles.
[170] Il faut se rappeler que le Code criminel établit que la langue de l'accusé est la règle, ce qui ne se retrouve pas de façon formelle dans les dispositions de la Loi sur les tribunaux judiciaires de l'Ontario.
[171] De plus, il est clair que l'article 530(3) prévoit l'offre active de services en français et précise que le juge doit prendre les dispositions nécessaires pour offrir à un justiciable que son procès soit instruit en français. Ceci ne se retrouve pas de façon équivalente dans les dispositions de la Loi sur les tribunaux judiciaires de l'Ontario.
[172] Considérant, par ailleurs, le fait que les articles 530 et 530.1 du Code criminel ne sont plus appliqués quant au traitement des contraventions suivant le nouveau régime, les justiciables perdent la possibilité de déposer une plainte auprès de la Commissaire aux langues officielles, ce qui n'est pas peu dire.
[173] La Cour a également noté que seule la partie des infractions sommaires du Code criminel a été importée dans l'application de la LC en Ontario suivant les dispositions de l'article 5 de la Loi. Ceci a pour conséquence de priver le justiciable de tout recours en vertu des droits prévus aux articles 530 et 530.1 du Code criminel. Ces articles auraient pu servir à protéger les droits du justiciable si la preuve était faite devant une cour provinciale que les droits prévus par la Loi sur les tribunaux judiciaires de l'Ontario ne protégeaient pas entièrement les droits prévus aux articles 530 et 530.1 du Code criminel.
[174] À cet effet, il a également été établi, devant la Cour, que l'article 30 de la LC n'a jamais été mis en vigueur, ce qui donne davantage de poids à l'argument mentionné précédemment. L'article 30 de la LC précise :
30. L'indication au procès-verbal, par le défendeur, de la langue officielle étant la sienne qu'il désire être celle du procès est présumée être une ordonnance rendue en vertu de l' article 530 du Code criminel et, par conséquent, les articles 530.1 et 531 de cette loi s'appliquent. |
30. The choice of a defendant in responding to a ticket as to the official language, being the defendant's language, in which the defendant wishes to be tried is deemed to be an order granted under section 530 of the Criminal Code and accordingly sections 530.1 and 531 of that Act apply in respect of the choice. |
[175] Le procureur de la partie demanderesse a donné plusieurs exemples de différences entre les dispositions de l'article 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires de l'Ontario et de l' article 530.1 du Code criminel. Par exemple, alors que l' article 530.1(b) du Code criminel précise que les documents déposés au procès ou à l'enquête préliminaire peuvent être déposés dans l'une ou l'autre langue, les dispositions de la Loi ontarienne précisent que seulement dans les régions désignées à l'annexe II, une partie peut déposer des actes de procédures et d'autres documents rédigés en français et que partout ailleurs en Ontario, une partie peut déposer les actes de procédure et d'autres documents rédigés en français si les autres parties y consentent [je souligne.]. Que ce dépôt nécessite le consentement de l'autre partie constitue une entrave importante aux droits linguistiques prévus à l'article 530.1 de façon évidente.
[176] Les dispositions des articles 126(4) et 126(5) ne sont relatifs qu'au dépôt de documents déposés avant le procès ou l'enquête préliminaire ou encore réfèrent aux actes de procédures. Il apparaît évident qu'un procureur qui souhaiterait déposer un document en français au moment du procès, au moment de l'interrogatoire ou du contre-interrogatoire d'un témoin, ne pourrait le faire, à moins d'avoir le consentement de l'autre partie ou encore de demander un ajournement et d'obtenir une traduction dudit document, ce qui crée une situation inacceptable et non appropriée, dans les circonstances.
[177] Le procureur de la demanderesse a également attiré l'attention de la Cour sur le fait que les droits prévus à l'article 530.1(e) prévoient que l'accusé a le droit d'avoir un poursuivant qui parle sa langue. Les dispositions de l'article 126(2.1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires précisent que dans une instance bilingue, le poursuivant affecté à la cause doit être une personne qui parle français et anglais, ce qui couvre, à mon avis, les droits linguistiques prévus à l'article. Cependant, le procureur de la demanderesse insiste sur le fait qu'au niveau municipal, la protection des droits linguistiques est accordée sur une base contractuelle puisque c'est l'entente qui impose à la municipalité d'avoir un poursuivant qui soit bilingue. Dans l'éventualité où ce droit ne serait pas accordé pour une raison ou pour une autre, le justiciable ne pourrait pas invoquer un bris de ses droits linguistiques quasi-constitutionnels, mais simplement ses droits à une audience équitable en vertu de l'article 164(4) de la Loi puisqu'il n'est pas partie à l'entente avec la municipalité.
[178] À cet effet, il est tout à fait concevable qu'un individu francophone qui parle également l'anglais, mais qui souhaite néanmoins subir son procès en français, dans une ville ontarienne, puisse se retrouver dans une situation où la ville n'est pas en mesure de lui fournir un poursuivant qui soit bilingue suivant l'entente intervenue avec le gouvernement. L'individu, se plaignant de la chose en vertu de la Loi, pourrait se retrouver avec une décision d'un juge provincial qui considère que ses droits à une audience équitable n'ont pas été brimés, puisqu'il était en mesure de comprendre l'anglais et le français et que le manquement par la municipalité à fournir un poursuivant francophone ne soit pas retenu.
[179] Dans la même hypothèse, mais avec la protection quasi-constitutionnelle accordée aux droits linguistiques, la question d'avoir ou non une audience équitable n'a plus aucune importance, puisque le simple fait de ne pas fournir un procureur parlant la langue française, constitue en soi un bris qui puisse éventuellement rendre nulle la procédure intentée contre le justiciable, si ses droits linguistiques ont été brimés.
[180] Il s'agit d'une nuance importante qui démontre clairement que la protection des droits linguistiques n'est définitivement pas la même au niveau municipal qu'au niveau provincial ou fédéral.
[181] Le procureur a aussi souligné que les dispositions du Code criminel à l'article 530.1(f) autorisent sans condition le droit à un interprète pour assister l'accusé, son avocat ou un témoin, à l'enquête préliminaire ou au procès. Quant à l'article 530.1(g), il stipule le droit à la transcription de tout ce qui a été dit durant l'instance dans la langue officielle où elle a été dite, ainsi que la transcription dans l'autre langue officielle de tout ce qui a été dit. Les dispositions de l'alinéa 9 du paragraphe 126(2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires stipulent que le tribunal fournit l'interprétation de tout ce qui est donné oralement dans l'autre langue et aux interrogatoires, hors la présence du tribunal, mais non pas la transcription de l'interprétation comme ce qui est prévu au Code criminel et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que ce service n'est fourni que dans le cas d'une partie ou d'un avocat qui parle le français, mais pas l'anglais, ce qui rend donc à proprement parler l'application de ce paragraphe pratiquement inutilisable, puisqu'il ne pourrait s'appliquer que dans le cas d'accusés ou d'avocats qui ne parlent que le français et ne parlent pas l'anglais. Ceci constitue une diminution de droits importante par rapport à ceux qui sont garantis par les articles 530 et 530.1 du Code criminel; sans oublier que les avocats pratiquant en Ontario qui ne parleraient que le français, et non l'anglais, doivent être rares.
Jurys bilingues
Dispositions 2 et 3 du paragraphe 126 (2)
Les comtés suivants :
Essex
Middlesex
Prescott and Russell
Renfrew
Simcoe
Stormont, Dundas and Glengarry
Les districts territoriaux suivants :
Algoma
Cochrane
Kenora
Nipissing
Sudbury
Thunder Bay
Timiskaming
Le secteur du comté de Welland, tel qu’il existait au 31 décembre 1969.
La municipalité de Chatham Kent.
La cité de Hamilton.
La ville d’Ottawa.
La municipalité régionale de Peel.
La ville du Grand Sudbury.
La cité de Toronto.
1994, chap. 12, par. 43 (3); 1997, chap. 26, annexe; Règl. de l’Ont. 441/97, art. 1; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Documents bilingues
Disposition 6 du paragraphe 126 (2)
Les comtés suivants :
Essex
Middlesex
Prescott and Russell
Renfrew
Simcoe
Stormont, Dundas and Glengarry
Les districts territoriaux suivants :
Algoma
Cochrane
Kenora
Nipissing
Sudbury
Thunder Bay
Timiskaming
Le secteur du comté de Welland, tel qu’il existait au 31 décembre 1969.
La municipalité de Chatham Kent.
La cité de Hamilton.
La ville d’Ottawa.
La municipalité régionale de Peel.
La ville du Grand Sudbury.
La cité de Toronto.
1. Le secteur suivant est ajouté à l’annexe 1 à l’article 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires :
1. Le comté de Middlesex.
Règl. de l’Ont. 53/01, art. 1.
2. Le secteur suivant est ajouté à l’annexe 2 à l’article 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires :
1. Le comté de Middlesex.
Règl. de l’Ont. 53/01, art. 2.
3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si le premier document déposé par une partie à l’instance ou délivré à sa demande est rédigé en français, la partie est réputée :
a) d’une part, avoir exercé le droit d’exiger, en vertu du paragraphe 126 (1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, que l’instance soit instruite en tant qu’instance bilingue;
b) d’autre part, avoir précisé que toutes les audiences à venir dans le cadre de l’instance soient présidées par un juge ou un autre officier de justice qui parle français et anglais.
Règl. de l’Ont. 53/01, par. 3 (1).
3. (2) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas à une audience si le document est déposé ou délivré moins de sept jours avant l'audience.
Règl. de l’Ont. 53/01, par. 3 (2).
3. (3) Sur motion, le tribunal peut ordonner que l’alinéa (1) b) s’applique à une audience malgré le paragraphe (2).
Règl. de l’Ont. 53/01, par. 3 (3).
3. (4) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser une personne à déposer un document rédigé en français sauf si elle y est autorisée en vertu du paragraphe 126 (4) ou de la disposition 6 ou 7 du paragraphe 126 (2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires.
Règl. de l’Ont. 53/01, par. 3 (4).
Bajikijaie c. Mbuyi, 2009 CanLII 29486 (ON SCDC)
Question en litige
[1] La présente affaire, qui met en cause de modestes sommes d’argent accordées à titre de dépens, soulève d’importantes questions quant à la nature des instances bilingues et à l’interprétation de l’art. 125 et des par. 126(1) et (2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires.
[2] L’appelant, Benjamin Felix Bajikijaie, a produit sa demande introductive d’instance en français, déclenchant l’application de l’art. 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, ainsi que de l’art. 3 du Règlement sur les instances bilingues pris en application de la Loi sur les tribunaux judiciaires, Règl. de l’Ont. 53/01. Le protonotaire Hawkins n’est pas bilingue. Le dossier lui a été confié en sa qualité de protonotaire responsable de la gestion des causes. Il a ordonné la suspension de l’action, de consentement. Il a reçu des observations écrites et a accordé les dépens aux défendeurs. L’appelant demande l’autorisation d’interjeter appel de l’ordonnance du protonotaire relative aux dépens, soutenant que l’affaire aurait dû être instruite par un protonotaire bilingue.
[3] Le 10 avril 2008, la juge Hoy a accordé la permission d’appeler de l’adjudication relativement à la question de savoir si les droits linguistiques de l’appelant avaient été violés au sens de l’alinéa 62.02(4)b). Elle s’est fondée sur la décision rendue par la Cour d’appel dans l’arrêt Ndem c. Patel, 2008 ONCA 148 (CanLII) pour en arriver à la conclusion suivante :
[27] Dans l’arrêt Ndem v. Patel, la Cour d’appel a annulé un jugement sommaire, au motif que le droit de l’appelant à une audience bilingue avait été violé, et a renvoyé l’affaire au tribunal d’instance inférieure, sans se pencher sur le fond de l’affaire. Le juge Rouleau a écrit ceci : « L’anglais et le français sont les langues officielles des tribunaux en Ontario, et il incombe au tribunal de s’assurer du respect des droits linguistiques accordés par l’art. 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires. Une juste interprétation de cette disposition est une interprétation compatible avec le maintien et l’épanouissement des collectivités de langue officielle au Canada et avec le respect et le maintien de leurs cultures : voir Beaulac, aux par. 25, 34 et 45. La violation de ces droits, qui sont de nature quasi constitutionnelle, constitue un préjudice grave pour la minorité linguistique. »
[…]
Dispositions législatives applicables
[5] L’article 3 du Règlement 53/01 indique clairement que, une fois qu’une partie a déposé un document rédigé en français, il y a une disposition déterminative portant que toutes les instances ultérieures doivent être instruites par un officier de justice, un protonotaire ou un juge bilingue. Cette disposition se lit comme suit :
EXERCICE DU DROIT À UNE INSTANCE BILINGUE
Dépôt du premier document rédigé en français
3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si le premier document déposé par une partie à l’instance ou délivré à sa demande est rédigé en français, la partie est réputée :
a) d’une part, avoir exercé le droit d’exiger, en vertu du paragraphe 126(1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, que l’instance soit instruite en tant qu’instance bilingue;
b) d’autre part, avoir précisé que toutes les audiences à venir dans le cadre de l’instance soient présidées par un juge ou un autre officier de justice qui parle français et anglais.
Jurisprudence
[6] La jurisprudence indique clairement que l’appareil judiciaire doit composer avec le droit d’être entendu en français et en anglais. Le jugement rendu dans R. c. Beaulac, 1999 CanLII 684 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 768, au paragraphe 39, confirme ce principe primordial :
Je tiens à souligner qu’un simple inconvénient administratif n’est pas un facteur pertinent. La disponibilité de sténographes judiciaires, la charge de travail des procureurs ou des juges bilingues et les coûts financiers supplémentaires de modification d’horaire ne doivent pas être pris en considération parce que l’existence de droits linguistiques exige que le gouvernement satisfasse aux dispositions de la Loi en maintenant une infrastructure institutionnelle adéquate et en fournissant des services dans les deux langues officielles de façon égale. Comme je l’ai dit plus tôt, dans un cadre de bilinguisme institutionnel, une demande de service dans la langue de la minorité de langue officielle ne doit pas être traitée comme s’il y avait une langue officielle principale et une obligation d’accommodement en ce qui concerne l’emploi de l’autre langue officielle. Le principe directeur est celui de l’égalité des deux langues officielles.
[7] Dans la décision qu’elle a rendue dans l’affaire Belende c. Greenspoon (2004), 2004 CanLII 5552 (ON CA), 189 O.A.C. 140 (C.A.), la Cour d’appel tire une conclusion sans équivoque portant que le dépôt du premier document rédigé en français est assimilé à une demande afin que toutes les instances à venir soient instruites par une personne bilingue :
[11] Le paragraphe 3(1) du règlement 53/01, pris en application de la Loi sur les tribunaux judiciaires, stipule que si le premier document déposé par une partie à une instance est en français, cette partie est réputée avoir précisé, aux fins de l’article 126, que toutes les futures audiences dans le cadre de l’instance seront présidées par un juge ou un officier qui parle anglais et français.
[…]
Conclusion
[22] Je conclus que le libellé du par. 3(1) du Règlement 53/01 est impératif : « si le premier document déposé par une partie à l’instance ou délivré à sa demande est rédigé en français, la partie est réputée avoir exercé le droit d’exiger, en vertu du paragraphe 126(1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, que l’instance soit instruite en tant qu’instance bilingue; [et] avoir précisé que toutes les audiences à venir dans le cadre de l’instance soient présidées par un juge ou un autre officier de justice qui parle français et anglais. »
[23] Les dispositions déterminatives exigeant que toutes les audiences à venir dans le cadre de l’instance soient présidées par une personne bilingue ont de toute évidence été violées. Le mot audience vise notamment les requêtes ex parte.
[24] L’affaire aurait dû être confiée à un protonotaire bilingue, comme les parties l’avaient initialement demandé et envisagé. Si aucun protonotaire bilingue n’était libre, l’affaire aurait alors dû être confiée à un juge bilingue. Le rapport sur l’historique de l’affaire indique clairement qu’on a demandé un protonotaire bilingue et, initialement, il a été satisfait à cette exigence.
[25] Le système administratif a malheureusement omis de convenablement désigner cette affaire en tant qu’affaire bilingue, et celle-ci a été confiée au protonotaire Hawkins. La conclusion tirée dans la présente décision ne se veut aucunement une critique à l’endroit du protonotaire – l’erreur est imputable au système administratif. Je fais remarquer qu’il incombe également aux avocats et aux parties, dans les affaires bilingues, de veiller à ce que l’affaire soit instruite par l’officier de justice bilingue qui convient, étant donné qu’il survient inévitablement des erreurs au sein du système administratif.
[26] L’argument de Me Côté selon lequel ses clients souhaitaient que la requête soit instruite en anglais et que, par conséquent, la présence d’un protonotaire bilingue n’était pas nécessaire ne résout pas le problème. Les clients de Me Côté avaient évidemment le droit de plaider l’affaire et de produire des documents en anglais. Ce droit ne supprime pas l’obligation de faire entendre toutes les questions dans cette affaire par une personne bilingue, même si Me Côté a décidé de produire les documents de ses clients en anglais.
[27] Comme l’a clairement déclaré la Cour d’appel dans l’arrêt Belende c. Greenspoon, précité, le droit à un officier de justice bilingue est un droit fondamental, et non simplement un droit procédural :
[15] Lorsque, comme dans la présente affaire, l’appelant a satisfait aux exigences procédurales de déclencher le droit à une audience bilingue, ce droit est plus que purement procédural, il est fondamental et le recours approprié est d’annuler l’ordonnance : voir R. v. Beaulac, 1999 CanLII 684 (CSC), [1999] 1 S.C.R. 768.
[28] Il serait inusité, lorsqu’il s’agit de fixer les dépens, de ne pas tenir compte des actes de procédure de façon à comprendre la nature de l’instance et le contexte dans lequel les dépens sont demandés. On ne peut savoir clairement si, en l’espèce, le protonotaire a examiné les actes de procédure. Il est clair que, s’il avait examiné la demande introductive d’instance de l’appelant, le protonotaire ne l’aurait pas comprise. Bien que les documents déposés auprès du protonotaire au titre de la demande relative aux dépens aient été rédigés en anglais, ils comprenaient la lettre, rédigée en français, sur laquelle était fondée l’action en diffamation. Il est clair qu’il n’aurait pas compris cette lettre.
[29] Pour ces motifs, je suis d’avis que l’ordonnance du protonotaire Hawkins devrait être annulée et que la question des dépens devrait être tranchée par un protonotaire bilingue, et que l’appelant devrait avoir la possibilité de présenter des observations.
4. Le défendeur qui reçoit signification d’un avis d’infraction, d’un avis d’infraction de stationnement ou d’un avis de déclaration de culpabilité imminente dans une instance introduite en vertu de la Loi sur les infractions provinciales et qui donne, en vertu de cette loi, avis de son intention de comparaître devant le tribunal et, avec cet avis, demande par écrit que le procès soit tenu en français est réputé :
a) d’une part, avoir exercé le droit d’exiger, en vertu du paragraphe 126 (1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, que l’instance soit instruite en tant qu’instance bilingue;
b) d’autre part, avoir précisé que toutes les audiences à venir dans le cadre de l’instance soient présidées par un juge ou un autre officier de justice qui parle français et anglais.
Règl. de l’Ont. 53/01, art. 4.
R. c. Halich, 2015 ONCA 76 (CanLII)
[4] Le requérant a interjeté appel. Lors de son appel devant le juge de la Cour de l’Ontario, il était aidé par un interprète. Par l’intermédiaire de l’interprète, il a indiqué : « I asked for an appeal in French to help me, so I came here to indicate that at the time that they stopped me, that I actually did have insurance ». Il a également dit : “There was a problem of communication with the paralegal. That’s why I came by myself here today to defend myself, to explain, to explain my situation ». Le juge a demandé au requérant de confirmer qu’il avait autorisé son représentant à plaider coupable devant la cour de première instance. Après que le requérant a confirmé ceci, le juge a rejeté l’appel.
[5] Devant cette cour, le requérant insiste sur le fait qu’il croyait avoir une assurance automobile au moment où il a été arrêté par la police. L’amicus soumet que les droits linguistiques du requérant, qui est francophone, n’ont pas été respectés quand il s’est présenté pour son appel. Il insiste sur le fait qu’il était évident que le requérant parlait français et qu’il cherchait à exercer son droit à une procédure bilingue. Le juge de la cour provinciale aurait dû lui proposer un appel bilingue. L’avocat du ministère public maintient que le requérant n’avait pas droit à un appel bilingue selon les lois et procédures qui s’appliquent aux instances des infractions provinciales, et que même si un appel bilingue lui avait été accordé, le résultat aurait été le même puisque le requérant a confirmé qu’il avait plaidé coupable.
[…]
[7] Le dossier qui nous est présenté ne contient pas tous les documents déposés à la cour de première instance et lors de l’appel. En particulier, il ne contient pas les documents qui nous indiqueraient si le requérant avait demandé que son procès soit tenu de manière bilingue (selon les articles 4 ou 5 du règlement 53/01 « Instances Bilingues »), malgré le fait qu’il ait choisi d’être représenté par un parajuriste anglophone faisant en sorte que la procédure s’est déroulée en anglais. Il n’est pas non plus clair si le requérant avait demandé un appel bilingue devant la Cour de justice de l’Ontario avant de se présenter à l’appel.
[8] Néanmoins, cette cause soulève une question qui a une pertinence au-delà de la situation particulière du requérant et qui concerne les droits linguistiques des appelants dans les instances relatives aux infractions provinciales, sous l’article 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires et les dispositions du règlement 53/01 (en particulier les articles 4, 5, 7 et 8). Est-ce qu’un appelant francophone a le droit à un appel bilingue, même s’il n’a pas demandé un procès bilingue? Un élément qui peut être important dans l’analyse est que le tribunal peut exercer les pouvoirs d’un juge de première instance « s’il estime que cela sert les intérêts de la justice », selon l’article 117(1) de la Loi sur les infractions provinciales?
5. (1) En plus des moyens prévus aux articles 3 et 4, une partie à une instance peut, sous réserve des paragraphes (3) à (7), exercer le droit d’exiger, en vertu du paragraphe 126 (1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, que l’instance soit instruite en tant qu’instance bilingue :
a) soit en déposant auprès du greffier du tribunal auprès duquel l’instance a été introduite, selon le cas :
(i) une réquisition rédigée selon le formulaire 1, intitulé « Réquisition d’instance bilingue », daté de mars 2017 et accessible sur Internet à partir du site www.ontariocourtforms.on.ca,
(ii) une déclaration écrite qui est distincte de tout autre document produit dans l’instance et dans laquelle est exprimé le souhait que l’instance soit instruite en tant qu’instance bilingue;
b) soit en faisant, devant le tribunal lors d’une comparution au cours de l’instance, une déclaration orale dans laquelle est exprimé le souhait que l’instance soit instruite en tant qu’instance bilingue.
Règl. de l’Ont. 53/01, par. 5 (1); Règl. de l’Ont. 121/17, art. 1.
5. (2) La réquisition ou la déclaration visée au paragraphe (1) :
a) d’une part, doit préciser la ou les audiences à venir dans le cadre de l’instance qui doivent être présidées par un juge ou un autre officier de justice qui parle français et anglais;
b) d’autre part, peut préciser que toutes les audiences à venir dans le cadre de l’instance doivent être présidées par un juge ou un autre officier de justice qui parle français et anglais.
Règl. de l’Ont. 53/01, par. 5 (2).
5. (3) La réquisition ou la déclaration visée au paragraphe (1) est déposée ou faite au moins sept jours avant la première audience qui y est précisée.
Règl. de l’Ont. 53/01, par. 5 (3).
5. (4) Malgré le paragraphe (3), la réquisition ou la déclaration visée au paragraphe (1) qui précise que l’instruction d’une action doit être présidée par un juge qui parle français et anglais est déposée ou faite :
a) avant l’inscription de l’action au rôle, dans le cas d’une action devant la Cour supérieure de justice;
b) avant l’envoi de l’avis de procès, dans le cas d’une action devant la Cour des petites créances.
Règl. de l’Ont. 53/01, par. 5 (4).
5. (5) Malgré le paragraphe (3), la réquisition ou la déclaration visée à l’alinéa (1) a) qui est déposée par le requérant dans le cadre d’une requête et qui précise que l’audition de la requête doit être présidée par un juge qui parle français et anglais l’est au moment où la requête est introduite.
Règl. de l’Ont. 53/01, par. 5 (5).
5. (6) Malgré le paragraphe (3), la réquisition ou la déclaration visée au paragraphe (1) qui précise qu’un procès intenté en vertu de la Loi sur les infractions provinciales doit être présidé par un juge ou un autre officier de justice qui parle français et anglais est déposée ou faite :
a) au moment où la date du procès est fixée, si une assignation est signifiée au défendeur aux termes de la partie I ou III de la Loi sur les infractions provinciales;
b) au moment où le défendeur donne avis de son intention de comparaître devant le tribunal, dans les autres cas.
Règl. de l’Ont. 53/01, par. 5 (6).
5. (7) Sur motion, le tribunal peut autoriser qu’une réquisition ou une déclaration soit déposée ou faite après le moment ou le délai que prescrit le paragraphe (3), (4), (5) ou (6).
Règl. de l’Ont. 53/01, par. 5 (7).
5. (8) La partie qui dépose une réquisition ou une déclaration en vertu de l’alinéa (1) a) dans une instance autre qu’une instance introduite en vertu de la Loi sur les infractions provinciales en signifie une copie sans délai à chacune des autres parties, conformément aux règles de pratique.
Règl. de l’Ont. 53/01, par. 5 (8).
R. c. Halich, 2015 ONCA 76 (CanLII)
[4] Le requérant a interjeté appel. Lors de son appel devant le juge de la Cour de l’Ontario, il était aidé par un interprète. Par l’intermédiaire de l’interprète, il a indiqué : « I asked for an appeal in French to help me, so I came here to indicate that at the time that they stopped me, that I actually did have insurance ». Il a également dit : “There was a problem of communication with the paralegal. That’s why I came by myself here today to defend myself, to explain, to explain my situation ». Le juge a demandé au requérant de confirmer qu’il avait autorisé son représentant à plaider coupable devant la cour de première instance. Après que le requérant a confirmé ceci, le juge a rejeté l’appel.
[5] Devant cette cour, le requérant insiste sur le fait qu’il croyait avoir une assurance automobile au moment où il a été arrêté par la police. L’amicus soumet que les droits linguistiques du requérant, qui est francophone, n’ont pas été respectés quand il s’est présenté pour son appel. Il insiste sur le fait qu’il était évident que le requérant parlait français et qu’il cherchait à exercer son droit à une procédure bilingue. Le juge de la cour provinciale aurait dû lui proposer un appel bilingue. L’avocat du ministère public maintient que le requérant n’avait pas droit à un appel bilingue selon les lois et procédures qui s’appliquent aux instances des infractions provinciales, et que même si un appel bilingue lui avait été accordé, le résultat aurait été le même puisque le requérant a confirmé qu’il avait plaidé coupable.
[…]
[7] Le dossier qui nous est présenté ne contient pas tous les documents déposés à la cour de première instance et lors de l’appel. En particulier, il ne contient pas les documents qui nous indiqueraient si le requérant avait demandé que son procès soit tenu de manière bilingue (selon les articles 4 ou 5 du règlement 53/01 « Instances Bilingues »), malgré le fait qu’il ait choisi d’être représenté par un parajuriste anglophone faisant en sorte que la procédure s’est déroulée en anglais. Il n’est pas non plus clair si le requérant avait demandé un appel bilingue devant la Cour de justice de l’Ontario avant de se présenter à l’appel.
[8] Néanmoins, cette cause soulève une question qui a une pertinence au-delà de la situation particulière du requérant et qui concerne les droits linguistiques des appelants dans les instances relatives aux infractions provinciales, sous l’article 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires et les dispositions du règlement 53/01 (en particulier les articles 4, 5, 7 et 8). Est-ce qu’un appelant francophone a le droit à un appel bilingue, même s’il n’a pas demandé un procès bilingue? Un élément qui peut être important dans l’analyse est que le tribunal peut exercer les pouvoirs d’un juge de première instance « s’il estime que cela sert les intérêts de la justice », selon l’article 117(1) de la Loi sur les infractions provinciales?
6. (1) La partie qui a précisé qu’une audience doit être présidée par un juge ou un autre officier de justice qui parle français et anglais peut renoncer à ce que l’audience soit ainsi présidée, si le consentement écrit de toutes les autres parties est déposé auprès du tribunal ou que ce dernier donne son autorisation.
Règl. de l’Ont. 53/01, par. 6 (1).
6. (2) La partie qui, dans le cadre du paragraphe (1), souhaite renoncer à ce que l’audience soit présidée par un juge ou un autre officier de justice qui parle français et anglais dépose les consentements ou présente la motion en autorisation dès que possible.
Règl. de l’Ont. 53/01, par. 6 (2).
7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un appel est interjeté dans une instance qui est instruite en tant qu’instance bilingue, si le premier document déposé par une partie à l’appel est rédigé en français, la partie est réputée avoir exercé, en vertu du paragraphe 126 (3) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, le droit de faire entendre l’appel par un ou des juges qui parlent français et anglais.
Règl. de l’Ont. 53/01, par. 7 (1).
7. (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’appel si le document est déposé moins de sept jours avant l’audition de l’appel.
Règl. de l’Ont. 53/01, par. 7 (2).
7. (3) Sur motion, le tribunal peut ordonner que le paragraphe (1) s’applique à l’appel malgré le paragraphe (2).
Règl. de l’Ont. 53/01, par. 7 (3).
7. (4) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser une personne à déposer un document rédigé en français sauf si elle y est autorisée en vertu du paragraphe 126 (4) ou de la disposition 6 ou 7 du paragraphe 126 (2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires.
Règl. de l’Ont. 53/01, par. 7 (4).
R. c. Halich, 2015 ONCA 76 (CanLII)
[4] Le requérant a interjeté appel. Lors de son appel devant le juge de la Cour de l’Ontario, il était aidé par un interprète. Par l’intermédiaire de l’interprète, il a indiqué : « I asked for an appeal in French to help me, so I came here to indicate that at the time that they stopped me, that I actually did have insurance ». Il a également dit : “There was a problem of communication with the paralegal. That’s why I came by myself here today to defend myself, to explain, to explain my situation ». Le juge a demandé au requérant de confirmer qu’il avait autorisé son représentant à plaider coupable devant la cour de première instance. Après que le requérant a confirmé ceci, le juge a rejeté l’appel.
[5] Devant cette cour, le requérant insiste sur le fait qu’il croyait avoir une assurance automobile au moment où il a été arrêté par la police. L’amicus soumet que les droits linguistiques du requérant, qui est francophone, n’ont pas été respectés quand il s’est présenté pour son appel. Il insiste sur le fait qu’il était évident que le requérant parlait français et qu’il cherchait à exercer son droit à une procédure bilingue. Le juge de la cour provinciale aurait dû lui proposer un appel bilingue. L’avocat du ministère public maintient que le requérant n’avait pas droit à un appel bilingue selon les lois et procédures qui s’appliquent aux instances des infractions provinciales, et que même si un appel bilingue lui avait été accordé, le résultat aurait été le même puisque le requérant a confirmé qu’il avait plaidé coupable.
[…]
[7] Le dossier qui nous est présenté ne contient pas tous les documents déposés à la cour de première instance et lors de l’appel. En particulier, il ne contient pas les documents qui nous indiqueraient si le requérant avait demandé que son procès soit tenu de manière bilingue (selon les articles 4 ou 5 du règlement 53/01 « Instances Bilingues »), malgré le fait qu’il ait choisi d’être représenté par un parajuriste anglophone faisant en sorte que la procédure s’est déroulée en anglais. Il n’est pas non plus clair si le requérant avait demandé un appel bilingue devant la Cour de justice de l’Ontario avant de se présenter à l’appel.
[8] Néanmoins, cette cause soulève une question qui a une pertinence au-delà de la situation particulière du requérant et qui concerne les droits linguistiques des appelants dans les instances relatives aux infractions provinciales, sous l’article 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires et les dispositions du règlement 53/01 (en particulier les articles 4, 5, 7 et 8). Est-ce qu’un appelant francophone a le droit à un appel bilingue, même s’il n’a pas demandé un procès bilingue? Un élément qui peut être important dans l’analyse est que le tribunal peut exercer les pouvoirs d’un juge de première instance « s’il estime que cela sert les intérêts de la justice », selon l’article 117(1) de la Loi sur les infractions provinciales?
8. (1) En plus du moyen prévu à l’article 7, une partie peut exercer le droit d’exiger, en vertu du paragraphe 126 (3) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, qu’un appel soit entendu par un ou des juges qui parlent français et anglais en déposant une réquisition rédigée selon le formulaire 2, intitulé « Réquisition d’instance bilingue – appels », daté de mars 2017 et accessible sur Internet à partir du site www.ontariocourtforms.on.ca auprès du greffier du tribunal qui est saisi de l’appel :
a) au moment où l’avis d’appel est déposé, si la partie est l’appelant;
b) dans les 10 jours suivant la signification de l’avis d’appel, si la partie est l’intimé.
Règl. de l’Ont. 53/01, par. 8 (1); Règl. de l’Ont. 121/17, art. 3.
8. (2) Sur motion, le tribunal qui est saisi de l’appel peut autoriser le dépôt de la réquisition visée au paragraphe (1) après le moment ou le délai que prescrit le paragraphe (1).
Règl. de l’Ont. 53/01, par. 8 (2).
8. (3) La partie qui dépose une réquisition en vertu du paragraphe (1) en signifie une copie sans délai à chacune des autres parties à l’appel, conformément aux règles de pratique.
Règl. de l’Ont. 53/01, par. 8 (3).
R. c. Halich, 2015 ONCA 76 (CanLII)
[4] Le requérant a interjeté appel. Lors de son appel devant le juge de la Cour de l’Ontario, il était aidé par un interprète. Par l’intermédiaire de l’interprète, il a indiqué : « I asked for an appeal in French to help me, so I came here to indicate that at the time that they stopped me, that I actually did have insurance ». Il a également dit : “There was a problem of communication with the paralegal. That’s why I came by myself here today to defend myself, to explain, to explain my situation ». Le juge a demandé au requérant de confirmer qu’il avait autorisé son représentant à plaider coupable devant la cour de première instance. Après que le requérant a confirmé ceci, le juge a rejeté l’appel.
[5] Devant cette cour, le requérant insiste sur le fait qu’il croyait avoir une assurance automobile au moment où il a été arrêté par la police. L’amicus soumet que les droits linguistiques du requérant, qui est francophone, n’ont pas été respectés quand il s’est présenté pour son appel. Il insiste sur le fait qu’il était évident que le requérant parlait français et qu’il cherchait à exercer son droit à une procédure bilingue. Le juge de la cour provinciale aurait dû lui proposer un appel bilingue. L’avocat du ministère public maintient que le requérant n’avait pas droit à un appel bilingue selon les lois et procédures qui s’appliquent aux instances des infractions provinciales, et que même si un appel bilingue lui avait été accordé, le résultat aurait été le même puisque le requérant a confirmé qu’il avait plaidé coupable.
[…]
[7] Le dossier qui nous est présenté ne contient pas tous les documents déposés à la cour de première instance et lors de l’appel. En particulier, il ne contient pas les documents qui nous indiqueraient si le requérant avait demandé que son procès soit tenu de manière bilingue (selon les articles 4 ou 5 du règlement 53/01 « Instances Bilingues »), malgré le fait qu’il ait choisi d’être représenté par un parajuriste anglophone faisant en sorte que la procédure s’est déroulée en anglais. Il n’est pas non plus clair si le requérant avait demandé un appel bilingue devant la Cour de justice de l’Ontario avant de se présenter à l’appel.
[8] Néanmoins, cette cause soulève une question qui a une pertinence au-delà de la situation particulière du requérant et qui concerne les droits linguistiques des appelants dans les instances relatives aux infractions provinciales, sous l’article 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires et les dispositions du règlement 53/01 (en particulier les articles 4, 5, 7 et 8). Est-ce qu’un appelant francophone a le droit à un appel bilingue, même s’il n’a pas demandé un procès bilingue? Un élément qui peut être important dans l’analyse est que le tribunal peut exercer les pouvoirs d’un juge de première instance « s’il estime que cela sert les intérêts de la justice », selon l’article 117(1) de la Loi sur les infractions provinciales?
8.1 Pour l’application de la disposition 7 du paragraphe 126 (2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, le consentement pour le dépôt de documents rédigés en français doit être présenté par écrit, et la partie qui dépose les documents dépose le consentement au tribunal.
Règl. de l’Ont. 121/17, art. 4.
9. (1) La partie qui a exercé le droit d’exiger, en vertu du paragraphe 126 (3) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, qu’un appel soit entendu par un ou des juges qui parlent français et anglais peut renoncer à ce que l’appel soit ainsi entendu, si le consentement écrit de toutes les autres parties est déposé auprès du tribunal ou que ce dernier donne son autorisation.
Règl. de l’Ont. 53/01, par. 9 (1).
9. (2) La partie qui, dans le cadre du paragraphe (1), souhaite renoncer à ce que l’appel soit entendu par un ou des juges qui parlent français et anglais dépose les consentements ou présente la motion en autorisation dès que possible.
Règl. de l’Ont. 53/01, par. 9 (2).
10. Dans une instance dans le cadre de laquelle une partie a exercé le droit, en vertu du paragraphe 126 (1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, d’exiger que l’instance soit instruite en tant qu’instance bilingue, la partie qui souhaite être convoquée à un interrogatoire oral hors la présence du tribunal donne à la personne qui la convoquera, au moment où elle convient des date, heure et lieu de la convocation, un avis écrit portant que l’interrogatoire est régi par la disposition 5 du paragraphe 126 (2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, et :
a) d’une part, la personne devant qui l’interrogatoire doit se tenir parle français et anglais;
b) d’autre part, la personne devant qui l’interrogatoire doit se tenir veille à ce qu’un interprète qui parle français et anglais soit présent lors de l’interrogatoire.
Règl. de l’Ont. 53/01, art. 10.
11. Sauf ordonnance contraire du tribunal, l’interprétation ne doit pas être comprise dans toute transcription d’un témoignage oral donné, selon le cas :
a) lors d’une audience à laquelle s’applique la disposition 3 du paragraphe 126 (2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires;
b) lors d’un interrogatoire hors la présence du tribunal auquel s’applique la disposition 5 du paragraphe 126 (2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires.
Règl. de l’Ont. 53/01, art. 11.
Banro Corporation c. Éditions Écosociété Inc., 2009 CanLII 18670 (CS ON) [décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
[12] Comme les défendeurs s’étaient prévalus de leur droit d’exiger, en vertu du paragraphe 126(1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, que l’action soit instruite sous forme d’une instance bilingue, la transcription de la preuve orale de M. Deneault aurait dû contenir le témoignage livré en français par ce dernier et non l’interprétation en anglais de son témoignage, en l’absence d’une autorisation en ce sens du tribunal, conformément à l’article 11 du Règlement de l’Ontario 53/01, en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires.
12. Si un mandataire du procureur général ou d’une municipalité intente, en vertu de la Loi sur les infractions provinciales, une poursuite dans laquelle le défendeur a exercé le droit, en vertu du paragraphe 126 (1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, d’exiger que la poursuite soit instruite en tant qu’instance bilingue :
a) d’une part, l’interprétation fournie par le tribunal aux termes de la disposition 9 du paragraphe 126 (2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires est l’interprétation fournie au défendeur seulement, à moins que l’avocat du défendeur ne comprenne pas le français ou l’anglais;
b) d’autre part, chaque témoin peut choisir s’il souhaite que le poursuivant l’interroge en français ou en anglais.
Règl. de l’Ont. 53/01, art. 12.
13. (1) Lors d’une audience à laquelle s’applique la disposition 3 du paragraphe 126 (2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, le témoin qui ne parle ni français ni anglais n’est interrogé que dans celle de ces deux langues que le juge établit comme étant comprise de tous les avocats, et le témoignage fourni par le témoin n’est interprété que dans cette langue.
Règl. de l’Ont. 53/01, par. 13 (1).
13. (2) Si une partie ne comprend pas la langue dans laquelle le témoin est interrogé aux termes du paragraphe (1), le tribunal fournit à cette partie seulement une interprétation en français ou en anglais des questions posées au témoin et de ses réponses.
Règl. de l’Ont. 53/01, par. 13 (2).
14. Lors d’une audience à laquelle s’applique le paragraphe 126 (7) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, une partie agissant en son propre nom qui a l’intention de présenter des observations en français ou une partie qui a l’intention d’appeler un témoin qui donnera un témoignage oral en français en avise le tribunal par écrit au moins 10 jours avant l’audience, ou par la suite sur autorisation du tribunal.
Règl. de l’Ont. 53/01, art. 14.
NOTA – Voir également la Formule 1 (« RÉQUISITION D’INSTANCE BILINGUE ») et la Formule 2 (« RÉQUISITION D’INSTANCE BILINGUE – APPELS »).
4.02.1 Un acte de procédure ou un autre document rédigé en français qui peut être déposé en vertu de l’article 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires peut aussi comprendre une version de tout ou partie du texte rédigée en anglais.
Règl. de l’Ont. 653/00, art. 1.
4.06 (1) L’affidavit utilisé dans une instance :
[…]
4.06 (8) Si la personne qui reçoit le serment constate que le déposant ne comprend pas la langue utilisée dans l’affidavit, elle certifie dans le constat d’assermentation que l’affidavit a été traduit au déposant en sa présence par l’interprète dont elle indique le nom, après avoir fait prêter serment à l’interprète d’en donner une traduction fidèle ou lui avoir fait faire une affirmation solennelle à cet effet.
R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.06 (8).
Samrith c. Chea, 2017 ONSC 2307 (CanLII) [décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
[6] Toute personne qui reçoit un affidavit a l’obligation de s’assurer que le déposant comprend la langue utilisée dans ce dernier.
[7] Les Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, précisent d’emblée la procédure à suivre lorsqu’un déposant ne comprend pas la langue utilisée dans l’affidavit. Le paragraphe 4.06 (8) est rédigé en ces termes :
4.06 (8) Si la personne qui reçoit le serment constate que le déposant ne comprend pas la langue utilisée dans l’affidavit, elle certifie dans le constat d’assermentation que l’affidavit a été traduit au déposant en sa présence par l’interprète dont elle indique le nom, après avoir fait prêter serment à l’interprète d’en donner une traduction fidèle ou lui avoir fait faire une affirmation solennelle à cet effet.
[8] Cette exigence devrait s’appliquer également dans le cadre des instances relevant du droit de la famille, en vertu du paragraphe 1(7) des Règles en matière de droit de la famille, Règl. de l’Ont. 114/99.
[9] Pour aucun des affidavits signés par la requérante, incluant l’affidavit de divorce, il n’est fait mention, dans le constat d’assermentation, que la requérante a eu droit à une interprétation de ce dernier.
[10] Par conséquent, il est impossible de se fier à l’affidavit de divorce de la requérante.
[11] Le fait que la requérante a signé les affidavits nécessaires en vue d’obtenir une ordonnance de signification indirecte, lesquels allaient également à l’encontre du paragraphe 4.06 (8), pose problème. Cependant, il y a aussi des affidavits qui ont été signés par la sœur de la requérante en ce qui a trait à la signification, ce qui fait que je suis convaincu qu’il n’est pas nécessaire d’annuler l’ordonnance de signification indirecte.
[12] Lorsqu’il appert que le déposant risque de ne pas comprendre la langue utilisée dans l’affidavit, la personne qui reçoit ce dernier devrait suivre la procédure suivante :
a) la personne qui reçoit l’affidavit mène une petite enquête à l’égard du déposant afin de vérifier si ce dernier est capable de lire et de comprendre l’affidavit et, en cas de doutes raisonnables quant à sa capacité à le comprendre, elle doit voir à ce que ce dernier lui soit traduit;
b) lorsqu’une traduction est requise, l’affidavit doit alors être traduit au déposant dans son intégralité par un traducteur, et cette traduction doit être effectuée en présence de la personne qui reçoit l’affidavit;
c) une pratique exemplaire consiste à toujours s’assurer que l’interprète est une personne qui possède les compétences nécessaires pour traduire l’affidavit au déposant; l’interprétation par des amis ou des membres de la famille du déposant est déconseillée et ne doit généralement pas être considérée comme une source fiable;
d) l’interprète doit prêter serment devant la personne qui reçoit l’affidavit du déposant ou affirmer solennellement devant elle qu’il interprétera fidèlement l’affidavit; dans la pratique, la meilleure façon de répondre à cette exigence consiste à faire signer un affidavit à l’interprète, qui précise les titres de compétence de ce dernier, le fait que l’interprète a fidèlement traduit l’affidavit au déposant dans son intégralité et le fait que le déposant en a compris le contenu avant de le signer;
e) le constat d’assermentation de l’affidavit doit contenir le nom de l’interprète et indiquer que ce dernier a traduit l’affidavit d’une langue donnée à une autre (lesquelles y sont précisées), en présence de la personne qui reçoit l’affidavit, et cette dernière doit également indiquer dans le constat d’assermentation qu’elle a fait prêter serment à l’interprète ou qu’elle lui a fait affirmer solennellement qu’il livrerait une interprétation fidèle de l’affidavit ou, encore, l’interprète peut déposer un affidavit séparé, tel qu’il est expliqué au paragraphe d).
[13] En outre, je ne suis pas certain que la requérante comprenait la demande lorsqu’elle l’a signée; par conséquent, l’ordonnance oblige la requérante à déposer la demande comme pièce jointe à son affidavit (formule 36), étant donné que cet affidavit exige que la requérante atteste par déposition si les renseignements contenus dans la demande sont exacts.
[14] Il est reconnu que les membres du personnel du Ministère, qui répondent aux personnes qui se présentent pour déposer des documents, sont souvent très occupés, compte tenu du nombre de personnes auxquelles ils doivent venir en aide. En règle générale, lorsque les services d’un interprète sont requis, le délai alloué n’est pas suffisant pour permettre à un membre du personnel du Ministère d’être présent lorsque l’interprète traduit l’affidavit. Dans de tels cas, ce processus doit être effectué ailleurs, notamment avec l’aide du Centre d’information sur le droit de la famille ou de l’avocat de service, lorsque la personne a droit à une telle assistance.
[15] Il est courant que les ordonnances et les jugements de ce tribunal soient fondés uniquement sur les documents d’affidavit. Les personnes qui reçoivent les affidavits doivent se montrer vigilantes et s’assurer que les services d’un interprète sont utilisés lorsque le déposant semble ne pas comprendre la langue utilisée dans les affidavits; le défaut de le faire risque de donner lieu à des ordonnances et à des jugements rendus en se fondant sur des éléments de preuve qui ne sont pas dignes de foi.
[16] En règle générale, la Cour ne saura pas si les services d’un interprète auraient dû être utilisés. La personne qui reçoit l’affidavit agit comme un « contrôleur » et à ce titre, le tribunal doit forcément se fier à l’évaluation de cette personne pour ce qui est de déterminer si le déposant a compris la langue utilisée dans l’affidavit.
Vaticano Holdings c. Greco, 2011 ONSC 2513 (CanLII) [décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
[28] Le paragraphe 4.06 (8) des Règles de procédure civile précise que si la personne qui reçoit le serment constate que le déposant ne comprend pas la langue utilisée dans l’affidavit, elle certifie dans le constat d’assermentation que l’affidavit a été traduit au déposant en sa présence par l’interprète dont elle indique le nom, après avoir fait prêter serment à l’interprète d’en donner une traduction fidèle ou lui avoir fait faire une affirmation solennelle à cet effet. L’affidavit de Domenico Greco, une personne qui ne sait pas lire ni écrire l’anglais, a été fait sous serment dans le bureau de l’avocat des défendeurs, M. Baxi. Il n’y avait pas d’interprète. Il n’y a pas d’attestation en ce sens dans le constat d’assermentation.
[29] Lorsque le déposant est un non‑anglophone qui ne sait ni lire ni écrire l’anglais, il est obligatoire de se conformer au paragraphe 4.06 (8) des Règles de procédure civile.
[30] Les problèmes que crée le non‑respect de cette règle sont évidents en l’espèce. Lors du contre‑interrogatoire, le déposant, Domenico Greco, dont la langue maternelle est l’italien, a déclaré qu’il ne connaissait pas la nature ni le contenu de l’affidavit qu’il a signé le 14 septembre 2010, lequel était entièrement en anglais. En outre, si le contenu de l’affidavit a bien été expliqué au déposant, Domenico Greco, avant que ce dernier ne le signe – ce qui est loin d’être certain – la personne qui l’a prétendument interprété n’était pas un interprète qualifié, mais plutôt une partie intéressée, à savoir le fils du déposant, Vito Greco, qui n’a pas prêté serment ni affirmé solennellement qu’il interpréterait fidèlement l’affidavit.
[31] Je conclus qu’aucun poids ne devrait être accordé à l’affidavit de Domenico Greco, daté du 14 septembre 2010. Par conséquent, il n’y a pas de preuve par affidavit digne de foi provenant des défendeurs concernant toute déclaration qu’ils auraient reçue des demandeurs ou en leur nom, selon laquelle les créanciers hypothécaires prendraient d’abord des mesures exécutives contre la propriété de Little Britain et qu’ils ne prendraient des mesures contre celle de Stouffville que s’ils enregistraient un manque à gagner après la vente de la propriété de Little Britain. Quoi qu’il en soit, lorsqu’il a été contre‑interrogé concernant l’affidavit déposé avec l’aide d’un interprète italien‑anglais, Domenico Greco a nié avoir jamais rencontré M. Baglieri ni même parlé avec lui. En résumé, lors du contre‑interrogatoire, Domenico Greco a nié toute déclaration que lui aurait faite M. Baglieri, au nom des demandeurs.
Windsor-Essex Children's Aid Society c. A.R.Y.K., 2015 ONCJ 402 (CanLII)
[NOTRE TRADUCTION]
[13] L’affidavit signé par Mme K. ne comprenait pas le constat d’assermentation, qui est censé y être joint, lorsque l’auteur de l’affidavit ne comprend pas la langue qui y est utilisée : paragraphe 1(7) des Règles en matière de droit de la famille et paragraphe 4.06(8) des Règles de procédure civile. La formulation utilisée dans l’affidavit de Mme K. ressemble de façon frappante à celle employée dans celui de M. A. Il semble que l’affidavit ait été rédigé par M. A. Par exemple, au paragraphe 72, il est indiqué [traduction] « Je tiens à souligner qu’Amneh s’est senti trahi […] ». Il semble que ce soit M. A. qui s’exprime dans cet affidavit. Dans ce même paragraphe, il est également précisé ce qui suit : [traduction] « Je déclare que tous les consentements préalables qu’a signés Amneh ont été donnés de façon involontaire et ont donc été retirés. » Là encore, cela semble avoir été écrit par M. A. En lisant ce même affidavit, le lecteur ne pourrait pas penser que Mme. K a une connaissance limitée de l’anglais.
[14] Dans son affidavit, M. A. a affirmé que son épouse comprend l’arabe et un peu l’anglais. Il a déclaré qu’il a fidèlement traduit de l’anglais à l’arabe le contenu des affidavits de Mme B. et de Mme K. et que son épouse semblait en avoir pleinement compris le sens. Ces déclarations indiquent que c’est M. A. qui a rédigé l’affidavit de Mme K. et qui l’a traduit pour elle. Dans la présente affaire, peu de poids peut être accordé à un affidavit qui semble avoir été rédigé par M. A. en vue d’être signé par son épouse, dans la mesure où les conflits familiaux sont une des raisons pour laquelle la Société est intervenue.
34.09 (1) Si la personne qui doit être interrogée ne comprend pas la ou les langues dans lesquelles l’interrogatoire doit se dérouler ou est sourde ou muette, un interprète compétent et indépendant s’engage, sous serment ou affirmation solennelle, avant le début de l’interrogatoire, à traduire fidèlement le serment ou l’affirmation solennelle de la personne interrogée ainsi que les questions qui lui sont posées et ses réponses.
R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.09 (1).
34.09 (2) Les services de l’interprète requis aux termes du paragraphe (1) sont fournis :
a) dans le cas de l’interrogatoire d’une partie, ou d’une personne interrogée au nom ou à la place d’une partie, par cette partie;
b) dans tous les autres cas, par la partie interrogatrice,
sauf si la traduction se fait de l’anglais au français ou du français à l’anglais, auquel cas les services de l’interprète sont fournis par le ministère du Procureur général.
R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 34.09 (2).
Deutsche Postbank c. Kosmayer, 2016 ONSC 7138 (CanLII) [décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
[8] Le juge Lauwers a conclu qu’en vertu de l’article 125 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, interprété conjointement avec la règle 34.09 des Règles de procédure civile, la partie qui produit des documents dans une langue étrangère doit en fournir la traduction avant les interrogatoires préalables.
[9] La règle 34.09 des Règles de procédure civile précise que dans les cas où la présence d’un interprète est requise lors de l’interrogatoire oral, du fait que la personne à interroger ne comprend pas la langue dans laquelle l’interrogatoire doit se dérouler, les services de cet interprète doivent être fournis par cette partie. Le juge Lauwers établit un parallèle avec le fait que si une partie a produit des documents qu’elle juge pertinents, les parties adverses devraient alors avoir droit à une traduction de ceux‑ci. Le juge Lauwers s’appuie ici sur le paragraphe 1.04(2), des règles qui est ainsi libellé : « En cas de silence des présentes règles, la pratique applicable est déterminée par analogie avec celles‑ci. »
[…]
[14] En l’espèce, la preuve n’indique pas si une traduction non officielle a été fournie par l’avocat de la demanderesse ou ses représentants, mais l’avocat de la demanderesse a refusé, quant à lui, d’en fournir une. La preuve ne démontre pas non plus comment ce dernier prévoit préparer sa cliente en prévision des interrogatoires oraux. Lorsqu’il a été interrogé à ce sujet, l’avocat de la demanderesse a indiqué que l’avocat qui mènera l’interrogatoire n’a aucune connaissance de l’allemand, et suivant les directives de cet avocat, la cliente a examiné et produit tous les documents pertinents, qui constituent maintenant l’annexe A de l’affidavit de documents de la demanderesse. L’avocat chargé de la requête a confirmé que l’avocat qui mènera l’interrogatoire rencontrera la cliente afin de recevoir des explications ou une traduction informelle ou officielle de tous les documents en allemand de la demanderesse en vue d’être prêt à assister avec sa cliente à l’interrogatoire préalable.
[15] J’accepte le raisonnement du juge Lauwers. Il convient d’établir des analogies pertinentes à partir de nos règles. Conformément à la règle 1.04, qui encourage une résolution équitable de la façon la plus expéditive et la moins onéreuse possible, il appert assurément logique et sensé qu’une traduction soit fournie à l’avocat de la défense. Étant donné que l’avocat de la demanderesse ne comprend pas les documents contenus dans l’affidavit de documents de sa cliente et qu’il aura lui‑même besoin d’une certaine forme de traduction afin d’assister à l’interrogatoire préalable de cette dernière, j’estime que les défendeurs ont le droit de comprendre la preuve à laquelle ils doivent répondre et qui exige, concrètement, que des documents traduits leur soient fournis. En outre, en fournissant une traduction, les parties seront davantage sur un même pied d’égalité.
[16] Après avoir conclu que la partie qui produit les documents a l’obligation de fournir une traduction à l’étape de la communication et de l’interrogatoire préalables, il convient alors d’examiner à fond la question de la proportionnalité. À mon avis, un des facteurs à prendre en considération au moment d’examiner cette question est la connaissance qu’a l’avocat de la langue en question. Le volume de documents à traduire et les coûts qui s’y rattachent, les parties en cause, ainsi que la nature du différend et le montant en litige font partie des autres facteurs possibles. En l’espèce, la demanderesse affirme avoir été victime de fraude et de conspiration et réclame des dommages‑intérêts d’un montant de 2,5 millions de dollars, en plus des dommages‑intérêts punitifs. La demanderesse est une importante institution financière. Ses employés semblent bien maîtriser l’anglais et l’allemand – dans la mesure où ils ont suivi les directives de l’avocat (anglophone), qui leur a demandé de rassembler tous les documents pertinents (en anglais et en allemand) pour son affidavit de documents.
[…]
[19] Les coûts estimés pour faire traduire les courriels en allemand s’élèvent à un montant variant entre 9 300 $ et 21 500 $. Afin de parvenir à la résolution la plus «économiques» possible, la demanderesse doit produire une traduction informelle ou officielle des 290 courriels en allemand. Si les défendeurs ont besoin que soient traduits d’autres documents pertinents qu’a produits la demanderesse ou qu’elle est susceptible de produire, la traduction de ceux‑ci devrait également être fournie aux frais de la demanderesse. Les défendeurs ont 14 jours pour informer la demanderesse de tout autre document à produire, en plus des 290 courriels. La proportionnalité doit être gardée à l’esprit, et si les parties ne parviennent pas à s’entendre quant à ces autres documents à traduire, elles peuvent demander la tenue d’une conférence préparatoire à laquelle je participerai pour les aider à trancher cette question uniquement.
Hoang c. Vicentini, 2012 ONSC 1329 (CanLII) [décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
Analyse
[7] Pour commencer, je tiens à dire que cette question aurait dû être réglée avant l’instruction de cette affaire. La question relative à la nécessité pour une partie au litige d’avoir recours aux services d’un interprète pour livrer son témoignage est importante et doit être prise en considération par l’avocat pour s’assurer que ce témoignage est exact, tant lors de l’interrogatoire préalable que lors de l’instruction, sans que se pose la question à savoir si une partie a compris ou non ce qui lui a été demandé.
[8] J’ai passé en revue les transcriptions des interrogatoires préalables et j’ai examiné la preuve de M. Hoang dans le cadre du voir‑dire. En vertu de la règle 34.09 des Règles de procédure civile, il incombe à la partie qui sera interrogée et qui ne comprend pas la langue dans laquelle se déroulera l’interrogatoire de prendre les mesures nécessaires pour obtenir les services d’un interprète. Bien que je sois consciente que l’avocate de Hoang n’a pu rencontrer ce dernier pour la première fois que le matin même de l’interrogatoire préalable, le 16 avril 2008, elle aurait dû se rendre compte, à ce moment‑là, que Hoang avait de la difficulté à comprendre les questions. Lors du premier interrogatoire préalable, personne n’a eu d’objection à ce que la procédure se poursuive en l’absence d’un interprète, et Hoang n’a, en aucun temps, déclaré qu’il ne comprenait pas les questions posées.
[9] Lors du deuxième interrogatoire préalable, l’avocat de Hoang avait retenu les services d’un interprète vietnamien. L’avocat des demandeurs a demandé pourquoi un interprète était présent, étant donné que Hoang n’avait pas bénéficié de tels services lors du premier interrogatoire préalable. Hoang a indiqué qu’il croyait avoir mal répondu à certaines questions lors du premier interrogatoire préalable, étant donné qu’il n’avait pas compris ce qui lui avait été demandé. L’avocat des demandeurs a demandé à Hoang de corriger toute réponse erronée qu’il croyait avoir donnée à ce moment‑là, ce qu’il a fait [questions 12 à 45].
[10] Lors du voir‑dire, Hoang a confirmé qu’il n’avait pas compris certaines questions, lors du premier interrogatoire préalable, et qu’il souhaitait corriger ou compléter ses réponses initiales. Il a affirmé se sentir plus à l’aise de témoigner par l’entremise d’un interprète vietnamien, et il a donc demandé à ce qu’un tel interprète soit présent lors du deuxième interrogatoire préalable.
[11] La question de savoir à quel moment il devient nécessaire de retenir les services d’un interprète a été examinée par la Cour en diverses occasions. Dans l’affaire Mutual Tech Canada Inc. c. Law, le juge Juriansz [tel qu’il était à l’époque] a déclaré ce qui suit :
À mon avis, compte tenu du contrôle qu’elle exerce sur la procédure, la Cour a le pouvoir d’ordonner que les services d’un interprète soient retenus chaque fois qu’elle le juge approprié, eu égard aux circonstances […] Le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens exigent que les témoins qui sont incapables de communiquer dans la langue dans laquelle se déroule l’interrogatoire se voient offrir l’aide d’un interprète.
Je suis d’accord.
[12] Le juge Rosenberg a eu l’occasion d’examiner une situation semblable à celle observée en l’espèce, dans l’affaire Espinosa c. Garisto. Dans cette affaire, l’avocat du demandeur a fait valoir, dans le cadre d’un procès, que le témoignage livré par ce dernier lors de l’interrogatoire préalable ne devrait pas lier son client, puisqu’il ne bénéficiait pas des services d’un interprète. Le demandeur a déclaré avoir demandé l’aide d’un interprète, mais que son avocat lui a dit que cela n’était pas nécessaire. Le juge Rosenberg a souligné que le demandeur avait l’obligation de retenir les services d’un interprète, si une telle assistance lui était nécessaire, et après avoir lu la transcription de l’interrogatoire préalable, le juge était convaincu que le demandeur avait répondu aux questions qui lui avaient été posées. Il a indiqué qu’en vertu de la règle 31.09, une partie est tenue de corriger les réponses données, lors de l’interrogatoire préalable, qui étaient inexactes ou incomplètes, et cela n’a pas été fait. Le juge a ordonné que le demandeur soit lié par le témoignage livré lors de l’interrogatoire préalable.
[13] Enfin, dans Skorski c. St. Catharines Canadian Polish Society, après le début de l’instruction, le demandeur a présenté une requête visant à obtenir l’autorisation de témoigner par l’entremise d’un interprète. Le juge Quinn a rejeté la demande, précisant ce qui suit :
Lorsqu’un témoin prétend être incapable de comprendre l’anglais et que ce fait est contesté par l’une des parties, je ne crois pas qu’il est souhaitable de demander au témoin de témoigner en anglais et d’adopter une approche « attentiste » à l’égard de la question à savoir si cette incapacité est bien réelle. Une telle approche présente assurément des risques. S’il est établi, une fois que le témoin a commencé à témoigner, que ce dernier comprend mal l’anglais ou n’est pas à l’aise dans cette langue et que cela nuit à sa capacité de livrer pleinement et honnêtement son témoignage, et que par la suite, les services d’un interprète sont jugés nécessaires, qu’advient‑il du témoignage livré par le témoin jusque‑là? À mon avis, la procédure appropriée consiste à tenir un voir‑dire, lors duquel la partie qui demande l’aide d’un interprète doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que les services d’un interprète sont requis, et toute partie qui s’y oppose peut contre‑interroger le témoin afin de tester sa connaissance de l’anglais et ainsi réfuter les prétentions de ce dernier […]
[14] D’après la preuve dont j’ai été saisie, j’estime que Hoang doit livrer son témoignage, lors de l’instruction, par l’entremise d’un interprète. Cependant, je ne suis pas convaincue qu’il convient de récuser le témoignage recueilli lors de l’interrogatoire préalable. Il est clair que Hoang a parfois de la difficulté à comprendre les questions qui lui sont posées en anglais, ce qui explique pourquoi il a demandé l’aide d’un interprète lors du deuxième interrogatoire préalable. Il s’est vu offrir la possibilité de corriger les réponses qu’il a données lors du premier, ce qu’il a fait. La correspondance entretenue pour organiser le deuxième n’a pas confirmé qu’il s’agissait là d’un nouvel interrogatoire en présence d’un interprète; il semble qu’il s’agissait plutôt là d’une procédure visant à faire suite aux engagements pris lors de l’interrogatoire initial. En outre, en aucun temps lors de l’un ou l’autre des interrogatoires préalables, l’avocate de Hoang n’a avisé l’avocat des demandeurs que le témoignage recueilli lors de l’interrogatoire préalable était compromis, du fait qu’aucun interprète n’était présent. En vertu du paragraphe 53.01(2), la Cour a l’obligation absolue de s’assurer que les questions posées à Hoang lors de l’instruction de cette affaire sont justifiées, étant donné qu’il ne bénéficiait pas des services d’un interprète lors de son interrogatoire initial, et je suis sensible à cette préoccupation.
[15] L’examen du premier interrogatoire préalable démontre que des questions ont été posées plusieurs fois à Hoang, qu’il y a beaucoup de répétitions et qu’à mon sens, le témoin a dû répondre à des questions inappropriées. Ce n’est pas parce que des questions sont posées au témoin lors de l’interrogatoire préalable que la preuve sera forcément admissible lors de l’instruction. L’avocat des demandeurs a informé la Cour qu’il n’a pas l’intention d’utiliser les questions 392 à 401 de l’interrogatoire préalable effectué le 16 avril 2008. Pour éviter que la procédure soit de nouveau interrompue dans cette affaire, en présence du jury, j’ordonne à l’avocat des demandeurs de fournir à la Cour et à l’avocat du défendeur Hoang une liste des extraits proposés, tirés des transcriptions de l’interrogatoire préalable, pour qu’ils puissent les examiner surlechamp.
[NOTRE TRADUCTION]
[1] PROTONOTAIRE J. HABERMAN : – La règle 34.09 stipule que tout interprète engagé lors de procédures hors cour doit être « compétent et indépendant ». La requête qu’il me faut trancher soulève des questions en ce qui concerne chacun de ces deux critères.
[…]
[8] Lorsque M. Opara est arrivé, il a eu une courte discussion avec l’interprète et l’interrogatoire a enfin pu commencer à 10 h 42. Les premières questions versées au dossier révèlent que M. Jemstone :
* n’est pas un interprète agréé;
* n’a jamais fourni de services d’interprétation lors d’un interrogatoire préalable;
* a travaillé bénévolement pour une personne dans une affaire d’immigration;
* n’offre pas, professionnellement parlant, de services d’interprétation;
* exploite une petite entreprise de soins à domicile pour les personnes âgées.
[…]
[27] D’après mon examen de la transcription, je conclus que l’interprète n’était pas « compétent ». La facilité à s’exprimer dans les deux langues ne constitue pas forcément un fondement suffisant, en soi, pour fournir des services de traduction orale. Bien que M. Opara ait indiqué dans ses observations qu’il croyait que M. Jemstone faisait du bon travail, il a admis que lui‑même ne parlait pas cette langue ni ne la comprenait. Il n’était donc pas en mesure de juger.
[28] La présente transcription n’est utile pour aucune des parties. Elle fait état de nombreux différends entre les avocats et de cas où M. Opara s’est offusqué et a demandé à ce que des excuses soient consignées au dossier. Il semble que son amour‑propre soit devenu un élément central, ce qui nuit à l’étude des questions à trancher.
[29] J’ai également certaines inquiétudes concernant l’indépendance de M. Jemstone, étant donné que M. Opara a adopté la position de son avocat et a indiqué à ce dernier de ne pas répondre aux questions concernant ses qualifications. Il était important pour l’avocat de la défense d’approfondir la question, même après que l’interrogatoire préalable fut terminé, étant donné que cette information aurait pu être utile à la Cour.
[30] En fin de compte, j’ai réussi à trancher la question en me fondant sur la transcription proprement dite.
[31] Par conséquent, j’ordonne que la présente transcription ne soit pas utilisée à d’autres fins lors de l’instruction. Le demandeur doit comparaître à nouveau afin de subir un nouvel interrogatoire en présence d’un interprète compétent et indépendant, qu’il aura lui‑même engagé. M. Opara doit communiquer à l’avocat de la défense les détails concernant le mandat de représentation en justice (le nom et les qualifications de l’interprète et l’organisation à laquelle il est affilié) au moins deux semaines avant la date prévue, qui devra être fixée à un moment convenant à toutes les parties.
Davies c. Corporation of the Municipality of Clarington, et al., 2010 ONSC 6103 (CanLII) [décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
La langue des documents
[42] M. Regan souligne que la moitié de l’affidavit des documents est rédigé en polonais, tout comme bon nombre de documents. Il demande à ce qu’il soit ordonné à M. Zuber de produire des traductions anglaises des documents. M. Strype est prêt à fournir seulement la traduction des documents sur lesquels il s’appuie. Il soumet également que bon nombre d’entre eux ont déjà été traduits par les défendeurs, et donc qu’une nouvelle traduction coûteuse n’est tout simplement pas nécessaire.
[43] L’article 125 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, chap. C.43 (« LTJ ») est ainsi libellé:
[…]
[44] La règle 34.09 des Règles [de procédure civile] fournit une analogie intéressante :
[…]
[45] Conformément à l’article 125 de la LTJ et du paragraphe 1.04(2) des Règles, en règle générale, une personne qui produit un document pertinent devrait être obligée de fournir sa traduction dans la langue officielle dans laquelle l’instance est instruite dans le cadre du processus de communication préalable des documents.
53.01 (1) Sauf disposition contraire des présentes règles, les témoins au procès dans une action sont interrogés oralement devant le tribunal. L’interrogatoire peut comprendre un interrogatoire principal, un contre-interrogatoire et un réinterrogatoire.
R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 53.01 (1).
[…]
53.01 (5) Si le témoin ne comprend pas la ou les langues qui doivent être utilisées pour l’interroger, ou est sourd ou muet, un interprète compétent et indépendant s’engage, sous serment ou affirmation solennelle, avant que le témoin soit appelé, à traduire fidèlement le serment ou l’affirmation solennelle du témoin, les questions qui lui seront posées ainsi que ses réponses.
R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 53.01 (5).
53.01 (6) Si un interprète est requis en application du paragraphe (5), la partie qui appelle le témoin fournit les services d’un interprète, sauf s’il s’agit de traduire de l’anglais au français ou du français à l’anglais, et si les services de l’interprète sont fournis par le ministère du Procureur général.
R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 53.01 (6).
Royal Bank of Canada c. Welton, 2009 CanLII 55356 (CS ON) [décision disponible en anglais seulement]
[NOTRE TRADUCTION]
[9] Comme je l’ai indiqué aux défendeurs Ren lors de la conférence préparatoire et durant les débats concernant la requête, la partie qui a besoin de l’assistance d’un interprète doit fournir, à ses frais, les services de ce dernier, à moins qu’une traduction de l’anglais au français ou du français à l’anglais ne soit requise. Cette exception est énoncée aux paragraphes (5) et (6) de la règle 53.01 des Règles de procédure civile, qui précise que les services d’un interprète doivent être fournis à tout témoin qui ne comprend pas l’anglais par la partie qui appelle ce témoin. M. Davis indique qu’il s’assurera qu’un interprète est présent lorsqu’il citera les parents de Mme Ren comme témoins. En ce qui concerne les questions soulevées par Mme Ren concernant la compétence de l’interprète, ces questions seront abordées en temps et lieu, si cela s’avère nécessaire.
[…]
29.1 En cas d’ordonnance en ce sens du juge ou de l’officier de justice qui préside, pour la traduction, en français ou en anglais, d’un document qui a été déposé, un montant raisonnable.
18.03 (1) La partie qui veut appeler à témoigner au procès une personne qui se trouve en Ontario peut lui signifier une assignation de témoin (formule 18A) exigeant sa présence au procès à la date, à l’heure et au lieu indiqués dans l’assignation.
Règl. de l’Ont. 258/98, par. 18.03 (1).
[…]
18.03 (5.1) Si une partie signifie une assignation à un témoin qui a besoin d’un interprète, elle prend les dispositions nécessaires pour qu’un interprète qualifié soit présent au procès, sauf si la traduction se fait de l’anglais au français ou du français à l’anglais, auquel cas les services de l’interprète sont fournis par le ministère du Procureur général.
Règl. de l’Ont. 78/06, par. 37 (2).
19. (1) La dénomination sociale de la caisse se présente dans la langue et sous la forme autorisées par les statuts et approuvées par le surintendant.
2007, chap. 7, annexe 7, art. 10.
19. (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la dénomination sociale de la caisse comprend le terme « caisse populaire » ou « credit union ».
2007, chap. 7, annexe 7, art. 10.
19. (3) Seule une personne morale constituée en vertu de la présente loi ou d’une loi que celle-ci remplace et qui offre des services financiers à ses sociétaires et sert les intérêts de la collectivité francophone de l’Ontario en assurant la gestion et le contrôle démocratique en français peut utiliser le terme « caisse populaire » dans sa dénomination sociale. Toute autre personne morale constituée en vertu de la présente loi ou d’une loi que celle-ci remplace doit utiliser le terme « credit union » dans sa dénomination sociale.
2007, chap. 7, annexe 7, art. 10.
19. (4) La dénomination sociale de la caisse se termine par la mention «Limitée», «Ltée», « Limited », « Ltd », « incorporée», «Inc» ou «incorporated». 2007, chap. 7, annexe 7, art. 10.
231. (1) La caisse tient et conserve, à son siège social ou à tout autre lieu en Ontario que précisent ses règlements administratifs, les livres, registres et autres dossiers et documents, en français ou en anglais, qu’exigent les règlements.
2007, chap. 7, annexe 7, art. 124,
25. Pour l’application du paragraphe 105 (2) de la Loi, les questions prescrites qui doivent être régies par les règlements administratifs de la caisse, dans la mesure où elles ne sont pas prévues par la Loi ou les règlements ou énoncées dans les statuts de la caisse, sont les suivantes :
[…]
6. La ou les langues dans lesquelles la caisse exercera ses activités commerciales.
[…]
5.1 (4) L’entente de rémunération qui est rédigée dans une langue autre que le français ou l’anglais s’accompagne d’une traduction certifiée conforme en français ou en anglais.
2009, chap. 33, annexe 2, art. 22.
5.1 (10) S’il juge inacceptable une reddition de comptes, le Tuteur et curateur public peut exiger que lui soient remis, ainsi qu’à l’héritier, les documents supplémentaires qu’il précise, dans le délai qu’il précise.
2009, chap. 33, annexe 2, art. 22.
5.1 (11) Si une reddition de comptes ou les documents remis aux termes du paragraphe (10) sont rédigés dans une langue autre que le français ou l’anglais, la copie de la reddition des comptes présentée ou des documents remis au Tuteur et curateur public s’accompagne d’une traduction certifiée conforme en français ou en anglais.
2009, chap. 33, annexe 2, art. 22.
NOTA – La présente loi n’est pas encore en vigueur.
20. (1) Chacun a droit à l’utilisation du français pour communiquer avec un organisme d’application délégataire et pour en recevoir les services disponibles.
2012, chap. 8, annexe 11, par. 20 (1).
20. (2) Le conseil d’administration de l’organisme d’application prend toutes les mesures raisonnables et élabore tous les plans raisonnables pour faire en sorte que chacun puisse exercer le droit d’utilisation du français garanti par le présent article.
2012, chap. 8, annexe 11, par. 20 (2).
20. (3) Le droit d’utilisation du français garanti par le présent article est assujetti aux limites qui sont raisonnables dans les circonstances.
2012, chap. 8, annexe 11, par. 20 (3).
20. (4) Le présent article ne s’applique pas à une organisation qui est réputée être un organisme d’application délégataire en vertu du paragraphe 13 (1) jusqu’au jour précisé dans un règlement pris en vertu de l’alinéa 42 (1) d).
2012, chap. 8, annexe 11, par. 20 (4).
20. (5) La définition qui suit s’applique au présent article.
« service » Service ou procédure qu’un organisme d’application délégataire fournit au public dans le cadre de l’application de la législation déléguée dont il est chargé, y compris :
a) répondre aux demandes de renseignements du public;
b) effectuer toutes les autres communications utiles pour fournir le service ou la procédure.
2012, chap. 8, annexe 11, par. 20 (5).
6. (1) Création de l’Ordre
6. (1) L’Ordre est créé sous le nom d’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance en français et sous le nom de College of Early Childhood Educators en anglais.
2007, chap. 7, annexe 8, par. 6 (1).
48. (1) Toute personne a le droit d’utiliser le français dans ses rapports avec l’Ordre.
2007, chap. 7, annexe 8, par. 48 (1).
48. (2) La définition qui suit s’applique au présent article.
« rapports » S’entend de toute pratique ou procédure concernant le public ou les membres de l’Ordre. S’entend en outre du fait de donner ou de recevoir des communications, des renseignements ou des avis, de présenter des demandes, de passer des examens ou des tests et de prendre part à des programmes, à des audiences ou à des examens.
2007, chap. 7, annexe 8, par. 48 (2).
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi et aux règlements sauf dispositions contraires y figurant.
[…]
« conseil catholique de langue anglaise » S’entend :
a) soit d’un conseil scolaire de district séparé de langue anglaise;
b) soit d’une administration scolaire catholique. (« English-language Roman Catholic board »)
[…]
« conseil public de langue anglaise » S’entend :
a) soit d’un conseil scolaire de district public de langue anglaise;
b) soit d’une administration scolaire publique. (« English-language public board »)
[…]
« conseil scolaire de district de langue anglaise » Conseil scolaire de district public de langue anglaise ou conseil scolaire de district séparé de langue anglaise. (« English-language district school board »)
« conseil scolaire de district de langue française » Conseil scolaire de district public de langue française ou conseil scolaire de district séparé de langue française. (« French-language district school board »)
[…]
« contribuable des conseils catholiques de langue anglaise » Catholique, y compris son conjoint s’il est lui aussi catholique :
a) soit qui figure à titre de contribuable des conseils catholiques de langue anglaise sur la liste qui indique le soutien scolaire et qu’a dressée ou révisée le commissaire à l’évaluation aux termes de l’article 16 de la Loi sur l’évaluation foncière;
b) soit qui est déclaré contribuable des conseils catholiques de langue anglaise à la suite d’une décision définitive rendue lors d’une instance introduite en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière. (« English-language Roman Catholic board supporter »)
« contribuable des conseils publics de langue anglaise » Personne qui est propriétaire ou locataire d’un bien résidentiel se trouvant dans le territoire de compétence d’un conseil et qui n’est :
a) ni contribuable des écoles séparées;
b) ni contribuable des conseils scolaires de district publics de langue française;
c) ni contribuable des conseils d’écoles séparées protestantes. (« English-language public board supporter »)
« contribuable des conseils scolaires de district de langue française » Contribuable des conseils scolaires de district publics de langue française ou contribuable des conseils scolaires de district séparés de langue française. (« French-language district school board supporter »)
« contribuable des conseils scolaires de district publics de langue française » Titulaire des droits liés au français, y compris son conjoint s’il est lui aussi titulaire de ces droits :
a) soit qui figure à titre de contribuable des conseils scolaires de district publics de langue française sur la liste qui indique le soutien scolaire et qu’a dressée ou révisée le commissaire à l’évaluation aux termes de l’article 16 de la Loi sur l’évaluation foncière;
b) soit qui est déclaré contribuable des conseils scolaires de district publics de langue française à la suite d’une décision définitive rendue lors d’une instance introduite en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière. («French-language public district school board supporter»)
« contribuable des conseils scolaires de district séparés de langue française » Titulaire catholique des droits liés au français, y compris son conjoint catholique s’il est lui aussi titulaire de ces droits :
a) soit qui figure à titre de contribuable des conseils scolaires de district séparés de langue française sur la liste qui indique le soutien scolaire et qu’a dressée ou révisée le commissaire à l’évaluation aux termes de l’article 16 de la Loi sur l’évaluation foncière;
b) soit qui est déclaré contribuable des conseils scolaires de district séparés de langue française à la suite d’une décision définitive rendue lors d’une instance introduite en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière. (« French-language separate district school board supporter »)
[…]
« francophone » Enfant d’une personne qui a le droit, en vertu du paragraphe 23 (1) ou (2), sans égard au paragraphe 23 (3), de la Charte canadienne des droits et libertés, de faire instruire ses enfants, aux niveaux primaire et secondaire, en français en Ontario. (« French-speaking person »)
[…]
« module scolaire de langue française » S’entend d’une classe, d’un groupe de classes ou d’une école dans lesquels le français ou la langue des signes québécoise est la langue d’enseignement, à l’exclusion toutefois d’une classe, d’un groupe de classes ou d’une école créés en vertu de la disposition 25 ou 25.1 du paragraphe 8 (1). (« French-language instructional unit »)
[…]
« titulaire des droits liés au français » Personne qui a le droit, en vertu du paragraphe 23 (1) ou (2), sans égard au paragraphe 23 (3), de la Charte canadienne des droits et libertés, de faire instruire ses enfants, aux niveaux primaire et secondaire, en français en Ontario. (« French-language rights holder »)
[…]
36. (6) Sous réserve du paragraphe (7), la personne qui satisfait aux conditions requises pour être élève résident d’une administration scolaire, à l’exclusion d’une administration scolaire publique, qui dispense l’enseignement élémentaire seulement et dont le territoire de compétence correspond, en tout ou en partie, à celui d’un conseil scolaire de district public est admise à une école secondaire qui relève de ce conseil ou à une école secondaire qui relève d’un autre conseil :
a) soit auquel le premier conseil verse des droits en son nom;
b) soit avec lequel le premier conseil a conclu une entente portant sur son instruction.
1997, chap. 31, art. 17.
36. (7) Seuls les francophones peuvent être admis à une école qui relève d’un conseil scolaire de district public de langue française aux termes du paragraphe (6).
1997, chap. 31, art. 17.
45. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si, pour quelque raison que ce soit, le seul soutien d’une personne est son père ou sa mère, qui remplit les conditions suivantes :
a) il réside dans une résidence située en Ontario qui n’est évaluée aux fins d’aucun conseil;
b) il met la personne en pension dans une résidence qui n’est pas un foyer pour enfants au sens de la partie IX (Permis d’établissement) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille,
cette personne, si elle satisfait par ailleurs aux conditions requises pour être élève résident, est réputée satisfaire à ces conditions pour :
c) une circonscription scolaire, si la résidence se trouve dans cette circonscription et que les impôts prélevés sur son évaluation sont affectés aux écoles publiques;
d) une zone d’écoles séparées, si la personne est catholique, que la résidence se trouve dans cette zone et que les impôts prélevés sur son évaluation sont affectés aux écoles séparées;
e) un district d’écoles secondaires, si la résidence se trouve dans ce district et que les impôts prélevés sur son évaluation sont affectés aux écoles publiques.
1997, chap. 31, art. 22.
45. (2) Nul n’a le droit, en vertu du paragraphe (1), de fréquenter un module scolaire de langue française qui relève d’un conseil à moins d’être francophone.
1997, chap. 31, art. 22.
50.1 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi et toute autre loi mais sous réserve du paragraphe (2), la personne qui n’est pas contribuable d’un conseil quelconque, qui a le droit, aux termes du paragraphe 1 (10), de voter dans le territoire de compétence d’un conseil public et qui désire être électeur de ce conseil lors d’une élection a le droit :
a) d’une part, de faire inscrire son nom sur la liste préliminaire de la section de vote dans laquelle elle réside en tant qu’électeur de ce conseil;
b) d’autre part, d’être recensée à titre d’électeur de ce conseil.
1997, chap. 31, art. 27.
50.1 (2) Seuls les titulaires des droits liés au français possèdent le droit que prévoit le paragraphe (1) à l’égard d’un conseil scolaire de district public de langue française.
1997, chap. 31, art. 27.
54. (1) Résidents autres que les contribuables qui ont le droit de vote
54. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi et toute autre loi mais sous réserve du paragraphe (2), le catholique qui n’est pas contribuable d’un conseil quelconque, qui a le droit, aux termes du paragraphe 1 (10), de voter dans le territoire de compétence d’un conseil catholique et qui désire être électeur de ce conseil lors d’une élection a le droit :
a) d’une part, de faire inscrire son nom sur la liste préliminaire de la section de vote dans laquelle il réside en tant qu’électeur de ce conseil;
b) d’autre part, d’être recensé à titre d’électeur de ce conseil.
1997, chap. 31, art. 29.
54. (2) Seuls les titulaires des droits liés au français possèdent le droit que prévoit le paragraphe (1) à l’égard d’un conseil scolaire de district séparé de langue française.
1997, chap. 31, art. 29.
230.19 (1) La présente partie n’a pas pour effet d’autoriser le ministre à intervenir dans les aspects suivants ni à les contrôler :
[…]
c) les aspects linguistiques ou culturels des conseils scolaires de district de langue française.
2000, chap. 11, art. 7.
230.19 (2) Les pouvoirs qu’attribue la présente partie sont exercés d’une façon compatible avec ce qui suit :
[…]
c) les aspects linguistiques ou culturels des conseils scolaires de district de langue française.
2000, chap. 11, art. 7.
234. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l’octroi de subventions, sur les crédits votés par la Législature, aux fins suivantes :
a) les fins éducatives;
b) la construction d’installations de garderie;
c) la construction d’installations permettant de coordonner et de fournir des services et des programmes destinés à ce qui suit :
(i) promouvoir le développement sain des enfants sur les plans affectif, social et physique,
(ii) aider la réussite scolaire,
(iii) fournir toute autre forme d’aide, de conseils ou de formation en matière de garde et de développement des enfants;
d) permettre aux groupes communautaires d’utiliser les bâtiments et lieux scolaires.
2006, chap. 10, art. 28.
[…]
234. (2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) font en sorte que les lois et règlements régissant le financement de l’éducation s’appliquent de façon équitable et non discriminatoire :
a) entre les conseils publics de langue anglaise et les conseils catholiques de langue anglaise;
b) entre les conseils scolaires de district publics de langue française et les conseils scolaires de district séparés de langue française.
1997, chap. 31, par. 113 (1).
234. (3) Les règlements pris en application du paragraphe (1) font en sorte que les lois et règlements régissant le financement de l’éducation s’appliquent de façon à respecter les droits que confère l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés.
1997, chap. 31, par. 113 (1).
Ontario English Catholic Teachers' Assn. c. Ontario (Procureur général), [2001] 1 R.C.S. 470, 2001 CSC 15 (CanLII)
[14] En ce qui a trait aux subventions à des fins éducatives, en vertu du par. 234(1) de la nouvelle Loi sur l’éducation, le lieutenant‑gouverneur en conseil « peut, par règlement, régir l'octroi de subventions à des fins éducatives sur les crédits votés par la Législature ». Les paragraphes 234(2) et (3), et c’est un élément d'une importance particulière sur le plan constitutionnel, limitent l’exercice de ce pouvoir. Ces dispositions sont ainsi libellées :
234. . . .
(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) font en sorte que les lois et règlements régissant le financement de l'éducation s'appliquent de façon équitable et non discriminatoire :
a) entre les conseils publics de langue anglaise et les conseils catholiques de langue anglaise;
b) entre les conseils scolaires de district publics de langue française et les conseils scolaires de district séparés de langue française.
(3) Les règlements pris en application du paragraphe (1) font en sorte que les lois et règlements régissant le financement de l'éducation s'appliquent de façon à respecter les droits que confère l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés.
[15] Il y a lieu de rappeler que l’art. 23 de la Charte protège les droits à l’instruction dans la langue de la minorité. Voir Mahe c. Alberta, 1990 CanLII 133 (CSC), [1990] 1 R.C.S. 342; Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man.), art. 79(3), (4) et (7), 1993 CanLII 119 (CSC), [1993] 1 R.C.S. 839; et Arsenault-Cameron c. Île-du-Prince-Édouard, [2000] 1 R.C.S. 3, 2000 CSC 1 (CanLII). Les appelantes n’ont soulevé aucun argument à l’égard des garanties prévues à l’art. 23, ni laissé entendre que la LAQÉ [Loi de 1997 sur l’amélioration de la qualité de l’éducation] porte atteinte à l’art. 23. Par conséquent, le pourvoi ne porte que sur les droits confessionnels protégés par le par. 93(1) de la Loi constitutionnelle de 1867, et aucun élément du présent pourvoi ne vise les droits garantis par l’art. 23.
257.52 (1) La présente section ou la section C.1 n’a pas pour effet d’autoriser le ministre à intervenir dans les aspects suivants ni à les contrôler :
[…]
c) les aspects linguistiques ou culturels des conseils scolaires de district de langue française.
1997, chap. 31, par. 113 (4); 2009, chap. 34, annexe I, par. 16 (1).
257.52 (2) Les pouvoirs qu’attribue la présente section et la section C.1 sont exercés d’une façon compatible avec ce qui suit :
[…]
c) les aspects linguistiques ou culturels des conseils scolaires de district de langue française.
1997, chap. 31, par. 113 (4); 2009, chap. 34, annexe I, par. 16 (2)
Ontario English Catholic Teachers' Assn. c. Ontario (Procureur général), [2001] 1 R.C.S. 470, 2001 CSC 15 (CanLII)
[18] La section D de la partie IX de la nouvelle Loi sur l'éducation prévoit le contrôle des affaires financières des conseils par le ministère de l’Éducation et de la Formation. En vertu du par. 257.30(1), le ministre de l’Éducation et de la Formation peut ordonner la tenue d'une enquête sur les affaires financières d'un conseil si, selon le cas : a) celui-ci a un déficit pour un exercice donné; b) il n'a pas, à leur échéance, remboursé certains instruments ou débentures, ou n'a pas versé les intérêts sur eux; c) il n'a pas, à son échéance, acquitté une autre dette en raison de difficultés financières; d) « le ministre n'est pas sûr que le conseil puisse faire face à ses obligations financières ». L'enquêteur remet un rapport au ministre (par. 257.30(5)), mais il « ne peut recommander d'investir le ministère du contrôle de l'administration des affaires du conseil que si son enquête révèle des preuves d'un manquement effectif ou probable à des obligations financières, d'un déficit effectif ou probable ou d'une mauvaise gestion financière grave » (par. 257.30(6)). À la suite de l'examen du rapport de l'enquêteur, le ministre peut « donner au conseil les directives qu'il estime souhaitables en ce qui concerne ses affaires financières » ou conseiller au lieutenant‑gouverneur en conseil d'investir le Ministère du contrôle de l'administration des affaires financières du conseil : art. 257.31. Si le lieutenant‑gouverneur en conseil donne suite à cette recommandation, le ministre assume le plein contrôle du conseil : art. 257.33 à 257.49.
[19] Ce pouvoir est aussi assujetti à d’importantes restrictions. En particulier, le ministre ne peut intervenir dans les aspects suivants : « a) les aspects confessionnels des conseils catholiques; b) les aspects confessionnels des conseils d'écoles séparées protestantes; ou c) les aspects linguistiques ou culturels des conseils scolaires de district de langue française » : art. 257.52. Même si le gouvernement a tenté de soustraire au contrôle judiciaire l’exercice des pouvoirs conférés au ministre sous le régime de la section D en adoptant une clause privative (art. 257.40), une exception est prévue au par. 257.40(5) pour la révision des décisions ayant une incidence sur les garanties de l’art. 257.52. Une autre restriction de l’exercice de ces pouvoirs est prévue à l’art. 257.50, lequel prescrit au lieutenant-gouverneur en conseil de révoquer le contrôle d’un conseil par le ministre « s'il est d'avis qu'il n'est plus nécessaire d'administrer les affaires du conseil en vertu de la [section D] » ou si le conseil n'a plus de déficit.
257.94 Lorsqu’elle accomplit un acte aux termes de la présente section, la Commission des affaires municipales de l’Ontario traite de la même manière les conseils publics de langue anglaise, les conseils catholiques de langue anglaise, les conseils scolaires de district publics de langue française et les conseils scolaires de district séparés de langue française.
1997, chap. 31, par. 113 (5).
264. (1) L’enseignant, même temporaire, exerce les fonctions suivantes :
[…]
langue d’enseignement
f) pour l’enseignement et les communications avec les élèves en ce qui concerne la discipline et le fonctionnement de l’école :
(i) utiliser l’anglais, sauf lorsque l’emploi de cette langue est impossible du fait que l’élève ne comprend pas l’anglais et sauf à l’égard de l’enseignement dans une langue autre que l’anglais quand cette autre langue est une des matières figurant au programme d’études,
(ii) utiliser le français dans les écoles ou les classes où le français est la langue d’enseignement, sauf lorsque l’emploi de cette langue est impossible du fait que l’élève ne comprend pas le français et sauf à l’égard de l’enseignement dans une langue autre que le français quand cette autre langue est une des matières figurant au programme d’études;
[…]
264. (1.1) Malgré l’alinéa (1) f), un enseignant ou enseignant temporaire peut employer la langue des signes québécoise ou la langue des signes américaine conformément aux règlements.
1993, chap. 11, art. 36.
293. (1) À la demande du père ou de la mère d’un élève qui n’est pas francophone, de la personne qui a la garde légitime d’un tel élève ou de l’élève lui-même, s’il est adulte et n’est pas francophone, le conseil scolaire de district de langue française peut admettre l’élève à une de ses écoles si son admission est approuvée à la majorité des voix par les membres du comité d’admission constitué par le conseil et composé des personnes suivantes :
a) le directeur de l’école à laquelle la demande d’admission est présentée;
b) un enseignant du conseil;
c) un agent de supervision qu’emploie le conseil.
1997, chap. 31, art. 128.
293. (2) À la demande du père ou de la mère d’un élève qui n’est pas francophone, de la personne qui a la garde légitime d’un tel élève ou de l’élève lui-même, s’il est adulte et n’est pas francophone, l’administration scolaire qui fait fonctionner un module scolaire de langue française peut y admettre l’élève si son admission est approuvée à la majorité des voix par les membres du comité d’admission constitué par l’administration et composé des personnes suivantes :
a) le directeur de l’école à laquelle la demande d’admission est présentée;
b) un enseignant de l’école qui y dispense son enseignement en français;
c) un agent de supervision francophone qu’emploie l’administration ou dont les services sont retenus conformément au paragraphe (3).
1997, chap. 31, art. 128.
293. (3) L’administration scolaire qui n’emploie pas d’agent de supervision francophone prend les mesures nécessaires pour qu’un agent de supervision francophone employé par un autre conseil ou par le ministre fasse partie du comité d’admission.
1997, chap. 31, art. 128.
Commission scolaire francophone du Yukon, district scolaire #23 c. Yukon (Procureure générale), [2015] 2 R.C.S. 282, 2015 CSC 25 (CanLII)
[69] Il ne fait aucun doute qu’une province ou un territoire puisse déléguer à une commission scolaire la fonction de fixer les critères d’admission à l’égard des enfants de non-ayants droit. Par cette délégation, on peut conférer à une commission scolaire de la minorité linguistique un large pouvoir discrétionnaire pour admettre les enfants de non-ayants droit.
[70] Il ne fait également aucun doute qu’une province ou un territoire puisse adopter une loi qui offre de plus grandes protections que celles garanties par la Charte. L’article 23 prévoit un minimum constitutionnel : Mahe, p. 379. Deux importants corollaires en découlent. Premièrement, comme la Charte énonce les normes minimales auxquelles la loi doit se conformer, toute loi qui ne respecte pas ces normes contrevient à la Charte et est présumée inconstitutionnelle. Deuxièmement, comme la Charte énonce uniquement les normes minimales, elle n’empêche pas la loi d’aller au-delà des droits élémentaires reconnus dans la Charte et d’offrir d’autres protections. Ce fait a été reconnu par le juge en chef Dickson dans Mahe, où il a expliqué que l’art. 23 établit « un niveau minimum de gestion et de contrôle dans une situation donnée; il ne fixe pas un maximum » : p. 379. Les gouvernements provinciaux et territoriaux sont autorisés à « accorder à des groupes minoritaires un degré de gestion et de contrôle plus élevé » que celui prévu dans la disposition : p. 379.
[71] Certaines provinces ont accepté cette invitation et conféré aux commissions scolaires un large pouvoir discrétionnaire pour admettre les enfants de non-ayants droit. En Ontario, par exemple, l’art. 293 de la Loi sur l’éducation, L.R.O. 1990, c. E.2, dispose notamment qu’un conseil scolaire de langue française peut admettre l’enfant d’une personne non titulaire des droits garantis par l’art. 23 si l’admission est approuvée à la majorité des voix par les membres du comité d’admission. Au Manitoba, le par. 21.15(5) de la Loi sur les écoles publiques, L.R.M. 1987, c. P250, autorise la commission scolaire de langue française à admettre tout autre enfant que ceux ayant droit à l’admission en vertu de la loi sur présentation d’une demande écrite d’admission à la commission.
Abbey c. Conseil de l'éducation du comté d'Essex, 1998 CanLII 18874 (CA ON)
[2] Susan Abbey est une mère qui réside en Ontario. Sa langue maternelle, et la langue dans laquelle elle a reçu son instruction au niveau primaire, est l'anglais. Elle paie des impôts au conseil d'écoles publiques. Ses trois enfants ont reçu pratiquement toute leur instruction au niveau primaire dans des écoles dont la langue première est le français, c'est-à-dire des écoles de langue française. Jusqu'en septembre 1996, les conseils locaux d'écoles publiques avaient fourni cet enseignement aux enfants de la famille Abbey au moyen d'une entente conclue avec les conseils d'écoles séparées.
[3] En 1989, Nicholas Abbey, l'aîné des enfants, a été le premier à fréquenter une école de langue française dans le comté d'Essex. Comme le Conseil public d'Essex n'administrait aucune école de langue française, une demande a été présentée pour permettre à Nicholas de fréquenter l'école de langue française administrée par le conseil d'écoles séparées le plus près. Étant donné que sa mère était anglophone, la demande de Nicholas a été approuvée par le comité d'admission constitué conformément à l'article 289 de la Loi sur l'éducation, L.R.O. 1990, chap. E.2. Cette approbation signifiait que le conseil public local payait les frais de scolarité exigés par l'école de langue française.
[…]
[20] Comme il a été dit plus tôt, le Conseil public d'Essex n'a pas d'école de langue française dans son ressort. Cependant, il paie les frais de scolarité aux écoles de langue française qui relèvent d'autres conseils, comme le Conseil des écoles séparées catholiques de Windsor, pour les enfants ontariens qui ont droit à l'instruction en français. L'accès aux écoles de langue française est réservé aux personnes qui y ont droit en vertu de l'article 23 et aux enfants comme Nicholas Abbey qui y sont admis par l'entremise de comités administrés aux termes de l'article 289 de la Loi sur l'éducation (maintenant l'article 293).
294. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 295 à 299.
« Commission » La Commission des langues d’enseignement de l’Ontario maintenue aux termes de l’article 295. (« Commission »)
« titulaire des droits liés au français » À l’égard d’une administration scolaire, personne qui a le droit de voter lors de l’élection des membres de l’administration et qui a le droit, en vertu du paragraphe 23 (1) ou (2), sans égard au paragraphe 23 (3), de la Charte canadienne des droits et libertés, de faire instruire ses enfants, aux niveaux primaire et secondaire, en français en Ontario. (« French-language rights holder »)
1997, chap. 31, art. 128.
294. (2) Tout groupe de 10 titulaires des droits liés au français d’une administration scolaire peut élaborer une proposition visant à répondre aux besoins éducatifs et culturels des francophones qui sont des élèves résidents de l’administration et de la communauté francophone que sert celle-ci.
1997, chap. 31, art. 128.
294. (3) Idem
294. (3) Les propositions élaborées en vertu du présent article peuvent porter sur ce qui suit :
a) la fourniture d’emplacements, de locaux et de matériel adéquats;
b) la création, le fonctionnement et la gestion de modules scolaires de langue française;
c) la définition ou la modification du territoire de compétence d’un conseil scolaire de district de langue française;
d) l’emploi du français et de l’anglais dans les modules scolaires de langue française;
e) l’emploi de la langue des signes québécoise comme langue d’enseignement;
f) le recrutement et la nomination du personnel enseignant, de supervision et administratif nécessaire;
g) l’élaboration du programme d’études et l’utilisation des manuels scolaires;
h) l’élaboration et la mise en oeuvre de programmes d’enseignement à l’enfance en difficulté;
i) la création de secteurs de fréquentation scolaire pour les modules scolaires de langue française;
j) le transport des élèves;
k) la conclusion d’ententes avec d’autres conseils en matière d’enseignement en français et de services de supervision et de consultation;
l) les repas, le logement et le transport des élèves;
m) l’élaboration et la mise en oeuvre de programmes d’enseignement à l’intention des adultes;
n) l’utilisation des installations et des moyens nécessaires pour répondre aux besoins éducatifs et culturels de la communauté francophone;
o) les programmes de cours d’été;
p) toute autre question portant sur l’enseignement en français dispensé aux francophones.
1997, chap. 31, art. 128.
294. (4) L’administration scolaire étudie toute proposition qu’élabore et lui présente par écrit un groupe de titulaires des droits liés au français en vertu du présent article.
1997, chap. 31, art. 128.
294. (5) L’administration scolaire ne doit pas refuser d’approuver la proposition sans avoir donné au groupe de titulaires des droits liés au français l’occasion d’être entendu.
1997, chap. 31, art. 128.
294. (6) Pour l’application du paragraphe (5), les membres du groupe nomment un porte-parole parmi eux.
1997, chap. 31, art. 128.
294. (7) L’administration scolaire qui approuve une proposition présentée en vertu de l’alinéa (3) c) en informe le ministre et lui recommande de prendre un règlement en application du paragraphe 58.1 (2) pour mettre en oeuvre la proposition.
1997, chap. 31, art. 128.
294. (8) L’administration scolaire qui refuse d’approuver la proposition du groupe de titulaires des droits liés au français lui communique, dans les 30 jours qui suivent la réception de la proposition, les motifs écrits de son refus.
1997, chap. 31, art. 128.
294. (9) À la réception d’un avis de refus et de ses motifs aux termes du paragraphe (8), le groupe de titulaires des droits liés au français peut renvoyer la question à la Commission en lui communiquant par écrit ce qui suit :
a) une demande d’étude de la question;
b) la proposition du groupe;
c) les motifs du refus de l’administration scolaire.
1997, chap. 31, art. 128.
294. (10) Le groupe de titulaires des droits liés au français qui renvoie une question à la Commission communique à l’administration scolaire une copie de la demande d’étude visée à l’alinéa (9) a).
1997, chap. 31, art. 128.
NOTA – Pour plus d’informations concernant les territoires de compétence des conseils scolaires de district publics de langue anglaise, des conseils scolaires de district séparés de langue anglaise, des conseils scolaires de district publics de langue française et des conseils scolaires de district séparés de langue française de l’Ontario, voir le règlement suivant : Prorogation, territoires de compétence et noms de conseils scolaires de district – Loi sur l’éducation, Règl. de l'Ont. 486/01.
2.1 (2) Pendant chaque année scolaire, 10 % ou moins des classes d’un conseil qui comprennent uniquement des élèves inscrits à la maternelle et au jardin d’enfants peuvent avoir un effectif qui dépasse le plafond de l’effectif des classes, sans toutefois dépasser 32 élèves, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
[…]
2. Le fait de ne pas dépasser le plafond de l’effectif des classes aurait une incidence négative sur un programme, tel qu’un programme d’immersion en français.
Règl. de l’Ont. 245/17, art. 1.
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
1. (3) Aucune disposition du présent règlement ne doit être interprétée de manière à intervenir dans les aspects suivants ou à les contrôler :
a) les aspects confessionnels des conseils catholiques;
b) les aspects confessionnels des conseils d’écoles séparées protestantes;
c) les aspects linguistiques ou culturels des conseils scolaires de district de langue française.
Règl. de l’Ont. 274/12, par. 1 (3).
6. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« conseil » S’entend du Conseil des écoles publiques d’Ottawa-Carleton, du Conseil des écoles catholiques de langue française de la région d’Ottawa-Carleton, du Conseil des écoles séparées catholiques de langue française de Prescott-Russell et du Conseil des écoles françaises de la communauté urbaine de Toronto. (« board »)
« francophone » Enfant d’une personne qui a le droit, en vertu du paragraphe 23 (1) ou (2), sans tenir compte du paragraphe 23 (3), de la Charte canadienne des droits et libertés, de faire instruire ses enfants aux niveaux élémentaire et secondaire en français en Ontario. (« French-speaking person »)
Règl. de l’Ont. 441/92, art. 1; Règl. de l’Ont. 96/95, art. 1.
6. (2) Malgré l’article 5, un conseil ne doit pas accepter une personne non francophone dans un programme qu’il administre ou qu’il offre pour le compte d’un autre conseil.
Règl. de l’Ont. 441/92, art. 1.
6. (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une personne qui est inscrite à une école élémentaire, un jardin d’enfants ou une maternelle administrés par le conseil ou un autre conseil.
Règl. de l’Ont. 441/92, art. 1.
21. (1) Au plus tard le jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin étudie toutes les demandes concernant la liste des électeurs ou la liste électorale relativement à l’addition ou la suppression d’un nom ou la correction d’une erreur. Sa décision est définitive.
L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 21 (1); 2010, chap. 7, par. 16 (1).
[…]
21. (8) Si le directeur du scrutin ou le réviseur adjoint ne parle pas la langue de l’auteur de la demande ou que celui-ci est sourd, l’auteur de la demande a le droit de demander l’aide d’un interprète qui, après avoir prêté le serment ou fait l’affirmation solennelle prescrits, peut traduire les déclarations ou documents nécessaires ou les questions légitimes posées à l’auteur de la demande ainsi que ses réponses. Si les services d’un interprète ne sont pas disponibles, la demande peut être temporairement rejetée.
L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 21 (8).
34. (1) Les bulletins de vote dans chaque circonscription électorale sont aussi semblables que possible.
2007, chap. 15, art. 19.
34. (2) Les noms des candidats sont indiqués sur le bulletin de vote conformément aux règles suivantes :
[…]
6. Si le parti inscrit a un nom officiel en français et en anglais, les deux versions du nom sont indiquées.
56. Si ni le scrutateur ni le secrétaire du bureau de vote ne parlent la langue de l’électeur ou que celui-ci est sourd, l’électeur a le droit de demander l’aide d’un interprète qui, après avoir prêté le serment ou fait l’affirmation solennelle prescrits, peut traduire les déclarations ou documents nécessaires ou les questions légitimes posées à l’électeur ainsi que ses réponses. Si les services d’un interprète ne sont pas disponibles, l’électeur ne doit pas, entre-temps, recevoir de bulletin de vote.
L.R.O. 1990, chap. E.6, art. 56.
9. (1) La SIERE met à disposition en français les renseignements qui sont destinés au grand public, y compris ceux concernant ses programmes, ses services et ses communications générales.
2014, chap. 7, annexe 7, par. 3 (1).
9. (2) Le conseil d’administration de la SIERE prend toutes les mesures raisonnables et élabore tous les plans raisonnables pour faire en sorte qu’elle s’acquitte de l’obligation de mettre à disposition en français ses renseignements destinés au grand public.
2014, chap. 7, annexe 7, par. 3 (1).
9. (3) L’obligation de la SIERE de mettre des renseignements à disposition en français est assujettie aux limites qui sont raisonnables dans les circonstances.
2014, chap. 7, annexe 7, par. 3 (1).
9. (4) L’obligation de la SIERE de mettre des renseignements à disposition en français ne s’applique pas à ce qui suit :
1. Les règles, les manuels, les normes, les procédures ou les communications se rapportant à l’exploitation des marchés administrés par la SIERE ou du réseau dirigé par la SIERE.
2. Les règles, les contrats ou les autres renseignements sur les programmes se rapportant à l’obtention, selon le cas :
i. d’un approvisionnement en électricité ou d’une capacité de production ou de stockage d’électricité,
ii. de changements de la demande d’électricité,
iii. de mesures concernant la conservation de l’électricité,
iv. de mesures concernant la gestion de la demande d’électricité.
v. de réseaux de transport ou de toute partie de tels réseaux.
2014, chap. 7, annexe 7, par. 3 (1); 2016, chap. 10, annexe 2, par. 4 (1) et (2).
9. (5) L’exception prévue à la disposition 2 du paragraphe (4) ne s’applique pas aux renseignements concernant ce qui suit :
a) le Programme de TRG pour les micro-projets;
b) les droits et les obligations des petits consommateurs dans le cadre d’un programme de conservation ou de gestion de la demande.
2014, chap. 7, annexe 7, par. 3 (1).
9. (6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« petit consommateur » S’entend au sens qu’a ce terme à l’article 56 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (1) de l’annexe 7 de la Loi de 2014 ouvrant des perspectives et assurant notre avenir (mesures budgétaires). (« low-volume consumer »)
« Programme de TRG pour les micro-projets » S’entend du Programme de tarifs de rachat garantis pour les micro-projets qui est prorogé en application du paragraphe 25.32 (10) et qui permet à certains consommateurs d’électricité d’élaborer de très petits projets d’énergie renouvelable. (« microFIT Program ») 2
014, chap. 7, annexe 7, par. 3 (1); 2016, chap. 10, annexe 2, par. 4 (3).
114. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
[…]
c) régir l’obligation de la SIERE de mettre des renseignements à disposition en français;
4. (1) Si un employé dépose une plainte sous serment contre son employeur relativement au non-versement de son salaire, un juge de paix peut assigner à comparaître l’employeur, au moment raisonnable que précise l’assignation. Sur preuve sous serment de la signification à personne de l’assignation ou de sa signification de la manière ci-après autorisée, le juge de paix ou un autre juge de paix examine la plainte, que l’employeur soit présent ou non. Après que la preuve est établie du bien-fondé de la plainte, le juge de paix peut libérer l’employé du service ou de l’emploi et ordonner que lui soit payé le salaire qui lui est dû, jusqu’à concurrence de 500 $. À cette fin, le juge de paix rend l’ordonnance qu’il estime juste et raisonnable en vue de ce paiement et des dépens. Si l’ordonnance n’est pas observée dans les huit jours de la date où elle a été rendue, le juge de paix décerne un mandat de saisie-gagerie en vue de la perception du salaire ainsi que des dépens de l’ordonnance et ceux de la saisie-gagerie.
L.R.O. 1990, chap. E.12, par. 4 (1).
4. (2) Si le juge de paix devant lequel une plainte est déposée en vertu du présent article est convaincu que l’employeur est sur le point de quitter l’Ontario, il peut décerner un mandat d’arrêt de l’employeur rédigé selon la formule 1 en français ou en anglais.
L.R.O. 1990, chap. E.12, par. 4 (2).
11. (1) Quiconque emploie un étranger lui fournit une copie des derniers documents publiés par le directeur des normes d’emploi en application de l’article 12 avant le début de l’emploi si l’employeur n’a pas eu recours aux services d’un recruteur relativement à l’emploi.
2014, chap. 10, annexe 1, par. 8 (1).
11. (2) S’il communique avec un étranger, ou si un étranger communique avec lui, relativement à un emploi, le recruteur fournit à l’étranger une copie des derniers documents publiés par le directeur en application de l’article 12 dès que matériellement possible après la première communication.
2014, chap. 10, annexe 1, par. 8 (1).
11. (3) Si la langue de l’étranger n’est pas l’anglais, l’employeur ou le recruteur, selon le cas, s’informe pour savoir si le directeur a préparé une traduction des documents publiés en application de l’article 12 dans cette autre langue et, le cas échéant, fournit à l’étranger une copie de la traduction.
2009, chap. 32, par. 11 (3).
11. (4) S’il emploie l’étranger le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 8 (2) de l’annexe 1 de la Loi de 2014 sur l’amélioration du lieu de travail au service d’une économie plus forte, l’employeur lui fournit une copie des documents publiés par le directeur en application de l’article 12 dès que matériellement possible après l’entrée en vigueur de ce paragraphe. 2014, chap. 10, annexe 1, par. 8 (2).
11. (5) Si le directeur a préparé et publié des documents différents pour des catégories différentes d’étrangers qui sont employés en Ontario ou qui tentent de trouver un emploi en Ontario et qu’un étranger qui est employé par un employeur ou qui communique avec un recruteur appartient à une catégorie à l’égard de laquelle un document a été préparé et publié, les dispositions du présent article s’appliquent comme si elles faisaient mention des documents préparés et publiés pour cette catégorie.
2014, chap. 10, annexe 1, par. 8 (2).
2. (1) Le ministre prépare et publie une affiche qui fournit les renseignements qu’il estime appropriés sur la présente loi et les règlements.
2004, chap. 21, art. 1.
[…]
2. (4) Si la langue de la majorité dans un lieu de travail de l’employeur n’est pas l’anglais, celui-ci s’informe pour savoir si le ministre a préparé une traduction de l’affiche dans cette autre langue et, si tel est le cas, affiche et laisse affichées côte à côte une copie de la traduction et la copie de l’affiche.
2004, chap. 21, art. 1; 2014, chap. 10, annexe 2, par. 1 (1).
2. (5) Chaque employeur fournit à chacun de ses employés une copie de la plus récente affiche publiée par le ministre en application du présent article.
2014, chap. 10, annexe 2, par. 1 (2).
2. (6) Si un employé demande une traduction de l’affiche dans une autre langue que l’anglais, l’employeur s’informe pour savoir si le ministre a préparé une traduction de l’affiche dans cette autre langue et, si tel est le cas, il en fournit une copie à l’employé.
2014, chap. 10, annexe 2, par. 1 (2).
2. (7) L’employeur fournit une copie de l’affiche à l’employé dans les 30 jours qui suivent le jour où celui-ci devient un employé de l’employeur.
2014, chap. 10, annexe 2, par. 1 (2).
2. (8) L’employeur qui a un ou plusieurs employés le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 2 de la Loi de 2014 sur l’amélioration du lieu de travail au service d’une économie plus forte leur fournit une copie de l’affiche dans les 30 jours qui suivent ce jour.
2014, chap. 10, annexe 2, par. 1 (2).
74.7 (1) Le directeur prépare et publie un document qui fournit les renseignements qu’il estime appropriés sur les droits et les obligations, prévus à la présente partie, des employés ponctuels, des agences de placement temporaire et des clients.
2009, chap. 9, art. 3.
74.7 (2) S’il croit qu’un document préparé en application du paragraphe (1) n’est plus à jour, le directeur en prépare et en publie un nouveau.
2009, chap. 9, art. 3.
74.7 (3) Dès que possible après qu’une personne devient un employé ponctuel d’une agence de placement temporaire, l’agence lui fournit une copie du plus récent document publié par le directeur en application du présent article.
2009, chap. 9, art. 3.
74.7 (4) Si la langue d’un employé ponctuel n’est pas l’anglais, l’agence de placement temporaire s’informe pour savoir si le directeur a préparé une traduction du document dans cette autre langue et, si tel est le cas, fournit également une copie de la traduction à l’employé.
2009, chap. 9, art. 3.
74.7 (5) Si une personne est un employé ponctuel d’une agence de placement temporaire le jour de l’entrée en vigueur du présent article, l’agence lui fournit, dès que possible après ce jour, le document exigé par le paragraphe (3) et, s’il y a lieu, par le paragraphe (4).
2009, chap. 9, art. 3.
12. (1) Le contrat conclu avec le consommateur doit :
a) dans le cas de la vente au détail d’électricité et de la commercialisation de gaz :
(i) comporter les renseignements prescrits et, le cas échéant, les présenter sous la forme ou de la manière et dans les circonstances prescrites,
(ii) être accompagné des renseignements ou des documents qu’exigent les règlements, les fournir dans les langues prescrites et les présenter sous la forme ou de la manière et dans les circonstances prescrites, le cas échéant;
b) dans le cas de la vente au détail d’électricité par un détaillant :
(i) comporter les renseignements qu’exige un code produit en vertu de l’article 70.1 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, les fournir dans les langues qu’exige le code et les présenter sous la forme ou de la manière et dans les circonstances qu’exige le code, le cas échéant, si une condition d’un permis exige du détaillant qu’il se conforme au code,
(ii) être accompagné des renseignements ou des documents qu’exige un code produit en vertu de l’article 70.1 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, les fournir dans les langues qu’exige le code et les présenter sous la forme ou de la manière et dans les circonstances qu’exige le code, le cas échéant, si une condition d’un permis exige du détaillant qu’il se conforme au code;
c) dans le cas de la commercialisation de gaz :
(i) comporter les renseignements qu’exigent les règles qu’adopte la Commission conformément à l’alinéa 44 (1) c) de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, les fournir dans les langues qu’exigent les règles et les présenter sous la forme ou de la manière et dans les circonstances qu’exigent les règles, le cas échéant,
(ii) être accompagné des renseignements ou des documents qu’exigent les règles qu’adopte la Commission conformément à l’alinéa 44 (1) c) de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, les fournir dans les langues qu’exigent les règles et les présenter sous la forme ou de la manière et dans les circonstances qu’exigent les règles, le cas échéant. 2010, chap. 8, par. 12 (1).
35. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire tout ce qu’il est exigé ou permis de prescrire ou de faire conformément aux règlements ou comme ceux-ci le prévoient.
2010, chap. 8, par. 35 (1).
[…]
35. (3) Pour l’application de la partie II, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
[…]
j) pour l’application du paragraphe 12 (1) :
(i) régir les renseignements que doivent comporter les contrats, la forme et la manière de leur présentation et les circonstances dans lesquelles ils sont fournis,
(ii) régir les renseignements qui doivent faire partie des renseignements et des documents qui doivent accompagner les contrats, les langues dans lesquelles les renseignements et documents peuvent être fournis, la forme et la manière de leur présentation et les circonstances dans lesquelles ils sont fournis,
(iii) prévoir que ce règlement l’emporte sur tout code régissant la conduite des détaillants d’électricité que produit la Commission en vertu de l’article 70.1 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario ou sur les règles visant la commercialisation de gaz qu’elle adopte conformément à l’alinéa 44 (1) c) de cette loi;
2. In this Part,
[…]
“unconscionable action” means an action by a supplier in connection with a contract if the supplier taking the action knows or ought to know,
(a) that, in the case of a representation made to the consumer, the consumer is not reasonably able to protect his or her interests because he or she does not understand the representation or its implications by reason of a physical or mental disability, ignorance, illiteracy, an inability to understand the language in which the representation is made or another disadvantage, or
(b) that the consumer is being subjected to undue pressure to enter into a contract with the supplier.
O. Reg. 389/10, s. 2.
7. (1) A contract must contain the following, be clearly legible and, except for the information to be added at the time the contract is entered into, must be in a typeface having a font size of at least 12:
[…]
7. (4) If a contract is in a language other than English, the contract is deemed to be void if it does not comply with the requirements of the Act, this Part or any applicable code, order or rule issued or made by the Board by reason that the wording is inaccurate, incomplete, unclear or capable of more than one meaning. O. Reg. 389/10, s. 7 (4).
8. (1) A contract for the provision of electricity or gas must be accompanied by a disclosure statement,
(a) that contains such information as is required by any code, order or rule issued or made by the Board;
(b) that is provided in such language or languages as may be required or permitted by that code, order or rule;
O. Reg. 389/10, s. 8 (1).
8. (2) A renewal or extension form provided as required under section 15 must be accompanied by a disclosure statement,
(a) that contains such information as is required by a code, order or rule issued or made by the Board;
(b) that is provided in such language or languages as may be required or permitted by that code, order or rule;
O. Reg. 389/10, s. 8 (2).
8. (3) A disclosure statement required under subsection (1) or (2) must be accompanied by a price comparison,
(a) that contains such information as may be required by a code, order or rule issued or made by the Board;
(b) that is provided in such language or languages as may be required by a code, order or rule issued or made by the Board;
O. Reg. 389/10, s. 8 (3).
50. (1) Le greffier de la Cour de justice de l’Ontario ou de la Cour de la famille délivre un avis de saisie-arrêt en vue de l’exécution de l’obligation alimentaire ou d’entretien lors du dépôt d’un bref de saisie-arrêt qui :
a) est délivré à l’extérieur de l’Ontario et destiné à un tiers saisi en Ontario;
b) porte une mention selon laquelle il a trait à des aliments ou à l’entretien;
c) est écrit en anglais ou en français ou s’accompagne d’une traduction en l’une de ces langues, authentifiée sous serment ou certifiée conforme.
1996, chap. 31, par. 50 (1); 2005, chap. 16, art. 30.
50. (2) Si le bref de saisie-arrêt a trait à une obligation en devises étrangères, l’article 44 de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque s’applique avec les adaptations nécessaires.
1996, chap. 31, par. 50 (2); 2002, chap. 13, par. 57 (3).
1. (1) Le présent règlement énonce, pour l’application de l’alinéa 63 (1) p.2) de la Loi, les conditions types recommandées pour les ordonnances alimentaires.
Règl. de l’Ont. 454/07, par. 1 (1).
1. (2) L’emploi des conditions types énoncées dans le présent règlement n’est recommandé que si cela est approprié dans les circonstances.
Règl. de l’Ont. 454/07, par. 1 (2).
1. (3) Les conditions types énoncées dans le présent règlement peuvent être utilisées dans leur version française ou anglaise.
Règl. de l’Ont. 182/08, art. 1.
12. Un organisme francophone représentant des agriculteurs de la province peut être admissible à une aide financière spéciale aux termes de la présente loi si les conditions suivantes sont réunies :
a) il sert les intérêts socio-économiques et culturels des agriculteurs francophones;
b) il offre ses services en français aux entreprises agricoles;
c) il satisfait aux critères prescrits en matière d’admissibilité.
1993, chap. 21, art. 12.
UCFO demande d’une aide financière spéciale (RE), 2014 ONAFRAAT 24 (CanLII)
Contexte juridique
La Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles (ci-après la « Loi ») prévoit qu’un organisme francophone représentant des agriculteurs de la province peut obtenir une aide financière spéciale si certaines conditions sont remplies. L’Union des cultivateurs franco-ontariens (UCFO) est réputée admissible à cette aide financière depuis bien des années. L’aide financière spéciale provient d’autres organismes agricoles agréés aux termes de la Loi. Ce sont les organismes suivants : Fédération des agriculteurs chrétiens de l’Ontario (FACO), National Farmers Union – Ontario (NFU-Ontario) et Ontario Federation of Agriculture (OFA).
Voici ce qui est stipulé à l’article 12 de la Loi :
« Un organisme francophone représentant des agriculteurs de la province peut être admissible à une aide financière spéciale si les conditions suivantes sont réunies :
a) il sert les intérêts socio-économiques et culturels des agriculteurs francophones;
b) il offre ses services en français aux entreprises agricoles;
c) il satisfait aux critères prescrits en matière d’admissibilité. »
(Voir l’annexe A.)
[…]
L’audience avait pour but de déterminer si l’UCFO satisfait aux critères d’admissibilité à une aide financière spéciale énoncés aux paragraphes 8 (1) et 8 (2) du Règlement de l’Ontario 723/93 tel qu’il a été modifié le 1er juillet 2014.
Conditions, critères et preuve
L’UCFO a remis les documents suivants : son rapport triennal (2011-2014); ses états financiers de 2013; des exemplaires de plusieurs numéros de son journal Agricom; des lettres d’appui des organismes OFA et NFU-O, de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario et de M. Grant Crack, député de la circonscription provinciale Glengarry–Prescott–Russell. MM. Laflèche, Durand, Etter et Glaude ont témoigné à l’audience.
Voici le sommaire de la preuve présentée relativement aux critères énoncés dans le Règlement de l’Ontario 723/93 :
1. Sensibiliser les francophones à l’agriculture et aux questions agricoles.
L’UCFO publie chaque année 22 numéros du journal Agricom et joint ainsi quelque 3 500 intéressés et familles agricoles francophones. Agricom est à la fois revue technique et journal communautaire. Il a obtenu, au cours des trois dernières années, plusieurs prix de l’Association de la presse francophone (AFP), soit le prix du journal de l’année (2012), un prix pour la qualité du français (2012 et 2013) et un prix pour l’engagement communautaire (2011).
L’UCFO et Agricom ont des pages Facebook et des sites Web. L’UCFO a aussi mis sur pied un service de traduction spécialisée de l’anglais vers le français, pour que les documents reliés à l’agriculture puissent être offerts dans les deux langues officielles.
2. Fournir des conseils aux gouvernements, aux tribunaux administratifs et aux organismes consultatifs sur des questions agricoles et l’élaboration de programmes et de politiques.
L’UCFO communique régulièrement avec les gouvernements fédéral, provincial et municipaux, ainsi qu’avec les élus. Il décrit, dans son rapport triennal, les différents organismes avec lesquels il a collaboré et les consultations auxquelles il a participé. Cela comprend en particulier les ministres et les élus associés à la collectivité francophone et à l’agriculture, ainsi que Patrimoine Canada et le Comité consultatif agricole dans les Comtés unis de Prescott et Russell. Ses membres et son conseil d’administration siègent à différents conseils et comités, dont le Conseil de la coopération de l’Ontario et l’Institut de gestion agroalimentaire.
3. Offrir des services d’éducation et de formation se rapportant à des questions agricoles.
L’UCFO a publié, au cours des trois dernières années, un calendrier de formation. Chaque cours a été suivi par une centaine de producteurs agricoles inscrits à des programmes de formation continue. En plus de son journal et de son site Web, l’UCFO a trois porte-parole au sein du conseil communautaire du Collège d’Alfred de l’Université de Guelph.
L’UCFO a participé aux discussions et aux négociations pour que le Collège d’Alfred, un établissement francophone, reste ouvert lorsque l’Université de Guelph avait décidé de le fermer. M. Glaude a été l’avocat désigné pour ce dossier.
4. Planifier, promouvoir et mettre en œuvre des programmes de développement économique.
L’UCFO nomme des délégués qui siègent, entre autres, au Comité de développement économique de Prescott et Russell, au Agricultural Adaptation Council et à l’Institut de gestion agroalimentaire. Elle collabore régulièrement avec des organismes de développement économique comme le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales (MAAARO). Elle compte aussi parmi les membres fondateurs du Réseau agroalimentaire de l’Est, dont la mission est d’aider les exploitants agricoles à trouver des débouchés pour leurs produits et à obtenir une formation en commercialisation.
5. Nouer des liens avec les organismes agréés et les organismes francophones.
L’OFA assiste à l’assemblée générale annuelle de l’UCFO et vice-versa. L’UCFO siège aussi au conseil d’administration de l’OFA. L’UCFO noue des liens avec les organismes FACO et NFU-O par ses relations avec leur personnel. Un porte-parole d’UCFO assiste à leurs assemblées générales annuelles.
Pour ce qui est des organismes francophones, l’UFCO est régulièrement en contact avec l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario et d’autres organismes francophones.
6. Faire élire les personnes siégeant au conseil d’administration.
Le conseil d’administration de l’UCFO (il est appelé le Bureau central) comprend neuf personnes. Celles-ci sont élues directement par les membres de l’UCFO.